CA Reims, 1re ch. sect. inst, 15 octobre 2024, n° 23/00436
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
G (Consorts)
Défendeur :
Le Foyer Rémois (SA), Sape (SAS), Borderioux Di Legge (SELARL), Association d'Accompagnement Éducatif de la Marne (Association)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Duez
Conseillers :
Mme Magnard, Mme Herlet
Avocats :
Me Gibaud, Me Ponton, Me Bronquard, Me Pelletier, Me Six
* * * * *
La société Le Foyer Rémois a acquis en VEFA de la société [Adresse 13] un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] le 5 novembre 2015.
Dans le cadre de cette construction :
- la société Borderioux-Di Legge était chargée de la maîtrise d''uvre,
- la société Sape est intervenue pour le lot isolation extérieure, ravalement,
- la société Agnesina est intervenue pour le lot doublages et menuiseries intérieures.
La société Le Foyer Rémois a donné à bail d'habitation un logement le 9 mars 2016 à M. [F] [G] et à sa compagne Mme [V] pour un loyer de 563,50 euros et pour un garage dont le loyer était de 39,19 euros.
Se plaignant de désordres tenant à de l'humidité excessive et à de la moisissure dans leur logement, les consorts [G]-[V] ont assigné la société Le Foyer Rémois en référé-expertise devant le tribunal d'instance de Reims.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés du 19 juillet 2018, les opérations d'expertises ayant été rendues communes et opposables aux sociétés assignées en intervention forcées par la SA Le Foyer Rémois à savoir :
- la société Sape,
- la société Sac,
- la société Buczek,
- la société Santin.
L'expert judiciaire désigné a rendu son rapport le 10 décembre 2019.
M. [G] a, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses 4 enfants, assigné la société Le Foyer Rémois en réparation de plusieurs préjudices.
La société Le Foyer Rémois a quant à elle assigné en intervention forcée les sociétés suivantes:
- la société Borderioux Di-legge
- la société Sape
- la société Agnesina.
Par jugement du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims à :
- condamné la société Le Foyer Rémois à verser à M. [G], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, les sommes suivantes :
- 9 120 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 500 euros au titre de son préjudice de santé personnel ;
- 800 euros en réparation du préjudice de santé subi par [I], [J] et [N],
- 4,14 euros au titre de la prise en charge des frais de procédure ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la compensation entre les sommes allouées à M. [G] par le jugement et l'indemnité qui lui avait été attribuée par l'ordonnance de référé du 30 mars 2018 ;
- condamné la société Le Foyer Rémois à verser à la société Sape et à la société Agnesina ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Le Foyer Rémois aux entiers dépens de l'instance et des référés antérieurs ;
- condamné le société Borderioux-Di Legge à garantir Le Foyer Rémois des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 27 février 2023, M. [G], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses quatre enfants, a interjeté appel du jugement suscité en ce qu'il a :
- condamné Le Foyer Rémois à lui verser :
- 9 120 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 900 euros au titre du préjudice de santé ;
- 4,14 euros au titre de la prise en charge des frais de procédure ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- omis de statuer sur la demande au titre de préjudice de santé de [U] [G],
- débouté de sa demande de paiement de 800,53 euros au titre des remboursements de frais de ménage provisionnés,
- débouté de sa demande de paiement de la somme de 1 200 euros pour sa consommation électrique.
Par conclusions d'appelant du 22 mai 2023, M. [G], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses quatre enfants, a sollicité de la Cour de céans qu'elle :
- réforme le jugement entrepris ;
- juge qu'il convient de fixer à la somme de 310 euros mensuel le montant de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance depuis octobre 2016 ;
- condamne Le Foyer Rémois à lui régler la somme de 14 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, ;
- condamne Le Foyer Rémois à lui régler 1 500 euros en son nom personnel au titre du préjudice de santé et 1 200 euros pour chacun de ses enfants mineurs au titre du préjudice de santé;
- condamne Le Foyer Rémois à lui régler 155 euros au titre des frais de recommandés et de déplacement ainsi que 800,83 euros au titre des frais de ménages et 1 200 euros au titre de la consommation électrique ;
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné Le Foyer Rémois à supporter l'intégralité des frais de procédure et des frais d'expertise judiciaire outre à lui régler 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Le Foyer Rémois à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident Le Foyer Rémois a sollicité de la cour qu'elle :
- déclare l'appel irrecevable et mal fondé ;
- enjoigne à M. [G] de justifier de ce qu'il est recevable à agir ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs ;
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Le Foyer Rémois à régler :
- 500 euros à Monsieur [G] en réparation de son préjudice de santé,
- 800 euros pour chacun de ses trois enfants au titre dudit préjudice de santé ,
- 4,14 euros au titre des frais de procédure.
- confirme la compensation ordonnée ;
- déclare M. [G] mal fondé en ses autres demandes ;
- déclare M. [G] en toutes ses qualités prescrit en son action ;
- déclare recevable et bien fondé Le Foyer Rémois en son appel incident au titre de la condamnation à verser à M. [G] en toutes ses qualités 9 120 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- réforme le jugement entrepris s'agissant du quantum du trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau :
- fixe le montant du préjudice de jouissance à 2 100 euros ,
- condamne M. [G] à restitution des sommes trop perçues.
- déclare recevable Le Foyer Rémois en son appel provoqué à l'encontre de la société Borderioux-Di Legge ;
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la garantie de celle-ci de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Le Foyer Rémois ;
En cas d'infirmation,
- condamne la société Borderioux-Di Legge à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par la cour dans le cadre de la réformation éventuelle du jugement entrepris ;
- condamne la société Borderioux-Di Legge à lui régler 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, de première instance et des procédures de référés antérieures.
Par assignation en appel provoqué du 20 juin 2023, la société Le Foyer Rémois a intimé la société Borderioux-Di Legge devant la cour.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident signifiés à la société Sape le 15 septembre 2023, la société Borderioux-Di Legge a sollicité de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SA Le Foyer Rémois des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [G] en toutes ses qualités ;
- déboute la société Le Foyer Rémois de toutes ses demandes, fins et conclusions en garantie à son encontre au profit de M. [G];
Subsidiairement,
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
- condamne la société Sape à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de toutes parties en principal, intérêts, frais et accessoires,
très subsidiairement,
- infirme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes afférentes au préjudice de jouissance et préjudice de santé,
statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs.
En tout état de cause,
- condamne in solidum tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Hermine avocats Associés.
Par conclusions du 14 décembre 2023, la société Sape a sollicité de la cour qu'elle :
A titre principal :
- déclare irrecevable la société Borderioux - Di Legge en sa demande de garantie formée à son encontre ;
- confirme le jugement objet de l'appel ;
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé et que l'appel en garantie de la société Borderioux à son encontre était jugé recevable et bien-fondé alors :
- infirme le jugement critiqué en ce qu'il a :
- fait droit aux demandes de M. [G] en toutes ses qualités au titre du préjudice de jouissance ;
- fait droit aux demandes de M. [G] en toutes ses qualités au titre du préjudice de santé allégué ;
Statuant à nouveau :
- déboute M. [G] en toutes ses qualités de toutes ses demandes, fin et prétentions ;
- limite sa garantie à 10 % des sommes allouées au titre des préjudices en lien causal avec la responsabilité qui lui serait imputé ;
En tout état de cause :
- déboute la société Borderioux-Di Legge, la société Le Foyer Rémois et les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre elle plus amples ou contraires aux présentes,
- condamne la société Borderioux-Di Legge à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au bénéfice de Me Thierry Pelletier, avocat aux offres de droit, dans le cadre et limites de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 19 décembre 2023, la société le Foyer Rémois a sollicité du conseiller de la mise en état de voir :
- la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
Y faisant droit,
- enjoindre à M. [G] de justifier de ce qu'il était détenteur de l'autorité parentale sur les 4 enfants mineurs au moment où l'assignation devant le premier juge a été délivrée, soit le 3 août 2021 et au moment où il a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel en date du 27 février 2023 en qualité de représentant légal de ses 4 enfants mineurs, [I], [J], [N] et [U], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en réplique, la Société d'application des produits d'étanchéité (Sape) demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Sape,
- déclarer la société SCG, la société HADES et la société CSP recevables et bien fondées
en leurs demandes, fins et prétentions,
- ordonner à M. [G], partie à l'instance, la production de :
- la décision qui a été rendue par le juge aux affaires familiales de Reims et qui a prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. [G],
- l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims ayant, d'après les propres déclarations de M. [G], confirmé le retrait de l'autorité parentale de M. [G],
- ordonner à Mme [S] [V], tiers à l'instance, la production de :
- la décision qui a été rendue par le juge aux affaires familiales de Reims et qui a prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. [G],
- l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims ayant, d'après les propres déclarations de M. [G], confirmé le retrait de l'autorité parentale de M. [G],
- ordonner à la cour d'appel de Reims, la production de l'arrêt ayant confirmé le retrait de l'autorité parentale de M. [G] à l'égard de ses enfants mineurs,
- condamner M. [G] aux dépens du présent incident.
Suivant conclusions d'incident, la SARL Borderioux-Di Legge demande de se voir :
- déclarer recevable et bien fondée,
- déclarer les demandes présentées par M. [F] [G] irrecevables faute de justifier de la capacité à agir au nom et pour le compte de ses 4 enfants mineurs,
En conséquence,
- déclarer l'appel en garantie présentée par la SA Foyer Rémois à son encontre irrecevable en ce qui concerne les demandes présentées du chef de l'indemnisation des 4 enfants mineurs,
- ordonner à M. [G] la production du jugement lui conférant l'autorité parentale à l'égard de ses 4 enfants mineurs,
en tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SCP Hermine Avocats Associés, avocat aux offres de droit sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d'incident, M. [G] demande de voir :
- juger sans objet l'incident déposé par la société Le Foyer Rémois,
- renvoyer les parties au principal,
- surseoir à statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL Borderioux-Di Legge,
- laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la SA Le Foyer Rémois a demandé au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
- donner acte à M. [G] de ce qu'il a enfin fourni à la juridiction de céans les documents demandés,
Vu les dispositions des articles 117, 121 et suivants du code de procédure civile,
- constater que M. [G] n'avait pas le pouvoir d'agir en qualité de représentant légal de ses 4 enfants mineurs devant le premier juge, ni dans le cadre de la déclaration d'appel qu'il a fait enregistrer.
S'agissant d'une nullité de fond non régularisable,
- renvoyer la cause et les parties devant la cour afin qu'il soit statué sur le pouvoir à agir de M. [G].
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner pareillement aux dépens du présent incident.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que les pièces réclamées par la SA Le Foyer Rémois ont été communiquées par M. [G],
- débouté la SA Sape de sa demande de communication des décisions pénales par le greffe de la chambre correctionnelle et de sa demande de communication de décisions civiles par Mme [V], tiers à la procédure,
- dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de M. [G] par la SARL Borderioux-Di Legge,
- réservé les demandes accessoires et les dépens.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims a désigné l'AAEM es qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs [I], [J], [T] et [U].
Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de voir :
- juger recevable et bien fondé son appel,
Vu l'intervention de l'AAEM, es qualite d'administrateur Ad'hoc des mineurs, [I], [J], [T] et [U],
- juger recevable et bien fondé l'appel inscrit au soutien des intérêts des enfants mineurs régulièrement représentés,
- juger que la SA Le Foyer Rémois a manqué à son obligation de délivrance d'un logement paisible, salubre, décent, puisque le logement dont il s'agit rencontre des problèmes de pont thermique, d'humidité entraînant des problèmes d'occupation, de moisissures et de jouissance de plusieurs pièces, au préjudice des requérants,
- juger que la SA Le Foyer Rémois est responsable de l'ensemble des préjudices subis par les locataires et doit en supporter les conséquences,
- réformer le jugement entrepris,
- juger qu'il convient de fixer à la somme de 310 euros par mois le montant des dommages et intérêts venant compenser le préjudice de jouissance de la famille, depuis le mois d'octobre 2016, date de dénonciation des premiers désordres rencontrés et dénoncés,
- chiffrer le préjudice causé aux locataires par ces problèmes de pont thermique, d'humidité, désordres d'occupations et d'esthétiques, aux sommes suivantes :
- 930 euros pour l'année 2016
- 11 160 euros pour la période de janvier 2017 à décembre 2019
- 2 790 euros pour la période de janvier à septembre 2020
- condamner la SA Le Foyer Rémois à lui régler la somme de 14 880 euros, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2023, date du prononcé du jugement rendu en première instance,
- juger que les problèmes d'humidité et de moisissures présents dans l'appartement occupé par la famille [G] ont impacté la santé de la famille.
En conséquence de quoi,
- condamner la SA Le Foyer Rémois à lui régler, en son nom personnel, la somme de 1 500 euros pour altération sur sa santé par des créations d'allergies, de ses problèmes de moisissures et d'occupation indécente,
- condamner la SA Le Foyer Rémois à régler à l'AAEM, es qualité, la somme de 1 200 euros, en sa qualité de représentante légale de [I] [G] (née le [Date naissance 14] 2013), à titre de réparation de son préjudice de santé, présentant des symptômes (bronchites, asthme) directement liés à cette exposition à la moisissure et la problématique de l'absence de chauffage de ce logement,
- condamner Le Foyer Rémois à régler à l'AAEM, es qualité la somme de 1 200 euros, en sa qualité de représentante légale de [J] [G] (né le [Date naissance 2] 2015), à titre de réparation de son préjudice de santé, présentant des symptômes (bronchites, asthme) directement liés à cette exposition à la moisissure et la problématique de l'absence de chauffage de ce logement,
- condamner Le Foyer Rémois à régler à l'AAEM, es qualité la somme de 1 200 euros, en sa qualité de représentante légale de [N] [G] (né le [Date naissance 3] 2016), à titre de réparation de son préjudice de santé, présentant des symptômes (bronchites, asthme) directement liés à cette exposition à la moisissure et la problématique de l'absence de chauffage de ce logement,
- condamner Le Foyer Rémois à régler à l'AAEM, es qualité la somme de 1 200 euros, en sa qualité de représentante légale de [U] [G] (né le [Date naissance 1] 2017), à titre de réparation de son préjudice de santé, présentant des symptômes (bronchites, asthme) directement liés à cette exposition à la moisissure et la problématique de l'absence de chauffage de ce logement,
- condamner la SA Le Foyer Rémois à lui payer pour les frais divers, la somme de 155 euros, à titre de remboursements des frais de recommandés et de déplacements engagés pour préserver ses droits, dans le cadre de démarches amiables entreprises avec Le Foyer Rémois.
- condamner la SA Le Foyer Rémois à lui payer la somme de 800,53 euros au titre des remboursements des frais de ménage provisionnés-non réalisés par 1e bailleur,
- condamner Le Foyer Rémois à lui régler la somme forfaitaire de 1 200 euros pour la consommation électrique compte tenu des négligences avec l'absence d'apposition de compteur individuel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Le Foyer Rémois à supporter l'intégralité des frais de procédure et des frais d'expertise judiciaire selon ordonnance de taxation de M. [A] et en ce qu'il a condamné la SA Le Foyer Rémois à lui payer la somme de l 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à intervenir.
Y ajoutant,
- condamner la SA Le Foyer Rémois à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions, l'AAEM intervenant es qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire ès qualité d'administrateur ad hoc des mineurs :
' [I] [G] née le [Date naissance 14] 2013 à [Localité 16] (51),
' [J] [G], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (51),
' [N] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] (51),
' [U] [G], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 16] (51),
- la déclarer recevable et y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 20 janvier 2023, à l'exception du quantum des demandes,
- l'infirmer sur ce point,
statuant à nouveau,
- condamner la SA Le Foyer Rémois à lui verser, ès qualité d'administrateur ad hoc des mineurs [I] [G] née le [Date naissance 14] 2013 à [Localité 16] (51), [J] [G], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (51), [N] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] (51) et [U] [G], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 16] (51) :
- au titre du préjudice de jouissance la somme de 3 208,50 euros chacun à titre de dommages- intérêts, sauf pour [U] pour lequel le préjudice de jouissance est estimé à 2 046 euros,
- au titre du préjudice de santé, la somme de 1 200 euros chacun,
- ordonner en tout état de cause que les sommes allouées au titre des préjudices subis par les enfants soient attribuées à l'AAEM ès qualité,
- ordonner la mise sous séquestre des sommes revenant aux enfants sur compte CARPA, à charge pour le juge des tutelles mineurs de décider de leur devenir,
- dire irrecevables les demandes financières formées à son encontre,
- débouter le Foyer Rémois et tout intimé de toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé que l'AAEM est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, la SA Le Foyer Rémois demande de voir :
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs,
- le déclarer tant irrecevable que mal fondé,
Vu l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état de la cour en date du 9 avril 2024,
Vu les dispositions des articles 117, 121 et suivants du code de procédure civile,
- constater que M. [G] n'avait pas le pouvoir d'agir en qualité de représentant légal de ses 4 enfants mineurs devant le premier juge, ni dans le cadre de la déclaration d'appel qu'il a fait enregistrer,
en conséquence,
- prononcer la nullité du jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] des dommages intérêts en sa qualité de représentant légal de ses 4 enfants mineurs,
- le déclarer tant irrecevable que mal fondé en son appel en cette qualité de représentant légal, puisqu'il n'est pas détenteur de l'autorité parentale sur les enfants mineurs communs,
- ordonner la restitution des sommes qui ont été réglées par elle à hauteur de 800 euros pour chacun des 3 enfants [I], [J] et [N] ;
en ce qu'il a ordonné la compensation entre ces sommes et celles qui lui avaient été attribuées aux termes de l'ordonnance du 30 mars 2018 ;
en ce qu'il a pareillement condamné la société Le Foyer Rémois à lui régler la somme de 4,14 euros au titre de la prise en charge des frais de procédure,
- le déclarer mal fondé en ses autres demandes,
Vu les dispositions des articles 7-1 et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
- déclarer M. [G] prescrit,
- déclarer l'AAEM es qualité prescrite sous le même visa,
- déclarer recevable et bien fondée la société Le Foyer Rémois en son appel incident en ce que le premier juge l'a condamnée à régler à M. [G] tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs la somme de 9 120 euros au titre du préjudice de jouissance.
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris s'agissant du quantum du trouble de jouissance alloué à M. [G] tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs,
statuant à nouveau,
- fixer le montant de ce préjudice de jouissance à la somme de 2 100 euros représentant son préjudice du mois d'octobre 2016 à la fin du mois de septembre 2020,
- déclarer cette somme comme étant satisfactoire,
- condamner M. [G] et l'AAEM à restituer les sommes trop versées qui lui ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,
Vu les dispositions des articles 550 et suivants, 910 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondée la société Le Foyer Rémois en son appel provoqué à l'encontre de la société Borderioux-Di Legge.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la garantie par cette société de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Au cas où par impossible la cour ferait droit à l'appel de M. [G] ainsi qu'à l'intervention volontaire de l'AAEM es qualité, et en tout état de cause, au cas où la cour confirmerait le jugement entrepris,
- condamner solidairement M. [G] et l'AAEM es qualité à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement à l'incident qu'il a contraint la société Le Foyer Rémois d'introduire,
- condamner la société Borderioux-Di Legge à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par la cour dans le cadre de la réformation éventuelle du jugement entrepris,
- la condamner pareillement à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens relatifs à la mesure expertale et de ceux générés par les ordonnances de référé qui ont été rendues.
Dans ses dernières conclusions, la société Borderioux-Di Legge demande à la cour de :
à titre principal,
' infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SA Le Foyer Rémois des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [F] [G] à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs ainsi que des condamnations prononcées à l'encontre de la SA Le Foyer Rémois tant au titre des dépens que des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [F] [G].
Et statuant à nouveau,
' débouter la SA Le Foyer Rémois de toutes ses demandes, fins et conclusions en garantie présentées à son encontre au profit de M. [F] [G] à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs ainsi que de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Le Foyer Rémois tant au titre des dépens, frais d'expertise que des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [F] [G].
A titre subsidiaire, vu l'assignation en appel provoqué délivrée à la SAS Sape
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires et statuant à nouveau, condamner la SAS Sape à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de toutes parties en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse dans laquelle la cour retiendrait néanmoins la garantie de la SARL Borderioux-Di Legge
' infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes afférentes au préjudice de jouissance et préjudice de santé et statuant à nouveau, débouter M. [F] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs.
En tout état de cause,
' condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SCP Hermine Avocats Associés, avocat aux offres de droit sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SAS Sape demande de voir :
à titre principal :
- déclarer irrecevable la société Borderioux-Di Legge en sa demande de garantie formée à son encontre,
- confirmer le jugement objet de l'appel.
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé et que l'appel en garantie de la société Borderioux-Di Legge à son encontre était jugé recevable et bien-fondé alors :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- fait droit aux demandes de M. [G] en toutes ses qualités au titre du préjudice de jouissance ;
- fait droit aux demandes de M. [G] en toutes ses qualités au titre du préjudice de santé allégué.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [G] en toutes ses qualités de toutes ses demandes, fin et prétentions;
- limiter la garantie de la société Sape à 10 % des sommes allouées au titre des préjudices en lien causal avec la responsabilité qui lui serait imputé.
En tout état de cause :
- débouter la société Borderioux-Di Legge, la société Le Foyer Rémois et les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre elle plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Borderioux-Di Legge à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au bénéfice de Maître Thierry Pelletier, avocat aux offres de droit, dans le cadre et limites de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
M. [G] a formé appel contre le jugement dans le délai et des formes prescrites par l'article 901 le 27 février 2023. Son appel est donc recevable.
- Sur la nullité du jugement pour défaut d'intérêt à agir de M. [G] au nom de ses enfants mineurs
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
L'article 120 ajoute que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
L'article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dans ces conditions, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
La SA Le Foyer Rémois estime que M. [G] n'a pas qualité à agir au nom de ses enfants mineurs dans la mesure où dans le cadre de la procédure d'appel il a indiqué qu'il était en instance de divorce et il est apparu qu'il n'était plus détenteur de l'autorité parentale sur ses quatre enfants mineurs depuis le 19 octobre 2021.
Elle considère que le fait d'avoir déposé récemment une requête devant le juge des tutelles pour demander la désignation d'un administrateur ad' hoc permettant la gestion des fonds qui lui ont été versés à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, ne permet pas la régularisation de la situation de façon rétroactive et que M. [G] ne pouvait donc pas formuler de quelconques demandes à son encontre en sa qualité de représentant légal, qualité qu'il n'avait pas si bien que le jugement qui a été rendu par le premier juge est nul et de nul effet en ce qu'il l'a condamnée à lui régler des dommages intérêts pour le préjudice de santé de chacun des enfants.
Elle précise qu'il s'agit là d'une nullité pour vice de fond, insusceptible de régularisation.
L'AAEM indique quant à elle que la présente procédure a été initiée par les parents des mineurs, alors que ces derniers étaient encore mariés et qu'ils vivaient ensemble, que lorsqu'il a formé les demandes au nom de ses enfants mineurs, même séparé de leur mère, M. [G] exerçait encore conjointement l'autorité parentale puisque l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère a été prononcé par ordonnance du juge aux affaires familiales rendue le 19 octobre 2021. Elle ajoute que la saisine du juge des tutelles mineurs, sa désignation ès qualité de mandataire ad 'hoc des enfants [G], ainsi que son intervention à la présente procédure, la régularisent.
En l'espèce, le premier juge n'a pas été saisi de la question de la recevabilité de l'action intentée par M. [G] au nom de ses enfants mineurs.
Dés lors, en application de l'article 121 du code de procédure civile, le vice peut être couvert en appel puisque l'exception de nullité n'a été soulevée pour la première fois que devant le juge d'appel.
Il est constant que M. [G] a fait assigner la société Le Foyer Rémois en réparation du préjudice de jouissance subi par lui-même et ses enfants mineurs par acte d'huissier en date du 3 août 2021 alors qu'il exerçait encore l'autorité parentale en commun avec Mme [S] [V] et que c'est par ordonnance du 19 octobre 2021 que le juge aux affaires familiales de Reims l'a privé de l'exercice de cette autorité parentale pour le confier exclusivement à Mme [V].
Cependant, au cours de la procédure d'appel, par requête en date du 23 janvier 2024, M. [G] a saisi le juge des tutelles de Reims en vue de voir désigner un administrateur ad hoc pour représenter ses enfants mineurs dans le cadre de l'instance en cours et par ordonnance du 14 mai 2024, l'AAEM a été désignée.
Dans ces conditions, la cour constate que le vice affectant le jugement pour défaut de qualité à agir de M. [G] au nom de ses enfants mineurs a été couvert par la désignation d'un administrateur ad hoc en cours de procédure d'appel si bien que la décision de première instance n'encourt pas la nullité.
- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [G] contre la SA Le Foyer Rémois au nom de ses enfants mineurs
L'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Le droit d'agir ou droit d'action suppose donc la capacité de celui qui veut soumettre au juge une prétention, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire d'un droit.
En l'espèce, M. [G] sollicite dans ses dernières conclusions la condamnation de la société Le Foyer Rémois à payer à l'AAEM en sa qualité d'administreur ad hoc des dommages-intérêts à ses enfants mineurs, ce à quoi la SA Le Foyer Rémois réplique qu'il n'a aucun pouvoir à agir à son encontre pour solliciter l'infirmation du jugement et demander sa condamnation à régler des dommages-intérêts beaucoup plus importants que le quantum qui a été chiffré par le premier juge.
Force est de constater que M. [G] qui n'exerce plus l'autorité parentale sur ses enfants mineurs n'a pas qualité pour les représenter en justice ni former des demandes au nom de l'AAEM qui a été désignée pour représenter leurs intérêts.
Les demandes formées par M. [G] au nom de l'AAEM sont donc irrecevables.
- Sur la recevabilité de l'AAEM es qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs de M. [G]
L'AAEM indique que son intervention volontaire en sa qualité d'administrateur ad'hoc des enfants [G] la rend seule recevable concernant les demandes relatives à l'indemnisation des préjudices subis par les enfants.
En effet, celle-ci ayant été désignée par ordonnance du juge des tutelles de Reims le 14 mai 2024 pour représenter les enfants dans le cadre de la présente procédure, elle est recevable à intervenir et à formuler des demandes indemnitaires en leurs noms.
- Sur la prescription des demandes formées par M. [G] et l'AAEM es qualité d'administrateur ad hoc
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SA Le Foyer Rémois demande à la cour de constater la prescription de l'action de M. [G] et de l'AAEM, elle ne développe pas en quoi elle serait prescrite, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 visé portant sur les obligations contractuelles du locataires et étant sans rapport avec une cause de prescription.
Dans ces conditions, la cour constate que l'action n'est pas prescrite.
- Sur les demandes indemnitaires
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
- Sur les défauts du logement loué
Sous le visa de ces dispositions, M. [G] considère que la société Le Foyer Remois, en sa qualité de bailleur, a failli à sa mission de délivrance d'un logement décent, pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des preneurs, et que ce bailleur n'aurait entrepris aucune réfection du bien depuis le dépôt du rapport par M. [A] en date du 10 décembre 2019.
Pour contester l'engagement de sa responsabilité, la SA Le Foyer Rémois expose qu'elle a mandaté son entreprise habituelle, la Société MUST, dès qu'elle a eu connaissance des problématiques rencontrées par ses locataires, laquelle est intervenue à de nombreuses reprises dans le logement, avant que M. [G] décide de ne plus lui laisser libre l'accès du bien loué. Elle indique d'ailleurs qu'elle avait reçu une plainte selon laquelle celui-ci et sa compagne tenaient des propos insultants et avaient une attitude agressive envers ses collaborateurs.
Elle ajoute qu'alors qu'un procès-verbal avait été établi par la commission de conciliation le 19 janvier 2018 qui mentionnait qu'un rendez-vous devait être pris entre les parties pour faire déplacer la VMC de la salle de bains et poser des capteurs d'humidité et que les travaux seraient réalisés en février 2018, les autres points n'ayant pas donné lieu à un accord, les consorts [G] ont refusé l'intervention de la société mandatée pour la réalisation des travaux qui avaient été préconisés et sur lesquels les parties s'étaient mises d'accord.
Il ressort du rapport d'expertise établi par M. [A] rendu le 10 décembre 2019 que :
- en raison de l'absence totale d'isolation thermique, il existe un pont thermique au niveau du seuil de la baie vitrée du séjour entraînant la présence d'humidité importante par formation de buée sur les grandes vitres puis d'eau sur le revêtement PVC au sol sur toute la longueur de la baie vitrée et sur une largeur de 40 cm au moins,
- dans la salle d'eau du niveau 1, le plafond est dans un état désastreux sur la totalité de la pièce avec une concentration des moisissures et des cloques au dessus de la douche en raison de l'absence totale d'isolation thermique de la dalle couvrant la salle de bain et de la mauvaise disposition de la bouche VMC qui capte l'air qui passe sous la porte et non pas celui de l'environnement de la cabine de douche qui constitue le principal point d'émission de vapeur,
- l'absence de circulation d'eau chaude au départ de la chaudière coupée à 19 °C entraîne l'absence d'eau chaude dans les radiateurs de l'étage, ainsi les chambres refroidissent et la température peut y tomber à 15°C voire 10 °C sans limite de froid lorsque que la consigne de température de la pièce de vie est de 19 °C,
- détalonnage insuffisant des portes intérieures de la maison qui ne permet pas la circulation d'air neuf correcte,
- imperfection du joint périmètrique sur le dormant de la porte d'entrée laissant passer l'air.
Dans son rapport l'expert précise qu'aucun défaut d'entretien du logement imputable aux locataires ne peut être retenu et considère que la salle de bain est 'limite insalubre' et que le bailleur doit intervenir sur les portes intérieures pour faire appliquer les exigences techniques de 10 à 15 mm de vide d'air sous les portes pour la salubrité du logement.
Il note aussi que M. [G] et Mme [V] ont emménagé dans le logement en mars 2016, cet immeuble neuf ayant été livré en fin d'année 2014 et que les désordres structurels qu'il a constatés étaient déjà visibles sur le plafond de la salle de bain, l'état des lieux d'entrée mentionnant la présence de cloques.
Si la SA Le Foyer Rémois estime qu'elle ne doit pas être tenue de l'aggravation des dommages alors qu'elle avait fait intervenir une entreprise prestataire à plusieurs reprises dès qu'elle a été informée des problèmes dans le logement et que M. [G] s'est opposé à la réalisation de travaux en février 2018, la cour ne peut se ranger à son appréciation de la situation.
En effet, s'il est incontestable que le bailleur a mandaté une entreprise pour réparer les désordres dès le 14 octobre 2016 et ensuite à 5 reprises jusqu'au 17 mars 2017, il est établi par le rapport d'expertise que celle-ci n'a pas remédié aux problèmes.
Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal de la commission de conciliation dressé le 19 janvier 2018 qu'un rendez-vous devait être pris entre les parties pour déplacer la VMC de la salle de bain et poser des capteurs d'humidité en février 2018 et qu'il n'est pas contesté que M. [G] a refusé l'accès de l'entreprise pour la réalisation de ces travaux, il n'en demeure pas moins que les dommages importants constatés dans la salle de bain sont essentiellement dûs à l'absence totale d'isolation de la dalle des combles au dessus de cette pièce et que si la VMC avait été changée de place, le problème aurait quand même perduré.
Dans ces conditions, l'aggravation des dégradations ne peut être imputé au refus de M. [G] d'ouvrir sa porte à l'entreprise en février 2018, d'autant plus qu'il a fait assigner le bailleur en référé-expertise quelques semaines plus tard.
Enfin, le fait que la société Le Foyer Rémois ait été attentive à répondre aux sollicitations de ses locataires et qu'elle ait essayé de réparer les désordres dans le logement ne suffisent pas à l'exonérer de son obligation de délivrer un logement décent.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les constatations de l'expert confortées par les photographies produites aux débats font apparaître des désordres importants essentiellement dans la salle de bain due à l'humidité importante mais aussi dans le séjour au droit de la baie vitrée, l'eau rendant le sol glissant et la salubrité du logement n'étant plus assurée, ainsi que dans les chambres en raison de l'impossibilité de les chauffer à une température décente en raison d'un défaut de conception de la régulation du chauffage due à la mixité de deux systèmes incompatibles à savoir d'une part la régulation générale au thermostat d'ambiance et la régulation locale avec des robinets thermostatiques sur les radiateurs, rendant ainsi le logement indécent en ce qu'il fait apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
- sur les préjudices subis par M. [G]
M. [G] considère que l'humidité et le taux de moisissure favorisent le développement d'acariens qui sont responsables d'allergies, celles-ci provoquant un certain nombre de troubles sur la santé et que l'ensemble de sa famille a été sujette à différents symptômes et plusieurs certificats médicaux ont été communiqués aux débats, notamment établis en septembre et décembre 2018.
En réplique, la SA Le Foyer Rémois estime que même si les constatations des médecins ne peuvent être remises en cause, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe absolument aucun lien de cause à effet entre l'humidité de la salle de bains et les problèmes d'allergies qui ont été constatés.
Par ailleurs, concernant les problèmes oculaires de M.[G], si ce dernier affirme que l'environnement humide dans lequel il a vécu a provoqué chez lui des allergies et des problèmes oculaires, justifiant à hauteur de la cour de rendez-vous auprès du service ophtalmologie du CHU de [Localité 16], la SA Le Foyer Rémois demande de voir confirmer le jugement qui a indiqué que si l'on peut considérer qu'il a pu subir des conséquences du fait des désordres néanmoins limités à une seule pièce, rien ne permet d'établir que ses éventuels problèmes oculaires soient en lien avec ceux-ci.
Sur le montant des préjudices, la SA Le Foyer Rémois estime qu'il n'est pas concevable d'allouer un préjudice mensuel à l'appelant à hauteur de 310 euros, représentant 55% de la surface habitable non utilisés à la suite des désordres alors qu'il ressort du rapport d'expertise amiable dressé par elle que les désagréments ne sont pas de nature à rendre le logement inhabitable, que les réclamations financières de M. [G] sont difficilement quantifiables et que l'expert judiciaire a reconnu que la seule réelle problématique qui impactait la vie des époux [G] se situait dans la salle d'eau uniquement. Elle ajoute que M. [G] a participé à son propre préjudice en laissant les désordres s'aggraver, et en demeurant dans le logement alors même qu'un relogement était possible.
Enfin elle considère que la période à retenir devrait être du mois d'octobre 2016 à octobre 2019 soit 37 mois et que l'indemnisation à laquelle peut prétendre M.[G] du chef du préjudice de
jouissance doit s'établir comme suit :
563. 50 € x 10 % de surface impactée x 37 mois = un préjudice de jouissance de 2 100 euros qui devra être déclaré satisfactoire.
Tout d'abord, la cour entend rappeler que l'indécence du logement résulte non seulement de l'humidité très importante dans la salle de bain mais aussi de l'impossibilité pour les locataires de chauffer les chambres des enfants, les températures les plus basses évoquées par l'expert s'étalonnant entre 10 °C et 15 °C lorsqu'il faisait 19 °C dans le séjour. A ces désordres les plus importants s'ajoute le sol mouillé et glissant dans le séjour, la condensation dans la cuisine et le détalonnage insuffisant des portes intérieures ne laissant pas correctement circuler l'air au risque constaté par l'expert d'insalubrité par manque de renouvellement de celui-ci dans les pièces.
Par conséquent, la limitation du préjudice de jouissance à 10 % du logement indécent proposé par le bailleur n'apparaît pas en concordance avec le trouble de jouissance réellement supporté par la famille qui sera plus justement évalué à 50 % du montant du loyer à compter d'octobre 2016 jusqu'à la restitution des clés par les locataires le 9 novembre 2020, soit pendant 50 mois, soit à la somme de 14 087,50 euros ( 281,75 x 50 mois).
Le préjudice de jouissance personnel de M. [G] s'élève donc à un sixième de cette somme, soit 2 347,92 euros.
S'agissant des conséquences sur la santé de M. [G], celui-ci produit aux débats un certificat médical établi par le Dr [L] le 10 septembre 2018 indiquant qu'il souffre d'allergies dues à un environnement humide avec des moisissures néfaste pour sa santé.
De plus, outre que le caratère incommodant des moisissures a été confirmé par les proches de Mme [V] et de M. [G], à savoir Mme [D] [V] épouse [P] et M. [W] [G], qui l'ont relevé dans leurs attestations, il ressort du rapport d'enquête sur l'environnement intérieur du service communal d'hygiène et de santé de la ville sollicité par le Dr MathildeViprey-Thouvard qui suit les enfants du couple [V]-[G] et qui s'est inquiétée des troubles respiratoires dont souffrent les membres de la famille, que ces affections s'expliquer par l'important développement de moisissures dans la salle de douche qui est un indicateur fort de l'état malsain de l'environnement domestique responsable de pathologies notamment respiratoires.
Par conséquent, si comme l'indique la société Le Foyer Rémois, rien ne permet d'établir le lien entre les problèmes ophtalmologiques que M. [G] a rencontré en 2021 soit postérieurement à son départ du logement litigieux, il n'en demeure pas moins que la preuve du lien entre ses allergies et l'indécence du logement est établi.
Dans ces conditions, il est bien fondé à obtenir la condamnation de la société Le Foyer Rémois à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice. Le jugement qui a fixé son préjudice à 500 euros sera donc infirmé sur le quantum.
S'agissant des frais de consommation électrique réclamés à hauteur de 1 200 euros par M. [G], la SA le Foyer Rémois conclut à la confirmation du débouté considérant qu'il n'est pas établi par M. [G] que l'éclairage de l'escalier des communs aurait été branché sur le compteur de son appartement ou que la VMC collective et celle de sa voisine se seraient également trouvés branchés sur son compteur.
Il y a lieu de constater que M. [G] affirme sans en rapporter la preuve que l'éclairage des communs, la VMC collective et celle de la voisine se trouvaient branchées sur son compteur motif pour laquelle il sollicite une somme forfaitaire de 1 200 euros en réparation d'une facture dont il pense qu'elle lui sera adressée.
Dans ces conditions, comme l'a jugé le premier juge, faute de preuve non seulement du raccordement fautif de consommation d'électricité sur son compteur et de l'existence d'un préjudice liquide et actuel, M. [G] sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant les demandes au titre des frais de procédure et de déplacement et la demande de remboursement des frais de ménage provisionnés à hauteur de 800,53 euros, la SA Le Foyer Rémois sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré au motif qu'il ne rapporte pas la preuve d'éléments factuels permettant de la condamner, ajoutant qu'il n'y a pas lieu à la condamner à régler des frais de ménage et/ou de nettoyage, les prestations prévues au marché ayant été réalisées.
Il y a lieu de constater que pour faire valoir ses droits dans un premier temps à l'amiable, M. [G] a été amené à adresser des courriers en recommandé le 21 avril 2017 et le 14 novembre 2017 pour faire part à son bailleur des désordres dans le logement. Ces frais à hauteur de 8,51 euros engagés du fait des désordres ne doivent pas rester à sa charge.
La SA Le Foyer rémois sera donc condamné à les payer.
Le jugement qui a limité cette indemnisation à 4,14 euros sera donc infirmé sur le quantum.
En outre, M. [G] réclame des dommages-intérêts au titre des déplacements qu'il a effectués pour rencontrer les interlocuteurs du Foyer Rémois, pour se rendre dans les locaux de la société MUST et se rendre à la commission de conciliation à hauteur de 155 euros.
Cependant, à l'exception du déplacement pour participer à la commission de conciliation se trouvant à [Localité 12], M. [G] ne justifie pas de l'effectivité des déplacements évoqués.
Dans ces conditions, il sera indemnisé pour ce seul déplacement portant sur 101 km aller-retour à hauteur de 57,37 euros compte-tenu de l'indemnité kilométrique de 0,568 euros.
S'agissant des frais de ménage des escaliers de l'immeuble, alors que la SA Le Foyer Rémois prélève chaque mois des charges provisionnelles intitulées 'provision de charges collectives' auxquelles s'ajoutent d'autres charges d'entretien, elle ne justifie par la production d'aucune pièce à quelle dépense effective correspondent ces prélèvements.
Par ailleurs, ne contestant pas que celles-ci correspondent au réglement de frais de ménage, elle ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de cette prestation se contentant d'affirmer sans justificatif que tel était le cas.
En reprochant à M. [G] de ne pas rapporter la preuve de l'absence de prestation, le premier juge a inversé la charge de la preuve. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera donc infirmé et la SA Le foyer Rémois sera condamnée à lui payer la somme de 800,53 euros au titre des charges injustifiées entre mars 2016 et novembre 2019.
- sur les préjudices subis par les enfants mineurs
- sur le préjudice de jouissance des enfants
En raison de l'indécence du logement relevée ci-avant, les enfants [G] ont subi, comme leurs parents, un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé à hauteur de 2 347,92 euros que la SA Le Foyer Rémois versera à [I], [X] et [J].
En revanche, [U] qui est né le [Date naissance 1] 2017, soit en cours de bail, n'a vécu dans le logement indécent que pendant 23 mois. Son préjudice de jouissance sera donc évalué à 1 080,08 euros, somme à laquelle la SA Le Foyer Rémois sera condamnée.
- sur le préjudice de santé des enfants
Au soutien de ses demandes, l'AAEM expose que s'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la famille de M. [G] présente des facteurs héréditaires prédisposant à l'asthme ' la mère des enfants est asthmatique et allergique ' et que l'enfant [I] née en [Date naissance 14] 2013 présentait déjà à l'âge de 19 mois une bronchiolite, soit à une époque où la famille [G] ne demeurait pas encore dans le logement litigieux, il n'en demeure pas moins que les phénomènes d'asthme et de problèmes respiratoires constatés par le pneumologue et allergologue pédiatrique concernant les enfants se sont trouvés aggravés par l'humidité du logement, les moisissures, les problèmes de ventilation et la difficulté à maintenir une température stable dans les chambres.
S'agissant des demandes concernant les enfants, la SA Le Foyer Rémois considère que celles-ci ne sont pas davantage fondées que celles qui avaient été présentées par Monsieur [G] es qualité et que même si les constatations des médecins ne peuvent être remises en cause, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe absolument aucun lien de cause à effet entre l'humidité de la salle de bains et les problèmes d'allergies qui ont été constatés.
Elle considère que le facteur héréditaire de l'asthme évoqué chez les enfants dans les certificats médicaux n'est donc pas à écarter et que les constatations de l'expert judiciaire viennent en contradiction totale par rapport aux interprétations médicales qui ont été établies uniquement à la suite des affirmations qui ont été données par les époux [G] lorsqu'ils allaient consulter pour eux-mêmes ou pour leurs enfants.
Elle estime qu'il n'est pas inconcevable que les allergies, dont ils souffrent, aient pu trouver leur cause pour d'autres raisons que celle de l'occupation de ce logement.
Enfin, concernant l'enfant [U], elle indique qu'il ne peut être fait le reproche au premier juge d'avoir omis de statuer sur le préjudice subi par cet enfant car il n'existe aucune preuve qu'il ait eu des problèmes de santé, aucun certificat médical n'ayant été produit aux débats.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux établi le 25 juillet 2019 par le Dr [M] que [I], [J] et [N] souffrent d'asthme nécessitant qu'ils vivent dans un logement sain dénué de poussière, de moisissures, d'humidité, de tabagisme passif, chauffé entre 18 °C et 20 °C.
Or, il est établi par le rapport d'enquête sur l'environnement intérieur établi par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 16] que le logement de la famille [G] était bien entretenu, que les habitudes de vie étaient saines et que les enfants n'étaient pas exposés à du tabagisme passif.
C'est donc le seul développement important des moisissures qui a rendu le logement malsain pour les enfants qui ont développé des problèmes respiratoires de type asthme du nourrisson et du jeune enfant, l'atopie familiale marquée dont il est fait état n'apparaissant pas en lien avec une hérédité dont il n'est pas fait état des différents certificats médicaux produits aux débats.
Dans ces conditions, le préjudice de santé subi par [I], [J] et [N] sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros chacun, ceux-ci ayant souffert de manière récurrente d'ashme, de rhinites persistantes, d'eczéma, d'hyper-activité bronchique, de toux à l'effort qui ont affecté leur vie, les obligeant à être suivis régulièrement en consultation par des médecins spécialistes du centre hospitalier de [Localité 16] et à prendre des traitements au long cours.
Le jugement qui a condamné la SA Le Foyer Rémois à leur verser la somme de 800 euros chacun en réparation de leur préjudice sera donc infirmé sur le quantum.
En revanche, aucun certificat médical ne vient constater que [U] souffrirait des mêmes affections respiratoires que ses frères et soeur. L'AAEM sera donc débouté de la demande d'indemnisation le concernant et le jugement sera confirmé sur l'absence d'indemnisation.
- Sur la demande de restitution des sommes versées par la SA Le Foyer Rémois
Il ressort des dernières conclusions de la SA Le Foyer Rémois qu'elle sollicite de la AAEM la restitution des sommes versées à titre provisoire en réparation du préjudice des enfants suite au jugement déféré.
Or, l'AAEM étant intervenue en cours de procédure d'appel, elle n'a pas perçu les sommes versées par la SA le Foyer Rémois qui sera déboutée de sa demande à son encontre.
S'agissant des sommes versées entre les mains de M. [G], il conviendra que les parties établissent le compte des sommes auxquelles la SA Le Foyer Rémois a été condamnée et celles déjà versées à titre provisoire.
Cependant, les indemnisations accordées à hauteur d'appel étant supérieures à celles fixées en première instance, la SA Le Foyer Rémois sera déboutée de sa demande de restitution à l'encontre de M. [G].
- Sur l'appel en garantie de la société Borderioux-Di Legge par la SA Le Foyer Rémois
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La société Le Foyer Remois a appelé en la cause la société Borderioux-Di Legge laquelle était chargée de la maîtrise d''uvre de l'immeuble en cause.
Elle rappelle qu'elle a fait l'acquisition du bien immobilier aux termes d'un acte authentique passé par-devant notaire le 5 novembre 2015, l'immeuble lui ayant été vendu par la société [Adresse 13] dans le cadre d'une VEFA et que la maîtrise d''uvre avait été assurée par la société Borderioux-Di Legge.
La SA Le Foyer Rémois expose qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il y a un manque de conception de l'immeuble imputable à la maîtrise d''uvre de la Société Borderioux-di Legge, qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, elle s'estime ne pas être techniquement responsable des désordres subis par ses locataires et que toute la partie technique telle que l'élaboration des plans, les appels d'offres, les suivis de chantier, les réunions de chantier, la réception des travaux incombaient à la société Borderioux-Di Legge.
Elle ajoute que si la société Borderioux-Di Legge n'a pas jugé utile de participer aux opérations d'expertise, c'était son choix si bien qu'elle ne peut prétendre aujourd'hui qu'une juridiction ne peut pas se contenter d'un rapport d'expertise pour retenir la responsabilité d'un cabinet d'architecte, sauf à ne pas assister aux opérations d'expertise pour voir dénier toute responsabilité.
Pour contester sa condamnation à garantir le bailleur de ses condamnations, la société Borderioux-Di Legge affirme que si les juges peuvent fonder leur décision sur un rapport d'expertise judiciaire même si le défendeur n'a pas été partie aux opérations d'expertise à condition que le rapport soit régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, en revanche le rapport d'expertise ne peut être l'unique moyen de preuve, et le juge doit apprécier ce moyen de preuve au regard des autres preuves apportées à l'instar de l'expertise amiable. Or, en l'espèce, la SA Le Foyer Rémois ne rapporte pas la preuve que les désordres lui seraient imputables, se contentant de viser les seules conclusions de l'expertise, de sorte que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement en lui reprochant de ne pas avoir satisfait à la jurisprudence susvisée.
Par ailleurs, elle conteste que les désordres à l'origine des troubles dont se plaint M. [G] lui soient imputables.
Concernant le défaut d'isolation thermique de la talonnette support de la porte fenêtre, elle indique que la déclaration de la SAS SAPE selon laquelle aucune étanchéité n'avait été prévue au CCTP n'est corroborée par aucune pièce et surtout qu'il n'existe aucune absence d'isolation intérieure/extérieure puisque la construction prévoyait une isolation par l'extérieur raison pour laquelle il n'y a pas d'isolant à l'intérieur.
En revanche, elle estime qu'il existe un défaut d'exécution ponctuel relevant de la seule charge de la SAS Sape, tenue à une obligation de résultat.
Concernant le défaut d'isolation de la salle de bain, elle conclut que le premier juge lui impute une erreur de conception alors que d'une part, l'expert n'en caractérise aucune, d'autre part, la SA Le Foyer Rémois n'en rapporte pas davantage la preuve, le CCTP lui-même prévoyant bien l'isolation du plafond qui est bien présente sur le plan d'architecte.
En tout état de cause, elle estime que l'obstruction de M. [G] a l'exécution de travaux par la SA le Foyer Rémois et l'absence de réaction de cette dernière devant l'attitude de M. [G] l'exonère de toute responsabilité.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le rapport d'expertise judiciaire fait suite à un premier rapport d'expertise extra-judiciaire établi le 16 août 2017 à la demande de M. [G] qui concluait déjà à l'existence de 'malfaçons immobilières' s'agissant des cloques dans la salle de bain, du problème d'isolation de la porte d'entrée et du pont thermique sous la baie vitrée.
L'expert judiciaire a conclu que les désordres constatés résulte d'une anomalie de conception de l'immeuble résultant notamment de l'absence d'isolation des combles au dessus-de la salle de bain ainsi que de la baie vitrée.
La SA Borderioux-Di Legge, cabinet d'architecte, est intervenue dans la construction de l'immeuble comme maître d''uvre et sa fonction était de veiller à l'exécution et à la conformité des travaux sur le chantier.
Or, s'agissant notamment des combles, elle n'a pas vérifié qu'ils avaient été correctement isolés alors qu'il ressort de la partie lot n° 8 intitulée 'Cloisons-doublages-plafonds-isolation-menuiserie intérieures' du CCTP dans son paragraphe 1.1.4 'isolation thermique des combles' ( pièce n°57 produite par la SA Le Foyer Rémois) que celle-ci était prévue à charge pour l'entrepreneur de respecter les spécifications techniques.
Plus précisément, dans le paragraphe 1.3.2 que sur le plafond devait être posée de la laine de verre déroulée en deux couches croisées avec un pare-vapeur sur la face exposée à la partie chauffée de marque Isover type isocomfort, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, alors même que de l'aveu de la société Borderioux-Di Legge, cette isolation était prévue dans les plans.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la VMC était mal placée dans la salle de bain et qu'elle ne permettait donc pas l'évacuation des vapeurs d'eau au dessus-de la douche.
Or, en qualité d'architecte, la SA Borderioux-Di Legge se devait de vérifier que les installations techniques non seulement répondaient aux plans mais elle se devait de vérifier leur installation utile afin d'éviter la survenance de tout dommages.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
De plus, s'il résulte effectivement des plans et du CCTP que l'isolation devait se faire par l'extérieur et non par l'intérieur, compte-tenu de l'existence du pont thermique, il est manifeste que la mise en oeuvre de ce type d'isolation n'a pas été correctement faite, le maître d'oeuvre ayant la responsabilité de s'assurer de la bonne étanchéité de l'ouvrage et de la mise en oeuvre conforme à ses plans mais aussi aux spécificités techniques des installations.
En outre, il est manifeste que le système de chauffage choisi n'était pas adapté, les chambres ne pouvant pas être chauffées, les architectes maitres d'oeuvre auraient dû en tester l'efficacité.
Enfin, la cour entend rappeler que l'obstruction de M. [G] à l'intervention de la société MUST intervenant à la demande de la SA Le Foyer Rémois pour déplacer la VMC et poser des capteurs d'humidité en février 2019 n'a eu aucun effet sur la survenance ou l'aggravation des désordres, dans la mesure où ces travaux n'auraient manifestement pas résolu les désordres inhérents aux défauts de construction de l'immeuble.
Par ailleurs, la SA Borderioux-Di Legge n'explique pas en quoi la SA Le Foyer Rémois n'aurait pas agi face aux récriminations de M. [G] alors qu'il résulte des débats qu'elle a mandaté à plusieurs reprises une entreprise.
Dés lors, aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être retenue.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SA Borderioux-Di Legge est engagée, sa faute dans la maître d'oeuvre comme la réalité des dommages consécutifs à ses manquements étant établie.
Elle sera donc tenue de garantir la SA Le Foyer Rémois de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur l'appel en garantie de la SA Sape par la société Borderioux-Di Legge
- sur la recevabilité de l'appel en garantie
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles
prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du même code complète le propos en disposant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code précisent que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Pour soulever l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre à hauteur d'appel, la SAS Sape expose que la société Borderioux-Di Legge était non comparante ni représentée lors de la procédure ayant menée au jugement critiqué, qu'aucune demande n'avait été formulée que ce soit par conclusions ou lors des plaidoiries, que par conclusions d'intimé et d'appel provoqué du 13 septembre 2023, la société Borderioux-Di Legge a sollicité de la cour qu'elle la condamne à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, mais que cette demande est donc nouvelle à hauteur d'appel et qu'elle n'est ni un moyen de défense, ni une question née de l'intervention d'un tiers, ni la révélation d'un fait postérieur au jugement et ni une demande reconventionnelle considérant que la société Sape n'a fait aucune demande à l'encontre de la société Borderioux-Di Legge dans le cadre de l'appel.
En réplique, la SA Borderioux-Di Legge indique qu'il n'est pas rapporté qu'elle ait été assignée en première instance.
Il résulte du jugement déféré que la SA Borderioux-Di Legge a été assignée en première instance mais qu'elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, alors que la SA Sape a quant à elle conclut notamment au débouté de l'ensemble des demandes (éventuelles) formées par la SA Borderioux-Di Legge à son encontre.
La demande de la SA Borderioux-Di Legge visant à voir la SA Sape condamnée à la garantir formulée pour la première fois à hauteur d'appel est donc irrecevable, cette demande n'entrant pas dans les dispositions légales pré-citées.
En effet, bien que la SA Foyer Rémois ait formé une demande de condamnation contre la SA Borderioux-Di Legge à la garantir des condamnations prononcées en première instance, cette dernière n'est pas recevable à formuler une même demande à l'encontre de la SA Sape quant bien même elle serait le prolongement de la demande formée par la SA Le Foyer Rémois.
- Sur les dépens
La SA Le Foyer Rémois et la SA Borderioux-Di Legge, parties succombant à la procédure d'appel, seront condamnée in solium aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] voyant son appel prospérer, il est bien fondé à solliciter la condamnation de la SA Le Foyer Rémois à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Alors que la SA Sape a dû engager des frais irrépétibles pour se défendre à hauteur d'appel contre les demandes irrecevables de la SA Borderioux-Di Legge, elle est bien fondée à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SA Le Foyer Rémois comme la SA Borderioux-Di Legge, toutes deux parties perdantes à l'instance, seront déboutées de leurs demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites des appels, par jugement rendu publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par M. [G] contre le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Reims,
Dit que le jugement déféré n'est pas nul,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la SA Le Foyer Rémois au nom de l'AAEM es qualité d'administrateur ad hoc de ses enfants mineurs,
Déclare recevable l'intervention volontaire de l'AAEM es qualité d'administrateur ad hoc des enfants [I], [J], [N] et [U],
Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la SA Borderioux-Di Legge à l'encontre de la SA Sape,
Confirme le jugement s'agissant de la déclaration de responsabilité de la SA Le Foyer Rémois s'agissant des préjudices subis par M. [G] et ses enfants, de la condamnation de la SA Borderioux-Di Legge à garantir la SA Le Foyer Rémois de l'ensemble de condamnations prononcées à son encontre, des dispositions portant sur les condamnations des parties à payer des frais irrépétibles et sur les condamnations des parties aux dépens de première instance,
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes en réparations de ses préjudices :
- 2 347,92 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 800 euros au titre de son préjudice de santé,
- 800,53 euros en remboursement des charges injustifiées,
- 8,51 euros au titre des courriers recommandés,
- 57,37 euros au titre des frais de déplacement,
Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à [I] [G], représentée par l'AAEM es qualité d'administreur ad hoc les sommes suivantes :
- 2 347,92 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 800 euros au titre de son préjudice de santé,
Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à [J] [G], représentée par l'AAEM es qualité d'administreur ad hoc les sommes suivantes :
- 2 347,92 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 800 euros au titre de son préjudice de santé,
Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à [N] [G], représentée par l'AAEM es qualité d'administreur ad hoc les sommes suivantes :
- 2 347,92 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 800 euros au titre de son préjudice de santé,
Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à [U] [G], représentée par l'AAEM es qualité d'administreur ad hoc les sommes suivantes :
- 1 080,08 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute la SA Le Foyer Rémois de sa demande de restitution des sommes versées à titre provisionnel,
Condamne in solidum la SA Le Foyer Rémois et la SA Borderioux-Di Legge aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Borderioux-Di Legge à payer à la SA Sape la somme de 1 000 euros au titre des l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Le Foyer Rémois et la SA Borderioux-Di Legge de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.