Livv
Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 octobre 2024, n° 22/04094

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Époux

Défendeur :

Axa France Iard (SA), Mp Construction (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

C. Rouger, S. Leclercq

Avocats :

Me Pedaille, Me Laneelle, Me Dessart

TJ Toulouse, du 26 sept. 2022, n° 19/039…

26 septembre 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (Sarl) Mp construction a proposé suivant devis n°91309 du 15 octobre 2013 à M. [H] [N] et Mme [F] [W], son épouse, la rénovation de l'ensemble des façades de leur habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] (31), avec une finition à l'enduit à la chaux, ainsi que la reprise des génoises, le remplacement de linteaux, la façon d'appui en terre cuite sur 3 niveaux, la réfection du dallage extérieur, la mise en place de brique entre chevrons et rebouchage de lucarne en brique, pour un montant de 54.150,10 euros HT soit 57.940,61 euros TTC.

Mme [W] épouse [N] a accepté ce devis. Sur la version du devis signée par Mme [W] qui est produite aux débats (annexe 32) a été biffé tout ce qui ne concernait pas le ravalement de façade proprement dit (reprise des génoises, remplacement des lintaux, façon d'appui en terre cuite, réfection du dallage extérieur), et le montant a été ramené à 36.800,10 euros HT, soit 40.480,11 euros TTC.

Un acompte de 17.400 euros TTC a été versé.

Les travaux ont consisté en un piquage de l'enduit existant, la mise en place d'un grillage galvanisé, l'application d'un sous-enduit puis d'un enduit de finition, puis un talochage mécanique.

Une facture n° 1411100 a été émise le 25 novembre 2014, d'un montant de 38.641 euros HT.

Une deuxième facture n°1502018 a été émise le 24 février 2015, d'un montant de 53.777,10 euros HT, outre TVA 10%, soit 58.934,81 euros TTC. Elle porte sur les travaux suivants :

- piquage des façades anciennes

- ferraillage des façades en grillage galvanisé ;

- dressage des façades traitées sur 1 m de hauteur au Weber dress LG et Weber SP hydrofuge pour éviter les remontées capillaires ;

- finition à l'enduit à la chaux ;

- reprise des génoises ;

- remplacement de linteaux ;

- façon d'appui en terre cuite ;

- plus-value pour produit supplémentaire en sous-couche ;

- moins-value pour une palette gratuite de sous-couche ;

- travaux supplémentaires : fourniture et pose de solin y compris démolition du solin béton.

La somme réclamée en vertu de cette facture s'élève à16.510,36 euros TTC, compte tenu de l'acompte de 17.400 euros TTC payé, et de la somme de 25.105,21 euros versée suivant facture du 25 novembre 2014, outre la somme de 139,24 euros TTC déduite suivant facture Castorama.

La société MP construction était assurée auprès de la sa Axa France Iard pour les dommages sur chantier, sa responsabilité civile décennale, les responsabilité connexes et la responsabilité civile du chef d'entreprise, à effet du 1er avril 2014, suivant contrat n° 5205040904.

La réception, avec réserves, a eu lieu par procès-verbal du 14 décembre 2015, mentionnant :

« présence de microfissures sur l'ensemble des façades,

traces blanches sur la façade sud suite carbonatation malgré retalochage intégral de la façade sud opéré le 11 décembre 2014 à J+1 de l'application de l'enduit de finition réalisé le 10 décembre 2014,

présence de zones humides sur la façade nord,

nettoyage défectueux dessous toiture garage. »

M. et Mme [N] ont mandaté aux fins de constatations et avis technique la société Tr expertises, laquelle a déposé ses conclusions le 28 octobre 2016.

Par acte du 29 décembre 2016, M. [H] [N] et Mme [F] [W], son épouse, ont fait assigner la Sarl Mp construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, afin de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, et désigné M. [I] [C] pour y procéder. La société Tr expertises a assisté M. et Mme [N] durant les opérations d'expertise judiciaire.

Par acte du 20 juillet 2018, la Sarl Mp construction a fait assigner la Sa Axa France lard, son assureur de responsabilité décennale, devant le juge des référés, afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Sa Axa France lard.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2019.

Par actes du 17 décembre 2019, M. [H] [N] et Mme [F] [W], son épouse, ont fait assigner la Sarl Mp construction et la Sa Axa France lard devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins notamment qu'elles soient condamnées au paiement du coût des travaux de reprise ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

condamné la Sarl MP construction à verser à Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N],

la somme de 66.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres affectant les façades,

la somme de 5.940 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,

débouté Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,

condamné Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] à payer à la Sarl Mp construction une somme de 2.950,78 euros toutes taxes comprises correspondant au solde restant dû,

débouté Mme [F] [W] épouse [N], M. [H] [N] et la Sarl Mp construction de leurs demandes à l'encontre de la Sa Axa France lard,

condamné la Sarl Mp construction à verser à Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande sur ce fondement,

condamné la Sarl Mp construction aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire de cette décision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'enduit de façade constituait un ouvrage, car il avait une fonction d'étanchéité ; que cependant, la preuve d'une impropriété à destination actuelle n'était pas rapportée, et que le caractère certain du dommage futur n'était pas établi.

Il a considéré qu'il n'était pas contesté que bien qu'ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, les désordres ne s'étaient alors pas révélés dans toute leur ampleur.

Il a jugé que les désordres trouvaient leur origine dans une faute d'exécution de la société MP construction, ce qui engageait sa responsabilité contractuelle.

Il a dit que la garantie de la Sa Axa France Iard couvrant les dommages de nature décennale, ne trouvait pas à s'appliquer, car la preuve d'une impropriété à destination actuelle n'était pas rapportée, et que le caractère certain du dommage futur n'était pas établi.

Il a jugé que la garantie responsabilité civile ne s'appliquait pas non plus, car le dommage n'était pas fortuit et qu'une clause excluait les dommages affectant les travaux de l'assuré.

Il a évalué les préjudices et le solde restant dû au titre du chantier.

-:-:-:-

Par déclaration du 25 novembre 2022, Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] ont relevé appel de ce jugement, intimant la Sa Axa France, en ce qu'il a :

débouté Mme [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa,

dit et jugé que la garantie obligatoire de la Sa Axa France assureur de la Sarl Mp Construction couvrant les dommages de nature décennale ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce,

mis hors de cause la Sa Axa France.

Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] ont relevé appel de ce jugement, intimant la société MP construction, en ce qu'il a :

débouté Mme [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;

condamné la Sarl MP construction à leur payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des frais de constat d'huissier, de facture TR expertise, de frais d'assistance à expertise judiciaire ;

débouté M. et Mme [N] leurs demandes à l'encontre de la société Axa,

dit et jugé que la garantie obligatoire de la Sa Axa France assureur de la Sarl Mp Construction couvrant les dommages de nature décennale ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce,

mis hors de cause la Sa Axa France.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a joint les affaires enrôlées sous le n° RG 22/4343 et 22/4094, et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro RG 22/4094.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N], appelants, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes à l'encontre de la Sa Axa France iard, d'avoir dit et jugé que la garantie obligatoire de la Sa Axa France couvrant les dommages de nature décennale ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce et d'avoir mise hors de cause la Sa Axa France,

réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,

réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 1.000 euros les dommages et intérêts pour le préjudice moral au lieu des 6.000 euros sollicités,

réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de condamnation en remboursement des frais de constats d'huissier pour 714,60 euros, de factures de Tr expertise pour 1.230 euros, de frais d'assistance à expertise judiciaire de Tr expertise pour 2.000 euros, en les incluant dans l'article 700 du code de procédure civile à tort,

Statuant à nouveau,

condamner la société Axa France iard solidairement avec la Sarl Mp construction à payer à M. et Mme [N] la somme de 66.000 euros toutes taxes comprises au titre des réparations de reprise,

condamner la société Axa France iard solidairement avec la Sarl Mp construction à payer à M. et Mme [N] la somme de 5.940 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d'oeuvre de 9 % du montant des travaux,

Y ajoutant,

condamner solidairement la société Mp construction et la société Sa Axa France iard à payer à M. et Mme [N], en sus des sommes susvisées, les sommes de 17.381,10 euros toutes taxes comprises et de 1.564,29 euros toutes taxes comprises correspondant à l'augmentation du coût des travaux de reprise des désordres entre 2019 et 2024 et celle du coût de frais de maîtrise d'oeuvre entre 2019 et 2024, et ce afin d'actualiser l'indemnisation de M. et Mme [N] et qu'elle soit complète,

condamner solidairement la Sarl Mp construction et Axa France à payer à M. et Mme [N] la somme de 13.200 euros en réparation du préjudice de jouissance,

condamner solidairement la Sarl Mp construction et Axa France à payer à M. et Mme [N] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral,

condamner solidairement la Sarl Mp construction et Axa France à payer à M. et Mme [N] le remboursement des frais avancés par ceux-ci et réglés à ce jour concernant :

les frais de constats d'huissier pour 714,60 euros,

facture de Tr expertises de 1.230 euros,

frais d'assistance à expertise judiciaire Tr expertises : 2.000 euros,

débouter les sociétés Mp construction et Axa France iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires comme injustes et mal fondées,

À titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne réformait pas le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la garantie décennale et n'entrait donc pas en voie de condamnation solidaire de la société MP construction et Axa France Iard au visa des articles 1792 et suivants du code civil :

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Mp construction est engagée et l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] les sommes de :

66.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres affectant les façades,

5.940 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

le réformer en revanche en ce qu'il a écarté la garantie de la société Axa France iard, et débouté M. et Mme [N] de leurs demandes à son encontre, *

le réformer également en ce qu'il a fixé à 1.000 euros la réparation du préjudice moral au lieu des 6.000 euros sollicités,

le réformer en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,

le réformer en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de condamnation en remboursement des frais de constats d'huissier pour 714,60 euros, de factures de Tr expertise pour 1.230 euros, de frais d'assistance à expertise judiciaire de Tr expertise pour 2.000 euros, en les incluant dans l'article 700 à tort,

Statuant à nouveau sur ces points,

condamner solidairement la Sarl Mp construction et Axa France à payer à M. et Mme [N] la somme de 66.000 euros toutes taxes comprises au titre des réparations de reprise,

condamner solidairement la Sarl Mp construction et Axa France à payer à M. et Mme [N] la somme de 5.940 euros toutes taxes comprises au titre de la maitrise d'oeuvre de 9 % du montant des travaux,

Y ajoutant,

condamner solidairement la société Mp construction et la société Sa Axa France iard à payer à M. et Mme [N], en sus des sommes susvisées, les sommes de 17.381,10 euros toutes taxes comprises et de 1.564,29 euros toutes taxes comprises correspondant à l'augmentation du coût des travaux de reprise des désordres entre 2019 et 2024 et celle du coût de frais de maîtrise d'oeuvre entre 2019 et 2024 et ce afin d'actualiser l'indemnisation de M. et Mme [N] et qu'elle soit complète,

condamner solidairement la Sarl Mp construction et Axa France à payer à M. et Mme [N] la somme de 13.200 euros en réparation du préjudice de jouissance,

condamner solidairement la Sarl Mp construction et Axa France à payer à M. et Mme [N] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral,

condamner solidairement la Sarl Mp construction et Axa France à payer à M. et Mme [N] le remboursement des frais avancés par ceux-ci et réglés à ce jour concernant :

les frais de constats d'huissier pour 714,60 euros,

facture de Tr expertises de 1.230 euros,

frais d'assistance à expertise judiciaire Tr expertises : 2.000 euros,

débouter les sociétés Mp construction et Axa France iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires comme injustes et mal fondées,

En toutes hypothèses,

débouter les sociétés Mp construction et Axa France iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires comme injustes et mal fondées,

réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 6.000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement la société Mp construction et Axa France iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

les condamner solidairement à payer à M. et Mme [N] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

condamner solidairement la société Mp construction et Axa France iard aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire, de première instance, et d'appel.

Ils soutiennent que la société MP construction qui a réalisé les travaux d'enduit a commis une faute d'exécution. Ils estiment que sa responsabilité décennale est engagée, car l'enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, et que les désordres vont compromettre à terme la stabilité et la solidité de l'ouvrage, car les travaux ne peuvent pas être considérés comme pérennes, et car les pénétrations d'eau peuvent traverser l'enduit jusqu'au support. Ils font valoir que malgré les réserves à la réception, et malgré l'intervention de Polyexpert, c'est postérieurement à celle-ci que l'ampleur des désordres et leur gravité a été révélée.

Ils soutiennent que la Sa Axa France Iard doit sa garantie décennale.

Subsidiairement, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société MP construction est engagée.

Ils soutiennent que la Sa Axa France Iard doit sa garantie responsabilité civile, au titre des dommages matériels accidentels en cours de chantier.

Ils exposent leurs préjudices.

Ils disent que la franchise contractuelle pour dommages immatériels consécutifs ne leur est pas opposable.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 12 décembre 2023, la Sarl Mp Construction, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2022 en ce qu'il a:

condamné la Sarl Mp Construction à verser à Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] :

la somme de 66.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres affectant les façades,

la somme de 5.940 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,

débouté Mme [F] [W] épouse [N], M. [H] [N] et la Sarl Mp Construction de leurs demandes à l'encontre de la Sa Axa France Iard,

condamné la Sarl MP Construction à verser à Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Sarl Mp Construction aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,

Et,Statuant à nouveau,

Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [N] :

juger que le montant du coût de reprise des désordres ne saurait excéder la somme de 40.480,11 euros toutes taxes comprises,

En conséquence :

débouter Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leur demande de condamnation de la Sarl Mp Construction au paiement de la somme de 66.000,00 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres affectant les façades,

débouter Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leur demande de condamnation de la Sarl Mp Construction au paiement de la somme de 5.940 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

débouter Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leur demande de condamnation de la Sarl Mp Construction au paiement de la somme de 13.200 euros au titre du préjudice de jouissance, celui-ci n'étant pas démontré,

débouter Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leur demande de condamnation de la Sarl Mp Construction au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral, celui-ci n'étant pas démontré,

débouter Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leur demande de condamnation de la Sarl Mp Construction au paiement des sommes de 714,60 euros de frais d'Huissier exposés, 1.230 euros de factures Tr Expertises et de 2.000 euros de frais d'assistance de Tr Expertises ,

débouter Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] de leur demande de condamnation de la Sarl Mp Construction au paiement des montants de 10.000 euros au titre de l'article 700 du cpc en 1ère instance et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc en cause d'appel,

Sur le fondement décennal de la responsabilité de la Sarl Mp Construction et la garantie de l'assureur Axa France Iard :

constater que la Sarl Mp Construction est titulaire d'un contrat d'assurance n°0000005205040904 au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie Axa,

juger que les désordres affectant l'immeuble de M. et Mme [N] compromettent sa solidité, le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné et l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

juger que les désordres constatés par l'expert-judiciaire engagent la responsabilité de la Sarl Mp Construction sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue,

À défaut :

« juger » qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres relèvent de la garantie responsabilité civile de la Sarl Mp Construction,

constater que la Sarl Mp Contruction est titulaire d'un contrat d'assurance n°0000005205040904 au titre de la garantie responsabilité civile auprès de la compagnie Axa,

En conséquence,

condamner la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sarl Mp Construction de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

Sur la créance de la Sarl Mp Construction :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [F] [W] épouse [N] et M. [H] [N] à payer à la Sarl Mp Construction une somme de 2.950,78 euros toutes taxes comprises correspondant au solde restant dû,

Sur l'article 700 du cpc et les dépens :

condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens.

Elle soutient que les désordres relèvent de la responsabilité décennale, les réserves à la réception ayant été formées sans que les maîtres de l'ouvrage aient connaissance de l'ampleur et de la gravité des désordres. Elle ajoute que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie. Elle fait valoir que les désordres ne peuvent que s'aggraver sous l'action des conditions climatiques et générer des infiltrations d'eau pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Elle dit que la garantie décennale de la Sa Axa France Iard doit jouer, et subsidiairement, sa garantie responsabilité civile, du fait des erreurs d'exécution.

Elle conteste les préjudices.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 12 septembre 2023, la Sa Axa France Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] et la société MP Construction de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, ainsi mise hors de cause.

Y ajoutant,

condamner M. et Mme [N] et la société MP Construction au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du cpc,

En cas de réformation,

rejeter la demande d'indemnisation des frais de maîtrise d''uvre, du préjudice moral et du préjudice de jouissance,

À défaut,

les ramener à de plus strictes proportions, tout comme la demande formée au titre des frais irrépétibles,

opposer à la société MP Construction la franchise de 1.498 euros (à revaloriser) au titre de la garantie décennale, et à M. et Mme [N] la franchise de 1.498 euros (à revaloriser) au titre des dommages immatériels consécutifs.

Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause, faute de mobilisation de ses garanties.

Elle soutient que sa garantie décennale n'est pas mobilisable, car les désordres ont fait l'objet de réserves précises lors de la réception, et car ils ne présentent pas les critères de gravité requis par l'article 1792 du code civil.

Elle soutient que sa garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas davantage acquise, en raison de l'exclusion conventionnelle portant sur les dommages affectant les ouvrages réalisés par l'assuré ; que celle portant sur les dommages en cours de chantier ne s'applique pas non plus.

A titre subsidiaire, elle conteste le préjudice.

En tout état de cause, elle réclame l'application des franchises contractuelles, opposables à l'assuré seul en matière de garantie obligatoire, opposables à l'assuré et aux tiers en matière de garantie facultative.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2024 à 14h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour :

Les appels principaux et appels incidents ne portent pas sur le chef du jugement ayant condamné M. et Mme [N] à payer à la Sarl MP construction une somme de 2.950,78 euros TTC au titre du solde du chantier.

La cour n'en est donc pas saisie.

Sur la responsabilité de la société MP construction :

Suivant facture n°1502018 du 24 février 2015, les travaux réalisés consistent en :

- piquage des façades anciennes

- ferraillage des façades en grillage galvanisé ;

- dressage des façades traitées sur 1 m de hauteur au Weber dress LG et Weber SP hydrofuge pour éviter les remontées capillaires ;

- finition à l'enduit à la chaux ;

- reprise des génoises ;

- remplacement de linteaux ;

- façon d'appui en terre cuite ;

- plus-value pour produit supplémentaire en sous-couche ;

- moins-value pour une palette gratuite de sous-couche ;

- travaux supplémentaires : fourniture et pose de solin y compris démolition du solin béton,

pour un montant total de 53.777,10 euros HT, soit 58.934,81 euros TTC.

M. et Mme [N] se plaignent des travaux d'enduit, du fait de l'apparition de nombreuses microfissures affectant l'ensemble des façades.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

L'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur, le CEBTP.

L'immeuble se compose de la maison d'origine et d'un abri accolé qui sert de garage. La maçonnerie de la maison est en pierre non appareillée. La maçonnerie du garage est réalisée en blocs d'aggloméré de ciment.

Selon les parties, les travaux ont commencé en octobre 2014. La couche d'enduit a été appliquée sur la façade Sud le 10 décembre 2014. Un retalochage a été effectué le lendemain, le 11 décembre 2014. La couche d'enduit a été appliquée sur le pignon Est le 12 décembre 2014. Les 12 et 16 janvier 2015, il a été procédé à l'application d'une couche de finition pour les deux autres façades.

L'expert judiciaire a constaté que le phénomène de microfissuration de l'enduit est généralisé.

Il souligne que l'enduit fait corps avec le gros-oeuvre, et que le rôle de l'enduit est d'assurer l'imperméabilisation des façades.

Il précise qu'aucune pénétration d'eau n'a été constatée à l'intérieur de l'immeuble. Cependant, cette notion d'imperméabilité est compromise dans la mesure où l'eau de pluie est susceptible de s'infiltrer jusqu'à la maçonnerie support.

Selon lui, les travaux réalisés ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme pérennes.

Selon la synthèse effectuée dans le rapport du CEBTP :

Les pathologies constatées sur le bâtiment sont les suivantes :

- phénomènes généralisés de microfissuration sur l'ensemble des façades ;

- fissures réparties de manière anarchique et de formes variées ;

- fissures d'ouverture de 0,1 à 0,6 mm ;

Les investigations in situ ont permis de déterminer que :

- les épaisseurs de la sous-couche ainsi que de la couche de finition sont très variables en fonction des zones ;

- le support du corps d'enduit est hétérogène ;

- la sous-couche a été appliquée après la mise en oeuvre du treillis galvanisé en une seule passe. Il est constaté localement des vides entre la sous-couche et le support ;

- les fissures se poursuivent dans la majorité des cas jusqu'au support (mur jointoyé) ; elles traversent l'enduit de finition et la sous-couche.

L'origine du phénomène de fissuration des enduits de la bâtisse est à rechercher dans :

- une mauvaise mise en oeuvre des produits (épaisseur d'application trop important pour la sous-couche, variations d'épaisseur selon les zones, application de la sous-couche après la mise en place du treillis) ;

- une mauvaise préparation du support.

Selon l'expert, les désordres sont dus à des fautes d'exécution de la société MP construction. Aux causes relevées par le CEBTP, il ajoute le manque de réalisation d'un renformis pour rattraper les défaut de planéité du support après le piquage des joints et avant l'application de l'enduit, prestation qui ne figure ni dans le devis ni dans la facture de la société MP construction.

L'expert indique que le phénomène de fissuration pourra encore évoluer compte tenu des pénétrations d'eau qui peuvent traverser l'enduit jusqu'au support et des risques d'éclatement ou de décollement pouvant résulter des effets du gel.

Il conclut que les désordres (microfissures) étaient connus et apparents avant la réception des travaux. Ces désordres ont été inscrits en réserves au procès-verbal.

Sur la responsabilité décennale :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'enduit est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, car il est destiné à imperméabiliser les façades.

Se pose la question de savoir si les désordres étaient visibles à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences.

La réception a eu lieu le 14 décembre 2015, avec réserves, notamment 'présence de microfissures sur l'ensemble des façades'.

Ainsi, lors de la réception, les microfissures étaient généralisées sur toutes les façades.

Le 20 novembre 2015, le cabinet Polyexpert était intervenu. Il avait émis des hypothèses sur les causes des désordres, disant que sa cause précise ne pouvait être déterminée que par un sondage in situ. Il a estimé qu'ils pouvaient être consécutifs à un mouvement du support. Ce cabinet a conseillé aux maîtres de l'ouvrage de payer le solde du prix pour pouvoir réceptionner l'ouvrage et faire démarrer les garanties légales. Il a été convenu de mettre en place des témoins et de laisser le dossier en observation durant un cycle saisonnier complet afin d'examiner les évolutions.

Ainsi, si les maîtres de l'ouvrage ont été renseignés par un expert technique avant de noter les désordres en réserves, les causes des désordres et le fait que l'imperméabilité puisse à terme être compromise n'ont été révélées que par l'expertise judiciaire. L'expert judiciaire conclut que cette notion d'imperméabilité est compromise dans la mesure où l'eau de pluie est susceptible de s'infiltrer jusqu'à la maçonnerie support. Selon lui, les travaux réalisés ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme pérennes.

Les désordres n'étaient donc pas connus dans leur ampleur et leurs conséquences lors de la réception.

Se pose la question de savoir si les désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage à l'intérieur du délai de la responsabilité décennale.

Lors de l'expertise judiciaire, il n'y avait pas d'infiltration d'eau dans la maison. L'expert judiciaire a noté : 'Aucune fissure n'est infiltrante et les désordres n'ont aucune incidence sur l'habitabilité de l'immeuble'.

La garantie décennale couvre les désordres futurs, c'est-à-dire ceux qui sont apparus dans le délai d'épreuve de 10 ans sans revêtir toutefois le caractère de gravité permettant de les qualifier immédiatement de désordres décennaux, mais qui l'atteindront de façon certaine dans le délai de 10 ans.

L'expert indique que le phénomène de fissuration pourra encore évoluer compte tenu des pénétrations d'eau qui peuvent traverser l'enduit jusqu'au support et des risques d'éclatement ou de décollement pouvant résulter des effets du gel. Néanmoins, il ne dit pas que les désordres seront de nature décennale dans le délai de 10 ans après la réception.

Il n'est pas démontré que dans le délai de 10 ans après la réception, les fissures seront avec certitude traversantes.

La responsabilité décennale de la société MP construction n'est donc pas engagée.

Sur la responsabilité contractuelle :

L'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause dispose : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société MP construction a commis des fautes d'exécution, du fait de la mauvaise mise en oeuvre des produits, et la mauvaise préparation du support.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée envers les époux [N].

Sur les préjudices :

En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Sur le coût des travaux de reprise :

L'expert judiciaire indique que les travaux d'enduit devront être conformes au DTU 26.1 relatif aux travaux d'enduit.

Il préconise :

- échafaudage ;

- protections ;

- piquage de l'enduit existant ;

- élimination par piquetage des éléments non cohésifs, peu résistants, non adhérents 'sonnant creux' ;

- piquage des joints ;

- préparation soignée du support compris renformis ;

- mise en oeuvre d'un nouvel enduit pour maçonnerie ancienne ;

- évacuation des gravois ;

- repliement d'installation.

Les parties ont produit des devis de réparation.

Le devis Midi projections (annexe 19) s'élève à la somme de 41.585,80 euros HT, soit 45.744,38 euros TTC. L'expert estime qu'il est largement sous-évalué. Il rappelle que le devis de MP construction était de 59.565,11 euros TTC, prestations complémentaires à l'enduit incluses. Il ajoute que la préparation du support qui a été négligée par la société MP construction devra faire l'objet d'une attention particulièrement soignée, compte tenu de la qualité de la maçonnerie.

Le devis [V] (annexe 21) d'un montant de 60.864,50 euros HT soit 66.950,95 euros TTC prévoit un dégrossi lissé pour redresser les surfaces. L'expert avait souligné qu'il manquait dans le devis de la société MP construction la réalisation d'un renformis.

Le devis [U] (annexe 21) d'un montant de 55.914,25 euros HT soit 61.505,68 euros TTC prévoit un piquage partiel sur la façade Sud. Il comprend la réalisation d'agrafe sur les fissures et la mise en oeuvre de joint de dilatation intégré dans l'enduit.

Au vu des devis [V] et [U], l'expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à 66.000 euros TTC.

M. et Mme [N] se prévalent d'un devis société SBR du 21 mars 2024 d'un montant de 75.801 euros HT soit 83.381,10 euros TTC. Ils font valoir qu'il faut actualiser le coût des travaux.

Si on enlève les prestations complémentaires à l'enduit, le devis de MP constructions était de 36.800,10 euros HT, soit 40.480,11 euros TTC. Néanmoins, compte tenu de la nécessité de poser un enduit en surépaisseur sur le mur afin de le préparer à accueillir l'enduit de façade, le support devant faire l'objet d'une attention particulièrement soignée, les travaux de reprise des désordres seront retenus à hauteur d'un montant de 66.000 euros TTC et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MP construction à payer cette somme aux époux [N].

La demande d'actualisation est le complément nécessaire de la prétention initiale, et l'actualisation est nécessaire au vu de la hausse du coût de la construction. Ainsi, la somme de 66.000 euros allouée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jugement qui était revêtu de l'exécution provisoire.

L'expert judiciaire prévoit une maîtrise d'oeuvre afin de concevoir et diriger les travaux de reprise en fonction des particularités des maçonneries anciennes. Il dit qu'il sera indispensable de vérifier la qualification et les conditions d'assurances de l'entreprise qui sera retenue pour réaliser ce type de travaux. L'expert chiffre la rémunération du maître d'oeuvre à 9% du coût des travaux de reprise, soit 5.940 euros TTC.

Les époux [N] n'avaient pas fait appel à un maître d'oeuvre. Les travaux concernent un seul lot. Vu le montant alloué pour les travaux de reprise, les maîtres d'ouvrage sont en mesure de s'adresser à une entreprise pour réaliser l'ensemble des travaux estimés nécessaires par l'expert, disposant des compétences techniques pour ce faire et justifiant d'une assurance. Dès lors, l'intervention d'un maître d'oeuvre n'apparaît pas nécessaire. Infirmant le jugement dont appel, M. et Mme [N] seront déboutés de leur demande au titre de la maîtrise d'oeuvre.

Sur le préjudice de jouissance :

M. et Mme [N] se plaignent de désagréments visuels, l'immeuble présentant selon eux un aspect rebutant. Ils soutiennent que l'aspect des façades les a empêchés d'organiser des festivités.

Néanmoins, il ressort des photographies produites aux débats que les microfissures n'altéraient pas l'aspect visuel extérieur de la maison au point de créer des désagréments et d'empêcher M. et Mme [N] d'organiser des réunions festives dans leur jardin.

Aussi, le jugement dont appel sera confirmé en ce que M. et Mme [N] ont été déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral :

M. et Mme [N] qui se plaignent d'un préjudice moral lié au fait d'avoir dû intenter un procès ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral distinct des sommes qui leur sont allouées au titre des frais irrépétibles. Infirmant le jugement dont appel, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Sur les frais d'expert d'assuré et de procès-verbaux de constat :

Les frais d'expert d'assuré et de procès-verbaux de constat rentrent dans les frais irrépétibles.

Sur la garantie de la Sa Axa France Iard :

La garantie responsabilité civile décennale ne s'applique pas, la responsabilité décennale du constructeur n'étant pas engagée.

Le contrat d'assurance couvre aussi les dommages sur chantier et la responsabilité civile professionnelle.

- Dommages sur chantier :

L'article 2.2 des conditions générales vise les dommages matériels accidentels en cours de chantier.

Cependant, la notion de dommage matériel accidentel suppose un événement fortuit. Tel n'est pas le cas d'une faute d'exécution. Aussi, la garantie dommages sur chantier ne s'applique pas.

- Responsabilité civile du chef d'entreprise :

L'article 2.17.1 des conditions générales vise les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers par le fait notamment de ses travaux de construction.

Cependant, l'article 2.18.15 des conditions générales exclut les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l'article 2.17.3.1 - mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'urbanisme et erreur d'implantation).

Cette clause est formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, et dès lors, la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ne joue pas.

En conséquence la garantie de la Sa Axa France Iard n'est pas due.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] et la société MP construction de leurs demandes à l'encontre de la Sa Axa France Iard.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [N], parties principalement perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens conseil, avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés à payer à la société Mp constructions et à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2022, sauf en ce qui concerne les frais de maîtrise d'oeuvre et le préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que la somme de 66.000 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les façades sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le rapport d'expertise judiciaire du 25 février 2019 jusqu'au jugement dont appel ;

Déboute M. [H] [N] et Mme [F] [W], son épouse, de leur demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Les condamne aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens conseil, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne à payer à la Sarl Mp constructions et à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.