Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 24 octobre 2024, n° 24/01473
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01473 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMR4
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSMANUTEC
...
C/
S.A.R.L. SPACEBOX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2024 par le Président du TJ de [Localité 8]
N° RG : 23/01156
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.10.2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TRANSMANUTEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. TMT INVESTMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473260
Plaidant : Me Brice LACOSTE, du barreau de Lyon
APPELANTES
****************
S.A.R.L. SPACEBOX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
Plaidant : Me Julien FERTOUC, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2023, la S.A.R.L. Spacebox a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Transmanutec des locaux situés [Adresse 2]), moyennant un loyer annuel de 600 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement.
Par acte du même jour, la S.A.R.L. TMT Investment s'est portée caution du paiement du loyer et de ses accessoires.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, la société Spacebox a fait délivrer un commandement de payer la somme de 529 293,18 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, la société Spacebox a fait assigner en référé les sociétés Transmanutec et TMT Investment aux fins d'obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 529 293,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné solidairement par provision la société Transmanutec et la société TMT Investment à payer à la société Spacebox la somme de 488 313,34 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 31 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus),
- condamné in solidum la société Transmanutec et la société TMT Investment aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
- condamné in solidum la société Transmanutec et la société TMT Investment Def1 à payer à la société Spacebox la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, les sociétés Transmanutec et TMT Investment ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Transmanutec et la société TMT Investment demandent à la cour, au visa des articles 9, 835 et 145 du code de procédure civile, 606, 1719, 1720, 1343-5 et 2298 du code civil, de :
'- déclarer les sociétés Transmanutec et TMT Investment recevables et bien fondées en leur appel ;
y faisant droit
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 7 février 2024ce qu'elle :
« condamne solidairement par provision la société Transmanutec et la société TMT Investment à payer à la S.A.R.L. Spacebox la somme de 488 313,34 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 31 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) ; »
- condamne in solidum la société Transmanutec et la société TMT Investment aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ; »
- condamne in solidum la société Transmanutec et la société TMT Investment à payer à la s.A.R.L. Spacebox la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire »
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que la société Spacebox manque à son obligation de délivrance,
- juger que la société Spacebox est tenue de procéder aux grosses réparations aux termes de l'article 606 du code civil,
- juger que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance autorise le preneur à
suspendre le paiement des loyers
- juger que la demande de la société Spacebox se heurte à des contestations sérieuses,
en conséquence,
- juger n'y avoir lieu a référé,
- renvoyer la société Spacebox à mieux se pourvoir.
à titre subsidiaire
- juger que la société Spacebox manque à son obligation de délivrance,
- juger que la société Spacebox est tenue de procéder aux grosses réparations aux termes de l'article 606 du code civil,
- juger que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance autorise le preneur à suspendre le paiement des loyers
en conséquence,
- débouter la société Spacebox de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Transmanutec n'est pas en mesure de s'affranchir en un règlement de la somme de 448 313,34 euros,
- juger que les délais de grâce sont opposables à la caution solidaire, qui peut s'en prévaloir,
en conséquence,
- accorder à la société Transmanutec des délais de grâce de 24 mois,
en conséquence, autoriser les sociétés Transmanutec et TMT Investment à s'acquitter solidairement de la somme de 448 313,34 euros en 24 mensualités.
en tout état de cause,
- juger que la société Spacebox manque à son obligation de délivrance,
- constater que la société Transmanutec subit une perte d'exploitation consécutive à l'état du local commercial,
- nommer tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour missions :
- se rendre sur les lieux du litige ;
- prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables ou fiscaux, entendre tous sachants ;
- recueillir les explications des parties ;
- procéder à toute contestation utile ;
- procéder à l'estimation des travaux à réaliser pour remettre le local en parfait état,
- en chiffrer leur coût et déterminer leur imputabilité,
- procéder à l'estimation des préjudices causés à la société Transmanutec par l'impossibilité d'exploiter son local convenablement, en raison du manquement de la société Spacebox à son obligation de délivrance ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus ;
- dire que l'expert déposera un pré-rapport et donnera son point de vue sur les observations que les parties seraient amener à lui faire à l'issue de ses interventions, investigations et estimations et, le cas échéant complétera celles-ci, avant de rendre son rapport final,
- ordonner l'expertise judiciaire aux frais avancés par la société Spacebox,
- condamner la société Spacebox à payer aux sociétés Transmanutec et TMT Investment la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Spacebox à payer aux sociétés Transmanutec et TMT Investment la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Spacebox aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Spacebox demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Spacebox en ses écritures et la déclarer bien fondée.
- confirmer l'ordonnance du 7 février 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise (N°RG : 23/01156).
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et présentions.
y ajoutant :
- condamner in solidum la société Transmanutec et la société TMT à payer à la société Spacebox la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Par message RPVA en date du 9 septembre 2024, l'avocat de la société Spacebox, intimée, a sollicité l'interruption de l'instance compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Transmanutec prononcée le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon.
Le conseil de la société Transmanutec et de la société TMT Investment n'a pas fait part de ses observations.
MOTIFS
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par un jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Transmanutec et a désigné la société MJ Synergie prise en la personne de Me [W] [I] ou Me [L] [B] en qualité de liquidateur.
Aussi convient-il de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et les articles L. 622.21 du code de commerce ;
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l'égard de la société Transmanutec ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 24/1473 ;
Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'intervention des organes de la procédure, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01473 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMR4
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSMANUTEC
...
C/
S.A.R.L. SPACEBOX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2024 par le Président du TJ de [Localité 8]
N° RG : 23/01156
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.10.2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TRANSMANUTEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. TMT INVESTMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473260
Plaidant : Me Brice LACOSTE, du barreau de Lyon
APPELANTES
****************
S.A.R.L. SPACEBOX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
Plaidant : Me Julien FERTOUC, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2023, la S.A.R.L. Spacebox a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Transmanutec des locaux situés [Adresse 2]), moyennant un loyer annuel de 600 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement.
Par acte du même jour, la S.A.R.L. TMT Investment s'est portée caution du paiement du loyer et de ses accessoires.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, la société Spacebox a fait délivrer un commandement de payer la somme de 529 293,18 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, la société Spacebox a fait assigner en référé les sociétés Transmanutec et TMT Investment aux fins d'obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 529 293,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné solidairement par provision la société Transmanutec et la société TMT Investment à payer à la société Spacebox la somme de 488 313,34 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 31 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus),
- condamné in solidum la société Transmanutec et la société TMT Investment aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
- condamné in solidum la société Transmanutec et la société TMT Investment Def1 à payer à la société Spacebox la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, les sociétés Transmanutec et TMT Investment ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Transmanutec et la société TMT Investment demandent à la cour, au visa des articles 9, 835 et 145 du code de procédure civile, 606, 1719, 1720, 1343-5 et 2298 du code civil, de :
'- déclarer les sociétés Transmanutec et TMT Investment recevables et bien fondées en leur appel ;
y faisant droit
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 7 février 2024ce qu'elle :
« condamne solidairement par provision la société Transmanutec et la société TMT Investment à payer à la S.A.R.L. Spacebox la somme de 488 313,34 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 31 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) ; »
- condamne in solidum la société Transmanutec et la société TMT Investment aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ; »
- condamne in solidum la société Transmanutec et la société TMT Investment à payer à la s.A.R.L. Spacebox la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire »
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que la société Spacebox manque à son obligation de délivrance,
- juger que la société Spacebox est tenue de procéder aux grosses réparations aux termes de l'article 606 du code civil,
- juger que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance autorise le preneur à
suspendre le paiement des loyers
- juger que la demande de la société Spacebox se heurte à des contestations sérieuses,
en conséquence,
- juger n'y avoir lieu a référé,
- renvoyer la société Spacebox à mieux se pourvoir.
à titre subsidiaire
- juger que la société Spacebox manque à son obligation de délivrance,
- juger que la société Spacebox est tenue de procéder aux grosses réparations aux termes de l'article 606 du code civil,
- juger que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance autorise le preneur à suspendre le paiement des loyers
en conséquence,
- débouter la société Spacebox de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Transmanutec n'est pas en mesure de s'affranchir en un règlement de la somme de 448 313,34 euros,
- juger que les délais de grâce sont opposables à la caution solidaire, qui peut s'en prévaloir,
en conséquence,
- accorder à la société Transmanutec des délais de grâce de 24 mois,
en conséquence, autoriser les sociétés Transmanutec et TMT Investment à s'acquitter solidairement de la somme de 448 313,34 euros en 24 mensualités.
en tout état de cause,
- juger que la société Spacebox manque à son obligation de délivrance,
- constater que la société Transmanutec subit une perte d'exploitation consécutive à l'état du local commercial,
- nommer tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour missions :
- se rendre sur les lieux du litige ;
- prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables ou fiscaux, entendre tous sachants ;
- recueillir les explications des parties ;
- procéder à toute contestation utile ;
- procéder à l'estimation des travaux à réaliser pour remettre le local en parfait état,
- en chiffrer leur coût et déterminer leur imputabilité,
- procéder à l'estimation des préjudices causés à la société Transmanutec par l'impossibilité d'exploiter son local convenablement, en raison du manquement de la société Spacebox à son obligation de délivrance ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus ;
- dire que l'expert déposera un pré-rapport et donnera son point de vue sur les observations que les parties seraient amener à lui faire à l'issue de ses interventions, investigations et estimations et, le cas échéant complétera celles-ci, avant de rendre son rapport final,
- ordonner l'expertise judiciaire aux frais avancés par la société Spacebox,
- condamner la société Spacebox à payer aux sociétés Transmanutec et TMT Investment la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Spacebox à payer aux sociétés Transmanutec et TMT Investment la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Spacebox aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Spacebox demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Spacebox en ses écritures et la déclarer bien fondée.
- confirmer l'ordonnance du 7 février 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise (N°RG : 23/01156).
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et présentions.
y ajoutant :
- condamner in solidum la société Transmanutec et la société TMT à payer à la société Spacebox la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Par message RPVA en date du 9 septembre 2024, l'avocat de la société Spacebox, intimée, a sollicité l'interruption de l'instance compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Transmanutec prononcée le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon.
Le conseil de la société Transmanutec et de la société TMT Investment n'a pas fait part de ses observations.
MOTIFS
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par un jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Transmanutec et a désigné la société MJ Synergie prise en la personne de Me [W] [I] ou Me [L] [B] en qualité de liquidateur.
Aussi convient-il de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et les articles L. 622.21 du code de commerce ;
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l'égard de la société Transmanutec ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 24/1473 ;
Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'intervention des organes de la procédure, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président