CA Bourges, 1re ch., 24 octobre 2024, n° 23/00136
BOURGES
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), Ordre des Avocats du Barreau de Paris - Service des Procédures Collectives
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Clement
Conseillers :
M. Perinetti, Mme Ciabrini
Avocat :
Me Le Roy des Barres
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Exposé :
Par jugement du 8 février 2007, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Paris a, sur assignation délivrée par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] Vendôme le 23 juin 2006, constaté l'état de cessation des paiements de [O] [M], née [Y], exerçant la profession d'avocate, et a ordonné en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2006 et désignant Me [D] [R] en qualité de liquidateur à ladite procédure de liquidation judiciaire .
L'arrêt confirmatif rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Paris, après intervention volontaire de la CNBF, a été cassé le 17 février 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation au motif qu'un état de cessation des paiements ne peut pas être caractérisé par référence à la seule importance du passif allégué sans confrontation à l'actif disponible.
Par arrêt rendu le 18 novembre 2010, la cour d'appel d'Orléans, statuant après cassation et délocalisation de la procédure selon l'article 47 du code de procédure civile, a fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements.
Cette décision a été cassée par arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour de cassation.
Par un nouvel arrêt rendu le 26 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans a de nouveau fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2005.
Le 30 janvier 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme [M], avec la motivation suivante :
"Attendu que, pour reporter au 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme [M], l'arrêt retient que dès un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars '1999", une créance de 345 736,18 euros avait été admise définitivement, et que, dès 2001, des déclarations sans paiement avaient été faites pour des montants non contestés, conduisant à l'émission de nombreux avis de mise en recouvrement par le comptable public, bien avant le 8 août 2005, date limite à laquelle la date de cessation des paiements pouvait être reportée et à laquelle il convient, dès lors, de fixer la date de cessation des paiements ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à la date retenue, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Le 6 février 2022, Madame [M] a régularisé une déclaration de saisine de la cour d'appel de Bourges, désignée cour de renvoi par l'arrêt précité.
[O] [M] née [Y] a demandé à la cour, dans ses écritures en date du 15 mars 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 125, alinéa 2, du Code de procédure civile, lequel permet au juge du fond de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt d'un liquidateur dès lors que ledit juge du fond est, comme en l'espèce, mis à même de constater l'existence des circonstances qui sont la cause de ce défaut d'intérêt (Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-12.504),
Vu les circonstances nouvelles ayant modifié la situation antérieurement reconnue en Justice (décisions définitives de rejet de toutes les créances déclarées, à 8 170 € près, en cours de contestation)
Vu les circonstances postérieures tant à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dont appel Pièce 1 qu'aux dates de chacun des trois arrêts d'appel Pièces 2, 4 & 6 subséquents, tous cassés Pièces 3, 5 & 7,
Vu les événements ayant privé de toute autorité de la chose jugée pouvant être opposée à Madame [O] [M] tant le jugement d'ouverture de la procédure collective Pièce 1 que les trois arrêts subséquents, de surcroît tous cassés, Pièces 2 à 7
Vu, en particulier, le fait que les défendeurs à la saisine de la Cour, Comptable du S.I.E. de [Localité 8] et Caisse Nationale des Barreaux Français (C.N.B.F.), ont désormais vu toutes leurs créances rejetées de façon définitive Pièces 8, 9 & 10,
De les juger, faute de détention de la moindre créance, faute d'intérêt et/ou de qualité à agir, irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
Vu, de surcroit, que le Comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8] est actuellement démuni de droit et de qualité pour agir en raison de l'absence de publication, cela au Journal Officiel, de l'arrêté de sa nomination en qualité de responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8],
De juger qu'il est en toute hypothèse irrecevable en ses demandes ;
de juger également le Liquidateur irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, faute de qualité à agir et faute d'intérêt à agir, et d'annuler le jugement dont appel avec toutes conséquences que de droit,
Subsidiairement,
d'infirmer en sa totalité le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de juger que, faute de cessation des paiements, il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective.
Subsidiairement encore,
Infirmant le jugement déféré du fait de l'absence de passif exigible,
vu que, faute du moindre passif exigible pouvant être pris en compte, un état de cessation des paiements n'est pas caractérisé,
vu qu'il n'y a donc pas lieu de fixer quelque date que ce soit s'agissant d'un état inexistant de cessation des paiements,
vu l'article L643-9 du Code de commerce, dont l'alinéa 4 précise qu'une demande de clôture peut être formée à tout moment par le débiteur s'il n'existe pas de passif exigible,
et vu l'absence, de tout temps et à ce jour, de tout passif non contesté,
de juger recevable la demande de clôture de la liquidation judiciaire et y faisant droit,
prononcer en conséquence la clôture de la liquidation judiciaire, cela pour absence de passif (et non pour extinction du passif dès lors qu'il n'y a jamais eu de passif définitif et que l'absence de passif ne résulte en aucune façon du moindre paiement par le Liquidateur ou par Madame [O] [M], l'actif étant resté intact).
En toute hypothèse,
de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire faute de caractérisation d'une situation de redressement manifestement impossible.
En toute hypothèse,
de condamner solidairement Monsieur le Chef de service comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8] et la Caisse Nationale des Barreaux Français (C.N.B.F.) au paiement, chacun, de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
et de dire que tous autres dépens, frais et débours, quels qu'ils soient, qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'ouverture de la procédure collective seront à la charge, solidairement, de Monsieur le Chef de service comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8], de la Caisse Nationale des Barreaux Français (C.N.B.F.) et du Trésor public.
Rappelant que l'appréciation de l'état de cessation des paiements doit être effectuée au jour où la juridiction saisie statue, Madame [M] fait en effet principalement valoir que toutes les créances alléguées par le service des impôts des particuliers de Paris Ier et de Paris XVIe, par le service des impôts des particuliers de Creil et de Toulon, par le Régime Social des Indépendants et la Société Générale ainsi que par le service des impôts des entreprises de [Localité 8] et la CNBF ont été rejetées et que seule se trouve actuellement pendante une instance devant la cour d'appel de Paris relative à une ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 2022 ayant statué sur la contestation d'une créance d'un montant de 8170 €.
Par mention au dossier du 29 août 2023, le parquet général à indiqué s'en rapporter.
[D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de [O] [M], le responsable chef comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8], la Caisse Nationale des Barreaux Français et l'ordre des avocats du Barreau de Paris n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel de Bourges.
Lors de l'audience du 5 septembre 2023, la cour a sollicité du conseil de l'appelante une note en délibéré relative à l'actif disponible et à l'issue du litige relatif à la contestation de la créance déclarée à concurrence de 8170 € dont il est fait état dans ses écritures.
Par courrier du 6 septembre 2023, le conseil de Madame [M] a indiqué que celle-ci était retraitée depuis le 1er février 2018 et que l'audience devant la cour d'appel de Paris relative à la contestation de la créance de 8170 € n'était pas encore fixée.
Par arrêt avant dire droit du 26 octobre 2023, la cour de céans, après avoir rappelé qu'il apparaissait essentiel de lui communiquer tous éléments d'information utiles non seulement sur le passif exigible de Madame [M], mais également son actif, a :
' Invité [O] [M] née [Y] à justifier, de façon précise et détaillée, de son actif disponible aux trois dates suivantes : 23 juin 2006, 8 août 2005 ainsi qu'à ce jour
' L'a invitée également à verser aux débats :
' l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles sur appel de la décision du juge-commissaire du 30 septembre 2008 ayant admis la créance de la trésorerie de Paris 8ème à hauteur de 4157 € (taxe d'habitation 2006) et ayant sursis à statuer sur la créance déclarée par la trésorerie de Paris 8ème à hauteur de 4013 € (taxe d'habitation 2004)
' l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles, dont Madame [M] fait mention en page 24 de ses écritures, et dont elle indique qu'il a rejeté l'intégralité des créances de la Société Générale
' les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 26 mars et 15 octobre 2009 dont il est fait mention en page 11 de l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la cour d'appel d'Orléans
- tous éléments sur l'issue de l'action paulienne engagée par le liquidateur, dont il est fait état dans la motivation de l'arrêt précité ainsi que sur l'issue de la procédure engagée par le liquidateur selon assignation du 19 novembre 2021
' les arrêts in extenso rendus le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles s'agissant des créances déclarées par le service des impôts des particuliers de Toulon Nord-Ouest,
' tous éléments d'information actualisés sur le sort de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'appel formé à l'encontre de la décision rendue le 6 décembre 2022 par le juge commissaire ayant constaté l'irrecevabilité de la contestation de Madame [M] au titre de la créance déclarée par le service des impôts des particuliers de Paris 8ème à hauteur de 8170 €
' Invité le ministère public à faire usage de la prérogative qu'il tient de l'article L641 ' 7 du code de commerce ainsi que de l'article R641 ' 38 du même code relatif à la communication du rapport de liquidation
' Sursis à statuer, dans cette attente, sur l'ensemble des demandes
' Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 septembre 2024.
[O] [M] a déposé de nouvelles écritures le 30 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, dans lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 125, alinéa 2, du Code de procédure civile, lequel permet au juge du fond de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt d'un liquidateur dès lors que ledit juge du fond est, comme en l'espèce, mis à même de constater l'existence des circonstances qui sont la cause de ce défaut d'intérêt (Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 03-12.504),
Vu les circonstances nouvelles ayant modifié la situation antérieurement reconnue en Justice (décisions définitives de rejet de toutes les créances déclarées, à 8 170 € près, non définitifs
Vu les circonstances postérieures tant à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dont appel Pièce 1 qu'aux dates de chacun des trois arrêts d'appel Pièces 2, 4 & 6 subséquents, tous cassés Pièces 3, 5 & 7,
Vu les événements ayant privé de toute autorité de la chose jugée pouvant être opposée à Madame [O] [M] tant le jugement d'ouverture de la procédure collective Pièce 1 que les trois arrêts subséquents, de surcroît tous cassés, Pièces 2 à 7
Vu, en particulier, le fait que les défendeurs à la saisine de la Cour, Comptable du S.I.E. de [Localité 8] et Caisse Nationale des Barreaux Français (C.N.B.F.), ont
désormais vu toutes leurs créances rejetées de façon définitive Pièces 8, 9 & 10,
De les juger, faute de détention de la moindre créance, faute d'intérêt et/ou de qualité à agir, irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
Vu les effets de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante,
Vu, de surcroit, que le Comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8] est actuellement démuni de droit et de qualité pour agir en raison de l'absence de publication, de tout temps et à ce jour encore, cela au Journal Officiel, de l'arrêté de sa nomination en qualité de responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8],
De juger qu'il est en toute hypothèse irrecevable en ses demandes ;
de juger également le Liquidateur irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, faute de qualité à agir et faute d'intérêt à agir, et d'annuler le jugement dont appel avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement,
d'infirmer en sa totalité le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de juger que, faute de cessation des paiements, il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective.
Subsidiairement encore,
Infirmant le jugement déféré du fait de l'absence de passif exigible,
vu que, faute du moindre passif exigible pouvant être pris en compte, un état de cessation des paiements n'est pas caractérisé,
vu qu'il n'y a donc pas lieu de fixer quelque date que ce soit s'agissant d'un état inexistant de cessation des paiements,
vu l'article L643-9 du Code de commerce, dont l'alinéa 4 précise qu'une demande de clôture peut être formée à tout moment par le débiteur s'il n'existe pas de passif exigible,
et vu l'absence, de tout temps et à ce jour, de tout passif non contesté, de juger recevable la demande de clôture de la liquidation judiciaire et y faisant droit,
prononcer en conséquence la clôture de la liquidation judiciaire, cela pour absence de passif (et non pour extinction du passif dès lors qu'il n'y a jamais eu de passif définitif et que l'absence de passif ne résulte en aucune façon du moindre paiement par le Liquidateur ou par Madame [O] [M], l'actif étant resté intact).
En toute hypothèse,
de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire faute de caractérisation d'une situation de redressement manifestement impossible.
En toute hypothèse,
de condamner solidairement Monsieur le Chef de service comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8] et la Caisse Nationale des Barreaux Français (C.N.B.F.) au paiement, chacun, de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
et de dire que tous autres dépens, frais et débours, quels qu'ils soient, qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'ouverture de la procédure collective seront à la charge, solidairement, de Monsieur le Chef de service comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 8], de la Caisse Nationale des Barreaux Français (C.N.B.F.) et du Trésor public.
Sur quoi :
Selon les articles 624 et 623 du code de procédure civile, « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » et « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Il résulte par ailleurs des articles 625 alinéa premier et 638 du même code que « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » et que « l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ».
Par ailleurs, en application des articles 631,632 et 634 de ce code, « devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation », « les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions » et « les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ».
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (Civ. 2e, 17 juin 2021, 19-24.536 et 20-13.893), et que si la cassation n'atteint qu'un ou certains chefs de demande, dissociables des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables (Cass. 1ère civ., 22 févr. 2000, n° 97-22.423).
La cour de renvoi ne peut donc pas, sans excéder ses pouvoirs, rejuger les chefs de l'arrêt non attaqués ou non cassés par la Cour de cassation, lesquels subsistent avec autorité de chose jugée ( Cass. 2e civ., 21 févr. 2002, n° 99-20.711).
En l'espèce, il est constant que par jugement rendu le 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du comptable des impôts le 23 juin 2006, après avoir rejeté les moyens tirés de la nullité de l'assignation ainsi que tendant au dessaisissement du tribunal, a principalement :
' constaté la cessation des paiements de Madame [M]
' ouvert en conséquence une procédure de liquidation judiciaire à son encontre
' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2006.
L'arrêt confirmatif, sauf sur la date de cessation des paiements, rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Paris ayant été cassé par la Cour de cassation le 17 février 2009, la cour d'appel d'Orléans ' désignée cour de renvoi ' a, par un arrêt du 18 novembre 2010 :
' confirmé le jugement précité, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2006
' statuant à nouveau de ce chef, fixé cette date au 8 août 2005.
Par arrêt du 7 février 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il a fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements de Madame [M] », renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.
Par un nouvel arrêt du 26 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans a fixé à la date du 8 août 2005 la cessation des paiements de Madame [M].
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 janvier 2019, a cassé et annulé cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Madame [M] », renvoyant les parties devant la cour de céans.
Il résulte nécessairement de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2012, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 novembre 2010 « seulement en ce qu'il a fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements de Madame [M] », que le chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 8 février 2007 en ses autres dispositions n'a pas fait l'objet de la cassation partielle, et se trouve donc revêtu de l'autorité de chose jugée.
En conséquence, la confirmation du jugement du 8 février 2007 en ce qu'il a, d'une part, constaté la cessation des paiements de Madame [M] et, d'autre part, ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, doit être considérée comme définitivement établie.
La lecture de l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la Cour de cassation permet, d'ailleurs, de constater que celle-ci a rejeté le moyen formé par Madame [M] qui faisait grief à l'arrêt d'avoir retenu son état de cessation des paiements, en indiquant notamment : « attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que Madame [M] ne disposait d'aucun actif disponible, ayant donné tout son actif mobilier à sa fille, tandis qu'une partie, même faible, du passif exigible n'était pas contestée, la cour d'appel, à qui il n'est pas reproché d'avoir dénaturé les conclusions de Madame [M] sur ce dernier point, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'état de cessation des paiements, sans avoir à indiquer le montant exact des passifs contesté et non contesté ; attendu, enfin, que Madame [M] n'évoquant, dans ses conclusions, que l'apurement du passif, mais non la poursuite de son activité, la cour d'appel qui, par motifs propres, a relevé que sa situation était catastrophique et, par motifs adoptés, qu'elle ne fournissait aucun élément sur les conditions de son exercice professionnel, a pu retenir que la solution de la liquidation judiciaire s'imposait, en l'absence de possibilité de redressement, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ».
En conséquence, Madame [M] ne peut utilement solliciter de la présente cour de renvoi, sans méconnaître l'étendue de la saisine de celle-ci, dans le dispositif de ses dernières écritures (pages numéros 61 et 62) que soit prononcée « l'annulation du jugement dont appel avec toutes conséquences de droit », qu'il soit jugé, à titre subsidiaire, que « faute de cessation des paiements, il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective » et que soit prononcée la clôture de la liquidation judiciaire « faute de caractérisation d'une situation de redressement manifestement impossible ».
De la même façon, la demande formée à titre subsidiaire par Madame [M] en application de l'article L.643-9 du code de commerce tendant à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire « pour absence de passif » échappe aux pouvoirs de la présente cour de renvoi, résultant strictement de l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 et se limitant en conséquence, ainsi, à la seule fixation de la date de cessation des paiements de Madame [M].
À cet égard, il doit être rappelé qu'en application des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » et « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure (') ».
Aux termes de l'article L. 641-1 IV du code de commerce, figurant dans le Chapitre 1er du Titre IV du Livre VI intitulé « du jugement de liquidation judiciaire » , « la date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8 » précité.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Ainsi que cela a été indiqué supra, il doit être considéré comme définitivement jugé, par la décision du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2007 confirmée sur ce point, que l'état de cessation des paiements de Madame [M] a été constaté et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard par cette décision.
En application du texte précité, la date de cessation des paiements de Madame [M] peut être fixée, au plus tôt, 18 mois avant ce jugement soit le 8 août 2005, et, au plus tard, à la date de cette décision, soit le 8 février 2007.
En l'état des pièces soumises à son appréciation, la cour de céans ne dispose d'aucun élément permettant de retenir que Madame [M] aurait été placée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 8 février 2007.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le report de la date de cessation des paiements dans le délai de 18 mois précédant cette décision conformément à la possibilité conférée par l'article L. 631-8 du code de commerce précité.
En conséquence, la date de cessation des paiements de Madame [M] devra nécessairement être fixée à la date du prononcé du jugement d'ouverture de la mesure de liquidation judiciaire la concernant, soit le 8 février 2007, date à laquelle le tribunal de grande instance de Paris a, par une disposition désormais définitive, constaté l'état de cessation des paiements de celle-ci.
Selon l'article 639 du code de procédure civile, « la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée », sans qu'elle n'ait à motiver spécialement sa décision sur ce point (Cass. 1ère'civ., 22'juin 1983, n°'82-12.260, Cass. com., 21'juill. 1987, n°'84-17.105).
Il conviendra en l'espèce de dire que les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Aucune considération d'équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [M].
Par ces motifs :
La cour
' Fixe au 8 février 2007 la date de cessation des paiements de [O] [M] née [Y]
' Déboute [O] [M] née [Y] de l'ensemble de ses demandes
' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.