Décisions
CA Dijon, ch. soc., 24 octobre 2024, n° 23/00696
DIJON
Ordonnance
Autre
[N] [M]
C/
S.A.S. APEX INTERNATIONAL La Société APEX INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.940.000,00 €, immatriculée au RCS DIJON sous le N° 343 108 098, prise en la personne de son représentant légal en fonction demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 2]
S.A.S. CEAPR
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 octobre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKMC
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
S.A.S. APEX INTERNATIONAL La Société APEX INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.940.000,00 €, immatriculée au RCS DIJON sous le N° 343 108 098, prise en la personne de son représentant légal en fonction demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S. CEAPR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société CEAPR (la société) en date du 10 juin 2024 formant incident de procédure en ce qu'elle demande de déclarer caduque la déclaration d'appel, de déclarer l'appel irrecevable et irrecevables les conclusions et pièces de l'appelante ainsi que le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [M] (l'appelante) en date du 18 septembre 2024 portant demande d'irrecevabilité de l'incident, de rejet des demandes de la société et du paiement des sommes de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Apex international (Apex) dans le délai requis,
Vu l'ordonnance du 26 septembre retenant la qualité et l'intérêt à agir de la société et demandant la communication par l'appelante de l'intégralité de l'acte de signification du 18 avril 2024,
Vu les nouvelles conclusions de la société en date du 7 octobre 2024 tendant à la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel à l'égard de tous les intimés et au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante en date du 15 octobre 2024 tendant à la nullité des écritures de la société des 10 juin et 7 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, reprenant les mêmes demandes que précédemment,
Vu le jugement du 20 novembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2023,
MOTIFS :
Sur les conclusions des 10 juin et 7 octobre 2024 rédigées au nom de la société :
L'appelante soutient que la société Apex n'a pas constitué avocat de façon délibérée, que les deux sociétés ont le même président et le même siège social, que la société a initié le présent incident de mauvaise foi, croyant ainsi : 'tenter de tendre un piège procédural à la concluante'.
Elle ajoute que la société avait connaissance de l'acte litigieux, que les procédés de cette société s'analysent en : 'une faute procédurale et une volonté, à l'aide de cette fraude, de tromper la cour et le cours loyal de la Justice'.
Elle demande donc la nullité de ces conclusions et en conséquence de juger la demande irrecevable.
La cour relève que l'appelante invoque la fraude ce qu'il lui appartient de démontrer tout comme la mauvaise foi.
Cette fraude alléguée ne peut résulter des identités de président et de siège social entre les sociétés CEAPR et Apex, dès lors que le principe de la réalité de la personne morale faisait obligation à l'appelante de faire signifier sa déclaration d'appel à la société intimée non constituée, le choix de ne pas être représenté par un conseil ne pouvant caractériser une mauvaise foi ni une faute et encore moins une fraude à la loi.
De plus, l'appelante ne démontre pas en quoi la nullité des conclusions est encourue, sans viser de texte prévoyant ladite nullité, ni l'existence d'un grief.
En conséquence, les demandes de nullité des conclusions et d'irrecevabilité de la demande seront rejetées.
Sur la déclaration d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile dispose que : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat...'
Il est jugé qu'il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
La caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile est encourue lorsque l'appelant, plutôt que de signifier ce récapitulatif à l'intimé non comparant, a fait signifier un autre document, qui ne confirme pas la réception par le greffe de l'acte d'appel.
En l'espèce, la société rappelle qu'Apex, co-intimée, n'a pas constitué avocat dans le délai prévu par l'article 902 précité et que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à cette société, la signification faite à la société Apex comportant l'avis adressé par le greffe à la société CEAPR afin qu'elle se constitue et non la déclaration d'appel laquelle, au surplus, n'est pas jointe à cette signification.
Elle soutient donc que la déclaration d'appel comportant la date et l'heure de réception par le greffe n'a jamais été signifiée à Apex.
Elle ajoute que le litige est indivisible en ce que l'appelante forme des demandes à l'encontre des deux sociétés tenues solidairement, en raison d'une situation de co-emploi.
La caducité de la déclaration d'appel entraînerait donc, selon elle, l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'appelante à l'encontre de la société.
L'appelante rappelle le processus prévu par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la déclaration d'appel électronique, que le document signifié à Apex correspond à la déclaration d'appel, seul acte émanant du greffe de la cour, peu important l'absence d'heure qui n'est pas une mention obligatoire, et que le greffe n'a pas adressé l'avis prévu à l'article 902 alinéa 3 de sorte qu'elle a pris l'initiative de le faire en même temps que ses écritures.
Il convient de relever que l'absence d'avis de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat n'a pas d'incidence, en l'espèce, dès lors que l'appelante a pris cette initiative et qu'une signification a été adressée à la société Apex le 18 avril 2024.
La société ne conteste pas cette signification mais seulement le document qui a été signifié.
La déclaration d'appel a été effectuée par voie électronique en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Les articles 34 à 6 de l'arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, décrivent la procédure applicable pour les actes et donc pour la déclaration d'appel.
L'article 8 dispose que : 'Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier'.
Ici, si la déclaration d'appel signifiée à Apex ne correspond pas à la forme habituelle de la déclaration d'appel telle que prévue par l'article 8 précité, force est de constater que le document signifié à cette société le 18 avril 2024 qui annule et remplace un envoi précédent, comporte un rappel du numéro RG, la date de la déclaration d'appel le 21 décembre 2023, la date d'enregistrement de celle-ci, le nom de l'avocat ayant effectué cette déclaration, le jugement attaqué (identification de la juridiction, date du jugement et numéro de RG), de la personne qui interjette appel avec sa date de naissance et son adresse, de ce que cet appel est exercé à l'encontre de la société Apex et de la société CEAPR et, enfin, décrit l'objet de l'appel en visant les chefs contestés du jugement.
Il en résulte que ce document qui contient les mêmes mentions que la déclaration d'appel formée par voie électronique suffit à informer la société intimée, traduit la réception par le greffe de la déclaration d'appel et que, sauf à exiger un formalisme excessif, l'absence de signification de la formule habituelle de la déclaration d'appel électronique ne peut, en l'espèce, entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
Dès lors que la société ne forme pas d'autres moyens portant sur la caducité de l'appel, cette demande ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
1°) L'appelante ne démontre pas en quoi la présente procédure a dégénéré en abus créant un préjudice indemnisable.
La demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
2°)Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire et susceptible de déféré :
- Rejette les demandes de Mme [M] tendant à la nullité des conclusions prises au nom de la société CEAPR les 10 juin et 7 octobre 2024 et à l'irrecevabilité de la demande de la société CEAPR tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
- Rejette les demandes de la société CEAPR ;
- Rejette la demande de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
- Condamne la société CEAPR aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL Olivier MANSION
C/
S.A.S. APEX INTERNATIONAL La Société APEX INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.940.000,00 €, immatriculée au RCS DIJON sous le N° 343 108 098, prise en la personne de son représentant légal en fonction demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 2]
S.A.S. CEAPR
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 octobre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKMC
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
S.A.S. APEX INTERNATIONAL La Société APEX INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.940.000,00 €, immatriculée au RCS DIJON sous le N° 343 108 098, prise en la personne de son représentant légal en fonction demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S. CEAPR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société CEAPR (la société) en date du 10 juin 2024 formant incident de procédure en ce qu'elle demande de déclarer caduque la déclaration d'appel, de déclarer l'appel irrecevable et irrecevables les conclusions et pièces de l'appelante ainsi que le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [M] (l'appelante) en date du 18 septembre 2024 portant demande d'irrecevabilité de l'incident, de rejet des demandes de la société et du paiement des sommes de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Apex international (Apex) dans le délai requis,
Vu l'ordonnance du 26 septembre retenant la qualité et l'intérêt à agir de la société et demandant la communication par l'appelante de l'intégralité de l'acte de signification du 18 avril 2024,
Vu les nouvelles conclusions de la société en date du 7 octobre 2024 tendant à la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel à l'égard de tous les intimés et au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante en date du 15 octobre 2024 tendant à la nullité des écritures de la société des 10 juin et 7 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, reprenant les mêmes demandes que précédemment,
Vu le jugement du 20 novembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2023,
MOTIFS :
Sur les conclusions des 10 juin et 7 octobre 2024 rédigées au nom de la société :
L'appelante soutient que la société Apex n'a pas constitué avocat de façon délibérée, que les deux sociétés ont le même président et le même siège social, que la société a initié le présent incident de mauvaise foi, croyant ainsi : 'tenter de tendre un piège procédural à la concluante'.
Elle ajoute que la société avait connaissance de l'acte litigieux, que les procédés de cette société s'analysent en : 'une faute procédurale et une volonté, à l'aide de cette fraude, de tromper la cour et le cours loyal de la Justice'.
Elle demande donc la nullité de ces conclusions et en conséquence de juger la demande irrecevable.
La cour relève que l'appelante invoque la fraude ce qu'il lui appartient de démontrer tout comme la mauvaise foi.
Cette fraude alléguée ne peut résulter des identités de président et de siège social entre les sociétés CEAPR et Apex, dès lors que le principe de la réalité de la personne morale faisait obligation à l'appelante de faire signifier sa déclaration d'appel à la société intimée non constituée, le choix de ne pas être représenté par un conseil ne pouvant caractériser une mauvaise foi ni une faute et encore moins une fraude à la loi.
De plus, l'appelante ne démontre pas en quoi la nullité des conclusions est encourue, sans viser de texte prévoyant ladite nullité, ni l'existence d'un grief.
En conséquence, les demandes de nullité des conclusions et d'irrecevabilité de la demande seront rejetées.
Sur la déclaration d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile dispose que : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat...'
Il est jugé qu'il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
La caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile est encourue lorsque l'appelant, plutôt que de signifier ce récapitulatif à l'intimé non comparant, a fait signifier un autre document, qui ne confirme pas la réception par le greffe de l'acte d'appel.
En l'espèce, la société rappelle qu'Apex, co-intimée, n'a pas constitué avocat dans le délai prévu par l'article 902 précité et que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à cette société, la signification faite à la société Apex comportant l'avis adressé par le greffe à la société CEAPR afin qu'elle se constitue et non la déclaration d'appel laquelle, au surplus, n'est pas jointe à cette signification.
Elle soutient donc que la déclaration d'appel comportant la date et l'heure de réception par le greffe n'a jamais été signifiée à Apex.
Elle ajoute que le litige est indivisible en ce que l'appelante forme des demandes à l'encontre des deux sociétés tenues solidairement, en raison d'une situation de co-emploi.
La caducité de la déclaration d'appel entraînerait donc, selon elle, l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'appelante à l'encontre de la société.
L'appelante rappelle le processus prévu par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la déclaration d'appel électronique, que le document signifié à Apex correspond à la déclaration d'appel, seul acte émanant du greffe de la cour, peu important l'absence d'heure qui n'est pas une mention obligatoire, et que le greffe n'a pas adressé l'avis prévu à l'article 902 alinéa 3 de sorte qu'elle a pris l'initiative de le faire en même temps que ses écritures.
Il convient de relever que l'absence d'avis de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat n'a pas d'incidence, en l'espèce, dès lors que l'appelante a pris cette initiative et qu'une signification a été adressée à la société Apex le 18 avril 2024.
La société ne conteste pas cette signification mais seulement le document qui a été signifié.
La déclaration d'appel a été effectuée par voie électronique en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Les articles 34 à 6 de l'arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, décrivent la procédure applicable pour les actes et donc pour la déclaration d'appel.
L'article 8 dispose que : 'Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier'.
Ici, si la déclaration d'appel signifiée à Apex ne correspond pas à la forme habituelle de la déclaration d'appel telle que prévue par l'article 8 précité, force est de constater que le document signifié à cette société le 18 avril 2024 qui annule et remplace un envoi précédent, comporte un rappel du numéro RG, la date de la déclaration d'appel le 21 décembre 2023, la date d'enregistrement de celle-ci, le nom de l'avocat ayant effectué cette déclaration, le jugement attaqué (identification de la juridiction, date du jugement et numéro de RG), de la personne qui interjette appel avec sa date de naissance et son adresse, de ce que cet appel est exercé à l'encontre de la société Apex et de la société CEAPR et, enfin, décrit l'objet de l'appel en visant les chefs contestés du jugement.
Il en résulte que ce document qui contient les mêmes mentions que la déclaration d'appel formée par voie électronique suffit à informer la société intimée, traduit la réception par le greffe de la déclaration d'appel et que, sauf à exiger un formalisme excessif, l'absence de signification de la formule habituelle de la déclaration d'appel électronique ne peut, en l'espèce, entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
Dès lors que la société ne forme pas d'autres moyens portant sur la caducité de l'appel, cette demande ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
1°) L'appelante ne démontre pas en quoi la présente procédure a dégénéré en abus créant un préjudice indemnisable.
La demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
2°)Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire et susceptible de déféré :
- Rejette les demandes de Mme [M] tendant à la nullité des conclusions prises au nom de la société CEAPR les 10 juin et 7 octobre 2024 et à l'irrecevabilité de la demande de la société CEAPR tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
- Rejette les demandes de la société CEAPR ;
- Rejette la demande de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
- Condamne la société CEAPR aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL Olivier MANSION