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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 24 octobre 2024, n° 24/00847

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SCCV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonafos

Conseillers :

Mme Möller, M. Candau

Avocats :

Me Pellegrin, Me Dumont, Me Vukic

TGI Grasse, du 9 janv. 2024, n° 23/01273

9 janvier 2024

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié du 1er octobre 2021, la SCCV [Adresse 3] a vendu en l'état futur d'achèvement à Madame [N] [I] les lots de copropriété n° 2, 91 et 148, correspondant à un appartement au rez-de-jardin, une cave et un box dans le bâtiment A d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2].

Un procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clés a été régularisé le 22 août 2022 avec réserves.

Se plaignant du défaut de levée des réserves, Madame [I] a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, assigné en référé la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'obtenir sa condamnation à lever les réserves, sous astreinte, et à lui payer une indemnité provisionnelle, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil (garantie de parfait achèvement).

Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- condamné la SCCV [Adresse 3] à procéder ou faire procéder à la levée des réserves n°1 à 23, n°25 à 29 et n°33 s'agissant de la peinture du sol de la cave (lot n°91), décrites au rapport d'expertise amiable contradictoire de Monsieur [D] en date du 5 juillet 2023 ;

- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution ;

- dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de l'ordonnance et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de levée des réserves n°24 et n°30 à 33, à l'exclusion de la peinture du sol de la cave,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle sur dommages et intérêts formulée par Madame [N] [I] ;

- condamné la SCCV [Adresse 3] aux dépens ;

- condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à Madame [N] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 23 janvier 2024, la SCCV [Adresse 3] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a :

- condamnée à procéder ou faire procéder à la levée des réserves n°1 à 23, n°25 à 29 et n°33 s'agissant de la peinture du sol de la cave (lot n°91), décrites au rapport d'expertise amiable contradictoire de M. [D] en date du 5 juillet 2023 ;

- a assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution ;

- dit que cette astreinte commencera à courir 2 mois après la signification de l'ordonnance et courra pendant un délai de 2 mois passé lequel il pourra être à nouveau statué ;

- l'a condamnée aux dépens ;

- et à payer à Madame [N] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/00847.

Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 juin 2024, par avis en date du 05 mars 2024.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SCCV [Adresse 3] (conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024) demande à la cour d'appel de :

Vu les articles 16 et 835 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1792-6 du Code civil,

INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse pour avoir :

- condamné la SCCV [Adresse 3] à procéder ou faire procéder à la levée des réserves n°1 à 23, n°25 à 29 et n°33 s'agissant de la peinture du sol de la cave (lot n°91), décrites au rapport d'expertise amiable contradictoire de M. [D] en date du 5 juillet 2023 ;

- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution ;

- dit que cette astreinte commencera à courir 2 mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de 2 mois passé lequel il pourra être à nouveau statué ;

- condamné la SCCV [Adresse 3] aux dépens ;

- condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à Madame [N] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'art. 700 du CPC.

Et, la réformant et statuant à nouveau :

DEBOUTER Madame [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses,

CONDAMNER Madame [N] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SCCV [Adresse 3] sollicite de :

Vu les articles 16, 564 et 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1642-1 et 1792-6 du Code civil,

In limine litis,

JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame [N] [I] comme constitutives de prétentions nouvelles,

A défaut,

JUGER forcloses les demandes de Madame [N] [I] application faite des dispositions qu'elle invoque pour la première fois en cause d'appel.

En tout état de cause, la SCCV [Adresse 3] maintient ses premières demandes et sollicite désormais de condamner Madame [N] [I] à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCCV [Adresse 3] invoque, in limine litis, l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de radiation formée par Madame [N] [I] dans ses conclusions notifiées le 18 juin 2024, une telle demande relevant de la compétence du premier Président. Elle précise, néanmoins pour le cas où la cour s'estimerait compétente pour statuer, que certaines réserves ont été levées mais que la levée des autres réserves n'a pas été possible en raison du refus, par Madame [N] [I], de l'intervention des entreprises mandatées. La SCCV [Adresse 3] ajoute que l'exécution de l'ordonnance de référé n'a, par ailleurs, pas été possible en raison de l'erreur de droit commise par le juge des référés qui a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement alors que cette garantie n'est pas due par le vendeur d'immeuble à construire. Selon la SCCV [Adresse 3], en cause d'appel, Madame [N] [I] en tire, d'ailleurs, les conséquences puisqu'elle vise désormais les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil (garanties des vices et défauts de conformité apparents). Cependant, ce changement de fondement juridique dénature ses prétentions et se heurte aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Les demandes de Madame [N] [I] doivent, en effet, être qualifiées de demandes nouvelles en ce qu'elles ne poursuivent pas le même but, ne concernent pas les mêmes parties (vendeurs d'immeuble à construire/locateurs d'ouvrage) et ne sont pas soumises aux mêmes délais d'action. Ces nouvelles demandes se heurtent aussi à la forclusion. Outre, les irrecevabilités, les demandes de Madame [N] [I] font l'objet de contestations sérieuses. Certaines réserves sont apparues après le délai de la garantie de l'article 1642-1 du code civil. Or, Madame [N] [I] n'identifie pas les désordres apparus dans le délai d'un mois suivant la livraison. En outre, la majorité des désordres visés dans l'assignation ont été repris. Ses demandes visant la garantie des vices et défauts de conformités apparents formulées pour la première fois en cause d'appel, soit après le délai d'un an de l'article 1648 du code civil, sont forcloses. Enfin, la SCCV [Adresse 3] fait valoir que les demandes ne sont pas justifiées dans leur quantum.

Madame [N] [I] (conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024) sollicite de :

Vu les articles 835 et suivant du code de procédure civile ;

Vu l'article 1648, 1642-1 et suivant du Code civil ;

CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024 en ce qu'elle :

- condamne la SCCV [Adresse 3] à procéder ou faire procéder à la lever des réserves n°1 à n°23, n°25 et n°33 décrites dans le cadre du rapport d'expertise amiable contradictoire de Monsieur [D] en date du 5 juillet 2023.

- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 100 euros par jour de retard jusqu'à la parfaite exécution.

- dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué,

- condamne la SCCV [Adresse 3] aux dépens ;

- condamne la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par ailleurs,

INFIRMER cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle sur dommage et intérêts qu'elle a formulée ;

REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU

JUGER qu'elle est bien fondée à solliciter une provision à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,

En conséquence,

CONDAMNER la SCCV [Adresse 3] au paiement d'une provision d'un montant de 5.700 euros, somme à parfaire jusqu'au rendu de l'arrêt à venir,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par rpva le 18 juin 2024, Madame [N] [I] maintient ses premières demandes et sollicite, en outre, de :

A titre liminaire,

CONSTATER que la SCCV [Adresse 3] n'a pas exécuté l'ordonnance du 9 janvier 2024, malgré l'exécution provisoire,

En conséquence,

RADIER la présente procédure,

DEBOUTER la SCCV [Adresse 3] de la totalité de ses prétentions.

A titre liminaire, Madame [N] [I] conclut à la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure pour défaut d'exécution des condamnations. En cause d'appel, Madame [N] [I] fonde sa demande de confirmation de l'ordonnance attaquée sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle conteste la qualification de demandes nouvelles invoquée par la SCCV [Adresse 3]. Elle soutient que ses prétentions tendent aux mêmes fins qu'en première instance, à savoir la levée des réserves, et que le changement de fondement juridique est autorisé en cause d'appel. Elle conteste aussi la forclusion dès lors qu'elle a sollicité la levée des réserves dans le délai d'un an. Elle fait valoir, si la cour estimait la forclusion acquise, que l'interruption de la prescription peut s'étendre à deux actions qui, bien que distinctes, tendent à un seul et même but. Elle conclut que l'existence de réserves n'est pas contestée et résulte des éléments produits aux débats. Elle conteste la reprise des réserves alléguée par la SCCV [Adresse 3] à laquelle elle reproche de ne pas justifier avoir demandé aux entreprises d'intervenir pour exécuter les travaux de reprise. Cette carence démontrerait, selon elle, l'absence d'intention d'honorer les obligations du vendeur. Elle répond à la critique relative au chiffrage du coût des travaux de reprise en expliquant que cela ne lui incombe pas mais incombe à la SCCV [Adresse 3], seule débitrice de l'obligation de lever de réserves. Elle fait appel incident sur le rejet de sa demande de provision en raison de son caractère forfaitaire qu'elle considère comme simpliste et comme ne constituant pas une contestation sérieuse. Elle justifie néanmoins le montant de la provision demandée par référence à la valeur locative de son appartement.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.

MOTIFS :

Sur la radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 524, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

En application des dispositions de l'article 905 du même code, les appels des ordonnances de référé sont instruits sans intervention d'un conseiller de la mise en état. Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai.

En l'espèce, la SCCV [Adresse 3] a relevé appel d'une ordonnance de référé. La radiation du rôle de l'affaire relève donc de la compétence du premier président. Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable.

Sur le changement de fondements juridiques :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

L'article 563 dispose enfin que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

La prétention est nouvelle lorsqu'elle diffère de la prétention originaire par son objet ou par les parties concernées.

En l'espèce, Madame [N] [I] sollicite devant la cour d'appel la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la SCCV [Adresse 3] à procéder ou faire procéder à la lever des réserves n°1 à 23, n°25 et n°33 décrites au rapport d'expertise amiable contradictoire de Monsieur [D] du 05 juillet 2023 avec astreinte. Elle fonde désormais ses demandes sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents des articles 1642-1 et 1648 du code civil alors que le juge des référés avait fait droit à sa demande alors fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil (garantie des vices cachés).

Le but poursuivi par Madame [N] [I] étant le même qu'en première instance, à savoir la levée des réserves par le vendeur, de même que les parties, la confusion opérée en première instance quant aux conditions d'application de la garantie de parfait achèvement et le changement de fondements juridiques en cause d'appel ne rendent pas la demande irrecevable, bien que les modalités de mise en 'uvre de ces deux garanties diffèrent.

L'irrecevabilité des demandes invoquée par la SCCV [Adresse 3] comme étant des demandes nouvelles sera donc rejetée.

Subsidiairement, la SCCV [Adresse 3] sollicite de juger les demandes forcloses, ce qui excède les compétences du juge des référés. Cette demande sera donc également rejetée.

Sur les demandes de Madame [N] [I] :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 1642-1 du code civil dispose que « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice ».

L'article 1648 du même code dispose, quant à lui, que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».

En application des articles 1642-1 et 1648 sus-visés, seuls les vices et défauts de conformité apparus avant le plus tardif des deux évènements que sont la réception des travaux ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur peuvent être considérés comme un désordre apparent relevant de la garantie.

Si la recevabilité de l'action fondée sur l'article 1642-1 du code civil n'est pas subordonnée à un délai de dénonciation, le vendeur en l'état futur d'achèvement ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les vices et défauts de conformité apparents affectant l'immeuble sont bien apparus dans le délai de l'article 1642-1 du code civil.

En l'espèce, un procès-verbal de livraison a été régularisé avec un certain nombre de réserves le 22 août 2022. Puis, par courrier daté du 21 septembre 2022, Madame [N] [I] a adressé à la SCCV [Adresse 3] un constat d'huissier réalisé le 20 septembre 2022 complétant les premières réserves. D'autres désordres ont ensuite été dénoncés. Cependant, seuls les vices et défauts de conformité apparus avant le 22 septembre 2022 sont susceptibles de relever de la garantie. Or, le juge des référés a statué sur une liste de réserves sans faire application du délai d'un mois d'apparition des désordres relevant de la garantie et il n'est pas indubitablement établi que toutes les réserves litigieuses relèvent bien de l'article 1642-1.

Surtout, Madame [N] [I] disposait d'un délai d'un an à compter soit de l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession soit de la réception si elle est postérieure, pour agir sur ce fondement. Or, elle n'a pas saisi le juge des référés sur le fondement de cette garantie mais sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et ce n'est qu'en cause d'appel, par ses premières conclusions notifiées le 18 mars 2024, qu'elle a fait valoir cette garantie, soit postérieurement à l'échéance du délai de forclusion d'un an ayant commencé à courir un mois après la livraison, c'est-à-dire après le 22 septembre 2023. La date de réception de l'ouvrage n'est pas évoquée par les parties. L'action de Madame [N] [I] encourt donc la forclusion, ce qui constitue une autre contestation sérieuse.

En conséquence, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et d'infirmer l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a condamné la SCCV [Adresse 3] à procéder ou faire procéder à la levée des réserves n°1 à 23, n°25 à 29 et n°33 s'agissant de la peinture du sol de la cave (lot n°91), décrites au rapport d'expertise amiable contradictoire de Monsieur [D] en date du 5 juillet 2023, assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution et dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de l'ordonnance et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

En revanche, en l'état de contestations sérieuses sur la mise en 'uvre de la garantie, l'ordonnance de référé sera confirmée sur la demande de condamnation provisionnelle.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'ordonnance de référé attaquée doit être infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [N] [I], qui succombe, sera condamnée à payer à la SCCV [Adresse 3] une indemnité de 3.500euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable la demande de radiation de Madame [N] [I] formée devant la cour d'appel,

REJETTE l'irrecevabilité des demandes de Madame [N] [I] invoquée par la SCCV [Adresse 3] comme étant des demandes nouvelles,

REJETTE la demande de la SCCV [Adresse 3] tendant à juger que les demandes de Madame [N] [I] sont forcloses,

INFIRME l'ordonnance de référé en date du 09 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la SCCV [Adresse 3] à procéder ou à faire procéder à la levée de certaines réserves sous astreinte, ainsi que sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [N] [I] tendant à la levée de certaines réserves et au paiement d'une provision,

CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 3.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [I] à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.