CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 23 octobre 2024, n° 23/01132
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Novalex (SAS)
Défendeur :
Smabtp, Sdc (Sté), Mma Iard (SA), Société d'assurances mutuelles Mma Iard Assurances Mutuelles, Sci 153 a Belleville, Sasu (Sté), Foncière Saint Honoré (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Boutie, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Lesenechal, Me Dormeau, Me Schwab, Me Creissels, Me Brosset, Me Foirien
ARRÊT :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Ludovic JARIEL, président de chambre et par Mme Manon CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2004, la société Foncière Saint-Honoré a, en qualité de maître d'ouvrage, fait rénover les parties communes de l'immeuble du [Adresse 5] et du [Adresse 7] à [Localité 19], composé de sept bâtiments.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la société [N] [P], en qualité de maître d''uvre ;
- la société Coreste, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité de contrôleur technique ;
- la société Novalex, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d'entreprise générale chargée des travaux suivants : gros 'uvre et maçonnerie (lot n° 1), étanchéité (lot n° 2), couverture (lot n° 3), ravalement (lot n° 4), plomberie (lot n° 5), électricité/courants faibles (lot n° 6), plâtrerie-faux plafond (lot n° 8), carrelage (lot n° 9), serrurerie (lot n° 10), menuiseries extérieures et menuiseries intérieures (lot n° 11).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Le 3 octobre 2005, la réception a été prononcée avec des réserves sans lien avec le présent litige.
L'immeuble a été vendu par lots et soumis au statut de la copropriété.
Certains copropriétaires, notamment Mme [C] et M. [A] [L], ont procédé simultanément à des travaux d'aménagement de leurs parties privatives qu'ils ont confiés à la société Cogetra, assurée auprès de Ia société Covea Risks.
Les 28 novembre 2006 et 15 et 21 février 2007, l'architecte de l'immeuble a établi des rapports invitant plusieurs copropriétaires à interrompre leurs travaux privatifs et constatant l'apparition de plusieurs désordres structurels tenant à des 'ssurations des plafonds, murs et façades, des déformations de planchers, outre des remontées capillaires, ainsi que plusieurs non-conformités relatives à la sécurité des occupants de l'immeuble.
Par acte du 4 avril 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] (le syndicat), a, notamment au contradictoire de la société Novalex, sollicité la désignation d'un expert.
Par une ordonnance du 25 avril 2007, le juge des réfères du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [F] en qualité d'expert.
Les 26 octobre 2007 et 3 juin 2009, cette ordonnance a été rendue commune à la société Cogetra et, à son assureur, la société Covea Risks.
En 2012, la société Cogetra a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 19 juin 2013, la société [Adresse 3], copropriétaire se plaignant de divers désordres, a assigné la société Novalex, le syndicat, la société Foncière Saint-Honoré, la société [N] [P], la société Coreste et Mme [C] en indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 17 décembre 2013, la société [N] [P] a appelé en garantie la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Novalex et Coreste.
Le 15 mai 2015, l'expert a déposé son rapport.
Par actes du 4 novembre 2015, le syndicat a, en ouverture du rapport, assigné la société Novalex, la société Foncière Saint-Honoré, la société [N] [P], la société [Adresse 3], Mme [C], M. et Mme [A] [L], Mme [B], copropriétaire au rez-de-chaussée sur cour, et la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Cogetra, en indemnisation de ses préjudices.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Met hors de cause la société Coreste, contrôleur technique,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat ;
Sur le point A.12 relatif à l'absence de protection coupe-feu du plancher haut du local entretien débouchant dans l'escalier :
Déboute le syndicat de sa demande au titre de ce poste de préjudice,
Sur le préjudice du syndicat résultant des travaux privatifs réalisés par M. [A] [L], point A.15, A.16 et A.17 du rapport :
Condamne M. [A] [L] à payer au syndicat les sommes suivantes :
- 1 913,06 euros TTC, au titre du remboursement des frais de bureau d'études exposés,
- 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
Sur la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau sur cour située au premier étage et constituant le point A. 1 9 du rapport :
Condamne in solidum la société Novalex et la société [N] [P] à payer au syndicat la somme de 2 269,10 euros TTC,
Condamne la SMABTP à garantir la société Novalex sans limites,
Fixe Ie partage de responsabilité entre les coobligés comme suit :
- la société Novalex, garantie par la SMABTP : 90 %
- la société [N] [P] : 10 %,
Condamne la société Novalex et la société [N] [P] à se garantir mutuellement dans ces proportions,
Condamne la société [N] [P] à garantir la SMABTP dans ces proportions,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce poste de préjudice,
Sur le respect du poste 5.4.2 des CTTP et la mise en conformité du réseau d'évacuation EU/EV/EP, le point A.25 du rapport :
Condamne la société [N] [P] à payer au syndicat la somme de 1 941,20 euros TTC,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce poste de préjudice,
Sur l'humidité en cave juste sous l'appartement à rez-de-chaussée sur cour de Mme [B], les points B.1 et B.2 du rapport :
Condamne la société Novalex à payer au syndicat la somme de 8 751,23 euros TTC,
Condamne la SMABTP à garantir la société Novalex sans limites,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce poste de préjudice,
Sur les remontées capillaires et le piochage intempestif constatés au niveau des halls d'entrée des immeubles A, B et D, le point B.3 du rapport :
Condamne la société Novalex à payer au syndicat la somme de 12 691,44 euros TTC,
Condamne la SMABTP à garantir la société Novalex sans limites,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce poste de préjudice,
Sur la demande de mise en sécurité des gardes corps du bâtiment B constituant le point B.6 :
Condamne in solidum la société Foncière Saint-Honoré et la société [N] [P] à payer au syndicat la somme de 1 559,08 euros TTC,
Déboute les parties de leurs autres demandes concernant ce poste de préjudice,
Sur les désordres affectant les lots de la société [Adresse 3] :
Condamne Mme [C] à payer la société [Adresse 3] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne les sociétés MMA à garantir Mme [C] de cette condamnation,
Sur les désordres affectant le lot de Mme [C] :
Condamne les sociétés MMA à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 15 814,45 euros au titre du préjudice matériel,
- 90 000 euros au titre du préjudice immatériel,
Sur les autres demandes :
Prononce l'exécution provisoire,
Condamne in solidum la société Novalex, son assureur la SMABTP, les sociétés MMA, M. [A] [L] et la société [N] [P], qui succombent, aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de l'expertise
Condamne in solidum la société Novalex, son assureur la SMABTP, les sociétés MMA, M. [A] [L] et la société [N] [P] à payer 70% du coût de l'expertise,
Condamne le syndicat à payer 30 % du coût de l'expertise,
Condamne in solidum la société Novalex, son assureur la SMABTP, M. [A] [L] et la société [N] [P] à payer au syndicat la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA à garantir Mme [C] de cette condamnation,
Condamne les sociétés MMA à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens auxquels la société Novalex, son assureur la SMABTP, les sociétés MMA, M. [A] [L] et la société [N] [P] ont été condamnés est repartie comme suit :
- la société Novalex, garantie par la SMABTP : 53,5 %,
- la société [N] [P] : 7 %,
- M. [A] [L] : 5 %,
- les sociétés MMA : 35,5 %,
Dit que la charge finale des frais irrépétibles du syndicat auxquels la société Novalex, son assureur la SMABTP, M. [A] [L] et la société [N] [P] ont été condamnés est repartie comme suit :
- la société Novalex, garantie par la SMABTP : 83 %,
- M. [A] [L] : 5 %,
- la société [N] [P] : 12 %,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration en date du 5 janvier 2018, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour :
- la société [Adresse 3],
- le syndicat,
- Mme [C]
- la société Foncière Saint-Honoré,
- la société [N] [P],
- la société Novalex,
- M. [N],
- la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), venues aux droits de la société Covea Risks,
- Mme [B],
- M. et Mme [A] [L].
Par arrêt du 7 mai 2021, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat relatives à :
- la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau sur cour situé au premier étage et constituant le point A.19 du rapport,
- l'humidité en cave juste sous l'appartement en rez-de-chaussée sur cour de Mme [B], les points B.1 et B.2 du rapport,
- sur les remontées capillaires et le piochage intempestif constatés au niveau des halls d'entrée des immeubles A, B et D, le point B.3 du rapport ;
Infirme le jugement entrepris sur :
- les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile sauf sur le débouté de la demande de la société Novalex,
- les frais d'expertise supportés par la société Novalex et la SMABTP et les dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat contre la société Novalex et son assureur la SMABTP relatives à la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau, de l'humidité en cave, des remontées capillaires et du piochage des halls d'entrée ;
Rejette les demandes en paiement d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens de première instance formées contre la société Novalex et la SMABTP ;
Condamne in solidum M. [A] [L] et la société [N] [P] à payer au syndicat une somme de 1 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit :
- M. [A] [L] : 400 euros
- la société [N] [P] : 960 euros
Condamne le syndicat in solidum avec les sociétés MMA, M. [A] [L] et la société [N] [P] aux dépens de première instance hors expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui peuvent prétendre et dit qu'il supportera une charge définitive de 52,5 % de ces dépens ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le syndicat aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au pro't des avocats qui peuvent y prétendre.
Le syndicat a formé un pourvoi dont il s'est, par la suite, désisté en ce qu'il était dirigé contre Mme [B], la société Foncière Saint-Honoré, Mme [C], M. et Mme [A] [L], les sociétés MMA, la société [Adresse 3], M. [N] et la société [N] [P].
La Cour de cassation (3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.266) a cassé et annulé l'arrêt du 7 mai 2021 mais seulement en qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat contre la société Novalex et son assureur, la SMABTP, relatives à la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau, de l'humidité en cave, des remontées capillaires et du piochage des halls d'entrée, rejette sa demande tendant à supprimer les 30 % de frais d'expertise mis à sa charge et ses demandes en paiement d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens de première instance formées contre la société Novalex et son assureur, la SMABTP.
Pour ce faire, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en faisant à tort application de la prescription quinquennale, qu'elle faisait courir à compter du 15 février 2007, date à laquelle les désordres avaient été constatés par l'architecte dans son rapport, alors qu'il était jugé que, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvait être engagée pendant un délai de dix ans commençant à courir au jour de la réception et que cette solution avait été consacrée par la loi du 17 juin 2008 précitée et figurait désormais à l'article 1792-4-3 du code civil.
Par déclaration de saisine du 20 décembre 2022 (n° RG 23/00709), la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Novalex, a saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant :
- la société [Adresse 3],
- M. [N],
- la société [N] [P],
- M. et Mme [A] [L],
- Mme [B],
- la société Foncière Saint-Honoré,
- Mme [C]
- les sociétés MMA,
- la société Novalex,
- le syndicat.
Par déclaration en date du 27 décembre 2022 (n° RG 23/01132), la société Novalex a saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant :
- le syndicat,
- la SMABTP.
Le 6 juin 2023, les deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le n° RG 23/01132.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2023, la société Novalex demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Novalex de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer le syndicat irrecevable comme prescrit en sa demande relative à la faiblesse de la paroi d'allège de la salle d'eau sur cour ;
Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Novalex sur les demandes du syndicat relatives :
- à la faiblesse de la paroi de d'allège de la salle d'eau sur cour (point A.19 du rapport de l'expert judiciaire),
- à l'humidité en cave sous l'appartement de Mme [B] (point B1 et B2 du rapport de l'expert-judiciaire),
- au piochage intempestif des halls (point B3 du rapport de l'expert-judiciaire),
- à l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens dont notamment les frais d'expertise,
et statuant à nouveau, débouter le syndicat en ses demandes à l'encontre de la société Novalex ;
Pour le cas où par extraordinaire la cour d'appel confirmerait les condamnations prononcées à l'encontre de la société Novalex, ou l'une ou l'autre de celles-ci, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à relever et garantir la société Novalex des condamnations prononcées à son encontre ;
Pour le cas où par extraordinaire la cour d'appel confirmerait les condamnations prononcées à l'encontre de la société Novalex, ou l'une ou l'autre de celles-ci, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Novalex de sa demande de garantie à l'encontre de M. [N], de la société [N] [P], et statuant à nouveau, condamner solidairement et indivisiblement M. [N] et la société [N] [P] à relever et garantir indemne la société Novalex de toute condamnation en principal , frais irrépétibles et dépens ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Novalex de sa demande de condamnation solidaire et indivisible de tous succombants à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance et statuant à nouveau, condamner solidairement le syndicat et M. [N] et la société [N] [P] à payer à la société Novalex la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement le syndicat, M. [N] et la société [N] [P] à payer à la société Novalex la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner solidairement le syndicat, M. [N] et la société [N] [P] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Dire et juger la SMABTP mal fondée en ses écritures ;
Dire et juger la société Novalex mal fondée en ses écritures ;
Dire et juger le syndicat recevable et bien fondé en ses écritures ;
En conséquence,
Confirmer en tout point le jugement dont appel sauf en ce qu'il a laissé 30 % des frais d'expertise à la charge du syndicat ;
Y ajoutant,
Condamner toute partie succombante à payer solidairement au syndicat la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/01132, la SMABTP demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SMABTP à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2017 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP s'agissant des demandes de la société [Adresse 3] et de Mme [C], des demandes relatives aux travaux privatifs réalisés par M. et Mme [A] [L] (points A15 A16 et A17 du rapport), à la mise en conformité du réseau d'évacuation EU/EV/EP (point A25 du rapport) et à la mise en sécurité des gardes corps du bâtiment B (point B6 du rapport) ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande relative à l'absence de protection coupe-feu du plancher haut du local entretien dans le bâtiment A (point A 12 du rapport) ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré applicables les garanties de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Novalex pour l'ensemble des dommages et sans limites de garantie ;
Dire et juger que les garanties souscrites par la société Novalex auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l'espèce ;
Débouter la société Novalex de ses demandes de condamnation et de garantie contre la SMABTP ;
En conséquence :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société Novalex au titre :
- de la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau sur cour située au premier étage dans le bâtiment A (point A 19 du rapport),
- de l'humidité en cave sous l'appartement en rez-de-chaussée sur cour de Mme [B] dans le bâtiment B (points B1 et B2 du rapport),
- des remontées capillaires dans les halls des bâtiments A, B et D et le piochage intempestif des enduits (point B3 du rapport),
Et en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SMABTP aux dépens de première instance, à supporter 70 % des frais d'expertise et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande de condamnation et de garantie à l'égard de la SMABTP de la société Novalex, de M. [N] et de la société [N] [P] et du syndicat ;
Débouter la société Novalex ainsi que la société Foncière Saint-Honoré et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes contre la SMABTP,
Subsidiairement,
Déclarer bien fondée la SMABTP à opposer les limitations contractuelles de garantie stipulées dans la police d'assurance souscrite par la société Novalex et notamment les franchises applicables, opposables aux tiers en matière de garanties facultatives ;
Condamner le syndicat ainsi que toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00709, la SMABTP demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SMABTP à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2017 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP s'agissant des demandes de la société [Adresse 3] et de Mme [C], des demandes relatives aux travaux privatifs réalisés par M. et Mme [A] [L] (points A15 A16 et A17 du rapport), à la mise en conformité du réseau d'évacuation EU/EV/EP (point A25 du rapport) et à la mise en sécurité des gardes corps du bâtiment B (point B6 du rapport) ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande relative à l'absence de protection coupe-feu du plancher haut du local entretien dans le bâtiment A (point A 12 du rapport) ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré applicables les garanties de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Novalex pour l'ensemble des dommages et sans limites de garantie ;
Dire et juger que les garanties souscrites par la société Novalex auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l'espèce ;
Débouter la société Novalex et le syndicat de leurs demandes de condamnation et de garantie ;
En conséquence :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société Novalex au titre :
- de la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau sur cour située au premier étage dans le bâtiment A (point A 19 du rapport),
- de l'humidité en cave sous l'appartement en rez-de-chaussée sur cour de Mme [B] dans le bâtiment B (points B1 et B2 du rapport),
- des remontées capillaires dans les halls des bâtiments A, B et D et le piochage intempestif des enduits (point B3 du rapport),
Et en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SMABTP aux dépens de première instance, à supporter 70 % des frais d'expertise et à verser au syndicat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande de condamnation et de garantie à l'égard de la SMABTP, de la société Novalex et du syndicat ;
Débouter la société Novalex, la société Foncière Saint-Honoré et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes contre la SMABTP ;
Subsidiairement,
Déclarer bien fondée la SMABTP à opposer les limitations contractuelles de garantie stipulées dans la police d'assurance souscrite par la société Novalex notamment les franchises applicables, opposables aux tiers en matière de garanties facultatives ;
Condamner le syndicat ainsi que toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Le 13 mars 2023, Mme [A] [L], qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier la déclaration de saisine de la SMABTP par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 13 mars 2023 M. [A] [L], qui n'a pas constitué avocat, s'est vu signifier en l'étude la déclaration de saisine formée par la SMABTP.
Le 13 mars 2023, la société [N] [P], qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier la déclaration de saisine de la SMABTP par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 13 mars 2023 M. [N], qui n'a pas constitué avocat, s'est vu signifier la déclaration de saisine de la SMABTP par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 6 avril 2023 Mme [B], qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier à sa personne la déclaration de saisine de la SMABTP.
Le 6 avril 2023, Mme [C], qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier en l'étude la déclaration de saisine de la SMABTP.
Le 7 avril 2023, la société [Adresse 3], qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier la déclaration d'appel de la SMABTP par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 6 avril 2023, la société Foncière Saint-Honoré, qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier à sa personne la déclaration de saisine de la SMABTP.
Le 6 avril 2023, les sociétés MMA, qui n'ont pas constitué avocat, se sont vues signifier à leur personne la déclaration de la SMABTP.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 24 septembre 2024, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à fournir des explications sur l'irrecevabilité au regard de la portée de l'arrêt du 7 septembre 2022 de la Cour de cassation, que la cour envisageait de relever d'office, des demandes dirigées à l'encontre de la société Foncière Saint-Honoré, M. [N] et la société [N] [P].
En réponse, la SMABTP a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler mais qu'elle se désistait de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Foncière Saint-Honoré, M. [N] et la société [N] [P].
La société Novalex a, également, indiqué n'avoir pas d'observations à formuler mais qu'elle se désistait de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N] et la société [N] [P].
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 de ce code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Aux termes de l'article 638 de ce code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Au cas d'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation a, à titre liminaire, donné acte au syndicat du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Foncière Saint-Honoré, M. [N] et la société [N] [P], de sorte que sont, pour se heurter à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour du 7 mai 2021, irrecevables les demandes formées à leur encontre.
De même, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les demandes de la SMABTP de confirmation des chefs de dispositif suivants qui ne lui sont pas dévolus :
- mise hors de cause de la SMABTP s'agissant des demandes de la société [Adresse 3] et de Mme [C], des demandes relatives aux travaux privatifs réalisés par M. et Mme [A] [L] (points A15 A16 et A17 du rapport), à la mise en conformité du réseau d'évacuation EU/EV/EP (point A25 du rapport) et à la mise en sécurité des gardes corps du bâtiment B (point B6 du rapport) ;
- rejet de la demande du syndicat relative à l'absence de protection coupe-feu du plancher haut du local entretien dans le bâtiment A (point A 12 du rapport).
Sur la recevabilité des demandes du syndicat relatives à la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau d'un appartement
Moyens des parties
La société Novalex soutient que le syndicat est irrecevable en sa demande dès lors que, n'ayant pas réalisé l'ouvrage en question qui constitue une partie privative de l'appartement d'un copropriétaire, sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale et ne pourrait être recherchée, au vu des conclusions expertales, qu'au titre d'un manquement à une obligation de conseil qui n'est pas compris dans le champ d'application de l'article 1792-4-3 du code civil, de sorte que seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable.
Elle ajoute que la faiblesse de la paroi d'allège était connue du syndicat dès le début des opérations d'expertise est, à tout le moins, en décembre 2009, comme en atteste la note aux parties n° 6 de l'expert, de sorte que sa demande est prescrite depuis, au plus tard, décembre 2014.
Elle relève que l'assignation en référé-expertise délivrée par le syndicat antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'a, en tout état de cause, pu avoir un effet interruptif que jusqu'au jour de l'ordonnance.
Elle souligne que l'assignation délivrée par la société [Adresse 3], qui n'avait pour objet que l'effondrement du plafond de son appartement ensuite des travaux réalisés par Mme [C], n'a pas eu d'effet interruptif au profit du syndicat.
En réponse, le syndicat, qui se prévaut du manquement de la société Novalex à son obligation de conseil relevé par l'expert et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un tel manquement contractuel, fait valoir que la paroi d'allège en cause n'assurant pas l'étanchéité, celle-ci est impropre à sa destination, de sorte que, s'agissant d'un désordre relevant de la garantie décennale, sa demande, fondée sur l'article 1792 du code civil, n'est pas prescrite.
Il ajoute que son assignation en référé-expertise mentionne l'ensemble des désordres.
A titre subsidiaire, il relève que, par son assignation, la société [Adresse 3], copropriétaire ayant agi dans l'intérêt commun du syndicat, a interrompu le délai de prescription à son profit.
Il ajoute que la société Novalex a, en tout état de cause, renoncé à se prévaloir de la prescription en déposant son dire conclusif en date du 23 décembre 2013 dans le cadre des opérations d'expertise alors toujours en cours.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, la cour observe, à titre liminaire, que le syndicat fonde ses demandes indemnitaires sur la garantie décennale tout en se prévalant d'un manquement contractuel de la société Novalex, de sorte qu'il convient d'examiner leur recevabilité sous le prisme de ces deux fondements.
Avant d'y procéder, le syndicat excipant de la renonciation de la société Novalex à se prévaloir de la prescription, il sera rappelé que, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, de sorte que la cour retiendra, par application de l'article 12 du code de procédure civile, que cet article régit le moyen du syndicat.
A cet égard, il est établi que, en vertu de l'article 2220 du même code, cette cause d'interruption n'est pas applicable aux délais de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié au Bulletin), de sorte que, tant s'agissant de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, la reconnaissance alléguée du droit du syndicat ne peut avoir eu d'effet interruptif.
A titre surabondant, la cour soulignera que le syndicat ne justifie pas en quoi le dire conclusif de la société Novalex caractérise un aveu non équivoque de l'existence de son droit et traduire une volonté certaine de renoncer à la prescription (3e Civ., 29 avril 1986, pourvoi n 84-12.668, Bull. 1986, III, n° 54 ; 1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.358 ; 1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-10.503), sachant que la participation à une expertise ou l'existence de pourparlers ne sont pas interruptifs de prescription en l'absence de reconnaissance de responsabilité (2e Civ., 5 octobre 1988, pourvoi n° 87-16.371, Bull. 1988, II, n° 188 ; 3e Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-20.431).
S'agissant maintenant du premier fondement sus-évoqué, il sera rappelé, au vu de la date de la réception, que, aux termes de l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a transféré ces dispositions à l'article 1792-4-1 du même code.
S'agissant du second fondement, il était jugé que, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvait être engagée pendant un délai de dix ans commençant à courir au jour de la réception avec ou sans réserves (3e Civ., 16 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.330, Bull. 2002, III, n° 205 ; 3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.419, Bull. 2005, III, n° 202 ; 3e Civ., 22 novembre 2006, pourvoi n° 05-19.565, Bull. 2006, III, n° 228). Cette jurisprudence a été consacrée par la loi du 17 juin 2008 précitée et figure désormais à l'article 1792-4-3 du code civil.
Aux termes de cet article, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, selon l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 au vu de la date de délivrance de l'assignation en référé-expertise, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Au cas d'espèce, le délai de forclusion décennale, qui a couru à compter du 3 octobre 2005, date de la réception, a été interrompu le 4 avril 2007 par l'assignation en référé-expertise délivrée par le syndicat à la société Novalex, de sorte que l'assignation au fond de cette société, délivrée le 4 novembre 2015, l'a été dans le délai de dix ans.
Dès lors, les demandes du syndicat, qu'elles soient fondées sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, sont recevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau d'un appartement
Moyens des parties
Le syndicat soutient que, comme l'a relevé l'expert, la société Novalex avait, en vertu du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l'obligation de signaler les éléments dégradés ou insuffisants pour les reprendre au titre de travaux supplémentaires ; ce qu'elle s'est abstenue de faire s'agissant de la salle d'eau dont le défaut d'étanchéité la rend impropre à sa destination.
En réponse, la société Novalex fait valoir que, n'ayant pas réalisé la paroi en cause, sa responsabilité décennale ne peut être mise en cause de ce chef.
Elle ajoute que, n'étant pas chargée de la réalisation de travaux dans les parties privatives et n'y ayant pas accès, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé la faible épaisseur de ladite paroi, qui relève, en tout état de cause, de son état antérieur.
Elle souligne que retenir sa responsabilité de ce chef reviendrait à prodiguer au syndicat un enrichissement sans cause.
Quant à la SMABTP, elle relève que la société Novalex n'avait pas dans son marché le renforcement de la paroi d'allège située en parties privatives.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au vu de la nature du chantier en cause, il sera rappelé que les travaux sur existants sont, en raison de leur conception, de leur ampleur et de l'utilisation de techniques de construction pour leur réalisation, assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, telle la rénovation de l'ensemble d'un immeuble (3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-11.996, Bulletin 1994, III, n° 70).
Partant, si la rénovation complète des parties communes de l'immeuble en cause constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 précité, il incombe néanmoins au syndicat de rapporter la preuve que les autres conditions d'application de cet article sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, il ne justifie pas en quoi le défaut d'étanchéité de la paroi d'allège de la salle d'eau d'un appartement porterait par son ampleur atteinte, dans une copropriété composée de sept bâtiments, à la destination de l'ouvrage en son ensemble.
Par suite, le dommage en cause ne relève pas de la garantie décennale.
S'agissant de la responsabilité contractuelle, il sera rappelé que, selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A cet égard, il est établi que, après réception, l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c'est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l'article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d'application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995, III, n° 80).
Par ailleurs, tout entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des "existants" sur lesquels il intervient, (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 92-14.001).
Au cas d'espèce, dans son tableau récapitulatif, l'expert retient que : " la rénovation contractuelle a confié notamment à la société NOVALEX le lot GROS 'UVRE et le lot RAVALEMENT. Celui-ci prévoit en 421 du CCTP lot 4, la réalisation de tous les compléments de maçonnerie nécessaires à la stabilité des maçonneries ainsi qu'à l'exécution des enduits. La société NOVALEX avait l'obligation de signaler les éléments dégradés ou insuffisants selon la réglementation, pour les reprendre en travaux supplémentaires. La Maîtrise d'ouvrage, la Maîtrise d''uvre et l'Entreprise ont été défaillantes. "
Ledit expert relève également que la paroi d'allège de la salle de bain du premier étage sur cour est d'une épaisseur trop faible pour être étanche et qu'il convient donc de renforcer ladite paroi afin de la rendre étanche au regard des normes D.T.U.
La société Novalex ne démontre pas que la paroi en cause, qui contribuait, comme l'a relevé l'expert, à la stabilité des maçonneries de l'immeuble, était, comme elle l'allègue, de nature privative.
Il s'en infère que, en charge des lots gros 'uvre, étanchéité et ravalement, elle a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas ce défaut d'étanchéité afin qu'il soit repris dans le cadre de ses travaux.
Concernant le préjudice ainsi généré, l'expert a validé le devis de la société EBHP produit par le syndicat pour un montant de 2 150,80 euros HT, soit 2 269,10 euros TTC.
Par suite, la société Novalex doit être condamnée au paiement de ladite somme qui, constituant la réparation de son préjudice, ne saurait constituer un enrichissement sans cause pour le syndicat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'humidité en cave du bâtiment B
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la société Novalex avait, en exécution des CCTP et plus précisément de l'article 12313 du lot n° 1, la charge de réaliser les travaux de ventilation et, qu'en raison de leur insuffisance, il a été contraint d'engager, au cours de l'expertise, des travaux supplémentaires qui ont seuls permis d'améliorer la teneur en humidité du sous-sol.
Il souligne que la défaillance de la société Novalex a eu pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en ce qu'il est affecté d'une grave humidité ayant favorisé les remontées capillaires, de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.
Il ajoute que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a retenu que la société Novalex avait manqué à son obligation contractuelle de résultat.
En réponse, la société Novalex fait valoir que les travaux de traitement de l'humidité des caves ne lui ont pas été confiés et que l'expert, qui attribue la cause de l'humidité à un défaut généralisé de la construction maçonnée et à l'insuffisance de la ventilation en sous-sol, ne lui impute aucune responsabilité à ce titre.
Elle relève que, en tout état de cause, l'humidité en cause était apparente à la réception, de sorte que, non réservée, elle est couverte par celle-ci.
Quant à la SMABTP, elle relève que, comme l'expert l'a indiqué, les travaux de traitement d'humidité des caves (travaux d'injection, barrières étanches et autres) n'ont pas été commandés à la société Novalex ; celle-ci n'ayant eu à effectuer que le gravillonnage du sol et le détalonnage des portes des caves.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au vu de la nature des travaux en cause, il sera rappelé que les travaux sur existants sont, en raison de leur conception, de leur ampleur et de l'utilisation de techniques de construction pour leur réalisation, assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, telle la rénovation de l'ensemble d'un immeuble (3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-11.996, Bulletin 1994, III, n° 70).
Au cas d'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Novalex était, en exécution des CCTP et plus précisément de l'article 12313 du lot n° 1, chargée de la remise en état de la ventilation existante et de la création d'une ouverture d'une nouvelle ventilation en soubassement de la façade du rez-de-chaussée du bâtiment B.
Selon l'expert, qui a constaté l'existence d'une humidité excessive dans les caves, si les travaux contractuels dont la société Novalex avait la charge s'étaient avérés suffisants, les travaux supplémentaires du syndicat, réalisés au cours de l'expertise, n'auraient pas été nécessaires.
S'agissant de ces travaux supplémentaires, ils ont, notamment, porté sur le traitement des murs des caves contre la mérule.
Partant, cette humidité des caves porte atteinte à la destination de l'ouvrage en cause, c'est-à-dire à la rénovation d'un immeuble destiné à l'habitation.
Par ailleurs, la société Novalex ne prouve pas que ce désordre était, pour la société Foncière Saint-Honoré, qui n'est pas un professionnel de la construction, apparent à la réception dès lors que les travaux en cause avaient pour objet de faire cesser une humidité existante et devaient donc voir leur effet s'étaler dans le temps.
Par suite, c'est justement que le premier juge a condamné la société Novalex au paiement de la somme de 8 751,23 euros, correspondant, à hauteur de 3 307,43 euros, au coût de la création d'une ventilation haute et basse dans les caves et, à hauteur de 5 443,80 euros, au traitement susmentionné contre la mérule.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le piochage des halls d'entrée des bâtiments A, B et D
Moyens des parties
Le syndicat soutient que, lors de l'accédit du 8 juin 2011, il a été constaté qu'un piochage sauvage des enduits des halls des bâtiments A, B et D avait été réalisé dont, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la société Novalex est à l'origine dès lors qu'elle était la seule à avoir intérêt à réduire l'humidité contenue dans les enduits et que l'un de ses ouvriers a été reconnu par un copropriétaire qui s'en est ouvert à l'expert.
En réponse, la société Novalex fait valoir que le piochage en cause, qui ne saurait constituer un désordre décennal, n'est pas de son fait mais de celui de la société Donia décors, qui n'était pas son sous-traitant.
Elle indique que l'expert a retenu que ce piochage était un désordre accidentel de vandalisme non imputable aux travaux de rénovation et dont l'auteur n'a pas été identifié.
Quant à la SMABTP, elle relève que, comme l'a constaté l'expert, le piochage intempestif des halls est un désordre accidentel de vandalisme non imputable aux travaux de rénovation et ne pouvait qu'être apparent à la réception, de sorte que la responsabilité de la société Novalex ne peut être recherchée à ce titre.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A cet égard, il est établi que, après réception, l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c'est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l'article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d'application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, l'expert, qui n'impute pas ce désordre à la société Novalex, retient que " le piochage intempestif des halls est un désordre accidentel de vandalisme non imputable aux travaux de rénovation " malgré le fait que Mme [B], copropriétaire, lui ait indiqué avoir reconnu un ouvrier portant un T-shirt de cette société.
De son côté, la société Novalex verse aux débats l'attestation de M. [K], chef de chantier de la société Giradex, aux termes de laquelle la mise à nu des murs a été réalisée par la société Donia décors, dont le syndicat ne démontre pas qu'il s'agirait d'un sous-traitant de la société Novalex.
Il résulte de ces éléments que le syndicat ne rapporte pas la preuve que la société Novalex a réalisé le piochage litigieux.
Par suite, la demande du syndicat en paiement du coût de la réfection des halls d'entrée détériorés par cette purge sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP soutient qu'il découle des conditions générales de la police CAP 2000 P 1708, auxquelles les conditions particulières de la police CAP 2000, dûment signées par la société Novalex, font expressément référence, que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle souligne ainsi que, si sont couverts les dommages affectant l'ouvrage de l'assuré après réception, tel n'est pas le cas des dommages extérieurs à son ouvrage.
Elle précise, s'agissant de la non-conformité de la paroi d'allège, que son renforcement n'était pas dans le marché de la société Novalex, et, s'agissant de l'humidité en cave, que les travaux de traitement de l'humidité ne faisaient également pas partie de son marché puisqu'elle n'était chargée que du gravillonnage du sol et du détalonnage des portes des caves.
Elle ajoute que, en tout état de cause, elle est fondée, en matière de garanties facultatives, à opposer ses limites contractuelles et notamment ses franchises.
En réponse, le syndicat fait valoir que les conditions générales produites par la SMABTP ne sont pas signées tandis que les conditions particulières et l'avenant ne comportent pas la même identité du signataire, qui aurait représenté le souscripteur, ni même son tampon, de sorte que le jugement, qui les a écartés, ne pourra qu'être confirmé de ce chef. Il ajoute que le caractère contractuel des plafonds et franchises invoqués n'est ainsi pas démontré.
Il relève que les travaux, objet du marché, ont fait l'objet d'une réception et que l'absence de réalisation de certains d'entre eux doit être assimilée à une intervention défectueuse de la société Novalex à son préjudice.
Quant à la société Novalex, elle indique qu'elle est bien fondée à solliciter de la SMABTP qu'elle la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Réponse de la cour
Au cas présent, la cour a retenu la responsabilité de la société Novalex au titre, d'une part, de la responsabilité décennale, d'autre part, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S'agissant de ce premier fondement, il sera rappelé que, selon l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Selon l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué.
Au cas d'espèce, la responsabilité décennale de la société Novalex a été retenue au titre des travaux de réfection de la ventilation des caves du bâtiment B dont elle était chargée.
Par suite, la SMABTP est tenue à ce titre, sans pouvoir, s'agissant d'une garantie obligatoire, opposer ses limites contractuelles.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant du second fondement, la cour observe que la SMABTP produit aux débats les conditions particulières de la police CAP 2000 et un avenant à celles-ci, revêtus de la signature du souscripteur dont le syndicat, procédant par simple allégation sans offre de preuve, n'établit pas que celle-ci n'est pas celle d'un représentant de cette société.
Lesdites conditions particulières font expressément référence aux conditions générales de la police CAP 2000 P 1708, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, de sorte que celles-ci sont opposables au syndicat.
Selon l'article 1er du chapitre I de ces conditions, est garanti le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage exécuté par le souscripteur ou à la réalisation duquel il a participé.
En l'occurrence, la responsabilité contractuelle de la société Novalex a été retenue au titre du manquement à son obligation de conseil pour ne pas avoir signalé la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires au titre d'une paroi d'allège qui ne faisait pas partie de son marché.
Par suite, le dommage en cause n'affectant pas un ouvrage réalisé par la société Novalex, la SMABTP ne doit pas sa garantie à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, la responsabilité de la société Novalex n'ayant pas été retenue au titre du piochage des halles d'entrée, sa demande tendant à ce que la SMABTP l'en garantisse est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé s'agissant des 30 % des frais d'expertise laissés à la charge du syndicat dès lors que, comme l'a relevé le jugement, il a, par la multiplication de demandes qui se sont révélées pour partie infondées, contribué à sa longueur et, par conséquence, à son coût.
En cause d'appel, la société Novalex et la SMABTP, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, et à payer au syndicat la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de confirmation des chefs de dispositif suivants qui ne lui sont pas dévolus :
- mise hors de cause de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics s'agissant des demandes de la société [Adresse 3] et de Mme [C], des demandes relatives aux travaux privatifs réalisés par M. et Mme [A] [L] (points A15 A16 et A17 du rapport), à la mise en conformité du réseau d'évacuation EU/EV/EP (point A25 du rapport) et à la mise en sécurité des gardes corps du bâtiment B (point B6 du rapport) ;
- rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] relative à l'absence de protection coupe-feu du plancher haut du local entretien dans le bâtiment A (point A 12 du rapport) ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société Foncière Saint-Honoré, M. [N] et la société [N] [P] ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
- condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir la société Novalex sans limites des condamnations prononcées au titre de la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau sur cour située au premier étage et constituant le point A. 1 9 du rapport,
- condamne la société Novalex à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] la somme de 12 691,44 euros TTC au titre du piochage intempestif constatés au niveau des halls d'entrée des immeubles A, B et D, le point B.3 du rapport et condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir, à ce titre, la société Novalex sans limites,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Novalex d'être garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics des condamnations prononcées au titre de la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau sur cour située au premier étage ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] en condamnation de la société Novalex au paiement de la somme de 12 691,44 euros TTC au titre du piochage des halls d'entrée ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Novalex et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens d'appel y compris ceux afférents à l'arrêt cassé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Novalex et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] la somme de 6 000 euros ; rejette les autres demandes.