CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 octobre 2024, n° 22/01848
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Allianz Iard (SA), Msl Bâtiment (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rouger
Conseillers :
Mme Robert, M. Leclercq
Avocats :
Me Massol, Me Clamens
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté en date du 20 novembre 2013, M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] ont confié à la Sarl Msl Bâtiment des travaux de remaniement de la toiture d'une maison d'habitation située à [Localité 9] ainsi que la reconstruction à neuf de la charpente/couverture de la grange attenante pour un montant total de travaux de 20.216,31€ Ttc. Trois acomptes ont été versés à la société Msl Bâtiment pour un montant total 14.000 € les 9 décembre 2013, 31 mars 2014, et 21 mai 2014.
Les travaux ont débuté en février 2014 et ont pris matériellement fin le 14 août 2014.
Le 28 août 2014, la Sarl Msl Bâtiment a émis une facture d'un montant de 20.220,38€. Le solde des travaux n'a pas été réglé.
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Suivant acte d'huissier du 16 décembre 2014, une sommation de payer a été délivrée à M. [N] [G].
Se plaignant de désordres, par acte d'huissier du 14 novembre 2019, M. [N] [G], Mme [F] [G], et Mme [M] [C], ont fait assigner la Sarl Msl Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés a désigné M. [K] [E] en qualité d'expert avec mission de dire si l'immeuble présente des désordres et dans l'affirmative, leur nature et leur portée, ainsi que les causes et responsabilités et les principes réparatoires.
Par ordonnance du 16 février 2017, la mission de l'expert a été étendue à l'apurement des comptes.
Par ordonnance du 22 août 2017, la mission a été étendue à l'achèvement et la réception des travaux, la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl Msl Bâtiment, ayant été appelée en cause.
M. [K] [E] a déposé son rapport le 29 janvier 2019.
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Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- condamné la Sarl Msl Bâtiment à payer à M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] la somme de 42.336,54 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux BT01 à compter du jugement,
- condamné M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] à payer à la Sarl Msl Bâtiment la somme de 6.220,38 € toutes taxes comprises au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] de leurs demandes en indemnisation au titre de la perte de jouissance, d'impossibilité de réalisation de travaux d'amélioration, et de préjudice moral,
- ordonné la compensation des créances,
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Allianz Iard,
- condamné la Sarl Msl Bâtiment à payer la somme de 5.000 € à M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] et la somme de 1.500 € à la Sa Allianz Lard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Msl Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction à la Selas Clamens Conseil, aux fins de recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu'aucune réception tacite des travaux n'était caractérisée de sorte que la Sa Allianz Iard, assureur décennal dont la garantie ne pouvait être recherchée devait être mise hors de cause. Il a retenu par ailleurs que l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la Sarl Msl Bâtiment auprès de la Sa Allianz Iard excluait expressément les dommages résultant de tout arrêt de travaux et les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré, de sorte que les garanties de la Sa Allianz Iard ne pouvaient être mobilisées à ce titre et qu'en l'absence de tout lien contractuel avec l'agent général Allianz au surplus non appelé en cause la responsabilité de ce dernier ne pouvait être recherchée. Il a retenu que la responsabilité de la Sarl Msl Bâtiment était engagée au titre des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle dont il a chiffré le coût. Il a fixé par ailleurs le solde des travaux restant dû. Il a estimé non justifiées les demandes d'indemnisation au titre de l'impossibilité de réaliser des travaux d'amélioration, de la perte de jouissance et du préjudice moral.
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Par déclaration du 12 mai 2022, M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de fixation de la réception des travaux au 26 août 2014,
- considéré qu'il n'y avait eu aucune réception des travaux,
- rejeté leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,
- rejeté leurs demandes indemnitaires, soit 42.336,54 € au titre des travaux de reprise, à l'encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale,
- mis hors de cause la compagnie Allianz Iard,
- condamné, M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C], à payer à la société Msl Bâtiment la somme de 6.220,38 € toutes taxes comprises au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la compensation des créances,
- débouté, M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C], de leur demande d'indemnisation à hauteur de 10.000,00 € au titre de la perte de jouissance, de l'impossibilité de réalisation de travaux d'amélioration et du préjudice moral.
Ils ont intimé la société Allianz Iard, la Sarl Msl Bâtiment et M.[R] [A].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, Mme [M] [C], Mme [F] [G] et M. [N] [G], appelants, demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Sarl Msl Bâtiment à leur payer la somme de 42.336,54 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux BT01 à compter du jugement,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Sarl Msl Bâtiment à leur payer la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Sarl Msl Bâtiment aux entiers dépens, en ce compris les frais d'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement de première instance pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- fixer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Msl Bâtiment au 28 août 2014,
Subsidiairement,
- fixer la réception tacite des travaux réalisés par la société Msl Bâtiment au 28 août 2014,
En tout état de cause,
- dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage des 'consorts' [G] portent atteinte à la destination de l'ouvrage,
- condamner la Sa Allianz Iard à payer à M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] la somme de 42.336,54 € toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état, cette somme devant être indexée sur la base de l'indice BT01à compter du 28 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement,
- condamner la Sa Allianz Iard à payer à M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner la Sa Allianz Iard à payer à M. [N] [G], Mme [F] [G] et Mme [M] [C] la somme de 6.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, de référé, d'appel et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit d'Olivier Massol, de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 564 du code de procédure civile, des articles L113-1 et L241-1 du code des assurances, ainsi que de l'article L112-6 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes demandes à l'encontre d'Allianz, en l'absence de réception des travaux,
- déclarer irrecevable la demande en prononcé d'une réception judiciaire présentée en appel par les consorts [G] [C],
En toute hypothèse
- débouter les consorts [G] [C] de leurs demandes à l'encontre d'Allianz,
- condamner les consorts [G] [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
À titre subsidiaire,
En cas de condamnation d'Allianz,
- limiter sa garantie à la somme de 36.116,16 € au titre des travaux de reprise,
- débouter les consorts [G] [C] du surplus de leurs demandes,
- autoriser Allianz à opposer sa franchise contractuelle, correspondant à 10% de l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €, à l'assurée pour la garantie des dommages de nature décennale ainsi qu'aux tiers, pour toute autre garantie, facultative,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants ont tenté de faire signifier à M.[R] [A], gérant de la Sarl Msl Bâtiment, la déclaration d'appel. L'huissier instrumentaire a dressé le 20 juillet 2022 un procès-verbal de difficultés ne valant pas signification ayant été informé du décès du destinataire de l'acte survenu le 31 juillet 2021, décès confirmé par le service de l'état civil de la mairie de [Localité 11].
La déclaration d'appel a été signifiée la Sarl Msl Bâtiment, intimée, d'une part, par les appelants par acte d'huissier du 20 juillet 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, d'autre part, par la société Allianz Iard par acte d'huissier du 26 octobre 2022 délivré en l'étude d'huissier. Elle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la réception des travaux et la responsabilité de la Sarl Msl Bâtiment
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il est acquis qu'en l'espèce il n'y a pas eu de réception expresse des travaux.
Les appelants sollicitent à titre principal devant la cour que soit prononcée la réception judiciaire des travaux réalisés par la Sarl Msl Bâtiment au 28 août 2014, date de la facture définitive de ladite société.
Cette demande ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 565 du même code, elle tend aux mêmes fins que la demande initialement formée en première instance de prononcé d'une réception tacite avec réserves qui était soutenue tant par les consorts [G]-[C] que par la Sarl Msl Bâtiment pour solliciter la garantie de la société Allianz Iard au titre de la garantie décennale. La fin de non-recevoir soulevée par la Sa Allianz Iard doit être rejetée et la demande de réception judicaire déclarée recevable.
En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée, y compris à la demande du maître de l'ouvrage qui n'a pas procédé à une réception amiable, à la seule condition que les travaux soient en état d'être reçus, l'inachèvement de l'ouvrage ou la nécessité de réaliser des travaux de reprise n'empêchant pas le prononcé d'une réception judiciaire, au besoin avec réserves.
En l'espèce, le 28 août 2014 la Sarl Msl Bâtiment a facturé l'intégralité des travaux objets du devis accepté du 4 septembre 2013. Le 18 septembre 2014 M.[N] [G], occupant de l'immeuble objet des travaux de couverture, constituant une résidence secondaire, s'est plaint de nombreuses malfaçons et inachèvements dont il a fait la liste, sollicitant une mise aux normes du chantier et son achèvement.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :
- le bâchage provisoire ayant été arraché par le vent lors d'un orage, des dégâts des eaux sont survenus pendant la réalisation du chantier ayant affecté la cuisine-séjour, la chambre à l'étage, et la chambre en rez-de-chaussée (traces d'infiltrations, effondrement de plafond en lattis plâtré, dégradations de cloisons plâtrées), désordres d'infiltrations qui n'ont pas fait l'objet de réparations,
- le film pare-pluie, resté trop longtemps aux intempéries et aux UV pendant les travaux, s'est dégradé de manière anormale,
- les travaux réalisés par la Sarl Msl Bâtiment sont affectés de défauts de mise en 'uvre des éléments de charpente de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité et/ou l'étanchéité de la couverture (liteaux sous-dimensionnés, assemblages non sécurisés par étriers métalliques dans la partie de charpente neuve sur la grange, anciens chevrons de couverture non nivelés générant un phénomène de soulèvement généralisé des ardoises, emboîtements de descentes d'eaux pluviales réalisés en sens inverse du sens d'écoulement des eaux, sous dimensionnement des descentes d'eaux pluviales) tout comme d'absence d'ouvrages ou inachèvements par rapport au devis liant les parties (absence de pose d'arrêts de neige, absence de contre-solin en zinc sur l'abergement de la souche de cheminée, absence de découpe en partie basse de la noue façade nord-ouest, absence de chapeautage des arêtiers).
Les dégâts des eaux survenus en cours de chantier n'ont manifestement pas affecté l'habitabilité de l'immeuble, une telle situation n'ayant été alléguée ni en cours d'expertise ni au cours de l'instance au fond. Cette habitabilité n'a pas davantage été affectée par les défauts de mise en 'uvre, absence d'ouvrages et/ou inachèvements relevés par l'expert judiciaire, le seul désordre effectivement constaté, affectant en l'état la solidité d'un chevron de couverture, consistant en la fente d'un chevron de couverture de part en part sur toute sa longueur dans la partie neuve qui est à renforcer par moisage.
En conséquence, nonobstant les désordres, inachèvement ou absence d'ouvrages constatés, les travaux de charpente-couverture, tant sur la partie habitation en remaniement, que sur la partie grange en réfection à neuf, étaient en état d'être reçus, avec certaines réserves, à la date de la réception de la facture du 28 août 2014.
Les désordres d'infiltrations survenus en cours de chantier et non repris, étaient nécessairement apparents au 28 août 2014. M.[N] [G] a d'ailleurs listé le 18 septembre 2014 les dégâts des eaux survenus tant au niveau de la chambre située sur le balcon, qu'au niveau de la fenêtre côté ouest de la maison , de la lucarne et du four à pain.
Par ailleurs, dans sa lettre du 18 septembre 2014, M.[N] [G] a fait l'énumération des malfaçons et inachèvements qu'il avait pu constater à savoir :
- nombreux trous sur l'écran sous-toiture,
- oubli de pose d'ardoises sur une zone d'au moins 50 cm²
- manque d'ardoises sur les arêtiers, au niveau de la noue, et de la lucarne,
- faîtage non réalisé dans les règles de l'art (petites ardoises au lieu de grandes, absence de jonction entre les deux versants du toit),
- ardoises d'une des deux rives posées à l'envers,
- nombreuses ardoises non posées dans les règles de l'art entraînant leur détérioration (ardoises sciées par les crochets notamment),
- nombreux crochets relevés (ardoises non maintenues),
- chenaux non soudés mais collés au silicone (fuite constatée à un endroit),
- absence d'arrêts de neige,
- nettoyage partiel du chantier.
En conséquence, il y a bien lieu, infirmant le jugement entrepris quant à l'absence de réception, de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la Sarl Msl Bâtiment au 28/08/2014, date de leur facturation, mais avec réserves portant tant sur les dégâts des eaux survenus en cours de chantier, non réparés, que sur les malfaçons ou désordres affectant l'étanchéité de l'écran sous toiture percé, les évacuations d'eaux pluviales, la pose des ardoises, et les inachèvements (absence d'arrêts de neige, absence de découpe en partie basse de la noue façade nord-ouest, absence de chapeautage des arêtiers).
Des suites de ces réserves, la responsabilité décennale de la Sarl Msl Bâtiment ne peut être recherchée qu'en ce qui concerne les défauts de mise en 'uvre des éléments de charpente de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité et/ou l'étanchéité de la couverture qui ne se sont révélés dans toute leur étendue et leurs conséquences qu'à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire à savoir : les défauts d'assemblage de la charpente neuve partie grange (absence d'étriers métalliques ou sabots de soutien ), les défauts de nivellement des chevrons des pans des versants de la couverture, tant de la partie habitation que de la partie grange, entraînant un soulèvement généralisé des ardoises, ainsi que le sous-dimensionnement des liteaux de couverture.
Au vu du devis de la société Scop [Localité 10] du 26/10/2018 l'expert judiciaire a chiffré les travaux de sécurisation des assemblages de la charpente neuve de la partie grange à la somme de 3.793,12 € Ht et le renivellement général de la couverture sur la partie habitation et la partie grange pour corriger le phénomène de soulèvement généralisé des ardoises, y compris le remplacement des liteaux de couverture sous-dimensionnés, le remplacement du pare-pluie, et la réalisation des coyaux et pose de chanlattes à la somme de 21.982,22 € Ht. Ces reprises sur la structure de la charpente-couverture impliquent par elles-mêmes le remplacement du pare-pluie. Tout comme le coût d'installation et de repliement du chantier chiffré par l'expert au vu du même devis à la somme de 5.462,37 € Ht.
En conséquence, la responsabilité décennale de la Sarl Msl Bâtiment doit être retenue au titre desdits travaux de reprise en toiture pour un total de 31.237,71 € Ht (3.793,12 + 21.982,22+5.462,37), soit Tva à 10% en sus, 34.361,48 € Ttc.
Pour le surplus, les désordres d'infiltrations survenus en cours de chantier par suite d'une insuffisance de protection du chantier et non réparés, représentant un coût de 3.226,99 € Ht, la reprise des malfaçons affectant les raccordements d'eaux pluviales et des gouttières représentant un coût 2.395,62 € Ht (461,10+1934,52), et l'achèvement des ouvrages non réalisés (abergement de la souche de cheminée, pose des arrêts de neige, représentant un coût de 1.627,45 € Ht (479,72+1147,73), soit un coût total de 7.250,06 € Ht, 7.975,06 € Ttc, tous désordres apparents et réservés à la réception, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Msl Bâtiment pour manquement à ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le premier juge a condamné la Sarl Msl Bâtiment à payer aux consorts [G]-[C] la somme de 42.336,54 € Ttc au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de la variation de l'indice Bt 01 à compter du jugement, sauf à ajouter que cette somme est due à hauteur de 34.361,48 €Ttc au titre de la garantie décennale du constructeur, et à hauteur de 7.975,06 € Ttc au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, et que l'indice Bt 01 de référence sera celui en vigueur à la date du 28 janvier 2019, date du rapport définitif de l'expert ayant chiffré les travaux de reprise, ainsi que demandé.
Au regard du dispositif des dernières écritures des appelants, lequel seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les consorts [G]-[C] ne sollicitent aucune indemnisation à l'encontre de la Sarl Msl Bâtiment au titre d'un préjudice de jouissance ou de l'impossibilité de réalisation de travaux d'amélioration ou encore d'un préjudice moral. La disposition du jugement entrepris les ayant déboutés de leur demande d'indemnisation à hauteur de 10.000 € à l'encontre de la Sarl Msl Bâtiment ne peut dès lors qu'être confirmée.
Nonobstant leur déclaration d'appel, les consorts [G]-[C] ne sollicitent pas non plus dans le dispositif de leurs dernières écritures l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le premier juge les a condamnés à payer à la Sarl Msl Bâtiment la somme de 6.220,38 € Ttc au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la décision et a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties. Ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
2°/ Sur la garantie de la Sa Allianz Iard
La Sa Allianz Iard verse au débat les dispositions particulières du contrat Allianz Réalisateurs d'ouvrages de construction n°53116555 à effet du 26/09/2013 souscrit par la société Msl Bâtiment. Ce contrat correspond à l'attestation d'assurance délivrée le 27 août 2014 par M.[L] [H], agent général d'assurance, à la société Msl Bâtiment avec tableau récapitulatif des garanties et des franchises, attestation remise par cette dernière aux maîtres d'ouvrage qui la produisent en pièce 3. Ces dispositions particulières, même si l'exemplaire produit par la Sa Allianz Iard ne porte pas la signature du souscripteur, confirmées par l'attestation d'assurance produite par les appelants, établissent tant l'existence du contrat d'assurance que son contenu et les garanties effectivement souscrites par la société Msl Bâtiment qui a elle-même revendiqué la garantie de la Sa Allianz Iard. La société Msl Bâtiment a nécessairement accepté les conditions particulières du contrat, à défaut de quoi il n'y aurait pas eu souscription d'assurance. Elle a ainsi nécessairement reconnu avoir reçu lors de la souscription tant les dispositions générales, que le tableau récapitulatif des garanties et franchises, et les dispositions particulières comportant 8 feuillets. La pièce 2 de la Sa Allianz Iard, constituée des dispositions particulières et des dispositions générales, ainsi que le tableau des garanties et franchises joint à l'attestation d'assurance remise à la Sarl Msl Bâtiment, constituent donc le contrat d'assurance qui doit recevoir application.
En vertu de ce contrat, la Sa Allianz Iard est l'assureur responsabilité décennale de la Sarl Msl Bâtiment et doit à ce titre garantir son assurée des conséquences dommageables retenues ci-dessus au titre de la garantie décennale.
Infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a mis la Sa Allianz Iard hors de cause, cette dernière doit être condamnée, in solidum avec son assurée, à payer aux consorts [G]-[C] qui exercent l'action directe à son encontre, au titre des travaux de reprise des désordres décennaux, la somme de 34.361,48 € Ttc outre actualisation à la date du jugement de première instance en fonction de la variation de l'indice Bt 01 depuis le 28 janvier 2019. Au titre de la garantie décennale obligatoire la Sa Allianz Iard peut seulement opposer à son assurée la franchise contractuelle.
Si les désordres de nature décennale justifient réparation, il n'est pas établi que depuis le 28 août 2014 ils aient généré des dommages à l'intérieur des bâtiments de nature à caractériser un préjudice de jouissance consécutif.
Le contrat d'assurance souscrit par la Sarl Msl Bâtiment couvre aussi, au titre de la garantie A (assurance en cours de chantier), le remboursement du coût des réparations affectant des travaux réalisés par l'assuré en cas de dommages matériels survenus de façon fortuite et soudaine avant réception à l'ouvrage objet du marché, ainsi que le remboursement du coût de remplacement ou de remise en état des biens sur chantiers ayant subi un dommage matériel, et les frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens endommagés objet de la garantie.
Les conséquences dommageables subies par l'immeuble objet du chantier en cours de réalisation en raison d'infiltrations des suites de l'arrachage du bâchage provisoire de la couverture lors d'un orage, évènement fortuit et soudain, à savoir le coût des travaux de reprise des embellissements intérieurs de l'immeuble endommagés, doivent en conséquence être garanties par la Sa Allianz Iard au titre de cette garantie dommages matériels à l'ouvrage avant réception, la franchise contractuelle étant uniquement opposable à l'assurée selon l'article 2.4.2 des dispositions générales.
Il convient en conséquence de condamner la Sa Allianz Iard à payer aux consorts [G]-[C], in solidum avec son assurée, la somme de 3.226,99 € Ht, soit 3.549,68 € Ttc, au titre des travaux de réparation des dégâts des eaux survenus en cours de chantier outre actualisation dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Cette garantie ne prévoyant que la garantie de dommages matériels, aucune somme ne peut être mise à la charge de la Sa Allianz Iard au titre d'un préjudice de jouissance ayant pu résulter des dommages aux embellissements intérieurs ou de tout autre préjudice immatériel.
La garantie B de ce contrat dite « responsabilité civile entreprise » a pour vocation, classique en la matière, de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par l'assuré ou ses sous-traitants dans l'exercice de ses activités professionnelles déclarées aux dispositions particulières. Cette garantie s'applique selon l'article 3.3 des dispositions générales, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes causes et tous évènements, sous réserve des cas expressément écartés aux § 3.4 et 3.5 à savoir, notamment, les dommages ou les indemnités compensant ces dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs de même que les dommages causés aux ouvrages ou l'absence d'ouvrages ayant fait l'objet de réserves précises de la part du maître de l'ouvrage et non levées.
Il résulte de cette clause, classique dans les contrats de responsabilité civile exploitation et parfaitement légale, que la garantie de la Sa Allianz Iard ne peut être recherchée pour les désordres non décennaux affectant les ouvrages réalisés par la Sarl Msl Bâtiment ou les absences d'ouvrages, tous désordres et absences d'ouvrages ayant fait l'objet de réserves expresses de la part de M.[N] [G], telles que ci-dessus énoncées, et non levées.
En conséquence les consorts [G]-[C] ne peuvent qu'être déboutés du surplus de leurs demandes au-delà des sommes ci-dessus retenues comme devant être garanties par la société Allianz Iard.
3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Parties principalement succombantes, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la Sarl Msl Bâtiment et la Sa Allianz Iard, supporteront in solidum les dépens de première instance. En l'absence d'appel incident sur ce point la disposition par laquelle le premier juge a condamné la Sarl Msl Bâtiment au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance tant au profit des consorts [G]-[C] que de la Sa Allianz Iard ne peut qu'être confirmée.
Succombant en appel, la Sa Allianz Iard supportera les dépens d'appel. Elle se trouve redevable de ce fait, au titre de la procédure d'appel, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a mis hors de cause la Sa Allianz Iard, et condamné uniquement la Sarl Msl Bâtiment aux dépens de première instance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe judiciairement la réception des travaux de charpente-couverture réalisés par la Sarl Msl Bâtiment à la date du 28 août 2014 avec réserves, non levées, portant tant sur les dégâts des eaux survenus en cours de chantier, non réparés, que sur les malfaçons ou désordres affectant l'étanchéité de l'écran sous toiture percé, les évacuations d'eaux pluviales, la pose et l'insuffisance des ardoises, et les inachèvements (absence d'arrêts de neige, absence de découpe en partie basse de la noue façade nord-ouest, absence de chapeautage des arêtiers)
Dit que sur la somme de 42.336,54 € Ttc mise à la charge de la Sarl Msl Bâtiment au titre des travaux de reprise, la responsabilité décennale de la Sarl Msl Bâtiment est engagée à hauteur de 34.361,48 €Ttc et sa responsabilité contractuelle de droit commun à hauteur de 7.975,06 € Ttc
Dit que l'indice de référence Bt 01 sur la base duquel doit être opérée l'actualisation à compter du jugement de première instance de la somme de 42.336,54 € Ttc mise à la charge de la Sarl Msl Bâtiment est celui en vigueur à la date du 28 janvier 2019
Condamne la Sa Allianz Iard à payer, in solidum avec son assurée la Sarl Msl Bâtiment, à Mme [M] [C], Mme [F] [G] et M. [N] [G] pris ensemble, au titre des travaux de reprise des désordres décennaux, la somme de 34.361,48 € Ttc, et au titre des travaux de réparation des dégâts des eaux survenus en cours de chantier la somme de 3.549,68 € Ttc, outre actualisation à la date du jugement de première instance en fonction de la variation de l'indice Bt 01 depuis le 28 janvier 2019
Dit que la Sa Allianz Iard ne pourra opposer ses franchises contractuelles qu'à son assurée la Sarl Msl Bâtiment
Déboute Mme [M] [C], Mme [F] [G] et M. [N] [G] du surplus de leurs demandes de garantie à l'encontre de la Sa Allianz Iard
Condamne la Sa Allianz Iard, in solidum avec son assurée la Sarl Msl Bâtiment, aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de M. Olivier Massol de la Selarl Massol Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à Mme [M] [C], Mme [F] [G] et M. [N] [G] pris ensemble la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel
Déboute la Sa Allianz Iard de ses demandes d'indemnités sur ce même fondement tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel.