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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 22/00564

CHAMBÉRY

Autre

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle des Architectes Français (Sté)

Défendeur :

Generali Iard (SAS), Socotec (Sté), Ossabois (Sté), Smabtp, Axa France Iard (Sté), Soparfi (Sté), Sci les Chalets des Sybelles, Syndicat des copropriétaires les Chalets des Marmottes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pirat

Conseillers :

Mme Reaidy, M. Sauvage

Avocats :

Me Anxionnaz, Me Forquin, Me Freire-Marques, Me Fillard

CA Chambéry n° 22/00564

14 octobre 2024

Faits et procédure

La SCI les Chalets des Sybelles, maître de l'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « Les chalets des marmottes » à Saint Jean d'Arves, lieudit Le Chal (73530), réalisé en deux tranches :

Marmottes 1, comprenant 8 chalets pour un total de 49 logements,

Marmottes 2, comprenant 12 chalets pour un total de 80 logements.

La SCI les Chalets des Sybelles a souscrit auprès de la société Axa France Iard les garanties dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.

Sont notamment intervenus à la construction :

- M. [I], en qualité de maître d''uvre avec une mission complète, assuré auprès de la société Lignalithe, bureau d'études plancher, assurée auprès de la société MAF,

- La société Cuynat Constructions, radiée depuis le 3 mars 2009, titulaire des lots gros 'uvre, étanchéité, VRD et peinture, assurée auprès de la compagnie Generali ;

- La société Etablissements Ciolfi, sous-traitante de la société Cuynat Constructions, pour les travaux de gros 'uvre, assurée auprès de la société L'auxiliaire ;

- La société Ossabois, titulaire du lot ossature bois, assurée auprès de la société SMABTP.

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 3 juillet 2000.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 5 novembre 2003 s'agissant de la deuxième tranche de travaux.

Par ordonnance de référé du 26 février 2008, le président du tribunal de grande instance d'Albertville, sur saisine de la société Soparfi, acquéreuse du chalet n°9, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Buffard, Ossabois et Axa France Iard et commis M. [N] pour y procéder.

Par ordonnances successives des 2 septembre 2008, 25 mai 2010, 24 août 2010, 1er mars 2011 et 24 avril 2012, l'expertise judiciaire a été rendue commune aux divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Par ordonnance du 5 octobre 2010, l'expertise judiciaire a été étendue aux autres copropriétaires du chalet n°9.

L'expert a rendu son rapport le 4 mars 2014.

Par actes d'huissier des 23 septembre et 1er octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les chalets des marmottes a assigné la société Soparfi, la SCI Les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [I], la société Socotec, la société Ossabois, la société Mutuelle des architectes français (ci-après la société MAF), la société SMABTP et la société Generali Iard devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins de paiement de dommages et intérêts du fait des désordres de construction.

Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a :

- Déclaré irrecevables les demandes de M. [I] et de la société MAF à l'encontre de la société Cuynat ;

- Déclaré irrecevable l'exception de procédure fondée sur le défaut d'habilitation du syndic ;

- Déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des marmottes recevable et non prescrite ;

- Déclaré la SCI Les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP, la société SOCOTEC et la société Generali Iard responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des marrnottes au titre du défaut d'isolation phonique du chalet n°9, en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;

- Condamné in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des marmottes la somme de 234 516 euros TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la reprise de l'isolation phonique ;

- Dit que la part de responsabilité de chacun dans la survenance du désordre d'isolation phonique est la suivante :

- M. [I] : 40%,

- la société Ossabois : 55 %,

- la société Cuynat : 5 % ;

- Condamné in solidum la société Axa France Iard, sous réserve des dispositions de la police d'assurance, M. [I], la société MAF, la société Socotec, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à relever et garantir la SCI Les Chalets des Sybelles de l'ensemble des condamnations prononcées dans ce jugement à son encontre ;

- Condamné in solidum M. [I], la société MAF, dans les limites de sa police d'assurance, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard, dans les limites de sa police d'assurance, à relever et garantir la société Socotec de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans ce jugement ;

- Condamné in M. [I] et la société MAF, dans les limites de sa police d'assurance, à relever et garantir la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Condamné la société Ossabois et la société SMABTP in solidum à relever et garantir M. [I], la société MAF et la société Generali Iard à hauteur de 55 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Condamné la société Generali Iard à relever et garantir M. [I] et la société MAF, la société Ossabois et la société SMABTP à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites de sa police d'assurance ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Condamné la SCI les Chalets des sybelles, la société Axa France Iard, M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la SMABTP, la société Socotec et la société Generali Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets des Marmottes la somme de 8 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Générali Iard in solidum à payer à la SCI les Chalets des sybelles la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Assier, avocat au barreau d'Albertville.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'expert a relevé que les valeurs d'isolement très faibles qui ont été constatées, permettent de dire que l'ouvrage est impropre à sa destination ;

La société Axa France Iard est donc tenue à la réparation des dommages en qualité d'assureur dommage ouvrage ;

La société les Chalets des sybelles, maître de l'ouvrage, est responsable de plein droit envers les acquéreurs successifs des dommages de nature décennale et la société Axa France Iard son assureur responsabilité civile constructeur non réalisateur avec elle ;

M. [I] a conçu le projet et établi différents plans, à ce titre, il a participé à l'ouvrage litigieux et engage donc sa responsabilité de plein droit vis-à-vis des acquéreurs successifs et du maître de l'ouvrage, son assureur, la société MAF engage sa garantie ;

La société Ossabois avait en charge le lot ossature bois charpente à l'origine du désordre selon l'expert, sa responsabilité décennale est donc engagée, tout comme la garantie de son assureur responsabilité décennale la société SMABTP ;

La société Cuynat a réalisé une partie de l'ouvrage litigieux à savoir la pose de l'isolant et de la chape mortier, sa responsabilité de plein droit est donc engagée, son assureur décennal, la société Générali engage sa garantie ;

La société Socotec vient aux droits de la société AINF qui avait notamment reçu une mission PH relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation est également impliquée dans la construction de l'ouvrage litigieux engageant ainsi sa responsabilité de plein droit.

Par déclaration au greffe du 21 décembre 2018, M. [I] et son assureur la société MAF ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 18/2466)

- Condamné in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets des Marmottes la somme de 234 516 euros TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la reprise de l'isolation phonique ;

- Condamné in solidum M. [I], la société MAF, dans les limites de sa police d'assurance, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard, dans les limites de sa police d'assurance, à relever et garantir la société Socotec de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans ce jugement ;

- Condamné la SCI Les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la SMABTP, la société Socotec et la société Generali Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets des Marmottes la somme de 8 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à payer à la SCI Les Chalets des Sybelles la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Assier, avocat au barreau d'Albertville.

Par ordonnance du 4 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la 1e chambre de la cour d'appel de Chambéry a :

- Débouté le syndicat des copropriétaires Les Chalets des Marmottes et la société Soparfi de leur demande de nullité de l'acte d'appel et ou de la déclaration d'appel ;

- Ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de Chambéry de l'affaire n° 18-2466 ;

- Dit qu'elle sera réinscrite au rôle sur justification par les appelants ou toute autre partie intéressée du paiement de la somme minimale en principal de 19 875,13 euros.

M. [I] et la société MAF ont justifié avoir intégralement exécuté la décision attaquée et ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite au rôle (RG 22/564).

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 22 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] et la société MAF sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé leur appel incident ;

- Réformer le jugement du 12 avril 2018 en ce qu'il a :

- jugé recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des marmottes,

- appliqué au coût des travaux de reprise des désordres affectant l'isolation phonique une TVA au taux de 20 %,

- limité la quote-part de responsabilité de la société Cuynat à 5% et mis hors de cause la société Socotec venant aux droits de la société AINF ;

Statuant à nouveau,

- Juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande dès lors que les dommages affectent des parties privatives appartenant à la société Soparfi ;

- Juger l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Marmottes forclose faute d'avoir été diligentée dans le délai de 10 ans à compter de la réception des ouvrages prononcée, s'agissant du chalet n°9 le 5 novembre 2003, le syndicat des copropriétaires ne pouvant se prévaloir des actions engagées par la société Soparfi dans le délai de 10 ans suivant la réception dès lors que celles-ci visaient à obtenir réparation des seuls dommages affectant son lot ;

- Juger que les travaux de reprise de l'isolation phonique tels que préconisés par M. [N] dans son rapport relèvent de travaux d'amélioration et, devant être réalisés dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans, ils sont passibles d'une TVA au taux réduit de 10 % ;

- Juger en conséquence que l'indemnité à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre en réparation des désordres d'isolation phonique ne saurait excéder en principal la somme de 215 635,50 euros TTC ;

- Juger que la responsabilité de la société Cuynat ne se limite pas aux défauts d'exécution qu'elle a commis dans le cadre de la pose de l'isolant et de la mise en 'uvre de la chape de mortier ;

- Juger en effet que les pièces communiquées démontrent que la société Cuynat a également établi la notice descriptive que l'expert a qualifié de succincte au titre du mode constructif, ainsi que les comptes rendus de chantier, et a de fait assuré la direction des travaux, la mission confiée à M. [I] à ce titre lui ayant été retirée par le maître de l'ouvrage ;

- Juger que la quote-part de responsabilité imputée à la société Cuynat ne saurait être inférieure à 20% ;

- Juger que la responsabilité de la société Socotec en sa qualité de bureau de contrôle se trouve engagée dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a émis des avis défavorables à la suite de ses avis suspensifs et en l'absence de justification des documents intégrant ces remarques relatives à la prise en compte de la règlementation acoustique ;

- Juger que la part susceptible d'être imputée à la société Socotec ne saurait être inférieure à 5% ;

En conséquence,

- Condamner in solidum la société Domobois Ossabois et son assureur la société SMABTP, la société Cuynat et son assureur la société Generali Iard, ainsi que par la société Socotec venant aux droits de la société AINF, à les relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise qui met en lumière les fautes commises par celles-ci ;

- Fixer la quote-part de responsabilité de la société Ossabois Domabois à 65 % si la Cour n'entendait pas modifier la décision s'agissant des responsabilités des sociétés Cuynat et Socotec ;

- Dire et juger en tout état de cause que la société MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les chalets des marmottes ou tout autre succombant à leur verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la société MLB Avocats représentée par Me Balme, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [I] et son assureur, la société MAF, font valoir :

' qu'en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt à agir pour des désordres concernant les parties privatives ;

' que l'action du copropriétaire en réparation des vices atteignant les parties privatives n'interrompt pas le délai de prescription au profit du syndicat des copropriétaires applicable à la garantie décennale pour les parties communes ;

' que la société Socotec ne s'est vue imputer aucune part de responsabilité, et qu'ils ont interjeté appel de ce chef de jugement, permettant de remettre en cause l'appel en garantie du contrôleur technique à leur encontre ;

' qu'il appartient à la victime de démontrer l'étendue de son préjudice, de sorte qu'à défaut, le teux restreint de TVA de 10%, applicable aux travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement d'un immeuble construit depuis plus de deux ans, selon l'article 279.0 bis du code général des impôts s'applique ;

' qu'il n'a eu qu'une mission OPC et de conception et assistance au maître d'ouvrage sur les chalets 9 à 21, et que la responsabilité des désordres incombe à la société Cuynat, laquelle a réalisé une notice descriptive trop succincte et a failli dans le suivi du chantier, pour 20% minimum, à Socotec qui n'a émis qu'un avis suspensif alors qu'elle aurait émettre un avis défavorable, et demande à être garanti par Domobois, Cuynat et Socotec à hauteur de 80 %.

Par dernières écritures du 27 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générali iard sollicite de la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné ;

A titre principal,

- Juger que le syndicat des copropriétaires n'a jamais interrompu la prescription décennale à son égard ;

- Juger que le syndicat des copropriétaires n'a ni intérêt, ni qualité à agir et qu'il ne rapporte pas la preuve que les désordres affectent, ni même proviennent de parties communes ;

- Ordonner la prescription de l'action engagée à son encontre ;

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes ;

A titre subsidiaire,

- Juger que l'action est mal fondée ;

- Constater que le chalet a été détruit en cours d'expertise ;

- Juger qu'il n'appartient pas aux compagnies d'assurance de régler les frais de reconstruction consécutifs à cet incendie, puisqu'en tout état de cause, le chalet devait être reconstruit ;

- Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- Juger qu'il s'agit là de dommages parfaitement apparents à la réception ;

- La mettre purement et simplement hors de cause et réformer la décision en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre ;

- Débouter toute partie de toute demande à son encontre ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Cuynat ;

- Constater que la société Cuynat n'a pas contribué à la survenance des désordres ;

- Juger que la société Cuynat ne peut être tenue, même partiellement pour responsable des dommages ;

- Constater que la société Cuynat n'est pas l'entreprise générale de l'opération de construction ;

En conséquence,

- Débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre ;

- La mettre purement et simplement hors de cause ;

- A titre subsidiaire : le jugement sera confirmé sur la part de responsabilité de la société Cuynat ;

Si par extraordinaire une condamnation devait être mise à sa charge,

- Confirmer la décision du 12 octobre 2018 en ce qu'elle a cantonné la part de responsabilité de la société Cuynat à 5 % ;

- Juger, qu'en tout état de cause, elle ne peut encourir une part de condamnation supérieure à celle mise à sa charge au terme du jugement rendu le 12 octobre 2018 ;

- Débouter toutes les parties de toutes autres demandes ;

- Juger qu'en tout état de cause, la société Cuynat n'a pas souscrit auprès d'elle, une police garantissant des activités de maître d''uvre et qu'aucune garantie n'est mobilisable de ce chef ;

- Condamner solidairement, ou à défaut in solidum :

- La société Domobois Ossabois Industrie et son assureur, la société SMABTP,

- La SCI « les chalets des Sybelles » et son assureur, la société Axa France Iard,

- M. [I] et son assureur, la société MAF,

- La société SOCOTEC,

- à la relever et garantir de toute condamnation qui serait susceptible de peser sur elle et à tout le moins à hauteur de 95 % ;

- A la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles de peser sur elle, et cela sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

A titre subsidiaire : sur le quantum,

- Ramener le montant des condamnations relatives à la réparation des dommages matériels à de plus justes proportions ;

- Juger que le taux de TVA applicable aux travaux de réparation est de 10% ;

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter M. [I] et la société MAF ' et plus généralement toutes parties - de toutes demandes à son encontre ;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Viard, avocat.

A l'appui de ses demandes, la société Générali iard, assureur de la société Cuynat, excipe :

' que le syndicat des copropriétaires n'a ni intérêt, ni qualité pour agir, les dommages ne provenant pas des parties communes, mais seulement des parties privatives ;

' qu'une citation n'est interruptive de prescription qu'au profit de celui qui la diligente, et que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l'assignation en référé-expertise du 31 décembre 2007, qui ne concernait pas le chalet n°9 objet du présent litige et que l'action est prescrite ;

' que l'appartement de la société Soparfi a été endommagé par un incendie et que l'assurance a dû verser une indemnité de reconstruction ;

' que les désordres étaient apparents à la réception et que les normes applicables en résidence de tourisme comme en l'espèce ne sont pas celles des locaux destinés à l'habitation ;

' que la société Cuynat qui n'a pas réalisé de notice descriptive suffisante est en faute, et qu'elle est intervenue, non en qualité de maître d'oeuvre, mais en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises, n'étant assurée et n'intervenant que pour le gros oeuvre.

Par dernières écritures du 11 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Socotec Construction sollicite de la cour de :

- Voir dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. [I] et de son assureur, la société MAF ;

- Voir dire et juger que la clé de répartition des responsabilités est définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

- Voir dire et juger qu'il n'est pas établi que les avis que la société AINF, aux droits de laquelle elle se trouve, a donné tant au stade de son rapport initial que de son rapport final, étaient inappropriés compte tenu de ses obligations contractuelles et légales ;

En conséquence,

A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville ;

- Confirmer sa mise hors de cause et la condamnation in solidum de M. [I], la société MAF, dans les limites de sa police d'assurance, la société Ossabois Domobois, la société SMABTP, et la société Generali Iard, dans les limites de sa police d'assurance, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans ce jugement ;

- Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Au cas où par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,

- Voir dire et juger que celle-ci en sera relevée et garantie d'une manière in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, par M. [I], son assureur la société MAF, la société Ossabois Domobois, son assureur la société SMABTP, la société Generali Iard es-qualité d'assureur de la société Cuynat, et sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil par la SCI les chalets des Sybelles et son assureur la société Axa France Iard puisque l'expert a caractérisé les fautes commises par ceux-ci ;

En toute hypothèse,

- S'entendre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les chalets des marmottes, la SCI Les chalets des Sybelles, son assureur la société Axa France Iard, M. [I], son assureur la société MAF, la société Ossabois Domobois, son assureur la société SMABTP, la société Generali Iard es-qualité d'assureur de la société Cuynat condamnés in solidum à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- S'entendre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les chalets des marmottes, la SCI Les chalets des Sybelles, son assureur la société Axa France Iard, M. [I], son assureur la société MAF, la société Ossabois Domobois, son assureur la société SMABTP, la société Generali Iard es-qualité d'assureur de la société Cuynat condamnés in solidum aux entiers dépens.

La société Socotec construction fonde son argumentation sur les éléments suivants :

' il y a autorité de chose jugée sur la clef de répartition des responsabilités des différents constructeurs, dans la mesure où l'appelant n'a pas mentionné ce chef de dispositif dans sa déclaration d'appel ;

' elle n'a commis aucune faute, étant rappelé que le contrôleur technique n'a aucune mission de conception, ni d'exécution de l'ouvrage, au regard de l'article L111-5 du code de la construction et de l'habitation, et qu'elle n'a pu émettre un avis dans la mesure où les caratéristiques de l'ouvrage concernant son isolation phonique ne lui ont pas été communiquées;

' subsidiairement, elle demande à être garantie en cas de condamnation par M. [I] et son assureur,la société Ossabois et son assureur, la société Générali et la société les chalets de Sybelle et son assureur.

Par dernières écritures du 28 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Ossabois et SMABTP sollicitent de la cour de :

- Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau ;

- Dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires à leur encontre forclose ;

En conséquence,

- Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes telles que formulées à leur encontre ;

- Dire et juger irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes, faute de justifier d'un intérêt et de sa qualité à agir ;

En tout état de cause,

- Dire et juger qu'il n'est pas justifié du caractère décennal des désordres ;

En conséquence,

- Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Chalets des marmottes de l'ensemble de ses demandes ;

Si par impossible le tribunal venait à retenir la responsabilité de la société Ossabois au titre des dommages touchant le chalet N°9,

- Dire et juger que les dommages résultent d'une erreur de conception générale imputable principalement au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'équipe de maîtrise d''uvre ;

- Dire et juger que la société Ossabois n'est pas intervenue au titre de la conception de l'ouvrage, cette dernière n'étant intervenue qu'au titre de l'exécution des travaux ;

Relevant que l'expert judiciaire n'a pas relevé de faute d'exécution imputable à la société Ossabois,

En conséquence,

- Dire et juger que la responsabilité de la société Ossabois ne saurait être supérieure à 10 % ;

- Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

- Dire et juger que les travaux de reprise de l'isolation phonique tels que préconisés par M. [N] dans son rapport relèvent de travaux d'amélioration et, devant être réalisés dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans, ils sont passibles d'une TVA au taux réduit ;

- Débouter les neuf copropriétaires de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la SCI Les chalets des Sybelles et la société AXA France Iard assureur CNR, la société Générali, assureur de la société Cuynat, la société Socotec venant aux droits de la société AINF, M. [I] ainsi que son assureur la société MAF, à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la société Ossabois et son assureur la société SMABTP soulèvent :

' l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, en ce que les travaux de réparation doivent être faits sur les parties privatives, et notamment sur les appartements 9 E, 9 F et 9 G, dont les propriétaires ne sont pas dans la cause et alors que l'interruption de prescription par le copropriétaire au profit du syndicat ou inversement ne vaut que lorsque la réparation affecte de façon indivisible les parties communes et les parties privatives ;

' le taux de TVA applicable est de 10%, de sorte que l'indemnisation du syndicat des copropriétaires doit être réduite ;

' la réglemention des locaux d'habitation n'est pas applicable ;

' les responsabilités des désordres incombent au maître d'ouvrage et architectes qui n'ont pas fait appel à un BET acoustique spécialisé, à larchitecte M. [I], au bureau de contrôle, au BET Lignalithe, et à la société Cuynat pour sa notice descriptive trop sommaire, ces professionnels devant la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles.

Par dernières écritures du 26 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite de la cour de :

- Dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires forclose à son encontre, ès qualités assureur « Dommages-ouvrage », ce dernier ne pouvant bénéficier de l'acte interruptif délivré par la société Soparfi ;

- Dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires est forclose à son encontre, ès qualités assureur « Constructeur non réalisateur », ce dernier ne pouvant bénéficier de l'acte interruptif délivré par la société Soparfi ;

- Dire et juger que ni la société Soparfi ni le Syndicat des copropriétaires ne l'ont assigné dans le délai de la garantie décennale prise en sa qualité d'assureur « Constructeur Non Réalisateur », de sorte que leur action est manifestement forclose ;

Par conséquent,

- Infirmer le jugement du 12 octobre 2018 ;

- Déclarer irrecevable l'action initiée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, pris en sa qualités d'assureur « Dommages-Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur » et la mettre hors de cause ;

- Dire et juger que la SCI les Chalets des sybelles n'a pas commis de faute ;

Par conséquent,

- Confirmer le jugement du 12 octobre 2018 en ce qu'il a jugé que la SCI les Chalets des sybelles n'engage pas sa responsabilité propre dans le présent litige ;

- Confirmer le jugement du 12 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté toute action récursoire à son encontre en l'absence faute commise par le maître de l'ouvrage ;

- Rejeter toute action récursoire à son encontre ;

- Condamner tout succombant à lui verser la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la Me Anxionnaz.

A l'appui de son argumentation, la société AXA France Iard énonce :

' que l'action en mobilisation de la garantie dommage ouvrage est forclose, sur le fondement de l'article L242-1 du code des assurances, l'interruption de la prescription ne valant qu'au profit de celui qui l'initie ;

' que l'action diligentée à son encontre en qualité d'assureur dommage ouvrage n'interrompt pas la prescription de l'action en qualité d'assureur du constructeur non réalisateur, et qu'il y a également forclusion sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances ;

' que l'immixtion du maître d'ouvrage ne peut être considérée comme fautive que s'il est notoirement compétent en matière de construction, ce que n'est pas un promoteur immobilier ;

' qu'il n'y a pas eu d'acceptation en connaissance des risques par le maître d'ouvrage.

Par dernières écritures du 29 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société les Chalets des Sybelles sollicite de la cour de :

- Confirmer le Jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 12 octobre 2018, sauf en ce qu'il a retenu que le taux de TVA applicable devait être le taux à 20 % ;

Par conséquent,

- Dire et juger que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise des désordres est le taux réduit à 10 % ;

- Constater la mise en cause de toutes les entreprises intervenantes citées dans le rapport d'expertise ;

- Débouter la société AXA France Iard, la société Ossabois et la société SMABTP de leurs appels incidents ;

- Rejeter la responsabilité de son fait propre dans la survenance des désordres ;

- Ordonner un partage de responsabilité entre les différentes entreprises intervenantes et mises en cause ;

- Condamner solidairement la société AXA France Iard, M. [I] et son assureur la société MAF, la société Socotec, la société Domobois et son assureur la société SMABTP et la société Generali, ou qui mieux le devra, à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- Débouter M. [I] et la société MAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum M. [I] et la société MAF, ou qui de mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le maître d'ouvrage-promoteur-vendeur fait valoir que le taux de TVA réduit est applicable pour les parties communes d'un immeuble affecté au moins à 50% à l'habitation et achevé depuis plus de 2 ans, et reprend sur le fond l'argumentation de son assureur la société Axa France Iard sur les responsabilités des constructeurs et son absence de faute.

Par dernières écritures du 26 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les chalets des marmottes sollicite de la cour de :

- Donner acte à M. [I] et à la société MAF qu'ils ont abandonné, dans leurs conclusions d'appelant, les différents moyens qu'ils soulevaient dans le cadre de la procédure de première instance, preuve qu'ils n'ignoraient manifestement pas leur caractère infondé ;

- Débouter la société AXA France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et « constructeur non réalisateur », les sociétés Ossabois et SMABTP, et la société Générali Iard, de leurs appels incidents ;

- Confirmer le jugement du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné in solidum la SCI les Chalets des sybelles, la société AXA France Iard, M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP, la société Socotec et la société Générali Iard, à payer au syndicat les sommes de :

- 234 516 euros TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au 12 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,

- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, à hauteur de 17 172,28 euros ;

- Condamner M. [I] et la société MAF, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour le suivi de la procédure d'appel ;

- Condamner les mêmes parties in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Fillard sur son affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires intimé, demandeur en première instance, fait notmment valoir :

' que le gros oeuvre des planchers et les murs sont des parties communes spéciales et que les désordres sont généralisés sur l'ensemble du chalet n°9 ;

' que les actions de la société Soparfi, propriétaire de l'appartement 9D et la sienne tendant à la réparation du même vice, qui affecte à la fois les parties communes et privative de manière indivisible, sont également liées, de sorte que l'introduction d'une assignation en référé par le copropriétaire a interrompu la prescription au profit du syndicat des copropriétaires et qu'il est donc recevable à agir ;

' que c'est à M. [I] et aux entreprises qui s'en prévalent, de démontrer que le taux de TVA réduit est applicable, et que les travaux à réaliser étaient obligatoires, s'agissant d'isolation, qui ne sont pas des travaux d'amélioration, et relèvent du taux général, applicable aux travaux dans des résidences de tourisme ;

' que les désordres sont bien de nature décennale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024.

MOTIFS ET DECISION

I- Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires

L'article 122 du code de procédure civile dispose 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

La qualité pour agir

L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précise 'le syndicat a qualité pour agir, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.'

L'expert judiciaire désigné, M. [N], a indiqué dans son rapport du 4 mars 2014 que les désordres 'concernent l'ensemble de l'immeuble en construction bois, c'est-à-dire le grand appartement Soparfi, situé au rez supérieur (regroupement de trois appartements en un seul), et les trois appartements situés au-dessus dont un a été victime, après coup, d'un incendie. (...) Il s'agit donc des murs bois, des planchers bois et chape mortier sur isolant, des liaisons, des assemblages.'

Le syndicat des copropriétaires a donc qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou de plusieurs lots (3e Civ. 23 juin 2004).

Le règlement de copropriété énonce que sont des 'parties communes spéciales à chacun des bâtiments dits chalets : les fondations, les gros murs, piliers, et, en un mot, tous les murs et éléments constituant l'ossature de chaque immeuble, mitoyens ou non ; le gros oeuvre des planchers à l'exclusion des revêtements de sol et plafonds (...)'.

C'est ainsi par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que le désordre avait pour origine le système constructif du chalet, et notamment les parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires les Chalets des marmottes avait qualité pour agir en réparation du trouble d'isolation phonique, y compris lorsque ce trouble se manifeste dans les parties privatives.

La prescription

L'article 1792-4-1 du code civil prévoit 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'

L'expert judiciaire a considéré que 'les valeurs d'isolement très faibles constatées, permettent de dire que l'immeuble est impropre à sa destination', et que 'le PV de réception est daté du 5 novembre 2003 avec des réserves, mais hors acoustique, ce qui est logique car c'est lors de l'occupation des locaux que ce désordre est en général découvert.'

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhautive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :

- en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription,

- dans le cas où l'action individuelle a la même fin que l'action syndicale, si un copropriétaire a exercé l'action sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil qui lui appartient avant que la prescription de dix ans n'ait joué, celle qu'intente le syndicat après expiration de ce délai sera recevable, si elle est exercée en raison des mêmes désordres (3e Civ, 20 mars 2002, 3e Civ. 18 mars 1987, pourvoi n°85-17.950), et l'interruption profite aux copropriétaires si les deux actions tendent à la réparation de dommages touchant de manière indivisible les parties communes et les parties privatives (3e Civ. 31 mars 2004, pourvoi n°02-19.114),

- en l'espèce, les dommages, qui ont pour origine la conception et la structure de l'immeuble, touchent indivisément les parties communes et les parties privatives, même si les copropriétaires sont à l'évidence, moins enclins à se plaindre de problèmes de transmission acoustique lors de l'utilisation des parties communes qu'au cours de la jouissance de leurs parties privatives,

- l'assignation en référé-expertise des 27, 28 et 31 décembre 2007 de la société Soparfi, propriétaire de l'appartement 9D, de même que l'assignation du 14 juin 2012 de la société Soparfi à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français, de M. [I], de la SMABTP et de la société Cuynat aux fins d'indemnisation de ses préjudices, ont interrompu le délai de prescription au bénéfice du syndicat des copropriétaires des Chalets de marmottes concernant le désordre lié au défaut d'isolation phonique du chalet n°9,

- il convient d'ajouter, en réponse à l'argumentation de la société Générali, assureur de la société Cuynat, que les opérations d'expertise de M. [N], et portant bien sur le chalet n°9, lui ont été étendues par ordonnance de référé du 2 septembre 2008, et qu'elle figure d'ailleurs parmi les persommes représentées par un conseil lors de la réunion du 9 décembre 2008, et aux suivantes,

- l'interruption de prescription joue également en faveur du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France Iard, qui a été assignée en référé-expertise, et au fond le 14 juin 2012, en qualité d'assureur dommage-ouvrage,

- en revanche, l'assignation d'un assureur en qualité d'assureur dommage-ouvrage n'interrompt pas le délai de prescription de l'action engagée pour le même dommage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale (3e Civ. 29 mars 2018, pourvoi n°17-15.042), et il n'est pas démontré que la société Axa France Iard a été actionnée avant l'assignation du 23 septembre 2014 en qualité d'assureur responsabilité civile de la société les Chalets des sybelles, de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite envers la société Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la recevabilité des actions du syndicat des copropriétaires, à l'exception de l'action dirigée contre Axa France Iard, pris en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société les Chalets des sybelles.

Sur l'autorité de chose jugée

L'article 901 du code de procédure civile dispose 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

La déclaration d'appel de M. [I] portait sur les chefs du jugement entrepris suivants 'Condamné in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets des Marmottes la somme de 234 516 euros TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la reprise de l'isolation phonique ;

Condamné in solidum M. [I], la société MAF, dans les limites de sa police d'assurance, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard, dans les limites de sa police d'assurance, à relever et garantir la société Socotec de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans ce jugement ;

Condamné la SCI Les Chalets des Sybelles, la société Axa France Iard, M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la SMABTP, la société Socotec et la société Generali Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets des Marmottes la somme de 8 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à payer à la SCI Les Chalets des Sybelles la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard in solidum à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I], la société MAF, la société Ossabois, la société SMABTP et la société Generali Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Assier, avocat au barreau d'Albertville.'

Il en découle que la répartition des parts de responsabilités entre M. [V] [I], la société Ossabois et la société Cuynat n'a pas été dévolue à la cour d'appel, qui n'est saisie, en ce qui concerne l'appel principal, que de l'action récursoire de la société Socotec envers les constructeurs intervenus dans la réalisation du chalet n°9, et notamment M. [I] et son assureur. Néanmoins, les autres constructeurs ou assureurs, parties intimées, ayant contesté, à titre d'appel incident, la part de responsabilité laissée à leur charge, l'intégralité de la répartition des travaux de reprise devra, le cas échéant, être réexaminée.

Il n'est donc pas possible de tirer une conséquence de la présence d'un appel principal partiel.

II- Sur la nature des désordres

L'article 1792 du code civil dispose ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

L'article suivant, 1792-1 du même code, énonce : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage:

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'

C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que :

- l'expert judiciaire, M. [N], a retenu dans son rapport du 4 mars 2014 que le manque d'isolation phonique à l'intérieur des appartements du chalet n°9, constitue une non-conformité au décret du 30 juin 1999 applicable depuis le 1er janvier 2000 aux bâtiments d'habitation ;

- que l'arrêté du 25 avril 2003 qui s'applique aux hôtels classés ou non dans la catégorie de tourisme ne régit pas les résidences de tourisme et autres hébergements touristiques assimilables à des logements, de sorte que c'est bien le décret précité qui devait être respecté par la construction litigieuse ;

- que la faible isolation phonique, tant à l'égard des bruits d'impacts que des bruits aériens, constitue une impropriété à destination de l'ouvrage, et que ce désordre, qui n'a pas pu être décelé qu'après usage, était bien caché à la date de la réception, de sorte qu'il relève de la garantie décennale due par les constructeurs, sans faute de leur part, ainsi que par le promoteur-vendeur au regard de l'article 1792-1 2° précité.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société les Chalets de sybelle, la société Axa France Iard, assureur dommage-ouvrage, M. [V] [I], architecte intervenu dans la conception et son assureur, la MAF, la société Ossabois, titulaire du lot ossature bois et son assureur, la SMABTP, la société Générali, assureur de la société Cuynat en charge du gros oeuvre et la société Socotec, contrôleur technique, à réparer les désordres de nature décennale. Une infirmation partielle sera prononcée concernant la mise en cause de la responsabilité de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société les Chalets de sybelle, laquelle peut se prévaloir de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, engagée tardivement, comme vu précédemment.

III- Sur le montant des réparations

Le taux de TVA ordinaire sur des travaux immobiliers est de 20%, le taux réduit de 10% étant applicable, selon les articles 278-0 bis A et 279-0 bis du code général des impôts aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement, d'entretien, et d'amélioration de la qualité énergétique, dès lors qu'ils sont réalisés dans des locaux affectés à l'habitation, et achevés depuis 2 ans au début des travaux.

Les travaux concernant la mise en place d'une isolation phonique, qui ne sont pas réellement de l'amélioration, dans la mesure où cette isolation obligatoire était manquante, ne relèvent pas du taux de TVA réduit, et le taux de 20%, applicable par défaut, doit être retenu.

Enfin, le fait qu'un incendie soit survenu et ait conduit à la destruction partielle des appartements 9D de la société Soparfi et d'un des appartements situé au-dessus ne doit pas conduire à écarter l'indemnisation des travaux de réparation pour mettre aux normes l'isolation phonique, dans la mesure où il n'y a aucune relation de cause à effet entre l'incendie et les désordres d'insuffisance d'isolation acoustique. Dans la mesure où les travaux de reconstruction suite à l'incendie et ceux de mise en place d'une isolation acoustique ne seront peut-être pas réalisés simultanément, les frais de déménagement et de stockage de meubles ne doivent pas être retirés de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires.

Le jugement de première instance sera confirmé sur le montant des travaux de réparation retenus.

IV- Sur les actions récursoires

Les architectes, locateurs d'ouvrage et le promoteur-vendeur sont responsables de plein droit, au titre de la garantie d'épreuve du bâtiment, des désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination. Ils sont susceptibles de s'exonérer de leur responsabilité de plein droit en démontrant l'existence d'une cause étrangère, qui est invoquée à l'encontre du promoteur-vendeur, maître d'ouvrage, la société les Chalets des sybelles, mais peuvent aussi obtenir, dans leurs relations entre eux, garantie de tout ou partie de la condamnation solidaire par les constructeurs qui ont commis des fautes dans l'exécution des travaux qui leur étaient confiés.

M. [D] [N] a retenu dans son rapport d'expertise judiciaire que les parties suivantes sont responsables des désordres :

' -la Société les Marmottes (en fait société les Chalets des sybelles) qui a choisi les entreprises, les solutions techniques, a modifié les prestations et la mission de l'architecte,

- l'architecte, M. [I], qui avait pour ce chalet une mission complète qui a été réduite à l'APS/APD sans modification de contrat, ce qui est surprenant, et laisse planer un doute par le maître d'ouvrage, selon les dires de M. [Y] (maître d'ouvrage délégué), qui a établi les plans côtés des chalets, notamment épaisseur des dalles et murs et hauteur sous plafond,

- la société Finlandaise et Domobois Ossabois qui a repris et poursuivi les travaux,

- la société Domobois ayant proposé et mis en oeuvre les solutions techniques ne respectant pas la réglementation acoustique (planchers et murs). Elle avait sous-traité les calculs au BET Lignalite qui a attiré son attention sur la faiblesse acoustique des solutions proposées (par Domobois), en proposant une solution d'un plancher Lignadal Bois/béton soumis à avis technique, donnant à priori satisfaction : cette solution n'ayant pas été retenue,

- la société Cuynat qui a établi la notice descriptive plutôt succincte, et qui a géré le chantier (suivi de travaux, CR de chantier...) Elle a aussi réalisé la mise en oeuvre d'un isolant, type polystyrène extrudé et la chape mortier, cause en partie du désordre,

- le bureau de contrôle AINF (racheté par Socotec) qui, hormis un avis suspensif, n'a pas fait de réserve sur les techniques utilisées.'

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :

- la société les Chalets des sybelles ne pouvait être considérée comme fautive qu'en cas d'immixtion fautive, ce qui nécessite la preuve de sa qualité de professionnelle de la construction, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, s'agissant d'un promoteur assuré en qualité de constructeur non réalisateur, ou d'une acceptation des risques en connaissance de cause, preuve qui n'est pas davantage rapportée ;

- que M. [I], titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre complet, a exécuté la mission ASP et APD, laquelle comprenait l'établissement de la notice descriptive, qui s'est avérée gravement insuffisante, qu'enfin, il a réalisé des plans en cotant les cloisons et dalles et n'a pas anticipé les problèmes que la faible épaisseur des dalles étaient susceptibles de poser en terme d'acoustique, de sorte que son erreur justifie l'évaluation de sa part de responsabilité de à hauteur de 40% ;

- que la société Cuynat avait à sa charge la réalisation du lot gros oeuvre comprenant la pose de l'isolant et coulage de la chape, et se devait d'attirer l'attention sur l'insuffisance de l'isolation acoustique, de sorte qu'il convient de confirmer sa responsabilité, résiduelle, à hauteur de 5% ;

- qu'ensuite, la société Ossabois avait repris les études de la tranche 2, dont le chalet 9 faisait partie, et n'a pas suivi les préconisations du bureau d'étude Lignalithe qu'elle avait pourtant missionné, et qui avait détecté les possibles difficultés au niveau de l'isolation acoustique, et que sa responsabilité, prépondérante dans la survenue du dommage, sera évaluée à 55% ;

- qu'enfin, la société AINF, rachetée par la société Socotec, a sollicité des informations sur les normes à respecter et sur les caractéristiques des procédés et matériaux utilisés le 5 mars 2001, avant de donner un avis suspensif, le 30 avril 2001, en l'absence de transmission des éléments requis, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité du contrôleur technique.

V- Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, M. [I] et son assureur supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 5 000 euros au bénéfice du syndicat des coprorpiétaires et de 2 000 euros au bénéfice de chacune des autres parties intimées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action du [Adresse 11] à l'encontre de la société Axa France Iard en qualité d'assureur responsabilité civile de la société les Chalets des sybelles,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action du [Adresse 11] à l'encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société les Chalets de sybelle suite à l'acquisition de la prescription,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [I] et la société Mutuelle des architectes de France aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 696 du code de procédure civile au profit de la selarl Viard-Hérisson-Garin, la selurl Bollonjeon et Me Daniel Anxionnaz,

Condamne M. [V] [I] et la société Mutuelle des architectes de France à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Chalets des marmottes,

Condamne M. [V] [I] et la société Mutuelle des architectes de France à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune d'elles :

- la société Compagnie Générali Iard,

- la société Socotec construction,

- la société les Chalets des sybelles,

- la société Compagnie Axa France Iard,

- la société Ossabois et la société SMABTP.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.