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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 23/02099

BESANÇON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Lloyd's Insurance Company (SA)

Défendeur :

Jura Étanchéité (SARL), Symmetria (SARL), L'Auxiliaire (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

Mme Pestel, Mme Willm

Avocats :

Me Robert, Me Martineu, Me Remond, Me Perrey, Me Dodane

TJ Lons-le-Saunier, du 8 juill. 2022, n°…

8 juillet 2022

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

Suivant contrat en date du 7 mai 2012, M. [L] [O] a confié à la SARL Symmetria une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 9] (39), moyennant des honoraires de 26 250 euros TTC.

Par convention d'honoraires de maîtrise d'oeuvre en mission minimale à forfait en date du 23 mai 2012, M. [O] a confié à M. [E] [W], architecte, l'établissement du projet architectural, moyennant des honoraires de 500 euros HT.

Par marché de travaux du 10 novembre 2012, le lot maçonnerie a été confié à la SARL [C] pour la somme de 54 129,40 euros TTC.

Par marché de travaux du 10 novembre 2012, le lot charpente couverture zinguerie a été confié à la SARL Charpente [Localité 13] Laurent pour la somme de 76 138,47 euros TTC.

Par marché de travaux du 16 septembre 2013, le lot réalisation des sols a été confié à la SARL [Localité 12] [I] pour la somme de 10 845,79 euros TTC.

Par marché de travaux du 9 septembre 2013, le lot enduits a été confié à Mme [P] [H] [F] pour la somme de 9 495,04 euros TTC.

Le lot étanchéité a été confié à la SARL Jura Etanchéité.

La réalisation d'un escalier intérieur en métal a été confiée à M. [S] [G].

Un procès-verbal de réception est intervenu le 2 avril 2014, comportant des réserves relatives aux lots maçonnerie et enduits.

Faisant valoir l'existence de nombreux désordres affectant l'ouvrage, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier qui, par ordonnance du 1er juillet 2015, a mis en oeuvre une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V].

M. [O] a parallèlement fait assigner au fond la société Charpente [Localité 13] Laurent, Mme [H] [F], la société Samson [I], la société [C] et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier en exécution sous astreinte de travaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Par ordonnance du 21 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 15 juin 2018.

Par exploits des 9 et 15 septembre 2020, M. [O] a fait assigner la société Jura Etanchéité et la société Symmetria, ainsi que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la société Symmetria, devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en réparation de ses préjudices.

Par exploit du 31 mars 2021, la société Jura Etanchéité a appelé en garantie son assureur, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire.

Les procédures ont été jointes.

La société Lloyd's Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance, indiquant venir aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Dans le dernier état de ses conclusions, M. [O] a sollicité :

- la condamnation de la société [C], de Mme [H] [F] et de M. [G] à exécuter sous astreinte les travaux nécessaires au parfait achèvement ;

- la condamnation de la société [C] à lui payer la somme de 2 194 euros pour la reprise des tablettes de fenêtres et des seuils de portes ;

- la condamnation in solidum de la société Symmetria, de la société Jura Etanchéité et des souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer la somme de 6 952,52 euros au titre de la reprise des infiltrations ;

- la condamnation in solidum de la société Symmetria, de la société Jura Etanchéité, des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Charpente [Localité 13] Laurent à lui payer la somme de 7 578,07 euros au titre de la reprise de la salle de bains, de la mezzanine et de la chambre.

La société Charpente [Localité 13] Laurent et la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité, ont sollicité leur mise hors de cause, faisant valoir que les désordres allégués ne relevaient pas de la responsabilité décennale, et qu'il n'était pas fait la démonstration d'une faute de la société Charpente [Localité 13] Laurent ni de la société Jura Etanchéité, ont réclamé le rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement ont contesté les montants réclamés, et ont réclamé la garantie de la société Symmetria et de son assureur Lloyd's.

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company ont demandé la mise hors de cause des premiers, et le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre. Subsidiairement, ils ont conclu à la prise en compte de la franchise contractuelle, à la réduction des sommes réclamées ainsi qu'à la garantie des sociétés Charpente [Localité 13] Laurent, Jura Etanchéité et de M. [W].

La société Jura Etanchéité a contesté toute responsabilité et a sollicité sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle a conclu à la minoration des montants pouvant être mis à sa charge et à la garantie de la société Symmetria.

La société [Localité 12] [I] a réclamé sa mise hors de cause.

Par jugement rendu le 8 juillet 2022 en l'absence de comparution de Mme [H] [F], de la société [C] et de la société Symmetria, le tribunal judiciaire a :

- constaté le désistement de M. [L] [O] à l'encontre de la SARL [I] [Localité 12] ;

- prononcé la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

- reçu l'intervention volontaire de la Lloyd's Insurance Company ;

- déclaré [P] [H] [F] responsable du désordre affectant le crépi, M. [S] [G] responsable du désordre affectant l'escalier, la société [C] responsable des désordres affectant les tablettes des fenêtres et le seuil de la porte et la SARL Symmetria responsable des désordres affectant l'affaissement du plancher, les désordres affectant la mezzanine et la chambre ainsi que les infiltrations au plafond ;

- condamné M. [S] [G] à exécuter les travaux de parfait achèvement pour mettre fin aux désordres visés par les procès-verbaux de réception, concernant l'escalier, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;

- condamné Mme [P] [H] [F] à exécuter les travaux de parfait achèvement pour mettre fin aux désordres visés par les procès-verbaux de réception, concernant le crépi, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;

- condamné la SARL [C] à verser à M. [L] [O] la somme totale de 2 194 euros au titre des désordres affectant les tablettes de fenêtre et les seuils des portes ;

- condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 6 952,52 euros au titre des infiltrations affectant le plafond ;

- condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 6 444,07 euros au titre de l'affaissement du plancher ;

- condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 1 134 euros au titre des désordres affectant la mezzanine et la chambre ;

- dit que dans le cadre de la garantie de Lloyd's Insurance Company une franchise de 20 % du coût du sinistre devra être appliquée avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;

- condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur la Lloyd's Insurance Company, la SARL [C], M. [S] [G] et [P] [H] [F] à verser à M. [L] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'EURL Charpente [Localité 13] Laurent et la SARL [I] [Localité 12] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur la Lloyd's Insurance Company, la SARL [C], M. [S] [G] et [P] [H] [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

- débouté la Lloyd's Insurance Company du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [W] et M. [L] [O] ;

- débouté les parties du surplus.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- sur les demandes de M. [O] :

* que les traces de rouille sur l'escalier métallique étaient dues à une préparation insuffisante, et ne portaient pas atteinte à l'utilisation ou à la solidité de l'ouvrage ; que l'expert soulignait que M. [G] avait reconnu son erreur et s'était proposé de reprendre l'ouvrage ; qu'il devait être seul condamné aux travaux de remise en état ;

* que, s'agissant du décollement du crépi, l'expert avait évoqué deux causes possibles, savoir un défaut d'adhérence ou un choc, sans en retenir aucune ; que Mme [H] [F] avait proposé en cours d'expertise de reprendre ce désordre réservé lors de la réception, dont elle devait donc être déclarée responsable et qu'elle devait réparer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

* que le défaut d'écoulement normal des eaux de pluie sur les tablettes de fenêtres était dû à une exécution défectueuse ; que le lot maçonnerie avait été confié à la société [C] , mais que l'entreprise Vuillermot était intervenue pour effectuer des travaux sur la tablette de fenêtre béton, de sorte qu'elles devaient être toutes deux déclarées responsables de ce désordre au titre de la garantie de parfait achèvement ;

* que l'expert attribuait l'affaissement du plancher de l'étage dans la zone de la salle de bains à une mauvaise hygroscopie des bois d'oeuvre, constitutive d'une exécution défectueuse ; que ce désordre aurait dû être relevé par le charpentier à la réception de la marchandise ; qu'en cours d'expertise la société Charpente [Localité 13] Laurent avait reconnu sa responsabilité, mais qu'elle la contestait désormais ; que l'expert judiciaire n'avait pas identifié exactement le phénomène à l'origine de ce désordre, ce qui ne permettait pas de s'assurer de la responsabilité de la société Charpente [Localité 13] Laurent ; que l'expert n'avait pas indiqué que l'ouvrage était impropre à sa destination ou que le désordre affectait sa solidité ; que la responsabilité décennale ne pouvait donc être retenue ; qu'à l'aune des erreurs de conception relevées par l'expert et du constat de traces d'infiltrations, il y avait lieu de retenir la responsabilité de la société Symmetria sur la base des désordres intermédiaires ;

* s'agissant de l'infiltration d'eau sur le plafond du séjour, l'expert avait indiqué qu'il provenait d'un seuil maçonné trop bas, entraînant un jour sous une porte-fenêtre, par lequel de l'eau s'était infiltrée ; que la responsabilité de la société Jura Etanchéité ne pouvait être retenue, dès lors qu'aucune infiltration ne subsistait après son intervention ; que l'expertise ne permettait pas de mettre en exergue le fait que l'ouvrage soit impropre à sa destination ou que les désordres affectaient sa solidité, et que M. [O] n'apportait aucun élément permettant de retenir la garantie décennale, de sorte qu'à l'aune des erreurs de conception relevées par l'expert et du constat de la trace d'infiltrations d'eau avant les opérations d'expertise, il y avait lieu de retenir la responsabilité de la société Symmetria sur la base des désordres intermédiaires ;

- sur les autres demandes en responsabilité et appels en garantie :

* que la société Lloyd's Insurance Company demandait à ce que M. [W] la relève en garantie en ce qui concernait l'affaissement du plancher sans expliciter la qualité de ce dernier dans le cadre du chantier et sans procéder à aucune démonstration juridique ;

* que la société Lloyd's Insurance Company demandait encore une condamnation in solidum de M. [O] sans procéder à aucun développement sur ce point ;

- sur l'indemnisation du préjudice :

* concernant l'affaissement du plancher de l'étage, que l'expert en chiffrait le coût à 6 444,07 euros, et qu'aucune contestation n'avait été soulevée à cet égard dans le cadre des opérations d'expertise ;

* concernant la mezzanine et la chambre, que l'expert en chiffrait le coût à 1 134 euros, et qu'aucune contestation n'avait été soulevée à cet égard au cours de l'expertise ;

* concernant les tablettes de fenêtres et les seuils des portes, que l'expert en chiffrait le coût à 922 euros, et qu'aucune contestation n'avait été soulevée à cet égard au cours de l'expertise ; que M. [O] ne demandait pas la condamnation de la société Vuillermot, de sorte que la société [C] devait être condamnée à payer cette somme, outre celle de 1 272 euros au titre de la facture du 17 juillet 2014, soit un total de 2 194 euros ;

* s'agissant de l'infiltration au plafond, que l'expert en chiffrait le coût à 6 952,52 euros, et qu'aucune contestation n'avait été soulevée à cet égard au cours de l'expertise ;

- sur l'appel en garantie, que la responsabilité décennale de la société Symmetria n'avait pas été retenue, de sorte que la garantie décennale de la société Lloyd's Insurance Company n'était pas mobilisable ; que cette société était cependant l'assureur responsabilité civile de M. [O] (sic) au moment du chantier et à la réception de l'ouvrage, et qu'ainsi il importait peu que M. [O] (sic) ait résilié son contrat le 1er mars 2015 ; que, selon les pièces contractuelles, une franchise de 20 % du coût du sinistre devait être appliquée, dans la limite d'un minimum et d'un maximum.

La société Lloyd's Insurance Company a relevé appel de cette décision le 22 août 2022.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions de l'avocat postulant de l'appelante.

L'instance a été reprise le 29 décembre 2023 sur constitution d'un nouvel avocat postulant pour le compte de l'appelante.

Par conclusions n° 2 transmises le 5 mai 2023, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour :

Vu les articles L.112-6 et L124-5 du code des assurances,

Vu les articles 1134, 1382 anciens du code civil,

- d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a :

* déclaré [P] [H] [F] responsable du désordre affectant le crépi ; M. [S] [G] responsable du désordre affectant l'escalier ; la société [C] des désordres affectant les tablettes des fenêtres et le seuil de la porte et la SARL Symmetria responsables des désordres affectant : l'affaissement du plancher, les désordres affectant la mezzanine et la chambre ainsi que les infiltrations au plafond ;

* condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 6 952,52 euros au titre des infiltrations affectant le plafond ;

* condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 6 444,07 euros au titre de l'affaissement du plancher ;

* condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 1 134 euros au titre des désordres affectant la mezzanine et la chambre ;

* dit que dans le cadre de la garantie de Lloyd's Insurance Company une franchise de 20 % du coût du sinistre devra être appliquée avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;

* condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur la Lloyd's Insurance Company, la SARL [C], M. [S] [G] et [P] [H] [F] à verser à M. [L] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur la Lloyd's Insurance Company, la SARL [C], M. [S] [G] et [P] [H] [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

* débouté la Lloyd's Insurance Company du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [W] et M. [L] [O] ;

* débouté les parties du surplus ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- de rejeter les prétentions articulées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company en ce compris, les appels en garantie ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company :

Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company au titre des infiltrations au droit du plafond :

- de fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 4 865,28 euros TTC ;

Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company au titre des travaux de reprise de l'affaissement du plancher :

- de fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 6 710,28 euros TTC ;

- de condamner la société Charpente [Localité 13] Laurent à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre au titre de l'affaissement du plancher de l'étage, de la salle de bains et de la mezzanine ;

- de condamner in solidum, la société Jura Etanchéité et son assureur, l'Auxiliaire à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company au titre des infiltrations au plafond ;

En cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company au titre des garanties facultatives :

- de déduire du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company le montant de la franchise ;

En tout état de cause :

- de condamner in solidum, M. [O], la société Charpente [Localité 13] Laurent, la société Jura Etanchéité, l'Auxiliaire à payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Lloyd's Insurance Company ;

- de condamner in solidum M. [O], la société Charpente [Localité 13] Laurent, la société Jura Etanchéité ainsi que l'Auxiliaire au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées le 16 février 2023, M. [O] demande à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1137 du code civil en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016,

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances,

Sur l'appel principal,

- de juger mal fondée la société Lloyd's Insurance Company en son appel ;

Sur l'appel incident de M. [O]

- de juger recevable et fondé M. [L] [O] en son appel incident du jugement déféré, en ce qu'il :

* a refusé de déclarer la société Charpente [Localité 13] Laurent responsable de l'affaissement du plancher de l'étage ;

* évincé la responsabilité décennale des sociétés Symmetria et Charpente [Localité 13] Laurent ;

* ne retient pas l'impropriété à destination des désordres affectant les structures et les dommages de la salle de bain ;

* ne déclare pas la société Jura Etanchéité responsable du défaut d'étanchéité de la terrasse ;

* n'applique pas la garantie décennale des constructeurs au titre du défaut d'étanchéité de la terrasse à l'origine d'infiltrations et refuse d'appliquer la garantie décennale de la société Lloyd's Insurance Company ;

* soumet la garantie décennale à la recherche d'une cause précise du dommage ; condition qui n'est pas exigée par l'article 1792 du code civil ;

* fait application de la franchise et la déclare opposable au maître d'ouvrage alors, que l'article A 243-1 annexe 1 du code des assurances dispose que la franchise d'assurance est inopposable au tiers lésé ;

Statuant à nouveau

- de juger que l'affaissement du plancher de l'étage participe d'un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de la société Charpente [Localité 13] Laurent et la responsabilité de la société Symmetria ainsi que la garantie de la société Lloyd's Insurance Company ;

- de condamner in solidum la SARL Symmetria, la Lloyd's Insurance Company, l'EURL Charpente [Localité 13] Laurent à verser à M. [L] [O] la somme de 7 578,07 euros TTC correspondant aux frais de reprise de la salle de bains, de la mezzanine et de la chambre ;

- de juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction indice BT 01, l'indice de référence étant celui publié le 15 juin 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, l'indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet parfait paiement ;

- de juger que le défaut d'étanchéité de la terrasse, cause d'infiltrations dans le séjour, constitue un dommage de nature décennale ;

- de juger que le défaut d'étanchéité de la terrasse relève de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- de condamner in solidum la SARL Symmetria, la SARL Jura Etanchéité, et la Lloyd's Insurance Company à payer à M. [L] [O] la somme de 6 952,52 euros TTC correspondant à la réparation de l'étanchéité ;

- de juger que ladite somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 15 juin 2018, l'indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet parfait paiement ;

A titre subsidiaire, à défaut d'appliquer le régime de la responsabilité décennale,

- de juger que la société Symmetria et la société Jura Etanchéité ont commis, chacune en ce qui la concerne, des fautes de conception d'une part et d'exécution d'autre part, dans la réalisation de l'ouvrage d'étanchéité en terrasse ;

- de juger que les fautes commises par la société Symmetria et la société Jura Etanchéité engagent la responsabilité de ces deux constructeurs sur le fondement des dommages intermédiaires pour faute prouvée ;

- de condamner in solidum la SARL Symmetria, la Lloyd's Insurance Company, l'EURL Charpente [Localité 13] Laurent à verser à M. [L] [O] la somme de 7 578,07 euros TTC correspondant aux frais de reprise de la salle de bains, de la mezzanine et de la chambre ;

- de juger que ladite somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié le 15 juin 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, l'indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet parfait paiement ;

- de juger que la société Symmetria et la société Charpente [Localité 13] Laurent ont commis des fautes de conception et d'exécution dans la réalisation du solivage constituant le plancher de la salle de bain ;

- de juger que le défaut de surveillance de la société Symmetria, dans l'exécution des travaux et la mise en oeuvre de bois de charpente excessivement humide, constitue des fautes engageant la responsabilité de ces deux constructeurs pour dommages intermédiaires ;

- de condamner in solidum la SARL Symmetria et l'EURL Charpente [Localité 13] Laurent à verser à M. [L] [O] la somme de 7 578,07 euros TTC correspondant aux frais de reprise de la salle de bains, de la mezzanine et de la chambre ;

- de juger que ladite somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction indice BT 01, l'indice de référence étant celui publié le 15 juin 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, l'indice multiplicateur étant celui publié le jour du complet parfait paiement ;

- de condamner in solidum la SARL Symmetria, la SARL Jura Etanchéité, la Lloyd's Insurance Company l'EURL Charpente [Localité 13] Laurent à verser à M. [L] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SARL Symmetria, la SARL Jura Etanchéité, la Lloyd's Insurance Company, l'EURL Charpente [Localité 13] Laurent, aux entiers dépens, lesquels comprendront également le coût de l'expertise judiciaire ; avec possibilité de recouvrement directe au profit de mettre (sic) Jean-Yves Rémond avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 14 février 2023, la société Charpente [Localité 13] Laurent et la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Charpente [Localité 13] Laurent, demandent à la cour :

Vu les dispositions des articles 1382 et 1134 du code civil,

Vu celles des articles 1792 et suivants du même code,

A titre principal,

- d'infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- de le confirmer par adoption ou substitution de motifs pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- de juger que les désordres allégués par M. [O] ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;

- de juger que les société Charpente [Localité 13] Laurent et Jura Etanchéité n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité sur quelque fondement que ce soit ;

- de juger en conséquence que les garanties de l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité ne pourront qu'être rejetées ;

- de débouter la société Lloyd's Insurance Company et l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Charpente [Localité 13] Laurent et de l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité ;

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company et ou tout succombant in solidum aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judicaire ainsi qu'à verser à la société Charpente [Localité 13] Laurent et à l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Complétant le jugement :

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company et ou tout succombant in solidum aux entiers dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judicaire ainsi qu'à verser à la société Charpente [Localité 13] Laurent et à l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité une somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées contre la société Charpente [Localité 13] Laurent et de l'Auxiliaire,

- d'infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il a :

* condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 6 952,52 euros au titre des infiltrations affectant le plafond ;

* condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 6 444,07 euros au titre de l'affaissement du plancher ;

* condamné in solidum la SARL Symmetria et son assureur responsabilité civile Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] [O] la somme de 1 134 euros au titre des désordres affectant la mezzanine et la chambre ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

- de juger que la somme mise à la charge de la société Charpente [Localité 13] Laurent concernant les travaux de reprise du désordre affaissement du plancher de l'étage ne saurait excéder un montant de 6 710,28 euros TTC, lequel correspond au chiffrage des travaux de reprise de l'expert judiciaire corrigé par l'application du taux de TVA applicable, soit :

* travaux de reprise de l'affaissement du plancher de l'étage : 5 155,26 euros HT x 10 % = 5 670,78 euros TTC ;

* travaux de reprise de l'affaissement du plancher de la mezzanine et de la chambre : 945 euros HT x 10 %=1 039,50 euros TTC ;

- de juger que la somme mise à la charge de la société Jura Etanchéité et par conséquent de son assureur l'Auxiliaire au titre de la reprise du désordre d'infiltration au plafond ne saurait excéder 783,64 euros TTC lequel correspond au chiffrage des travaux de reprise de l'expert judiciaire corrigé par l'application du taux de TVA applicable ;

- de juger en tout état de cause que quel que soit le montant retenu il devra être fait application d'un taux de TVA de 10 % en lieu et place de celui de 20 % retenu par l'expert dans ses évaluations ;

- de débouter M. [O] de ses demandes en ce qu'elles outrepassent ces sommes ;

- de juger que les désordres allégués relèvent de la responsabilité exclusive de la société Symmetria ;

- de juger que les garanties de la société Lloyd's Insurance Company trouvent à s'appliquer au regard de la réclamation et/ou de la connaissance par son assuré du sinistre et du fait dommageable antérieurement à la résiliation de la police ;

- de condamner en conséquence in solidum la société Symmetria et son assureur Lloyd's Insurance Company succédant à la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la société Charpente [Localité 13] Laurent à hauteur de 50% de toutes condamnations en principal, accessoires, frais et dépens qui pourraient intervenir à son encontre ;

- de condamner en conséquence in solidum la société Symmetria et son assureur Lloyd's Insurance Company succédant à la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité de toutes condamnations en principal, accessoires, frais et dépens qui pourraient intervenir à son encontre ;

- de juger que, ou de déclarer que l'Auxiliaire pourra opposer à la société Jura Etanchéité ainsi qu'à l'ensemble des parties qui formuleraient à son encontre des demandes de condamnations les limites de sa police et singulièrement la franchise contractuelle ;

- de débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnations à l'encontre de l'Auxiliaire en ce qu'elle excéderait les limites de la police d'assurance ;

- de débouter la société Lloyd's Insurance Company et l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires formulées à l'encontre de la société Charpente [Localité 13] Laurent et de l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité ;

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company et/ou tout succombant in solidum aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judicaire ainsi qu'à verser à la société Charpente [Localité 13] Laurent et à l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Complétant le jugement :

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company ou tout succombant in solidum aux entiers dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judicaire ainsi qu'à verser à la société Charpente [Localité 13] Laurent et à l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Jura Etanchéité une somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 3 janvier 2024, la société Jura Etanchéité demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- de condamner la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société Jura Etanchéité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- de fixer la part de responsabilité de la société Jura Etanchéité pour les préjudices subis par M. [O] résultant des infiltrations ayant affecté son immeuble à un maximum de 10 % ;

- de débouter en conséquence M. [O] et la société Lloyd's Insurance Company de toute demande indemnitaire ou en garantie dirigée contre la société Jura Etanchéité excédant 695,25 euros TTC ;

- de dire et juger que les dépens intégrant les frais d'expertise seront répartis entre les parties condamnées à proportion de leur part de responsabilité dans le préjudice subi par M. [O] telle que définie par la décision à intervenir ;

- de condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société Jura Etanchéité de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company ou toute autre partie, en ce compris les condamnations relatives aux frais irrépétibles et les dépens.

La société Lloyd's Insurance Company a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions :

- à la société Symmetria par acte du 6 décembre 2022 remis à personne morale ;

- à la société [C] par acte du 6 décembre 2022 remis à personne morale ;

- à Mme [H] [F] par acte du 6 décembre 2022 remis à personne ;

- à M. [G] par acte du 6 décembre 2022 remis à étude.

Les sociétés Symmetria et [C], ainsi que Mme [H] [F] et M. [G] n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera constaté que les dispositions du jugement déféré relatives aux déclarations de responsabilité et aux coûts de reprise respectivement mis à la charge de M. [G], de Mme [H] [F] et de la société [C] ne sont pas remises en cause à hauteur de cour, et devront en conséquence être confirmées.

Sur la garantie de la société Lloyd's

En premier lieu, l'appelante ne peut être suivie en son argumentation tendant à soutenir que la décision entreprise doit nécessairement être infirmée en ce qu'il résulte de sa motivation qu'elle avait été condamnée en qualité d'assureur de M. [O], ce qu'elle n'avait jamais été. Il apparaît en effet manifeste à la mise en perspective des motifs et du dispositif du jugement que c'est par l'effet d'une erreur murement matérielle qu'il a pu être indiqué que la société Lloyd's assurait M. [O], alors que son assurée était la société Symmetria.

La société Lloyd's admet le principe d'une garantie au titre de la police responsabilité décennale souscrite par la société Symmetria, mais soutient l'inapplicabilité de cette garantie faute de caractère décennal des désordres invoqués, argument qui sera examiné infra à l'occasion de l'étude de chacun de ces désordres.

Elle conteste ensuite la possibilité de mobilisation de la garantie facultative responsabilité civile souscrite par la société Symmetria sur la base réclamation, au motif que cette police avait été résiliée à compter du 1er mars 2015, date à laquelle la société Symmetria était assurée par la société ARCO, et que la formulation d'une réclamation devait être considérée comme établie au 4 juin 2015, date de l'assignation de la société Symmetria devant le juge des référés. Elle en déduit que toute demande formulée sur la base des garanties facultatives aurait dû être adressée à la société ARCO.

L'article L. 124-5 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

C'est vainement que pour s'opposer à l'argumentation de la société Lloyd's, la société Charpente [Localité 13] Laurent et la société l'Auxiliaire font d'abord valoir qu'il n'était pas démontré à quelle date une nouvelle assurance avait été souscrite par la société Symmetria. L'appelante verse en effet l'avenant de résiliation du 16 mars 2015 par lequel son propre contrat a été résilié à compter du 1er mars 2015, ainsi qu'une attestation d'assurance établie le 15 avril 2015 par la compagnie ARCO, selon laquelle la société Symmetria était notamment assurée au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle par contrat prenant effet au 1er mars 2015 à 0h00.

La société Charpente [Localité 13] Laurent et la société l'Auxiliaire soutiennent ensuite que la société Lloyd's ne peut décliner sa garantie dès lors qu'à la date de souscription du nouveau contrat auprès de la société ARCO, la société Symmetria avait manifestement connaissance du fait dommageable qui allait donner lieu à réclamation, lequel résultait des réserves émises à réception, et de l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier. Toutefois, force est de constater à l'examen de ces documents que les seuls procès-verbaux de réception versés aux débats qui font état de l'émission de réserves sont ceux afférents aux travaux réalisés par la société [C] et par Mme [H] [F], réserves au titre desquelles la responsabilité de la société Symmetria et, partant, la garantie de la société Lloyd's ne sont toutefois pas recherchées. S'agissant du procès-verbal de constat, il sera observé qu'il a été dressé le 17 mars 2015, soit postérieurement à la résiliation du contrat par la société Lloyd's, et il n'est pas établi à quelle date précise sa teneur a été portée à la connaissance de la société Symmetria, de sorte qu'il n'est aucunement établi que cette dernière ait effectivement eu connaissance du fait dommageable à la date de souscription du nouveau contrat d'assurance.

Dans ces conditions, la garantie responsabilité civile de la société Lloyd's ne peut pas être mobilisée au titre des désordres litigieux, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Sur les désordres

Il convient d'examiner successivement les désordres au sujet desquels les parties restent contraires.

1° Sur l'affaissement du plancher de l'étage

Au surplus de son argumentation relative à l'absence de caractère décennal de ce désordre, et au caractère non mobilisable des garanties facultatives souscrites par la société Symmetria, la société Lloyd's critique le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée, invoquant l'absence de caractérisation, par l'expert judiciaire, d'une faute à son égard. Subsidiairement, elle conclut à la garantie de la société Charpente [Localité 13] Laurent et à la réfaction du montant évalué par l'expert judiciaire.

La société Charpente [Localité 13] Laurent sollicite la confirmation de la décision entreprise, en soutenant que l'expert judiciaire n'avait émis, s'agissant de l'origine du désordre, que des hypothèses insusceptibles de justifier qu'elle lui soit imputée. Subsidiairement, elle critique le coût de reprise tel que chiffré par l'expert judicaire, et sollicite la garantie de la société Symmetria et de son assureur à hauteur de 50 %.

M. [O] conteste la décision du tribunal, en faisant valoir que, par ses conséquences susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes, ce désordre présentait un caractère décennal, et engageait la responsabilité de plein droit des sociétés Symmetria et Charpente [Localité 13] Laurent. Subsidiairement, sur le fondement des dommages intermédiaires, il réclame que soit retenue, concurremment avec la responsabilité de la société Symmetria, celle de la société Charpente [Localité 13] Laurent.

A) sur les responsabilités

L'expert judiciaire a constaté un affaissement du plancher de l'étage dans la zone de la salle de bains, se matérialisant par un écart allant jusqu'à 10,5 mm entre les plinthes et le sol. Il indique que ce désordre résulte d'un défaut de serrage de plusieurs écrous des solives supportant le plancher du fait de l'hygroscopie du bois, laquelle était elle-même imputable, soit à une mauvaise qualité de la fourniture, soit à un mauvais stockage du matériau avant mise en oeuvre.

L'expert précise que le phénomène est stabilisé et que la solidité de l'ouvrage n'est pas remise en cause, mais que le désordre se manifeste par la présence d'éclats de mortier pouvant être tranchants, et par un accès au bord non adouci des plinthes du fait de l'espace apparu entre celles-ci et le sol.

Ces dégradations sont manifestement de nature à faire encourir aux occupants des risques de blessures physiques en cas de contact avec les aspérités tranchantes, un tel risque étant d'autant moins négligeable que le siège des désordres se situe notamment dans la salle de bains, et en particulier au niveau des galets formant le receveur de douche, soit des lieux dans lesquels les utilisateurs sont amenés à se déplacer pieds nus.

Au regard de cet élément, le désordre revêt une nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Par application des dispositions de l'article 1792 du code civil, il engage à l'égard de M. [O] la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, la société Symmetria, et celle de l'entreprise d'exécution, la société Charpente [Localité 13] Laurent, sans qu'il puisse être exigé du maître de l'ouvrage qu'il caractérise à leur égard la commission d'une faute.

La société Symmetria, la société Lloyd's, en sa qualité d'assureur décennal du maître d'oeuvre, et la société Charpente [Localité 13] Laurent seront en conséquence tenues, in solidum, d'indemniser M. [O] du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires pour résorber ce désordre.

Dès lors que la société Lloyd's est tenue au titre de la garantie décennale, il ne peut être opposé de franchise à M. [O], de sorte que sur ce point également, la décision entreprise sera infirmée.

B) sur le coût des travaux de reprise

L'expert judiciaire a chiffré à 6 444,07 euros TTC le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la salle de bains (démontage des faïences murales, dépose des plinthes, dépose des galets du bac à douche, repose de carrelage, faïence et plinthes neufs), et à 1 134 euros TTC ceux à réaliser sur les plinthes du reste de l'étage (pose de surplinthes).

La nature et le volume des travaux ne font en eux-mêmes l'objet d'aucune contestation par les parties.

Les sociétés Lloyd's et Charpente [Localité 13] Laurent critiquent en revanche la mise en compte par l'expert judiciaire d'un taux de TVA de 20 %, alors que les travaux étaient éligibles au taux de TVA réduit de 10 %.

M. [O] ne fait valoir aucune observation sur ce point, mais sollicite l'allocation des montants TTC tels qu'évalués par l'expert.

L'article 279-0 bis 1 du code général des impôts dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.

Les travaux litigieux répondent à ces conditions, de sorte qu'il y a lieu d'affecter leur coût d'un taux de TVA de 10 %.

Ainsi, la société Symmetria, la société Lloyd's et la société Charpente [Localité 13] Laurent seront condamnées in solidum à verser à M. [O] la somme de 5 907,06 euros TTC au titre des travaux de la salle de bains, et celle de 1 039,50 euros TTC pour ceux du reste de l'étage.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Au regard de l'ancienneté du rapport d'expertise, et de l'évolution du coût des matériaux, il ya lieu, conformément à la demande de M. [O], d'indexer les sommes ainsi allouées sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 juin 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, et l'indice multiplicateur celui applicable au jour du parfait paiement.

C) sur les appels en garantie

Il sera rappelé que la société Lloyd's sollicite la garantie intégrale de la société Charpente [Localité 13] Laurent, alors que celle-ci réclame la garantie de la société Symmetria et de son assureur à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge.

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité exclusive de la société Charpente [Localité 13] Laurent, en raison d'un défaut de contrôle des bois d'oeuvre.

L'entreprise d'exécution fait valoir que l'expert n'a pas déterminé avec certitude l'origine de la mauvaise hygroscopie du bois, faisant état soit d'une mauvaise qualité des bois fournis, soit de leur mauvais stockage avant mise en oeuvre. Il doit cependant être constaté que la responsabilité de la société Charpente [Localité 13] Laurent est engagée quelles que soient les causes alternatives ainsi évoquées, dès lors qu'il lui appartenait incontestablement, lors de la mise en oeuvre des bois, de vérifier que leur hygroscopie était compatible avec leur pose et ne présentait pas de risque pour la stabilité ultérieure de l'ouvrage.

Si l'intimée évoque encore l'hypothèse d'une prise d'humidité postérieure à la pose, elle ne fournit cependant pas le moindre élément de conviction de nature à justifier la survenance d'un tel incident, qui ne ressort aucunement de l'historique du chantier, et dont aucune des autres parties, ni l'expert judiciaire ne font état.

Enfin, la société Charpente [Localité 13] Laurent ne démontre pas en quoi le maître d'oeuvre aurait manqué à ses propres obligations, sa mission de surveillance des travaux ne lui imposant pas d'analyser, avant leur mise en oeuvre, les matériaux utilisés par les entreprises d'exécution.

Celle-ci sera donc condamnée à garantir la société Lloyd's de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre de la reprise des désordres liés à l'affaissement du plancher.

2° sur les infiltrations en plafond du séjour

Là-encore, au surplus de son argumentation relative à l'absence de caractère décennal de ce désordre, et au caractère non mobilisable des garanties facultatives souscrites par la société Symmetria, la société Lloyd's critique le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée, faisant valoir que la conception de l'étanchéité avait été faite par M. [W], et son exécution par la société Jura Etanchéité. Subsidiairement, elle conclut à la garantie de la société Jura Etanchéité et de son assureur l'Auxiliaire, et à la réfaction du montant évalué par l'expert judiciaire.

Les sociétés Jura Etanchéité et l'Auxiliaire sollicitent la confirmation de la décision entreprise, en l'absence de caractérisation d'un dommage décennal et d'une faute commise par la société Jura Etanchéité. Subsidiairement, elles font valoir que seule une part de responsabilité marginale pourrait être délaissée à la société Jura Etanchéité, et critiquent le coût de reprise tel que chiffré par l'expert judicaire.

M. [O] conteste la décision du tribunal, en faisant valoir que, par ses conséquences se manifestant par des infiltrations, ce désordre présentait un caractère décennal, et engageait la responsabilité de plein droit des sociétés Symmetria et Jura Etanchéité. Subsidiairement, sur le fondement des dommages intermédiaires, il réclame que soit retenue, concurremment avec la responsabilité de la société Symmetria, celle de la société Jura Etanchéité pour mauvaise exécution des travaux mis à sa charge.

A) sur les responsabilités

L'expert judiciaire a constaté l'apparition d'une cloque au plafond du séjour, résultant d'infiltrations en provenance de la terrasse surjacente, en raison d'un défaut d'étanchéité du seuil de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse.

L'expert précise que des travaux de reprise avaient été effectués antérieurement à l'expertise, qui ne permettaient toutefois pas de résorber le problème de manière pérenne.

Si certes, lors de ses opérations, l'expert judiciaire n'a pas constaté d'infiltrations actives, mais seulement les stigmates d'infiltrations anciennes, ce dont il peut être déduit que les travaux de reprise exécutés par la société Jura Etanchéité antérieurement à l'expertise ont permis de stopper l'arrivée d'eau, il n'en demeure pas moins que l'expert affirme sans ambiguïté, sans être techniquement contredit sur ce point, que cette résorption des infiltrations n'est pas pérenne, les travaux réparatoires effectués ne respectant ni les règles de l'art, ni les documents techniques unifiés.

Il en résulte que les effets des travaux de reprise ne sont pas appelés à perdurer dans le temps, de sorte que les infiltrations sont immanquablement appelées à réapparaître, le problème initial d'étanchéité n'ayant pas été résolu de manière pérenne.

L'étanchéité de l'ouvrage restant ainsi en cause, ce désordre revêt une nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Par application des dispositions de l'article 1792 du code civil, il engage à l'égard de M. [O] la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, la société Symmetria, et celle de l'entreprise d'exécution, la société Jura Etanchéité, sans qu'il puisse être exigé du maître de l'ouvrage qu'il caractérise à leur égard la commission d'une faute.

La société Symmetria, la société Lloyd's, en sa qualité d'assureur décennal du maître d'oeuvre, et la société Jura Etanchéité seront en conséquence tenues, in solidum, d'indemniser M. [O] du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires pour résorber ce désordre, étant observé que M. [O] ne recherche pas la garantie de la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Jura Etancéité.

Dès lors que la société Lloyd's est tenue au titre de la garantie décennale, il ne peut être opposé de franchise à M. [O], de sorte que sur ce point également, la décision entreprise sera infirmée.

B) sur le coût des travaux de reprise

L'expert judiciaire a chiffré à 6 952,52 euros TTC le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres (démontage des menuiseries et de l'étanchéité à proximité des baies, réalisation d'un seuil de baie conforme au DTU et aux règles de l'art avec respect de garde de hauteur, commande de nouvelles menuiseries avec tablettes de fenêtres et pose de l'ensemble, réalisation de reprises d'étanchéité et de toutes finitions).

C'est vainement que la société l'Auxiliaire considère que seuls le coût des travaux de reprise des stigmates des infiltrations devrait être mis en compte, alors qu'à défaut de caractère pérenne des reprises d'ores et éjà effectuées, il y a bien nécessité de reprendre celles-ci, et de réaliser les travaux de nature à mettre un terme définitif aux causes du désordre.

Toutefois, la société Lloyd's fait en premier lieu observer à bon escient que l'expert judiciaire a par erreur intégré dans le calcul du coût des travaux de reprise la somme de 922 euros TTC correspondant en réalité au coût de reprise des tablettes de fenêtre et seuil de porte constituant un désordre distinct, et qui a été mis à la charge de la société [C] par une disposition non contestée du jugement. Il n'y a donc pas lieu de mettre cette somme en compte une deuxième fois.

Ensuite, il convient ici, pour les mêmes motifs que précédemment, de substituer au taux de TVA de 20 % retenu par l'expert judiciaire le taux réduit de 10 %.

Ainsi, la société Symmetria, la société Lloyd's et la société Jura Etanchéité seront condamnées in solidum à verser à M. [O] la somme de 5 527,97euros TTC au titre des travaux de reprise.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Au regard de l'ancienneté du rapport d'expertise, et de l'évolution du coût des matériaux, il ya lieu, conformément à la demande de M. [O], d'indexer les sommes ainsi allouées sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 juin 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, et l'indice multiplicateur celui applicable au jour du parfait paiement.

C) sur les appels en garantie

La société Jura Etanchéité est fondée à obtenir la garantie de son propre assureur responsabilité décennale, la société l'Auxiliaire, dans les limites toutefois des plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance.

Il sera rappelé que la société Lloyd's sollicite la garantie intégrale de la société Jura Etanchéité et de son assureur l'Auxiliaire alors que celle-ci réclame la garantie de la société Symmetria et de son assureur.

L'expert judiciaire a retenu que le désordre litigieux résultait d'un défaut de conception pour l'encaissement du seuil, une absence d'anticipation du détail du relevé et une absence de transmission d'information technique aux entreprises. Il a précisé que la maison réalisée pour le compte de M. [O] présentait des formes complexes, qui requérait des connaissances techniques poussées que la société Symmetria ne possédait pas. Il a enfin ajouté qu'il existait accessoirement des exécutions défectueuses.

C'est vainement que la société Lloyd's soutient que les erreurs de conception seraient imputables, non pas à la société Symmetria, mais à M. [W], étant observé que celui-ci, qui n'a d'ailleurs pas été attrait dans la cause, n'a manifestement eu aucun rôle effectif dans la conception de l'ouvrage, mais n'est intervenu, compte tenu de la surface des locaux à construire, que pour donner, en sa qualité d'architecte, que n'avait pas la société Symmetria, sa caution aux documents du dossier de permis de construire. Si un tel procédé interroge certes sur le plan de la déontologie du professionnel, il n'en demeure pas moins qu'en l'état des pièces produites il n'est aucunement établi que M. [W] ait eu un quelconque rôle de conception, alors qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre confié par M. [O] à la société Symmetria, c'est bien elle qui avait été chargée d'une mission complète, incluant toutes les étapes de la conception.

Eu égard à la responsabilité prépondérante ainsi imputable au maître d'oeuvre dans la survenue du désordre, il y a lieu de fixer, dans les relations entre les intervenants à la construction, la part de responsabilité de la société Symmetria à 85 %, et celle de la société Jura Etanchéité, au titre des erreurs d'exécution évoquées par l'expert, à 15 %.

La société Lloyd's est donc fondée à obtenir la garantie de la société Jura Etanchéité et de la société l'Auxiliaire à hauteur de 15 % des condamnations mises à sa charge, alors que la société Lloyd's sera elle-même condamnée à garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 85 % des condamnations mises à sa charge.

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La SARL Symmetria et son assureur la Lloyd's Insurance Company, la SARL [C], M. [S] [G], Mme [P] [H] [F], la société Charpente [Localité 13] Laurent et la société jura Etanchéité seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Les mêmes seront condamnés, in solidum, à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles exposés en première instance.

La société Lloyd's, la société Charpente [Localité 13] Laurent et la société Jura Etanchéité seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles seront en outre condamnées à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Les demandes formées sur le même fondement par les autres parties seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a :

* constaté le désistement de M. [L] [O] à l'encontre de la SARL [I] [Localité 12] ;

* prononcé la mise hors de cause des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

* reçu l'intervention volontaire de la Lloyd's Insurance Company ;

* déclaré [P] [H] [F] responsable du désordre affectant le crépi, M. [S] [G] responsable du désordre affectant l'escalier, la société [C] responsable des désordres affectant les tablettes des fenêtres et le seuil de la porte ;

* condamné M. [S] [G] à exécuter les travaux de parfait achèvement pour mettre fin aux désordres visés par les procès-verbaux de réception, concernant l'escalier, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;

* condamné Mme [P] [H] [F] à exécuter les travaux de parfait achèvement pour mettre fin aux désordres visés par les procès-verbaux de réception, concernant le crépi, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant trois mois ;

* condamné la SARL [C] à verser à M. [L] [O] la somme totale de 2 194 euros au titre des désordres affectant les tablettes de fenêtre et les seuils des portes ;

* débouté l'EURL Charpente [Localité 13] Laurent et la SARL [I] [Localité 12] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la Lloyd's Insurance Company du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [W] et M. [L] [O] ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :

Déclare la SARL Symmetria et la SARL Charpente [Localité 13] Laurent responsables in solidum à l'égard de M. [L] [O] du désordre tenant à l'affaissement du plancher de l'étage ;

Condamne in solidum la SARL Symmetria, la SA Lloyd's Insurance Company et la SARL Charpente [Localité 13] Laurent à payer à M. [L] [O] la somme de 5 907,06 euros TTC au titre des travaux de la salle de bains, et celle de 1 039,50 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état du reste de l'étage ;

Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 juin 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, et l'indice multiplicateur celui applicable au jour du parfait paiement ;

Dit que, dans les rapports entre co-responsables, la responsabilité sera supportée en totalité par la SARL Charpente [Localité 13] Laurent ;

Condamne en conséquence la SARL Charpente [Localité 13] Laurent à garantir la SA Lloyd's Insurance Company de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de ce désordre ;

Déclare la SARL Symmetria et la SARL Jura Etanchéité responsables in solidum à l'égard de M. [L] [O] du désordre tenant aux infiltrations au plafond du séjour ;

Condamne in solidum la SARL Symmetria, la SA Lloyd's Insurance Company et la SARL Jura Etanchéité à payer à M. [L] [O] la somme de 5 527,97euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre ;

Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 juin 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, et l'indice multiplicateur celui applicable au jour du parfait paiement ;

Condamne la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à garantir la SARL Jura Etanchéité des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre, sous réserve des franchise et plafond contractuels ;

Dit que, dans les rapports entre co-responsables, les responsabilités seront supportées à hauteur de 85 % par la SARL Symmetria et à hauteur de 15 % par la SARL Jura Etanchéité ;

Condamne en conséquence la SARL Jura Etanchéité et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à garantir la SA Lloyd's Insurance Company à hauteur de 15 % des condamnations mises à sa charge au titre de ce désordre ;

Condamne la SA Lloyd's Insurance Company à garantir la société d'assurance Mutuelle l'Auxiliaire à hauteur de 85 % des condamnations mises à sa charge au titre de ces désordres ;

Condamne in solidum la SARL Symmetria, la SA Lloyd's Insurance Company, la SARL [C], M. [S] [G], Mme [P] [H] [F], la SARL Charpente [Localité 13] Laurent et la SARL jura Etanchéité aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la SARL Symmetria, la SA Lloyd's Insurance Company, la SARL [C], M. [S] [G], Mme [P] [H] [F], la SARL Charpente [Localité 13] Laurent et la SARL jura Etanchéité à payer à M. [L] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles exposés en première instance ;

Condamne in solidum la SA Lloyd's, la SARL Charpente [Localité 13] Laurent et la SARL Jura Etanchéité aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SA Lloyd's, la SARL Charpente [Localité 13] Laurent et la SARL Jura Etanchéité à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.