Décisions
CA Amiens, référés 1re pp, 24 octobre 2024, n° 24/00071
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00071 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDDF du rôle général.
ENTRE :
La société LB LE CROTOY ( SAS) , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Sarah DELVAL substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à AMIENS, en date du 21 Mai 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS, en date du 17 Avril 2024, enregistré sous le n° 21/01570.
ET :
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
La S.C.I. DE LA BAIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au référé.
PARTIE INTERVENANTE
La S.E.L.A.R.L. V&V prise en la personne de Me [H] [G], désigné en qualité d'Administrateur judiciaire de la société LB LE CROTOY, exerçant sous l'enseigne MADO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Sarah DELVAL substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Sarah Delval, conseil de la société LB Le Crotoy et de la SELARL V&V
- Me Catillion, conseil de Mme [E] et de la société SCI de la Baie qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 17 avril 2024 du tribunal judiciaire d'Amiens saisi à la requête de Mme [E] qui a :
- déclaré irrecevable la demande de la SAS LB LE CROTOY sur la régularité du commandement de payer du 29 avril 2020 ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à la SCI DE LA BAIE la somme de 17.744,76 euros au titre des loyers et charges dus pour l'immeuble situé au [Adresse 8] ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à Mme [E] la somme de 54.431,96 euros au titre des loyers et charges dus pour l'immeuble situé au [Adresse 8] ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à Mme [E] la somme de 5432 euros au titre de la clause pénale ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à Mme [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de délais de paiement de la SAS LB LE CROTOY ;
- prononcé la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2018 entre Mme [E] et la SAS LB LE CROTOY aux torts de cette dernière ;
- dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux situés au [Adresse 2], restaurant « le Mado » dans le délai de 15 jours suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, la signification du présent jugement effectué, elle pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la SAS LB LE CROTOY et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant durant 6 mois ;
- réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS LB Le Crotoy à compter de la présente décision à une somme égale au montant des loyers et charges mensuels avec indexation ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS LB LE CROTOY ;
- rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY aux dépens ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à la SCI de la baie et Mme [E], à chacun la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LB LE CROTOY a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 26 avril 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société LB LE CROTOY a fait assigner Mme [E] et la SCI DE LA BAIE à comparaître à l'audience du 27 mai 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile de :
- dire et juger la société LB LE CROTOY recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 avril 2024 ;
- condamner solidairement Mme [E] et la SCI DE LA BAIE à régler à la société LB LE CROTOY la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [E] et la SCI DE LA BAIE aux entiers dépens, dont la distraction au profit de la SELARL DORE-TANY-BENITAH sur le fondement des dispositions de l'article 699 euros du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société LB Le Crotoy et désigné la Selarl V&V en qualité d'administrateur et la Selas MFS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI de la Baie et Mme [E] ont transmis leurs conclusions en date du 24 septembre 2024 et demandent au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et 622-21 I et II du code de commerce de déclarer irrecevable l'action de la société LB Le Crotoy, représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, faute de bénéficier des dispositions protectrices relatives aux procédures collectives et de satisfaire aux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, la SCI de la Baie et Mme [E] demandent la suspension de l'exécution provisoire en ce qui concerne uniquement les arriérés locatifs impayés.
En tout état de cause, la SCI de la Baie et Mme [E] demandent la condamnation de la société LB Le Crotoy au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, la société LB Le Crotoy, la Selarl V&V et la Selas MJS Partners, intervenantes volontaires, demandent de :
A titre principal,
Vu le jugemnt du tribunal de commerce d'Amiens en date du 23 mai 2024 ouvrant le procédure de redressement judiciaire et les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, constater que l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens est interdite ;
En conséquence, dire n'y avoir lieu de statuer sur la suspension de l'exécution provisoire,
Subsidiairement, en l'absence de constat de ce que le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 23 mai 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce interdisent l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 avril 2024,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 avril 2024 ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la SCI de la Baie et Mme [E] à régler à la société LB Le Crotoy la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SCI de la Baie et Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dore-Tany-Benitah sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont exposé oralement leurs demandes telles que présentées dans leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il ressort de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat, sauf s'agissant des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période qui sont payées à leur échéance.
En l'espèce, la SCI de la Baie et Mme [E] ne peuvent poursuivre le recouvrement des sommes échues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société LB Le Crotoy par jugement en date du 23 mai 2024, la procédure objet de l'appel ne pouvant être reprise qu'en présence des administrateur et mandataire désignés dans le cadre du redressement judiciaire avec l'obligation pour les intimées de déclarer leur créance.
Toutefois, le jugement a prononcé la résiliation du bail pour inexécution des obligations du locataire notamment en ce que la société LB Le Crotoy ne justifie pas avoir obtenu les autorisations du bailleur pour les modifications importantes, notamment la suppression d'un escalier dans l'immeuble, retenant en outre et principalement que la société LB Le Crotoy s'est montrée être chroniquement en retard dans le réglement des loyers et doit encore aujourd'hui la somme importante de 54.431,96 euros, ce qui constitue une cause suffisamment grave pour accueillir la demande de résilation du bail.
Ce faisant le tribunal a entériné les comptes établis par Maître [N] désigné dans le cadre d'une mesure de consultation ordonnée par jugement avant dire droit du 5 avril 2023 également frappé d'appel alors que la société LB Le Crotoy fait valoir que l'huissier désigné était celui qui avait été mandaté par la SCI de la Baie et Mme [E] pour lui délivrer deux commandements de payer dont l'un a été annulé pour avoir été délivré pendant la période de protection liée à la pandémie du Covid 19, n'ayant pas eu de réponse aux observations formulées auprès de Maître [N] relativement aux comptes qu'il a remis au tribunal.
Ainsi, la société LB Le Crotoy justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement du 17 avril 2024 qui a prononcé la résilation du bail pour inexécution des obligations du preneur et son explusion avec pour conséquence la disparition du fonds de commerce exploité dans les locaux objets du bail alors que la société LB Le Crotoy est placée en redressement judiciaire.
Dès lors, il est justifié des conséquences manifestement excessives qui justifient de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 17 avril 2024.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
La suspension de l'exécution provisoire étant ordonnée dans l'intérêt de la société LB Le Crotoy, il y a lieu de dire qu'elle supportera la charge des dépens qui seront pris en compte au titre des frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 17 avril 2024 du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'instance seront à la charge de la société LB Le Crotoy et seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
A l'audience du 24 Octobre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00071 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDDF du rôle général.
ENTRE :
La société LB LE CROTOY ( SAS) , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Sarah DELVAL substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à AMIENS, en date du 21 Mai 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS, en date du 17 Avril 2024, enregistré sous le n° 21/01570.
ET :
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
La S.C.I. DE LA BAIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au référé.
PARTIE INTERVENANTE
La S.E.L.A.R.L. V&V prise en la personne de Me [H] [G], désigné en qualité d'Administrateur judiciaire de la société LB LE CROTOY, exerçant sous l'enseigne MADO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Sarah DELVAL substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Sarah Delval, conseil de la société LB Le Crotoy et de la SELARL V&V
- Me Catillion, conseil de Mme [E] et de la société SCI de la Baie qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 17 avril 2024 du tribunal judiciaire d'Amiens saisi à la requête de Mme [E] qui a :
- déclaré irrecevable la demande de la SAS LB LE CROTOY sur la régularité du commandement de payer du 29 avril 2020 ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à la SCI DE LA BAIE la somme de 17.744,76 euros au titre des loyers et charges dus pour l'immeuble situé au [Adresse 8] ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à Mme [E] la somme de 54.431,96 euros au titre des loyers et charges dus pour l'immeuble situé au [Adresse 8] ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à Mme [E] la somme de 5432 euros au titre de la clause pénale ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à Mme [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de délais de paiement de la SAS LB LE CROTOY ;
- prononcé la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2018 entre Mme [E] et la SAS LB LE CROTOY aux torts de cette dernière ;
- dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux situés au [Adresse 2], restaurant « le Mado » dans le délai de 15 jours suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, la signification du présent jugement effectué, elle pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la SAS LB LE CROTOY et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant durant 6 mois ;
- réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS LB Le Crotoy à compter de la présente décision à une somme égale au montant des loyers et charges mensuels avec indexation ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS LB LE CROTOY ;
- rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY aux dépens ;
- condamné la SAS LB LE CROTOY à payer à la SCI de la baie et Mme [E], à chacun la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LB LE CROTOY a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 26 avril 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société LB LE CROTOY a fait assigner Mme [E] et la SCI DE LA BAIE à comparaître à l'audience du 27 mai 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile de :
- dire et juger la société LB LE CROTOY recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 avril 2024 ;
- condamner solidairement Mme [E] et la SCI DE LA BAIE à régler à la société LB LE CROTOY la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [E] et la SCI DE LA BAIE aux entiers dépens, dont la distraction au profit de la SELARL DORE-TANY-BENITAH sur le fondement des dispositions de l'article 699 euros du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société LB Le Crotoy et désigné la Selarl V&V en qualité d'administrateur et la Selas MFS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI de la Baie et Mme [E] ont transmis leurs conclusions en date du 24 septembre 2024 et demandent au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et 622-21 I et II du code de commerce de déclarer irrecevable l'action de la société LB Le Crotoy, représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, faute de bénéficier des dispositions protectrices relatives aux procédures collectives et de satisfaire aux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, la SCI de la Baie et Mme [E] demandent la suspension de l'exécution provisoire en ce qui concerne uniquement les arriérés locatifs impayés.
En tout état de cause, la SCI de la Baie et Mme [E] demandent la condamnation de la société LB Le Crotoy au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, la société LB Le Crotoy, la Selarl V&V et la Selas MJS Partners, intervenantes volontaires, demandent de :
A titre principal,
Vu le jugemnt du tribunal de commerce d'Amiens en date du 23 mai 2024 ouvrant le procédure de redressement judiciaire et les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, constater que l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens est interdite ;
En conséquence, dire n'y avoir lieu de statuer sur la suspension de l'exécution provisoire,
Subsidiairement, en l'absence de constat de ce que le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 23 mai 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce interdisent l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 avril 2024,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 avril 2024 ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la SCI de la Baie et Mme [E] à régler à la société LB Le Crotoy la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SCI de la Baie et Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dore-Tany-Benitah sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont exposé oralement leurs demandes telles que présentées dans leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il ressort de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat, sauf s'agissant des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période qui sont payées à leur échéance.
En l'espèce, la SCI de la Baie et Mme [E] ne peuvent poursuivre le recouvrement des sommes échues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société LB Le Crotoy par jugement en date du 23 mai 2024, la procédure objet de l'appel ne pouvant être reprise qu'en présence des administrateur et mandataire désignés dans le cadre du redressement judiciaire avec l'obligation pour les intimées de déclarer leur créance.
Toutefois, le jugement a prononcé la résiliation du bail pour inexécution des obligations du locataire notamment en ce que la société LB Le Crotoy ne justifie pas avoir obtenu les autorisations du bailleur pour les modifications importantes, notamment la suppression d'un escalier dans l'immeuble, retenant en outre et principalement que la société LB Le Crotoy s'est montrée être chroniquement en retard dans le réglement des loyers et doit encore aujourd'hui la somme importante de 54.431,96 euros, ce qui constitue une cause suffisamment grave pour accueillir la demande de résilation du bail.
Ce faisant le tribunal a entériné les comptes établis par Maître [N] désigné dans le cadre d'une mesure de consultation ordonnée par jugement avant dire droit du 5 avril 2023 également frappé d'appel alors que la société LB Le Crotoy fait valoir que l'huissier désigné était celui qui avait été mandaté par la SCI de la Baie et Mme [E] pour lui délivrer deux commandements de payer dont l'un a été annulé pour avoir été délivré pendant la période de protection liée à la pandémie du Covid 19, n'ayant pas eu de réponse aux observations formulées auprès de Maître [N] relativement aux comptes qu'il a remis au tribunal.
Ainsi, la société LB Le Crotoy justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement du 17 avril 2024 qui a prononcé la résilation du bail pour inexécution des obligations du preneur et son explusion avec pour conséquence la disparition du fonds de commerce exploité dans les locaux objets du bail alors que la société LB Le Crotoy est placée en redressement judiciaire.
Dès lors, il est justifié des conséquences manifestement excessives qui justifient de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 17 avril 2024.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
La suspension de l'exécution provisoire étant ordonnée dans l'intérêt de la société LB Le Crotoy, il y a lieu de dire qu'elle supportera la charge des dépens qui seront pris en compte au titre des frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 17 avril 2024 du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'instance seront à la charge de la société LB Le Crotoy et seront pris en charge au titre des frais privilégiés du redressement judiciaire.
A l'audience du 24 Octobre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,