CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 16 octobre 2024, n° 18/07099
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Compagnie d'assurances Areas Dommages (Sté)
Défendeur :
SARL Gilles Delfino, SARL Les Marbreries JMS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Boutie, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Frering, Me Beslay, Me Massoni
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 21 décembre 2010 accepté le 14 janvier 2011, Mme [Y] a confié à la société la société Gilles Delfino [Localité 8], anciennement Gilles Delfino Services, assurée auprès de la société Areas dommages, des travaux de rénovation d'un appartement dont elle est propriétaire situé au [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le prix de 95 000 euros TTC.
La réception a été prononcée le 30 juin 2011 sans réserve.
Des auréoles et des traces de rouille étant apparues sur les dalles en inox recouvertes de verre posées au sol de la cuisine, Mme [Y] en a, le 11 octobre 2011, informé la société Gilles Delfino [Localité 8].
Le 28 novembre 2011, la société Gilles Delfino [Localité 8] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Aucune solution amiable n'ayant pu aboutir, Mme [Y] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une mesure d'expertise et par ordonnance du 25 avril 2014, M. [W] a été désigné en qualité d'expert.
A la demande de la société Areas dommages, la décision a été rendue commune à la société Les Marbreries JMS, qui avait procédé à la pose du carrelage, à son assureur la société MAAF assurances, ainsi qu'à la société Bluestein innovative covering, fournisseur du carrelage.
L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2016.
En ouverture de rapport, Mme [Y], par actes d'huissier de justice des 10, 17 et 20 juin 2016, a fait assigner la société Gilles Delfino [Localité 8], son assureur Ia société Areas dommages, la société Les Marbreries JMS et son assureur Ia société MAAF assurances devant le tribunal de grande instance de Paris, a'n d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Gilles Delfino [Localité 8] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; la société BTSG, en la personne de Me [R], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2017, Mme [Y] a fait assigner en intervention forcée la société BTSG, ès-qualités.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes de condamnation au paiement ou appels en garantie formes contre la société Gilles Delfino [Localité 8],
Dit que le désordre ne revêt pas un caractère décennal,
Dit que les garanties de la société MAAF assurances ne sont pas mobilisables,
Condamne in solidum la société Areas dommages en qualité d'assureur de la société Gilles Delfino [Localité 8] et la société Les Marbreries JMS à payer à Mme [Y] :
- la somme de 24 196,40 euros TTC au titre du préjudice matériel
- une somme correspondant à 10 % HT du montant total des travaux de reprise HT, soit 20 524 euros HT, au titre des honoraires de maitrise d''uvre,
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- La société Gilles Delfino [Localité 8], garantie par la société Areas dommages : 20 %
- La société Les Marbreries JMS : 80 %
Condamne la société Les Marbreries JMS à garantir la société Areas dommages dans ces proportions,
Déboute la société Areas dommages de sa demande tendant à l'application de ses limites de garantie,
Prononce l'exécution provisoire,
Condamne in solidum la société Areas dommages en qualité d'assureur de la société Gilles Delfino [Localité 8] et la société Les Marbreries JMS aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux parties en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Déboute les parties de leurs autres demandes comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 5 avril 2018, la société Areas dommages a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- Mme [Y],
- la société BTSG,
- la société Les Marbreries JMS.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Areas dommages demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu'il a jugé que la garantie d'Areas dommages devait s'appliquer au sinistre subi par Mme [Y],
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les garanties de la société Areas dommages ne s'appliquent pas ;
Et rejeter les demandes dirigées contre Areas dommages
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [Y] ;
Rejeter sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance ;
Juger que les demandes fondées sur le trouble de jouissance de Mme [Y] ne sont pas garanties par la société Areas dommages et les rejeter ;
Juger que la franchise du contrat Areas dommages, fixée à 20 % du montant des dommages, et comprise entre 1 161,27 euros et 18 924,40 euros, s'agissant des demandes portant sur les dommages immatériels est opposable à toutes les parties et que toute condamnation contre la société Areas dommages sur ce fondement, devra être prononcée déduction faite du montant de ladite franchise,
Condamner Mme [Y] à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Causidicor, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2018 en ce qu'il a dit que le désordre ne revêtait pas un caractère décennal ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dire et juger que les désordres sont de nature décennale ;
Dire et juger que la garantie de la société Areas dommages, assureur responsabilité décennale de la société Gilles Delfino [Localité 8] et de son sous-traitant est mobilisable ;
En conséquence :
Condamner la société Areas dommages à indemniser Mme [Y] de l'ensemble des préjudices subis ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 24 196,40 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par Mme [Y], incluant notamment 1 620 euros correspondant à la rémunération de la société Cetim, sapiteur intervenu dans le cadre de l'expertise à la demande de M. [W] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dire et juger que le préjudice matériel subi par Mme [Y] s'élève à 24 628,80 euros correspondant au montant des travaux de reprise (22 576 euros TTC) et aux honoraires de maîtrise d''uvre (2 052,40 euros) ;
Dire et juger que la somme de 1 620 euros correspondant à la rémunération de la société Cetim, intervenue dans le cadre de l'expertise à la demande de M. [W] doit être incluse dans les dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 5 000 euros au titre du préjudice immatériel subi par Mme [Y] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dire et juger que le préjudice immatériel subi par Mme [Y] s'élève à 39 500 euros ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2018 pour le surplus ;
Condamner la société Areas dommages à payer à Mme [Y] 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 13 juin 2018, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Les Marbreries JMS.
Le 12 juin 2018, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société BTSG, en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur de la société Gilles Delfino [Localité 8].
La société Les Marbreries JMS et la société BTSG n'ont pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la nature et la qualification des désordres
Moyens des parties
La société Areas Dommages soutient essentiellement qu'aux termes de son rapport, l'expert n'a noté que des désordres esthétiques qui ne relèvent pas de la garantie décennale et ne sont dès lors pas couverts par le contrat d'assurance, s'agissant d'auréoles situées sous la surface vitrée du dallage qui se transforment en tâches.
Elle précise qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination n'est caractérisée en l'absence de preuve d'une atteinte à la solidité à la structure du plancher située sous l'ancien carrelage et alors que Mme [Y] a sollicité expressément l'installation du carrelage sans joints.
En outre, elle fait valoir que la pièce concernée n'est pas impropre à sa destination en tant que cuisine de grand standing alors qu'il appartient à Mme [Y] de démontrer que la destination de grand standing faisait partie du marché de la société Delfino, et que les désordres esthétiques ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Mme [Y] soutient quant à elle que l'expert a relevé que la pose du carrelage a été réalisée sans utilisation de joints en silicone et donc sans étanchéité de sorte que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle précise que les désordres esthétiques affectant le revêtement du sol de la cuisine rendent celle-ci impropre à sa destination de pièce de grand standing et que par ailleurs, le sol de la cuisine n'est pas étanche, il ne peut être utilisé dans des conditions normales.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Alors qu'il n'est pas contesté que la réception des travaux est intervenue sans réserve, les désordres étant apparus postérieurement, l'expert a relevé la présence d'infiltrations entre les dalles lors de chaque écoulement sur la surface carrelée et précisé que l'absence de joints entre les dalles est directement à l'origine des infiltrations constatées.
En outre, il résulte des termes du rapport d'expertise que le carrelage n'a pas été posé en mode flottant, conformément aux recommandations formulées par le fabricant, mais a été encollé sur le support existant, sans ménager d'espace de libre dilatation ni colmater les interstices entre les dalles avec du silicone neutre.
Toutefois, si l'expert indique qu' " à terme, si ce n'est déjà le cas, la récurrence des infiltrations provoquera une migration d'humidité dans le gros 'uvre et sa détérioration " et que les désordres présentent " un caractère évolutif ", c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le revêtement de sol n'a pas de fonction d'étanchéité et qu'il n'est pas démontré que la solidité de l'ouvrage est actuellement atteinte, les éléments produits aux débats ne permettant pas d'établir que le dommage se produira de manière certaine dans le délai de la garantie décennale alors que l'expert n'a pas préconisé la réalisation de travaux de reprise du plancher.
En outre, alors qu'il incombe à Mme [Y] de démontrer le caractère de grand standing donné à la cuisine de l'appartement ainsi que la contractualisation de cette destination, les auréoles affectant le carrelage de la cuisine constituent des désordres esthétiques présentant un caractère ponctuel, n'affectant qu'une partie de la cuisine et les travaux s'inscrivant dans le cadre global de la rénovation de l'ensemble des pièces de l'appartement.
Ainsi, il n'est pas justifié que ce défaut ponctuel, qui n'a causé que des dégâts esthétiques, aurait fragilisé l'ouvrage ni empêché la circulation des personnes dans une pièce en l'absence de preuve de migration de l'humidité vers le gros 'uvre alors que le revêtement de sol litigieux a été posé sur l'ancien carrelage et qu'il n'est pas contesté que Mme [Y] a expressément sollicité la pose du carrelage sans joint.
Par suite, il n'est pas établi que le désordre en cause porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les désordres constatés par l'expert ne relevaient pas de la garantie décennale, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Gilles Delfino [Localité 8]
Moyens des parties
La société Areas Dommages précise qu'elle produit en cause d'appel les conditions particulières signées de son contrat, de sorte que la preuve de l'étendue de ses garanties est rapportée.
Elle avance que les désordres constatés par l'expert étant de nature esthétique, ils ne sont pas garantis par le contrat Areas Dommages, sa garantie étant limitée aux désordres relevant de la garantie décennale.
Mme [Y] soutient que les infiltrations affectant le sol de la cuisine rendent celle-ci impropre à sa destination et justifient que la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage soit engagée.
Réponse de la cour
En cause d'appel, la société Areas Dommages produit aux débats un exemplaire signé des conditions particulières du contrat souscrit par la société Gilles Delfino Services le 15 octobre 2008.
Alors qu'il résulte des termes des conditions générales du contrat d'assurance (page 7 - Garantie obligatoire - Responsabilité décennale) que l'assureur ne garantit le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assureur a contribué que lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il résulte des développements précédents que les désordres constatés par l'expert ne relèvent pas de la garantie décennale.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Areas Dommages.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.
Sur le préjudice matériel
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que le tribunal a commis une erreur en incluant dans le préjudice matériel subi par elle les frais d'un montant de 1 620 euros correspondant aux investigations réalisées par la société Cetim à la demande de l'expert, en précisant que ces frais doivent être inclus dans les dépens.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).
En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que la société Cetim est intervenue en qualité de technicien, à la demande de l'expert judiciaire, il y a lieu de considérer que le coût de son intervention fait partie des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, et non au montant alloué au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [Y].
Dès lors, le montant de l'indemnisation allouée à Mme [Y] au titre de son préjudice matériel sera ainsi fixé à la somme de 24 628,80 euros TTC soit :
- 22 576,40 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 2 052,40 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
La décision entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [Y] fait valoir qu'elle a subi un préjudice de jouissance dans la mesure où depuis plus de sept ans, elle n'a pas pu utiliser sa cuisine dans des conditions normales et que les nombreuses traces brunâtres présentes sur le sol présentent un caractère inesthétique.
Réponse de la cour
En l'absence de nouveau élément produit par Mme [Y] devant la cour au soutien de sa demande, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a fixé le préjudice de jouissance subi par Mme [Y] à la somme de 5 000 euros au regard de la nature du désordre et de la surface de la pièce considérée.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation de la société Areas Dommages aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Marbreries JMS est donc seule condamnée à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
En cause d'appel, Mme [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Areas Dommages la somme de 4 000 euros, au titre des frais.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
- Fixe le montant du préjudice matériel de Mme [Y] à la somme de 24 196,40 euros TTC,
- Condamne la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Gilles Delfino [Localité 8], in solidum avec la société Les Marbreries JMS, à payer à Mme [Y] :
- la somme de 24 196,40 euros TTC au titre du préjudice matériel,
- une somme correspondant à 10 % HT du montant des travaux de reprise HT, soit 20 524 euros HT, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société Gilles Delfino [Localité 8], garantie par la société Areas Dommages : 20 %
- la société Les Marbreries JMS : 80 %
- Condamne la société Les Marbreries JMS à garantir la société Areas dommages dans ces proportions,
- Déboute la société Areas Dommages de sa demande tendant à l'application de ses limites de garantie,
- Condamne la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Gilles Delfino [Localité 8], in solidum avec la société Les Marbreries JMS, aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de la société Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Gilles Delfino [Localité 8] ;
Fixe l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [Y] à la somme de 24 628,80 euros TTC et condamne la société Les Marbreries JMS à lui payer ladite somme ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] et la condamne à payer à la société Areas Dommages la somme de 4 000 euros.