Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n° 99-21.242
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Tiffreau, SCP Defrénois et Levis, Me Ricard
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté la société Garage du Lac de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la société Sonauto en suite de la résiliation d'un contrat de concession ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la " société Garage du Lac ayant son siège... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège " ; que la société Sonauto a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que la déclaration d'appel ne mentionnait ni la forme sociale de la société appelante ni l'organe habilité à la représenter en justice ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'omission, dans la déclaration d'appel, de la forme de la personne morale appelante et celle de l'organe habilité à la représenter en justice constituent des irrégularités de fond entraînant la nullité de l'acte, indépendamment de tout grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.