CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 17 octobre 2024, n° 21/04607
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gad Design (SARL), Mekris (SCI)
Défendeur :
SMA (SA), AXA France IARD (Sté), SMABTP (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Magnon
Conseillers :
Mme Hoarau, Mme Carpentier
Avocats :
Me Benamou, Me Bachelier, Me Tollinchi, Me Fici, Me Diop, Me Belfiore, Me Zuelgaray
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Mekris propriétaire d'un bien situé au 3 étage d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Nice a fait réaliser en 2014 par la société Gad Design assurée auprès de la SMABTP puis la société SMA des travaux de rénovation.
[C] [I] et [G] [K] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un appartement situé au 4ème étage dudit immeuble. Se plaignant de désordres apparus consécutivement aux travaux réalisés par la Sci Mekris elles ont obtenu par ordonnance de référé, du 3 Novembre 2018 la désignation d'un expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été rendu le 21 Mars 2018.
Par décision du 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :
DECLARE la SARL Gad Design et la SCI MEKRIS responsables des désordres subis dans l'appartement appartenant à Mesdames [C] [I] et [G] [K] sis [Adresse 4] à Nice,
CONDAMNE in solidum la SARL Gad Design et la SCI MEKRIS à payer à mesdames [C] [I] et [G] [K] la somme de 17.190,25 euros (dix sept mille cent quatre vingt dix euros et 25 centimes) au titre de la réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE les demandes au titre de l'aggravation des désordres,
CONDAMNE in solidum la SARL Gad Design et la SCI MEKRIS à payer à madame [G] [K] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice de jouissance,
DECLARE la SARL Gad Design entière responsable des désordres subis par l'appartement appartenant à la SCI MEKRIS, et celui appartenant à Mesdames [C] [I] et [G] [K],
CONDAMNE la SARL GAD DESIGN in fine à relever et garantir la SCI MEKRIS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE la SCI MEKRIS de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SARL Gad Design au titre du coût des travaux de renforcement, au titre des honoraires de l'Ingénieur [Z] et au titre des honoraires du Cabinet INGENICE, et de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE la SCI MEKRIS, Mesdames [C] [I] et [G] [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre d'AXA, de la SMA SA et de la SMABTP, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Gad Design et la SCI MEKRIS à payer à Mesdames [C] [I] et [G] [K] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Gad Design à payer à la SCI MEKRIS la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SMA SA, la SMABTP, et la compagnie AXA de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Gad Design et la SCI MEKRIS aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise, qui seront distraits au profit de Maître Alexis MANCILLA.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que selon l'expertise judiciaire les désordres situés entre le mur extérieur côté cour et le mur porteur milieu de l'appartement proviennent de la démolition du mur réalisé dans l'appartement de la Sci Mekris, que la SARL Gad Design n'a pas rempli son rôle de conseil en tant que professionnel du bâtiment et a démoli le mur entre la cuisine et la chambre sans précaution particulière, que les conditions particulières des assureurs ne sont pas justifiées par les parties faisant obstacle aux demandes de garanties opposées aux assureurs.
Par acte du 29 mars 2021 la Sci Mekris a interjeté appel de la décision.
Par déclaration d'appel du 22 avril 2021 la Sarl Gad Design a également interjeté appel de la décision
Par décision du 9 novembre 2021 les instances ont été jointes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 la Sci Mekris demande à la cour de:
REFORMER le jugement dont appel
- DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la SCI MEKRIS
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI MEKRIS
- CONDAMNER AXA in solidum avec GAD DESIGN et la SMA SA à relever et garantir la SCI MEKRIS de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
- CONDAMNER la SARL Gad Design in solidum avec la SMA SA et AXA à relever et garantir la SCI MEKRIS de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées son encontre
- DEBOUTER la SARL GAD DESIGN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuellement dirigées contre la SCI MEKRIS
- CONDAMNER la SMA SA in solidum avec la SARL Gad Design et AXA à relever et garantir la SCI MEKRIS de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
- DEBOUTER la SMA SA et la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI MEKRIS
- DEBOUTER Madame [I] de sa demande de préjudice de jouissance formulée à hauteur de 11.000 € ledit préjudice n'étant pas établi dans son principe et dans son quantum
- LIMITER le coût des travaux de reprise dans l'appartement de Madame [I] à la somme de 17.190,25 € TTC telle que chiffrée par l'expert judiciaire dans son rapport
- En l'état de la préexistence des désordres matériels dans l'appartement [K]-[I], JUGER que le préjudice matériel de Madame [I] se limite à 50% des travaux de reprise soit la somme de 8.594 € TTC
- DEBOUTER Madame [I] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise des désordres dans leur appartement
- CONDAMNER la SARL Gad Design et la SMA SA in solidum à payer à la SCI MEKRIS la somme de 10.949,98 € correspondant au coût des travaux de renforcement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement contractuel.
- CONDAMNER la SARL Gad Design et la SMA SA in solidum à payer à la SCI MEKRIS la somme de 2.880 € TTC correspondant aux honoraires de l'Ingénieur [Z] ainsi qu'à la somme de 1.440 € TTC correspondant aux honoraires du Cabinet INGENICE sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement contractuel.
- CONDAMNER la SARL Gad Design et la SMA SA in solidum à payer à la SCI MEKRIS la somme de 3.750 € correspondant au préjudice de jouissance subi par la SCI MEKRIS
- CONDAMNER in solidum AXA, la SMA SA et la SARL Gad Design à verser à la SCI MEKRIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
la Sci Mekris fait valoir :
- qu'elle a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 7.11.2014, avant les travaux, qui fait état de nombreuses fissures et de nombreux désordres dans l'appartement de Mesdames [K]-[I] ;
- qu'après ses travaux, Mesdames [K]-[I] ont fait établir un Procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 février 2015 qui relève les mêmes fissures et les mêmes désordres au sein de leur appartement.
- que la comparaison des deux constats d'huissiers permet de retenir que celui produit par les intimées ne révèle la survenance d'aucune fissure nouvelle dans l'appartement ;
- que l'expert judiciaire note dans son rapport que les désordres dont se prévalent Mesdames [K]-[I] étaient préexistants aux travaux réalisés dans l'appartement de la SCI MEKRIS.
- que seuls les désordres numérotés 7, 8 et 14 par l'expert judiciaire n'ont pas été relevés dans le PV de constat d'huissier du 7.11.2014, étant précisé qu'autant de désordres notés dans le premier PV de constat d'huissier du 7.11.2014 ne l'ont pas été dans le second PV de constat d'huissier du 4.2.2015 si bien qu'il ne peut être affirmé ni établi que les travaux entrepris dans l'appartement de la SCI MEKRIS sont à l'origine des désordres allégués dans l'appartement de Madame [I].
- que l'expert n'a pas pris en compte l'état de vétusté de l'immeuble ni l'impact des travaux du tramway qui ont débuté fin d'année 2014, soit concomitamment aux travaux réalisés dans l'appartement de la SCI MEKRIS
- que sur l'appel en garantie AXA prétend que sa garantie ne devrait pas s'appliquer dans la mesure où sont exclus de ses garanties les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire et elle produit afin de justifier ses allégations des Conditions Générales non signées par les parties.
- qu'il est admis que l'assureur qui ne prouve pas qu'il a rempli son devoir d'information ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie ;
- que les conditions générales produites par AXA ne sont pas signées par la SCI MEKRIS
- que Axa ne produit pas les conditions particulières signées par la SCI MEKRIS
- que la Compagnie d'assurance AXA ne peut se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue dans les Conditions Générales qu'elle produit aux débats ces dernières n'ayant pas été portées à la connaissance de la concluante.
- que la responsabilité de la SARL Gad Design est pleinement engagée et que cette dernière doit être condamnée in solidum avec la SMABTP et AXA à relever et garantir la SCI MEKRIS de l'ensemble des condamnations prononcées son encontre.
- que la SMA SA ne conteste pas être l'assureur Responsabilité civile de la société Gad Design. - que la réclamation faite à la SARL Gad Design et à la SMA SA prend la forme de l'assignation en référé portant dénonce d'assignation délivrée le 5 juin 2015.
- qu'à défaut de production desdites Conditions Particulières pour l'année 2015 et de l'attestation d'assurance pour l'année 2015, la SMA SA ne peut se prévaloir d'aucune activité non garantie pour prétendre ne pas devoir sa garantie.
- que l'objet des travaux concernés par les désordres concernent donc bien le cloisonnement en intérieur.
- que la dépose et repose de cloison en BA 13 relève de l'activité PLATRERIE qui comprend d'ailleurs le cloisonnement en carreaux de plâtre tel que le rappelle la SMA SA et donc relève de la garantie ;
- que la démolition de cloison ne peut relever de l'activité DEMOLITION qui ne peut concerner que la démolition d'un ouvrage et non un élément d'équipement de l'ouvrage ;
- que , le préjudice de jouissance allégué est arbitraire et injustifié et non démontré tant dans son principe que dans son quantum par les demanderesses.
- qu'il n'est pas démontré une aggravation des désordres qui justifierait que le coût des travaux de reprise soit supérieur au chiffrage validé par l'expert judiciaire dans son rapport.
- que l'intervention de la SARL Gad Design, constitutive d'une faute pour avoir supprimé sans aucune précaution ni aucun étaiement les cloisons de l'appartement de la SCI MEKRIS, est à la cause du préjudice de la SCI MEKRIS ayant contrainte la concluante à engager des travaux de confortement qu'elle n'aurait pas eu à supporter sans l'intervention maladroite de la SARL Gad Design.
- que lors des travaux de renforcement, la SCI MEKRIS a subi un préjudice de jouissance pendant les travaux de renforcement dont le montant peut raisonnablement être évalué à la somme de 3.750 €.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021 la Sarl Gad Design demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que les désordres dont se prévalent Mmes [K] et [I] étaient préexistants aux travaux réalisés dans l'appartement de la SCI MEKRIS, et qu'ils sont donc dépourvus de lien direct avec les travaux réalisés dans l'appartement de la SCI MEKRIS ;
DIRE ET JUGER qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur les responsabilités et que cette mission relève des attributions des juges du fond ;
IGNORER les conclusions de l'expert aux termes desquelles il retient la responsabilité solidaire de la SARL Gad Design ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la SA SMA est l'assureur responsabilité civile de la SARL Gad Design et qu'à ce titre elle doit garantir les dommages causés au tiers ;
DIRE ET JUGER que la SA SMA est infondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie tirée du défaut d'activité déclarée, et qu'elle doit dès lors garantie ;
CONDAMNER la SA SMA à relever et garantir la SARL GAD DESIGN de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
DEBOUTER la SA SMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Gad Design ;
EN TOUT ETAT CAUSE :
DEBOUTER Mmes [K] et [I] de leur demande de préjudice de jouissance pour défaut de preuve ;
DIRE ET JUGER que les désordres dont font état Mmes [K] et [I] dans leur appartement sont préexistants aux travaux réalisés dans l'appartement de la SCI MEKRIS ;
DEBOUTER Mmes [K] et [I] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise des désordres dans leur appartement ;
DÉBOUTER la SCI MEKRIS de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SARL GAD DESIGN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens,
Elle soutient :
- qu'aucun élément ne permet de constater que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ;
- que la garantie de la Sma couvre les travaux effectués, car le contrat d'assurance prévoit bien son application aux activités de : « carrelages mosaïques, plâtrerie, peinture ravalement, revêtements textiles et plastiques »
- qu'il s'agit de travaux relatifs au cloisonnement intérieur et donc relatifs à la dépose et la repose de cloisons non porteuses, activités assurées par la SMA.
- que la majorité des désordres existaient avant les travaux, et sont donc dépourvus de lien causal avec ces derniers.
- s'agissant des demandes formées par la Sci Mekris La SARL GAD DESIGN ne saurait être tenue responsable des désordres alors qu'il s'agit simplement d'un locateur d'ouvrage et non d'un bureau d'étude compétent pour procéder aux études préalables qui auraient dû être commandées par le donneur d'ordre.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024 [C] [I] agissant en son personnel et en qualité d'héritière de [G] [K] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance du chef de :
- La responsabilité des SCI MEKRIS et SARL Gad Design dans la commission des désordres subis par Mesdames [I] et [K] ;
- Le principe de condamnation financière à des dommages-intérêts à la charge des SCI MEKRIS et Gad Design au bénéfice de Mesdames [I] et [K] ;
- L'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
- Les dépens et les frais d'expertise.
DONNER ACTE à Madame [C] [I] de ce qu'elle intervient aux droits de sa mère Madame [G] [K]
Faisant droit à l'appel incident de Madame [C] [I] et statuant par nouvelles dispositions,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 17.190,25 euros le montant correspondant à la réparation des désordres, et à la somme de 5 000,00 le préjudice de jouissance.
LE REFORMER également en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'aggravation des désordres et en ce qu'il a mis hors de cause les assureurs des sociétés MEKRIS et Gad Design.
CONDAMNER les Compagnies d'assurances AXA France IARD et SMA, solidairement avec leurs assurés respectifs, à indemniser la concluante.
STATUANT à nouveau, CONDAMNER solidairement la SCI MEKRIS et la Sté Gad Design et les Compagnies AXA France IARD et SMA à régler à Madame [C] [I] la somme de 25 000 € du chef des réparations à effectuer dans l'appartement et celle de 11 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNER solidairement la SCI MEKRIS et la Sté Gad Design ainsi que les Compagnies AXA
France IARD et SMA à régler à Madame [C] [I] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Elle soutient :
- que l'Expert confirme que l'aggravation des désordres et les nouveaux désordres pour les pièces situées entre le mur extérieur côté cour et le mur porteur milieu de l'appartement provient de la démolition du mur réalisée par la SCI MEKRIS.
- qu'il retient que la nature opérée des travaux n'a pas pris en compte l'état existant de l'immeuble avant de démolir les cloisons.
- que les désordres sont apparus dès le 4 ou le 5 novembre 2014, soit tout de suite après l'achat et le début des travaux et non le 10 novembre comme l'indique l'expert.
- que le procès-verbal de constat d'huissier du 7 février 2019 postérieur au dépôt du rapport d'expertise retient que les fissures préexistantes à la date de rédaction du procès-verbal se sont amplifiées, que la façade de l'immeuble est aussi touchée par des fissures ayant trouvé leur source dans les travaux entrepris par la SCI MEKRIS.
- que le constat du 8 Novembre 2019 montre une aggravation des désordres dans l'appartement, savoir : Dans le WC le carrelage mural présente dans l'angle inférieur droit du mur à gauche un carreau décelé et des joints ouverts ; Dans la salle à manger, l'accès par une arche présente dans le montant à gauche une fissure horizontale située à 181 cm du sol environ, se prolongeant côté de la pièce sur 60 cm de haut environ vers le plafond.
- que le procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2024 établit une nouvelle aggravation des désordres.
- qu'elle se porte appelante incidente pour voir porter le quantum des dommages-intérêts à son profit à la somme susvisée de 25 000 €.
- que la Sci Mekris et la Société Gad Design engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024 la Sa Axa France Iard, assureur habitation de la Sci Mekris demande à la cour de :
CONFIRMER en l'ensemble de ces dispositions le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 18 Mars 2021,
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTER la SCI MEKRIS, la SARL GAD DESIGN ou tout autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
SUBSIDIAIREMENT,
LIMITER le montant de la prise en charge par la Compagnie AXA FRANCE IARD au coût des travaux devant être réalisés dans l'appartement de Mesdames [I] et [K] (17.190,25 € TTC selon le chiffrage de l'Expert judiciaire),
LIMITER le coût des travaux de réparation dans l'appartement de Mesdames [I] et [K], conséquence des travaux de la SCI MEKRIS, à la somme de 8.595,13 €,
REJETER toute demande de prise en charge relative aux travaux devant être effectués dans l'appartement de la SCI MEKRIS,
REJETER toute demande au titre du préjudice de jouissance, à défaut de justification du quantum sollicité,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
LIMITER le préjudice de jouissance invoqué par Mesdames [I] et [K] à hauteur de trois mois correspondant à la durée totale des travaux à réaliser dans leur appartement, vu la responsabilité de la SARL Gad Design,
CONDAMNER la SARL GAD DESIGN et son assureur, la SMABTP et la SMA à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
CONDAMNER in solidum la SARL Gad Design et son assureur, la SMABTP et la SMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum la SARL Gad Design et son assureur, la SMABTP et la SMA aux entiers dépens de l'instance.
elle réplique :
- que les travaux de dépose d'une cloison devaient faire l'objet d'une assurance Dommage
- que des conditions générales du contrat d'assurance liant la Compagnie concluante à SCI MEKRIS que ce contrat ne garantit pas les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire ;
- qu'il n'appartient pas à l'assureur multirisque habitation de garantir les dommages résultant de travaux de construction, lesquels ne sont pas compris dans le risque assuré.
- que Si la Compagnie AXA FRANCE IARD garantit dans son volet Responsabilité civile les dommages causés aux tiers, en revanche, elle n'entend nullement prendre en charge le coût des travaux de réparation à l'origine des désordres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 la SMABTP et la SMA, demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT CRITIQUE
CONFIRMER le jugement contesté du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA SA et de la SMABTP ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA SA et de la SMABTP;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SMA SA ET DE LA SMABTP
CONSTATER que la SMABTP n'est pas l'assureur de la SARL Gad Design ;
CONDAMNER in solidum la SCI MEKRIS et la SARL GAD DESING au paiement d'une somme de 3.000 € à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour procédure abusive et injustifiée.
Sur le rejet des demandes de mobilisation de la garantie de la SMA SA compte tenu de la réalisation de travaux par la SARL Gad Design hors champ des activités déclarées
REJETER les demandes de condamnation à l'encontre de la SMA SA ;
CONDAMNER la SARL Gad Design à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle sur le fondement contractuel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur le quantum des préjudices indemnisables des consorts [I] et [K]
JUGER que toute condamnation de la SMA SA devra être limitée à 50% du montant des travaux de
rénovation retenu par l'expert, soit la somme 8.594 euros ;
DEBOUTER Mesdames [I] et [K] de toute demande au titre d'un prétendu préjudice
de jouissance ;
Sur le rejet des demandes de la SCI MEKRIS
REJETER toute demande de condamnation formulée par la SCI MEKRIS pour l'indemnisation des
préjudices économiques et de jouissance allégués à l'encontre de la SMA SA ;
SUR LES RECOURS DE LA SMA SA
CONDAMNER in solidum la SCI MEKRIS et son assureur AXA assurance, à relever et garantir la
SMA SA de toute condamnation prononcée contre elle sur le fondement quasi-délictuel ;
SUR L'OPPOSABILITE DES FRANCHISES ET LES FRAIS IRREPETIBLES
JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la SMA SA devra être réduite du montant de la franchise opposable aux tiers, soit trois franchises de base représentant 534,00€ et dans la limite de ses garanties ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la SMA SA la somme de 3000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
elles répliquent:
- qu'il n'est pas contesté par la SMA SA qu'elle est l'assureur de la SARL Gad Design en risque
- que la police souscrite en 2010 est opposable et fut tacitement reconduite conformément à l'article 33 des conditions générales ;
- qu'elle n'a pas vocation à être mobilisée dès lors que les désordres ont pour origine une activité non
déclarée par la SARL Gad Design et ainsi non garantie par la SMA SA.
- que les travaux réalisés par la SARL Gad Design consistent en des travaux de MACONNERIE /
DEMOLITION, ELECTRICITE ET PLOMBERIE.
- que ce sont bien les travaux de démolition sans étude préalable réalisés par la SARL Gad Design (notamment la dépose des murs sans disposition de confortement) qui sont à l'origine des désordres.
- que l'activité DEMOLITION n'était pas prévue dans les conditions particulières de sorte que les travaux réalisés par la SARL Gad Design n'entrent pas dans le champ de la garantie de la SMA SA, faute de correspondre à l'activité déclarée.
- que la police d'assurance est tacitement reconduite chaque année
- que la définition des activités garanties opposables est celle prévue aux conditions particulières et non à la nomenclature BTP dans le cas d'une assurance non obligatoire ;
- que les désordres préexistaient aux travaux réalisés dans l'appartement de la SCI MEKRIS de sorte qu'elles ne sauraient imputer 100 % des travaux de rénovation de leur appartement aux requis.
- que l'Expert judiciaire a relevé l'absence de faute commise par la SARL Gad Design dans l'exécution de sa mission
- que toute condamnation prononcée à son encontre devront être réduites du montant de la franchise prévue dans la police d'assurance soit, trois franchises de base représentant 534,00€ et dans les limites des garanties prévues à la police.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de «dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Par courrier électronique du 18 juin 2024 la cour qui a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la Sarl Gad Design a sollicité l'avis des parties sur ce point.
La Sarl Gad Design par conclusions notifiées le 18 juin 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture et aux débats soutient qu'elle sollicite dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement.
Madame [I] par l'intermédiaire de son conseil soulève que ces conclusions sont différentes des dernières conclusions saisissant la cour et sont irrecevables pour avoir été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture. Elle maintient que la Sarl Gad Design n'a pas formulé de demande d'infirmation ou de réformation.
En l'espèce, il est constant que les dernières conclusions notifiées par la Sarl Gad Design le 20 juillet 2021 ne font aucunement mention d'une demande d'infirmation ou de réformation du jugement querellé.
En application de l'article 954, alinéa 3, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence la cour n'est pas saisie des demandes présentées par la Sarl Gad Design et le jugement entrepris sera confirmé à son encontre.
Sur les demandes présentées par Mme [I]
[C] [I] se fonde sur la théorie du trouble anormal du voisinage pour solliciter d'une part la reconnaissance de la responsabilité des parties appelantes et d'autre part l'indemnisation de ses préjudices.
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240, lui sont inapplicables.
En l'espèce la Sci Mekris produit un constat d'huissier du 7 novembre 2014 réalisé dans l'appartement de Mme [I] avant le début des travaux, qui fait état de nombreuses fissures et notamment :
- dans la chambre située en façade [Adresse 4], une fissure visible à-travers papier peint dans le cadre de la porte ;
- dans le hall d'entrée une fissure,
- dans la chambre principale située à l'arrière une fissure verticale à gauche dans le placard penderie
et un défaut de planimétrie avec fléchissement,
- dans la cuisine une fissure sur la cloison contiguë avec la chambre, en escalier sur 1.50 m et une fissure traversante à l'extérieur de la cuisine qui a déchiré le papier peint et se poursuit en escalier ;
[C] [I] verse quant à elle un procès-verbal de constat d'huissier du 4 février 2015, soit postérieurement aux travaux réalisés pour le compte de la Sci Mekris qui relève des fissures horizontales et verticales ainsi que le décollement des plinthes, des difficultés de fermeture des portes et un affaissement du sol, situés:
- Dans le hall,
- La chambre sur avant,
- Le cagibi de droite,
- La chambre sur arrière,
- Le W.C.
- La cuisine,
- La salle de bains,
- Le salon sur avant,
- La penderie de la chambre,
L'expert judiciaire lors de ses constatations a confirmé la présence de ces fissures et a pu comparer leurs situations et leurs évolutions par l'analyse des deux procès-verbaux de constats d'huissiers.
Il en résulte que les fissures constatées dans l'entrée, dans la salle de bains, dans la chambre arrière, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre côté rue, ainsi que le décollement des plinthes et le fléchissement du plancher, se sont aggravés postérieurement à la réalisation des travaux litigieux.
L'Expert note que de nombreux désordres étaient présents mais que les travaux effectués par la SCI MEKRIS les ont aggravés, tandis que nouveaux désordres tels que les difficultés à fermer les portes de l'entrée, de la salle de bain, de la cuisine et des décollements de plinthes dans la salle de bain et la chambre côté rue sont également apparus.
L'Expert retient également que l'étude des pentes du plancher démontre une pente de 0,5% de chaque côté des murs porteurs (de 1 cm sur une longueur de 2 cm) et indique que le fléchissement a augmenté avec la suppression du mur de l'appartement de la SCI MEKRIS, que la suppression des cloisons telle qu'opérée par la SCI MEKRIS, non complétée par des dispositifs de compensation, ont entraîné ce fléchissement.
En conclusion, l'Expert confirme que l'aggravation des désordres et l'apparition de nouveaux désordres pour les pièces situées entre le mur extérieur côté cour et le mur porteur milieu de l'appartement proviennent de la démolition du mur réalisée par la SCI MEKRIS.
Les moyens soulevés par la Sci Mekris au titre de la vétusté de l'immeuble ou de l'impact des travaux du tramway réalisés dans la ville de Nice sont inopérants puisqu'il résulte des éléments objectivement constatés par l'expert que la plupart des désordres préexistaient à la réalisation des travaux mais se sont rapidement aggravés entre le constat du 7 novembre 2014 et celui du 4 février 2015 sans qu'il ne soit établi que ces aggravations rapides soient imputables aux travaux du tramway en 2015 donc postérieurement aux travaux litigieux réalisés en novembre 2014, tandis que le caractère ancien de l'immeuble n'est pas en cause dans la survenance ou l'aggravation des phénomènes litigieux.
Le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la Sci Mekris en tant que propriétaire de l'appartement et de la Sarl Gad Design en tant qu'entreprise ayant effectué les travaux litigieux sera confirmé.
[C] [I] sollicite en cause d'appel la réformation du montant de la somme fixée par le premier juge au titre de la réparation des désordres et de son préjudice de jouissance. Elle produit en ce sens deux constats d'huissiers du 8 novembre 2019 et du 24 janvier 2024 pour soutenir que les désordres se sont encore aggravés, ainsi que le devis de la société SCRT du 28 février 2019 pour chiffrer ses nouvelles demandes.
Il s'évince de l'analyse des deux constats d'huissiers qu'aucune mesure contradictoire des fissures n'a été réalisée, tandis que leurs localisations correspondent à celles retenues dans le rapport d'expertise.
[C] [I] échoue en conséquence à établir l'aggravation des désordres postérieurement au dépôt du rapport d'expertise du 21 mars 2018. En l'absence d'aggravation démontrée les demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance seront rejetées et les montants fixés par le premier juge confirmés.
S'agissant des appels en garantie, l'expert a clairement démontré que les désordres subis proviennent exclusivement de la démolition de la cloison de l'appartement de la Sci Mekris par la Sarl Gad Design, et ce sans que celles-ci n'aient au préalable sollicité de bureau d'études sur la faisabilité de cette opération.
Le jugement en ce qu'il a les a condamnées in solidum à réparer les préjudices de l'intimée et en ce qu'il a condamné la Sarl Gad Design à relever et garantie la Sci Mekris sera confirmé.
Sur les demandes de la Sci Mekris à l'encontre de la Sarl Gad Design
La Sci Mekris se fonde sur l'article 1792 du code civil pour solliciter la condamnation de la Sarl Gad Design en tant que locateur d'ouvrage et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10.949,98 euros au titre des travaux de renforcement de son appartement, 3.750 euros au titre du préjudice de jouissance outre les sommes versées aux bureaux techniques.
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il appartient à la Sci Mekris de démontrer que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date et que soit ils compromettent la solidité de l'ouvrage, soit ils le rendent impropre à sa destination. Or elle ne verse à la cour aucun élément pour qualifier la nature décennale des travaux et des désordres, ni la date de réception et leur caractère non apparents ou réservés. Ce moyen sera rejeté.
La Sci Mekris se fonde également sur la responsabilité contractuelle et soutient que la Sarl Gad Design a manqué à son obligation de conseil lors de la suppression des cloisons. Elle produit notamment à l'appui de sa demande la facture de la société Azur Copropriétés Travaux du 6 mars 2020 portant sur la réalisation de renfort de son appartement suite au rapport du Bet Corniglion.
Ce rapport a été produit durant l'expertise judiciaire et a servi de base à la préconisation des travaux à réaliser pour remédier au fléchissement du plancher de l'appartement situé au 4' étage appartenant à [C] [I].
Il ne s'agit pas de travaux destinés à réparer les désordres subis par la Sci Mekris dans son appartement. En effet celle-ci n'allègue aucun désordre personnel aux travaux qu'elle a confiés à la Sarl Gad Design, à l'exception de ceux provenant des travaux réalisés pour son compte et ayant aggravés l'état de l'appartement situé au-dessus du sien.
Le manquement à l'obligation de conseil qu'elle invoque à l'encontre de la Sarl Gad Design au titre de la dépose des cloisons relève davantage du fondement à son appel en garantie que de la caractérisation d'une faute dans la réalisation des travaux dans son appartement. Ses demandes indemnitaires seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
La société Sma assureur de la SARL Gad Design dénie sa garantie aux motifs que les travaux de dépose de cloisons à l'origine des désordres ne sont pas couverts par sa garantie.
Contrairement à ce que soutient la Sci Mekris il est établi que la SMA SA est l'assureur de la SARL Gad Design au titre d'une police souscrite en 2010, tacitement reconduite conformément à l'article 33 des conditions générales, et en cours de validité en 2015.
Il est constant que la SARL Gad Design a notamment procédé à la dépose de la cloison située dans le salon de l'appartement du 3ème étage, que selon l'expert judiciaire les travaux de démolition réalisés par la SARL Gad Design sont à l'origine des désordres. Le fait que ladite cloison ait été remplacée par une cloison en BA 13 ne peut aucunement qualifier cette activité de plâtrerie puisqu'il est effectif que la cloison existante a été déposée pour être modifiée, que ce n'est pas la qualité du matériau qui définit le poste de prestation mais l'action humaine nécessaire à son accomplissement, en l'occurrence une action de démolition.
Or l'activité démolition n'est pas prévue dans les activités déclarées par l'entreprise et mentionnées dans les conditions particulières. De sorte que les travaux réalisés par la SARL Gad Design n'entrent pas dans le champ de la garantie de la SMA SA, faute de correspondre à l'activité déclarée.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la SMA SA.
La société Axa, assureur habitation de la Sci Mekris, dénie également sa garantie aux motifs que les conditions générales du contrat d'assurance la liant à l'appelante ne garantitssent pas les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire, et qu'il n'appartient pas à l'assureur multirisque habitation de garantir les dommages résultant de travaux de construction, lesquels ne sont pas compris dans le risque assuré.
Il ne peut être contesté que les travaux de dépose de cloisons devenues porteuses devaient faire l'objet d'une assurance dommages-ouvrage et qu'au titre de l'assurance construction obligatoire les désordres provenant de ce type de travaux ne peuvent être pris en charge par l'assureur habitation.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la SA Axa France Iard.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Mekris et la Sarl Gad Design qui succombent seront condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [I]. La Sci Mekris sera relevée et garantie des condamnations prononcées en cause d'appel par la Sarl Gad Design, au même titre qu'en première instance.
En équité les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci Mekris aux entiers dépens ;
Condamne la Sci Mekris et la Sarl Gad Design à verser à [C] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Gad Design à relever et garantir les condamnations prononcées en cause d'appel au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de la Sci Mekris.
Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;