CA Pau, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 23/00168
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Hirigoyen (SAS)
Défendeur :
Jm Lapegue Habitat (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme Blanchard, Mme De Framond
Avocats :
Me Gachie, Me Mechin-Coinde
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 27 juin 2018, la SAS JM Lapegue Habitat a entrepris des travaux de menuiserie dans le cadre de la construction d'un bâtiment de bureaux situé à [Localité 5] (40), appartenant à la SAS Hirigoyen.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 25 juin 2018, avec réserves.
Suivant procès-verbal de levée des réserves du 07 décembre 2018, deux réserves ont été maintenues.
Par courriel du 27 novembre 2018, la SAS Hirigoyen a informé la SAS JM Lapegue Habitat de son souhait de voir finaliser les travaux de reprise, ce à quoi a acquiescé la SAS JM Lapegue Habitat par courriel du même jour.
Par courrier du 17 décembre 2019, la SAS Hirigoyen a mis en demeure la SAS JM Lapegue Habitat d'avoir à remédier à divers désordres, apparus postérieurement à la réception et non visés par les réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 16 novembre 2020, et relance du 14 décembre 2020, la SAS Hirigoyen a mis en demeure la SAS JM Lapegue Habitat d'avoir à remédier aux désordres dénoncés, lever l'ensemble des réserves restantes dans le délai d'un mois, et de prendre position quant aux frais de 500 euros TTC qu'elle a dû exposer, au titre des honoraires d'intervention de son conseil.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2021 et relance du 21 décembre 2021, la SAS Hirigoyen a mis en demeure la SAS JM Lapegue Habitat d'avoir à lui régler la somme de 2.612,50 euros TTC correspondant au devis des travaux réparatoires qu'elle a fait établir par un tiers, outre la somme de 500 euros TTC correspondant aux honoraires de son conseil.
Par acte du 21 janvier 2022, la SAS Hirigoyen a fait assigner la SARL JM Lapegue Habitat, désormais SAS JM Lapegue Habitat, devant le tribunal de commerce de Mont-De-Marsan en paiement d'une somme de 2.612,50 euros correspondant au coût des travaux réparatoires, outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 16 décembre 2022(RG n°22/000229), le tribunal a :
- déclaré la SAS Hirigoyen irrecevable en ses demandes formées tardivement,
- déclaré la SAS Hirigoyen injustifiée en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de fonctionnement,
- débouté dès lors la SAS Hirigoyen de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS Hirigoyen à payer à la SARL JM Lapegue Habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens à la charge de la SAS Hirigoyen, en ce compris les frais d'instance liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que les deux réserves mentionnées dans le procès-verbal de levée des réserves du 07 décembre 2018 sont couvertes par la retenue de garantie de 5% appliquée sur la dernière facture,
- que s'agissant des désordres listés à la réception et non levés, la responsabilité contractuelle de la SARL JM Lapegue Habitat n'est pas mobilisable dès lors que c'est la garantie de parfait achèvement qui trouve à s'appliquer, qui a été actionnée hors délai, postérieurement au délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage du 25 juin 2018,
- qu'en tout état de cause, s'agissant des désordres postérieurs à la réception, ils sont apparus dans l'année suivant la réception de sorte que l'action en garantie de parfait achèvement de la SAS Hirigoyen a été intentée hors délai, et ne peuvent engager la responsabilité contractuelle de la SARL JM Lapegue Habitat en ce qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement,
- qu'en tout état de cause, la réalité de la réalisation par la SAS Hirigoyen des travaux de réparation n'est pas établie, pas plus que l'existence d'un dommage ou la preuve d'une faute, qui justifieraient l'octroi de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice de fonctionnement.
La SAS Hirigoyen a relevé appel par déclaration du 16 janvier 2023 (RG n°23/00168), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Hirigoyen, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS JM Lapegue Habitat à lui payer les sommes de :
- 2.612,50 euros avec indexation sur les indices de construction BT01 à compter du 21 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, jusqu'au jour du parfait paiement, au titre du coût des travaux nécessaires à remédier aux désordres,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance des locaux à usage de bureaux,
- 1.500 euros au titre du préjudice de fonctionnement,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- juger, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour les intérêts au taux légal,
- fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 23 novembre 2021, soit une date de première capitalisation au 23 novembre 2022,
- débouter la SAS JM Lapegue Habitat de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la SAS JM Lapegue Habitat à payer à la SAS Hirigoyen la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SAS JM Lapegue Habitat aux dépens d'appel,
- condamner la SA JM Lapegue Habitat aux entiers dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1104, 1193, 1194, 1792-6, 1221 et 1222, et 1231-6 du code civil :
- que la SAS JM Lapegue Habitat a manqué à ses obligations contractuelles en n'intervenant pas pour lever les réserves restantes dans le procès-verbal de levée des réserves du 7 décembre 2018, et pour reprendre les désordres apparus postérieurement à la réception,
- qu'elle a dû faire intervenir une société tierce pour pallier la carence de la SAS JM Lapegue Habitat, pour la somme de 2.612,50 euros,
- qu'il n'y a pas de cumul de fondement juridique dès lors qu'elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de la SAS JM Lapegue Habitat au titre des réserves non levées et des désordres postérieurs à la réception, dénoncés plus d'un an après la réception des travaux, sans qu'ils revêtissent une gravité telle qu'ils puissent entrer dans le champ d'application de la garantie décennale,
- que son action est recevable en ce qu'elle a agi dans le délai de dix ans de l'article 1792-4-3 du code civil, le 21 janvier 2022, pour des travaux réceptionnés le 25 juin 2018,
- qu'elle a fait le choix de ne pas exposer de frais d'expertise amiable, ou judiciaire, dont le coût se serait avéré plus conséquent que le coût des travaux réparatoires des désordres,
- que l'immobilisme et le manque de professionnalisme de la SAS JM Lapegue Habitat ont occasionné des conditions d'occupation dégradées de ses locaux,
- que le temps consacré par le dirigeant de la SAS Hirigoyen au préjudice de la société est indemnisable.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS JM Lapegue Habitat, intimée, demande à la cour de :
- débouter la SAS Hirigoyen de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Hirigoyen à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Hirigoyen aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que s'agissant des réserves qui n'auraient pas été levées, la SAS Hirigoyen est irrecevable en son action en garantie de parfait achèvement dès lors qu'elle a agi après l'expiration du délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage, et en son action en responsabilité contractuelle dès lors que les désordres relèvent exclusivement du régime de garantie légale de parfait achèvement, qui ne se cumule pas avec la responsabilité contractuelle de droit commun,
- que s'agissant des désordres qui seraient apparus postérieurement à la réception, ils relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement, étant apparus dans l'année suivant la réception, fondement sur lequel la SAS Hirigoyen est irrecevable à agir, son action ayant été introduite plus d'un an après la réception,
- que s'agissant des désordres qui seraient apparus postérieurement à la réception, la SAS Hirigoyen est en tout état de cause défaillante à démontrer :
- l'existence de ces désordres, ceux-ci n'étant relatés que dans le courrier de la SAS Hirigoyen du 17 décembre 2019 et n'étant prouvés par aucun élément extérieur,
- la faute contractuelle de la SAS JM Lapegue Habitat, aucun manquement aux normes applicables ou aux règles de l'art n'étant établi, alors que l'ouvrage était exempt de désordres lors du procès-verbal de levée des réserves, sauf deux menues exceptions,
- un lien de causalité entre les deux, les ouvrages ayant été utilisés par la SAS Hirigoyen, ses employés et ses clients pendant quatre ans entre la réception et l'assignation,
- que le devis présenté par la SAS Hirigoyen est laconique quant aux prestations envisagées, n'est conforté par aucun autre devis, et ne présente aucune adéquation avec les griefs du courrier de réclamation de la SAS Hirigoyen,
- que les demandes au titre du préjudice de jouissance et de fonctionnement sont injustifiées en l'absence de préjudice certain, direct et déterminé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SAS JM Lapegue Habitat :
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
L'article 1792-4-3 du code civil (créé par la loi du 17 juin 2008) prévoit qu'à l'exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il en résulte que ces dispositions s'appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l'encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La durée de la prescription est donc de 10 ans à compter du procès-verbal de réception.
En l'espèce, la SAS Hirigoyen invoque devant la cour la responsabilité civile de droit commun de la SAS JM Lapegue Habitat pour voir condamner cette dernière à régler le coût des travaux réparatoires des désordres qu'elle invoque.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'ancien article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, concerne :
- l'inexécution ou la mauvaise exécution du marché :
* pour retard de livraison de l'ouvrage;
* pour dépassement du prix convenu;
* pour défaut de conseil ou d'information s'ils ne relèvent pas des garanties légales.
- les réserves à la réception : les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d'avoir fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception; ces réserves peuvent être levées dans le délai d'un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n'ont pas été levées dans le délai d'un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A défaut de mention expresse de réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l'application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l'architecte en cas de faute de sa part dans l'exercice de sa mission.
- les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales.
- les travaux d'entretien;
- les travaux non réceptionnés ou ayant fait l'objet de réserves à la réception;
- les travaux de rénovation ne constituant pas une opération de construction;
- certains éléments d'équipement dissociables installés sur un ouvrage existant;
- les équipements à usage exclusivement professionnel et leurs accessoires, exclus du régime des garanties légales de la loi du 04 janvier 1978 par l'article 1792-7 du code civil.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d'un défaut d'exécution mais fait peser sur l'entrepreneur une obligation de résultat dont il ne pourra s'exonérer qu'en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime.
La SAS JM Lapegue Habitat soutient, comme l'a retenu le premier juge, que les désordres invoqués comme étant existants avant réception et n'ayant pas fait l'objet d'une levée de réserve ne peuvent permettre la mise en oeuvre de la responsabilité civile de droit commun, car ils relèveraient de la garantie de parfait achèvement et celle-ci serait exclusive du régime de responsabilité de droit commun.
En l'espèce, il est constant entre les parties que les désordres faisant l'objet de réserves au procès-verbal de réception du 25 juin 2018, et non levées lors du procès-verbal du 7 décembre 2028, à savoir : 'réglage porte d'accès depuis l'atrium, joints des portes qui ont tendance à s'enlever' ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il en va de même pour les désordres non apparents à la réception avec réserve, apparus après le procès-verbal de levée de réserves, et dénoncés par le maître de l'ouvrage dans son courrier du 17 décembre 2019 puis celui de son conseil du 16 novembre 2020, à savoir un brise-soleil qui ne se ferme plus, un problème d'étanchéité à l'air d'une menuiserie, un problème de joint de certaines portes et une infiltration au niveau de menuiseries d'angle à l'étage.
Or, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la responsabilité contractuelle de droit commun est certes subsidiaire s'agissant des constructeurs tenus à une garantie légale, mais uniquement pour les garanties décennale et biennale et à l'exception de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, même si l'action de la SAS Hirigoyen en réparation de ces désordres a été engagée après expiration de la garantie de parfait achèvement dont ils relevaient tous, cette action est recevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun étant non contesté que le maître de l'ouvrage a agi dans le délai décennal pour le faire.
Il est rappelé que la SARL JM Lapegue Habitat est débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la SAS Hirigoyen quant aux travaux objets du marché. C'est donc à tort que la SARL JM Lapegue Habitat conclut subsidiairement sur l'absence de faute de sa part.
En effet, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant que les désordres relevés par la SAS Hirigoyen relèveraient non pas de son intervention mais d'une cause étrangère, d'une force majeure ou de l'action du maître de l'ouvrage.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, et les désordres constatés résultent bien d'une mauvaise exécution de sa prestation par la SARL JM Lapegue Habitat. D'ailleurs cette dernière s'était engagée à reprendre les premiers désordres ainsi qu'il résulte des échanges de mails produits, le gérant M. [Z] admettant même, dans son mail du 27 novembre 2018, 'nous sommes d'accord avec la liste du reste à faire, c'est ce qui est prévu', sans pour autant donner suite à cette intention.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SARL JM Lapegue Habitat est retenue.
Sur les préjudices subis par la SAS Hirigoyen :
La SAS Hirigoyen est fondée à obtenir le remboursement des frais nécessaires à la reprise des désordres, chiffrés à 2.612,50 euros.
Aucune des parties ne fait état d'une retenue de garantie de 5% sur le prix du marché qui serait encore actuelle ; il n'y a donc pas lieu d'écarter la demande indemnitaire de la SAS Hirigoyen à ce titre comme l'a fait le tribunal de commerce . Le jugement sera donc infirmé et la SARL JM Lapegue Habitat sera condamnée à payer à la SAS Hirigoyen la somme de 2.612,50 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du devis, soit le 21 septembre 2021, jusqu'à la date du présent arrêt.
Par ailleurs les intérêts légaux courent sur cette somme à compter du présent arrêt, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être cumulés avec l'indexation sur l'indice BT01.
La capitalisation sollicitée par la SAS Hirigoyen étant de droit, elle sera ordonnée à compter de la présente décision, étant précisé qu'il ne ressort pas du jugement qu'elle ait été demandée en première instance.
Par ailleurs la SAS Hirigoyen invoque avoir subi un préjudice de jouissance qu'elle chiffre à 3.000 €, et un préjudice de fonctionnement pour le temps consacré à cette affaire soit 1.500 €.
Cependant sur ces préjudices la SAS Hirigoyen ne produit aucun élément concret et n'explicite pas en quoi les désordres relevés l'aurait privée de tout ou partie de la jouissance de ses locaux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux demandes.
Sur le surplus des demandes :
La SARL JM Lapegue Habitat, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris et aux dépens d'appel, et à payer à la SAS Hirigoyen la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
La demande de la SARL JM Lapegue Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté la SAS Hirigoyen de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice de fonctionnement,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE la SAS Hirigoyen recevable en ses demandes,
CONDAMNE la SARL JM Lapegue Habitat à payer à la SAS Hirigoyen la somme de 2612,50 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 21 septembre 2021 jusqu'à la date du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL JM Lapegue Habitat à payer à la SAS Hirigoyen la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE la SARL JM Lapegue Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL JM Lapegue Habitat aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.