CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 23 octobre 2024, n° 22/05595
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Qbe Europe (SA/NV)
Défendeur :
Mutuelle des Architectes Français (MAF), Atelier Maison Verte (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Boutie, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Ribaut, Me Tournillon, Me Martin Sol, Me Gillotin, Me Duval Stalla
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 9] (94).
Le 29 octobre 2012, ils ont conclu un contrat d'architecte, avec la société Atelier maison verte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), comportant une mission complète de maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et d'agrandissement de la maison.
Le 23 juillet 2014, ils ont accepté, un devis établi par la société Atouts Renov, d'un montant de 149 976 euros TTC, pour les travaux de gros 'uvre, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, cloisons doublages, carrelage faïence, électricité et plomberie.
Le 15 juillet 2015, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Faisant valoir que les réserves n'avaient pas été levées et que des désordres étaient apparus, M. et Mme [Z] ont fait dresser un constat par un huissier de justice le 26 octobre 2015 et fait réaliser une analyse par un expert amiable.
Ils ont assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil pour voir désigner un expert.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, M. [F] a été désigné en qualité d'expert.
Le 13 septembre 2018, une ordonnance de référé a étendu la mission de l'expert aux désordres affectant les pavés de verre.
Le 1er juillet 2019, l'expert a déposé son rapport.
Le 13 juillet 2020, M. et Mme [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil, la société Atelier maison verte, la MAF et la société April partenaires en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Atouts renov.
La société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Atouts renov.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Ordonne la révocation de la clôture prononcée le 1 juillet 2021 ;
Ordonne la clôture de la procédure à la date du 7 septembre 2021.
Donne acte à la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited de son intervention volontaire à l'instance ;
Met hors de cause de la société April partenaires ;
Dit recevables les demandes de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société Atelier maison verte et la MAF.
Condamne in solidum la société Atelier maison verte, la MAF et la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited en qualité d'assureur de la société Atouts Renov, à payer à M. et Mme [Z] les sommes de :
- 139 290,95 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 1er juillet 2019, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise,
- 13 929,09 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
Condamne in solidum la société Atelier maison verte et la MAF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la MAF et la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited ne sont fondées à opposer leur franchise contractuelle et limites de garantie qu'à leurs assurées ;
Dans les rapports entre ces parties, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- la société Atelier maison verte dans la proportion de 30 %
- la société Atouts renov dans la proportion de 70 %.
Fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie réciproques de la société Atelier maison verte et la MAF d'une part, et la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited en qualité d'assureur de la société Atouts renov d'autre part, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
Condamne in solidum la société Atelier maison verte et la MAF, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Atelier maison verte et la MAF, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, la société QBE Europe a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. et Mme [Z],
- la société Atelier maison verte,
- la MAF.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, en raison de son incompétence pour en connaître, " rejeté " la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes, soulevée par la société Atelier maison verte ainsi que la demande de radiation soulevée par M. et Mme [Z].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 la société QBE Europe demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- rejeté l'indemnisation de certains dommages
- jugé que les dommages immatériels n'étaient pas garantis par la société QBE Europe
- mis hors de cause April partner, courtier
En conséquence :
A titre principal :
Rejeter l'ensemble des réclamations formées à l'encontre de la société QBE Europe ès-qualités d'assureur de la société Atouts renov ;
Prononcer la mise hors de cause de la société QBE Europe ;
A titre subsidiaire :
Rejeter l'ensemble des préjudices immatériels ;
Condamner in solidum la société Atelier maison verte et la MAF à relever et à garantir indemne la société QBE Europe de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause ;
Dire et juger que la société QBE Europe est recevable et fondée à opposer les franchises prévues contractuellement, erga omnes s'agissant des garanties facultatives ;
Condamner M. et Mme [Z] et/ou tout autre succombant à payer à la société QBE Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant ceux de première instance, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS Emmanuel Perreau représentée par Me Perreau, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civil.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Atelier maison verte et la MAF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il :
Fixe le montant les montants alloués à M. et Mme [Z] :
- au titre des travaux de reprise : 139 290,95 euros HT, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 1er juillet 2019, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise,
- au titre des honoraires de maîtrise d''uvre : 13 929,09 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement,
Rejette les demandes formées par M. et Mme [Z] au titre des préjudices financier et moral ;
Fait droit, sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie réciproques de la société Atelier maison verte et la MAF d'une part, et la société QBE Europe aux droits de la société QBE insurance Europe limited en qualité d'assureur de la société Atouts renov d'autre part, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il :
" Dit recevables les demandes de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société Atelier maison verte et la MAF,
Condamne in solidum la société Atelier maison verte, la MAF et la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited en qualité d'assureur de la société Atouts renov, à payer à M. et Mme [Z] les sommes de :
- 139 290,95 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 1er juillet 2019, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise,
- 13.929,09 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
Condamne in solidum la société Atelier maison verte et la MAF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dans les rapports entre ces parties, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- la société Atelier maison verte dans la proportion de 30 %,
- la société Atouts renov dans la proportion de 70 %,
Condamne in solidum la société Atelier maison verte et la MAF, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Atelier maison verte et la MAF, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. "
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
Constater l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes ;
En conséquence,
Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Atelier maison verte et de la MAF ;
A titre subsidiaire :
Juger que les demandes de M. et Mme [Z] formées à l'encontre des concluantes sont infondées ;
En conséquence,
Débouter M. et Mme [Z], et toute autre partie, de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Atelier maison verte et de la MAF, ès qualités d'assureur de la société Atelier maison verte ;
Juger que la société Atouts renov est responsable des désordres allégués ;
Juger que M. et Mme [Z] sont responsables des désordres qu'ils subissent à hauteur de 30 % à minima ;
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes tendant à la réparation de leurs prétendus préjudices de jouissance, financier et moral ;
Juger que la société Atouts renov à une part de responsabilité prépondérante dans les désordres allégués ;
Limiter la part de responsabilité de la société Atelier maison verte à un pourcentage qui n'excédera pas 10 points ;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire de la société Atelier maison verte et de la MAF ès qualités d'assureur de la société Atelier maison verte ;
Condamner in solidum la société QBE à relever et garantir indemne la société Atelier maison verte et la MAF ès qualités d'assureur de la société Atelier maison verte de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Juger que la MAF ne peut être condamnée qu'en qualité d'assureur de la société Atelier maison verte ;
Juger que la MAF peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s'agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;
Juger que la garantie de la MAF ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;
Juger que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;
En tout état de cause :
Condamner les requérants et toute autre partie succombant à payer à la société d'architecture Atelier maison verte et à la MAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Constater que la société Atelier maison verte et la MAF ont signifié le 16 septembre 2024 à 18h48, soit la veille de la clôture de l'instruction, de nouvelles écritures soutenant de plus fort l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'Ordre des architectes soit constatée et la circonstances que " les désordres relèvent exclusivement de l'exécution des travaux par la société Atouts Renov, les consorts [Z] ont 'uvré à leurs propres dommages, ce que n'a pas relevé le tribunal " ;
Constater que le conseil des consorts [Z] n'a pu prendre connaissance des conclusions d'intimé récapitulatives n° 2 que postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en date du 17 septembre 2024 ;
Constater que la société QBE Europe SA/NV sollicite également le renvoi de la clôture de l'instruction.
En conséquence,
Rabattre la clôture et rouvrir les débats pour assurer le principe du contradictoire.
Au fond,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des Architectes, soulevée par la société Atelier maison verte et de la MAF ;
Débouter la société QBE Europe de l'intégralité de ses demandes, y compris la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société d'architecture Atelier maison verte et de la MAF de l'intégralité de leurs demandes, y compris la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum la société QBE Europe, la société d'architecture Atelier maison verte et de la MAF à verser à M. et Mme [C] la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société QBE Europe, la société d'architecture Atelier maison verte et de la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Assortir l'arrêt qui sera rendu de l'exécution provisoire en application de l'article 489 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.
A cette audience, après l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée par la cour afin de garantir le respect du principe de la contradiction.
En effet, M. et Mme [Z] n'ont pas eu le temps d'examiner et de répondre, au regard notamment de la fin de non-recevoir soulevée, aux dernières conclusions de la société Atelier maison verte notifiées le 16 septembre 2024 à 18h48, soit la veille de la clôture, intervenue à 9h, le lendemain.
Cette cause grave, portée à la connaissance de la cour postérieurement à la clôture, a justifié la révocation, à l'audience, de l'ordonnance l'ayant prononcée à laquelle les parties s'étaient déclarées favorables.
Puis, la clôture a été ordonnée sur le siège et les débats se sont poursuivis, les parties ayant souhaité retenir l'affaire. Au terme de ceux-ci, l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société Atelier maison verte et la MAF soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'Ordre des architectes conformément aux dispositions de l'article 16 du contrat conclu par les parties instaurant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Elle précise que cette clause trouve à s'appliquer en l'espèce, l'action de M. et Mme [Z] portant sur l'inexécution du contrat.
En réponse, M. et Mme [Z] font valoir que la clause n'est pas applicable au litige, leurs conclusions de première instance étant fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 16 du contrat d'architecte conclu le 19 octobre 2012 entre les consorts [Z] et la société Atelier maison verte stipule :
" En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable ".
Il est établi qu'une telle clause ne s'applique pas lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-15.668, Bull. 2007, III, n° 80 ; 3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286, publié au Bulletin).
Il a aussi été jugé que la clause de conciliation préalable ne s'applique pas à l'action directe contre l'assureur de l'architecte. Dès lors, viole l'article L. 124-3 du code des assurances, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action du maître d'ouvrage contre l'assureur de l'architecte, retient que ce maître d'ouvrage n'a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre prévue au contrat d'architecte (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-18.439, Bull. 2013, III, n° 169).
En l'espèce, la MAF ne peut donc se prévaloir de cette clause et l'action exercée par M. et Mme [Z] étant fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, sollicitant ainsi la réparation des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination (3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n°18-15.286), c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la clause précitée n'était pas applicable.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Atelier maison verte et la MAF, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les désordres et la garantie applicable
Moyens des parties
La société QBE Europe soutient que certains dommages sont hors marché de l'assuré ou ont un caractère apparent, ayant fait l'objet de réserves à la réception.
Elle avance que le volet de la garantie obligatoire souscrite auprès d'elle ne peut être mobilisé s'agissant des désordres numérotés de 1 à 61 dans le rapport d'expertise, puisque réservés à la réception, de sorte que les travaux de reprise n'ont pas à être pris en charge par la société QBE Europe.
La société Atelier maison verte et la MAF soutiennent aussi que la plupart des désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception et que d'autres, relevant de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité du maître d''uvre ne peut être valablement engagée.
Elles précisent, en outre, que la société Atelier maison verte ne saurait être tenue responsable du choix de l'entreprise alors que la société Atout Renov a été retenue par M. et Mme [Z] sur proposition d'un courtier et que ces derniers ont refusé le remplacement de cette entreprise et de faire application des pénalités de retard.
Elles exposent que la société Atelier maison verte a établi tous les documents nécessaires pour décrire techniquement chaque lot et n'a cessé de surveiller le chantier et de mettre en demeure la société Atouts Renov tout au long de la réalisation des travaux dans le cadre d'un suivi de chantier particulièrement difficile.
Elles avancent que l'architecte a rempli toutes ses obligations dans le cadre de sa mission de supervision du chantier et n'a commis aucune faute en lien avec les désordres de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
En réponse, M. et Mme [Z] font valoir que les dommages apparents se définissent comme ceux pour lesquels le maître d'ouvrage est en mesure, au jour de la réception, d'en apprécier toute l'ampleur et toutes les conséquences, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les désordres relevés par l'expert caractérisent une impropriété de l'ouvrage à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au vu de la nature des travaux en cause, il sera rappelé que les travaux sur existants sont, en raison de leur conception, de leur ampleur et de l'utilisation de techniques de construction pour leur réalisation, assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, telle la rénovation de l'ensemble d'un immeuble (3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-11.996, Bulletin 1994, III, n° 70).
La mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil suppose notamment l'existence d'un désordre affectant l'ouvrage non apparent à la réception.
Sur le principe, les dommages apparents mais non réservés par le maître de l'ouvrage sont couverts par la réception, ce qui interdit les actions de celui-ci fondées sur la garantie décennale du constructeur, la responsabilité contractuelle ou encore un défaut de conformité (3e Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059, publié au Bulletin ; 3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.938, publié au Bulletin).
Toutefois, il est jugé, pour le désordre ayant donné lieu à des réserves à la réception, que la responsabilité encourue est, en principe, celle de droit commun mais que, toutefois le dommage, bien que réservé, est considéré comme caché à la réception, s'il ne s'est révélé que postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences. (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533 ; 3e Civ., 3 décembre 2002, pourvoi n° 00-22.579).
Au cas d'espèce, M. et Mme [Z] ont fait appel à la société d'architecture Atelier maison verte dans le cadre du projet d'agrandissement de leur maison d'habitation avec une mission complète, la société Atouts Renov étant en charge de la réalisation des travaux.
Il n'est pas contesté que la réception est intervenue le 15 juillet 2015, la liste des réserves établie par la société Atelier maison verte figurant en annexe du procès-verbal signé par les parties.
Aux termes de son rapport, l'expert a précisé que les désordres relatifs à la mauvaise étanchéité de la toiture de l'extension, les raccords défectueux avec la toiture existante, les infiltrations d'eau dans le sous-sol par manque d'étanchéité démontrent que l'ouvrage ne remplit pas son rôle de clos et de couvert, notamment en raison des différentes infiltrations constatées et caractérisent une impropriété de l'ouvrage à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
En outre, selon l'expert, les locaux ne sont pas protégés contre les eaux de ruissellement par l'importance des désordres constatés liés aux malfaçons, inachèvements et non-conformités aux règles et normes en vigueur, notamment sur le mur en pavé de verre, l'étanchéité des menuiseries extérieures, des toitures et des murs enterrés du sous-sol et les désordres constituent une gêne importante depuis leur apparition, la salle de bains n'étant plus utilisée en raison de problème de fuite sur les canalisations des eaux, le sous-sol étant difficilement exploitable en l'état à cause de l'importance de l'humidité et par la persistance des infiltrations d'eau par la baie vitrée et les murs affectant aussi les pièces au rez-de-chaussée et aux étages et la non-conformité de l'escalier pouvant constituer un risque de chute pour les occupants.
Si l'expert a repris certains désordres ayant fait l'objet de réserves non levées, le tribunal a justement retenu que ces derniers ne se sont manifestés et révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception des travaux alors qu'il résulte du rapport d'expertise que l'extérieur de l'immeuble, par l'importance des infiltrations d'eau, ne permet pas d'assurer la protection contre les ruissellements et les remontées d'eau dans le logement et que les causes des désordres pourraient, par leur aggravation, rendre les lieux inhabitables.
En outre, alors que l'expert a pu préciser que les désordres relatifs aux infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil dans la mesure où ils ne remplissent pas leur rôle de clos et hors d'eau du bâtiment, il a aussi fait état de la non-conformité de l'escalier avec notamment la présence de marches de hauteur variable de nature à constituer un danger avec un risque de chute pour les occupants.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les désordres constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination, les désordres ayant fait l'objet de réserves ne s'étant manifestés et révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception, en raison de l'absence d'étanchéité de tous les niveaux de l'immeuble et du risque pour les occupants que présentent les escaliers et sont imputables à la société Atouts Renov qui a réalisé les travaux , celle-ci étant en sa qualité de constructeur, responsable de l'intégralité des dommages en application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Par ailleurs, s'il résulte des termes du rapport d'expertise que l'architecte a proposé à M. et Mme [Z] de confier la réalisation des travaux à d'autres entreprises, ces derniers ayant refusé cette proposition, et qu'ils ont aussi refusé de faire application des pénalités de retard, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une acceptation des risques ou une immixtion fautives par des maîtres de l'ouvrage profanes de nature à exonérer la société Atelier maison verte de sa responsabilité de plein droit.
De la même manière, si la société Atelier maison verte soutient que M. et Mme [Z] se sont impliqués de manière excessive dans la surveillance et la direction du chantier, elle ne procède que par voie d'allégation sans démontrer l'existence d'une immixtion fautive des maîtres d'ouvrage profanes de nature à l'exonérer de sa responsabilité de maître d''uvre ayant eu en charge la conception et la direction des travaux en cause.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la société Atelier maison verte est responsable des désordres de nature décennale en application de l'article 1792 du code civil et sera condamnée à les réparer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices
Il est établi que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Dès lors, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
Il est établi que les juges sont tenus d'indemniser un préjudice dès lors qu'ils en constatent l'existence et cette réparation doit être intégrale (3e Civ., 12 janvier 2010, n° 08-19.224 ; 3e Civ., 4 juillet 2019, n° 17-27.743).
En l'absence de toute contestation sur le montant des travaux réparatoires retenus par le tribunal, ce dernier ayant rejeté les demandes formées au titre des escaliers, de la cour anglaise et des embellissements, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [Z] la somme de 139 290,95 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de réfection outre celle de 13 929,09 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de 10% du montant hors taxe des travaux.
Il résulte des termes du rapport d'expertise que les désordres constituent une gêne permanente depuis leur apparition, que la salle de bains n'est plus utilisée à la suite des problèmes de fuite sur les canalisations des eaux et que le sous-sol est difficilement exploitable à cause de l'humidité importante et par la persistance des infiltrations d'eau par la baie vitrée et mes murs, l'expert précisant qu'il en est de même au rez-de-chaussée et à l'étage en raison des infiltrations d'eau par la toiture et autres des baies vitrées et le mur en pavé de verre, sans oublier la conformité de l'escalier qui peut constituer un danger de chutes pour les occupants.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'au vu de la nature des désordres ayant affecté plusieurs pièces de la maison ainsi que de la présence d'humidité dans l'ensemble de l'habitation rendant son occupation inconfortable, la gêne occasionnée dans les conditions d'existence justifie d'allouer à M. et Mme [Z] la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société QBE Europe
Moyens des parties
La société QBE Europe soutient qu'aucune des demandes formées par les époux [Z] au titre des travaux de reprise n'a vocation à être prise en charge par la société QBE Europe dans la mesure où les activités déclarées par la société Atout Renov ne correspondent pas en totalité aux travaux réalisés, concernant notamment les menuiseries et les enduits.
Elle précise, qu'en tout état de cause, aucun des dommages immatériels n'est susceptible de couverture par la société QBE Europe.
La société Atelier maison verte et la MAF sollicitent la garantie de la société QBE Europe de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris s'agissant des préjudices immatériels.
M. et Mme [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société QBE Europe au titre des dommages matériels et l'a écartée au titre des dommages immatériels.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
S'agissant du champ d'application du contrat "Contrat Cube Entreprises de Construction" " Ref RCCG1113 " souscrit par la société Atouts Renov auprès de la société QBE Europe le 16 janvier 2013, il est mentionné que les garanties du contrat s'appliquent exclusivement aux activités suivantes :
- 10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
- 14 Couverture dont travaux accessoires d'étanchéité (maxi 150m² / chantier) hors pose de capteurs solaires photovoltaïques
- 30 Plomberie - Installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques
- 34 Electricité
- 12 Charpente et structure en bois à l'exclusion des maisons à ossature bois
- 28 Revêtements de surfaces et matériaux durs - Chapes et sols coulés - Marbrerie funéraire
- 29 Isolation thermique - Acoustique
Par ailleurs, les conditions particulières du même contrat prévoient aussi une garantie au titre des travaux de peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades (26).
Alors qu'il résulte des termes du rapport d'expertise que les désordres sont caractérisés principalement par la mauvaise étanchéité de la toiture de l'extension, les raccords défectueux avec la toiture existante ainsi que les infiltrations d'eau par le sous-sol par manque d'étanchéité des parois enterrées, force est de constater que ces désordres résultent des travaux de maçonnerie, de couverture, de plomberie et de charpente, couverts par la garantie assurantielle, le tribunal ayant justement relevé que les désordres constatés par l'expert, que sont les atteintes aux peintures et aux cloisons, ne sont que la conséquence des défauts d'étanchéité du gros 'uvre et de la toiture.
Dès lors, la société QBE Europe sera tenue de garantir son assurée des dommages matériels et condamnée au paiement des indemnités allouées à M. et Mme [Z] au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d''uvre.
Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que les dommages immatériels ne sont pas couverts par la garantie, il y a lieu de rejeter la demande en garantie à ce titre.
Enfin, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que s'agissant d'une garantie obligatoire, la société QBE Europe n'est recevable à opposer sa franchise contractuelle qu'à son assurée.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la garantie de la société MAF
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a condamné la société MAF in solidum avec son assurée, la société Atelier maison verte, au paiement de toutes les indemnités allouées aux époux [Z], précisant que s'agissant d'une garantie obligatoire, elle n'est fondée à opposer ses limites contractuelles qu'à son assurée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné :
- in solidum la société Atelier maison verte, la société MAF et la société QBE Europe à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 139 290,95 euros HT, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur à la date du rapport d'expertise, le 1er juillet 2019, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise et 13 929,09 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
- in solidum la société Atelier maison verte et la société MAF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié au Bulletin).
Il est établi que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718) et que l'obligation de surveillance qui lui incombe ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull.1973, III, n° 463).
Il résulte des développements précédents que la société Atouts Renov a exécuté les travaux avec des malfaçons, inachèvements et non-conformités aux normes en vigueur et aux règles de l'art et ne disposait manifestement pas des compétences requises.
Concernant la société Atelier maison verte, il résulte de l'examen du contrat de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution conclu par les parties le 29 octobre 2012 que l'architecte avait une mission complète de maîtrise d''uvre dans les différentes phases de la réalisation des travaux de rénovation et d'agrandissement de la maison.
Si l'expert précise que la mission de l'architecte ne concerne pas la recherche d'entreprises, il relève toutefois que la société Atelier maison verte n'a pas établi de cahier des clauses particulières par corps d'état, qui sont les bases des descriptifs techniques par lot, le document de consultation des entreprises étant donc incomplet et a largement sous-estimé le budget prévisionnel des travaux.
En outre, alors que l'expert a pu relever l'absence de compte rendu de chantier après celui du 3 mars 2015, il précise aussi que certains éléments importants liés aux malfaçons, inachèvements et non-conformités n'ont pas été relevés par l'architecte dans le procès-verbal de réception s'agissant de :
- L'exécution de l'étanchéité du toit-terrasse,
- La conformité de l'escalier,
- La réalisation du cuvelage et de l'étanchéité des parois enterrées,
- La réalisation du mur en pavés de verre.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a, au vu des manquements et des fautes commises, fixé le partage de responsabilité à 30 % concernant la société Atelier maison verte et 70 % concernant la société Atelier Renov et fait droit sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, aux appels en garantie réciproques de la société Atelier maison verte et de la société MAF d'une part et de la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société Atouts Renov d'autre part pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur cette au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société QBE Europe, la société Atelier maison verte et son assureur la MAF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société QBE Europe, la société Atelier maison verte et son assureur la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société QBE Europe, de la société Atelier maison verte et de la Mutuelle des architectes français, son assureur, et les condamne in solidum à payer la somme globale de 6 000 euros à M. et Mme [Z].