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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 17 octobre 2024, n° 23/02163

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SARL (Y) (SARL)

Défendeur :

Smabtp (SAM), Axa France Iard (Sté), Gan Assurances (SA), Mutuelle des Architectes Français (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desalbres

Conseillers :

Mme Malardel, M. Belloir

Avocats :

Me Nicolas, Me Thomas-Tinot, Me Bommelaer, Me Gentile, Me Caous-Pocreau, Me Lhermitte, Me Robin, Me Roux-Coubard, Me Helier, Me Haudebert

CA Rennes n° 23/02163

16 octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat d'architecte en date du 28 juin 2007, M. [W] [N] a confié à la société Es'pace Architecture et Environnement, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre complète de la rénovation avec surélévation et l'extension d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 19].

Le lot 'plomberie-sanitaires-chauffage-ECS' a été confié à M. [M] [H], assuré auprès de la société Axa France Iard et le lot 'carrelages-faïence' à M. [Y] [C], assuré auprès de la SMABTP.

Le 16 septembre 2008, M. [C] a cédé son fonds artisanal à la société [Y] [C], assurée auprès de la société Gan Assurances.

Le 19 janvier 2009, les travaux réalisés par M. [H] ont été réceptionnés avec réserve sans lien avec le litige.

Le 27 janvier 2009, les travaux de carrelages-faïence ont été réceptionnés sans réserve.

Le 20 septembre 2012, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [H] a été clôturée pour insuffisance d'actifs.

Le 27 novembre 2014, la société Es'pace Architecture et Environnement, après une procédure de liquidation amiable, a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le 25 septembre 2013, [W] [N] est décédé.

Suivant acte authentique reçu par Me [J], notaire à [Localité 19], le 17 juillet 2014, ses héritiers Mme [X] [D] épouse [N], et ses deux enfants, [K] et [O] [N], ont vendu le bien immobilier à M. [F] [U] et Mme [B] [S] épouse [U].

Par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2017, les époux [U], se plaignant notamment d'un affaissement du parquet du séjour, ont fait assigner les consorts [N] et la société [Y] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mars 2017.

Par ordonnance du 16 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [H], la société Maçonnerie de l'Acheneau, la société MMA Iard, la société Axa France Iard, la société SMABTP et la MAF.

L'expert, M. [P] [A], a déposé son rapport le 30 novembre 2018.

Par actes d'huissier des 7, 8 et 15 novembre 2018, les consorts [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes les époux [U], M. [H] et les sociétés MAF, [Y] [C], Gan Assurances et Axa France Iard pour voir reconnaitre la responsabilité de M. [H], de la société [Y] [C] et de la société Es'pace Architecture et Environnement comme engagées à leur encontre et obtenir la garantie des entreprises.

Le 7 février 2019, elle a également assigné la SMABTP à cette fin.

Par acte du 20 mars 2019, M. et Mme [U] ont fait assigner les consorts [N] en réparation de leurs préjudices.

Les affaires ont été jointes.

Par un jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N], en leur qualité de vendeurs constructeurs, responsables à l'égard de M. et Mme [U] des désordres affectant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 19], en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] à payer à M. [F] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 44 900 euros au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de relogement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous déduction des provisions déjà versées ;

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] à payer à M. [F] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes fondées contre les consorts [N] pour le surplus ;

- déclaré Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] recevables en leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

- déclaré la société [Y] [C] et la société Es'pace Architecture et Environnement responsables à l'égard de Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] des désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19] ;

- condamné la MAF à garantir son assurée, la société Es'Pace, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres ;

- déclaré Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] forclos en leur action à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de M. [Y] [C] ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré, la société [Y] [C], dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite pour le préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;

- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire et qu'ils sont opposables au tiers lésé s'agissant des garanties facultatives ;

- condamné in solidum la société [Y] [C] et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Es'pace Architecture et Environnement, à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la reprise des désordres et des frais de relogement ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [Y] [C] et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Es'pace Architecture et Environnement, à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes pour le surplus ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société [Y] [C] : 80 % ;

- la société Es'pace Architecture et Environnement : 20 % ;

- condamné dans leurs recours entre eux, la société [Y] [C], la société Es'pace Architecture et Environnement et/ou leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- débouté la société [Y] [C] de ses demandes formées à l'encontre de la société Es'pace Architecture et Environnement, de la MAF et de M. [M] [H], de la société Axa France Iard ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] à payer à M. [F] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances et la MAF à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances et la MAF à payer à Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale de ces dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- admis les avocats qui en font fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté la société [Y] [C], la SMABTP, la société Gan Assurances, la MAF, la société Axa France Iard de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Y] [C] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2023.

M. [H], à qui la déclaration d'appel a été signifiée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée le 2 juillet 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023 resignifiées le 18 avril 2024, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société [Y] [C] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société [Y] [C] en son appel de la décision rendue le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

- infirmer le jugement du 28 février 2023 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

- débouté la société [Y] [C] de ses demandes formées à l'encontre de la société Es'pace Architecture et Environnement, de la MAF, de M. [M] [H], de la société Axa France Iard » ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société [Y] [C] : 80 % et la société Es'pace Architecture et Environnement 20 % ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré, la société [Y] [C], dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite pour le préjudice de jouissance consécutif aux désordres », ce chef comprenant en lui-même :

- le débouté de la société [Y] [C] de sa demande de mobilisation de la garantie de son assureur décennal Gan Assurances ;

- la limitation de la garantie de Gan Assurances au titre des préjudices immatériels au préjudice de jouissance d'un montant de 2 000 euros, sans prise en compte des frais de relogement ;

- condamné in solidum la société. [Y] [C], la S.A. Gan Assurances et la M.A.F. à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles » ;

- condamné in solidum la société. [Y] [C], la S.A. Gan Assurances et la M.A.F. à payer à Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale de ces dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure ;

Et statuant à nouveau,

Et ajoutant aux chefs de jugement non critiqués,

- juger M. [M] [H], entrepreneur individuel, responsable de la survenance du désordre n°1, à hauteur d'au moins 50 % et par voie de conséquence ;

- condamner la société Axa, assureur de M. [M] [H], entrepreneur individuel, à garantir la société [Y] [C] des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 et des préjudices consécutifs, soit 37 000 euros, tant en principal, qu'intérêts frais et accessoires (les frais d'article 700 du code de procédure civile et les dépens notamment) ;

- condamner la société Gan Assurances à garantir son assurée la société [Y] [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;

- condamner la société Gan Assurances à garantir son assurée la société [Y] [C] au titre des frais de relogement et de tous préjudices immatériels ;

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [Y] [C] ;

- condamner la société Gan Assurances ou toute partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Gan Assurances ou toute partie succombante aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

Y ajoutant,

- condamner toute partie succombant à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, Mme [X] [D] veuve [N], MM. [K] et [O] [N] demandent à la cour de :

- recevoir les Consorts [N] en leurs demandes, fins et conclusions ;

Y faire droit,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 28 février 2023, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] à payer à M. [F] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré, la société [Y] [C], dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite pour le préjudice de jouissance consécutif aux désordres ; ce chef comprenant en lui-même :

- le débouté de la société [Y] [C] de sa demande de mobilisation de la garantie de son assureur décennal ;

- la limitation de la garantie de Gan Assurances au titre des préjudices immatériels au préjudice de jouissance d'un montant de 2 000 euros, sans prise en compte des frais de relogement ;

- débouté Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de leurs demandes pour le surplus ;

- réformer le jugement sur les chefs précités ;

Et statuant à nouveau,

Sur la responsabilité de M. [H],

Si la juridiction de céans juge M. [H] responsable de la survenance du désordre n°1 à hauteur d'au moins 50 %,

- condamner in solidum M. [H] et la société Axa, en qualité d'assureur de M. [H], les sociétés [Y] [C], Gan Assurances, et MAF, en qualité d'assureur de la société Es'pace, à garantir et relever indemnes Mme [X] [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres et préjudices consécutifs soumis à l'expertise judiciaire de M. [A], et ce, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;

Sur l'étendue de la garantie de Gan Assurances,

- condamner in solidum les sociétés [Y] [C], Gan Assurances (en ce compris les condamnations fondées sur la garantie décennale des constructeurs et celles liés au frais de relogement et de tout préjudice immatériel) et MAF, en qualité d'assureur de la société Es'pace, à garantir et relever indemnes Mme [X] [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres et préjudices consécutifs soumis à l'expertise judiciaire de M. [A], et ce, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;

Sur la demande d'indemnisation des époux [U] au titre du préjudice de jouissance,

À titre principal,

- débouter les époux [U] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance de la salle de bains à titre principal ;

À titre subsidiaire,

- limiter ce préjudice à la somme de 23 euros par mois, l'indemnité courant à compter de l'introduction de l'instance ;

- condamner in solidum les sociétés [Y] [C], Gan Assurances, son assureur, et MAF en qualité d'assureur de la société Es'pace, à verser à Mme [X] [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, la société SMABTP demande à la cour de :

À titre principal,

- constater l'absence d'effet dévolutif du chef de la forclusion de Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] ;

Subsidiairement,

- juger que la SMABTP, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est présentée par la société [Y] [C], a été intimée sans que l'appelant y ait intérêt ;

- déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la SMABTP ;

Très subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] forclos en leur action à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de M. [Y] [C] ;

En tout état de cause,

- mettre hors de cause la SMABTP ;

- débouter Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner la société [Y] [C] à régler à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [Y] [C] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christophe Lhermitte par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- recevoir la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de la société [H] en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faire droit et ainsi,

- confirmer le jugement du 28 février 2023 du tribunal judiciaire de Nantes dont appel en toutes ses dispositions ;

- débouter la société [Y] [C], les consorts [N], la MAF et toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la société [H] ;

Et sur ce,

- condamner in solidum la société [Y] [C] ou toutes parties succombant à verser à la compagnie AXA France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la société ARC agissant par Me Pascal Robin, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la garantie de Gan Assurances ne peut être mobilisée au titre de la reprise des désordres de nature décennale, dès lors que la déclaration d'ouverture du chantier du 2 janvier 2018 et le commencement effectif des travaux litigieux sont manifestement antérieurs à la date d'effet de la police d'assurance ;

- condamné in solidum la société [Y] [C] et la M.A.F, en sa qualité d'assureur de la société Es'pace Architecture et Environnement, à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la reprise des désordres et des frais de relogement ;

En conséquence,

- débouter la société [Y] [C] de sa demande de garantie présentée, en cause d'appel, à l'encontre de Gan Assurances ;

Recevant Gan Assurances en son appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [Y] [C], et la M.A.F, en sa qualité d'assureur de la société. Es'pace Architecture et Environnement, à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances et la M.A.F à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société. [Y] [C], la société Gan Assurances et la M.A.F. à payer à Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Très subsidiairement et pour le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a condamné Gan Assurances à garantir la société [Y] [C] au titre du préjudice de jouissance, faire application de la franchise contractuelle, opposable, prévue par le contrat souscrit par la société [Y] [C],

En conséquence, en pareil cas, confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré, la société [Y] [C], dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite pour le préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;

- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire et qu'ils sont opposables au tiers lésé s'agissant des garanties facultatives ;

- condamner la société [Y] [C], appelante, ou tout autre succombant à verser à Gan Assurances la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, la société MAF demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 février 2023 en ce qu'il a :

- déclaré la société [Y] [C] et la société Es'pace Architecture et Environnement responsables à l'égard de Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] des désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19] ;

- condamné la MAF à garantir son assuré, la société Es'pace Architecture et Environnement, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres ;

- condamné in solidum la société [Y] [C] et la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Es'pace, à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de la condamnation prononcée ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [Y] [C], et la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Es'pace Architecture et Environnement, à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société [Y] [C] : 80 % ;

- la société Es'pace et/ou leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances et la MAF à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances et la MAF à payer à Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [Y] [C], la SMABTP, la société Gan Assurances et la MAF, la société Axa France Iard de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- recevoir la société MAF, en qualité d'assureur de la société Es'pace, en son appel incident ;

En conséquence,

- juger que seule la société [Y] [C] est responsable des désordres n° 1 et 2 affectant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19] ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe de la responsabilité de la société Es'pace devait être retenue et qu'une condamnation in solidum avec la société [Y] [C] devait être prononcée,

- condamner in solidum la société [Y] [C] et la société Gan Assurances à garantir la MAF en sa qualité d'assureur de la société Es'pace des condamnations prononcées à son encontre, fondées sur la garantie décennale des constructeurs, au titre des frais de relogement, des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire à hauteur de 80% ;

- débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de la société Es'pace ;

- condamner in solidum les parties succombant à verser à la société MAF en qualité d'assureur de la société Es'pace, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas considérée comme prétention la demande subsidiaire de la MAF visant à être garantie par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Es'pace Architecture et Environnement qui n'est pas reprise dans son dispositif.

I. Sur les demandes de la SMABTP :

L'appelant peut toujours retrancher dans ses conclusions les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel.

La société [Y] [C] ne formant aucune demande à l'égard de la SMABTP et aucune autre partie ne présentant de demande à son encontre ni ne sollicitant l'infirmation de la disposition qui a déclaré forclos Mme [D] veuve [N] et MM. [K] et [O] [N] en leur action à l'encontre de la SMABTP, celle-ci est définitive.

Dès lors, la demande de la SMABTP tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif ou l'irrecevabilité du chef de forclusion de Mme [D] veuve [N] et MM. [K] et [O] [N] à son égard est sans objet.

II. Sur les responsabilités

A. Sur l'affaissement du plancher du séjour-cuisine

M. [A] a constaté un espace au sol de 8 à 10 m 2 de parquet dans le séjour/cuisine du rez-de-chaussée présentant un affaissement. Il précise qu'aucun meuble ne peut être posé dans cette zone et qu'il ne peut y avoir de circulation de personnes.

Il a déduit des investigations techniques qu'il a réalisées que cet affaissement était la conséquence directe de l'absence de mise en 'uvre d'une bande d'étanchéité en périphérie du receveur de douche dans la pièce d'eau du rez-de-chaussée, attenante au séjour, étant plus particulièrement précisé :

d'une part, que l'eau de douche, en l'absence de cette étanchéité du receveur, migre de façon importante sous la cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique et derrière la contre-cloison réalisée en doublage du mur pour se répandre sur le dessus et dans le fond de forme de la dalle chaux-chanvre de l'extension de l'habitation,

d'autre part, que l'humidité absorbée par la dalle chaux-chanvre, sous les panneaux OSB posés sur lambourdes et support du parquet flottant, a provoqué la dégradation structurelle du panneau de particules bois et l'affaissement du plancher.

L'expert a constaté que la société [Y] [C] a facturé un kit Mapegum comprenant une bande d'étanchéité pour le raccord sol/mur, mais n'a pas réalisé l'étanchéité.

Le tribunal après avoir retenu leur responsabilité décennale a, au regard des fautes commises par la maitrise d'oeuvre comme par la société [Y] [C], fixé une quote-part de responsabilité de 20% à la société Es'Pace Architecture et 80% au carreleur conformément à l'avis de l'expert.

1. Sur la demande de la société [Y] [C]

La société [Y] [C] ne conteste pas la nature décennale du désordre ni sa responsabilité, mais demande la garantie de la société Axa France Iard, assureur de M. [H] à hauteur de 50% de ses condamnations.

Pour [Y] [C], le dommage causé au parquet est la conséquence directe de l'absence de mise en 'uvre d'une bande d'étanchéité en périphérie du receveur de douche du rez-de-chaussée. Il estime que la réalisation de cette bande à l'origine du désordre revenait à M. [H] qui a mis en place le bac, l'avis technique du receveur imposant la pose d'une étanchéité, laquelle est selon lui un élément nécessaire à l'instar d'une colle. Il considère en conséquence que l'expert ne pouvait exonérer le plombier de sa responsabilité en retenant que l'étanchéité n'était pas prévue à son devis et était un accessoire. Il affirme que le kit Mapegum qu'il a posé a pour but unique l'imperméabilisation des cloisons verticales sous carrelage, n'est pas envisagé sous un receveur et que sa prestation ne prévoyait pas la mise en 'uvre d'une étanchéité au niveau du bac. Il souligne que s'il a accepté le support, sa responsabilité est limitée par sa spécialité différente de celle du plombier.

Il résulte de l'expertise et des devis et factures :

- que le DTU 60.1 qui stipule que le plombier doit poser la bande d'étanchéité ne s'applique pas au receveur à carreler (page 29 expertise),

- que le devis de la société [H] n'incluait pas la pose d'une bande d'étanchéité,

- que le devis de la société [Y] [C] prévoyait un kit Mapegum qui comprend des bandes d'étanchéité Mapeband, qui selon l'avis technique Mapegum SPc du 15 mars 2006 permettent le traitement spécifique des points singuliers qui comprennent la liaison sol, murs.

Il s'infère de ce qui précède qu'il appartenait à la société [Y] [C] de poser les bandes qu'elle a facturées sans les utiliser.

De plus, si l'avis technique du receveur prévoit la mise en 'uvre d'une bande en périphérie, rien n'imposait au poseur du bac de la mettre en 'uvre puisque le DTU 60.1 ne s'applique pas au receveur à carreler.

Enfin, la société [Y] [C] qui était en charge du lot faïence a accepté le support réalisé par M. [H]. Également spécialiste en plomberie-sanitaire, ainsi que cela figure sur l'entête de ses factures, elle ne pouvait mettre en 'uvre son carrelage sans déceler l'absence de bande d'étanchéité périphérique en relevé sur la paroi verticale.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il n' a pas retenu la responsabilité de M. [H].

2. Sur la demande de la MAF, assureur de la société Es'pace Architecture et Environnement

La MAF dénie la responsabilité de son assuré. Elle fait valoir, d'une part, que l'absence de CCTP ne présente aucun lien de causalité avec la réalisation du dommage, et d'autre part, que le maître d''uvre n'a pas à répondre des fautes d'exécution des entrepreneurs n'étant pas soumis à une astreinte constante sur le chantier. Elle allègue ainsi qu'elle ne pouvait s'apercevoir qu'aucune bande d'étanchéité n'avait été posée dans la mesure où la société [Y] [C] lui remettait un devis comprenant un kit Mapegum contenant des bandes.

La société d'architecture investie d'une mission de maîtrise d''uvre complète est tenue envers le maître de l'ouvrage d'une présomption de responsabilité dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère qui ne peut provenir de la faute d'un entrepreneur (3e Civ., 4 février 2016, n°23.654). La MAF ne conteste pas la nature décennale du désordre.

Sa responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil est donc engagée.

Dans l'hypothèse où sa responsabilité décennale serait confirmée, la MAF ne discute pas le partage de responsabilité retenu par le tribunal et sa quote-part de 20%.

En effet, si la lecture des devis suffisait, ainsi que le fait plaider la MAF, à vérifier que la société [Y] [C] devait poser la bande d'étanchéité sans qu'il n'y ait besoin de l'intégrer dans le CCTP, le maître d''uvre était tenu de vérifier les points singuliers dont fait partie l'interface mur sol. La société Es'pace Architecture et Environnement a ainsi manqué à sa mission de direction, de surveillance et de son assistance à réception en ne contrôlant pas l'étanchéité de la liaison mur sol.

La faute d'exécution de la société [Y] [C] étant prépondérante, le partage de responsabilité ci-dessus rappelé est confirmé.

B. Sur la pente inversée à l'entrée de la douche du premier étage

L'expert a constaté une forme de pente vers l'évacuation égale à zéro en violation du DTU 52.2 qui prévoit qu'elle ne doit pas être inférieure à 1% ainsi qu'à l'entrée de la douche une forme de pente inclinée vers le parquet en teck dont est revêtue la salle d'eau autour de la douche qui a entrainé le décollement de celui-ci.

À l'instar du premier désordre, la responsabilité de plein droit de la société d'architecture sur le fondement de l'article 1792 du code civil est engagée et la MAF mal fondée à la contester.

S'agissant de la faute justifiant la fixation des responsabilités par ailleurs non contestée par la MAF, l'expert a par une simple mesure avec un niveau à bulle constaté l'inexistence de la pente vers la bonde et la pente légèrement inclinée vers le sol en teck, ainsi que l'illustrent ses photographies en page 16 du rapport contrairement à ce que soutient l'assureur.

Le maître d''uvre aurait donc dû facilement contrôler les pentes de la douche à la réception, souvent responsables de débordements d'eau vers les sols des salles d'eau.

Eu égard à la gravité respective des fautes, la quote-part de 20% retenue par le tribunal est confirmée.

III. Sur la garantie de la société Gan

A.Sur le principe de la garantie

Le tribunal a débouté la société [Y] [C] de sa demande de garantie par son assureur la société Gan au titre des travaux de reprise au motif qu'elle ne peut être mobilisée au titre des désordres de nature décennale dès lors que la déclaration d'ouverture du chantier du 2 janvier 2008 et le commencement effectif des travaux litigieux sont manifestement antérieurs à la date d'effet de la police d'assurance.

La société [Y] [C] soutient au contraire que l'assurance de responsabilité décennale Gan couvre les travaux, débutés postérieurement à la DROC du 2 janvier 2008, date à laquelle la société n'existait pas (cession le 16 sept 2008) à compter de la date à laquelle elle a effectivement commencé ses prestations (après le 16-9-2008).

La société Gan réplique qu'elle n'était pas l'assureur à la date d'ouverture du chantier, que seule la SMABTP devait sa garantie, laquelle n'a pas été condamnée du seul fait de la forclusion de l'action des vendeurs contre elle.

Selon l'article L 241-1 dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance l'ouverture de tout chantier, toute personne physique ou morale doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C], assuré par la SMABTP, a établi un devis le 27 juin 2008, en qualité d'artisan et a cédé son fonds artisanal à la société [Y] [C] gérée par M. [I] [L] le 16 septembre 2008 avec effet au 1er septembre 2008, M. [C] ayant cessé toute activité.

La cession comprend les droits incorporels, les éléments corporels et les marchandises. Il n'était donc pas prévu la poursuite des marchés de travaux. Contrairement à ce que fait plaider la société Gan peu important qu'aucun nouveau marché n'ait été signé par les maîtres d'ouvrage avec la société [Y] [C], aucune disposition ne rendant obligatoire un écrit. La circonstance que M. [C] puis la société [Y] [C] figurent dans les comptes rendus de chantier démontre que le maître d''uvre qui les a rédigés avait connaissance de cette situation et qu'il a été accepté que la société continue le travail débuté par l'artisan. Toutefois, c'est un nouveau contrat qui succède à l'ancien.

S'agissant de la date de réalisation des travaux litigieux, le premier juge ne pouvait rappeler que la société [Y] [C] avait reconnu être intervenue pour la pose de la douche à l'italienne tout en indiquant que le commencement effectif des travaux litigieux est manifestement antérieur à la date d'effet de la police d'assurance.

Il résulte en effet du compte rendu de chantier du 10 septembre 2008 que les douches sont à carreler dans la salle de bains de l'étage avec des joints gris clair ainsi que les faïences murales de cette pièce à terminer. Ces travaux ont donc été réalisés en septembre 2008 par la société [Y] [C] qui était assurée par la société Gan depuis le 1er septembre 2008.

La police d'assurance Gan a été souscrite avant l'arrêté du 19 novembre 2009 qui ne s'applique qu'aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 27 novembre 2009, modifiant l'article A 243-1 du code des assurances, d'ordre public. En l'espèce, il n'est ni invoqué ni démontré que le contrat a été renouvelé. Les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1, l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré (3e Civ., 16 novembre 2017, n° 16-20.211).

En tout état de cause si le contrat a été renouvelé, c'est l'article A 243-1 modifié qui s'applique, lequel prévoit ainsi que l'expose la société [Y] [C], que lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la déclaration d'ouverture de chantier, on retient pour lui la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

La société [Y] [C] ayant commencé ses travaux le 1er septembre 2008 alors qu'elle était assurée par la société Gan, la garantie de ce dernier est mobilisable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

La société Gan sera condamnée à garantir la société [Y] [C] de ses condamnations au titre des travaux de reprise. Le jugement est infirmé.

B. Sur l'appel incident de la société Gan

La société Gan soutient qu'elle ne garantit pas les préjudices de jouissance et moral qui ne répondent pas à la définition visée aux conditions générales du contrat souscrit par la société [Y] [C], lesquelles stipulent que 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel garanti.'

Le préjudice de jouissance subi par les propriétaires résulte de la privation du droit de jouir de la douche du rez-de-chaussée du fait du dommage et se résout en dommages et intérêts.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Gan à garantir son assuré à ce titre.

IV. Sur l'indemnisation

Le montant des travaux de reprise et des frais de relogement fixé 44 900 par le tribunal n'est pas discuté (43 000+1 900).

Les consorts [N] contestent l'octroi par le tribunal aux époux [U] d'une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Ils font valoir qu'il n'est pas établi que la salle de bains ait été inaccessible, mais uniquement la douche, ni qu'il n'y avait qu'une salle de bains dans la maison. À titre subsidiaire, ils demandent de voir limiter le préjudice à 1% du crédit mensuel, soit 23 euros par mois à compter du début de la procédure.

Les époux [U] demandent la confirmation du jugement.

Pour allouer aux époux [U] la somme de 2 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, les premiers juges ont pris en compte l'impossibilité d'utiliser la seule douche ainsi que l'existence d'une autre salle de douche à l'étage. Eu égard à cette juste appréciation du montant du préjudice subi par les acquéreurs, le jugement sera confirmé.

V. Sur les recours en garantie

Les consorts [N] demandent que la société Gan les garantisse de l'ensemble des condamnations prononcées contre eux, en ce compris les frais de relogement.

La cour ayant condamné la société Gan à garantir la société [Y] [C] de l'ensemble de ses condamnations, l'assureur sera également condamné in solidum à garantir les consorts [N] de l'ensemble de leurs condamnations.

La société [Y] [C] et la société Gan d'une part et la MAF, d'autre part, seront condamnées à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris frais irrépétibles et dépens, à proportion de la part de responsabilité retenue soit la société [Y] [C], assuré par le Gan : 80 % et la MAF : 20 %.

VI. Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

Les sociétés [Y] [C], Gan et MAF seront condamnées in solidum à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [U] et 3 000 euros à Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] à payer à M. [F] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 44 900 euros au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de relogement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous déduction des provisions déjà versées ;

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] à payer à M. [F] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société [Y] [C] : 80 % ;

- la société Es'pace Architecture et Environnement : 20 % ;

- condamné la MAF à garantir son assurée, la société Es'Pace, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres ;

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;

- condamné Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] à payer à M. [F] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances et la MAF à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société [Y] [C], la société Gan Assurances et la MAF à payer à Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale de ces dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- admis les avocats qui en font fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté la société [Y] [C], la SMABTP, la société Gan Assurances, la MAF, la société Axa France Iard de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la société Gan Assurances à garantir son assuré, la société [Y] [C], dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite,

Condamne in solidum la société [Y] [C], la société Gan et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Es'pace Architecture et Environnement, à garantir Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] de l'ensemble de leurs condamnations,

Condamne la société [Y] [C] et la société Gan d'une part et la MAF, d'autre part, à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris frais irrépétibles et dépens, à proportion de la part de responsabilité retenue soit la société [Y] [C], assuré par le Gan : 80 % et la MAF : 20 %,

Déboute la société [Y] [C] de ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [H] et de la société Axa France Iard,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum les sociétés [Y] [C], Gan et MAF à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros à Mme [X] [D] veuve [N], M. [K] [N] et M. [O] [N] au même titre.

Condamne in solidum les sociétés [Y] [C], Gan et MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.