CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 2 octobre 2024, n° 19/22080
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Hervé (SA)
Défendeur :
Sprb (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Szlamovicz, Mme Moreau
Avocats :
Me Guyonnet, Me Riffard
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2014, la société Hervé, entreprise générale tout corps d'état, a signé :
- un contrat avec la société La Sablière pour réaliser un ensemble immobilier [Adresse 14] [Localité 5]
- un contrat avec l'office public [Localité 12] Habitat pour réaliser un ensemble immobilier [Adresse 11] [Localité 4].
Pour ces deux chantiers, la société Hervé a sous-traité à la société SPRB le lot peinture, le 14 novembre 2014, pour 234 000 euros HT, en ce qui concerne le premier chantier et le 26 août 2014, pour 292 500 euros HT, en ce qui concerne le second chantier.
Les contrats étaient globaux, forfaitaires, non révisables et non actualisables et, en ce qui concerne le second contrat, la société SPRB bénéficiait d'un paiement direct du maître d'ouvrage.
Sur les deux chantiers, la société SPRB a sous-traité les travaux à un sous-traitant de second rang, la société BUTT et la société Hervé a accepté de payer en direct le fournisseur de peinture.
La société Hervé a substitué à la société SPRB, son sous-traitant, la société BUTT par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2015, pour le chantier Cugnot, et le 3 novembre 2015, pour le chantier [Adresse 13].
Pour le chantier de Cugnot, un montant total de 76 070,85 euros a été réglé à la société SPRB et pour le chantier [Adresse 13] une somme de 138 249,24 euros.
La société SPRB a saisi, en référé, le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir, par provision, le paiement du solde des deux marchés à hauteur de 99 056,99 euros HT, pour le chantier Cugnot, et de 24 820,36 euros HT, pour le chantier [Adresse 13].
Le tribunal a renvoyé l'affaire devant le juge du fond, qui, par décision du 19 mai 2017, a nommé M. [R] en qualité d'expert avec la mission de donner son avis sur les allégations des parties concernant les retards sur les deux chantiers, sur les travaux supplémentaires, ainsi que sur les comptes qui lui sont présentés par les parties, et, notamment, sur le montant des préjudices invoqués par elles.
Après une première réunion le 11 juillet 2017, à défaut de versement de provision complémentaire, M. [R] a déposé un rapport en l'état en décembre 2017.
Par jugement rendu le 5 mars 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SPRB, Me [Y] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit recevable l'intervention volontaire de Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SPRB, nommé par jugement du 5 mars 2018 rendu par le tribunal de commerce d'Evry,
Condamne la société Hervé à payer la somme de 92 216,99 euros à Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SPRB au titre de la réalisation du chantier Cugnot,
Dit à Me [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société SPRB, de mieux se pourvoir en ce qui concerne les 20 429,06 euros au titre de la réalisation du chantier [Adresse 13],
Condamne la société Hervé à payer à Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SPRB, la somme de 6 396,10 euros à titre de dommages-intérêts et déboute du surplus de sa demande,
Condamne la société Hervé à payer à Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SPRB la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Hervé aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire sous réserve que Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPRB, fournisse le cautionnement d'une banque établie en France couvrant, en cas d'appel, le remboursement des sommes versées au titre du présent jugement majorées des intérêts pouvant avoir couru, caution qui ne couvrira pas la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'expertise judiciaire dont l'exécution provisoire sera sans caution.
Par déclaration en date du 29 novembre 2019, la société Hervé a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Me [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SPRB (n° RG 19/22080).
Par déclaration en date du 9 décembre 2019, Me [Y], ès-qualités, a interjeté appel du même jugement intimant devant la cour la société Hervé (n° RG 19/22789)
Le 16 février 2021, les procédures ont été jointes.
La société Hervé a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire selon jugement du 25 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre, désignant la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire et la société [N], en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2020 et maintenu la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire et la société [N] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Me [Y] a assigné en intervention forcée la société [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé, le 14 janvier 2021.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, la société De Keating, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé, demande à la cour de :
In limine litis, et à titre incident
Prononcer la nullité du jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;
En toute hypothèse, et à titre incident
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hervé à verser au liquidateur judiciaire de la société SPRB une somme de 92 216,99 euros au titre du solde du marché afférent à la [Adresse 14] ;
Statuant à nouveau,
Débouter le liquidateur judiciaire de la société SPRB de sa demande au titre du solde du marché afférent à la [Adresse 14] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par le liquidateur judiciaire de la société SPRB au titre du solde du marché afférent au [Adresse 11] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hervé à verser au liquidateur judiciaire de la société SPRB une somme de 6 396,10 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
Débouter le liquidateur judiciaire de la société SPRB de sa demande au titre du préjudice financier lié à la résiliation des deux marchés ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par le liquidateur judiciaire de la société SPRB au titre des frais et dépenses consécutifs au maintien administratif de la société SPRB ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société Hervé ;
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de la société [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé, au passif de la société SPRB à concurrence de la somme de 175 822,45 euros ;
En tout état de cause
Fixer la créance de la société [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé, à une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ;
Condamner en conséquence Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPRB, au paiement de ladite somme de 10 000 euros au profit de la société [N], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Hervé SA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPRB, demande à la cour de :
A titre principal
Prononcer la nullité du jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris
En toute hypothèse
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hervé à verser au liquidateur judiciaire de la société SPRB une somme de 92 216,99 euros au titre du solde du marché afférent à la [Adresse 14] ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Hervé, prise en la personne de Me [S] [N] de la société De Keating au titre de la rupture abusive et de la créance due sur le solde du marché afférent à la [Adresse 14] ;
Et en conséquence,
Fixer la créance de la société SPRB au passif de la société Hervé à concurrence de la somme de 99 056,99 euros au titre du solde du marché afférent à la [Adresse 14] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par le liquidateur judiciaire de la société SPRB au titre du solde du marché afférent au [Adresse 11],
Statuant à nouveau,
Condamner la société Hervé prise en la personne de Me [S] [N] de la société De Keating, au titre de la rupture abusive et de la créance due sur le solde du marché afférent à la [Adresse 13] ;
Et en conséquence,
Fixer la créance de la société SPRB au passif de la société Hervé à concurrence de la somme de 33 942,15 euros (26 820,36 euros + 7 121,79 euros) au titre du solde du marché afférent à la [Adresse 13] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hervé à verser au liquidateur judiciaire de la société SPRB une somme de 6 396,10 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Hervé prise en la personne de Me [S] [N] de la société De Keating, au titre du préjudice financier causé à la société SPRB ;
Et en conséquence,
Fixer la créance de la société SPRB au passif de la société Hervé à concurrence de la somme de 117 922,05 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par le liquidateur judiciaire de la société SPRB au titre des frais et dépenses consécutifs au maintien administratif de la société SPRB ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Hervé prise en la personne de Me [S] [N] de la société De Keating, au titre des frais et dépenses consécutifs au maintien administratif de la société SPRB résultant directement de la responsabilité et de la faute de la société Hervé ;
Et en conséquence,
Fixer la créance de la société SPRB au passif de la société Hervé à concurrence de la somme de 58 356 euros au titre des frais et dépenses consécutifs au maintien administratif de cette dernière ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société Hervé ;
En tout état de cause
Fixer la créance de la société SPRB au passif de la société Hervé à concurrence de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Seul l'avocat de la société SPRB a déposé son dossier de plaidoirie.
Par message RPVA du 30 avril 2024, l'avocat de la société Hervé a été prié de bien vouloir déposer son dossier de plaidoirie, au plus tard, le 14 mai 2024.
Par message RPVA du 22 mai 2024, il a indiqué à la cour ne pas être en possession de ce dossier, son client lui ayant demandé de cesser toute diligence et l'ensemble des pièces ayant été restitué à ce dernier.
Par messages RPVA du 1er juillet et du 2 septembre 2024, les avocats ont été invités à compléter leur dossier de plaidoirie en adressant à la cour les pièces suivantes :
- Le rapport d'expertise et ses annexes ;
- Les pièces de la société Hervé citées dans les conclusions de la société SPRB.
Aucune réponse n'a été apportée à cette demande et les pièces sollicitées n'ont pas été transmises.
MOTIVATION
1°) Sur la nullité du jugement
Moyens des parties
La société Hervé soutient que la motivation du jugement fait peser un doute sur l'impartialité du tribunal et que le jugement doit être annulé sur le fondement des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,.
La société SPRB sollicite que soit prononcée la nullité du jugement rendu le 15 novembre 2019 sans évoquer aucun moyen à l'appui de sa demande.
Réponse de la cour
Selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Si la société Hervé conteste le raisonnement juridique des premiers juges qui auraient inversé la charge de la preuve concernant le chantier de la [Adresse 14] et la motivation du jugement selon laquelle la rupture des contrats serait imputable à la société Hervé, il n'est pas allégué que le tribunal n'aurait pas examiné les éléments de preuve fournis par les parties. Par ailleurs, le tribunal a fondé sa décision sur des circonstances de fait qu'il a analysées et des déductions de droit qui en découle, la pertinence et le bien-fondé de ces analyses étant sans incidence sur la validité du jugement.
Le fait que le tribunal ne rappelle, concernant le chantier Cugnot, que les moyens soulevés par la société Hervé et non ceux de la société SPRB n'apparaît pas révélateur d'une partialité du tribunal en faveur de la société SPRB mais témoigne d'un souci de répondre aux arguments de la société Hervé dont les prétentions sont rejetées. Quant au chantier [Adresse 13], la motivation du tribunal vise à établir le caractère abusif de la rupture du contrat et aucun des termes employés ne témoigne d'un parti pris du tribunal.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris.
2°) Sur le fond
A/ Sur la créance de la société SPRB au titre des travaux réalisés sur le chantier de la [Adresse 14]
Moyens des parties
La société SPRB fait valoir qu'elle a établi le décompte général définitif conformément à l'article XXIV du marché, suite à l'arrêté des comptes intervenu avec la société La Sablière, maître d'ouvrage, que la rupture du contrat est abusive et que le retard sur le chantier ne peut lui être imputé, dès lors qu'il est constant que ce retard était causé par les autres corps d'état.
Elle expose qu'elle justifie de sa créance en faisant état d'un métré complet et détaillé et que la société Hervé ne peut se prévaloir de son DGD négatif dès lors qu'elle n'a pas permis l'établissement d'un état des lieux contradictoire au moment de la rupture du contrat.
Elle ajoute que les travaux supplémentaires concernant les joints de fenêtres sont distincts de ceux prévus dans le devis initial et que ces travaux ont été validés par la société Hervé. Concernant les travaux de reprises, elle précise qu'ils ont dû être exécutés, en urgence, afin de permettre la tenue des opérations de réception préalables, que la société Hervé les avait bien commandés et qu'ils ont été exécutés.
La société Hervé soutient que la société SPRB ne justifie pas que des travaux auraient été effectués pour un montant de 195 515,61 euros au 13 octobre 2015, date de sa substitution par une autre entreprise. Elle fait valoir que la réclamation de la société SPRB se fonde sur son propre projet de décompte dénué de valeur probante.
Elle souligne qu'à aucun moment la société SPRB n'a sollicité la mise en 'uvre d'un état contradictoire, comme prévu à l'article XX du contrat de sous-traitance.
Elle estime qu'au regard du constat d'huissier de justice dressé le 12 octobre 2015 et du montant des prestations chiffrées par la société BUTT pour parachever les travaux, que l'état d'avancée des travaux peut être évalué à 56 %, ce qui justifierait une facture à hauteur de 131 432,08 euros, soit un solde restant dû de 11 740,77 euros au titre des prestations réellement réalisées.
Concernant les travaux supplémentaires au titre de la pose de joint acryl dans les logements, entre les menuiseries et le béton, elle fait valoir qu'il s'agissait de travaux inclus dans le marché global et forfaitaire qui ne pouvaient faire l'objet d'une rémunération supplémentaire et qu'il n'est pas établi que ces prestations ont été réalisées.
Quant aux travaux de reprise des ouvrages prétendument dégradés par d'autres corps d'état, elle soutient qu'il n'est pas prouvé qu'elle leur aurait donné son accord écrit ni qu'ils auraient été effectivement réalisés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, l'article XXIV du contrat de sous-traitance stipule que :
- l'entrepreneur peut établir lui-même un décompte définitif des sommes dues au sous-traitant au titre de l'exécution de son marché, que le sous-traitant disposera de 30 jours pour présenter par écrit ses observations et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte définitif ;
- au cas où l'entrepreneur principal n'aura pas établi lui-même le décompte général définitif, et après arrêté des comptes du marché principal, le sous-traitant pourra établir le décompte général définitif dans un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux ;
- passé ce délai, à défaut de réception du décompte général définitif du sous-traitant, l'entrepreneur principal pourra établir le décompte du sous-traitant aux frais de ce dernier avec un délai.
La société Hervé a établi le décompte général suivant le 18 novembre 2015 :
Montant du marché de base HT : 234 000
Travaux non réalisés : - 102 567,92
Frais d'hébergement : - 1 650
Pénalités pour heures d'insertions non effectuées : - 4 200
Pénalités pour substitution suivant article XX du contrat du sous-traitant : - 23 400
Frais d'huissier : - 818,83
Achats pour le compte (convention avec Peintures de [Localité 12]) : - 43 620,66
Retenue de garantie : -6 751,60
Montant total HT : 51 170,99
Paiements reçus : - 76 070,65
Solde restant dû à la société Hervé : 24 899 ,66 euros HT
La société SPRB a établi le décompte général suivant le 25 novembre 2015 :
Avancement travaux de base du marché : 195 515,61
Travaux supplémentaires (joints fenêtre) : 16 988,40
Réfection des peintures plot 2 : 6 840
Prorata sur TS : - 595,71
Paiement pour compte (Peinture de [Localité 12]) : - 43 620,66
Paiements reçus : - 76 070,65
Solde restant dû à la société SPRB : 99 056,99 euros HT
Eu égard à la divergence d'appréciation des deux sociétés sur le montant des sommes restant dues à la société SPRB, il incombe à cette dernière de rapporter la preuve des travaux réalisés justifiant sa créance.
Or, la société SPRB produit à l'appui de ses demandes un décompte qu'elle a établi elle-même de l'état d'avancement du chantier au 13 octobre 2015 et se prévaut d'une attestation de son sous-traitant, la société BUTT, confirmant son décompte sur l'état d'avancement du chantier au 13 octobre 2015 et attestant que le montant du contrat qui lui a été confié à la suite de la société SPRB, d'un montant de 102 567,92 euros, avait été établi forfaitairement par la société Hervé sans devis de sa part.
Outre que l'attestation de la société BUTT sur l'état d'avancement des travaux est en contradiction avec le montant du chantier qui lui a été confié suite à la résiliation du contrat de la société SPRB, l'absence d'impartialité de la société BUTT atténue la force probante de son attestation. Il résulte, en effet, de deux autres attestations de la société BUTT (pièces n° 46 et n° 87 de la société SPRB) que, suite à la reprise des marchés par la société BUTT, les relations avec la société Hervé ont été conflictuelles.
Par conséquent, la société SPRB n'apporte pas la preuve que la valeur des prestations qu'elle aurait réalisées excéderait l'évaluation de la société Hervé à hauteur de 131 432,08 euros.
Concernant les joints de fenêtre, il résulte du courriel du 23 septembre 2015 (pièce n° 15 de la société SPRB) que la société Hervé a donné son accord sur le devis et, du courriel du 31 juillet 2015, que ces travaux seraient refacturés au menuisier. Il est ainsi établi que, conformément aux affirmations de la société SPRB, il s'agissait de travaux distincts de ceux initialement prévus et que la société Hervé les a acceptés.
Par ailleurs, la société Hervé détaille, dans sa lettre du 28 octobre 2015 adressée à la société SPRB (pièce n° 5 de la société SPRB), les prestations non réalisées parmi lesquelles ne figurent pas les joints de fenêtre, la société Hervé se contentant de contester avoir donné son accord pour ces travaux supplémentaires.
Par conséquent, la société SPRB est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 16 988,40 euros au titre des travaux supplémentaires.
Quant à la reprise des peintures du plot n° 2, les photos produites par la société SPRB, dont il n'est possible d'authentifier ni le lieu ni la date de la prise de vue, ne permettent pas d'établir la preuve que les travaux de reprise facturés seraient causés par les dégradations des autres intervenants sur le chantier. En tout état de cause, la société SPRB ne pouvait, de son propre chef, facturer des travaux supplémentaires à ce titre, sans avoir recueilli, au préalable, l'accord de la société Hervé.
La demande de la société SPRB de voir incluse la facturation de ces travaux dans le montant de sa créance sera donc rejetée.
Il en résulte que la créance de la société SPRB au titre des travaux réalisés s'élève à la somme de 28 729,17 euros :
Montant des travaux réalisés sur le marché initial : 131 432,08
Montant des travaux supplémentaires : 16 988,40
Paiements au profit de la société Peinture de [Localité 12] : - 43 620,66
Paiements au profit de la société SPRB : - 76 070,65
B/ Sur la créance de la société SPRB au titre des travaux réalisés sur le chantier de la [Adresse 13]
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas d'espèce, si la société Hervé sollicite dans la partie discussion des conclusions l'irrecevabilité de la demande complémentaire de 7 121,79 euros au titre du solde du marché de la [Adresse 13] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, dans lequel la société Hervé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société SPRB au titre du solde du marché.
La cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir.
1°) Sur le débiteur de l'obligation de paiement
Moyens des parties
La société SPRB fait valoir qu'elle peut agir contre l'entrepreneur principal dès lors qu'aucun paiement ne peut intervenir de la part du maître d'ouvrage, en l'absence d'acceptation par la société Hervé du décompte général définitif qu'elle a établi.
La société Hervé soutient que la société SPRB ne pouvait agir en paiement qu'à l'encontre du maître d'ouvrage qui a consenti de procéder au paiement direct dès lors que, dans le contrat de sous-traitance, la société SPRB a renoncé expressément à se prévaloir à l'encontre de la société Hervé de toute créance relative au prix des travaux payés par le maître d'ouvrage en cas de paiement direct.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance applicable aux marchés publics selon l'article 4 de la même loi dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
L'article 8 de la même loi dispose que l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage (3e Civ., 3 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.997, Bull. 2008, III, n° 193).
La clause du contrat de sous-traitance stipulant qu' " en cas de délégation de paiement ou paiement direct, le sous-traitant déclare expressément renoncer à se prévaloir à l'encontre d'Hervé de toute créance relative au prix des travaux payés par le maître d'ouvrage " ne peut être interprétée comme faisant obstacle à toute action en paiement du sous-traitant à l'encontre de la société Hervé, dès lors qu'une telle interprétation aurait pour effet de priver le sous-traitant de tout paiement à la fois par le maître d'ouvrage et par l'entrepreneur principal dans le cas où ce dernier refuse d'accepter les pièces justificatives servant de base au paiement direct.
Par conséquent, la société SPRB, qui n'a pas été réglée de ses travaux par le maître d'ouvrage, est bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au titre des travaux réalisés au passif de la société Hervé.
2°) Sur le montant dû à la société SPRB au titre des travaux réalisés sur le chantier de la [Adresse 13]
La société SPRB a établi le décompte général suivant :
Avancement travaux de base du marché : 212 992
Paiement pour compte (Peinture de [Localité 12]) : - 47 922,40
Paiements reçus : - 138 249,24
Solde restant dû à la société SPRB : 26 820,36 euros HT
La société Hervé a établi un décompte (pièce n° 89 de la société SPRB) mentionnant un montant du marché de base et avenant n° 1 à hauteur de 287 250 euros et des travaux non réalisés pour un montant de 92 880,69 euros. Elle évalue donc à la somme de 194 369,31 euros le montant des travaux réalisés.
Outre les paiements en faveur de la société SPRB qu'elle indique avoir réalisés à hauteur de 138 249,23 euros, elle a déduit des sommes dues à la société SPRB les paiements pour compte pour la société Peinture de [Localité 12] à hauteur de 48 588,46 euros TTC.
Sur l'état d'avancée des travaux, la société SPRB n'apporte pas davantage la preuve de l'avancée de ses travaux que dans le chantier de la [Adresse 14]. Elle produit, en outre, un constat d'huissier de justice qu'elle a fait dresser le 30 octobre 2015, destiné à établir qu'elle n'était pas en mesure de procéder à la réalisation totale de son lot en raison du retard d'exécution des travaux des autres corps d'état mais qui ne permet pas d'établir la preuve de l'avancée de ses travaux.
Par conséquent, la société SPRB n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réalisé des travaux pour un montant excédant 194 369,31 euros.
La société SPRB soutient que le DGD de la société Hervé fait apparaître que cette dernière a retenu une somme de 7 121,79 euros qui correspond à une provision payée indûment par la société Hervé, ces produits n'ayant pas été livrés et n'ayant pas fait l'objet d'un bon à payer comme le prévoit la convention de paiement.
La société SPRB a reconnu dans son décompte général définitif du 1er décembre 2015 que la somme de 47 922,40 euros devait être déduite en raison des paiements intervenus pour le compte des Peintures de [Localité 12]. Elle n'apporte pas la preuve que la somme de 7 121,79 euros aurait été indûment payée par la société Hervé et n'aurait fait l'objet d'aucun bon à payer, la seule mention du libellé " provision pour solde convention " sur le décompte de la société Hervé ne suffisant pas à établir cette preuve.
Par conséquent la créance de la société SPRB au titre des travaux réalisés s'élève à la somme de 8 197,68 euros (194 369,31 - 138 249,24 - 47 922,40).
C/ Sur les frais, pénalités et retenus de garantie figurant sur le DGD de la société Hervé
Moyens des parties
La société SPRB soutient que les pénalités de substitution et de résiliation ne sont pas justifiées dès lors que la rupture du marché par la société Hervé est abusive.
Concernant les retenues de garantie, elle fait valoir qu'elles ne sont pas applicables dès lors que suite à la résiliation du contrat, la société SPRB ne peut être tenue à garantir le parfait achèvement et que la garantie biennale a, en tout état de cause, expiré, à la suite de la réception des chantiers par le maître d'ouvrage.
Elle expose que les frais liés au compte " inter-entreprise " ne sont pas justifiés et précise, pour le chantier [Adresse 13], que le tribunal a, à tort, appliqué un prorata de 2,5 % pour justifier le montant de ces frais alors que ce prorata n'est valable que sur les éventuels travaux supplémentaires.
Concernant le chantier [Adresse 13], elle soutient que les frais de cantonnement de 1 842 euros ont déjà été déduits des situations réglées.
La société Hervé soutient que les sommes déduites de la créance de la société SPRB résultent de l'application des dispositions contractuelles et notamment des articles 4 et 20 pour le chantier Cugnot et de l'article 23 pour le chantier [Adresse 13]. Elle expose qu'elle est bien fondée à déduire du décompte les frais engendrés par les travaux confiés à d'autres entreprises en substitution de la société SPRB.
Réponse de la cour
Le coût des travaux confié à d'autres entreprises en substitution de la société SPRB ne peut être imputé à la société SPRB dès lors que le montant de la créance de la société SPRB a déjà pris en compte ces frais en ne retenant à la charge de la société Hervé que le seul montant des travaux effectivement réalisés par la société SPRB.
Les retenues de garantie étant destinées à garantir la parfaite exécution des obligations de l'entrepreneur en fin de chantier, la société Hervé ne peut retenir ces sommes dès lors que le contrat a été résilié en cours de travaux.
Les contrats de sous-traitance stipulent que les frais d'hébergement sont répercutés aux sous-traitants à raison de 2 euros HT/jour calendaire/homme.
Les DGD de la société précisent le calcul de ces frais en indiquant pour chacun des chantiers le nombre homme x hombre jour. Par conséquent, la somme de 1 650 euros au titre du chantier Cugnot et la somme de 1 842 euros au titre du chantier [Adresse 13] sont justifiées, étant observé qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que ces sommes auraient déjà été payées dans le cadre de situations antérieures, dès lors que ces règlements ont été pris en compte et imputés précédemment sur les soldes dus au titre des chantiers.
Quant aux montants indiqués au titre du compte inter-entreprise, ceux-ci n'étant pas justifiés par la société Hervé, cette dernière n'établit pas la preuve d'une créance à ce titre.
L'article 23 du contrat de sous-traitance concernant le chantier [Adresse 13] prévoit une pénalité de 10 % du montant du marché au titre des conséquences financières dues à la défaillance du sous-traitant.
Si la société Hervé soutient que la société SPRB a commis de nombreuses défaillances lors de l'exécution des prestations en omettant d'affecter au chantier les ouvriers nécessaires à sa bonne réalisation et en l'abandonnant, en l'absence de production aux débats des pièces sur lesquelles elle fonde ses allégations, les seules affirmations de la société Hervé contestées par la société SPRB sont insuffisantes à prouver les manquements contractuels imputés à cette dernière.
Il convient donc de rejeter la demande de la société Hervé au titre de l'indemnité de résiliation.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce que la société Hervé a été condamnée à payer à la société SPRB la somme de 92 216,99 euros au titre du chantier Cugnot et que sa demande au titre du chantier [Adresse 13] a été rejetée.
Statuant à nouveau, la cour fixe au passif de la société Hervé la somme de 27 079,17 euros (28 729,17 - 1 650) au titre du chantier Cugnot et la somme de 6 355,68 euros (8 197,68 - 1 842) au titre du chantier [Adresse 13].
D/ Sur les demandes de dommages et intérêts du fait de la résiliation abusive des marchés
Moyens des parties
La société SPRB fait valoir que la société Hervé a cherché à l'évincer afin de la remplacer par son sous-traitant, la société BUTT, dans le but de réaliser des économies substantielles en alléguant une insuffisance de main d''uvre sans l'établir et alors que le retard dans le chantier ne lui est pas imputable et notamment celui résultant de l'erreur commise par la société Hervé quant au type de peinture, satinée et non mat, commandé par le maître d'ouvrage.
La société Hervé fait valoir qu'elle a été contrainte de mettre en demeure son sous-traitant de respecter les plannings contractuels, les 14 août, 8 septembre et 9 octobre 2015 et que l'absence de suites données à ces mises en demeure justifient la nécessité de substituer la société Hervé, le 13 octobre 2015, sur le chantier Cugnot.
Concernant le chantier [Adresse 13], elle expose avoir également dénoncé de multiples retards et avoir mis en demeure la société SPRB de respecter ses obligations par lettres du 13 octobre, 27 octobre et 4 novembre 2015. Elle soutient que l'affirmation du tribunal selon laquelle elle aurait voulu imposer à la société SPRB de passer de la peinture mate à la peinture satinée dans des conditions financières à perte pour la société SPRB n'est fondée sur aucune pièce du dossier, observant que la société SPRB avait même renoncé à se prévaloir de cette problématique dans le cadre de l'expertise judiciaire, abandonnant sa réclamation visant à obtenir une plus-value de ce fait.
Réponse de la cour
L'article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
L'article 20, identique dans les deux contrats de sous-traitance stipule que :
" Après avoir mis en demeure le sous-traitant de remplir une quelconque de ses obligations contractuelles et en l'absence d'exécution, l'entrepreneur pourra lui notifier la résiliation de son marché ".
Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats et examinées par la cour que la société SPRB et la société Hervé se sont adressées en cours de chantier divers griefs réciproques sans qu'il ne soit possible à la cour d'établir la réalité de ces derniers, notamment du fait de l'absence de mise en 'uvre jusqu'à son terme de l'expertise ordonnée et de l'absence de production par la société SPRB de nombreuses pièces du dossier de plaidoirie de la société Hervé sur lesquelles elle fonde ses demandes et auxquelles elle fait référence dans ses conclusions, et ce malgré deux demandes en ce sens en cours de délibéré.
La société SPRB fonde essentiellement le caractère abusif de la rupture sur le fait que la société Hervé aurait réalisé un profit financier en lui substituant la société BUTT.
Cependant elle produit en pièce n° 70 un courriel adressé par la société SPRB à la société Hervé le 19 octobre 2015 dont les termes sont les suivants :
" Je vous rappelle que, suite à l'échange de message du vendredi 16, ne pouvant continuer dans un tel climat et prendre le risque d'une mise en accusation d'être fautif dans un chantier totalement problématique pour un avancement normal de notre entreprise.
Je souhaite un entretien sur le site sans délai à l'issu duquel sera prise la décision de notre continuation ou non (pour notre part c'est non).
Quel que soit la décision, nous n'avons pas l'intention de mettre votre chantier en difficulté et continuerons jusqu'à ce qu'une autre entreprise prenne la suite (pourquoi pas notre sous-traitant comme à [Adresse 14] dont les appartements sont quasi terminés comme vu samedi 17 ".
Dès lors que la société SPRB propose elle-même sa substitution par son propre sous-traitant et la résiliation du contrat, elle ne peut se prévaloir ensuite du caractère abusif de la rupture du contrat et de sa substitution par son propre sous-traitant.
A défaut d'établir la preuve que la résiliation du contrat par la société Hervé serait fautive, il convient de rejeter la demande de la société SPRB d'indemnisation du préjudice financier qu'elle allègue avoir subi du fait du caractère abusif des résiliations.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande de la société SPRB de dommages et intérêts pour préjudice financier rejetée.
E/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais et dépenses consécutifs au maintien administratif de la société :
Moyens des parties
La société SPRB soutient que la résistance abusive de la société Hervé à lui régler les sommes dues au titre des travaux sur les chantiers [Adresse 14] et [Adresse 13] est à l'origine de difficultés financières l'ayant conduit à une liquidation judiciaire, ce qui l'a contraint à engager des frais aux fins de maintenir administrativement la société pendant la présente procédure.
La société Hervé fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une résistance abusive, le juge des référés ayant jugé les demandes de la société SPRB suffisamment contestables pour rejeter la demande de provision et ordonner une expertise. Elle souligne que la société SPRB ne justifie pas d'éléments comptables avant 2016-2018 et qu'elle n'établit pas la preuve d'un lien de causalité entre la procédure de liquidation et une faute imputable à la société Hervé ni entre les frais qu'elle allègue et la procédure de liquidation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La simple résistance à une action en justice ne constitue un abus de droit et ne saurait constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
Au cas d'espèce, la société SPRB n'apporte pas la preuve que la société Hervé aurait résisté abusivement à ses demandes en paiement et ce d'autant plus que ces demandes ont été jugées en grande partie injustifiées.
Au surplus la société SPRB ne justifie pas du lien de causalité qu'elle allègue entre les dépenses dont elle demande le remboursement et la procédure de liquidation judiciaire ni entre cette dernière et la somme totale de 33 434,85 euros qui lui est due par la société Hervé.
Par suite, la demande de la société SPRB sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
Condamne la société Hervé à payer la somme de 92 216,99 euros à Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SPRB, au titre de la réalisation du chantier Cugnot ;
Condamne la société Hervé à payer à Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SPRB, la somme de 6 396,10 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la société SPRB de condamnation de la société Hervé au titre du solde du marché afférent à la [Adresse 13] ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société SPRB au passif de la société Hervé à la somme de 27 079,17 euros au titre du solde du chantier Cugnot ;
Fixe la créance de la société SPRB au passif de la société Hervé à la somme de 6 355,68 euros euros au titre du solde du chantier [Adresse 13] ;
Rejette la demande de la société SPRB en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.