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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 11 octobre 2024, n° 21/08282

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des Copropriétaires de la (Sté)

Défendeur :

Axa France Iard (SA), S.C.I. La Boissière, S.A.S. Gil Promotion, Mutuelle des Architectes Français, S.A.S. Semon Rapaport et Associés, S.A. Bureau Veritas, S.A.S. Bureau Veritas Construction, Qbe European Services Limited (Sté), Qbe Europe SA/NV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guillaudier

Conseillers :

Mme Tardy, Mme Szlamovicz

Avocats :

Me Tesler, Me Didi Moulaï, Me Sbai, Me Vannier, Me Peltier, Me Schwab, Me Faivre

TJ Melun, du 2 mars 2021, n° 15/02784

2 mars 2021

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société la Boissière a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6] et [Adresse 2].

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (Axa).

Sont intervenues à l'opération de construction :

- la société Gil Promotion, maître de l'ouvrage délégué,

- la société Semon Rapaport et Associés, assurée auprès de la MAF, architecte-maître d''uvre,

- la société Nouvelle d'installations électriques (SNIE), assurée auprès de la société Covea Risks,

- la société Construction Bâtiment Parisien (CPB), chargée du lot gros 'uvre, et son assureur la société Axa France IARD (Axa),

- la société parisienne d'imperméabilisation (SPI), sous-traitante de la société CBP pour le lot cuvelage, assurée auprès de la SMA SA,

- la société Clos et Couvert, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Ingénierie Omnitechnique Française, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Bureau Veritas, contrôleur technique, et la société QBE European Services Limited (QBE).

L'immeuble a été vendu par lot, dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, à divers copropriétaires, constituant le syndicat de la [Adresse 14] (le syndicat).

Se plaignant de divers désordres affectant l'immeuble, le syndicat a fait assigner la société Gil Promotion et la société la Boissière, en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2014, M. [E] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnances du 12 décembre 2014, du 17 avril 2015 et du 3 juillet 2015 les opérations d'expertise ont été rendues communes à divers intervenants à la construction et à leurs assureurs.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 février 2017.

Par acte du 9 novembre 2017, le syndicat a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins d'indemnisation la société la Boissière, la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Semon Rapaport, et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas la société CBP, et son assureur Axa.

D'autres intervenants à la construction ont été mis en cause par la suite.

Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :

Reçoit l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas et de la société QBE ;

Met hors de cause :

- la société Bureau Veritas et la société QBE

- la société Clos et Couvert et son assureur la SMABTP

- la société Ingénierie Omnitechnique Française et son assureur la SMABTP

- la société SNIE et son assureur la société Covea Risks

- la société SPI et son assureur la SMA

Condamne in solidum la société Axa, la société la Boissière, la société Gil Promotion, la société Semon Rapaport, la MAF, le Bureau Veritas, la société QBE et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à verser au syndicat :

- la somme de 292 447,63 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la somme de 292 447,63 euros sera indexée sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement ;

Dit que la condamnation contre la société Axa est prononcée en deniers ou quittance,

Condamne in solidum la société la Boissière, la société Gil Promotion, la société Semon Rapaport, la MAF, Bureau Veritas, la société QBE et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à verser au syndicat de la [Adresse 14] la somme de 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

Dit que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités des intervenants à l'acte de construire sont réparties comme suit :

- la société Axa, es qualités d'assureur de la société CBP : 60%

- le cabinet Semon Rapaport et son assureur la MAF : 25%

- la société la Boissière et la société Gil Promotion : 10%

- la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE : 5%

Dit que les assurances visées sont tenues in solidum avec leurs assurés, dans la limite de leurs plafonds et franchises contractuelles ;

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment de la recherche de responsabilité de la société SPI et des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les appelés en garantie ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Condamne in solidum la société Axa, la société la Boissière, la société Gil Promotion, la société Semon Rapaport, la MAF, Bureau Veritas et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et donc distraction au profit des avocats en ayant fait la demande,

Dit que les appelés en garantie en seront tenus en proportion des responsabilités ci-dessus.

Par déclaration en date du 28 avril 2021, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société la Boissière

- la société Gill Promotion

- la MAF

- Bureau Veritas

- la société QBE

- la société Axa

- la société Semon Rapaport

- la société QBE

- Axa, assureur DO

- la société Bureau Veritas

- Axa, assureur CNR

Par acte en date du 16 septembre 2021, la société Axa a assigné en intervention forcée la société SMA.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, le syndicat demande à la cour de :

Infirmer le jugement n° 15/02784 rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Melun, en ce qu'il a :

Condamné in solidum la société Axa, la société la Boissière, la société Gil Promotion, la société Semon Rapaport, la MAF, le Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à verser au syndicat :

- la somme de 292 447,63 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la somme de 292 447,63 euros sera indexée sur l'indice BT 01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement ;

Dit que la condamnation contre la société Axa est prononcée en deniers ou quittance ;

Condamné in solidum la société la Boissière, la société Gil Promotion, la société Semon Rapaport, la MAF, le Bureau Véritas Construction, la société QBE et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à verser au syndicat la somme de 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

Statuant à nouveau :

Déclarer le syndicat recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Condamner in solidum la société la Boissière en sa qualité de constructeur, la société Gill Promotion en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Semon Rapaport en sa qualité de maître d''uvre, la société MAF en sa qualité d'assureur de Semon Rapaport, le Bureau Veritas en sa qualité de contrôleur technique, la société CBP en charge du lot gros-'uvre et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à payer au syndicat la somme de 422 131,44 euros en réparation du préjudice matériel ;

Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamner in solidum la société la Boissière en sa qualité de constructeur, la société Gill Promotion en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Semon Rapaport en sa qualité de maître d''uvre, la société MAF en sa qualité d'assureur de Semon Rapaport, le Bureau Veritas en sa qualité de contrôleur technique, la société CBP en charge du lot gros-'uvre et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à payer au syndicat la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;

Condamner in solidum la société la Boissière en sa qualité de constructeur, la société Gill Promotion en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Semon Rapaport en sa qualité de maître d''uvre, la société MAF en sa qualité d'assureur de Semon Rapaport, le Bureau Veritas en sa qualité de contrôleur technique, la société CBP en charge du lot gros-'uvre et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à verser au syndicat une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société la Boissière en sa qualité de constructeur, la société Gill Promotion en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Semon Rapaport en sa qualité de maître d''uvre, la société MAF en sa qualité d'assureur de Semon Rapaport, le Bureau Veritas en sa qualité de contrôleur technique, la société CBP en charge du lot gros-'uvre et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire arrêtés à la somme de 23 677,20 euros TTC ;

En tout état de cause,

Débouter les intimés de leurs appels incidents.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société Semon Rapaport et la MAF demandent à la cour de :

Recevoir la société Semon Rapaport et la MAF en leurs conclusions, et les déclarant recevables et bien fondées,

Infirmer le jugement, et statuant à nouveau,

Vu le contrat de mission de l'agence Semon Rapaport, excluant toute conception de l'infrastructure, excluant toute solidarité et excluant la gestion des levées des réserves,

- débouter le syndicat ainsi que toutes parties en toute demande, action ou recours à l'encontre des concluants,

Débouter l'action au visa de l'article 1792, considérant que la société Semon Rapaport :

- avait justement réservé une " révision du cuvelage " à la réception en refusant l'ouvrage de CBP,

- n'était pas chargée de la gestion des réserves à lever après la réception,

- et n'avait pas de moyen d'imposer la commande d'un cuvelage en raison :

- de l'absence d'imposition d'un tel cuvelage de la part du géotechnicien et du contrôleur technique ainsi que du maître d'ouvrage

- de l'absence de fixation de son programme de protection contre le risque de remontée de nappe, par le maître d'ouvrage

de sorte que toute action contre la société Semon Rapaport relève de la responsabilité pour faute prouvée contractuelle personnelle, dans la limite de son contrat et en lien causal avec le dommage, à l'exclusion de toute solidarité ainsi que de toute présomption de responsabilité ,

Rejeter toute solidarité à l'encontre des concluants :

- vu l'accomplissement de son devoir sans faute par l'architecte,

- vue sa réserve inscrite à la réception

- vue l'absence de toute mission relativement aux levées des réserves,

- et vue généralement la clause d'exclusion de solidarité de son contrat,

Condamner la société la Boissière, la liquidation de la société CBP avec la garantie de son assureur Axa, et la société Bureau Veritas avec la garantie de son assureur QBE, à relever et garantir les concluants intégralement indemnes :

- la société la Boissière dans la proportion de 10% avec la garantie de Axa,

- la liquidation de l'entreprise CBP dans la proportion de 80% avec la garantie de Axa,

- Bureau Veritas avec la garantie de la société QBE, dans la proportion de 10%

Très subsidiairement, fixer à 5% la part propre de responsabilité de l'agence Semon Rapaport,

Débouter le syndicat dans ses demandes indemnitaires disproportionnées, infirmer le jugement et statuant à nouveau, vu le principe de juste proportionnalité de la sanction, ne retenir que le coût de reprise de 47 454,55 euros TTC par application du principe de proportionnalité,

Dire et juger que la MAF mobilise ses garanties dans les conditions de sa police à l'égard de sa sociétaire la société Semon Rapaport, c'est-à-dire sous la réserve ici de sa franchise opposable

Condamner tous succombants aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Peltier au vise de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de CBP, demande à la cour de :

Débouter le syndicat et tous autres concluants de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur que de la société CBP, et les déclarer mal fondés dans leur demande de réformation du jugement attaqué ;

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 2 mars 2021 et :

Juger que l'indemnité d'assurance due par un assureur ne peut excéder le montant des travaux nécessaires pour remédier aux dommages ;

Limiter les obligations de la société Axa aux seuls "travaux nécessaires", dans le respect du principe de proportionnalité et dans le respect du principe indemnitaire,

Rejeter la solution préconisée par M. [E] comme étant parfaitement excessive et infondée, et valider la solution alternative proposée et financée par Axa ;

Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve suffisante que les causes et travaux réparatoires retenus et validés par M. [E] correspondent à la cause des désordres observés d'une part et à la réparation strictement nécessaire des dommages ;

Limiter toute éventuelle condamnation prononcée au profit du syndicat à la somme de 47 454,55 euros TTC tel que proposé dans le cadre amiable "dommages-ouvrage" par la société Axa ;

Confirmer le jugement et juger que les indemnités d'assurance versées en application de la police "dommages-ouvrage" doivent impérativement être imputées à la réparation des désordres affectant l'ouvrage assuré ;

Retrancher des condamnations pouvant être prononcées au profit du syndicat la somme de 57 228,05 euros correspondant aux indemnités d'assurance versées par la société Axa en application du contrat "dommages-ouvrage" et ce après actualisation de cette somme selon intérêts capitalisés perçus par le syndicat depuis la date de versement et arrêtés à la date de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les condamnations devraient être inférieures,

Condamner le syndicat à rembourser à la société Axa la différence ou du moins les indemnités dont il n'est pas justifié qu'elles aient été utilisées pour la réparation des dommages déclarés ;

Débouter le syndicat de sa demande de réformation au titre du préjudice de jouissance et juger que, les troubles de jouissances allégués par le syndicat ne sont démontrés ni dans leur principe dans leur quantum et qu'ils ne répondent pas aux dommages immatériels susceptibles d'être garantis par la société Axa au titre des polices "Dommage-ouvrage" et "Constructeur non Réalisateur" délivrées ;

A titre subsidiaire, juger que la société Axa est bien fondée à opposer ses limites de garantie, notamment les franchises stipulées aux polices " dommages ouvrage " et " constructeur non-réalisateur " et de la société CBP s'agissant des garanties obligatoires et facultatives ;

Condamner la société la Boissière à régler le montant de sa franchise, en cas de mobilisation du volet "Constructeur non-réalisateur" ;

Déclarer responsables et condamner in solidum à titre principe sur le fondement de la "responsabilité civile décennale" des constructeurs et à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la société Semon Rapaport et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE, et la SMA, prise en sa qualité d'assureur société SPI à relever et garantir indemne la société Axa prise tant en sa qualité d'assureur "dommages-ouvrage" et "constructeur non-réalisateur" que "responsabilité civile décennale" de la société CBP de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais, avec anatocisme, et ce, sur simples justificatifs de leur règlement ;

Subsidiairement,

Déclarer responsables et condamner in solidum la société Semon Rapaport et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE, et la SMA, prise en sa qualité d'assureur société SPI à relever et garantir indemne la société Axa prise tant en sa qualité d'assureur "dommages-ouvrage" et "constructeur non-réalisateur" que "responsabilité civile décennale" de la société CBP de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais, avec anatocisme, et ce, sur simples justificatifs de leur règlement ;

Condamner tous succombants à verser à la société Axa la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Samia Didi Moulai, avocats au barreau de Melun.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société Bureau Veritas, la société Bureau Veritas Construction (la société Bureau Veritas), la société QBE Insurance Europe Limited, et la société QBE Europe Sa/NV demandent à la cour de :

Juger que la mise hors de cause des sociétés Bureau Veritas et QBE European Services Limited n'est pas contestée par le syndicat de la [Adresse 14],

Confirmer cette mise hors de cause et condamner le syndicat de la [Adresse 14] à une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En toute hypothèse, rejeter toute réclamation à l'encontre de la société Bureau Veritas,

Juger que l'expert judiciaire ne démontre pas que les non-conformités relevées dans son rapport d'expertise justifient les reprises envisagées par lui et sollicitées par le syndicat de la [Adresse 14],

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le chiffrage des reprises validé par l'expert judiciaire sans démonstration que ces non-conformités étaient causales des désordres,

Rejeter la demande du syndicat de la [Adresse 14] de se voir allouer une somme de 367 973,87 euros au titre des travaux de réfection,

Par voie de conséquence, limiter l'indemnité éventuellement allouée au syndicat de la [Adresse 14] à l'évaluation de l'assureur dommages ouvrage, soit la somme de 47 454,55 euros TTC, et rejeter le surplus des réclamations,

En toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de la somme allouée au syndicat une somme de 53 657,92 euros TTC correspondant à la reprise de désordres non relevés par l'expert judiciaire,

Juger que les désordres examinés lors de l'expertise judiciaire procèdent d'erreurs d'exécution ponctuelles,

Vu la convention de contrôle technique ainsi que les diligences accomplies au cours de la mission confiée à la société Bureau Veritas,

Juger que celle-ci n'engage pas sa responsabilité au titre du présent litige,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du contrôleur technique dans la survenance des désordres,

En conséquence, rejeter purement et simplement toutes réclamations à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction et la société QBE,

Subsidiairement, confirmer la part de responsabilité retenue par le tribunal à 5 % au lieu des 15 % imputés par le rapport d'expertise,

Par voie de conséquence, rejeter la proposition d'imputation du maître d''uvre Semon Rapaport et de son assureur la MAF de voir porter la part de la société Bureau Veritas à 10 %,

Rejeter toute demande de condamnation in solidum à leur encontre dans le cadre des recours entre constructeurs,

Rejeter notamment à ce titre la demande de condamnation in solidum formulée par la société Axa, prise en qualité d'assureur de la société CBP et d'assureur CNR,

Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société QBE qui ne tienne compte de l'existence d'un plafond et d'une franchise contractuelle,

Condamner in solidum la société Semon et Rapaport avec la MAF, la société Axa, assureur de la société CBP, ainsi que la société la Boissière avec la société Axa à garantir les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Condamner tous succombants à verser aux sociétés Bureau Veritas Construction et QBE, chacune, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin - SELARL 2H, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la SMA demande à la cour de :

Juger que l'appel et les mises en cause de la société Axa n'ont aucune justification vis-à-vis notamment de la SMA en qualité d'assureur de la société SPI (radiée) sous les plus expresses réserves de garantie, au regard des réserves à la réception relative au cuvelage excluant toute garanties, des motifs en page 28 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun et des analyses précises de l'expert judiciaire sur la cause des désordres et les responsabilités réparties entre le Bureau Veritas (15 %), le Cabinet Semon Rapaport (25 %) et la société CBP (60 %), son rapport précisant même à propos de SPI en page 19, que " ces travaux [cuvelage par cristallisation] ont été réalisés dans les meilleures conditions par la société SPI ",

Juger que le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions et l'appel de la société Axa rejeté à l'égard de la SMA,

Juger à défaut que les prestations de cristallisation attribuées à la société SPI sans aucune pièce contractuelle produite par la société Axa, n'ont pas de lien de causalité avec les désordres dénoncés, l'expert judiciaire indiquant même que la cristallisation a été régulièrement réalisée en page 19 de son rapport, de sorte que l'appel et la mise en cause de la société SPI par la société Axa doivent être écartés, comme les demandes formulées à l'égard de la SMA, le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions,

Juger que les prestations de cristallisation n'ont en tout état de cause aucune incidence sur l'apparition et l'aggravation des désordres analysés par l'expert judiciaire liés en partie à des défauts d'exécution imputables exclusivement à la société CPB détaillés par le rapport d'expertise en pages 21, 23, 25, 28 et 29,

Rejeter l'appel formé par la société Axa et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Si par extraordinaire la responsabilité de la société SPI était discutée ainsi que les garanties de la SMA SA, alors qu'il n'y a aucune implication de cette société dans la survenance des désordres clairement déterminés par l'expert judiciaire et imputables à trois sociétés identifiées (CBP, Veritas et Semon Rapaport), la société Axa, les sociétés Gil Promotion et société la Boissière, ainsi que le Bureau Veritas, la société QBE, le Cabinet Rapaport et son assureur la MAF, seront condamnés à garantir la SMA SA de toutes condamnations, ses garanties d'assurance ne pouvant être mobilisées que dans les limites de sa police (franchises et plafond),

Condamner la société Axa, comme tout succombant, aux entiers dépens et à payer à la SMA, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2021, la société Gil Promotion et la société la Boissière demandent à la cour de :

Déclarer le syndicat recevable mais mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Melun en date du 02 mars 2021 en ce qu'il a :

- Reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE Europe SA/NV

- Mis hors de cause

- la société Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Limited ;

- la société Clos et Couvert et son assureur la SMABTP ;

- la société Ingénierie Omnitechnique française et son assureur la SMABTP,

- la société SNIE et son assureur la société Covea Risks,

- La société SPI et son assureur la SMA SA

- Condamné in solidum la société Axa, la société la Boissière, la société Gil Promotion, la société Semon Rapaport, la MAF, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à verser au syndicat :

- la somme de 292 447 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la somme de 292 447,63 euros sera indexée sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement ;

- Dit que la condamnation contre la société Axa est prononcée en deniers ou quittance,

- Condamné in solidum la société la Boissière, la société Gil Promotion, la société Semon Rapaport, la MAF, Bureau Veritas, la société QBE et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP à verser au syndicat de la [Adresse 14] la somme de 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités des intervenants à l'acte de construire sont réparties comme suit :

- la société Axa, es qualités d'assureur de la société CBP : 60%

- le cabinet Semon Rapaport et son assureur la MAF : 25%

- la société la Boissière et la société Gil Promotion : 10%

- la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE : 5%

- Dit que les assurances visées sont tenues in solidum avec leurs assurés, dans la limite de leurs plafonds et franchises contractuelles ;

- Débouté les parties de leurs prétentions plus ample ou contraires, et notamment de la recherche de responsabilité de la société SPI et des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les appelés en garantie ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Condamné in solidum la société Axa, la société la Boissière, la société Gil Promotion, la société Semon Rapaport, la MAF, Bureau Veritas et la société Axa en qualité d'assureur de la société CBP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et donc distraction au profit des avocats en ayant fait la demande,

- Dit que les appelés en garantie en seront tenus en proportion des responsabilités ci-dessus

Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le syndicat à verser à la société Gil Promotion et la société la Boissière la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Henrique Vannier, avocat au barreau de Melun.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2023.

MOTIVATION

1°) Sur la responsabilité de la société Semon Rapaport sur le fondement de l'article 1792 du code civil

Moyens des parties

La société Semon Rapaport et son assureur font valoir que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil n'est pas mobilisable, la solidité de l'immeuble dans son ensemble n'étant pas en cause, s'agissant de légers suintements dans le sol du parking après de fortes pluies, ces suintements pouvant être drainés dans le réseau de cunettes et de siphon.

Ils soulignent qu'il s'agit de défauts apparents à la réception puisque l'architecte a inscrit la réserve suivante sur le procès-verbal de réception : " réviser le cuvelage ".

Ils exposent que l'architecte ne devait pas l'étude géotechnique et que la définition du niveau de protection du sous-sol rapportée à la connaissance du niveau de la nappe dans le substratum ne lui incombait pas. Ils précisent qu'il appartenait à la société Gil promotion de confier à un géotechnicien une mission G4 ainsi que le contrôleur technique lui avait conseillé.

Ils ajoutent que sa mission n'incluait pas le suivi des travaux de levée des réserves qui incombait personnellement au maître d'ouvrage.

Ils en déduisent que la responsabilité de la société Semon et Rapaport ne peut être engagée ni sur le fondement de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Le syndicat soutient que le caractère décennal des désordres a été reconnu par l'expert qui établit un lien direct entre l'intervention du maître d''uvre et les désordres ainsi que des manquements imputables au maître d''uvre, tels que l'absence d'études complémentaires indispensables avant de commencer le chantier et notamment la réalisation d'une étude hydrologique spécifique et les initiatives prises par le cabinet d'architecte qui relevaient de la mission d'un bureau d'étude.

La société Axa fait valoir qu'il résulte des constatations de l'expert que les infiltrations sont trop importantes pour être contenues par les cunettes, que des flaques d'eau apparaissent sur les parties circulables et que l'importance de ces flaques crée une atteinte à la sécurité des personnes et rend donc l'ouvrage impropre à sa destination.

Elle expose que la société Semon Rapaport était chargée d'une mission complète et devait, à ce titre, solliciter des études complémentaires si elle l'estimait utile et qu'elle engage sa responsabilité dès lors qu'elle s'est affranchie des préconisations du géotechnicien. Elle souligne qu'il n'appartenait pas au maître d'ouvrage de définir un niveau de protection recherché dès lors que les sous-sols doivent être construits de manière à permettre aux occupants de l'immeuble d'y circuler sans avoir les pieds dans l'eau.

La société Gil promotion, la société la Boissière et la société Bureau Veritas ainsi que son assureur se prévalent des conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour établir la responsabilité de la société Semon Rapaport.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application de l'article 1792 du même code et le maître de l'ouvrage peut obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.402).

Il résulte du rapport préliminaire d'expertise dommages ouvrage du 11 décembre 2014, à laquelle a participé la société Semon Rapaport, que l'expert, M. [H] a constaté la formation de flaques d'eau importantes sur le sol tant dans les boxes que dans la circulation, constituant une gêne pour la circulation des personnes et un risque potentiel de chute.

L'expert judiciaire a également constaté des désordres persistants, concernant les infiltrations dans les premier et deuxième sous-sols, les photos qu'il a prises établissant la présence de flaques d'eau importantes sur les voies de circulation.

Il est par conséquent établi que ces désordres témoignant du défaut d'étanchéité du parking du deuxième sous-sol rendent impropre ce dernier à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

Quant au caractère apparent des désordres allégués par la société Semon Rapaport que cette dernière déduit du fait qu'elle a noté une réserve sur le cuvelage, il résulte des pièces 28 et 29 produites par la société Axa que le maître d''uvre a signé le 27 février et le 15 mai 2013 des documents de levée des réserves sur lesquels figurent en face de la réserve relative à la " révision du cuvelage " la mention " OK " dans le colonne intitulée " levé le ".

Dès lors, les infiltrations qui sont apparues ultérieurement étaient bien des désordres distincts de ceux mentionnés dans le procès-verbal de réception.

Au surplus, l'expert judiciaire décrit un caractère évolutif des désordres dont le maître d'ouvrage ne pouvait connaître l'ampleur au jour de la réception au regard de la seule mention succincte d'une réserve intitulée " révision du cuvelage ".

Il y a donc lieu de considérer que les désordres constatés par l'expert judiciaire relèvent de la garantie décennale.

L'expert a conclu à une insuffisance du CCTP et à l'absence d'intervention d'un BET à l'origine des dommages. Il a observé qu'il aurait été nécessaire de procéder à une étude hydrologique spécifique et que le cabinet d'architecte a pris des initiatives de bureau d'étude sans l'être et donc sans disposer des compétences nécessaires.

Il résulte de l'étude géotechnique réalisée par la société En Om Fra (pièce n°18 produite par la société Axa) que deux solutions constructives pouvaient être envisagées compte tenu de la nature des sols et de la présence d'une nappe d'eau et que la solution avec la mise en 'uvre d'un cuvelage nécessitait une étude hydrologique spécifique afin de mieux apprécier les paramètres liés au niveau des plus hautes eaux connues, à la définition des eaux exceptionnelles et à l'inondabilité éventuelle des niveaux enterrés.

La société Semon Rapaport qui était chargée d'une mission de maîtrise d''uvre de conception et de la rédaction du CCTP de travaux pour le lot gros-'uvre a choisi la solution de la mise en 'uvre d'un cuvelage sans solliciter d'étude hydrologique.

Il est donc établi qu'il incombait à la société Semon Rapaport de s'assurer de la réalisation de cette étude dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre de conception.

Par conséquent la responsabilité de la société Semon Rapaport est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et elle sera tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par le syndicat, étant observé que le contrat de maîtrise d''uvre ne comporte pas de clause d'exclusion de solidarité, contrairement à ce qu'elle allègue.

2°) Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas sur le fondement de l'article 1792 du code civil

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas dès lors que les non-conformités contractuelles avaient eu une conséquence sur la solidité de l'ouvrage et que si la société Bureau Veritas avait mentionné l'absence de Polyane, elle n'a formulé aucune réserve " sur les écarts de ce qui aurait dû être fait et de ce qui était ".

Le syndicat et Axa se réfèrent aux conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu l'imputabilité des désordres au contrôleur technique.

La société Bureau Veritas soutient que la solidité de l'ouvrage n'est affectée que de façon ponctuelle et échappe donc à toute obligation de contrôle exhaustif. Elle précise que l'affirmation de l'expert sur la rupture à venir des canalisations ne repose pas sur des considérations objectives tirées de constats et de sondages. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au contrôleur technique de s'assurer que ses avis sont suivis d'effets. Elle estime qu'il importe peu que le rapport final ne reprenne pas explicitement les observations émises en cours de réalisation si ces avis ont été délibérément ignorés.

Réponse de la cour

La responsabilité du contrôleur technique est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il entre dans sa mission de contribuer à prévenir le dommage.

Il ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 14 mars 2001, pourvoi n° 97-19.657, 97-19.660).

Au cas d'espèce, la mission de la société Bureau Veritas telle qu'elle résulte de la convention de contrôle technique signée avec la société Gil Promotion inclut la mission LP relative à la solidité des ouvrages.

Il résulte du rapport d'expertise que les désordres trouvent notamment leur cause dans les insuffisances du CCTP et une mise en 'uvre non conforme du Biocofra.

Par ailleurs c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres qui résultaient de ces non-conformités affectaient la solidité de l'ouvrage, en relevant que l'expert concluait à la rupture à venir des joints des canalisations qui aurait pour conséquence l'inondation des sous-sols.

Contrairement aux griefs formés à son encontre par la société Bureau Veritas, il convient de constater que l'expert a justifié ses conclusions par des considérations objectives, en indiquant que les canalisations positionnées en tranchées dans les argiles gonflantes, enrobées dans du sable à environ un mètre sous la dalle portée, sont soumises aux poussées de la nappe phréatique selon les périodes sèches ou pluviométriques ainsi qu'aux gonflements irréguliers des argiles qui dépendent des conditions climatiques et que les joints PVC collés ont une durée de vie plus courte et ne sont pas adaptés à la performance nécessaire.

Si la société Bureau Veritas justifie avoir émis les avis nécessaires quant à la solidité de l'ouvrage dans son rapport initial de contrôle technique et en cours de chantier, il résulte du rapport d'expertise que ces réserves n'ont pas été reprises dans le rapport final de contrôle technique, alors qu'il lui incombait de les mentionner à nouveau dans le rapport final dès lors que les réserves n'avaient pas été levées.

Il s'ensuit que les désordres constatés par l'expert, affectant la solidité de l'ouvrage, relèvent de la sphère d'intervention de la société Bureau Veritas et que cette dernière, en sa qualité de contrôleur technique, engage de ce fait sa responsabilité décennale de plein droit.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Bureau Veritas et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, avec les autres constructeurs à indemniser le syndicat des copropriétaires.

3°) Sur les préjudices subis par le syndicat

Moyens des parties

La société Axa soutient que la solution réparatoire préconisée par l'expert ne répond pas à l'exigence de limiter l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage de procéder aux seuls travaux nécessaires pour remédier aux dommages et que la solution de réparation par cuvelage moins onéreuse est suffisante.

Elle estime que le tribunal a méconnu le principe de proportionnalité en validant la solution proposée par l'expert qui est excessive et infondée. Elle souligne que l'expert n'a pas bien identifié les causes à l'origine des désordres et que selon M. [U], technicien désigné par la société Axa, la solution préconisée serait dangereuse. Elle ajoute que M. [U] a estimé que le devis Arase sur lequel se fonde le syndicat pour solliciter une indemnisation décrit des travaux inappropriés, voire dangereux pour la pérennité de l'ouvrage et d'autres qui ne relèvent d'aucun des désordres constatés par l'expert.

Quant au préjudice de jouissance, la société Axa sollicite la confirmation du jugement ce qu'il a rejeté cette demande formée à son encontre, à défaut de prouver l'existence d'un préjudice pécuniaire qui s'entend comme une perte financière au sens des garanties d'assurance.

Le syndicat soutient que le montant du devis produit était bien de 367 973,87 euros et non de 303 737,87 euros et que l'expert n'avait pas commis d'erreur dans son rapport.

Sur les postes déduits du devis par les premiers juges, le syndicat fait valoir que les travaux de tubage des réseaux d'eau usée répondent au désordre constaté par l'expert sur l'absence d'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux et que les travaux de couverture de l'escalier et des édicules de ventilation s'inscrivent dans le cadre de la reprise de l'ensemble des éléments du dallage défectueux et n'ont pas fait l'objet de réserves par l'expert.

Il estime que l'expert a justifié son choix de retenir le devis de la société Arase qui est adapté et proportionné pour reprendre les désordres constatés. Il souligne que la maîtrise d''uvre, qui conteste également la solution retenue par l'expert, n'a jamais proposé de devis alternatif.

Concernant le préjudice de jouissance, le syndicat souligne les nombreux préjudices subis au quotidien justifiant sa demande.

Les sociétés Gil promotion et la Boissière s'en rapportent sur l'erreur qui aurait été commise par l'expert sur le montant du devis d'Arase mais estiment que le retrait de certains postes par les premiers juges est justifiée.

La société Semon Rapaport et la MAF font valoir que les principes de juste proportionnalité de la sanction et de la réparation sans perte ni profit conduisent à retenir la solution réparatoire pour 43 000 euros HT qui consiste à effectuer les reprises de cristallisation au droit des fissures des reprises de bétonnage et de ragréage et non la solution de reprise lourde de l'étanchéité du parking.

La société Bureau Veritas fait valoir que les observations techniques de M. [U] démontrent que l'analyse de l'expert judiciaire n'est pas étayée par des constats objectifs et la pertinence des causes et solutions de reprise proposées par l'expert dommages-ouvrage.

Elle s'oppose à la demande du syndicat au titre du préjudice de jouissance dès lors que le préjudice allégué résulte du refus du syndicat d'accepter une indemnité satisfactoire proposée par l'assurance.

Réponse de la cour

Les conclusions de M. [U] établies dans le cadre d'une expertise privée non contradictoire ne sont pas susceptibles de remettre en cause celles de l'expert judiciaire, neutre, impartial et indépendant.

Il convient par ailleurs d'observer que les parties contestant les conclusions de l'expert judiciaire n'ont pas sollicité de mesures d'investigation complémentaires qu'elles estimaient utiles ou une contre-expertise. Elles n'ont pas davantage soumis l'analyse de M. [U] à l'appréciation de l'expert judiciaire dans le cadre de la mesure d'instruction.

En outre il convient de constater, à l'instar des premiers juges, que M. [U] critique les conclusions du rapport d'expertise quant aux causes des désordres sans établir la preuve d'autres origines que celles retenues par l'expert judiciaire.

Si les parties contestant le rapport d'expertise judiciaire soutiennent que M. [U] identifierait les mêmes causes des désordres que M. [H], expert désigné par la société Axa dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage, cela ne résulte pas des termes du rapport de M. [U].

Par ailleurs l'expert judiciaire a répondu à la note technique de M. [H] annexée à un dire de la société Axa en exposant les motifs pour lesquels il contestait l'analyse de ce dernier.

Par conséquent les observations de M. [U] contestant l'analyse de l'expert judiciaire aussi bien sur les causes des désordres que sur les modalités réparatoires retenues par M. [E] en qualité d'expert judiciaire sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions de ce dernier.

Pour retenir le devis de la société Arase, l'expert retient qu'il s'agit d'une entreprise de gros-'uvre expérimentée et que le devis prévoit une " vraie reprise de dalle " ainsi que les reprises nécessaires du radier.

Il est produit aux débats deux devis de la société Arase, le premier daté du 22 novembre 2016 d'un montant total de 303 737,87 euros et le deuxième daté du 9 janvier 2017 d'un montant total de 367 973,87 euros. Le deuxième devis comporte deux postes supplémentaires, l'un concernant un cuvelage à hauteur de 51 850 euros et l'autre la peinture du local poubelle et vélo pour un montant de 1680 euros.

A défaut d'établir que les travaux figurant dans ces deux postes correspondent aux travaux préconisés par l'expert, il convient, à l'instar des premiers juges, de prendre en compte le premier devis.

C'est à bon droit que les premiers juges ont également exclu du montant de l'indemnisation les travaux relatifs à la reprise des réseaux des eaux usées pour un montant de 19 714,44 euros ainsi que le poste " couverture escalier, édicules " pour un montant de 25 000,50 euros, l'expert ne mentionnant pas dans le paragraphe relatif aux travaux préconisés les motifs pour lesquels ces travaux seraient nécessaires.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont inclus dans l'indemnisation du préjudice du syndicat les sommes suivantes :

- 6960 euros au titre de l'étude hydrogéologique

- 4320 euros au titre du calcul du débit de fond de fouille

- 6079,70 euros au titre des frais liés aux pompes de relevage et à leur remplacement

Concernant la demande formée au titre du préjudice de jouissance, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant du préjudice de jouissance subi par le syndicat à 3000 euros.

4°) Sur la demande d'Axa de retrancher des condamnations prononcées à son encontre la somme de 57 228,05 euros

La société Axa soutient que cette somme correspondant à l'indemnité d'assurance versée au syndicat à hauteur de 47 454,55 euros actualisée avec les intérêts capitalisés depuis la date de son versement jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, doit lui être restituée à défaut pour le syndicat de justifier l'affectation de cette somme aux travaux réparatoires.

Si l'indemnité versée par la société Axa en phase amiable doit être déduite de la créance du syndicat ainsi que l'a indiqué le tribunal en condamnant la société Axa en deniers ou quittances, la société Axa ne peut faire grief au syndicat de ne pas avoir utilisé l'indemnité pour réaliser les travaux réparatoires dès lors qu'il est établi ci-dessus que cette indemnité était insuffisante pour permettre de les réaliser.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de la société Axa qu'il soit ajouté au jugement que la somme de 57 228,05 euros sera retranchée de ses condamnations.

5°) Sur les appels en garantie

Moyens des parties

La société Axa fait valoir, dans l'hypothèse où la cour entérine les causes et solutions réparatoires de l'expert judiciaire, que les désordres sont essentiellement imputables à un défaut de conception et que les griefs faits par l'expert quant à une mauvaise mise en 'uvre des canalisations ou un défaut de ferraillage sont contestés. Elle en déduit que la responsabilité de la société CBP ne peut excéder 20%. Elle souligne que la société SPI engage sa responsabilité du fait de l'absence d'efficacité de son cuvelage.

Elle soutient que la responsabilité personnelle du fait propre du maître de l'ouvrage ne peut être retenue dès lors qu'il n'est établi aucune compétence notoire, ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques par la société la Boissière.

La SMA, assureur de la société SPI, soutient que les désordres étaient réservés à la réception et sont donc exclus du champ d'application de la garantie et qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre les désordres et un éventuel défaut du cuvelage réalisé par la société SPI.

La société Semon Rapaport et la MAF soutiennent que la société la Boissière a pris le risque délibéré de ne pas étancher de manière renforcée afin de pallier le risque de remontée de la nappe et que le maître d'ouvrage en sa qualité de professionnel de l'immobilier et de la construction aurait dû définir le niveau de protection du parking contre le risque de remontée de nappe et faire lever par la société CBP la réserve relative au cuvelage.

Elles font valoir que les désordres trouvent leur origine dans les défauts ponctuels d'exécution de l'entreprise de gros 'uvre, la société CBP.

Elles exposent que la société Bureau Veritas a commis une faute en validant les études et l'exécution sans réserver l'aléa causé par l'absence d'étude géotechnique.

La société Bureau Veritas s'oppose à la proposition d'imputation du maître d''uvre et de son assureur à hauteur de 10% en soulignant que le contrôleur technique ne dispose d'aucun pouvoir de coercition vis-à-vis des entreprises et a fortiori vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Réponse de la cour

Sur le fait du maître d'ouvrage, cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs

Il convient de constater que la part de responsabilité laissée à la charge des sociétés la Boissière et Gil promotion à hauteur de 10% est définitive en ce qui les concerne puisqu'elles ne sollicitent pas l'infirmation du jugement et que la cour n'est saisie que de la demande d'infirmation de la société Axa en qualité d'assureur de la société la Boissière de la disposition du jugement disant qu'elle est tenue in solidum avec son assurée.

La société Axa, en sa qualité d'assureur de la société la Boissière, ne peut exercer son recours en garantie à l'encontre des constructeurs qu'à hauteur du préjudice subi par la société la Boissière, ce qui exclut le montant du coût de l'étude hydrogéologique à hauteur de 6 960 euros qu'elle aurait dû en tout état de cause supporter et qui n'est donc pas en lien de causalité avec les fautes commises par les autres intervenants à la construction.

Si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n°95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970).

L'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux ne constitue une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage que si la preuve est rapportée qu'il a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment ou à défaut, qu'il ait accepté consciemment un risque ce qui suppose une information de la part des locateurs d'ouvrage.

Il est établi qu'une société civile immobilière, dont l'objet social est d'acquérir et de construire tous biens immobiliers et de les gérer, ne peut être qualifiée de professionnelle de la construction. Cette seule constatation relative à cet objet social est impropre à établir la qualité de professionnel de la construction de la société civile immobilière, qualité qui suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n°21-16.407, publié).

Au cas d'espèce, il n'est pas prouvé que la société la Boissière disposait de connaissances et compétences spécifiques en matière de construction ni qu'elle aurait été clairement informée de la nécessité de confier une mission G4 à un géotechnicien et des risques encourues à défaut.

Si le maître d'ouvrage a reçu l'information utile du contrôleur technique sur les deux solutions constructives envisageables, il n'est pas établi qu'il aurait participé au choix de la solution constructive retenue par le maître d''uvre. A défaut pour le maître d''uvre d'avoir mis en garde le maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser une étude préalable, il n'est pas prouvé que le maître d'ouvrage aurait sciemment pris le risque de ne pas réaliser ladite étude tout en validant la solution constructive retenue par le maître d''uvre.

Par ailleurs, le maître d''uvre ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que le maître d'ouvrage n'aurait pas défini le niveau de protection du sous-sol alors que n'ignorant pas la présence de parking au sous-sol, le maître d''uvre devait s'assurer de la compatibilité de la solution constructive choisie avec la destination de l'ouvrage.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu à la charge de la société Axa, en qualité d'assureur de la société la Boissière, une part de responsabilité dans les désordres à hauteur de 10%. Il conviendra de faire droit au recours en garantie de la société Axa à l'encontre des autres constructeurs en retenant comme assiette du recours la somme de 285 487,63 euros au titre du préjudice matériel.

Sur la contribution à la dette de chacun des constructeurs

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.

Si la société Axa est fondée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur à solliciter la condamnation in solidum des différents intervenants à la construction ayant contribué à la réalisation de son préjudice en application de l'article 1792 du code civil, tel n'est pas le cas en sa qualité d'assureur de la société CPB, cette dernière ne pouvant agir contre les autres coobligés qu'à proportion des fautes respectives de chacun d'entre eux.

L'expert n'ayant pas retenu comme cause des désordres une défaillance du cuvelage dont la réalisation avait été confiée à la société SPI, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation à garantie formée à son encontre.

Dès lors qu'il a été démontré ci-dessus la pertinence de l'analyse de l'expert judiciaire quant à l'origine des causes du désordres, il convient de retenir ses conclusions concernant les fautes commises par la société CBP, à savoir :

- Erreurs liées à la mise en 'uvre du Biocofra, notamment pour ce qui est des canalisations sous radier

- Absence de reprise des désordres malgré la mise en garde de l'architecte

- Insuffisance d'aciers pour la reprise après dépose de la grue

- Reprise des butons exécutées avec des Stabox

- Insuffisance d'armatures pour la dalle formant radier au pourtour des regards et zones fissurées entre regards

Les termes du rapport ne permettent cependant pas de déterminer que ces fautes seraient prépondérantes par rapport à celles commises par le maître d''uvre et le bureau de contrôle.

Par conséquent eu égard à la gravité respective des fautes commises d'une part par le maître d''uvre et le bureau de contrôle et d'autre part par l'entreprise chargée du lot gros 'uvre, il convient de limiter la part de responsabilité de la société CPB à 50%.

Les premiers juges ont par ailleurs limité justement la responsabilité de la société Bureau Veritas à 5%.

Il s'ensuit que, la condamnation des sociétés la Boissière et Gil promotion à hauteur de 10% étant définitive, les recours entre les sociétés la Boissière et Gil promotion et les autres coobligés à la dette s'exerceront selon la répartition suivante :

- la société Axa, es qualités d'assureur de la société CBP : 50%

- le cabinet Semon Rapaport et son assureur la MAF : 35%

- la société la Boissière et la société Gil Promotion : 10%

- la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE : 5%

Eu égard à l'absence de part de responsabilité des sociétés La Boissière et Gil Promotion dans le partage de responsabilité opposable à la société Axa, les recours de la société Axa à l'encontre des sociétés Semon Rapaport et de son assureur la MAF et de la société Bureau Veritas et de son assureur la société QBE s'exerceront selon la répartition suivante :

- la société Axa, es qualités d'assureur de la société CBP : 55,6%

- le cabinet Semon Rapaport et son assureur la MAF : 38,9%

- la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE : 5,5%

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Axa France IARD sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat la somme de 5000 euros et à la SMA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Dit que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités des intervenants à l'acte de construire sont réparties comme suit :

- la société Axa, es qualités d'assureur de la société CBP : 60%

- le cabinet Semon Rapaport et son assureur la MAF : 25%

- la société la Boissière et la société Gil Promotion : 10%

- la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE : 5%

Statuant à nouveau :

Dit que, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités des intervenants à l'acte de construire sont réparties comme suit :

- la société Axa France IARD, es qualités d'assureur de la société CBP : 50%

- le cabinet Semon Rapaport et son assureur la MAF : 35%

- la société la Boissière et la société Gil Promotion : 10%

- la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE : 5%

Fixe à 285 487,63 euros l'assiette du recours en garantie de la société Axa France IARD au titre de la condamnation prononcée en réparation du préjudice matériel ;

Dit que la société Axa France IARD pourra exercer ses recours à l'encontre de la société Semon Rapaport et son assureur la MAF et la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE selon les parts de responsabilité établies comme suit :

- la société Axa France IARD, es qualités d'assureur de la société CBP : 55,6%

- le cabinet Semon Rapaport et son assureur la MAF : 38,9%

- la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE : 5,5%

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Axa France IARD qu'il soit ajouté au jugement que la somme de 57 228,05 euros sera retranchée de ses condamnations ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 5000 euros et à la SMA la somme de 3000 euros et rejette toutes les autres demandes.