CA Caen, 2e ch. civ., 24 octobre 2024, n° 22/03110
CAEN
Arrêt
Autre
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La SAS JNSM hôtels restaurant, société ayant comme activité l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel et de résidence hôtelière ainsi que toutes activités annexes et complémentaires, a acquis au mois de mars 2021 un établissement sis [Adresse 7] en vue de le rénover et de l'exploiter comme un hôtel quatre étoiles sous l'enseigne Royalmar.
Dans le cadre du projet de rénovation et d'ouverture de son établissement hôtelier, la SAS JNSM hôtels restaurants a confié différentes missions à la SARL PMT hôtels, société dont l'activité principale consiste dans le conseil en gestion marketing et communication dans le domaine de l'hôtellerie.
Ainsi, suivant devis du 7 janvier 2021, la société JNSM hôtels restaurants a confié à la SARL PMT hôtels une mission de développement d'un site internet hôtelier et d'administration du nom de domaine correspondant moyennant le prix de 7.059 euros TTC.
Le 22 mars 2021, la société JNSM hôtels restaurants a réglé la somme de 3.529,50 euros TTC représentant 50% de la facture.
Parallèlement, les sociétés JNSM hôtels restaurant et PMT hôtels ont conclu le 8 janvier 2021 un contrat pour une durée déterminée de deux ans jusqu'au 8 janvier 2023 sauf reconduction tacite, portant sur des missions de conseil et d'accompagnement de la société JNSM dans le projet d'ouverture de l'hôtel Royalmar en cours d'acquisition, d'assistance dans le développement de l'hôtel, sa mise en oeuvre technique, opérationnelle, marketing et commerciale, et d'accompagnement dans l'exploitation moyennant une rémunération fixée par un pourcentage de 3% du chiffre d'affaires HT, un forfait de 1.200 euros HT pour chaque journée sur site au-delà du forfait de 36 jours outre le remboursement des frais de voyage et de séjour.
Plusieurs factures ont été émises par la société PMT hôtels dans le cadre de ce contrat.
La société PMT hôtels a, par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2021, mis en demeure la société JNSM hôtels restaurants de régler la somme de 25.571,90 euros représentant six factures du 22 mars 2021 au 4 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2021, SAS JNSM hôtels restaurants a notifié à la SARL PMT la résiliation unilatérale et anticipée du contrat les liant, pour faute lourde de cette dernière mettant en péril l'exploitation de l'établissement hôtelier.
Par acte d'huissier de justice du 22 février 2022, la SAS JNSM hôtels restaurants a assigné la SARL PMT hôtels devant le tribunal de commerce de Lisieux afin de voir principalement prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise concernant la création du site internet hôtelier de l'établissement Royalmar, de voir condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 4.890 euros à titre de dommages et intérêts, d'obtenir la restitution sous astreinte des codes d'accès internet au nom de domaine hotelroyalmar ainsi que l'usage des adresses mails.
Par acte d'huissier de justice du 23 février 2022, la SARL PMT hôtels a assigné la SAS JNSM hôtels restaurants devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement de la somme de 28.566,41 euros au titre de factures impayées avec intérêts de retard à compter de la réception de la mise en demeure.
Suivant mesure d'administration judiciaire du 23 septembre 2022, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné la SAS JNSM hôtels restaurants à payer à la SARL PMT hôtels la somme de 27.648,35 euros TTC ;
- condamné la SAS JNSM hôtels restaurants à payer à la SARL PMT hôtels la somme de 56.982,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation sauf à parfaire ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné la SAS JNSM hôtels restaurants à payer à la SARL PMT hôtels la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS JNSM hôtels restaurants aux entiers dépens de procédure et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 12 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, la société SAS JNSM hôtels restaurants a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS JNSM.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'intervention volontaire de la SELARL [I] [B] et associés ès qualités recevable ;
- débouté la SARL PMT hôtels de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS JNSM hôtels et restaurants ;
- condamné la SARL PMT hôtels à payer à la SAS JNSM hôtels restaurants, la SELARL [I] [B] et associés et la SELARL GM ès qualités, unis d'intérêts, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 7 mars 2023, la SAS JNSM hôtels restaurants et les intervenantes volontaires, la SELARL [I] [B] et associés et la SELARL GM ès qualités, demandent à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise concernant la création du site internet hôtelier de l'établissement Royalmar géré par la SAS JNSM hôtels restaurants,
- Condamner la société intimée au paiement d'une somme de 4.890 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,
- Condamner la société intimée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer les codes d'accès internet au nom de domaine hotelroyalmar.com ainsi que l'usage des adresses mails de la société appelante,
- Prononcer la nullité de l'article 6 du contrat d'accompagnement du 8 janvier 2021,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 08 novembre 2021 aux torts exclusifs de la SARL PMT hôtels,
- Condamner la SARL PMT hôtels au paiement d'une somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et la perte d'image subis par la société appelante ;
- Débouter la SARL PMT hôtels de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SARL PMT hôtels au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ainsi que d'appel distraits au profit de la SELARL Christophe Dupont aux offres de droit.
Par dernières conclusions déposées le 12 février 2024, la SARL PMT hôtels demande à la cour de :
- Débouter la société JNSM hôtels restaurants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la SAS JNSM hôtels restaurants à payer à la SARL PMT hôtels la somme de 56.982,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation sauf à parfaire ou, à titre subsidiaire,
condamner la société JNSM hôtels restaurants à indemniser la société PMT hôtels à hauteur de 56.982,84 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et fixer le montant de cette créance au passif de la société JNSM hôtels restaurants ;
* rejeté toutes autres demandes des parties ;
* condamné la SAS JNSM hôtels restaurants à payer à la SARL PMT hôtels la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS JNSM hôtels restaurants aux entiers dépens et liquidés les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
- Infirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société JNSM hôtels restaurants à verser à la société PMT hôtels la somme limitée à 27.648,35 euros TTC,
Statuant de nouveau :
- Condamner la société JNSM hôtels restaurants à indemniser la société PMT hôtels à hauteur de 28.566,41 euros TTC et, par conséquent, fixer cette créance au passif de la société JNSM hôtels restaurants,
- Condamner la société JNSM hôtels restaurants à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, fixer le montant de cette créance au profit de la société PMT hôtels au passif la société JNSM hôtels restaurants,
- Condamner la société JNSM hôtels restaurants aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes relatives au contrat concernant la création du site internet hôtelier
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1224 du code civil indique : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'
L'article 1226 du code civil énonce : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'
L'article 1228 ajoute : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
En l'espèce, l'article 6 al 2 intitulé 'résiliation anticipé' du contrat conclu le 8 janvier 2021 dispose que 'chacune des parties pourra résilier unilatéralement le présent contrat pour faute lourde avérée, mettant en péril l'entreprise de l'autre partie, en motivant les raisons de sa décision. La résiliation prendra effet après un délai de 3 mois à compter de l'envoi de la résiliation par lettre avec accusé-réception.'
Aux termes du devis du 7 janvier 2021, dont l'acceptation par l'appelante n'est pas discutée malgré son absence de signature, la société JNSM a confié à la société PMT les missions suivantes :
- développement d'un site internet hôtelier
- rédaction des textes en langue française
- pack SEO (optimisation du référencement du site)
- pack be social (optimisation de la visibilité du site sur les réseaux sociaux)
- pack pop up
moyennant le prix de 7.059 euros TTC payable comme suit : 50 % à la commande, 45 % restant 30 jours après, le solde avant la mise en ligne.
Seule la moitié du prix, soit 3.529,50 euros, a été réglée par la société JNSM hôtels restaurants, à la date du 22 mars 2021.
Le contrat prévoit par ailleurs une mission d'administration du nom de domaine et d'hébergement du site exclusivement auprès de PMT hôtels, moyennant une rémunération par an de 450 euros HT d'hébergement par site et de 50 euros HT par nom de domaine.
Cette prestation a été réglée par la société JNSM seulement au titre de la première année (facture du 22 mars 2022 d'un montant de 960€ TTC).
Le contrat signé le 8 janvier 2021 vise, en ses articles 2 et 2.4.4, la prestation relative au développement du site internet de l'hôtel et son référencement et renvoie pour cette action au devis susvisé valant contrat.
Par courrier du 26 octobre 2021, la SAS JSNM a notifié à la SARL PTM la résiliation unilatérale anticipée du contrat, en invoquant des inexécutions et manquements contractuels de cette dernière au titre de ses missions de conseil, d'assistance et d'accompagnement ainsi que l'inachèvement du site internet.
Il ressort des griefs formulés dans cette lettre et du fait que la prestation afférente au développement du site internet est visée à la fois dans le contrat du 7 janvier 2021 et celui du 8 janvier 2021 que la résiliation prononcée par l'appelante concernait les deux conventions.
Dès lors, la rupture unilatérale des deux contrats rend sans objet la demande de résolution judiciaire formée par la SAS JNSM.
Il convient néanmoins de vérifier si cette résolution était justifiée afin d'apprécier le bien-fondé des différentes demandes en paiement formées par les parties (dommages et intérêts, factures impayées, indemnité de résiliation).
La SAS JNSM reproche à la SARL PMT de n'avoir jamais finalisé la création du site internet hôtelier malgré ses demandes incessantes, d'avoir rompu brutalement et abusivement le contrat sans exécuter la prestation promise.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de mails entre les parties, des captures d'écran du site internet et des statistiques analytic google (pièces n°4, 18, 27 de l'intimée) que :
- malgré le défaut de paiement de 50% de la facture et le peu de contenu dont elle disposait (photos etc), la société PMT a réalisé et mis le site internet en ligne le 12 mai 2021 à l'adresse https:// hotelroyalmar.com/, alors qu'elle n'y était pas tenue tant que le prix intégral n'était pas réglé, ce qui a permis à l'hôtel d'avoir une vitrine commerciale, de recevoir les réservations en ligne des clients et de générer en quelques mois un chiffre d'affaires de plus de 100.000 euros via ce site, comme exactement relevé par le premier juge ;
- ce site internet était donc parfaitement fonctionnel et l'absence de finalisation et de développement de son contenu est imputable à l'appelante qui n'a pas payé le solde de la facture ;
- malgré la résiliation anticipée du contrat par la SAS JSMN, la SARL PTM a maintenu le site en ligne jusqu'à ce que le nouveau prestataire reprenne la main (pièce n°33.2 de l'intimée).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SARL PMT a exécuté ses obligations, et même au-delà de ce à quoi elle était tenue contractuellement et que c'est la SAS JNSM qui est à l'origine de la rupture conventionnelle.
En l'absence d'un manquement grave et a fortiori d'une faute lourde de la SARL PMT à ses obligations, la résiliation unilatérale et anticipée par la SAS JNSM des contrats en date des 7 et 8 janvier 2021 afférents à la mission 'site internet' doit être qualifiée de fautive.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS JNSM de sa demande en paiement de la somme de 4.890 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant à la facture du nouveau prestataire informatique du 24 janvier 2022.
Par ailleurs, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS JNSM la créance de la SARL PMT au titre du solde de sa facture, soit la somme de 3.529,50 euros.
Aux termes du dispositif de ses écritures, la SAS JNSM sollicite en outre la restitution sous astreinte des codes d'accès internet au nom de domaine hotelroyalmar ainsi que l'usage de ses adresses mails.
Or, il résulte des échanges de mails versés aux débats (pièce n°33.2 de l'intimée) que le 22 mars 2022, date de fin de l'hébergement en ligne, la SARL PMT a transféré tous ces éléments au nouveau prestataire.
En revanche, elle n'avait pas à transférer les codes source (administrateur) du site internet dont elle est restée propriétaire dès lors que le contrat ne prévoit aucune clause de cession de droits sur celui-ci.
La demande de la SAS JNSM est donc rejetée.
II. Sur le contrat d'accompagnement du 8 janvier 2021
La SAS JNSM demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du prestataire PMT hôtels, à compter de la date de réception du courrier recommandé du 26 octobre 2021, soit le 08 novembre 2021.
Cependant, comme rappelé plus haut, le contrat ayant d'ores et déjà été résilié de manière anticipée et unilatérale par l'appelante, la demande de résolution judiciaire présentée par cette dernière est devenue sans objet.
Il convient néanmoins de vérifier si cette rupture unilatérale était justifiée afin d'apprécier le bien-fondé des différentes demandes en paiement formées par les parties (dommages et intérêts, factures impayées, indemnité de résiliation).
Aux termes du contrat du 8 janvier 2021, la SARL PMT s'est notamment engagée à exécuter les prestations suivantes :
* conseiller la SAS JNSM sur :
- le développement et positionnement de l'hôtel,
- l'expérience client,
- les programmes ventes, marketing et communication,
- l'organisation des ressources humaines,
- l'encadrement et les actions spécifiques à chaque département de l'hôtel,
* évaluer les besoins d'installations techniques et d'équipement nécessaire aux opérations,
* créer la charte graphique de l'établissement et ses supports promotionnels,
* organiser un reportage photo afin d'assurer la promotion de l'hôtel,
* élaborer un business plan de 3 à 5 ans,
* mettre en place les outils logiciels nécessaires au revenue management et à l'élaboration d'une grille tarifaire dynamique.
La SAS JNSM fait valoir qu'elle a rompu les relations contractuelles au motif que la SARL PMT n'a pas réalisé ou pas correctement réalisé ses prestations de conseil et d'accompagnement, à l'exception de la charte graphique ; que son incompétence et l'inexécution de la quasi-totalité de ses engagements contractuels ont contribué au déficit subi et à son placement sous redressement judiciaire, lui causant un préjudice économique et une perte d'image de l'établissement.
La SAS JNSM reproche en particulier à l'intimée une immixtion dans la fixation des prix des prestations de l'hôtel, des erreurs sur la tarification et la gratuité du référencement de certains sites internet, d'avoir oublié de rattacher l'hôtel au réseau Atout France, de ne pas avoir organisé les formations prévues au contrat.
Elle lui impute un taux d'occupation catastrophique du fait d'une mission d'accompagnement défaillante.
Cependant, les pièces qu'elle produit au soutien de ses allégations, principalement des échanges de mails, un tableau sur l'occupation de l'hôtel et un rapport d'audit établi le 19 novembre 2021 dans un cadre non-contradictoire par la société BpiFrance, prestataire de missions d'accompagnement aux entreprises, mandatée par la SAS JNSM, sont insuffisantes à établir l'existence d'inexécutions graves de la SARL PMT à ses obligations contractuelles, notamment une insuffisance d'accompagnement du dirigeant de l'hôtel.
A l'inverse, la SARL PMT justifie par la production de pièces (échanges de mails, captures d'écran, constat d'huissier, avis google...) qu'elle a bien exécuté les missions qui lui ont été confiées, à l'exception des actions de formation du personnel, ce qui ne caractérise toutefois pas un manquement grave justifiant la résiliation du contrat.
Ainsi, l'intimée a notamment présenté des fournisseurs et fabricants, adressé des devis relatifs à l'achat de mobiliers, conseillé sur l'organisation des ressources humaines (fiches de postes, études de CV, recrutement, journée d'observation suivie de propositions d'améliorations), établi un business plan de 24 pages, conseillé sur l'élaboration de la carte des vins, mis en place l'outil Yield et la grille tarifaire dynamique de l'hôtel, conseillé sur une tarification au lancement de l'hôtel, créé la charte graphique de l'établissement, proposé des actions de promotion et de marketing, organisé un shooting photos, demandé le rattachement de l'hôtel à l'opérateur Atout France, mis la SAS JNSM en relation avec un chasseur d'aides et subventions etc.
Rien ne permet d'imputer la faiblesse du taux de remplissage et du chiffre d'affaires de l'hôtel à un défaut de conseil et/ou d'accompagnement de la part de la SARL PMT. Il apparaît en réalité que les difficultésfinancières de la SAS JNSM sont liées au contexte de la crise sanitaire (Covid), à des problèmes de financement bancaire et à l'absence de rénovation des chambres et de certains équipements pourtant nécessaire pour se présenter comme un établissement 4 étoiles.
Il est également démontré que la SAS JNSM n'a pas suivi certains conseils et recommandations de la SARL PMT, notamment sur le plan des ressources humaines et de la politique des prix.
On note par ailleurs que dans son mail du 5 octobre 2021, la SAS JNSM n'adresse aucun reproche à sa cocontractante. Elle fait état de grandes difficultés financières et propose d'interrompre le contrat d'un commun accord pour éviter de creuser une dette supplémentaire, et de régler les sommes dues selon un échéancier de 12 mois.
En conclusion, la SAS JNSM, qui échoue à caractériser l'existence de manquements contractuels d'une gravité suffisante et a fortiori d'une faute lourde de la SARL PMT, supporte les torts exclusifs de la résiliation anticipée du contrat.
L'appelante est donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS JNSM la créance de la SARL PMT au titre de ses factures de prestations de conseil et d'accompagnement, frais déplacement et reportage photos pour la période allant de juillet à octobre 2021 inclus, à hauteur de la somme de 25.036,91 euros incluant les intérêts contractuels de retard (article 5 du contrat du 8 janvier 2021), montant non discuté (pièces n° 9-1 à 9-9 de l'intimée).
L'article 6 du contrat 8 janvier 2021 stipule :
'Le contrat pourra être résolu par PMT HOTELS si l'établissement ne paie pas la somme fixée dans les 30 jours après réception de la facture émise par PMT HOTELS.
Par ailleurs, chacune des parties pourra résilier unilatéralement le présent contrat pour faute lourde avérée, mettant en péril l'entreprise de l'autre partie, en motivant les raisons de sa décision (...).
En cas de demande de résiliation anticipée unilatérale de la part de l'établissement, l'ensemble des honoraires à venir jusqu'à la fin du contrat seront facturés en tant qu'indemnités dues en l'état de la demande de résiliation unilatérale.
(...)'
Contrairement à ce que soutient la SAS JNSM, il ressort de la lecture de ces clauses qu'elle n'est pas redevable de l'indemnité de résiliation si elle prononce la résiliation anticipée pour faute lourde de la SARL PMT.
Par suite, la clause litigieuse est parfaitement licite et valable.
La SAS JNSM est donc déboutée de sa demande d'annulation de l'article 6 du contrat.
En vertu de l'article 3. 2 de la convention, la relation contractuelle aurait dû se poursuivre jusqu'au 8 janvier 2023.
Au vu de ces observations, l'indemnité de résiliation sollicitée par l'intimée est justifiée en son principe.
Sur la base des éléments produits par la SARL PMT et en absence de contestation utile sur le montant de sa créance tel que retenu par le premier juge, il convient de fixer celle-ci au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 56.182,94 euros TTC (4.070,21 euros x 14 mois).
III. Sur les autres demandes
Compte tenu de l'évolution du litige liée au placement de la SAS JNSM hôtels restaurant en redressement judiciaire, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
La SELARL [I] [B] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant succombant, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SARL PMT hôtels la somme 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS JNSM hôtels restaurant de ses demandes;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
FIXE la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 3.529,50 euros au titre du solde de sa facture afférente à sa sa mission de développement du site internet ;
REJETTE la demande de la SAS JNSM sollicitant la restitution sous astreinte des codes d'accès internet au nom de domaine hotelroyalmar ainsi que l'usage de ses adresses mails ;
FIXE la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 25.036,91 euros incluant les intérêts contractuels de retard au titre de ses factures de prestations de conseil et d'accompagnement, frais déplacement et reportage photos pour la période allant de juillet à octobre 2021 inclus ;
DEBOUTE la SELARL [I] [B] et associés et la SELARL GM ès qualités de leur demande de nullité de l'article 6 du contrat d'accompagnement ;
FIXE la créance de la SARL PMT hôtels au passif du redressement judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à la somme de 56.182,94 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation;
CONDAMNE la SELARL [I] [B] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant à payer à la SARL PMT hôtels la somme 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL [I] [B] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SELARL [I] [B] et associés et la SELARL GM ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS JNSM hôtels restaurant aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.