Décisions
CA Amiens, ch. économique, 24 octobre 2024, n° 23/02107
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[G]
[K]
C/
[Y]
[C]
[Z]
E.A.R.L. [G]
S.C.P. [T] [H] ET [V] [M] ON SCP [T] [H] ET [V] [M]
S.A.R.L. LE SOLEIL DU MENAGE
copie exécutoire
le 24 octobre 2024
à
Me Soland
Me Bue
Me Derbise
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02107 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJJ
ORDONNANCE D'INCIDENT DU CONSEILLER DE LA MISE EN L'ETAT DU 16 MAI 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [X] [A] [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85
ayant pour avocat plaidant Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0237
Madame [E] [P] [K] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85
ayant pour avocat plaidant Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0237
ET :
INTIMES
Madame [S] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
E.A.R.L. [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
S.A.R.L. LE SOLEIL DU MENAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
S.C.P. [T] [H] ET [V] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
et, Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des debats : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 8 juillet 2022 M. [F] [G] a été condamné à payer à l'EARL [G] la somme de 108087,76 euros au titre de son compte-courant d'associé, avec intérêts à compter du 26 mai 2016 au taux contractuel de 0,5% les trois premiers mois puis de 1%, à réaliser les travaux de réparation du distributeur automatique de concentré (DAC) par le concessionnaire Delaval dans les trois mois de la signification de la décision et passé ce délai à payer la somme de 12182,30 euros à l'EARL [G]. Il a été débouté de son appel en garantie.
Par ailleurs il a été condamné solidairement avec son épouse Mme [E] [G] à payer à l'EARL [G] et aux consorts [C] la somme de 100000 euros au titre de la clause pénale et à Mme [S] [C] la somme de 98380 euros et à restituer à la SARL Le soleil du ménage la somme de 62000 euros et à l'EARL [G] la somme de 43071 euros le tout au titre de la répétition de l'indû en application de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, avec intérêts au taux légal entre le 1er septembre 2014 et le 15 octobre 2014 puis au taux légal majoré de trois points.
La SCP [H] a été condamnée à restituer les sommes restantes au séquestre à Mme [S] [C] et à l'EARL [G].
Enfin l'EARL [G] les consorts [C] et la SARL Le soleil du ménage ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts et M. [G] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration en date du 2 mai 2023 les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
La procédure a alors été orientée conformément aux articles 931 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire ainsi qu'il résulte d'un avis du 19 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 12 décembre 2023 selon avis en date du 20 juin 2023 aux fins de fixation de l'audience de plaidoirie.
A l'audience en date du 12 décembre 2023 le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile a constaté l'erreur d'orientation de l'affaire qui relevait en réalité de la procédure avec représentation obligatoire et l'a renvoyée par simple mention au dossier devant le président de la chambre économique et commerciale pour nouvelle orientation.
L'avis d'attribution à la chambre économique et commerciale statuant selon la procédure avec représentation obligatoire et de désignation du conseiller de la mise en état suivant l'article 904-1 du code de procédure civile a été transmis aux parties le 28 décembre 2023.
Par conclusions d'incident en date du 6 mars 2024, l'EARL [G] les consorts [C] et la SARL Le soleil du ménage demandent au conseiller de la mise en état d'accueillir l'exception d'incompétence de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens statuant sans représentation obligatoire pour connaître de l'appel formé par les époux [G] et de renvoyer l'affaire devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens statuant selon la procédure avec représentation obligatoire, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur l'incident les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état de constater que les deux premières demandes des intimés sont devenues sans objet le dossier ayant fait l'objet d'une réorientation et de rejeter la demande des intimés tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel et de les voir condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2024 le conseiller de la mise en état a :
- constaté le renvoi de l'affaire devant la chambre économique selon la procédure avec représentation obligatoire ;
- débouté l'EARL [G] , la SARL Le soleil du ménage et les consorts [C] de leurs demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par requête du 29 mai 2024 les époux [C], l'EARL [G] et la SARL Le soleil du ménage ont déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant au visa de l'article 916 du code de procédure civile, 911, 930-1 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer l'appel caduc et de condamner les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 juillet 2024 les époux [G] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et frais hors dépens et sollicitent de ces chefs la condamnation des requérants au déféré au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP-[H] et M. [Z] qui ne s'étaient pas joints à l'incident n'ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Il résulte de l'historique du dossier qu'après réception de la déclaration d'appel par voie électronique, le greffe a appliqué la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'affaire ayant été enregistrée par erreur au répertoire général des affaires civiles sous la nomenclature 52 Z « autres demandes relatives à un bail rural » qui relèvent de la procédure sans représentation obligatoire.
Ainsi conformément à l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour, après avoir accusé réception de la déclaration d'appel et avisé les intimés de la déclaration d'appel par lettre simple, a convoqué toutes les parties à l'audience des plaidoiries du 16 janvier 2024, les appelants par lettre simple et les intimés par lettre recommandée avec avis de réception, les parties étant avisées que l'affaire serait appelée à l'audience d'orientation du 12 décembre 2023 tenue par le président de chambre désigné pour procéder à l'instruction de l'affaire afin notamment de vérifier que l'affaire serait en l'état d'être jugée, invitant les parties à conclure avant le 12 septembre 2023 pour les appelants et avant le 14 novembre 2023 pour les intimés.
Les intimés ont tous reçu leurs convocations du greffe valant citations par lettre recommandée avec avis de réception.
Les appelants se conformant aux prescriptions de la cour, ont :
par voie électronique le 28 juillet 2023, remis leurs conclusions et pièces au greffe et les ont notifiées à Me Derbise avocat constitué pour la SCP [H] et M. [Z], qui ont conclu à leur tour le 23 octobre 2023 par voie électronique ;
- par lettre recommandée avec avis de réception le 31 juillet 2023, notifié leurs conclusions et pièces aux autres intimés non constitués. Ces dernières ont constitué avocat par Me Janocka et conclu à leur tour le 27 octobre 2023 par voie électronique. L'avocat de l'appelant a notifié ses conclusions et pièces à Me Janocka par voie électronique le 6 novembre 2023.
A l'issue de l'audience d'orientation du 12 décembre 2023 ayant donné lieu à un débat sur la procédure à appliquer, avis a été donné par le magistrat chargé de l'instruction du dossier aux représentants des parties que l'affaire serait transmise au président de la chambre économique pour orienter l'affaire en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, l'affaire ressortant en réalité de la procédure avec représentation obligatoire ce dont toutes les parties ont convenu.
Le 28 décembre 2023 le président de chambre a désigné un conseiller de la mise en état qui, statuant sur l'incident de radiation de la déclaration d'appel soulevé devant lui le 6 mars 2024 par Me Janocka a, par ordonnance du 16 mai 2024 :
- constaté le renvoi de l'affaire devant la chambre économique selon la procédure avec représentation obligatoire,
- débouté les intimés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel, réservé les dépens et frais irrépétibles.
Il s'agit de l'ordonnance déférée.
Les demandeurs au déféré se prévalent de l'irrégularité de la notification des conclusions des appelants qui selon eux auraient dû leur être signifiées par application de l'article 911 du code de procédure civile, la procédure avec représentation obligatoire s'imposant de plein droit aux parties nonobstant l'erreur d'orientation du dossier commise par la cour qui ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Les défendeurs au déféré répliquent qu'ils n'étaient pas tenus de faire signifier leurs conclusions et pièces par voie d'huissier ou par voie électronique compte tenu de l'orientation du dossier en procédure sans représentation obligatoire jusqu'à l'audience d'orientation du 12 décembre 2023. Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en vertu de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales un justiciable, même représenté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction (Civ.2ème, 13 avril 2023-n°21-21.242).
La cour constate que le débat ne porte que sur la forme de la notification des conclusions et pièces des appelants aux intimés non constitués prescrite par l'article 911 du code de procédure civile en procédure avec représentation obligatoire, non sur le respect des délais prescrits par les mêmes dispositions.
La cour considère que même si les appelants n'étaient pas dans l'impossibilité de faire signifier leurs conclusions aux intimés alors non constitués, il ne peut leur être reproché, fussent-ils assistés par un avocat, de s'être alors strictement et complètement conformés aux formalités de la procédure sans représentation obligatoire qui leur étaient prescrites par les avis du greffe de la cour jusqu'au 12 décembre 2023.
La sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile en matière de procédure avec représentation obligatoire ne saurait donc trouver application en l'espèce.
En tout état de cause la caducité qui sanctionne l'absence d'accomplissement d'une formalité légale dans le délai imparti doit être écartée en l'espèce dans la mesure où elle constituerait une atteinte disproportionnée au principe de l'accès au juge prévu à l'article 6 § 1 de la CEDH dès lors que les appelants se sont strictement et complètement conformés à la procédure sans représentation obligatoire qui leur était prescrite par erreur par les avis du greffe de la cour jusqu'au 12 décembre 2023.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais hors dépens de l'incident :
Les demandeurs à l'incident succombant en leurs prétentions devront supporter les dépens et frais hors dépens y afférents.
L'ordonnance sera dès lors infirmée de ce chef.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum l'EARL [G], la SARL Le soleil du ménage, M. [F] [C] et Mme [S] [Y] épouse [C] à verser à M. [F] [G] et Mme [E] [G] la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites du déféré,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et frais hors dépens de l'incident et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne in solidum l'EARL [G], la SARL Le soleil du ménage, M. [F] [C] et Mme [S] [Y] épouse [C] à verser à M. [F] [G] et Mme [E] [G] la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de l'incident.
La Greffière, La Présidente,
N°
[G]
[K]
C/
[Y]
[C]
[Z]
E.A.R.L. [G]
S.C.P. [T] [H] ET [V] [M] ON SCP [T] [H] ET [V] [M]
S.A.R.L. LE SOLEIL DU MENAGE
copie exécutoire
le 24 octobre 2024
à
Me Soland
Me Bue
Me Derbise
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02107 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJJ
ORDONNANCE D'INCIDENT DU CONSEILLER DE LA MISE EN L'ETAT DU 16 MAI 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [X] [A] [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85
ayant pour avocat plaidant Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0237
Madame [E] [P] [K] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85
ayant pour avocat plaidant Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0237
ET :
INTIMES
Madame [S] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
E.A.R.L. [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
S.A.R.L. LE SOLEIL DU MENAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0038
S.C.P. [T] [H] ET [V] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
et, Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des debats : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
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DECISION
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 8 juillet 2022 M. [F] [G] a été condamné à payer à l'EARL [G] la somme de 108087,76 euros au titre de son compte-courant d'associé, avec intérêts à compter du 26 mai 2016 au taux contractuel de 0,5% les trois premiers mois puis de 1%, à réaliser les travaux de réparation du distributeur automatique de concentré (DAC) par le concessionnaire Delaval dans les trois mois de la signification de la décision et passé ce délai à payer la somme de 12182,30 euros à l'EARL [G]. Il a été débouté de son appel en garantie.
Par ailleurs il a été condamné solidairement avec son épouse Mme [E] [G] à payer à l'EARL [G] et aux consorts [C] la somme de 100000 euros au titre de la clause pénale et à Mme [S] [C] la somme de 98380 euros et à restituer à la SARL Le soleil du ménage la somme de 62000 euros et à l'EARL [G] la somme de 43071 euros le tout au titre de la répétition de l'indû en application de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, avec intérêts au taux légal entre le 1er septembre 2014 et le 15 octobre 2014 puis au taux légal majoré de trois points.
La SCP [H] a été condamnée à restituer les sommes restantes au séquestre à Mme [S] [C] et à l'EARL [G].
Enfin l'EARL [G] les consorts [C] et la SARL Le soleil du ménage ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts et M. [G] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration en date du 2 mai 2023 les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
La procédure a alors été orientée conformément aux articles 931 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire ainsi qu'il résulte d'un avis du 19 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 12 décembre 2023 selon avis en date du 20 juin 2023 aux fins de fixation de l'audience de plaidoirie.
A l'audience en date du 12 décembre 2023 le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile a constaté l'erreur d'orientation de l'affaire qui relevait en réalité de la procédure avec représentation obligatoire et l'a renvoyée par simple mention au dossier devant le président de la chambre économique et commerciale pour nouvelle orientation.
L'avis d'attribution à la chambre économique et commerciale statuant selon la procédure avec représentation obligatoire et de désignation du conseiller de la mise en état suivant l'article 904-1 du code de procédure civile a été transmis aux parties le 28 décembre 2023.
Par conclusions d'incident en date du 6 mars 2024, l'EARL [G] les consorts [C] et la SARL Le soleil du ménage demandent au conseiller de la mise en état d'accueillir l'exception d'incompétence de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens statuant sans représentation obligatoire pour connaître de l'appel formé par les époux [G] et de renvoyer l'affaire devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens statuant selon la procédure avec représentation obligatoire, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur l'incident les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état de constater que les deux premières demandes des intimés sont devenues sans objet le dossier ayant fait l'objet d'une réorientation et de rejeter la demande des intimés tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel et de les voir condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2024 le conseiller de la mise en état a :
- constaté le renvoi de l'affaire devant la chambre économique selon la procédure avec représentation obligatoire ;
- débouté l'EARL [G] , la SARL Le soleil du ménage et les consorts [C] de leurs demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par requête du 29 mai 2024 les époux [C], l'EARL [G] et la SARL Le soleil du ménage ont déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant au visa de l'article 916 du code de procédure civile, 911, 930-1 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer l'appel caduc et de condamner les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 juillet 2024 les époux [G] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et frais hors dépens et sollicitent de ces chefs la condamnation des requérants au déféré au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP-[H] et M. [Z] qui ne s'étaient pas joints à l'incident n'ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Il résulte de l'historique du dossier qu'après réception de la déclaration d'appel par voie électronique, le greffe a appliqué la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'affaire ayant été enregistrée par erreur au répertoire général des affaires civiles sous la nomenclature 52 Z « autres demandes relatives à un bail rural » qui relèvent de la procédure sans représentation obligatoire.
Ainsi conformément à l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour, après avoir accusé réception de la déclaration d'appel et avisé les intimés de la déclaration d'appel par lettre simple, a convoqué toutes les parties à l'audience des plaidoiries du 16 janvier 2024, les appelants par lettre simple et les intimés par lettre recommandée avec avis de réception, les parties étant avisées que l'affaire serait appelée à l'audience d'orientation du 12 décembre 2023 tenue par le président de chambre désigné pour procéder à l'instruction de l'affaire afin notamment de vérifier que l'affaire serait en l'état d'être jugée, invitant les parties à conclure avant le 12 septembre 2023 pour les appelants et avant le 14 novembre 2023 pour les intimés.
Les intimés ont tous reçu leurs convocations du greffe valant citations par lettre recommandée avec avis de réception.
Les appelants se conformant aux prescriptions de la cour, ont :
par voie électronique le 28 juillet 2023, remis leurs conclusions et pièces au greffe et les ont notifiées à Me Derbise avocat constitué pour la SCP [H] et M. [Z], qui ont conclu à leur tour le 23 octobre 2023 par voie électronique ;
- par lettre recommandée avec avis de réception le 31 juillet 2023, notifié leurs conclusions et pièces aux autres intimés non constitués. Ces dernières ont constitué avocat par Me Janocka et conclu à leur tour le 27 octobre 2023 par voie électronique. L'avocat de l'appelant a notifié ses conclusions et pièces à Me Janocka par voie électronique le 6 novembre 2023.
A l'issue de l'audience d'orientation du 12 décembre 2023 ayant donné lieu à un débat sur la procédure à appliquer, avis a été donné par le magistrat chargé de l'instruction du dossier aux représentants des parties que l'affaire serait transmise au président de la chambre économique pour orienter l'affaire en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, l'affaire ressortant en réalité de la procédure avec représentation obligatoire ce dont toutes les parties ont convenu.
Le 28 décembre 2023 le président de chambre a désigné un conseiller de la mise en état qui, statuant sur l'incident de radiation de la déclaration d'appel soulevé devant lui le 6 mars 2024 par Me Janocka a, par ordonnance du 16 mai 2024 :
- constaté le renvoi de l'affaire devant la chambre économique selon la procédure avec représentation obligatoire,
- débouté les intimés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel, réservé les dépens et frais irrépétibles.
Il s'agit de l'ordonnance déférée.
Les demandeurs au déféré se prévalent de l'irrégularité de la notification des conclusions des appelants qui selon eux auraient dû leur être signifiées par application de l'article 911 du code de procédure civile, la procédure avec représentation obligatoire s'imposant de plein droit aux parties nonobstant l'erreur d'orientation du dossier commise par la cour qui ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Les défendeurs au déféré répliquent qu'ils n'étaient pas tenus de faire signifier leurs conclusions et pièces par voie d'huissier ou par voie électronique compte tenu de l'orientation du dossier en procédure sans représentation obligatoire jusqu'à l'audience d'orientation du 12 décembre 2023. Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en vertu de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales un justiciable, même représenté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction (Civ.2ème, 13 avril 2023-n°21-21.242).
La cour constate que le débat ne porte que sur la forme de la notification des conclusions et pièces des appelants aux intimés non constitués prescrite par l'article 911 du code de procédure civile en procédure avec représentation obligatoire, non sur le respect des délais prescrits par les mêmes dispositions.
La cour considère que même si les appelants n'étaient pas dans l'impossibilité de faire signifier leurs conclusions aux intimés alors non constitués, il ne peut leur être reproché, fussent-ils assistés par un avocat, de s'être alors strictement et complètement conformés aux formalités de la procédure sans représentation obligatoire qui leur étaient prescrites par les avis du greffe de la cour jusqu'au 12 décembre 2023.
La sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile en matière de procédure avec représentation obligatoire ne saurait donc trouver application en l'espèce.
En tout état de cause la caducité qui sanctionne l'absence d'accomplissement d'une formalité légale dans le délai imparti doit être écartée en l'espèce dans la mesure où elle constituerait une atteinte disproportionnée au principe de l'accès au juge prévu à l'article 6 § 1 de la CEDH dès lors que les appelants se sont strictement et complètement conformés à la procédure sans représentation obligatoire qui leur était prescrite par erreur par les avis du greffe de la cour jusqu'au 12 décembre 2023.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais hors dépens de l'incident :
Les demandeurs à l'incident succombant en leurs prétentions devront supporter les dépens et frais hors dépens y afférents.
L'ordonnance sera dès lors infirmée de ce chef.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum l'EARL [G], la SARL Le soleil du ménage, M. [F] [C] et Mme [S] [Y] épouse [C] à verser à M. [F] [G] et Mme [E] [G] la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites du déféré,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et frais hors dépens de l'incident et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne in solidum l'EARL [G], la SARL Le soleil du ménage, M. [F] [C] et Mme [S] [Y] épouse [C] à verser à M. [F] [G] et Mme [E] [G] la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de l'incident.
La Greffière, La Présidente,