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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n° 00-10.256

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Blondel, SCP Bouzidi

Rennes, du 13 octobre 1999

13 octobre 1999

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance, rendu dans un litige opposant la SCI La Plage (la SCI) à la société Roche Corneille (la société), a débouté les parties de toutes leurs demandes ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la " SCI La Plage ayant son siège... agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège " ; que la société intimée a invoqué la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionnait pas l'organe représentant la SCI ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt retient que l'omission, dans la déclaration d'appel, de l'organe habilité à représenter la personne morale en justice constitue la violation d'une règle de fond qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui invoque l'irrégularité ait à faire la preuve d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.