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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 octobre 2024, n° 19/17772

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Axa France Iard (SA)

Défendeur :

L'Auxiliaire (SARL), Batinorme (SARL), Areas Dommages (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonafos

Conseillers :

Mme Möller, M. Candau

Avocats :

Me Cherfils, Me Imperatore, Me Jourdan, Me Guillot, Me Sinelle, Me Charpentier, Me Naillot, Me Mathieu, Me Guenot, Me Ghigo, Me Fourmeaux, Me Aubert

TGI Draguignan, du 10 oct. 2019, n° 14/0…

10 octobre 2019


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [I] épouse [J] sont propriétaires d'un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 9] à [Localité 10]. Leur balcon est couvert par le plancher de la terrasse de l'appartement situé au 4ème étage appartenant aux consorts [B].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], assuré au titre d'un contrat d'assurance multirisque immeuble souscrit auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE, a fait entreprendre l'exécution de travaux de confortement des balcons situés au droit des appartements des époux [J] et [B], et a confié une mission complète de maîtrise d''uvre à Monsieur [G] [Z], assuré auprès de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE. Les travaux ont été réalisés par la société BATINORME assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES.

La réception des travaux a été prononcée le 11 mars 2009. A cette occasion, Monsieur [J] et Monsieur [B] ont émis des réserves sur d'éventuelles fuites qui pourraient survenir et sur la solidité des garde-corps.

A compter de 2012, les époux [J] se sont plaints de désordres auprès du syndic, désordres consistant en la survenance d'infiltrations visibles au niveau de la sous-face du balcon du 4ème étage (balcon des époux [B]).

Les époux [J] ont soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'une étanchéité de la terrasse de l'appartement appartenant aux époux [B], question qui a été reportée lors de l'assemblée générale de 2012.

Les époux [J] ayant déclaré le sinistre à leur assurance protection juridique, celle-ci a désigné un expert amiable, le cabinet POLYEXPERT qui a établi un rapport d'expertise amiable le 14 janvier 2013,

Lors de l'assemblée générale du 18 mars 2013, la copropriété a refusé les dits travaux.

Compte tenu de ce refus de l'assemblée générale des copropriétaires, suivant acte du 15 janvier 2014, Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [I] épouse [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de le voir condamner, au bénéfice de l'exécution provisoire, à réparer les désordres sous astreinte de 500€ par jour de retard, outre une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et désigné monsieur [H] [T] pour y procéder, remplacé par monsieur [W] [V] suivant ordonnance du 16 juillet 2015.

Par acte en date des 3 et 5 août 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a appelé en cause et en garantie la compagnie d'assurances AXA FRANCE, la société BATINORME, la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, Monsieur [G] [Z] et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 novembre 2015, l'expertise étant déclarée commune et opposable aux constructeurs et assureurs appelés en cause par le syndicat des copropriétaires.

L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2017.

Par jugement en date du 10 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN :

Déboute monsieur [G] [Z] et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE de leur demande de sommation de communication de pièces,

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en point 13 page 15, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à monsieur [Y] [J] et madame [D] [I] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Met monsieur [G] [Z] et la SARL BATINORME hors de cause,

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes dirigées à rencontre de monsieur [G] [Z], la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, la SARL BATINORME et la compagnie AREAS DOMMAGE,

Déboute la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD de ses demandes dirigées à l'encontre de monsieur [G] [Z], la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE et la SARL BATINORME,

Déboute la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à voir exclure sa garantie,

Dit que la garantie de la compagnie d'assurance AXA FRANCE I.ARD est acquise au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice,

Condamne la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 18.653,35 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 janvier 2017, à charge pour le syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux définis par l'expert aux termes de son rapport,

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à monsieur [Y] [J] ct madame [D] [I] épouse [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, avec distraction au profit de Maître GUENOT,

Dit que monsieur [Y] [J] et madame [D] [I] épouse [J] seront exonérés de tous les frais d'expertise et de toutes les condamnations du syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamne la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens prononcés à I 'encontre du syndicat des copropriétaires au titre des demandes présentées par les époux [J],

Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 novembre 2019, la SA AXA France IARD a interjeté appel à l'encontre du Syndicat ces copropriétaires [Adresse 8] de ce jugement en ce qu'il a :

Débouté la compagnie d'assurance AXA France IARD de ses demandes tendant à voir exclure sa garantie,

Dit que la garantie de la compagnie d'assurance AXA France IARD est acquise au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice,

Condamné la compagnie d'assurance AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 18.653,35€ en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 janvier 2017, à charge pour le syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux définis par l'expert aux termes de son rapport,

Condamné la compagnie d'assurances AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens prononcés à rencontre du syndicat des copropriétaires au titre des demandes présentées par les époux [J],

Rejette la demande formée par la compagnie d'assurances AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné l'exécution provisoire

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 9 décembre 2019 (RG 19.18741), Le syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [G] [Z], de la mutuelle l'AUXILIAIRE, de la SARL BATINORME et de la société AREAS DOMMAGES en ce qu'il :

MET Monsieur [G] [Z] et la SARL BATINORME hors de cause,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [Z], la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, la SARL BATINORME et la compagnie AREAS DOMMAGE.

***

Par ordonnance d'incident en date du 11 Février 2021 (dans le dossier RG 19.18741), le conseiller de la mise en état de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Déclaré irrecevable l'appel de la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 octobre 2019, interjeté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société AREAS Dommages.

Déclaré recevable ledit appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL BATINORME.

Déclaré recevables les conclusions notifiées par la société AREAS Dommages le 23 août 2020.

Déclaré recevables les conclusions notifiées par Monsieur [Z] et L'AUXILIAIRE le 31 mars 2020.

Déclaré recevables les appels incidents formés à l'encontre de la société AREAS Dommages.

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

Par ordonnance de jonction en date du 25 Mars 2021, le président chargé de la mise en état de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances n°19.18741 et n°19.17772 sous le seul et unique numéro 19.17772.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SA AXA France IARD, appelante, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juin 2020 demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

RECEVOIR la Compagnie AXA en son appel limité comme bien-fondé

REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan rendu le 10/10/2019 en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes tendant à être relevé et garanti de toutes condamnations qui ont été prononcées à son encontre par Monsieur [Z], la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, la Société BATINORME et la Compagnie AREAS DOMMAGE

FAIRE DROIT aux fins de l'appel inscrit par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 8] (RG 19/18741) auquel la compagnie AXA France IARD s'associe.

En toutes hypothèses

RECEVOIR la compagnie AXA en son appel limité comme bien-fondé (RG 19/17772)

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie de la compagnie d'assurance AXA France était acquise au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] prise en la personne de son syndic en exercice.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie de la Compagnie d'assurance AXA France était acquise au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son Syndic en exercice

DIRE ET JUGER que les garanties du contrat ne sont pas acquises au Syndicat des Copropriétaires en l'état des exclusions de garantie parfaitement claires

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à se voir relevé et garanti par la Compagnie AXA France des conséquences du sinistre

PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA France

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

La société AXA France IARD fait valoir à titre principal que les désordres constatés résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à la copropriété, le contrat d'assurance n'a pas lieu de s'appliquer ; qu'il s'agit en effet d'un risque connu de l'assuré justifiant un refus de garantie.

Elle expose également que selon les mêmes dispositions du contrat d'assurance, les dommages provenant d'un dégât des eaux survenu dans les biens assurés sont exclus de la garantie et que la cause du sinistre n'a pas lieu d'être garantie ; qu'en outre, elle n'a pas davantage vocation à garantir les balcons saillants. Elle reproche ainsi au premier juge d'avoir méconnu le principe de la force obligatoire des conventions en considérant applicable la garantie en violation des conditions prévues au contrat d'assurance.

Elle conclut ainsi à sa mise hors de cause.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], par conclusions notifiées le 19 novembre 2020 demande à la Cour de :

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

Subsidiairement,

Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil alors applicable,

Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions de l'article 246 du Code de procédure civile,

REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN rendu le 10 octobre 2019 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de ses demandes tendant à être relevé et garanti de toute condamnation qui ont été prononcées à son encontre, par Monsieur [Z], la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, la société BATINORME et la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES.

DIRE et JUGER recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES.

STATUANT A NOUVEAU

DIRE et JUGER la Société BATINORME et Monsieur [G] [Z] in solidum responsables des désordres objectivés par l'Expert [V] aux termes de son rapport déposé le 5 janvier 2017, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du Code civil.

PAR CONSEQUENT

CONDAMNER in solidum, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la Société BATINORME, Monsieur [G] [Z], la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée résidence [Adresse 8] la somme de 18.653,35 € en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 janvier 2017, et ce jusqu'à complet règlement.

CONDAMNER in solidum, subsidiairement, la Société BATINORME, Monsieur [G] [Z] et la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du Code civil, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée résidence [Adresse 8] la somme de 18.653,35 € en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 janvier 2017, date de dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à complet règlement.

CONDAMNER in solidum la Société BATINORME, Monsieur [G] [Z], la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du Code civil à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 2.000,00 € correspondant à l'indemnité allouée aux époux [J] au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de laquelle le syndicat des copropriétaire a été condamnée, outre 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, indemnité allouée aux époux [J] aux termes du jugement prononcé le 10 octobre 2019.

CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 10 octobre 2019 en ce qu'il a :

Condamné la compagnie AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 18.653,35 € en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 janvier 2017, à charge pour le syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux définis par l'expert aux termes de son rapport.

Condamné la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à relever et garantie le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du CPC et dépens prononcés à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre des demandes présentées par les époux [J].

Condamner en cause d'appel in solidum la société BATINORME, Monsieur [G] [Z], la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et la compagnie d'assurances AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise qui ont été taxés le 14 février 2017 à la somme de 9.271,00 €.

A titre préliminaire, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] soutient que ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES sont recevables ; il fait valoir que selon les dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile, le Tribunal devait statuer en fonction des demandes formulées dans ses dernières conclusions qui ont été notifiées le 9 novembre 2018.

Sur le fond, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu'avant l'exécution des travaux, aucun désordre ne provenait de la sous-face du balcon [B] ; que les travaux accomplis sont donc à l'origine des désordres et que ces derniers n'avaient pas été constatés au moment de la réception des travaux qui a été prononcée sans réserve.

Le Syndicat des copropriétaires considère que l'étanchéité qui existait sur le balcon a été dégradée lors de la réalisation des travaux et que l'expert a commis une mauvaise appréciation en retenant sa responsabilité dès lors qu'aucun refus n'a été opposé à la réfection de l'étanchéité au cours de la réalisation des travaux.

A titre principal, le Syndicat des copropriétaires considère que le régime de la garantie décennale doit trouver application compte tenu de la nature des désordres qui interdisent une utilisation normale du balcon. Subsidiairement, il conclut à ce que soit retenue une responsabilité contractuelle de droit commun des fautes ayant été commises tant par Monsieur [Z] au stade de la conception que par la société BATINORME au moment de l'exécution.

En toute hypothèse, le Syndicat des copropriétaires soutient que la garantie de la Cie d'assurance AXA est applicable au titre du contrat multirisque souscrit par l'immeuble et que les causes d'exclusion alléguées par AXA ne sont pas fondées, en ce qu'aucune faute du Syndicat des copropriétaires ne peut être retenue. Il soutient également que la garantie dégâts des eaux n'a pas lieu de s'appliquer.

Monsieur [Z] [G] et la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, par conclusions notifiées le 31 mars 2020 demandent à la Cour de :

Vu le Jugement rendu le 10 octobre 2019,

Le CONFIRMER.

JUGER que le Syndicat des Copropriétaires est seul responsable des désordres affectant le balcon litigieux dès lors que la réalisation d'une étanchéité lui a été conseillée tant par Monsieur [Z] que par la société BATINORME.

JUGER que le Syndicat des Copropriétaires a pris un risque délibéré en n'exécutant pas ces travaux, risque d'autant plus conscient que l'occurrence de futurs désordres a fait l'objet de réserves au moment de ladite réception.

JUGER qu'en s'abstenant de communiquer le procès-verbal ayant voté l'exécution des travaux de reprise, le Syndicat des Copropriétaires dissimule la réalité de son refus de prendre à sa charge la solution variante qui avait été proposée par le Maître d''uvre au travers du devis de la société BATINORME.

En conséquence,

METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [Z] et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE.

DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leurs prétentions au titre de la réparation de leur prétendu préjudice de jouissance.

Plus subsidiairement sur ce point,

RAMENER à de plus justes proportions lesdites prétentions.

AUTORISER la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à opposer le montant de sa franchise contractuelle s'agissant de ces éventuelles dernières condamnations.

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES à relever et garantir Monsieur [Z] et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE de toute ou partie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit

Monsieur [Z] s'est vu confier la maitrise d''uvre des travaux de rénovation du balcon des consorts [J] par le Syndicat des Copropriétaires.

Monsieur [Z] et son assureur la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a mis hors de cause. En effet, selon eux, le Syndicat des copropriétaires ne peut pas solliciter que les travaux soient mis à la charge des constructeurs, alors qu'il a refusé les propositions visant à remédier au problème d'étanchéité et ce, en dépit des avertissements et conseils qui lui ont été prodigués tant par Monsieur [Z] que par la société BATINORME.

Ils font valoir que contrairement à ce que soutient le Syndicat des Copropriétaires, l'Assemblée Générale des Copropriétaires a bien refusé l'exécution des travaux préconisés par les constructeurs.

La SARL BATINORME par conclusions notifiées le 6 septembre 2023 demande à la Cour de :

Vu le rapport d'Expertise Judiciaire en date du 5 janvier 2017 ;

Vu les dispositions de l'Article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 1147 (ancienne version) du code civil ;

Recevoir la SARL BATINORME en sa constitution d'intimée ;

CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 octobre 2019 en ce qu'il met hors de cause la SARL BATINORME et déboute toutes parties de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;

Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de condamnation de la SARL BATINORME à lui verser la somme de 18.653,35 Euros sur deux fondements juridiques et mêmes causes que ceux sur lesquels est également fondée sa demande de confirmation de condamnation de son assureur AXA ASSURANCES IARD à la somme de 18.653,35 Euros ;

DEBOUTER plus généralement toutes parties de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la SARL BATINORME ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la responsabilité de la SARL BATINORME devait être retenue même partiellement,

FIXER le coût des travaux nécessaires à la somme de 13.879 Euros hors taxes outre TVA au jour de leur paiement ;

Rejeter toute demande de prescription formulée par AREAS DOMMAGES ainsi que toutes demandes de condamnations à l'encontre de BATINORME ;

Condamner AREAS DOMMAGES a relever et garantir la SARL BATIORME de toutes condamnations relevant de sa garantie ;

Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] à relever et garantir la SARL BATINOME du montant de sa franchise AREAS DOMMAGE es qualité d'assureur de la SARL BATINORME pour soit un montant de 1600 euros ;

Dans tous les cas :

Condamner toute partie succombante à verser à la SARL BATINORME la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût de l'expertise judiciaire en date du 05 janvier 2017 taxée pour un montant de 9271 Euros

La SARL BATINORME, qui s'est vue confier les travaux de réfection des balcons soutient que l'origine du sinistre réside dans le refus de procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse, conformément aux conclusions de l'expert, et aux préconisations faites dans la réalisation des travaux ; elle considère également que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires doit être retenue s'agissant d'un désordre affectant les parties communes de l'immeuble et que les travaux auxquels elle a procédé ne relèvent pas de la responsabilité décennale ; qu'aucune faute ne peut en outre être retenue à son encontre.

Ainsi, la société BATINORME soutient en substance, d'une part que les désordres sont la conséquence de la décision prise par le Syndicat des copropriétaires de ne pas faire procéder aux travaux d'étanchéité nécessaire ; d'autre part, qu'en tout état de cause, sa responsabilité n'a pas lieu d'être retenue tant sur le fondement de la garantie légale que sur celui de la responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle conclut à l'application de la garantie qui lui est due par la société AREAS DOMMAGES et réfute toute prescription des demandes qu'elle formule à son encontre.

La Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société BATINORME, par conclusions notifiées le 6 septembre 2023 demande à la Cour de :

Vu le rapport d'Expertise judiciaire,

A TITRE PRINCIPAL :

Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a perdu le droit d'agir en l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES en abandonnant ses demandes précédemment formulées à son encontre dans ses écritures du 30.11.2017 ;

Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] irrecevable à se contredire au préjudice d'autrui, après avoir conclu à l'absence de caractère décennal des désordres objets de la présente instance ;

Dire et juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, irrecevable en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGE ;

SUBSIDIAIREMENT :

Dire et juger, conformément aux conclusions de l'Expert judiciaire, que seul le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], parfaitement informé pendant le cours des travaux de la nécessité de remplacer l'étanchéité existante, est responsable de la survenance des dommages ;

Dire et juger en conséquence qu'aucun élément du dossier ne rapporte la preuve d'une éventuelle responsabilité de la Sté BATINORME ;

Dire et juger qu'en l'absence de responsabilité de sa sociétaire, la garantie souscrite auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES est insusceptible d'être mobilisée ;

Dire et juger toute demande formulée à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES infondée ;

Mettre la Compagnie AREAS DOMMAGES purement et simplement hors de cause ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGE ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT :

Dire et juger que lesdits dommages ayant été réservés lors de la réception, ne sont en conséquence pas justiciables des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

Dire et juger que les dommages n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropres à sa destination ;

Dire et juger que la preuve de ce que les dommages affecteraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination dans le délai d'épreuve n'est pas administrée ;

Dire et juger que la garantie décennale de la Sté BATINORME est donc insusceptible d'être actionnée en l'espèce, en sorte que l'assurance de cette garantie souscrite auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES ne peut être mobilisée

Dire et juger en conséquence toute demande formulée à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES infondée ;

Mettre la Compagnie AREAS DOMMAGES purement et simplement hors de cause ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGE ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Dire et juger que le coût des travaux nécessaires est de 13.879 € HT, outre TVA applicable au jour de leur paiement ;

Dire et juger que les époux [J] n'ont justifié d'aucun trouble de jouissance dans l'utilisation de leur balcon les jours de pluie ;

Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes formulées au titre de la TVA applicable au taux normal ou du trouble de jouissance obtenu par les époux [J] en première instance ;

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], M. [Z] et la Compagnie l'AUXILIAIRE à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et pour le moins à hauteur de leur propre part de responsabilité et garanties ;

Dire et juger que la garantie facultative des dommages immatériels est insusceptible de recevoir application, en l'état de la résiliation de celle-ci à compter du 31.12.2012 ;

Dire et juger la demande en garantie formulée par la Société BATINORME à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES irrecevable comme étant prescrite, en application des articles L.114-1 du Code des Assurances et 122 du Code de procédure civile ;

Dire et juger que la franchise de la garantie obligatoire souscrite auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES s'élève à 10% du montant du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 656,79 €, ni être supérieure à la somme de 2.627,19 € ;

Dire et juger cette franchise opposable à la Sté BATINORME ;

Condamner la Sté BATINORME à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES du montant de sa franchise, inopposable aux tiers en matière d'assurance obligatoire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], in solidum avec tout succombant, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La société d'assurances AREAS DOMMAGES soutient également que la cause principale des infiltrations réside dans l'absence d'étanchéité du balcon de Monsieur [U], prestation qui n'avait pas été demandée par le Syndicat des copropriétaires, lequel doit être considéré comme seul responsable des dommages.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées contre AREAS DOMMAGES :

Le Syndicat des copropriétaires soutient que les prétentions qu'il émet à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES sont bien recevables. Il expose que dans les dernières conclusions qu'il a soumises au Tribunal, il avait bien sollicité la condamnation in solidum de cet assureur.

Cependant, aux termes de son ordonnance en date du 11 février 2021, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 octobre 2019, interjeté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société AREAS Dommages.

Le Syndicat des Copropriétaires n'a pas reconclu à la suite de cette décision.

En tout état de cause, cette prétention est désormais dépourvue d'objet.

Sur la mise hors de cause de Monsieur [Z] :

La société AXA et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] reprochent en premier lie à la décision attaquée d'avoir mis hors de cause Monsieur [Z], assuré auprès de la Cie l'AUXILIAIRE.

Monsieur [Z], dans le cadre des travaux de reprise effectués par la copropriété sur plusieurs balcons (confortement rendu nécessaire par un fléchissement anormal), s'est vu confier la maîtrise d''uvre de cette opération. En vue de la réalisation de ces travaux, deux devis ont été émis par la société BATINORME le 1er octobre 2008 :

Le devis n°01100801 pour le confortement des balcons 1er et 2ème étage du bâtiment, d'un montant de 17.312,55€ TTC,

Le devis n°01100802 d'un montant de 17.784,09€ TTC comportant une « variante à la demande du bureau d'études [Z] » d'un montant de 5.346,74€ TTC.

Il n'est ainsi pas contesté que Monsieur [Z] avait proposé une variante consistant à réaliser une étanchéité en partie courante des deux balcons. Si l'émission de ces deux devis est donc acquise, les conditions de leur acceptation sont en revanche imprécise. Il ressort cependant des débats que la reprise d'étanchéité envisagée dans le second devis n'a pas été réalisée.

Le Syndicat des copropriétaires soutient, pour conclure à la responsabilité de Monsieur [Z], que la variante envisagée par celui-ci n'a pas été imposée et que la copropriété n'a par ailleurs exprimé aucun refus quant à la réalisation de ces travaux. Elle précise que suite à la démolition du carrelage et la découverte de la présence d'une étanchéité dégradée existante, Monsieur [Z] a indiqué qu'il faisait intervenir une société en vue de faire poser une résine d'étanchéité, mesure à laquelle la copropriété ne s'est pas opposée. Selon le Syndicat des copropriétaires, les désordres ont pour origine trois causes cumulatives qui sont l'absence de forme de pente (provoquant une eau stagnante), l'absence de réalisation d'un caniveau périphérique et le non-remplacement de l'étanchéité existante. Il reproche à Monsieur [Z] d'avoir mis en évidence le mauvais état de l'étanchéité et d'avoir pris l'initiative de faire appliquer une résine sans émettre de réserve sur l'exécution de la prestation.

Monsieur [Z] expose au contraire que sa mise hors de cause doit être confirmée dès lors qu'il avait attiré l'attention du Syndicat des copropriétaires sur la nécessité de remplacer l'étanchéité, sans que les travaux nécessaires aient été réalisés. Il souligne le fait que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'avoir autorisé l'exécution de travaux d'étanchéité.

Les désordres en question ont été objectivés lors de la mesure d'expertise. En effet, l'expert indique en p.7 de son rapport que sur le balcon de Monsieur [U] ont été constatés en sous face « de nombreux désordres sur l'habillage ; des traces de couleur d'eau, d'infiltration, des traces au sol qui démontrent une infiltration et une fuite récurrente sur ce balcon ('). Les habillages sont abîmés par des infiltrations qui viennent du dessus ». Il indique également : « A la suite d'un essai en eau on constate que l'écoulement se fait vers les évacuations, cependant il existe par endroits des zones d'eaux stagnantes, notamment le long du relevé béton extérieur ('). La pente le long du relevé est très faible et permet à l'eau de stagner, et de ne pas s'écouler complètement dans les évacuations ». Un écoulement de l'eau sur l'habillage du balcon de Monsieur [J] a été constaté. Les évacuations d'eau ont été considérées trop petites.

En l'absence de désordres antérieurs, l'expert conclut que l'ensemble des désordres est apparu à la suite des travaux commandés par le syndic de copropriété, entre fin 2008 et début 2009. Il considère en outre que les désordres constatés « sont dus aux travaux de réhabilitation, engagés par le syndic de copropriétés en 2008-2009 ayant modifié et réduit la forme de pente des balcons ».

S'agissant de l'étanchéité, l'expert relève que la variante qui avait été proposée n'a effectivement pas été retenue par la copropriété ; il attribue le phénomène d'infiltration notamment à ce défaut d'étanchéité et à l'insuffisance de pente.

Il ressort de ces conclusions qu'à la suite de la réalisation des travaux, une étanchéité défectueuse a été constatée et que la pente du balcon a été modifiée, rendant celle-ci insuffisante. De surcroît, l'absence de caniveau périphérique a contribué à la survenance des désordres ; la cause principale réside dans l'absence d'étanchéité (rapport p.11). Il est souligné que le balcon du 4ème étage n'est pas couvert du fait de la configuration du bâtiment ; il est en conséquence exposé de façon directe aux intempéries, raison pour laquelle une étanchéité avait bien été posée à l'origine.

Nonobstant les différentes causes qui concourent aux désordres, l'expert en attribue la responsabilité au Syndicat des copropriétaires. Il s'évince du rapport que la cause déterminante des infiltrations est en effet ce défaut d'étanchéité puisque les autres facteurs tels que la non-conformité au DTU52-1 (présence de caniveau périphérique) et la modification de la pente ne sont pas présentées comme des causes essentielles des difficultés.

De ces éléments, il apparaît en effet qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [Z] dans le cadre de ce chantier. Si les travaux souffrent d'un défaut de réalisation d'étanchéité, cette mesure avait été préconisée par Monsieur [Z] à titre de variante, sans que la Copropriété ne décide d'y procéder. Les éléments du dossier n'établissent aucune faute du maître d''uvre dans la phase précédent les travaux, ni dans celle de leur exécution. En effet, ces travaux ont été exécutés sur des balcons qui ne présentaient pas de défaut de pente de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir sur ce point. Quant à la réfection de l'étanchéité, le devis initial mentionne expressément que les travaux d'étanchéité ont été proposés en tant que variante « à la demande du bureau d'étude [Z] » ; de surcroît, par courrier en date du 28 novembre 2008, Monsieur [Z] a attiré l'attention de la copropriété [Adresse 8] sur le fait que l'engagement des travaux avait révélé une étanchéité en très mauvais état et a décidé de faire appliquer « une couche de résine sur l'ensemble de la surface avant recouvrement par le nouveau carrelage » dans des conditions permettant de ne pas prolonger la durée du chantier.

Ainsi, en l'état de la recommandation initiale aux fins de réfection de l'étanchéité qui n'a pas été acceptée par la Copropriété, il n'y a pas lieu de considérer que Monsieur [Z] a pu commettre un manquement dans l'exécution de sa mission. Si une mauvaise application de la résine qu'il a décidé de faire apposer en cours de travaux est intervenue par la suite, aucun élément ne permet cependant de caractériser un manquement à l'obligation de surveillance, étant rappelé que le devoir de surveillance des travaux qui pèse sur le maître d''uvre n'implique pas une présence et un contrôle permanents sur le chantier.

Enfin, les désordres constatés n'entrant pas dans le champ de la responsabilité décennale en ce que l'expert indique de façon explicite que « les désordres constatés ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage, ils ne le rendent pas non plus impropre à sa destination » (rapport p.12). Au vu de ces conclusions et en l'absence de faute susceptible de caractériser une responsabilité de droit commun du maître d''uvre, les demandes formulées contre ce dernier doivent être rejetées.

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [Z] et son assureur.

Sur la mise hors de cause de la société BATINORME :

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, en l'absence d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, la responsabilité de la société BATINORME, qui a réalisé les travaux, ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

S'agissant de la faute contractuelle et de l'existence de dommages intermédiaires, indépendamment des garanties légales qui pèsent sur les constructeurs, de tels dommages peuvent être couverts par la responsabilité de droit commun dès lors qu'est démontrée l'existence d'une faute du professionnel. Une telle faute consiste en une inexécution ou une exécution défectueuse de la prestation prévue au contrat.

Selon le Syndicat des copropriétaires, des fautes ont été commises dans l'exécution des travaux, notamment en supprimant la forme de pente existante, provoquant ainsi une stagnation de l'eau et en ne réalisant pas de caniveau périphérique, éléments qui justifient selon lui l'engagement de la responsabilité de la société BATINORME.

La société BATINORME oppose que selon les conclusions de l'expert, la cause des désordres est bien le défaut d'étanchéité qui résulte du refus de la copropriété de faire procéder aux travaux indiqués par le maître d''uvre en début de chantier. En réaction aux conclusions de l'expert, elle soutient que la norme DT 52-1 (versée en pièce n°2, ayant pris effet en novembre 2010 en remplacement de la norme NFP 61-202-1 de décembre 2003) n'impose pas pour les sols extérieures une pente supérieure à 1,5%, ni la réalisation d'un caniveau périphérique.

Il convient de rappeler que la seule existence d'un fait fautif n'est pas de nature à engager la responsabilité de son auteur, ce fait devant se rattacher par un lien causal à un préjudice subi par celui qui en est victime. S'agissant de la prestation accomplie par la société BATINORME, l'expert indique en p.14 de son rapport que « les travaux réalisés ne sont pas conformes au DTU52-1 ; présence de flash (eau stagnante), absence de caniveau périphérique, évacuations non conformes, et surtout non remplacement de l'étanchéité existante ». Concernant la responsabilité du prestataire, il conclut cependant « la société BATINORME a réalisé les travaux conformément à sa commande, un PV de réception a été signé par l'ensemble des parties, sur lequel aucune réserve de malfaçons n'a été reportée. La société BATINORME ne peut pas être recherchée en responsabilité ».

Si une contradiction peut se manifester dans les conclusions de l'expert en ce qu'il retient une non-conformité des travaux accomplis à la norme indiquée ci-dessus et l'exclusion de responsabilité de la société BATINORME, il convient de prendre en compte qu'une exécution fautive de sa prestation par la société BATINORME n'est pas objectivée. En effet, les considérations relatives au défaut de pente et à l'absence de caniveau périphérique ne sont pas développées de façon explicite et la réalité de la faute commise à ce titre reste incertaine. En tout état de cause, l'expert souligne que la société BATINORME a réalisé ces travaux en conformité avec la commande qui lui avait été faite et que la cause déterminante des infiltrations est la non-réalisation d'une étanchéité suffisante, cela dans les conditions évoquées ci-avant.

Il en résulte que les éléments susceptibles d'établir l'existence d'une faute de la société BATINORME ayant concouru au dommage subi par la Copropriété ne sont pas suffisamment caractérisés. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées à son encontre.

Sur la garantie de la société AXA :

La société d'assurances conclut à l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande visant à obtenir une exclusion de garantie. Elle expose que le Syndicat des Copropriétaires a souscrit auprès d'elle un contrat multirisque Immeuble n° 38379042737087 le 20 février 2012 à effet du 1er février 2012. Les conditions particulières y visent les conditions générales jointes dans les termes suivants : « Ces conditions particulières jointes aux conditions générales 460316D et à l'intercalaire 1002, dont le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire, constitue le contrat d'assurance ».

La Cie AXA expose qu'au terme des conditions générales : « n'entre ni dans l'objet, ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui » (conditions générales p.19).

Selon elle, il s'évince du rapport d'expert que le sinistre litigieux provient d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à la copropriété dès lors que les désordres en question sont la conséquence d'un risque connu de l'assuré, à savoir un défaut d'étanchéité consécutif au refus de faire réaliser les travaux nécessaires. Elle évoque également le fait que le contrat d'assurance contient des exclusions de garantie relatives aux dégâts des eaux.

S'agissant du défaut d'entretien :

Les conditions générales, dans leurs dispositions mentionnées ci-dessus excluent en effet les garanties pour les conséquences d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui sans pour autant indiquer de façon précise les conditions d'une telle exclusion.

En l'espèce, il est constant que les désordres objet de la présente procédure ont pour origine l'insuffisance de l'étanchéité du balcon et que la Copropriété a refusé de procéder aux travaux proposés par le maître d''uvre lors de l'engagement du chantier. Cependant, il convient de relever que le premier juge a justement considéré que la responsabilité des désordres portée par le Syndicat des copropriétaires ne suffisait pas à caractériser la réunion des conditions d'application de cette clause. En effet, si les préconisations du maître d''uvre quant à la réfection de cette étanchéité n'ont pas été suivies, il ne saurait pour autant s'en déduire que le choix de la copropriété constitue un défaut d'entretien ou de réparation « caractérisé ».

Le Syndicat des copropriétaires souligne a juste titre que la présence d'une étanchéité d'origine a été découverte lors de la réalisation des travaux et qu'une couche de résine a été appliquée à titre de remise en état. S'il s'est avéré postérieurement aux travaux que la réalisation d'une étanchéité intégrale était nécessaire, aucun des éléments de la procédure ne permet de considérer que la copropriété a, en connaissance de cause, refusé de réaliser des travaux qui s'avéraient nécessaires.

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la Cie AXA de cette demande d'exclusion de garantie.

Sur la non-garantie des dégâts des eaux :

La Cie AXA fait valoir que le contrat d'assurance contient des exclusions de garantie relatives aux dégâts des eaux figurant au contrat d'assurance. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que ces exclusions n'avaient pas vocation à s'appliquer dans la mesure où c'était le volet responsabilité civile qui était mobilisé en l'espèce.

Aux termes des conditions générales (p.8), sont garantis par le contrat d'assurance les dégâts des eaux liés à des « infiltrations accidentelles des eaux de pluie et de la neige à travers la toiture, les ciels vitrés, les toitures en terrasses et les balcons formant terrasses ». Ces conditions précisent que l'assureur garantir « les dommages et les responsabilités résultant directement » de ces évènements.

Selon ces mêmes conditions générales (p.10) en matière de responsabilité civile en qualité de propriétaire, sont exclus « les dommages matériels et immatériels provenant d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux survenu dans les biens assurés (ces dommages relèvent des garanties Incendie et Dégât des eaux) ».

Le Syndicat des copropriétaires soutient que les infiltrations en question ne constituent pas un accident dès lors qu'il s'agit au contraire d'un évènement qui s'est produit de façon lente et progressive. Selon lui, un accident implique l'existence d'un évènement fortuit, imprévu et soudain et se rapporte ainsi à la définition d'un phénomène accidentel tel qu'il est envisagé dans les conditions générales. Il convient cependant de relever que ces conditions générales (p.34 des conditions générales dans leur version de 2017 et p.28 de la version 2011) n'envisagent pas la condition de soudaineté dans la qualification d'un évènement accidentel.

Il ressort de ces éléments que les dispositions des conditions générales relatives à la « responsabilité civile en qualité de propriétaire » excluent en matière de responsabilité civile les dommages provenant d'un dégât des eaux sur les biens assurés tout en assurant une garantie pour les dommages et les responsabilités résultant infiltrations accidentelles des eaux de pluie, notamment à travers les balcons formant terrasse.

Ces dispositions ne sont pas dépourvues de confusion et il convient en l'espèce de retenir l'interprétation la plus favorable à l'assuré et, en conséquence, de dire que la garantie AXA est bien applicable au sinistre objet du litige. La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que la garantie de la compagnie d'assurance AXA France était acquise au syndicat des copropriétaires [Adresse 8].

Sur les demandes annexes :

Il convient de rappeler que la SA AXA France IARD a interjeté appel à l'encontre du Syndicat ces copropriétaires [Adresse 8] et le syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] a interjeté appel à l'encontre de Monsieur [G] [Z], de la mutuelle l'AUXILIAIRE, de la SARL BATINORME et de la société AREAS DOMMAGES.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Compte tenu de la solution du litige, le Syndicat des copropriétaires succombant en ses prétentions à l'égard des parties à l'encontre desquelles il a fait appel, il convient de le condamner à payer :

La somme totale de 2.000€ à Monsieur [G] [Z] et la mutuelle l'AUXILIAIRE,

La somme de 2.000€ à SARL BATINORME,

La somme de 2.000€ à la société AREAS DOMMAGES.

La SA AXA France IARD sera condamnée à payer la somme de 2.500€ au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sur le même fondement.

Sur les dépens :

Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la société AXA France IARD.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déclare sans objet la demande du Syndicat des copropriétaires visant à faire juger que les prétentions qu'il émet à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES sont bien recevables ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 10 octobre 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice la société AGI à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

La somme totale de 2.000€ à Monsieur [G] [Z] et la mutuelle l'AUXILIAIRE,

La somme de 2.000€ à SARL BATINORME,

La somme de 2.000€ à la société AREAS DOMMAGES,

Condamne la SA AXA France IARD la somme de 2.500€ au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice la société AGI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.