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Décisions

Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 12-28.820

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 12 septembre 2012

12 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012) que M. X..., ayant relevé appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de commerce qui avait déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles formées contre la société d'exploitation des Etablissements Vélo 2000 (la société), a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, en présence de M. Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société, a déclaré l'appel irrecevable faute d'indication du domicile exact de l'appelant dans la déclaration d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X..., quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de Saint-Cloud, correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de Saint-Cloud dans son acte d'appel était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 58 et 901 du code de procédure civile ;

2°/ que l'absence de mention du domicile réel de l'appelant dans une déclaration d'appel n'entache cet acte de nullité que si elle cause un grief, et si ce grief persiste au jour où la cour d'appel statue ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas dévoilé son adresse actuelle, soit 27 rue ... à Versailles, en apportant des preuves de son existence, de sorte qu'aucun grief n'était susceptible d'être causé à la société Vélo 2000 par l'inexactitude prétendue de l'adresse contenue dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

3°/ que l'inexactitude de l'adresse dans la déclaration d'appel n'est cause de nullité que s'il est établi qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; qu'en se bornant à relever que l'absence d'adresse compliquait les tentatives d'exécution auxquelles les intimées pourraient vouloir procéder, c'est-à-dire à se référer à des difficultés purement théoriques, et, par motifs adoptés, à renvoyer aux difficultés d'exécution de décisions non précisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ordonnance entreprise n'avait pas été signifiée à personne à M. X... à l'adresse de saint-Cloud figurant dans l'acte d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

5°/ que les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal ans mettre en danger sa sécurité ; qu'en refusant de prendre en considération la gravité du conflit familial et les risques pour la sécurité de M. X..., et en ne recherchant pas si la révélation de sa résidence actuelle à la société Vélo 2000, dont le gérant était son père, auteur des violences dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 916 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que toutes les lettres adressées à M. X... en recommandé au ...à Saint-Cloud, adresse mentionnée dans la déclaration d'appel, avaient été retournées à la poste, le destinataire n'habitant pas à cette adresse, que, selon un procès-verbal d'huissier de justice du 1er octobre 2009, il avait été constaté qu'aucune personne répondant au nom de M. Babak X...n'avait son domicile ou sa résidence à cette adresse et que l'intéressé lui-même, contacté par téléphone, avait confirmé à l'huissier de justice instrumentaire qu'il ne résidait plus à cette adresse, qu'un autre acte d'huissier de justice du 18 août 2009 contenait un constat identique, que l'ensemble des pièces versées au débat par M. X... ne justifiaient pas de sa présence effective et d'une occupation régulière de l'appartement situé au ...à Saint-Cloud, que, dans ses conclusions du 2 février 2011 mentionnant l'adresse du ...à Saint-Cloud, M. X... indiquait être domicilié 13 rue ...à Versailles, que, dans de précédentes écritures devant la cour d'appel, il avait mentionné comme adresse : « ...à Saint-Cyr-l'Ecole », adresse qui figurait déjà dans le cadre d'une autre instance l'ayant opposé à sa s ¿ ur et à son père, enfin que, relativement à certains actes de procédure, il avait fait le choix d'une domiciliation chez son avocat, prétendant également parfois vivre dans un hôtel, la cour d'appel en a souverainement déduit que le domicile mentionné dans la déclaration d'appel n'était pas le domicile réel de l'appelant ;

Et attendu que les conclusions du 20 juin 2012 par lesquelles M. X... déclare résider au 27 avenue ... à Versailles, signifiées après l'expiration du délai pour former appel, n'ont pu couvrir la fin de non-recevoir ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la multiplication des démarches imposées aux contradicteurs de M. X... et leur impossibilité d'obtenir une exécution effective des décisions rendues à son encontre constituaient un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, que les graves dissensions familiales et les violences dont se plaint M. X... ne pouvaient justifier l'absence d'indication d'un domicile dans un litige l'opposant à une personne morale et au mandataire judiciaire ad hoc désigné pour la représenter, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'irrégularité formelle de la déclaration d'appel tenant à la mention inexacte du domicile de l'appelant causait un grief aux autres parties à l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.