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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 octobre 2024, n° 21/01366

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Époux B

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

M. Figerou, Mme Defoy

Avocats :

Me Bressolles, Me Sandra Bricout, Me Olivier Brousse

TJ Périgueux, du 5 oct. 2020, n° 20/0006…

5 octobre 2020

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [B] et Madame [I] [N] épouse [B] ont confié, dans le cadre de la construction de leur maison à usage d'habitation, le lot électricité à Monsieur [T] [D], exerçant en entreprise individuelle à responsabilité limitée (Eirl). Selon les époux [B], le devis présenté par M. [D] en date du 7 janvier 2018 indiquait un montant de 8.562,56 euros. Selon M. [D], le devis était d'un montant de 8.897,36 euros TTC.

Les époux [B] ont versé un acompte d'un montant de 4.000 euros le 11 avril 2018.

Le 1er octobre 2018, M. [D] a adressé aux époux [B] une facture d'un montant de 4.897,37 euros TTC et une deuxième facture du même jour pour un solde de 630,50 euros.

Les époux [B] ont alerté M. [D] sur le fait que, d'une part, le paiement du solde n'était pas exigible car les travaux n'étaient selon eux pas terminés, et d'autre part, qu'il existait des malfaçons sur le chantier.

M. [D] a confié le recouvrement de ces deux factures au cabinet d'Ormane, qui a adressé une mise en demeure le 12 novembre 2018 aux époux [B] d'avoir à payer au principal la somme de 5 527,87 euros, augmentée de 45,13 euros au titre des intérêts moratoires, soit un total de 5 573 euros.

Le 13 novembre 2018, les époux [B] ont reçu une nouvelle mise en demeure réclamant le paiement d'une somme identique au principal, mais indiquant la somme de 450,13 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi que 250 euros au titre de dommages et intérêts. La somme totale s'élevait donc à 6 228 euros.

Par courrier en date du 27 novembre 2018, les époux [B], par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté auprès du cabinet d'Ormane les mises en demeure reçues et expliqué qu'aucune facture ne pourrait être réglée tant que le chantier n'était pas terminé et réceptionné.

Le 1er mars 2019, les époux [B] ont reçu une relance d'avoir à payer la somme de 5 573 euros.

Les époux [B] ont fait dresser un constat d'huissier en date du 17 décembre 2018, et ont mis en demeure M. [D] de terminer le chantier et de reprendre les malfaçons constatées, ce qui n'a pas été fait.

Par acte du 16 janvier 2020, les époux [B] ont assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de constater les manquements de ce dernier, d'en être indemnisés et d'être autorisés à faire intervenir d'autres entreprises pour reprendre les travaux.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a prononcé la résiliation du devis conclu le 7 janvier 2018 entre les parties,

- a fixé le montant des travaux au titre de l'exécution partielle de la prestation déjà effectuée à la somme de 4 000 euros,

- a autorisé les époux [B] à faire intervenir des entreprises pour réaliser les travaux non exécutés par M. [D], en l'état dans lequel se trouve le chantier, selon le descriptif du constat d'huissier par Maître [R] [C] en date du 17 décembre 2018,

- a condamné M. [D] à payer aux époux [B] la somme de 3 096 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution des travaux,

- l'a condamné à leurs payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a condamné M. [D] à payer aux époux [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 4 mars 2021, Monsieur [D] a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 17 juin 2021, la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :

- débouté M. [D] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les époux [B] de leur demande de radiation.

Par ordonnance du 28 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par les époux [B] tendant à constater la péremption de l'instance d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, M. [D] demande à la cour de :

- juger que le jugement est improprement qualifié en dernier ressort alors qu'il aurait dû être qualifié en premier ressort susceptible d'appel,

- réformer le jugement dont appel,

- juger de l'irrecevabilité des demandes formulées par les époux [B] lorsqu'elles sont formulées avec les libellés de « dire », « constater », « fixer » et « autoriser »,

- condamner solidairement les époux [B] à lui payer les sommes de :

- 4 897,37 euros au titre de la facture n° 2018/2792,

- 630,50 euros au titre de la facture n° 2018/2798 du 1er octobre 2018,

- les condamner solidairement à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- les débouter de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire, un sursis à statuer,

- ordonner une expertise judiciaire,

- dire que les époux [B] devront consigner les frais d'expertise, étant demandeurs au désordre,

- donner la mission habituelle à l'expert construction désigné en matière de travaux de construction après réception,

- réserver les dépens et l'article 700.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, les époux [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1222 et 1231-1 du code civil, de :

- les recevoir dans leurs conclusions,

- confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [D] à leur verser en cause d'appel une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2020.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature du jugement

Monsieur [D] sollicite qu'il soit jugé que le jugement a été improprement rendu en dernier ressort alors qu'il aurait dû être rendu en premier ressort.

L'article 473 du Code civil prévoit que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur'.

Le 16 janvier 2020, l'assignation des époux [B] n'a pas pu être signifiée à Monsieur [D], en raison d'une 'absence momentanée'. L'acte a été déposé à l'étude et un avis de passage a été laissé au domicile de Monsieur [D]. Une lettre lui a aussi été adressée.

L'article R211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'.

En l'espèce, les demandes présentées par les époux [B] dans leur assignation du 16 janvier 2020 dépassaient la somme de 5.000 euros.

En conséquence, le jugement rendu le 5 octobre 2020 ne pouvait être rendu en dernier ressort. L'appel formé par Monsieur [D] est ainsi recevable.

Sur la demande d'expertise

Monsieur [T] [D] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Au regard des éléments versés aux débats, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants. En outre, aucune constatation ne sera possible six années plus tard, d'autant que le jugement en date du 5 octobre 2020 a autorisé les époux [B] à faire intervenir des entreprises aux fins de réparer les désordres.

Monsieur [D] sera ainsi débouté de sa demande.

Sur la demande relative à l'irrecevabilité des demandes des époux [B]

Monsieur [D] fait valoir que les prétentions de Monsieur et Madame [B] étaient en partie irrecevables car formulées selon les termes 'dire', 'constater', 'fixer' et 'autoriser'. Il avance que selon la jurisprudence, les demandes 'dire' et 'juger' ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais des moyens ou des arguments au soutien de prétentions.

L'article 768 du Code de procédure civile prévoit que 'les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'il sont invoqués dans la discussion'.

La cour relève qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [B] en première instance en ce qu'elles constituaient des prétentions et visaient toutes à engager la responsabilité de Monsieur [D]. Il sera rappelé que toute juridiction est tenue de statuer sur l'ensemble des prétentions contenues dans le dispositif, indépendamment de la formulation retenue. La tentation de retenir une conception stricte du formalisme procédure ne pouvant se faire au détriment des intérêts des justiciables, sous peine de dégénérer en une forme d'abus (Cass, 2ème civ, 13 avril 2023).

Sur le litige relatif au lot électricité

Sur la résiliation du contrat

Monsieur et Madame [B] sollicitent la confirmation du jugement, notamment en ce que la résiliation du contrat a été prononcée. Le versement de l'acompte d'un montant de 4.000 euros par les époux [B] au bénéfice de Monsieur [D] est avéré.

C'est à bon droit que le tribunal a fixé le montant des travaux effectués à la somme de 4.000 euros et prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties.

Sur l'applicabilité de la garantie de parfait achèvement

Monsieur [D] fait grief au jugement du 5 octobre 2020 d'avoir prononcé la résiliation du contrat conclu le 7 janvier 2018 avec les époux [B] et de l'avoir en conséquence condamné à leur payer la somme de 3.096 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'inexécution des travaux. Il soutient que les travaux étaient terminés et qu'une facture leur avait été adressée. Malgré leur silence, les époux [B] ont pris possession des lieux et habitent normalement l'immeuble, ce qui caractérise une réception tacite des travaux.

Ainsi, les désordres allégués par les intimés relèvent de la garantie de parfait achèvement qui doit être exercée dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux.

Il ajoute qu'il n'a pas quitté le chantier et qu'à aucun moment les époux [B] ne lui ont adressé de courrier après avoir reçu la facture pour se plaindre d'une non-finition ou d'un désordre et que la lecture du constat d'huissier diligenté en décembre 2018 démontre que les travaux sont effectués en totalité. Aussi, il ajoute que l'installation électrique a reçu la validation du consuel.

En réponse, les époux [B] font quant à eux valoir que les travaux se sont brutalement interrompus au mois d'octobre 2018 et comportaient en outre de nombreuses malfaçons. Après avoir demandé à Monsieur [D] de les reprendre, il ne se serait plus venu sur le chantier et aurait présenté sa facture.

Cet état d'abandon de chantier avant sa fin a été constaté par Maître [C], commissaire de justice, le 17 décembre 2018, ainsi que la nécessité de reprendre de nombreux désordres. Ils avancent qu'ils n'ont jamais réceptionné les travaux, même tacitement. En effet, ils l'ont mis en demeure de reprendre les travaux par courrier en date du 29 mai 2019 et il s'y est refusé. De plus, ils ont refusé de régler la facture de solde. En conséquence, les travaux n'étant pas réceptionnés, la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] est engagée du fait de son inexécution fautive des travaux. Pour les mêmes raisons, la facture présentée par Monsieur [D] est inexigible.

L'article 1792-6 du Code civil institue une garantie de parfait achèvement. Ce texte prévoit que 'la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'.

La réception des travaux est quant à elle définie par le même article comme 'l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.

La jurisprudence a précisé qu'une réception tacite pouvait exister. Cette dernière se caractérise par une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.

En l'espèce, il se pose la question de savoir si une réception tacite a eu lieu, afin de déterminer le régime applicable. Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats qu'à compter du mois d'octobre 2018, le chantier relatif au lot électricité a pris fin. Monsieur [D] considère qu'il a pris fin en raison de la réalisation des missions qui lui étaient confiées.

Mais il suffit de constater que dès le 27 novembre 2018, les époux [B], par la voix de leur conseil et répondant à une mise en demeure de M. [D], lui reprochaient d'avoir abandonné le chantier et subordonnaient le paiement des factures à sa reprise et à sa réception.

En décembre, un huissier de justice constatait divers désordres (pièce 8 dossier [B]).

Le 29 mai, ils mettaient Monsieur [D] en demeure de venir terminer les travaux (pièce 9 - Dossier [B]) et refusaient toujours de lui régler le solde de la facture.

Il n'apparaît donc nullement que sont réunies les conditions d'une réception tacite des travaux et la simple prise de possession du bien n'établit pas la volonté des époux [B] de réceptionner les travaux, d'autant que ce bien devait constituer et constitue aujourd'hui leur domicile.

Autrement dit, elle n'obéissait qu'à la nécessité et ne procédait pas d'une volonté d'accepter les travaux. En conséquence, la garantie de parfait achèvement n'est pas applicable et il convient d'appliquer les textes relatifs à la responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité contractuelle

L'article 1217 du Code civil prévoit que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

L'article 1229 du Code civil prévoit en son deuxième alinéa que 'lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation'.

L'article 1103 du Code civil prévoit que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1231 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle prévoit qu''à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable'.

L'article 1231-1 du Code civil prévoit enfin que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

La cour relève, comme l'a fait le tribunal, qu'un commissaire de justice ; qui n'est certes pas un expert construction comme le relève Monsieur [D], mais un officier ministériel dont les constatations font foi ; relevait notamment que certaines prises ne fonctionnaient pas ou dysfonctionnaient, que certains boîtiers n'étaient pas encastrés de façon plane, que les grilles de VMC double flux n'étaient pas alignées.

Si Monsieur [D] considère que les désordres constatés par le commissaire de justice mandaté par les époux [B] ne sont corroborés par aucune explication technique, il n'apporte en réponse aucune explication sur les éléments qui figurent au procès-verbal. Il n'explique pas pourquoi, en tant qu'homme de l'art, il a placé certaines prises à certains endroits plutôt qu'à d'autres, pourquoi certains éléments ne sont pas alignés, ou pourquoi certaines prises ne fonctionnent pas.

Aussi, le fait que le consuel ait validé l'installation électrique ne valide pas de facto la réception, d'autant que lorsque la demande est faite par un électricien professionnel, en l'espèce, Monsieur [D], le consuel ne se déplace que rarement et se contente de valider l'installation par visa. Ce n'est que lorsque l'installation électrique a été réalisée par un non-professionnel que la visite est systématique.

Enfin, l'argument selon lequel les époux [B] ont eu de l'électricité est inopérant et ne dédouane pas Monsieur [D] du grief formulé par les époux [B], à savoir une mauvaise exécution de la prestation, pour la partie qui a été réalisée.

Au regard de ces éléments, les travaux de reprise, aux frais de Monsieur [D] ont été fixés à la somme de 3.096 euros (1.596 pour l'électricité, 1.500 pour la plâtrerie et la peinture) par le tribunal. Monsieur [D] fait valoir que les devis fournis font état de sommes forfaitaires et que les travaux de peinture ne sont pas justifiés.

Le fait que les devis fournis fassent état de sommes forfaitaire a déjà été pris en compte par le tribunal. C'est la raison pour laquelle le devis de plâtrerie et de peinture a été ramené à la somme de 1.500 euros. Ce poste de dépense s'avère nécessaire au regard du fait qu'il faille apporter des retouches en raison des divers déplacements redressement des boîtiers électriques.

Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat conclu le 7 janvier 2018, fixé le montant des travaux au titre de l'exécution partielle à hauteur de 4.000 euros, autorisé des entrepreneurs à venir terminer les travaux, condamné Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 3.096 euros de dommages-intérêts au titre de l'inexécution des travaux.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement leur ayant accordé 300 euros en réparation de leur préjudice moral.

Au regard du préjudice causé en raison du retard dans l'exécution de la prestation, il y a lieu de confirmer le jugement.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [D] sera, en cause d'appel, condamné à leur verser la somme de 1.000 euros.

S'agissant des dépens, le jugement sera aussi confirmé. Monsieur [D], partie succombante, sera aussi condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- déclare recevable l'appel formé par Monsieur [T] [D],

- confirme le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- déboute Monsieur [T] [D] de sa demande relative à l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [Z] [B] et de Madame [I] [N], épouse [B].

- déboute Monsieur [T] [D] de sa demande d'expertise,

- condamne Monsieur [T] [D] à régler à Monsieur [Z] [B] et à Madame [I] [N], épouse [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne Monsieur [T] [D] aux dépens d'appel.