Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 octobre 2024, n° 22/03360
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N°2024/371
Rôle N° RG 22/03360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7TU
[G] [Y]
[C] [Y]
C/
[U] [H]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amelle GUERCHI
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 02 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04222.
APPELANTS
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « AK CLIMAT » demeurant [Adresse 3]
Assigné à domicile le 11/05/2022,
défaillant
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président- Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 septembre 2019, la SAS AK CLIMAT a établi une proposition commerciale à l'intention de Mme [G] [Y], qui l'a acceptée le 4 octobre 2019, portant sur la livraison et la pose d'une pompe à chaleur air/eau de marque HITACHI en remplacement d'une chaudière fioul de marque Chapée, outre la fourniture d'un ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique 200 litres, le tout pour un montant total de 12800 euros TTC.
Par offre préalable acceptée le 7 octobre 2019, M. [C] et Mme [G] [Y] ont souscrit un crédit affecté auprès de la société SOFINCO, marque de la CA CONSUMER FINANCE, portant sur un capital de 12800 euros, remboursable en 60 mensualités de 250,89 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,617% l'an.
Le 1er novembre 2019, a été signé un procès-verbal de réception des travaux, et la société CA CONSUMER FINANCE a procédé au virement de la somme de 12800 euros entre les mains de la SAS AK CLIMAT.
Le 10 décembre 2019, Mme [Y] a déposé plainte à l'encontre de la SAS AK CLIMAT pour faux et usage de faux en écriture et abus de confiance au commissariat de police d'[Localité 4].
Le 11 décembre 2019, Mme [Y] a informé la société SOFINCO du non-achèvement des travaux et a contesté notamment avoir signé le procès-verbal de réception.
Mme [Y] a fait établir un constat d'huissier en date du 13 février 2020 aux fins de faire constater des anomalies dans l'installation de la pompe à chaleur.
Par actes du 9 juillet et du 17 août 2020, les époux [Y] ont fait citer la SAS AK CLIMAT et la SA CONSUMER FINANCE aux fins essentiellement de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonner la résolution du contrat de vente du 30 septembre 2019, condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 10000 euros pour leur préjudice moral et financier, subsidiairement voir ordonner la nullité du contrat de vente, condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 10000 euros de dommages-intérêts, ordonner la nullité du contrat de crédit affecté du 7 octobre 2019 ainsi que de les voir condamner aux frais irréptibles et dépens.
Par jugement du 26 novembre 2020, la SAS AK CLIMAT a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et Maître [U] [I] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021, le conseil des époux [W] a adressé au mandataire une déclaration de créance à titre chirographaire pour la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice moral et financier et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2021, la SAS AK CLIMAT a été placée en liquidation judiciaire et Maître [H], nommé en qualité de liquidateur judicaire.
Par acte du 4 juin 2021, les époux [Y] ont fait citer en intervention forcée Maître [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AK CLIMAT.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
- déboute Mme [Y] [G] et M. [Y] [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamne Mme [Y] [G] et M. [Y] [C] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [Y] [G] et M. [Y] [C] aux dépens.
Le jugement précité retient la mauvaise foi des requérants et le fait qu'ils n'établissent pas les éléments dont ils se prévalent pour demander la résolution de la vente ; que l'original de la proposition commerciale du 30 septembre 2019 n'est pas produite ; qu'elle n'est pas signée ni datée; que le détail des prestations et les caractéristiques détaillées du matériel fourni figurent bien dans cette proposition ; qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur consentement a été vicié ; que de plus, le constat d'huissier produit, qui a été réalisé non contradictoirement, apparaît bien tardif et qu'ils n'ont pas diligenté d'expertise.
Par déclaration du 4 mars 2022, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelle il convient de se référer, M et Mme [Y] demandent de voir :
- Infirmer le Jugement du 2 février 2022 du Pole de proximité près du Tribunal Judiciaire de Marseille,
- A titre principal,
- ORDONNER la résolution du contrat de vente de l'installation de la pompe à chaleur en date du 30 septembre 2019,
- CONDAMNER Maître [U] [H] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT et la société CA CONSUMER FINANCE solidairement au paiement de la somme de 10 000 € correspondant au préjudice moral et financier des époux [Y],
A titre subsidiaire :
- ORDONNER à la nullité du contrat de vente de l'installation de la pompe à chaleur en date du 30 septembre 2019,
- CONDAMNER Maître [U] [H] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT et la société CA CONSUMER FINANCE solidairement au paiement de la somme de 10 000 € correspondant au préjudice moral et financier des époux [Y],
- ORDONNER la nullité du crédit souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE le 7 octobre 2019,
- CONDAMNER Maître [U] [H] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT et la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [Y] font essentiellement valoir que pendant un séjour à l'étranger, la société AK CLIMAT a signé le procès-verbal de réception en date du 1er novembre 2019 ; que les travaux n'ont commencé que le 25 novembre 2019 ; que le constat d'huissier établit l'existence de désordres et que les travaux ne sont pas achevés ; qu'ils ont dû trouver un moyen alternatif pour se chauffer pendant l'hiver et ont subi un stress post traumatique ; que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information précontractuelle et contractuelle ; que le bon de commande ne répond pas aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation ; que n'y figurent pas les caractéristiques essentielles du bien ni les modalités des garanties légales et contractuelles ; que cette absence d'information est constitutive de dol ; qu'aucun délai n'a été donné sur le bon de commande; que la nullité de la vente impliquera celle du crédit affecté ; que comme les fonds ont été directement versés à la banque, ils n'ont pas à les restituer.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de voir :
- débouter M et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait essentiellement valoir que les appelants ne prouvent pas leurs prétentions ; qu'ils auraient dû solliciter une expertise contradictoire pour établir l'éventuel dysfonctionnement de la pompe à chaleur ; que le contrat de prêt ne saurait être annulé puisqu'ils n'établissement pas la nullité du contrat de vente.
Par acte remis à domicile en date du 11 mai 2022, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à Maître [U] [I], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AK CLIMAT.
Maître [I] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturé le 21 juin 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 12 octobre 2023, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats sans renvoi devant le conseiller de la mise en état et enjoint à M. [C] [Y] et Mme [G] [Y] née [S] de justifier de la signification de leurs conclusions à Maître [U] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT, dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile et à s'expliquer, le cas échéant, sur la caducité de leur déclaration d'appel.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 mars 2024.
Les époux [Y] n'ont pas notifié de nouvelles conclusions.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, la SA CONSUMER FINANCE demande de voir à titre principal prononcer la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire maintient ses dernières prétentions.
MOTIVATION :
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Si les appelants justifient avoir fait signifier, par acte remis à domicile du 11 mai 2022, leur déclaration d'appel à Maître [U] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT, ils ne justifient pas, après réouverture des débats, avoir fait signifier leurs conclusions à ce dernier dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile.
Ils encourent en conséquence la caducité de leur déclaration d'appel.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M et Mme [Y].
Il paraît équitable que la SA CONSUMER FINANCE conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [G] née [S] et M. [Y] [C] ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Y] [G] née [S] et M. [Y] [C] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N°2024/371
Rôle N° RG 22/03360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7TU
[G] [Y]
[C] [Y]
C/
[U] [H]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amelle GUERCHI
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 02 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04222.
APPELANTS
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « AK CLIMAT » demeurant [Adresse 3]
Assigné à domicile le 11/05/2022,
défaillant
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président- Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 septembre 2019, la SAS AK CLIMAT a établi une proposition commerciale à l'intention de Mme [G] [Y], qui l'a acceptée le 4 octobre 2019, portant sur la livraison et la pose d'une pompe à chaleur air/eau de marque HITACHI en remplacement d'une chaudière fioul de marque Chapée, outre la fourniture d'un ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique 200 litres, le tout pour un montant total de 12800 euros TTC.
Par offre préalable acceptée le 7 octobre 2019, M. [C] et Mme [G] [Y] ont souscrit un crédit affecté auprès de la société SOFINCO, marque de la CA CONSUMER FINANCE, portant sur un capital de 12800 euros, remboursable en 60 mensualités de 250,89 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,617% l'an.
Le 1er novembre 2019, a été signé un procès-verbal de réception des travaux, et la société CA CONSUMER FINANCE a procédé au virement de la somme de 12800 euros entre les mains de la SAS AK CLIMAT.
Le 10 décembre 2019, Mme [Y] a déposé plainte à l'encontre de la SAS AK CLIMAT pour faux et usage de faux en écriture et abus de confiance au commissariat de police d'[Localité 4].
Le 11 décembre 2019, Mme [Y] a informé la société SOFINCO du non-achèvement des travaux et a contesté notamment avoir signé le procès-verbal de réception.
Mme [Y] a fait établir un constat d'huissier en date du 13 février 2020 aux fins de faire constater des anomalies dans l'installation de la pompe à chaleur.
Par actes du 9 juillet et du 17 août 2020, les époux [Y] ont fait citer la SAS AK CLIMAT et la SA CONSUMER FINANCE aux fins essentiellement de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonner la résolution du contrat de vente du 30 septembre 2019, condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 10000 euros pour leur préjudice moral et financier, subsidiairement voir ordonner la nullité du contrat de vente, condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 10000 euros de dommages-intérêts, ordonner la nullité du contrat de crédit affecté du 7 octobre 2019 ainsi que de les voir condamner aux frais irréptibles et dépens.
Par jugement du 26 novembre 2020, la SAS AK CLIMAT a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et Maître [U] [I] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021, le conseil des époux [W] a adressé au mandataire une déclaration de créance à titre chirographaire pour la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice moral et financier et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2021, la SAS AK CLIMAT a été placée en liquidation judiciaire et Maître [H], nommé en qualité de liquidateur judicaire.
Par acte du 4 juin 2021, les époux [Y] ont fait citer en intervention forcée Maître [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AK CLIMAT.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
- déboute Mme [Y] [G] et M. [Y] [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamne Mme [Y] [G] et M. [Y] [C] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [Y] [G] et M. [Y] [C] aux dépens.
Le jugement précité retient la mauvaise foi des requérants et le fait qu'ils n'établissent pas les éléments dont ils se prévalent pour demander la résolution de la vente ; que l'original de la proposition commerciale du 30 septembre 2019 n'est pas produite ; qu'elle n'est pas signée ni datée; que le détail des prestations et les caractéristiques détaillées du matériel fourni figurent bien dans cette proposition ; qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur consentement a été vicié ; que de plus, le constat d'huissier produit, qui a été réalisé non contradictoirement, apparaît bien tardif et qu'ils n'ont pas diligenté d'expertise.
Par déclaration du 4 mars 2022, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelle il convient de se référer, M et Mme [Y] demandent de voir :
- Infirmer le Jugement du 2 février 2022 du Pole de proximité près du Tribunal Judiciaire de Marseille,
- A titre principal,
- ORDONNER la résolution du contrat de vente de l'installation de la pompe à chaleur en date du 30 septembre 2019,
- CONDAMNER Maître [U] [H] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT et la société CA CONSUMER FINANCE solidairement au paiement de la somme de 10 000 € correspondant au préjudice moral et financier des époux [Y],
A titre subsidiaire :
- ORDONNER à la nullité du contrat de vente de l'installation de la pompe à chaleur en date du 30 septembre 2019,
- CONDAMNER Maître [U] [H] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT et la société CA CONSUMER FINANCE solidairement au paiement de la somme de 10 000 € correspondant au préjudice moral et financier des époux [Y],
- ORDONNER la nullité du crédit souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE le 7 octobre 2019,
- CONDAMNER Maître [U] [H] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT et la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [Y] font essentiellement valoir que pendant un séjour à l'étranger, la société AK CLIMAT a signé le procès-verbal de réception en date du 1er novembre 2019 ; que les travaux n'ont commencé que le 25 novembre 2019 ; que le constat d'huissier établit l'existence de désordres et que les travaux ne sont pas achevés ; qu'ils ont dû trouver un moyen alternatif pour se chauffer pendant l'hiver et ont subi un stress post traumatique ; que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information précontractuelle et contractuelle ; que le bon de commande ne répond pas aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation ; que n'y figurent pas les caractéristiques essentielles du bien ni les modalités des garanties légales et contractuelles ; que cette absence d'information est constitutive de dol ; qu'aucun délai n'a été donné sur le bon de commande; que la nullité de la vente impliquera celle du crédit affecté ; que comme les fonds ont été directement versés à la banque, ils n'ont pas à les restituer.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de voir :
- débouter M et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait essentiellement valoir que les appelants ne prouvent pas leurs prétentions ; qu'ils auraient dû solliciter une expertise contradictoire pour établir l'éventuel dysfonctionnement de la pompe à chaleur ; que le contrat de prêt ne saurait être annulé puisqu'ils n'établissement pas la nullité du contrat de vente.
Par acte remis à domicile en date du 11 mai 2022, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à Maître [U] [I], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AK CLIMAT.
Maître [I] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturé le 21 juin 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 12 octobre 2023, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats sans renvoi devant le conseiller de la mise en état et enjoint à M. [C] [Y] et Mme [G] [Y] née [S] de justifier de la signification de leurs conclusions à Maître [U] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT, dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile et à s'expliquer, le cas échéant, sur la caducité de leur déclaration d'appel.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 mars 2024.
Les époux [Y] n'ont pas notifié de nouvelles conclusions.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, la SA CONSUMER FINANCE demande de voir à titre principal prononcer la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire maintient ses dernières prétentions.
MOTIVATION :
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Si les appelants justifient avoir fait signifier, par acte remis à domicile du 11 mai 2022, leur déclaration d'appel à Maître [U] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société AK CLIMAT, ils ne justifient pas, après réouverture des débats, avoir fait signifier leurs conclusions à ce dernier dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile.
Ils encourent en conséquence la caducité de leur déclaration d'appel.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M et Mme [Y].
Il paraît équitable que la SA CONSUMER FINANCE conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [G] née [S] et M. [Y] [C] ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Y] [G] née [S] et M. [Y] [C] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,