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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 22/00678

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Époux

Défendeur :

Archi'Textures (EURL), Mutuelle des Architectes Français (SA), SMA (SA), Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Sté), Crépis Façade Construction (SARL), Axa France IARD (SA), BPCE IARD (SA), Bureau Coordination Bâtiment (SARL), Philippe Construction (EURL), Pimouguet-Leuret-Devos-Bot (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Clerc, Me Lafont, Me Le Lain, Me Musereau, Me Meyrand, Me Gallet, Me Gardach, Me Huberdeau

TJ Saintes, du 17 déc. 2021, n° 22/00678

17 décembre 2021

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[G] [L] et [O] [R] ont entrepris courant 2009 la construction à Réaux (Charente-Maritime) d'une maison individuelle à ossature bois.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société ArchiTextures et la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB).

La société Archi'Textures est assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf) et la société BCB auprès de la société Axa France Iard (Axa).

La lot maçonnerie, ossature bois, couverture, zinguerie et menuiseries extérieures a été confié à la société Philippe Construction. Cette société et à la société BCB ont un même gérant.

La société Philippe Construction est assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard et en responsabilité décennale auprès de la société Sma.

Le lot enduits extérieurs a été confié à la société Crépis Façade Construction.

Cette société est assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp).

La pose du chauffe-eau solaire et des panneaux photovoltaïques l'alimentant a été confiée à l'entreprise [T] [Y].

Cette entreprise est assurée auprès de la société Bpce Iard.

Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux confiés à la société Philippe Construction est en date du 14 août 2009. Celui de levée des réserves est en date du 14 décembre 2009.

Les procès-verbaux de réception sans réserves des travaux confiés à la société Crépis Façade Construction et à l'entreprise [T] [Y] sont en date du 14 décembre 2009.

Courant 2013, l'enduit extérieur de l'habitation s'est boursouflé et du mérule est apparu.

Le sinistre a été déclaré auprès des assureurs des constructeurs.

La Société d'Expertise Immobilière et Technique du Bâtiment - Artecs a sur la demande des maîtres de l'ouvrage établi un rapport d'expertise en date du 2 juillet 2014

Courant 2017, les maîtres de l'ouvrage ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes :

- la société Crépis Façade Construction ;

- la société Philippe Construction ;

- la société Archi'Textures ;

- la société BCB ;

- la société Maf ;

- la société Axa ;

- la société Smabtp ;

- la société SMA.

Par ordonnance du 27 juin 2017, [X] [V] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 18 avril 2019.

Par acte des 23, 24 et 27 mai, 5 et 6 juin 2019, [G] [L] et [O] [R] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saintes :

- la société Archi'Textures ;

- la société Maf ;

- [S] [M] ès qualités de liquidateur de la société BCB ;

- la société Axa France Iard ;

- la société Crépis Façade Construction ;

- la société Smabtp ;

- la société Philippe Construction ;

- la société SMA ;

- la société BPCE Iard.

Par acte du17 avril 2020, ils ont appelé en cause la scp Pimouguet - Leuret - [K] prise en la personne de Maître [KC] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Philippe Construction.

Les instances ont été jointes.

La société Axa est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société BCB.

[G] [L] et [O] [R] ont soutenu que les désordres étaient de nature décennale et demandé à titre principal de condamner in solidum les défendeurs à leur payer les sommes de :

- 170.709.18 € avec indexation, correspondant au coût de reprise des désordres;

- 36.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- 2.600 € correspondant au coût d'établissement du rapport du cabinet Artecs.

Ils ont subsidiairement fondé leur prétentions sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Les sociétés Archi'Textures et Maf ont soutenu que la demande de condamnation in solidum ou solidaire était irrecevable. Elles ont au fond conclu au rejet des demandes formées à leur encontre en l'absence d'imputabilité des dommages et de lien de causalité entre ceux-ci et l'intervention de la société Archi'Textures. L'assureur s'est en outre prévalu des franchises stipulées au contrat d'assurance.

La société Axa a exposé qu'elle n'était pas l'assureur de la société Philippe Construction à la date de l'ouverture du chantier. Elle a soutenu n'être tenue que de la garantie facultative des dommages immatériels. Elle a opposé la franchise contractuellement stipulée. Elle a contesté être tenue in solidum avec les autres défendeurs.

Les sociétés Crépis Façade Construction, Smabtp et Sma ont conclu au rejet de la demande de condamnation in solidum. Elles ont soutenu que la société Crépis Façade Construction et la société Philippe Construction n'étaient tenues chacune qu'à proportion de 32,9 % de l'indemnisation des préjudices matériel et de jouissance.

La société Bpce a de même conclu au rejet de la demande de condamnation in solidum et a soutenu que l'entreprise [Y] [T] n'était tenue qu'à proportion de 6 % au plus de l'indemnisation des dommages.

La société Philippe Construction a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Ni la Scp Pimouguet - Leuret - [K], ès qualités de liquidateur de société Philippe Construction, ni la société BCB, ni [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur de cette dernière n'ont constitué avocat.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :

'DONNE ACTE à la société AXA de son intervention volontaire

DIT que la maison d'habitation des consorts [R]-[L] située [Adresse 11] à [Localité 9] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination,

FIXE à la somme totale de 170 709,18 € TTC le montant des travaux de reprise et à la somme de 20 600 € le montant du préjudice de jouissance subi par les consorts [R]-[L]

DÉCLARE tenues à réparation des dits désordres les entreprises étant intervenu sur le chantier selon la répartition de responsabilité suivante :

- Entreprise [T] 6 %

- EURL ARCHI'TEXTURES 14,1 %

- EURL Bureau Coordination Bâtiment 14, 1 %

- EURL Philippe Construction 32,9 %

- SARL Crépis Façade Construction 32,9 %,

CONDAMNE en conséquence à payer aux consorts [R]-[L] au titre des dommages matériels :

- La BPCE IARD assureur de l'Entreprise [T] la somme de

10 242,56 €

- In solidum l'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF, la somme de

24 069,99 €

- M [M] liquidateur de l'EURL BCB, la somme de

24 069,99 €

- La SMA SA assureur de l'EURL Philippe Construction, la somme de

56 163,32 €

- In solidum la SARL Crépis Façade Construction et la SMA BTP la somme de: 56 163,32 €

CONDAMNE à payer aux consorts [R]-[L] au titre du préjudice de jouissance :

- La BPCE OARD assureur de l'Entreprise [T] la somme de

1236 €

- L'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF in solidum la somme de

2 905 €

(sous réserve de l'application de la franchise de 3040 € par l'assureur)

- M [M] liquidateur de l'EURL Bureau Coordination Bâtiment la somme de 2 905 €

- AXA assureur de l'EURL Philippe Construction la somme de

6 777 €

(sous réserve de l'application de la franchise par l'assureur)

- La SARL Crépis Façade Construction et la SMABTP in solidum la somme de 6 777 €

CONDAMNE en outre in solidum la BPCE IARD assureur de l'Entreprise [T], L'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF, M [M] liquidateur de l'EURL Bureau Coordination Bâtiment, AXA assureur de l'EURL, PHILIPPE CONSTRUCTION, la SARL CRÉPIS FAÇADE CONSTRUCTION et la SMABTP ainsi que la SMA SA assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION à payer aux consorts [R]-[L] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les mêmes aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes'.

Il a considéré que :

- les désordres qui affectaient la structure du bâtiment et les supports des huisseries étaient de nature décennale ;

- la société Archi'Textures avait eu une mission complète de maîtrise d'oeuvre;

- les désordres étaient imputables aux constructeurs ;

- que la société Archi'Textures devait être tenue à l'identique de la société BCB.

Il a retenu l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise.

Il a condamné les constructeurs à indemniser les maîtres de l'ouvrage du coût des travaux de reprise, chacun à proportion du pourcentage d'imputabilité qu'il a retenu et non in solidum.

Il a fait droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, à hauteur de 250 € par semaine, soit un total de 18.000 € à augmenter du montant du coût du rapport de la société Artecs.

Il a condamné les assureurs à garantie, la société Axa n'étant pas fondée à opposer aux maîtres de l'ouvrage une franchise, celle-ci ne l'étant qu'à son assurée, la société BCB.

Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2022, [G] [L] et [O] [R] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 25 avril 2022, puis par ordonnance du 14 juin 2022 rectifiée par décision du 8 septembre suivant, le conseiller de la mise en état a donné acte à [G] [L] et [O] [R] de leur désistement d'appel à l'égard de la société Philippe Construction et de la scp Pimouguet-Leuret-Devos-Bot prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Philippe Construction.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, [G] [L] et [O] [R] ont demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire et les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence citée,

IN LIMINE LITIS

- JUGER recevable la pièce n°25 produites par Madame [L] et Monsieur [R].

- JUGER recevable Madame [L] et Monsieur [R] en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

SUR LE FOND

- DECLARER Madame [L] et Monsieur [R] bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES du 17 décembre 2021 en ce qu'il a :

o Donné acte à la société AXA France de son intervention volontaire,

o Dit que la maison d'habitation des consorts [R]-[L] située [Adresse 11] [Localité 9] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination,

o Condamné les mêmes aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

INFIRMER LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS, ET, STATUANT A NOUVEAU,

- CONDAMNER in solidum la société ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs le coût des réparations soit la somme totale de 200.138,99 € TTC, avec indexation au jour du prononcé de l'arrêt sur l'indice de construction BT01,

- CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 36.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, selon rapport d'expertise judiciaire.

- CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 2.600 euros au titre des frais engagés pour le rapport du cabinet ARTECS.

- DIRE que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la Cour estimait par extraordinaire que les désordres n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale

- LES CONDAMNER aux mêmes sommes mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des articles 1217 et 1231-1 du Code civil,

- CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des parties.

- DESIGNER pour y procéder tous expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière et notamment :

o DETERMINER les travaux aptes à mettre un terme aux désordres ; les décrire avec précision ; en chiffrer le coût.

o DIRE si les travaux préconisés, en l'espèce démolition et reconstruction, par les professionnels consultés sont les seuls à permettre de mettre un terme de manière péreine aux désordres.

- RESERVER les dépens

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- JUGER que les assureurs mis en cause doivent leur garantie à leur assuré en qualité d'assureur responsabilité décennale, ou à titre subsidiaire assureur responsabilité civile professionnelle

- DEBOUTER les intimés de toutes leurs fins et conclusions contraires,

- DEBOUTER la société CREPIS FACADE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SMA SA de leur appel incident et de toutes demandes et conclusions à l'encontre des consorts [R]-[L],

- DEBOUTER la société ARCHI'TEXTURES et la MAF de leur appel incident et de toutes demandes et conclusions à l'encontre des consorts [R]-[L],

- CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Ils ont maintenu que :

- les désordres étaient imputables aux constructeurs ;

- ces désordres étaient de nature décennale ;

- les constructeurs étaient tenus in solidum de l'indemnisation de leur préjudice.

Ils ont actualisé à 200.139,99 €, montant toutes taxes comprises, le coût des travaux de reprise.

Ils ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par référence à l'évaluation de l'expert judiciaire (72 semaines x 500 € = 36.000 €).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, les sociétés Archi'Textures et Maf ont demandé de :

'Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 17 décembre 2021

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article ancien 1147 du code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances,

Vu l'article 15 du Code de procédure civile

IN LIMINE LITIS

Déclarer irrecevable la pièce n°25 versée après l'ordonnance de clôture

L'écarter des débats

Rejeter toute demande indemnitaire s'y rattachant

SUR L'APPEL PRINCIPAL

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal formé par Monsieur [R] et Madame [L],

En conséquence, débouter Monsieur [R] et Madame [L] de leurs demandes encause d'appel.

Se faisant, confirmer le jugement ce qu'il a

DONNE ACTE à la société AXA de son intervention volontaire

DIT que la maison d'habitation des consorts [R]-[A] située [Adresse 11] à [Localité 9] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination,

FIXE à la somme totale de 170 709,18 € TTC le montant des travaux de reprise et à la somme de 20 600 € le montant du préjudice de jouissance subi par les consorts [R]-[L]

Condamné les défendeurs par part et pourcentage d'imputabilité déterminé en son principe.

SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ ARCHITEXTURE ET DE LA MAF

Déclarer recevable l'appel incident formé par la société ARCHITEXTURES et la MAF à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Saintes,

Réformer le jugement en ce qu'il a

- DÉCLARE tenues à réparation des dits désordres les entreprises étant intervenu sur le chantier selon la répartition de responsabilité suivante :

- Entreprise [T] 6 %

- EURL ARCHI'TEXTUTRES 14,1 %

- EURL Bureau Coordination Bâtiment 14, 1 %

- EURL Philippe Construction 32,9%

- SARL Crépis Façade Construction 32,9%,

CONDAMNE en conséquence à payer aux consorts [R]-[L] au titre des dommages matériels :

- La BPCE JARD assureur de 1' Entreprise [T] la somme de 10 242,56€

- In solidum l'EURL ARCHI'TEXTUIRES et la MAF, la somme de 24 069,99€

- M [M] liquidateur de l'EURL BCB, la somme de 24 069,99 €

- La SMA SA assureur de l'EURL Philippe Construction, la somme de 56 163,32 €

- In solidum la SARL Crépis Façade Construction et la SMABTP la somme de: 56 163,32 €

CONDAMNE à payer aux consorts [R]-[J] au titre du préjudice de Jouissance

- La BPCE JARD assureur de 1' Entreprise [T] la somme de 1236 €

- L'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF in solidum la somme de 2 905 €

(sous réserve de l'application de la franchise de 3040 € par l'assureur)

- M [M] liquidateur de 1'EURL Bureau Coordination Bâtiment la somme de 2 905 €

- AXA assureur de l'EURL Philippe Construction la somme de 6 777 €

(sous réserve de l'application de la franchise par l'assureur)

- La SARL Crépis Façade Construction et la SMABTP in solidum la somme de 6 777€

- CONDAMNE en outre in solidum la BPCE IARD assureur de l'Entreprise [T], L'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF, M [M] liquidateur de 1'EURL Bureau Coordination Bâtiment, AXA assureur de 1'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, la SARL CREPIS FAÇADE CONSTRUCTION et la SMABTP ainsi que la SMA SA assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION à payer aux consorts [R]-[L] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les mêmes aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Statuant de nouveau,

Au Principal, rejeter toute condamnation à l'encontre de la société ARCHITEXTURES et de la MAF tous fondements et préjudices confondus.

Subsidiairement, si une imputabilité était retenue et, partant, une condamnation à l'encontre de la société ARCHITEXTURE et de la MAF, juger que celle-ci ne saurait être prononcée au-delà dupourcentage d'imputabilité retenu par l'Expert judiciaire à hauteur de 9.40%.

SUR LA DEMANDE INCIDENTE DES ÉPOUX [R]-[L],

Prendre acte de ce que la société ARCHITEXTURE et la MAF entendent s'opposer à la demande d'expertise judiciaire complémentaire sollicitée à leur encontre ;

Débouter les époux [R]-[L] de leur demande d'expertise judiciaire formulée à l'encontre de la société ARCHITEXTURE et de la MAF;

Et s'il était fait droit à la demande d'expertise complémentaire,

Prendre acte de ce que la société ARCHITEXTURE et la MAF entendent émettre les plus expresses protestations et réserves tant au regard de la recevabilité que du bienfondé de la demande d'expertise complémentaire formulée à leur contradictoire aux frais avancés des demandeurs.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Rejeter les recours en garantie dirigés (à) l'encontre de la société ARCHI'TEXTURE et de son assureur, la MAF

Dire et Juger la MAF fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat et notamment sa franchise en présence de garantie non obligatoire.

Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de société ARCHI'TEXTURE et la MAF, condamner les autres défendeurs et leurs assureurs à les garantir et relever parfaitement et intégralement indemnes.

Déclarer la société ARCHI'TEXTURE et la MAF recevables en leur appel en garantie formé à l'encontre des autres défendeurs et de leurs assureurs respectifs.

Débouter la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION, la SMABTP et la société SMA SA de leur demande en condamnation de la société ARCHI'TEXTURE et de la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1.887,12€.

Condamner tous succombant à payer à la ARCHI'TEXTURE et la MAF la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tous succombant aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.

Elles ont soutenu que les appelants se contredisaient à leur détriment, en sollicitant la réformation du jugement du chef du coût des travaux de reprise alors même qu'il avait été fait droit à leurs prétentions formées de ce chef, pour le montant sollicité de 170.709,18 € tel qu'évalué par l'expert judiciaire.

Elles ont conclu à la confirmation du jugement s'agissant de l'évaluation du préjudice immatériel subi.

Elles ont maintenu que la condamnation ne pouvait pas être prononcée in solidum, une clause exclusive de solidarité ayant été stipulée au contrat d'architecte.

Elles ont rappelé ne pas contester le caractère décennal des désordres, mais leur imputabilité. Selon elles, les désordres trouvaient leur origine dans un défaut de pose des panneaux solaires imputable à l'entreprise [Y] [T] et dans la conception et la réalisation des seuils et appuis d'huisseries sur la structure bois. Elles ont ajouté que :

- le contrat de maîtrise d'oeuvre n'incluait pas la mission 'exe' ;

- la vérification de l'étanchéité des huisseries n'incombait pas à l'architecte, qui n'était pas tenu à une présence permanente sur le chantier ;

- la conception technique des détails d'exécution des lots maçonnerie, bois, menuiseries et couvertures incombait à la société Philippe Construction, titulaire de ces lots.

Elles ont conclu au rejet de la demande d'expertise complémentaire relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et que ne justifiait aucun élément nouveau.

Elles ont subsidiairement sollicité la garantie des autres intimées et de leurs assureurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, les société Crépis Façade Construction, Smabtp et Sma ont demandé de :

'Sur l'appel principal de Monsieur [R] et Madame [L],

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal formé par Monsieur [R] et Madame [L],

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a :

- Dit que la maison d'habitation des consorts [R] - [L] situé [Adresse 11] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination.

- Fixé à la somme totale de 170.709,18 € TTC le montant des travaux de reprise et à la somme de 20.600 € le montant du préjudice de jouissance subi par les consorts [R] - [L].

- Condamné les défendeurs par part et pourcentage d'imputabilité déterminé en son principe

En conséquence,

Débouter Monsieur [R] et Madame [L] de leurs demandes en cause d'appel.

Sur l'appel incident de la compagnie SMABTP,

Déclarer recevable l'appel incident formé par la compagnie SMABTP à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Saintes,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a:

- Débouté la compagnie SMABTP de sa demande tendant à déduire des sommes mises à sa charge la somme de 13 383,10 € réglées au titre des travaux conservatoires et pour le compte de qui il appartiendra en cours d'expertise.

En conséquence, statuant à nouveau,

Condamner la compagnie BPCE, ès qualités d'assureur de Monsieur [T] à payer à la SMABTP la somme de 1.103,03 €.

Condamner l'EURL ARCHI'TEXTURES et son assureur MAF à payer à la compagnie SMABTP la somme de 1.887,12 €.

Sur l'appel incident de la société ARCHI'TEXTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

Déclarer mal fondées les demandes présentées par les sociétés ARCHI'TEXTURES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l'encontre de la société CREPI FACADE CONSTRUCTION, de la société SMA SA et de la compagnie d'assurances SMABTP et les en débouter.

Sur la demande incidente de Monsieur [R] et Madame [L],

Débouter Monsieur [R] et Madame [L] de leur demande d'expertise judiciaire.

En tout état de cause,

S'entendre déclarer mal fondées les demandes présentées par les parties défenderesses à l'encontre de la société CREPI FACADE CONSTRUCTION, de la société SMA SA et de la compagnie d'assurances SMABTP.

S'entendre réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées.

S'entendre réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tout succombant à payer à la société SMA SA et à la société SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Statuer ce que de droit quant aux dépens'.

Elles ont conclu :

- à la confirmation du jugement s'agissant de l'évaluation du coût des travaux de reprise ;

- au rejet des demandes des appelants ne justifiant pas de leurs nouvelles prétentions, ni d'éléments nouveaux pouvant fonder une mesure d'expertise complémentaire.

Elles ont ajouté que les appelants ne justifiaient pas d'un motif d'infirmation du jugement n'ayant pas indexé le coût des travaux de reprise sur l'indice BT01.

Elles ont également conclu à la confirmation du jugement s'agissant de l'évaluation du préjudice de jouissance et en ce qu'il n'a pas prononcé une condamnation in solidum, la responsabilité de chaque intervenant ayant été précisément établie par l'expert.

La société Smabtp a rappelé avoir financé pour le compte de qui il appartiendra divers travaux conservatoires pour un montant toutes taxes comprises de 13.381,81 € et a demandé que cette somme ne reste à sa charge qu'à proportion de la responsabilité de son assurée.

Elles ont conclu au rejet de l'appel incident de la société Archi'Textures et de la société Maf.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Axa France Iard, prise en ses qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société BCB et d'assureur de responsabilité civile de la société Philippe Construction, a demandé de :

'Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 17 décembre 2021,

DEBOUTER ainsi les consorts [R]-[L] de l'ensemble de leurs demandes tant au titre du préjudice matériel qu'au titre des préjudices immatériels,

DEBOUTER les consorts [R]-[L] de leur demande de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et à défaut, PRENDRE ACTE que la Société AXA France IARD formule protestations et réserves sur le bien-fondé de cette demande,

JUGER la SARL ARCHI'TEXTURES et la MAF mal fondées en leur appel incident et les DEBOUTER de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de d'AXA France IARD es qualité d'assureur décennal de l'EURL BCB et es qualité d'assureur responsabilité civile de la Société PHILIPPE CONSTRUCTION.

CONDAMNER les consorts [R]-[L] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens' .

Elle a conclu au rejet des demandes des appelants :

- ceux-ci n'ayant pas contesté devant le premier juge l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise, sur laquelle ils avaient fondé leurs prétentions ;

- le tribunal ayant fait droit à leur demande présentée de ce chef ;

- aucun élément nouveau ne justifiant de réévaluer leur préjudice matériel ;

- le tribunal ayant exactement apprécié l'indemnisation du préjudice de jouissance, non contesté en son principe ;

- la solidarité de se présumant pas.

Elle a conclu au rejet de l'appel incident des société Archi'Textures et Maf, rappelant que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu stipulait l'assistance du maître de l'ouvrage.

Elle a ajouté que la demande d'expertise complémentaire était injustifiée et tardive.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Bpce Iard a demandé de :

'Déclarer recevable l'appel formé par les consorts [R] ' [L].

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES Le 17 Décembre 2021.

Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire le 18 Avril 2017.

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Vu les éléments du dossier.

En conséquence,

Confirmer purement et simplement le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Débouter les consorts [R] ' [L] de leurs demandes présentées à l'égard de BPCE IARD SA au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au regard des dépens d'appel.

A titre subsidiaire, et si une condamnation solidaire était prononcée à ce titre entre les intimés, préciser qu'il conviendra de faire application du partage de responsabilité retenu par le premier juge'.

Elle a rappelé ne pas avoir contesté le caractère décennal des désordres, ni l'évaluation du coût des travaux de reprise effectuée par l'expert judiciaire, ni le principe de responsabilité de son assurée.

Elle a conclu à la confirmation du jugement aux motifs en ce que :

- le premier juge avait fait droit aux demandes des appelants s'agissant de l'évaluation du coût des travaux de reprise ;

- l'indemnisation du préjudice de jouissance avait été souverainement appréciée par le premier juge sur la durée sollicitée ;

- la solidarité ne se présumait pas et que son assurée n'avait été reconnue responsable que d'une partie des désordres.

Ni la société BCB, ni [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur de cette société, n'ont constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte du 21 juin 2022, transformé pour tous deux en procès-verbal de recherches infructueuses.

L'ordonnance de clôture est du 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LA PIECE N° 25 DES APPELANTS

L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

La pièce n° 25 des appelants est un devis en date du 13 novembre 2023 (n° D127626) de la société Marraud ([Localité 7]) de 'traitement des façades en système d'isolation thermique par l'extérieur suite sinistre : STO Therm Wood 1 sur support bois'.

Ce document a été versé aux débats antérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 19 février 2024.

Les sociétés Archi'Textures et Maf ont conclu à l'irrecevabilité de cette pièce par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, 11 jours avant la clôture de la procédure.

Il n'est pas soutenu que ce devis a été produit tardivement.

Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter cette pièce des débats.

Les sociétés Archi'Textures et Maf ne sont pour ces motifs pas fondées en leur demande de déclarer cette pièce irrecevable.

B - SUR LES DESORDRES

1 - descriptif des désordres

L'expert judiciaire a indiqué en page 8 de son rapport que :

'L'immeuble était achevé depuis peu de temps, lors de l'apparition des premiers symptômes.

La dépose de l'enduit a permis de constater que des éléments de structure sont très fortement dégradés par des champignons de pourriture cubique (Photo 5, 6, 7, 8).

Ces dégradations sont principalement localisées dans la partie basse de l'immeuble au niveau de la lisse d'appui des poteaux, la base des poteaux de structure et des encadrements permettant de recevoir les huisseries.

Ce développement de champignon est lié à une pénétration d'eau'.

En page 9, il a indiqué que :

'Bien que la conception soit identique de chaque côté, seuls les façades Sud et Ouest sont dégradées. Les façades Nord et Est sont, à priori, non dégradées car pas ou peu soumises aux intempéries.

Une grille de ventilation en partie basse a été posée, cette dernière ne pouvait pas compenser l'imprégnation permanente lors des pluies.

Les champignons de pourriture du bois ont une évolution qui n'est pas linéaire. Ils peuvent rester des mois, voire des années sans évolution, si l'humidité vient à manquer.

Dèss que le bois arrive à un seuil d'humidité supérieur de 20%, le champignon peut, soit commencer, soit poursuivre son développement.

La dégradation est progressive suivant le maintien du taux d'humidité et de la température'.

2 - causes des désordres

En pages 8 et 9 de son rapport, l'expert judiciaire a exposé que :

'La conception des seuils, pour une part et d'une pose défectueuses d'autre part, ne pouvait éviter cette évolution parasitaire.

Nous avons deux motifs principaux ayant permis à l'eau de pénétrer.

En premier lieu, la pose des panneaux solaires qui, suivant les dires d'expert aurait eu un manque évident de finition.

Ce désordre a été réparé avant notre intervention. Toutefois, l'infiltration s'est produite entrainant un écoulement sous l'enduit de la façade Sud, au niveau de l'étage jusqu'au rez de chaussée au droit de la porte d'entrée (Photo 7).

Une partie des bois de structure et d'encadrement des huisseries, sont à changer, suite à ces infiltrations.

La majorité des dommages est liée à la conception principalement des seuils et des appuis de fenêtres.

Tel qu'il a été permis de le constater, nous n'avons aucune protection spécifique contre la pénétration de l'eau..

L'enduit mis en 'uvre ne peut à lui seul assurer l'étanchéité avec les seuils en bois non

couverts (Photo 4).

Le bois, qui naturellement subit des modifications dimensionnelles et un enduit qui n'a pas les mêmes variations dimensionnelles, laisse pénétrer l'eau par les fissures qui se produisent de façon inévitable et même prévisible. Cette eau va progressivement humidifier la structure.

Nous avons le même phénomène au niveau des fenêtres.

Du fait de cette malfaçon, nous avons l'intégralité des poteaux et la lisse basse très fortement dégradée et mécaniquement devenue peu résistante'.

En page 10 de son rapport, il a ajouté que :

'Dans le cas présent, nous pouvons considérer que, du fait de la conception des façades, l'évolution a été régulière depuis le début de la réalisation de cet immeuble.

L'enduit freinant toute possibilité d'évaporation rapide, le champignon a pu progresser régulièrement.

Actuellement, nous pouvons estimer que les façades dégradées sont, soit à changer, soit à renforcer en changeant la conception de l'habillage des seuils et appuis extérieurs'.

3 - qualification des désordres

L'article 1792 du code civil dispose que :

' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

En page 11 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :

'L'évolution du champignon sur les poteaux de structure a très fortement dégradé la résistance mécanique et pour plusieurs d'entre eux le remplacement ou pour le moins les renforcements sont indispensables.

Techniquement nous pouvons considérer qu'une structure bois est un ensemble. Si un ou des éléments viennent à être défaillants l'ensemble peut résister un certain temps du fait des compensations sur les autres éléments.

L'habitabilité est toujours acceptable dans la mesure où des travaux de remplacement doivent impérativement intervenir'.

L'avis de l'expert, argumenté, n'est pas contesté. Aucun élément des débats ne permet de le réfuter.

Les désordres affectant le bien immobilier, en ce qu'ils en compromettent la solidité et le rendent impropre à sa destination, l'habitation, sont de nature décennale. Cette qualification n'est pas contestée par les intimés.

C - SUR L'IMPUTABILITE DES DESORDRES

1 - avis de l'expert

L'expert judiciaire a émis en pages 10 et 11 de son rapport l'avis suivant:

'En terme de responsabilité, nous avons une suite d'intervenants.

En premier lieu nous avons des plans déterminant la conception générale, réalisés par M. [C] du bureau ARCHI'TEXTURES comme maître d'æuvre.

M. [M] du BUREAU CORDINATION BATIMENT est intervenu à deux titres, comme conseil à la conception des éléments techniques.

Bien qu'il y ait eu plusieurs entreprises intervenantes, la réalisation de l'ouvrage bois est de l'entreprise PHILIPPE CONSTRUCTION dont M. [M] est également le gestionnaire.

L'entreprise PHILIPPE CONSTRUCTION a également posé la couverture.

Parallèlement nous avons la pose des panneaux solaires pour la production d'eau chaude, par l'entreprise [T] [Y].

La finition extérieure de l'ensemble de l'immeuble a été réalisée par l'application d'un enduit mince, prestation de la Sté CREPIS FAÇADE CONSTRUCTION sous la gérance de M. [I] [W].

Tel que nous avons pu l'exprimer, ces différentes entreprises sont en relation directe avec le sinistre.

Chacune d'entre elles a concouru à des niveaux divers au sinistre actuel.

Si les désordres de la façade Sud peuvent être estimés à 6% suite à la pose défectueuse des panneaux solaires, le solde restant tant la façade Sud que la façade Ouest sont liés à la conception et la réalisation des seuils et appuis d'huisseries, sur la structure bois.

L'enduit qui a masqué l'évolution du sinistre a contribué à son aggravation dans la mesure où celui ci ne peut permettre une quelconque évaporation suffisante de l'humidité'.

En page 12 de son rapport, il a ajouté que :

'Il est nécessaire de faire le distinguo entre les documents contractuels et ce qui est considéré comme règles de l'art.

Les documents nous ayant été transmis, à savoir les actes d'engagement et les procès verbaux de réception laissent penser que l'ensemble a été réalisé correctement.

Il y a la différence entre respect des règles de l'art et une conception défectueuse.

Compte tenu des dommages constatés, il est évident que la conception ne pouvait pas assurer l'étanchéité souhaitable.

Tel que nous avons pu l'exposer, il n'existe aucune étanchéité entre les seuils, les appuis de fenêtres et le reste de la structure.

L'eau s'est progressivement infiltrée derrière l'enduit, dans la mesure où il n'existait pas de conception permettant d'éviter ces infiltrations, le résultat était prévisible.

Nous rappellerons que les règles de l'art, sont les règles usuelles qui ne sont pas forcement des règles écrites tel que les DTU ou les Normes.

Par voie de conséquence nous pouvons penser que tant le concepteur que le réalisateur ne connaissent pas à minima les règles de l'art'.

2 - imputabilité des désordres à la maîtrise d'oeuvre

Le contrat de maîtrise d'oeuvre est en date du 30 septembre 2008. Il est intitulé en première page :

'CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE

(MISSION COMPLETE)

TRAVAUX SUR NEUF'.

Il mentionne pour parties contractantes les sociétés 'EURL Archi'textures' et 'EURL BCB' d'une part, 'Mlle [L] et M. [R]' d'autre part.

Il ne distingue pas entre les deux sociétés les postes de la mission de maîtrise d'oeuvre.

L'acte d'engagement relatif au lot n° 19 - maîtrise d'oeuvre a été signé des représentants des deux sociétés, sans distinction de leurs domaines d'intervention. L'article 1er de l'annexe de cet acte stipule notamment que : 'Nous, cotraitants, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, solidaires ou conjointes les unes aux autres :

Monsieur [S] [M]

Agissant au nom et pour le compte de : BCB

[...]

Monsieur [B] [C]

Agissant au ,nom et pour le compte de : Archi'textures'.

La mission de maîtrise d'oeuvre était complète. Les désordres ont pour cause :

- des erreurs dans la conception de l'ouvrage dont était chargée la maîtrise d'oeuvre ;

- une surveillance insuffisante de l'exécution des travaux, notamment en ce que les menuiseries extérieures étaient insuffisamment protégées et l'enduit extérieur inadapté ;

- une assistance insuffisante des maîtres de l'ouvrage lors de la réception de celui-ci, leur attention n'ayant pas été attirée sur les points précités.

Les désordres sont dès lors imputables à la maîtrise d'oeuvre, laquelle est tenue envers les maîtres de l'ouvrage sans qu'il y ait lieu de distinguer le contenu des prestations qui sera à considérer lors de la fixation de la contribution à la dette.

3 - imputabilité des désordres à l'entreprise Merzau [Y]

Il résulte des développements précédents que le défaut de pose des panneaux solaires en toiture été à l'origine d'infiltrations ayant affecté la façade sud de l'immeuble. Cette façade a également subi des infiltrations par les menuiseries extérieures.

Les désordres liés aux infiltrations d'eau affectant la construction dans son ensemble sont dès lors imputables à cette entreprise.

4 - imputabilité à la société Philippe Construction

Les désordres sont selon l'expert liés à la conception et à la réalisation des seuils et appuis d'huisseries sur la structure bois.

La société Philippe Construction était en charge de ce lot.

Les désordres lui sont en conséquence également imputables.

5 - imputabilité à la société Crépis Façade Construction

S'agissant des travaux réalisés par cette société, l'expert judiciaire a indiqué en page 10 de son rapport que :

'L'acceptation du support sans prendre de précaution particulière visant à améliorer l'étanchéité n'a pas été envisagée.

Nous rappellerons que les bois employés dans ce type de construction subissent un traitement préventif uniquement contre les insectes car au regard des classes de risque, nous sommes sur des classes 1 et 2 donc aucune protection contre les champignons n'est rigoureusement nécessaire avec une conception correcte'.

Les désordres sont également imputables à cette société qui a apposé un enduit inadapté à l'ossature bois du bâtiment.

6 - sur une obligation in solidum

Les désordres étant imputables à chacune des entreprises précitées, celle-ci sont tenues in solidum à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

L'article 6 - Responsabilités du contrat de maîtrise d'ouvre stipule notamment que :

'Le maître d'oeuvre assume sa responsabilité professionnelle telle que définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792 et suivants, et l'article 2270 du Code civil, dans la limite de la mission qui lui est confiée.

II ne peut donc être responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du contrat. Dès l'acceptation des marchés de travaux, les entrepreneurs titulaires deviennent seuls responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage, notamment en cas de retards dus à la non application des directives et ordre d'exécution figurant au compte-rendu de chantier'.

Ces stipulations contractuelles ne peuvent pas faire échec aux dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil. Les sociétés Archi'Textures et Maf ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu'elles ne peuvent pas être tenues in solidum avec les autres constructeurs.

Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il n'a pas condamné in solidum les intimés au profit des maîtres de l'ouvrage.

D - SUR LE PREJUDICE

1 - sur le préjudice matériel

a - sur les travaux de reprise

[Z] [F], économiste de la construction sollicité par la société Smabtp, a dans un second rapport en date du 12 novembre 2018 actualisé comme suit l'estimation qu'il avait faite du coût des travaux de reprise des désordres :

'Le budget provisoire hors reprise de l'ossature bois peut donc être arrêté à :

I - INVESTIGATIONS

Travaux d'investigations et mesures conservatoires

Entreprise CFC 1445.65 € - TVA à 20%

Entreprise BMS17 (reprise provisoire étanchéité) 549.53 € - TVA à 10 %

Analyse en laboratoire

Entreprise ABARCO 410.00 € - TVA à 20 %

II - TRAVAUX CONSERVATOIRES

Entreprise COREN 12 167.10 € - TVA à 10%

III -TRAVAUX DE REPRISES

Travaux de reprise de l'ITE et de l'enduit

Entreprise CFC 61 072.73 € - PAS DE TVA

Traitement de la mérule

Entreprise SAPA 5 649.50 €- TVA à 10 %

Travaux de menuiserie et de plâtrerie

Entreprise BMS17 49 798.07 € -TVA à 10 %

Reprise étanchéité en périphérie des panneaux solaires

Entreprise BMS17 1 753.77 €- TVA à 10 %

Travaux de peinture

Entreprise [D] 8 686.10 € - TVA à 10 %

Déménagement et garde-meuble

Entreprise [P] 4 654.33 € - TVA à 20 %

Coordination des travaux

Cabinet [Z] [F] 7 600.00 €- TVA à 10 %

TOTAL HT 153 786.78 €

TVA à 20% sur 6 509.98 € 1 301.99 €

TVA à 10 % sur 86 204.07 € 8 621,41 €

Location gîte pour relogement 7 000.00 € TTC

TOTAL SINISTRE TTC 170 709.18 €'.

Cette évaluation du coût des travaux de reprise, de 163.709 €,18 € (170.709,18 - 7.000), a été validée par l'expert.

Elle a été réalisée au vu de factures ou de devis de travaux.

Elle n'est pas contestée.

Cette évaluation argumentée et non réfutée, sera dès lors retenue.

Le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du mois de novembre 2018 (valeur de l'indice : 109,7).

b - sur des frais d'études

En page 14 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :

'Parallèlement, les consorts [R]-[L] ont été amenés à régler des factures du cabinet ARTECS qui a établi le rapport permettant l'intervention des compagnies d'assurances. Ces interventions préalables sont de 2.600 €'.

Ce montant, non contesté, sera retenu.

Les intérêts de retard seront calculés sur cette somme au taux légal à compter de la date du jugement.

c - sur le relogement

[Z] [F] a en page 6 de son rapport actualisé en date du 12 novembre 2018 indiqué que :

'F/ Relogement

' Estimation fournie par le Maître d'Ouvrage : 500 € par semaine

L'exécution des travaux intérieurs et extérieurs nécessite le déménagement et le relogement du Maître d'Ouvrage.

Celui-ci a fourni une estimation à 500 € / semaine pour une maison meublée sur [Localité 22] ou en proche périphérie.

La durée prévisionnelle est de 3.5 mois hors déménagement, soit une durée totale de 14 semaines :

14 semaines * 500 € =7 000 € TTC'.

En page 14 de son rapport, l'expert judiciaire a estimé que :

'L'ensemble des travaux va imposer un déménagement et une mise en garde meuble, pour la durée des travaux soit une période estimée à 4 mois.

[...]

Les consorts [R]-[L], pendant cette période, devront être relogés dans le secteur de [Localité 22]. L'estimation d'une location suffisante a été proposée pour un montant de 500.00 € par semaine.

Si nous restons dans la logique du relogement uniquement pendant les 4 mois estimés entre les travaux et les déménagements, nous avons un montant de 500 € x 16 semaines soit 8 000,00 €'.

Le montant de 7.000 € dont les appelants avaient demandé paiement devant le premier juge sera retenu.

Le coût de ce relogement sera indexé sur l'indice de référence des loyers (indice du 4e trimestre 2018 : 129,03).

d - récapitulatif

Le jugement sera pour les motifs qui précédent confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 170.709,18 € et complété en ce que :

- la somme de 163.709 €,18 € est indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment ;

- la somme de 7.000 € (relogement) est indexée sur l'indice de référence des loyers ;

- les intérêts de retard sur la somme de 2.600 € sont calculés au taux légal à compter du jugement.

Il sera observé que l'indexation (dernier indice BT 01 connu : 131,2 au mois de juin 2024 ; dernier indice de référence des loyers connu : 145,17 au 2e trimestre 2024) aboutit à un montant des travaux avoisinant celui dont les appelants sollicitent paiement devant la cour.

2 - sur le préjudice immatériel

En page 11 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :

'L'habitabilité est toujours acceptable dans la mesure où des travaux de remplacement doivent impérativement intervenir.

L'esthétique est beaucoup plus discutable. Dans un premier temps les dégradations n'étaient pas visibles car cachées sous l'enduit. Suite à la dépose de l'enduit l'aspect était celui d'une habitation inachevée.

Avec le début des négociations, les consorts [R]-[L] vivaient dans un immeuble en cours de délabrement, entre un échafaudage et des bâches déchirées qui flottaient à chaque coup de vent, l'aspect est devenu traumatisant (Photo 1,2, 3).

Suivant les dires des consorts [R]-[L] l'immeuble est habitable car ce type d'immeuble peut malgré l'ensemble des dégradations assurer un gîte correct pendant un certain temps avec toutefois la crainte à chaque coup de vent de voir de nouvelles dégradations et qu'un accident se produise avec les échafaudages'.

Il a conclu en page 20 de son rapport en ces termes sur ce point :

'Les consorts [R]-[L] ont subit un préjudice de jouissance, lié au défaut d'accord amiable, pendant une période que nous pouvons évaluer à 72 semaines, période pendant laquelle ils ont vécu dans le noir avec un échafaudage et des bâches qui battaient au vent.

Pour des raisons de sécurité une solution aurait dû être proposée, à savoir, soit un relogement, soit un habillage des murs tel que nous avons fait mettre en place.

Aucune de ces deux solutions n'a été proposée aussi nous pouvons estimer que le relogement était la solution à privilégier, car la moins traumatisante.

Si nous nous basons sur l'estimation proposée pour un relogement de 500 € par semaine, le préjudice de jouissance serait de 72 semaines x500 € = 36 000,00 €'.

Les désordres affectant l'immeuble sont à l'origine pour les maîtres d'ouvrage d'un préjudice dans la jouissance paisible du bien.

L'indemnisation de ce préjudice a été exactement appréciée par le premier juge à 250 € par semaine, soit 18.000 € sur la période concernée (72 semaines x 250 €).

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu ce montant.

Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du jugement.

3 - sur la contribution à la dette

En page 10 de son rapport, l'expert a indiqué que :

'Suite aux évaluations proposées, nous pouvons constater que M. [C] n'est intrevenu que comme concepteur.

M. [M] est intervenu à plusieurs titres en tant que Bureau Coordination du Bâtiment dans un premier temps puis comme gérant de l'entreprise ayant réalisée tout le gros oeuvre : l'ossature bois, la couverture, zinquerie et menuiserie extérieures'.

En page 21, il a conclu que :

'nous pouvons considérer que le montant global du préjudice subi par les Consorts [R]-[L] peut s'évaluer pour chacune des entreprises à:

- Entreprise [T] pour 6%

- EURL ARCHI'TEXTURES pour 9,40%

- EURL BUREAU COORDINATION BATIMENT pour 18,80%

- EURL PHILIPPE CONSTRUCTION pour 32,90%

- SARL CREPIS FAÇADE CONSTRUCTION pour 32,90%' .

Cette répartition correspond, au vu du rapport d'expertise et des documents relatifs au chantier produits aux débats, à la part imputable à chaque intervenant dans la survenance des désordres et des dommages, soit :

- entreprise [T] [Y] 6%

- sociétés Archi'Textures et BCB ensemble 28,2%

- société Philippe Construction 32,90%

- société Crepis Façade Construction 32,90%' .

Elle sera pour ces motifs retenue.

Les factures produites aux débats mentionnent un suivi de l'exécution des travaux par la société BCB mais non par la société Archi'textures. Cette dernière a toutefois conçu l'habitation et a assisté les maîtres de l'ouvrage lors de la réception de celui-ci. Ces deux sociétés doivent dès lors, dans leur rapports entre elles, être également tenues.

Dans leurs rapports entre elles, ces sociétés tenues in solidum à l'égard des maîtres de l'ouvrage supporteront la charge de l'indemnisation de ces derniers dans les proportions suivantes :

- entreprise [T] [Y] 6 %

- société Archi'Textures 14,10 %

- société BCB 14,10 %

- société Philippe Construction : 32,90 %

- société Crépis Façade Construction 32,90 %.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

E - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS

1 - sur la garantie de la société Archi'Textures par la société Maf

Cet assureur, assureur de responsabilité décennale, ne conteste pas sa garantie.

La société Maf ne se prévaut pas devant la cour d'une franchise pouvant être opposée à son assurée, non aux maîtres de l'ouvrage. Le contrat d'assurance n'a pas été produit aux débats et l'attestation d'assurance qui était jointe au contrat de maîtrise d'oeuvre n'en a pas fait mention.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Maf pour l'ensemble des postes de préjudices et réformé en ce qu'il a permis à cet assureur d'opposer une franchise à son assurée, s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel.

2 - sur la garantie de la société BCB par la société Axa France Iard

Cet assureur ne conteste pas devoir sa garantie, en sa qualité d'assureur de la société BCB.

Il sera ajouté au jugement en ce que cet assureur doit sa garantie, le tribunal n'ayant pas statué sur celle-ci, ni répondu à la demande de condamnation en cette qualité de cet assureur présentée par les appelants (page 5 du jugement).

3 - sur la garantie de la société Philippe Construction par la société Axa France Iard

Cet assureur ne conteste pas devoir, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de cette société, sa garantie s'agissant de l'indemnisation des dommages immatériels.

Les appelants ont sollicité l'infirmation du jugement du chef de ses dispositions relatives à l'indemnisation de ce poste de préjudice. Ils n'ont toutefois formé devant la cour aucune demande en paiement à l'encontre de la société Axa France Iard prise en cette qualité. Aucune condamnation ne peut dès lors être prononcée à son encontre.

4 - sur la garantie de la société Philippe Construction par la société Sma

Cette société est l'assureur de responsabilité décennale de la société Philippe Construction.

Elle ne conteste pas devoir sa garantie au titre des seuls dommages matériels.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

5 - sur la garantie de la société Crépis façade Construction par la société Smabtp

a - sur l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage

Cet assureur de responsabilité décennale ne conteste pas sa garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.

b - sur les travaux conservatoires

La société Smabtp demande aux sociétés Bpce Iard, Archi'Textures et Maf le remboursement, au prorata de la part de responsabilité, du coût de travaux conservatoires dont elle a supporté le paiement, pour le compte selon elle de qui il appartiendra.

[Z] [F] a indiqué en page 3 de rapport en date du 12 novembre 2018 que :

'IV-ANALYSE DES DEVIS

I -TRAVAUX CONSERVATOIRES

' Facture de l'entreprise COREN d'un montant de 12 167.10 € Ht

Lors des opérations d'expertise judiciaire, il a été décidé par l'ensemble des parties la mise en place de panneaux OSB sur la façade Sud afin de préserver la solidité et l'étanchéité de la façade Sud.

Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise COREN. Ils ont consisté en la dépose des bâches qui avaient été posées à titre provisoire et déchirées à plusieurs reprises sous l'effet du vent.

Les travaux intègrent l'ensemble des travaux annexes (dépose et repose des volets, descentes EP,..)

L'ensemble des prix unitaires n'appelle aucune remarque'.

L'expert judiciaire a indiqué en page 16 de son rapport que :

'Par courriel en date du 06 Décembre 2017, Maitre [H] pour les consorts [R] [L], nous a transmis en copie un courrier adressé à Me [E] (Pièce 8).

Ce courrier avait pour but d'obtenir le financement des travaux d'habillage provisoire des façades et la suppression des échafaudages.

Par courriel en date du 06 Décembre 2017, Maître [H] pour les consorts [R]-[L], nous a transmis un dire correspondant à l'intervention de la Sté COREN. Cette dernière ayant été retenue pour la pose des plaques de protection provisoire. (Pièce 9)

Par courriel en date du 16 Mars 2018, Maitre [H] pour les consorts [R] [L], nous a transmis un dire correspondant à la prise en compte financière de la prestation de la Sté COREN par la SMABTP. (Pièce 10)'.

La société Smabtp a produit aux débats la copie du règlement par lettre chèque de la somme de 13.383,81 €, correspondant aux travaux conservatoires précités.

Elle est dès lors fondée à solliciter des autres co-obligés paiement de cette somme, au prorata chacun de sa contribution à la dette principale.

La société Bpce Iard est ainsi redevable de la somme toutes taxes comprises de 802,99 € (13.383,10 € x 6%).

Les sociétés Archi'Textures et la société Maf sont quant à elles redevables in solidum de la somme toutes taxes comprises de 1.887,02 € (13.383,10 € x 14,10 %).

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la société Smabtp.

6 - sur la garantie de l'entreprise Merzau [Y] par la société Bpce Iard

Cet assureur de responsabilité décennale ne conteste pas sa garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.

F - SUR UNE DEMANDE D'EXPERTISE

Il résulte des développements précédents que la solution du litige soumis à la cour ne nécessite pas le recours à une nouvelle mesure d'expertise.

Cette demande sera pour ces motifs rejetée.

G - SUR LES DEPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les intimés aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire.

La charge des dépens d'appel incombe aux intimés à l'exception de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Philippe Construction, les appelants ayant eu partiellement gain de cause.

H - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les intimés.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre des intimés tenus aux dépens, pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Vu l'ordonnance du 25 avril 2022 et celle du 14 juin 2022 rectifiée par décision du 8 septembre suivant du conseiller de la mise en état ayant donné acte à [G] [L] et [O] [R] de leur désistement d'appel à l'égard de la société Philippe Construction et de la scp Pimouguet-Leuret-Devos-Bot prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Philippe Construction ;

REJETTE la demande d'écarter des débats la pièce n° 25 produite par [G] [L] et [O] [R] ;

INFIRME le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :

'DONNE ACTE à la société AXA de son intervention volontaire

DIT que la maison d'habitation des consorts [R]-[L] située [Adresse 11] à [Localité 9] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination,

DÉCLARE tenues à réparation des dits désordres les entreprises étant intervenu sur le chantier selon la répartition de responsabilité suivante :

- Entreprise [T] 6 %

- EURL ARCHI'TEXTURES 14,1 %

- EURL Bureau Coordination Bâtiment 14, 1 %

- EURL Philippe Construction 32,9 %

- SARL Crépis Façade Construction 32,9 %,

CONDAMNE en outre in solidum la BPCE IARD assureur de l'Entreprise [T], L'EURL ARCHI''TEXTURES et la MAF, M [M] liquidateur de l'EURL Bureau Coordination Bâtiment, AXA assureur de l'EURL, PHILIPPE CONSTRUCTION, la SARL CRÉPIS FAÇADE CONSTRUCTION et la SMABTP ainsi que la SMA SA assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION à payer aux consorts [R]-[L] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les mêmes aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

CONDAMNE in solidum :

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise [T] [Y],

- la société Archi'Textures et la société Mutuelle des architectes français (Maf) la garantissant,

- la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur et la société Axa France Iard la garantissant,

- la société Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Philippe Construction,

- la société Crépis Façade Construction et la société Smabtp la garantissant,

à payer à [G] [L] et [O] [R] la somme de 163.709 €,18 € correspondant au coût de reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment publié par l'Insee à compter du mois de novembre 2018 (valeur de l'indice de novembre 2018 : 109,7) ;

CONDAMNE in solidum :

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise [T] [Y],

- la société Archi'Textures et la société Mutuelle des architectes français (Maf) la garantissant,

- la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur et la société Axa France Iard la garantissant,

- la société Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Philippe Construction,

- la société Crépis Façade Construction et la société Smabtp la garantissant,

à payer à [G] [L] et [O] [R] la somme de 7.000 € correspondant au coût d'un relogement provisoire, avec indexation sur l'indice de référence des loyers publié par l'Insee à compter du mois de novembre 2018 (indice du 4e trimestre 2018 : 129,03) ;

CONDAMNE in solidum :

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise [T] [Y],

- la société Archi'Textures et la société Mutuelle des architectes français (Maf) la garantissant,

- la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur et la société Axa France Iard la garantissant,

- la société Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Philippe Construction,

- la société Crépis Façade Construction et la société Smabtp la garantissant,

à payer à [G] [L] et [O] [R] la somme de 2.600 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum :

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise [T] [Y],

- la société Archi'Textures et la société Mutuelle des architectes français (Maf) la garantissant,

- la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur et la société Axa France Iard la garantissant,

- la société Crépis Façade Construction et la société Smabtp la garantissant,

à payer à [G] [L] et [O] [R] la somme de 18.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE la société Bpce Iard à payer à la société Smabtp la somme toutes taxes comprises de 802,99 € au titre des travaux conservatoires, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Archi'Textures et la société Maf à payer à la Smabtp la somme toutes taxes comprises de 1.887,02 € au titre des travaux conservatoires, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum :

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise [T] [Y],

- la société Archi'Textures et la société Mutuelle des architectes français (Maf) la garantissant,

- la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur et la société Axa France Iard la garantissant,

- la société Sma prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Philippe Construction,

- la société Crépis Façade Construction et la société Smabtp la garantissant,

aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum :

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise [T] [Y],

- la société Archi'Textures et la société Mutuelle des architectes français (Maf) la garantissant,

- la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur et la société Axa France Iard la garantissant,

- la société Sma prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Philippe Construction,

- la société Crépis Façade Construction et la société Smabtp la garantissant,

à payer en cause d'appel à [G] [L] et [O] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT, dans leur rapports entre elles,

- la société Bpce Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise [T] [Y],

- la société Archi'Textures et la société Mutuelle des architectes français (Maf) la garantissant,

- la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB) représentée par [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur et la société Axa France Iard la garantissant,

- la société Sma prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Philippe Construction,

- la société Crépis Façade Construction et la société Smabtp la garantissant,

tenues des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au prorata des responsabilités des constructeurs dans la survenance des désordres.