CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 octobre 2024, n° 18/05180
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Gaumet
Défendeur :
Eco Tendance (SARL), Inter Mutuelles Entreprises (SA), MMA IARD Assurances Mutuelles (SA), MMA IARD (SA), Beologic (SA), MS Amlin Insurance (Sté), HDI Global SE (Sté), Établissements André Bondet (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Rouger, Mme Robert
Avocats :
Me Dalmayrac, Me Monferran, Me Launois-Chazalon, Me Sorel, Me Mouly, Me Denis, Me Boyadjian
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [J] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 9].
Suivant devis du 16 février 2010 accepté le 1er mars 2010, M. [J] a confié à la Sarl Eco-Tendance exerçant sous l'enseigne Wood Chop, la fourniture et la pose d'une terrasse bordant sa piscine, pour un montant total de 10.095,63 euros intégralement acquitté suivant facture du 09 avril 2010.
Par courrier du 10 avril 2012, M. [J] a fait part à la Sarl Eco-Tendance de dégâts affectant la terrasse et a réitéré ses doléances par courrier du 08 juin 2013.
Par courrier du 2 juillet 2013, la compagnie Matmut (Inter Mutuelles Entreprises), a indiqué à M. [J] intervenir en qualité d'assureur de la Sarl Eco-Tendance et a précisé avoir désigné le cabinet Saretec en qualité d'expert.
Par courrier du 4 octobre 2013, cette compagnie d'assurance a dénié sa garantie au motif que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée dans l'apparition des désordres qui relevaient selon elle de la responsabilité soit de la société Établissements André Bondet, fabricant des lames de la terrasse, soit de la société Beologic, fournisseur de la matière première utilisée pour la fabrication de ces lames.
-:-:-:-
Saisi par M. [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance rendue le 13 février 2014, ordonné une expertise et commis M. [F] [E] pour y procéder.
L'expert a établi son rapport le 06 décembre 2014, ainsi qu'un complément au rapport final du 13 décembre 2014.
-:-:-:-
Par actes d'huissier délivrés des 2, 8, 13 et 14 avril 2015, M. [J] a fait assigner la Sarl Eco Tendance, représentée par Maître [X] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, la Sa Inter Mutuelles Entreprises son assureur, ainsi que la Sa Ets Andre Bondet et la Sa Mma Iard, assureur de cette société devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier des 7 et 11 mai 2015, la Sa Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la Sa Beologic, ainsi que la société Amlin Europe Nv et la société Hdi Gerling Industrie, ses deux assureurs, aux fins d'obtenir la condamnation de ces sociétés à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
-:-:-:-
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse, a :
- débouté M. [I] [J] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale,
- déclaré irrecevable l'action de M. [I] [J] sur le fondement du vice caché,
- condamné M. [I] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise,
- rejeté toutes les demandes formées par M. [I] [J], la Sarl 'Wood Chop exerçant sous l'enseigne Eco Tendance', représentée par Maître [X] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Ets André Bondet, la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sa Beologic et la société Amlin Insurance Se sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
-:-:-:-
Par déclaration d'appel du 12 décembre 2018, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
-:-:-:-
Par conclusions d'incident signifiées par Rpva le 12 mars 2021 la société Beologic a saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit ordonné le sursis à statuer dans l'instance d'appel jusqu'au prononcé d'une décision à intervenir de la cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi n° U 2016174 dans une affaire Boissec, exposant que la Cour de cassation devait se prononcer sur la recevabilité des appels en garantie dirigés à son encontre et sur les garanties dues par son assureur et que cette décision allait être déterminante s'agissant d'un litige sériel dont les points de droit devant la présente cour et la Cour de cassation étaient identiques.
Par ordonnance de mise en état du 22 avril 2021, la conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'instance RG 18-5127 jusqu'à l'intervention de la décision de la cour de cassation dans le cadre du pourvoi U 2016174 diligenté par la société Beologic à l'encontre de l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la présente cour le 12 février 2020 dans une instance RG 17/03443,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 26 octobre 2022 (n° 20-16.174 - 20-16.798) en rejetant un moyen soulevé par la société Beologie qui reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré le recours de la société André Bondet recevable sur le fondement de la convention de Vienne et en accueillant un moyen de cassation relativement à la modification de l'objet du litige en jugeant que la société Amlin, assureur de la société Beologic n'était pas tenue de garantir le sinistre et qu'il convenait de la mettre hors de cause alore qu'elle ne déniait pas sa garantie pour la totalité des chefs de préjudice.
L'évènement dont dépendait le sursis à statuer étant survenu, l'instance a repris son cours.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, M. [I] [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1648 et 1792 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- fixer au passif de la société Eco Tendance la somme de 35.076,18 euros toutes taxes comprises avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2014, date d'établissement des devis, et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, la Société Etablissements Bondet, les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à régler à M. [J] la somme de 35.076,18 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2014, date d'établissement des devis, et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises, la Société Etablissements Bondet, les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- fixer au passif de la société Eco Tendance la somme de 35.076,18 euros toutes taxes comprises avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2014, date d'établissement des devis, et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à régler à M. [J] les sommes de :
' 35.076,18 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation, avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2014, date d'établissement des devis,
'10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause
- condamner tout succombant à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, la Sa Beologic, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 68, 70, 32-1 et 122 du code de procédure civile, du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, de l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, de la convention de [Localité 18] du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, de l'article 25 du code de commerce belge, des articles 1134, 1165, 1240, 1386-1 et suivants,1792-4 et 1382 du code civil, des article 3, 8 et 10 de la convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, de :
À titre principal,
- juger irrecevable la demande de la société Établissement André Bondet aux fins de voir écarter le rapport d'expertise de M. [Z] [G] et l'en débouter,
- juger mal fondée la demande de la société Établissement André Bondet aux fins de voir écarter le rapport d'expertise de M. [Z] [G] et l'en débouter,
- condamner la société Établissement André Bondet à verser à la société Beologic la somme de 10.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour agissements déloyaux à l'égard de la présente procédure,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de M. [J],
- constater que M. [J] ne formule aucune demande à l'encontre de la société Beologic,
- juger recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription des appels en garantie soulevée par la société Beologic,
- juger qu'aucun accord procédural n'a été conclu visant à écarter l'application du droit belge,
- déclarer prescrite l'action intentée par les société Établissement André Bondet, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
- déclarer les sociétés Établissement André Bondet, Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles déchues de leur droit de faire valoir la non-conformité,
En conséquence,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Beologic et débouter les sociétés Établissement André Bondet, Mma iard, Mma iard Assurances Mutuelles, Inter Mutuelles Entreprises de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Beologic.
À titre encore plus subsidiaire,
Si une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société Beologic,
- ramener le quantum des préjudices de M. [J] à de plus justes proportions,
- juger que la part de responsabilité de la société Beologic ne saurait excéder 15%,
- dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation prononcée à l'encontre de la société Beologic, condamner les sociétés Établissement André Bondet, Mma iard, Mma iard Assurances Mutuelles et Inter Mutuelles Entreprises de relever indemne la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la compagnie Ms Amlin Insurance et la compagnie Hdi Gerling à garantir la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, aucune somme ne devant être supportée par la société Beologic,
- débouter la compagnie Ms Amlin Insurance de se demandes d'opposabilité des prétendues clauses d'exclusion, ces clauses étant inapplicables en l'espèce,
- juger que la limite de garantie éventuellement opposable par la compagnie Ms Amlin Insurance ne saurait dépasser 594,60 euros, toute somme excédant la somme de 594,60 euros devant être prise en charge par la compagnie Ms Amlin Insurance en application du contrat d'assurance signée avec la société Beologic,
- débouter la compagnie Ms Amlin Insurance de toutes demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la société Beologic,
- juger que la franchise opposée par Ms Amlin Insurance ne s'appliquera qu'une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel,
En tout état de cause,
- débouter la compagnie Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles de leur appel incident par lequel elles sollicitent la condamnation de la société Beologic à leur payer la somme de 30.146,54 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les compagnies Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à payer à la société Beologic la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles qui ont assigné en intervention forcée la société Beologic à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les compagnie Mma iard et Mma iard Assurance Mutuelles aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sorel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, la Sa Etablissements Andre Bondet, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1641 ainsi que les articles 1103 et 1231-1 du code civil, et de la convention sur la vente internationale de marchandises, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 novembre 2018,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I] [J]
- l'en débouter,
Y ajoutant,
- condamner M. [I] [J], ou qui mieux le devra, à payer à la société Ets André Bondet la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour le cas ou il serait fait droit aux demandes de M. [I] [J],
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la société Ets André Bondet n'a commis aucune faute et n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames,
- juger que les préjudices dont il est allégué ne sont pas justifiés,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I] [J] à l'encontre de la société Ets André Bondet,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société Inter Mutuelles Entreprises, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, à l'encontre de la société Ets André Bondet,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Ms Amlin Insurance se, à l'encontre de la Société Ets André Bondet,
- les en débouter
- mettre hors de cause la société Ets André Bondet.
À titre subsidiaire,
- juger que la société Eco Tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames,
- juger inopposables à la société Ets André Bondet les clauses d'exclusion de garantie dont se prévalent la société Inter Mutuelles Entreprises et la compagnie Ms Amlin Insurance se,
En conséquence,
- déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société Ets André Bondet à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, et de la société Beologic et de son assureur, la Compagnie Ms Amlin Insurance Se,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, la société Beologic et son assureur la compagnie Ms Amlin Insurance, ou qui mieux le devra, à relever et garantir intégralement la société Ets André Bondet des condamnations prononcées à son encontre.
À titre plus subsidiaire,
- juger que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans la police d'assurance Mma sont inopposables à la société Ets André Bondet,
- juger que le plafond de la police d'assurance Mma s'applique par année d'assurance,
- juger que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur le plafond d'assurance de la société Ets André Bondet,
- juger dès lors que le plafond de garantie n'est pas épuisé,
- juger que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des compagnies d'assurance Mma,
- juger qu'aucune franchise n'est imputable sur la garantie des frais de dépose-repose.
En conséquence,
- condamner les compagnies d'assurance Mma à garantir la société Ets André Bondet des condamnations qui resteraient à sa charge et plus particulièrement, à la garantir au titre :
' des frais de remplacement des lames tel à hauteur de la somme de 15.617,18 euros toutes taxes comprises,
' des dommages immatériels non consécutifs, en ceux compris le préjudice de jouissance, le préjudice esthétique et les frais de défense, dont le plafond d'assurance à hauteur de 305.000 euros est reconstitué par année de réclamation,
' et des frais de dépose-repose des lames, correspondant à 55% de la somme qui sera allouée au titre du préjudice matériel, sans imputation d'une quelconque franchise.
En tout état de cause,
- condamner M. [I] [J], ou 'qui mieux le devra', à payer à la Société Ets André Bondet la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, la Sa Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L. 112-6, L113-5 et L. 121-12 du code des assurances, des articles 1641 et suivants, 1386-1 et suivants (anciens), 1792 et suivants du code civil, ainsi que de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980 et la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de New York en date du 17 juin 1974, de :
À titre liminaire,
- juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic tirée de la prescription du recours de MMA selon le droit belge est nouvelle en cause d'appel,
- juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic ne figure pas dans ses premières écritures au stade de l'appel,
Par conséquent,
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de la société Beologic tiré de la prescription en droit belge.
À titre principal,
- confirmer le jugement du 30 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité civile décennale et a déclaré son action irrecevable sur le fondement de la garantie des vices cachés.
À titre subsidiaire,
- constater que le plein de la garantie des dommages immatériels non consécutifs prévue au titre de la Police n°114 443 119 et souscrite par André Bondet auprès de Mma Iard et de Mma Iard Assurances Mutuelles est épuisé,
- juger que la garantie des frais de dépose/repose est inapplicable,
En conséquence:
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Mma iard et de Mma iard Assurances Mutuelles,
- débouter M. [I] [J], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et de garantie à l'encontre de Mma iard et de Mma iard Assurances Mutuelles.
À titre très subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société André Bondet n'est pas démontrée,
- débouter M. [I] [J], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à l'encontre de Mma iard et de Mma iard Assurances Mutuelles.
À titre infiniment subsidiaire,
Si la cour entrait en voie de condamnation a l'encontre de Mma iard et de Mma iard Assurances Mutuelles :
- juger que le coût de remplacement des lames réclamés par M. [J] n'est pas garanti par les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles,
- débouter M. [J] et toute autre partie de leur demande de condamnation à l'encontre des Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à ce titre,
- limiter la condamnation de Mma Iard et de Mma Iard Assurances Mutuelles aux dommages immatériels non consécutifs correspondant aux frais de dépose/repose évalués à la somme maximale de 2.325 euros,
- juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [J] n'est pas établi,
- débouter M. [J] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation à l'encontre de Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à ce titre.
En tout état de cause,
- juger que la responsabilité de la société André Bondet n'est pas démontrée,
- juger que les désordres survenus sur la terrasse de M. [I] [J] sont principalement imputables au compound fabriqué par Beologic,
- condamner Beologic et son assureur, Amlin, in solidum, à garantir et relever indemne les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles de toute condamnation,
- constater que les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles sont légalement subrogées dans les droits 'd'André Bondet' à hauteur de la somme de 309.146,54 euros,
- condamner Beologic et Amlin Europe, in solidum, à payer à Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles la somme de 309.146,54 euros,
- déclarer irrecevable l'action de Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société Eco Tendance à l'encontre 'd'André Bondet' et Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles,
- débouter Beologic et toute autre partie de toute demande de condamnation à l'encontre des Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles,
- juger que la part de responsabilité de Eco Tendance ne saurait être attribuée aux autres défendeurs et reste à sa charge, nonobstant sa radiation,
- débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum entre Eco Tendance et les autres parties.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à Mma iard et à Mma iard Assurances Mutuelles une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, la société Ms Amlin Insurance, intimée, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis de la Compagnie Amlin Insurance Se, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance N.v, ès qualités d'ancien assureur de la société Beologic, demande à la cour, au visa des article 124-3 du code des assurances, de l'article 23 du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, des articles 1792, 1792-4, 1641 et suivants et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ainsi que de l'article 29 de la convention de [Localité 18] du 11 avril 1980 sur la vente internationale, de :
À titre principal,
Sur la confirmation totale du jugement
- confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale,
- confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [J] sur le fondement du vice caché.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de Toulouse infirmait le jugement attaque et faisait droit aux demandes de condamnation présentées,
- déclarer irrecevable et rejeter les demandes de relevés indemnes présentées par la compagnies Mma et la société Etablissements Andre Bondet à l'encontre de la Compagnie Ms Amlin Insurance pour cause de forclusion,
- rejeter toutes demandes des Mma et de leur assurée, la Société Établissements Andre Bondet présentées à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance,
- débouter les sociétés Ecotendance, Ime et Maître [U] de leurs demandes tendant à être relevés indemnes et garantis par la société Beologic et ses assureurs des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans entrait en voie de condamnation a l'encontre des societes Beologic et Ms Amlin Insurance,
- limiter le montant du préjudice subi par M. [J] à hauteur de 20.865 euros,
- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Compagnie Ms Amlin Insurance la somme de 13.879,29 euros toutes taxes comprises (9 750 euros + 4 129,29 euros) correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n'était plus garantie à la date de délivrance de l'assignation par la société Andre Bondet à l'encontre de la société Beologic le 2 avril 2015,
- limiter, compte tenu de la part de responsabilité de la société Beologic, la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance Se au titre des préjudices subis par M. [J] à une somme qui ne saurait excéder 1.047,85 euros toutes taxes comprises ([20.865euros toutes taxes comprises ' 13.879,29] x 15 %),
- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance la franchise contractuelle.
En tout état de cause,
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par les compagnies mma a l'encontre de la compagnie ms amlin insurance a hauteur de 309.146,54 euros,
- débouter les compagnies Mma de leur demande indemnitaire reconventionnelle dirigée à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance Se tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 309.146,54 euros.
À défaut,
- limiter l'éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance Se aux seuls et uniques frais qui ont été exposés par les compagnies Mma dans le cadre de l'expertise judiciaire de M. [E],
- condamner la compagnie Inter Mutuelles Entreprises à garantir et relever indemne la compagnie Amlin Insurance Se de l'éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des frais d'avocats et d'expert technique qui ont été supportés par les compagnies Mma,
- condamner toute partie qui succombera à verser la somme de 10.000 euros à la compagnie Ms Amlin Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [E].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 à son seul nom, la Sa Inter Mutuelles Entreprises, intimée, demandent à la cour, dans le dispositif de ses conclusions de la manière suivante :
'Les sociétés Wood Chop, Me [U] et Inter Mutuelles Entreprises concluent qu'il plaise
à la Cour d'Appel de Toulouse de bien vouloir :'
À titre principal :
- confirmer le jugement et débouter M. [J] de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- débouter M. [J] et les sociétés, Andre Bondet, Mma lard, Mma Assurances Mutuelles, Beologic et Amlin de toutes demandes à l'encontre de la société Eco Tendance et Inter Mutuelles Entreprises ;
- condamner la société Andre Bondet et les sociétés Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne Inter Mutuelles Entreprises et Wood Chop de toutes éventuelles condamnations ;
- condamner la société Beologic et son assureur Amlin Europe à garantir et relever indemne Wood Chop et Inter Mutuelles Entreprises de toutes éventuelles condamnations ;
Et quoi qu'il en soit
- débouter les sociétés Boissec, Andre Bondet, Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles, Beologic et Amlin de l'intégralité de leur demandes ;
- condamner M. [J], mais aussi les sociétés Andre Bondet, Mma Iard, Mma Assurances Mutuelles, Beologic et Amlin Europe aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2020, la société de droit belge HDI Global SE, intimée, venant aux droits de la société HDI Gerling Assurance, a demandé qu'elle soit jugée recevable et bien fondée en ses prétentions et ainsi de :
- confirmer le jugement dont appel 'en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [J] de ses demandes indemnitaires'.
En tout état de cause de :
- débouter toute partie des demandes de condarnnation ou garantie formulée à l'encontre de Ia Sa HDE Global Se venant aux droits de la Sa HDI Gerling Assurances,
- condamner in solidum Ies Mma et M. [I] [J], ou toute autre partie succombante, à payer à Ia Sa HDE Global Se venant aux droits de la Sa HDI Gerling Assurances la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Ies Mma et M. [I] [J], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 2 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à appeler en la cause un mandataire ad hoc de la société Eco Tendance dont la liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Montauban le 25 septembre 2018 dessaisissant Maître [U] en sa qualité de mandataire liquidateur.
La Selarl M.J [U] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Eco-Tendance, en exécution d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Montauban, a été appelé en la cause par M. [J] suivant assignation délivrée le 20 janvier 2023 en la personne d'une secrétaire ayant indiqué être habilitée à recevoir l'acte. Maître [U] en cette nouvelle qualité n'a pas constitué avocat.
Le dispositif des dernières conclusions prises au nom de Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur datant du 11 mars 2020 tendaient aux mêmes fins que celles déposées le 8 mars 2024 par la Sa Inter Mutuelles Entreprises, dans les mêmes termes, fussent-ils erronés ('Société Boissec').
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur le fondement de l'action engagée par M. [J] :
1. M. [J] avait principalement fondé ses demandes formulées en première instance sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, fondement que le tribunal a écarté au motif qu'en l'espèce il ressort du devis et de la facture retraçant l'étendue des obligations de la société Eco-Tendance dans le cadre du louage d'ouvrage dont elle était débitrice qu'elle a fourni et posé une terrasse de 130 m² sous la forme de lames réversibles et clips de fixation ainsi que des vis et lambourdes sans que ces éléments ne fassent apparaître qu'auraient été mises en oeuvre une ou des techniques de construction pour la pose d'une terrasse, telles que des fondations, les lames étant de fait posées sur des lambourdes auxquelles elles sont reliées par des clips dont elles sont aisément détachables de sorte qu'il n'était pas établi par le demandeur que la terrasse constitue un ouvrage ou un élément indissociable.
1.1. Dans le dernier état de ses écritures devant la cour d'appel, M. [J] présente ses mêmes demandes à titre prinicpal sur le fondement des vices cachés en visant les articles 1641 et 1648 du code civil. Ce fondement n'est pas critiqué par les autres parties qui opposent soit la prescription de l'action, soit n'être pas débitrices de cette obligation en précisant n'être pas le vendeur.
1.2. Le tribunal a déclaré prescrite l'action subsidiairement engagée sur le fondement du vice caché en considérant, d'une part que M. [J] a eu connaissance du vice au plus tard le 10 avril 2012, date du courrier qu'il a adressé à la Sarl Eco-Tendance et mentionnant en objet 'Terrasse/Fissure/Gondolée/Fendues', invitant l'entreprise à lui faire part d'une proposition pour la reprise et la pose intégrale de la terrasse, et d'autre part que M. [J], disposant d'un délai pour agir de deux ans expirant le 12 avril 2014, n'a fait délivrer les assignations qu'à compter du 2 avril 2015.
1.3. L'appelant soutient devant la cour qu'il ignorait l'origine des désordres et notamment le fait que les lames utilisées pour réaliser la terrasse étaient susceptibles d'être affectées d'un vice de fabrication qui n'est apparu qu'à la lecture du rapport de l'expert judiciaire, scellant la découverte du défaut affectant la chose.
1.4. La cour rappelle que le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée. Ce délai a pour point de départ la découverte du vice qui doit s'entendre comme étant la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance du vice caché, dans son origine et son ampleur.
1.5. En l'espèce, la cour relève que si M. [J] avait bien constaté le caractère généralisé des dégâts qu'il décrit dans son premier courrier, daté du 10 avril 1012, il n'avait pas pour autant la connaissance de l'origine exacte et de l'étendue de ses droits susceptibles d'être mobilisés en présence d'un vice identifié affectant la chose vendue. Cette connaissance n'a été en réalité rendue possible que par le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 13 février 2014 faisant notamment apparaître que, selon l'expert, les lames utilisées pour réaliser la terrasse présentaient des défauts de mise en oeuvre des procédés de leur fabrication (compactage et température), liés à la formulation du composé utilisé (absence d'agents antifongiques et anti moisissures, absence de compatibilisant entre le polyéthylène et le bois).
1.6. La date du rapport d'expertise (6 décembre 2014) doit donc constituer le point de départ du délai biennal qui n'était pas expiré à la date des assignations au fond (actes d'huissier délivrés des 2, 8, 13 et 14 avril 2015). Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'endroit du vendeur.
2. Sur le fond de l'action en garantie des vices cachés, il sera rappelé qu'il est demandé par M. [J] la fixation au passif de la Sarl Eco-Tendance une somme de 35 076,18 euros Ttc au titre des travaux de reprise des terrasses, avec application de l'indice BT01 à compter du mois de novembre 2014 et la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et la condamnation in solidum, de la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur du vendeur, de Sa Établissements André Bondet, fabricant des lames litigieuses ainsi que des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, assureurs de cette dernière.
2.1. Sur la portée du rapport d'expertise déposé par M. [Z] [G] dans d'autres procédures engagées dans le cadre de ce litige sériel, il sera constaté que dans ses dernières conclusions la société Établissements André Bondet ne sollicite pas l'annulation de ce rapport à laquelle la société Beologic dans ses dernières conclusions oppose l'irrecevabilité d'une telle demande. Il suit que cette irrecevabilité est en l'espèce sans objet, étant d'ailleurs constaté que, dans le présent dossier, l'expert judiciaire désigné pour examiner la terrasse de M. [J] est M. [E] dont le rapport n'évoque pas ceux qui ont été déposé par M. [G] dans d'autres dossiers. Certes, les travaux de M. [G] sont versés à la présente procédure parmi les pièces communiquées par certaines des parties et, spécialement, le rapport de cet expert annulé par la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 19 mars 2024, dans un litige concernant une action engagée par M. et Mme [R]. En tout état de cause, même annulé, un rapport d'expertise constitue avec ses annexes un document qui peut être retenu à titre de renseignement dès lors qu'il vient à l'appui d'autres éléments et n'est pas contrebattu par la preuve contraire. S'agissant ici d'un sinistre sériel, plusieurs expertises ont été diligentées dans le cadre de procédures judiciaires intentées devant de nombreuses juridictions pour analyser l'origine du défaut qui affecte les lames de type Belavia et déterminer la responsabilité des différents intervenants qui sont les mêmes que ceux qui s'opposent dans le cadre de la présente instance. Sont ainsi régulièrement produits par la société Établissements André Bondet les rapports d'expertise judiciaire de M. [S] et de M. [P] (pièces n° 13, 21 et 23) et sont par ailleurs produits par la société Beologic les rapports de M. [D], M. [W], M. [H] M. [E] et M. [L] souvent partiels ou limités à des dires d'expertise judiciaire (pièces n° 21, 23, 25, 26, 36) et intégralement produits par la société Inter Mutuelles Entreprises (pièces réunies sous le n° 19) et les sociétés Mma (pièces 32a à 32d) de sorte que la cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour apprécier les éléments techniques du débat.
2.2 Sur l'existence du vice, il sera prioritairement constaté qu'il n'est nullement discuté que l'expert [E] a relevé que de nombreuses lames de bois composite de 25 mm 'Belavia' constituant la terrasse entourant la piscine de M. [J] sont déformées et fendues avec de grosses déformations d'ensemble en bordure de cette piscine ainsi que dans les parties exposées aux intempéries à la différences de celles situées à l'abri de celles-ci et qui sont demeurées intactes. L'expert a également constaté des déplacements des lambourdes, également fabriquées en bois composite, et collées sur le béton les supportant, la colle utilisée n'ayant pas résisté aux contraintes provoquées par les cycles de dilatation et de contraction des lames.
2.2.1. Pour déterminer les causes ayant conduit à une dégradation généralisée des lames litigieuses, l'expert [E] a fait procéder aux analyses des lames exposées aux intempéries et celles qui ne l'étaient pas dans la présente affaire comme dans celle qui lui a été confiée dans un litige de même nature à [Localité 17] et dont il était également saisi, pour comprendre pourquoi l'humidité pouvait être une cause des désordres constatés. Il en est résulté que les lames de bois litigieuses, très sensibles à l'eau, ont été attaquées par des micro-organismes au vu de l'absence de compatibilisant et d'antifongiques en lien avec un défaut de formulation du composé à extruder (page 37 du rapport de M. [E] et rapport d'analyse du Cetim).
2.2.2. La technique utilisée pour la production des lames doit être resituée à la lecture des différents rapports d'expertise judiciaires autres que celui de l'expert [G], déposés dans les dossiers sériels et produits à la présente instance, confirmant ou complétant le rapport déposé par M. [E] dans le présent dossier. Le WPC (Wood Plastic Composite) est un composite bois-polymère, les lames se différenciant par leur composition plastique et par le pourcentage du bois. Dans un dire adressé à l'expert [W] par la société Beologic dans une affaire 'Jardins Passion', il est indiqué que ce fournisseur fabrique notamment un compound [composé] comprenant 70 % de bois et 30 % PEHD [PE-HD ou HDPE, polyéthylène de haute densité].
2.2.3. Dans les conclusions générales d'un rapport déposé dans une affaire de cette série dont était saisi le tribunal de grande instance de Créteil (pièce n° 19 du dossier de la société Inter Mutuelles Entreprises et 32 c du dossier des Mma), M. [L] a resitué clairement et synthétiquement l'historique les relations entre les sociétés composant la chaîne de contrats concernées par le litige (également évoqué en page 22 et s. du rapport [E]) : 'En 2009, la société Wood Shop a contacté les Ets André Bondet qui faisait fabriquer en Chine des lames de bois composite. Cette dernière a souhaité rapatrier la fabrication des produits en France à partir d'un produit sur étagère composé à 30/70 de PEHD/bois de la société belge Beologic. La société André Bondet a effectué dès avril 2009, les premiers esais d'extrusion sur l'installation revenue de Chine et déjà en juillet 2009, le produit fini est commercialisé sans aucun essai de comportement, seuls l'aspect et les dimensions du produit sont vérifiés'. M. [L] décrit l'opération d'extrusion des granules avec la fabrication des lattes effectuée par cette société de la manière suivante :
- versement dans une trémie de la matière première chauffée à 80° C,
- passage dans l'extrudeuse qui comporte 5 zones entre 175° et 190°,
- passage avec mise en forme du produit (zones de chauffe et bloc de refroidissement),
- les lames extrudées passent par un calibreur.
Il ajoute qu'il y a double dégazage lors de l'opération avec 'séchage' pour éliminer l'eau. L'expert [L] a constaté une grande hétérogenéité de la structure avec une distribution polymère/bois peu homogène, l'homogénéité dans la trémie et dans la matière première étant présentée comme relevant d'opérations difficiles. Selon ce dernier, les analyses effectuées dans le cadre de cette expertise 'confirment que le produit sec et la manière première (granules), contiennent encore une humidité résiduelle et cela malgré un séchage et un double dégazage'. Il en conclut 'Sans aucune étude comportementale, il a été à notre avis très hasardeux de commercialiser le produit. Par ailleurs, aux températures d'extrusion, il est difficile de connaître l'évolution des additifs présents dans les granules (adhésifs, anti Uv, anti-oxydants,...)'.
2.2.4. L'expert [W] a relevé au terme d'une analyse en sa possession que certains composés ne sont pas répartis de manière homogène au sein d'un même échantillon en précisant 'cette anomalie peut provenir soit du compound soit de l'extrusion' et que le produit 'livré par Béologic n'est pas adapté à la fabrication des lames destinées à un usage extérieur' (pièce 19 précitée du dossier IME et 32b du dossier Mma, page 40). Il explique enfin que 'la filière utilisée par André Bondet n'apporte pas la compression suffisante qui pourrait assurer l'encapsulation optimale des particules bois par le PHED' et pointe l'absence de tests des produits finis réalisés par cette société, soulignant que cette dernière avait géré des litiges sur les lames chinoises posées par la société Eco-Tendance et ne pouvait ainsi ignorer cette difficulté (Ibidem). L'expert [Y] a pour sa part conclu que le compound fourni par Beologic est 'une formule à risque puisqu'elle contient une proportion de 70 % de bois qui la rend hydrophile. Cela engendre un risque que les particules de bois soient partiellement encapsulées lors de l'extrusion. Par ailleurs, la formule ne contient pas de charges minérales qui pourraient combler les cavités microscopiques observées. Pour ces deux raisons le matériau final extrudé risque de présenter une forte reprise d'humidité' tout en ajoutant 'Au-delà d'une formule du compound à risques, il existe pourtant des produits commercialisés avec une proportion équivalente 70% bois et 30% PEHD, comme c'est le cas avec des produits de l'entreprise Silvadec' et en relevant que 'de nombreuses questions restent sans réponse sur les conditions et contrôles de fabrication chez André Bondet'(pièce 19 précitée du dossier IME et 32d du dossier Mma).
3. Sur la réparation des dommages imputables au vice caché, il suit de l'ensemble de ces éléments que les analyses des experts précités ne sont pas globalement contraires aux conclusions de l'expert [E] sur les causes purement techniques des désordres constatés sur les terrasses posées chez M. [J]. En conséquence, les lames vendues par la Sarl Eco-Tendance sont bien atteintes d'un vice intrinsèque lié à leur fabrication, antérieur à la livraison et impossible à constater lors de la vente, les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées. Il s'en suit que M. [J] n'aurait pas commandé la fourniture et la pose de ces lames s'il avait connu les vices dont elles étaient affectées.
3.1. M. [J] fonde sa demande principale en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 35 076,18 euros Ttc au titre des travaux de réfection de la terrasse en indiquant dans un dire de son conseil à l'expert s'appuyer 'sur les devis combinés de la société Terre [A] Ciment et Wood Chop à la somme de 35 076,18 €" tout en produisant également les devis établis par une entreprise GB datés du 19 novembre 2014 qui chiffrent sa prestation à la somme totale de 25 205,50 euros. L'expert judiciaire indique qu'aucun devis ne lui a été remis par les parties avant la rédaction de son rapport et a estimé le coût de la réfection intégrale de la terrasse sur une durée d'une quinzaine de jours pour 'une somme approximative' de 13 326,23 euros Ttc. Compte tenu des éléments dont la cour dispose, il convient de retenir la somme de 25 205,50 euros Ttc reposant sur un descriptif figurant au devis et non sur une évaluation globale sans explication objectivant son calcul. Cette somme sera réactualisée selon l'indice BT01 depuis le 19 novembre 2014, date d'établissement des devis retenus.
3.2. Il résulte des éléments du dossier qu'au regard de la nature et de l'ampleur des désordres constatés ainsi que de la durée de ces désagréments, il ne peut être sérieusement contesté que M. [J] a subi un préjudice de jouissance de sa terrasse que la cour évaluera à hauteur de la somme de 6 000 euros.
3.3. Ces sommes seront donc fixées au passif de la Sarl Eco-Tendance représentée à l'instance par Maître [U] ès qualités de mandataire ad hoc de ladite société liquidée.
4. M. [J] dispose d'une action contre l'assureur de la société Eco-Tendance qui lui oppose une exclusion de garantie prévue au paragraphe 21 de l'article 32 des conditions générales du contrat d'assurance stipulant qu'il n'y a pas d'assurance pour « les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance » de sorte que, selon la société Inter Mutuelles Entreprises, 'cette exclusion justifie l'absence de garantie pour la fourniture et le remplacement des lames et lambourdes dont le remplacement s'avèrerait justifié' pas plus que pour les frais de dépose-repose.
4.1.1. L'exclusion de garantie prévue au paragraphe 21 de l'article 32 des conditions générales stipule qu'il n'y a pas d'assurance « pour les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance ». De même, l'article 32- B précise qu' « il n'y a pas d'assurance pour les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrées qu'elle qu'en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l'assuré du fait de l'arrêt de leur livraison ». Enfin, l'article 32 exclut les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis.
4.1.2. Ces clauses sont claires et précises et n'ont pas à être interprétées.
4.1.3. Contrairement à ce qui est soutenu, les contrats d'assurance qui excluent les dommages subis par le produit livré lui-même ou le coût de sa réparation et de sa mise en conformité ne privent pas le contrat d'assurance de ses effets dès lors que demeurent garantis les dommages causés aux tiers par le produit. En revanche, les dommages au produit lui-même sont exclus de la garantie, ce qui inclut les frais de remplacement, de dépose et repose ainsi que le remboursement du stock défectueux et le préjudice subi de ce fait par les clients, l'assuré devant assumer seul l'obligation de garantir la chose qu'il vend.
4.1.4. Pour pallier la difficulté, la société Beologic a, dans ses conclusions subsidiaires dirigées contre cet assureur, opposé le fait qu'en prenant la direction du procès lorsqu'il est représenté par le même avocat que son assuré au cours de l'instance et qu'ils opposent des moyens de défense identiques, l'assureur est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction ainsi que le précise l'article L. 113-17 du code des assurances, le tiers pouvant se prévaloir de cette présomption. Force est de constater en l'espèce, que si la société Inter Mutuelles Entreprises déclarant venir aux droits de la Matmut et Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Eco-Tendance ont constitué dans le même acte du 31 décembre 2018 le même avocat, il était soulevé tant en première instance que dès ses premières conclusions déposées au fond le 3 avril 2019, cette exclusion de garantie à titre subsidiaire. Le caractère sériel du litige et la stratégie de défense commune qui a pu exister dans d'autres affaires sont sans portée à cet égard, la présomption simple posée par le texte précité devant être appréciée dans chaque affaire.
4.1.5. Ensuite, le contrat signé par la société Eco-Tendance avec la société Matmut le 30 mai 2011 et faisant expressément référence aux pages suivantes des conditions particulières mentionne en page 2 que l'assurée a pris connaissance des conditions générales sans que l'absence de la mention 'lu et approuvé' avant la signature ait une incidence sur l'opposabilité ou la validité des stipulations du contrat de sorte qu'il ne peut être soutenu que les clauses litigieuses invoquées par l'assureur sont inopposables à la société Eco-Tendance et par voie de conséquence aux tiers intéressés qui revendiquent l'application de la garantie.
4.1.6. Dès lors que les préjudices dont la réparation est sollicitée entrent intégralement dans le champ des exclusions licites et opposables, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre l'assureur de la société Eco-Tendance.
5. En sa qualité de sous-acquéreur des lames litigieuses, M. [J] dispose d'une action en responsabilité contractuelle contre le fabricant exclusive de tout autre fondement, et notamment celui de la responsabilité délictuelle, dont le vendeur intermédiaire aurait bénéficié s'il en avait conservé la propriété. À la lumière de développements techniques qui précèdent, la Sa Établissements André Bondet est donc tenue, en sa qualité de professionnelle de l'extrusion et des matériaux utilisés pour la commercialisation de ses produits, d'indemniser M. [J].
6. Sur la garantie des sociétés Mma iard, il sera rappelé que la société Établissements André Bondet a souscrit auprès des Mma iard et des Mma iard Assurances Mutuelles une police 'Responsabilité Civile' n°114 443 119 qui garantit "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers [']". Cette police a fait l'objet d'avenants en 2012 et 2013 qui ont modifié les seules conditions tarifaires du contrat.
6.1. La police exclut de la garantie : "Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsqu'[il] est dans l'obligation de procéder à ce remplacement" (Pièces n°1 et 15 du dossier Mma - article 2.1.2, p.13 ; Pièce n°25 ' Titre II-A-1, n°25, p. 14). Les sociétés Mma soutiennent en conséquence que les dommages subis par les lames achetées par M. [J] et extrudées par la société Établissements André Bondet, et les frais nécessaires pour remplacer ces lames, ne sont en aucun cas susceptibles d'être garantis.
6.1.1. La société Établissements André Bondet considère que la clause d'exclusion n'aurait pas été portée à sa connaissance faute d'avoir signé le contrat et paraphé son avenant. Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que le contrat comportant les clauses opposées par l'assureur a bien été signé par l'assurée le 7 novembre 2005 (pièce n° 25 du dossier Mma) et que ces clauses n'ont pas été modifiées par le seul avenant non signé et à effet au 1er mai 2013. Ce dernier comporte des modifications tarifaires du contrat d'origine que l'assurée a manifestement exécutées.
6.1.2. Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables aux activités assurées, dans les limites et conditions stipulées par la police signée par l'assurée, mais non pas les dommages causés aux produits fournis par cette dernière. Sont ainsi expressément exclus « les frais nécessaires pour remplacer les biens fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux dès lors qu'il est dans l'obligation de procéder à ce remplacement ». En ce qui concerne les frais de dépose et repose des produits défectueux fournis par l'assuré, la compagnie Mma n'est pas non plus tenue à cette garantie dès lors que le contrat prévoit qu'ils ne sont pris en charge que s'ils sont engagés par l'assuré, sous réserve que sa responsabilité soit du moins établie.
6.2. Sur la question de l'épuisement de la garantie, les compagnies Mma reconnaissent que leur garantie est éventuellement mobilisable au titre de la garantie «dommage immatériel non consécutif » et dont le plafond est fixé contractuellement à 305 000 euros par sinistre (Pièce n°1 du dossier Mma : article 1.2.1, p.5) mais prétendent toutefois que la garantie serait épuisée dans la mesure où le plafond vaut pour l'ensemble du sinistre et qu'il a été entièrement consommé par les frais de défense engagés dans l'intérêt de l'assuré, soit la somme totale de 309 146,54 euros correspondant au montant des frais d'expert conseil soit la somme de 205 119,12 euros et au montant des frais et honoraires de l'avocat de son assurée soit la somme de 104 027,42 (Pièces n°2, 3 et 4 du dossier Mma comportant le tableau récapitulatif et les justificatifs des paiements).
6.2.1. La société Etablissements André Bondet prétend pour sa part que la contrariété des clauses de la police quant au plafond de garantie doit conduire à considérer que le plafond de 305 000 euros est reconstitué pour chaque année de réclamation,nonobstant le fait qu'il s'agit d'un sinistre sériel et qu'en outre les frais de défense ne sauraient être pris en compte de sorte que la garantie n'est pas épuisée.
6.2.2. La cour relève qu'il est stipulé dans la police que « sont considérés comme formant un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de lésés, les réclamations résultant d'une même erreur, malfaçon ou faute quelconque. Chaque sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée ». Les réclamations relatives aux malfaçons des lames de bois Belavia se rattachent à un sinistre unique au sens dudit contrat. Le contrat prévoyant que le montant des garanties est exprimé par sinistre, il n'y a pas de contrariété entre les différentes clauses du contrat et le plafond s'établit bien à 305.000 euros pour l'ensemble du sinistre sériel dont s'agit, peu important le nombre de réclamations qui sont affectées à l'année de la première réclamation.
6.2.3. En raison de cette clause de globalisation, les réclamations successives rattachées au même fait dommageable à savoir conformément aux prévisions de l'article de l'article L. 124-1-1 du code des assurances à la cause génératrice du dommage, ont pour effet d'épuiser le montant de la garantie, jusqu'à atteindre le plafond de garantie applicable à l'ensemble des sinistres rattachés à la même période d'assurance qui est celle de la survenance du premier sinistre, ledit plafond étant opposable aux victimes en cas d'action directe. En conséquence, cette clause licite et dénuée d'ambiguïté ne saurait être neutralisée en jugeant que le plafond d'assurance serait reconstitué pour chaque année pour laquelle des réclamations sont intervenues.
6.2.4. Ensuite, il est de principe que les frais de défense peuvent être imputés sur le plafond de garantie si ces frais ne sont pas imputables à l'assureur et ne sont pas excessifs ou sans que l'assuré n'en soit informé. En l'espèce, selon l'attestation fournie en pièce 5 du dossier Mma, le cabinet Erget a assisté l'assurée en qualité d'expert technique dans 80 dossiers dont 43 expertises amiables non suivies d'expertises judiciaires et a facturé 1 138,25 heures de travail effectif ainsi que 99 déplacements, le produit litigieux ayant été vendu dans toute la France. La société Établissements André Bondet ne pouvait ignorer l'intervention et son impact en termes de frais ainsi qu'il résulte des échanges de courriers produits aux débats puisque M. [C] de la société assurée s'adressait directement à l'expert amiable du cabinet, M. [T], pour le tenir informé de nouveaux développements ou de nouvelles réclamations (pièce n°8 du dossier Mma).
6.2.5. Au vu de ces éléments,il y a lieu de constater que les frais ont été engagés dans l'intérêt de l'assuré et que le plafond prévu au titre des dommages immatériels non consécutifs de la garantie responsabilité civile est épuisé tant vis-à-vis de l'assuré que des tiers lésés. Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des prétentions formées contre la société Mma iard.
7. Sur le recours exercé par la société Établissements André Bondet à l'endroit de la société Beologic, cette dernière formule au préalable une demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause en l'absence d'éléments de nature à établir que le compound produit par elle ait été utilisé pour la fabrication des lames de terrasse installées chez M. [J]. En l'espèce, le devis de la société Eco-Tendance a été accepté par M. [J] le 1er mars 2010 pour 248 lames Bélavia réversibles marron foncé veinée. La société Établissement André Bondet communique sa pièce n° 39 portant un relevé des commandes faites à la société Beologic des produits nécessaires à son activité. Il apparaît une mention sur ce document d'une facture Beologic du 25 mars 2010 et la livraison le 09 avril 2010 de 248 lames au nom de [J]. Si, au-delà de cette constatation suffisante pour déterminer l'emploi effectif du produit fourni par Beologic, l'expert judiciaire confirme dans son rapport (page 36) 'qu'effectivement aucune traçabilité chez les établissements Bondet n'a été établie, des dires mêmes de la société en réunion d'expertise. Il ne peut donc être prouvé formellement que le produit Beologic ait été utilisé pour la fabrication des lames, même si l'on peut penser que c'est la réalité', la comptable de la société Établissement André Bondet a rédigé une attestation par laquelle elle affirme que la société Beologic était l'unique fournisseur de la société en compound 70/30 de juillet 2009 à février 2012 (pièce n° 2 du dossier Etbs André Bondet). L'historique des relations commerciales entre ces sociétés à l'époque des faits, l'examen de cet état des commandes démontrant une livraison continue de produits de même nature mis en cause dans le cadre de ces litiges sériels et l'identité de vice affectant l'ensemble de terrasses livrées par la société Eco-Tendance et exposées aux intempéries conduisent à faire présumer sans incertitude l'emploi du composé litigieux pour la fabrication des lames de la terrasse de M. [J] et nécessairement fourni par la société Beologic avant le 9 avril 2010.
8. Sur la recevabilité de ce recours exercé, la société de droit belge Beologic oppose la déchéance 'du droit d'agir' à son endroit en application de l'article 39 de la Convention de [Localité 18] en affirmant avoir livré un compound correspondant strictement en quantité et qualité à celui commandé ainsi qu'à leur destination, le sinistre étant né des modes de fabrication des lames de terrasse.
8.1 L'article 35 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à [Localité 18] le 11 avril 1980 (appelée aussi la Convention de [Localité 18]), régle le droit de la vente commun aux États qui l'ont adoptée et dont l'application au présent litige n'est pas discutée et dispose :
« Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ;
b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire ;
c) Elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle ;
d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger ;
Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. »
8.2. Selon l'article 39 de la même Convention, 'L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle'.
8.3. Enfin, l'article 40 précise 'Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur'.
8.4. Les dispositions de la Convention ne prévoient pas de délai de prescription ou de forclusion et le délai de deux ans prévu par l'article 39 précité est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir (Cass. Com. 26 octobre 2022, n° 20-22.528). Aucune forclusion ne peut donc être prononcée.
8.5. Ainsi qu'il vient d'être constaté, la livraison à M. [J] a été au plus tard réalisée le 9 avril 2010. La date de livraison par Beologic n'est pas établie et à supposer même qu'un délai de trois mois environ, rapporté par certains experts, était nécessaire pour assurer cette livraison au client final, soit donc au 1er décembre 2009 comme la société intimée le prétend, il convient de relever que dès le 9 mars 2012, la société Beologic a été informée par courriel de M. André Bondet de l'existence de non-conformités causées par l'éclatement des lames de terrasse fabriquées avec le compound livré en s'exprimant en ces termes : 'Nous essuyons depuis plusieurs semaines un grande nombre de N-C causé par l'éclatement de nos lames de terrasse fabriquées avec votre compound' et, après avoir affirmé la transformation du produit dans les règles de l'art, 'la seule explication possible viendrait d'un problème de matière, une reprise d'humidité excessif de votre compound ou d'autres phénomènes... Jusque là, nous avons absorbés seuls les problèmes, si cela venez à s'amplifiés, nous serions dans l'obligation de faire appel à vous et, j'ose espérer qu'à ce moment-là vous prendrez vos responsabilités' indiquant ensuite que ces problèmes ne remettaient pas en cause 'pour le moment' leur collaboration (pièce n° 22 du dossier de la société Établissements André Bondet).
8.6. Au regard de la date de dénonciation des faits par M. [J] par un courrier du 10 avril 2012 à la société Eco-Tendance et à la lumière du courrier précité du 9 mars 2012, il apparaît que si ce type de désordres était déjà connu, leur ampleur n'était pas encore apparue nettement dans ses causes précises de telle sorte qu'en dénonçant à la société Beologic ce que la société Établissements André Bondet estimait relever de la responsabilité de son fournisseur, cette dernière avait réagi dans les prévisions de la Convention de [Localité 18], à savoir dans des délais raisonnables au regard des données relatives à l'apparition des désordres et déjà évoquées, et en tout état de cause, dans le délai de deux ans suivant la livraison des lots ayant servi à la fabrication des lames litigieuses.
8.7. Aucune déchéance ne peut être opposée sur le fondement de la convention de [Localité 18] par la société Beologic à la Sa Etablissements André Bondet.
9. Sur le fond de ce recours, il a été déjà amplement évoqué les multiples constatations des différentes expertises au point 2.2. du présent arrêt sur la cause des désordres et leur imputabilité à la société Établissements André Bondet, spécialiste de l'extrusion incorporant les produits livrés par la société Beologic pour fournir en lames la société Eco-Tendance. Il convient de resituer les données juridiques et factuelles du litige concernant les prestations de la société Beologic.
9.1. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il n'a été déterminé aucun vice dans les matériaux livrés à l'extrudeur mais que leur conformité à l'usage qui était envisagé par la société Établissements André Bondet et connu de la société Beologic, était critiquée au soutien du recours en garantie exercé par l'extrudeur, vendeur du produit fini au poseur des lames.
9.2. Il ressort clairement de ces mêmes éléments que le produit a été livré conformément à la commande portant sur un compound 70% bois et 30% PEHD entrant dans la fabrication du bois composite dont l'exposition à l'extérieur était manifestement connue des deux sociétés. En réalité, la critique porte sur le manquement du vendeur de ce produit à une obligation d'information et de conseil sur l'adaptation du matériau vendu à sa destination.
9.2.1. En effet, selon les dispositions précitées de l'article 35 de la Convention de [Localité 18], les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire.
9.2.2. En l'espèce, la société Établissements André Bondet qui n'est certes pas chimiste n'est nullement ignorante de l'importance de la composition des granulés servant de base à la fabrication des lames. Si la plupart des experts judiciaires déjà cités ont relevé que cette composition était à risques au regard du caractère essentiel de leur dosage et des conditions requises pour leur extrusion aux fins d'un usage optimal à l'exposition des lames aux intempéries, la plupart ont relevé des insuffisances dans la mise en oeuvre des conditions et contrôles de ces opérations d'extrusion ainsi que l'absence de dommages repertoriés affectant des produits de même nature à partir du même matériau dans une autre filière d'extrusion telle celle de la société Silvadec, concurrente de la société Établissements André Bondet et impliquée dans la cause d'annulation d'un rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G] dans un autre dossier de la série.
9.2.3. Le constat, relevé par les autres experts dans leurs rapports déposés dans les divers dossiers de la série, de l'absence de produits anti-moisissures ni d'agent de couplage et l'évocation d'un courriel du 7 décembre 2011 par lequel la société Beologic fournirait désormais un mélange plus équilibré (50% bois, 50% PVC), produit d'ailleurs abandonné à la livraison pour l'extrusion de lames utilisables en extérieur (courriels des 16 et 17 octobre 2013 cité par l'expert [E]) confirment une prise de conscience d'un problème d'utilisation de son produit pour une destination à l'extérieur.
Ce dernier expert relève que la société Établissements André Bondet se présentant pour des raisons commerciales sur son site internet comme un spécialiste n'est qu'un transformateur et utilisait en réalité le matériel d'extrusion remis par 'Wood Shop' concepteur et détenteur de la marque 'Belavia' qui faisait précédemment fabriquer les lames en Chine.
9.2.4. L'expert [Y] précise qu' 'en février 2011, André Bondet modifie la filière provenant de Chine en supprimant les séparateurs. La typologie des désordres évolue. On passe d'un désordre de fendillement longitudinal en 4 sections à un désordre de délaminage transversal ou longitudinal' (page 40 du rapport). L'extrudeuse utilisée est mal adaptée à la fabrication de ce type de matériau ne permettant pas d'appliquer une forte compression (page 43 du même rapport). La société Eco-Tendance est pour sa part un sachant n'ayant pas établi de cahier des charges décrivant les spécifications du produit final s'avérant inadapté à l'exposition extérieure (ibidem).
9.2.5. L'expert [D] relève que 'les trois chefs d'entreprise étaient tous autodidactes, qu'aucun n'avait de recul sur la composition réelle des sciures, leurs comportements en mélange avec des polymères' (point 5.4.2 de son rapport) et ajoute plus loin 'le mélange initial fourni par la société Beologic ne correspondait pas à une formule réputée fiable pour une production de masse, elle correspond vraisemblablement à une formule pour initialiser des essais' (ibidem, point 5.4.3).
9.2.6. Il suit de l'ensemble de ces constatations que la cause du sinistre est la conjonction d'un manque de conformité du produit vendu par Beologic en raison de son impropriété à l'usage pour lequel il était commandé, au sens de la Convention de [Localité 18], du manque de rigueur du transformateur dans la mise en oeuvre d'un process adapté à la prestation qu'il avait accepté d'accomplir et à la légèreté de l'acquéreur-distributeur-poseur de ce type de produit dont il avait les clés pour en connaître les défauts déjà présents dans la filière chinoise qu'il sollicitait précédemment et les exigences de qualité nécessaires pour y remédier.
9.2.7. Le recours exercé par la Sa Établissements André Bondet à l'égard de la société Beologic qui ne pouvait ignorer la destination d'un produit dont les proportions de composition entre bois et polymère exigeaient des avertissements et préconisations pour une extrusion dans des conditions favorisant une qualité de résistance à l'humidité compatible à une exposition en extérieur, doit être accueilli dans une proportion d'un tiers correspondant à l'étendue de la part causale de ce manquement imputable à la société Béologic dans la réalisation du sinistre subi par M. [J] à la réparation duquel la Sa Établissement André Bondet vient d'être condamnée.
10. Sur le recours initialement exercé par Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Eco-Tendance et la société Inter Mutuelles Enteprises à l'endroit de la société Beologic, il sera constaté que le recours exercé au nom de l'assureur de la société Eco-Tendance est devenu sans objet par le rejet des demandes de M. [J] à son endroit. Les demandes présentées par Maître [U] ès qualités de mandataire liquidateur aux côtés de son assureur, datant du 11 mars 2020 tendaient aux mêmes fins sur le recours exercé contre la société Beologic mais Maître [U] qui était dessaisi en sa précédente qualité, puis nommé comme représentant ad hoc de la société Eco-Tendance dont la liquidation a été clôturée, pour la représenter dans la procédure, n'a pas constitué avocat et a fortiori n'a pas repris le dernier état des précédentes conclusions déposées dans l'intérêt de la société en liquidation de sorte que la cour n'est plus saisie des prétentions formées en 2020.
- Sur les demandes dirigées contre la société MS Amlin Insurance, assureur de la société Beologic :
11. L'article 57 du contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre la société MS
Amlin Insurance et la société Beologic précise : « La loi belge s'applique au présent contrat, qui est plus précisément régi par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ». Il n'est par ailleurs pas contesté que ce contrat a pris fin le 31 décembre 2012 et s'applique donc au présent litige. La loi belge du 4 avril 2014, relative aux assurances, n'est entrée en vigueur qu'à
la date du 1er novembre 2014 et n'est applicable en vertu de son 311 § 3 qu'aux contrats d'assurance en cours à cette date. La loi du 25 juin 1992 à laquelle le contrat fait explicitement référence peut donc être valablement invoquée dans le présent litige.
11.1. Au visa de deux clauses des conditions générales et particulières de ce contrat, la société Amlin demande, d'une part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par elle, incorporés dans les lames défectueuses après le processus d'extrusion réalisé par la société Établissements André Bondet et donc de déduire de la condamnation définitive susceptible d'être prononcée à son égard une certaine somme correspondant au prix de remplacement de ces produits livrés par elle, de seconde part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie les frais de dépose-repose des produits fabriqués plus de trois ans auparavant et donc de déduire de la condamnation éventuellement prononcée contre elle la somme correspondant aux frais de dépose-repose des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation de la société Bondet à son encontre.
11.2 Il ne peut être sérieusement discuté au regard des éléments légaux et jurisprudentiels produits ou cités au dossier par les parties que tant en droit français qu'en droit belge, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que les exclusions comme les limitations de garantie opposables à l'assuré peuvent l'être également au tiers lésé sous réserve de leur clarté et de leur compatibilité avec le droit applicable en vigueur. Il sera rappelé qu'il est de principe que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat.
Par conséquent, si un tiers lésé peut exercer l'action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, il peut se voir opposer la loi à laquelle les parties ont choisi de soumettre les termes de leur contrat d'assurance, en l'espèce la loi belge.
11.3. S'agissant d'une police d'assurance non obligatoire, l'assureur est en droit de limiter sa garantie selon les modalités définies au contrat. Il sera relevé que le contrat souscrit par la société Beologic permet de mobiliser la garantie si sa responsabilité civile est engagée après livraison pour les dommages causés aux tiers ou à ses biens. Ainsi, la société Beologic demeure couverte au titre de sa responsabilité civile après livraison pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels selon un plafond par sinistre et par an.
11.4 La première des clauses limitatives de garanties, invoquée par l'assureur et contenue dans les conditions générales de la police, aux termes de laquelle le produit livré par la société Beologic n'est pas indemnisé, serait selon ce que soutient cette dernière inapplicable en l'espèce dans la mesure où elle ne serait ni claire, ni précise et que l'attention de l'assurée n'a pas été attirée par la compagnie Amlin sur l'impact qu'elle pouvait avoir sur l'indemnisation qui devait être servie. L'article 22 B du chapitre III « La garantie après livraison » des conditions générales de la police d'assurance stipule « nous ne vous assurons pas pour [...] le remplacement ou la réparation des produits livrés et/ou des travaux exécutés qui sont défectueux ». Personne n'en discute l'application au litige autrement que par l'allégation de son manque de clarté et de sa portée propre à vider le contrat de sa substance. Sa rédaction, contrairement aux affirmations opposées par la société Beologic et la société Établissements André Bondet, est claire et précise et il ne peut être sérieusement soutenu que l'attention de l'assurée n'a pas été suffisamment attirée sur cette limitation de garantie lors de la signature du contrat. Cette limitation n'a par ailleurs pas une portée générale puisqu'elle permet de mobiliser la responsabilité civile de l'assurée après livraison pour les dommages causés aux tiers ou à ses biens. Il ne peut être soutenu que le contrat est vidé de sa substance.
11.5. La seconde des clauses limitatives de garanties invoquée par l'assureur et contenue dans les conditions particulières de la police est tirée d'un article dont le passage intéressant le litige est inséré de la manière suivante au titre de l'exclusion des frais de 'dépose-repose':
'- les demandes en réparation introduites dans le ressort des juridictions ou sur les territoires des U.S.A. et du Canada, ainsi que les demandes en réparation introduites en vertu du droit applicable sur le territoire de ces états
- la garantie ne s'applique plus au produits trois ans après leur date de fabrication,
- les produits exportés aux U.S.A. et au Canada'.
11.5.1. Il est d'abord prétendu que ladite clause n'est pas claire parce qu'elle est insérée entre deux clauses relatives au compound livré aux États-Unis et au Canada alors que le produit litigieux a été livré en France. Toutefois, il résulte sans ambiguïté de la lecture de l'ensemble de cette clause que la liste est un énoncé de situations prises en compte par l'assureur pour limiter sa garantie sans lien de dépendance entre elles de sorte que ce premier moyen doit être écarté.
11.5.2. Il est ensuite constant en l'espèce que les livraisons litigieuses de compound auprès des Établissements André Bondet se sont échelonnées entre décembre 2009 et avril 2010 de sorte que le délai de trois ans prescrit au contrat d'assurance et au delà duquel la garantie ne s'appliquait plus était écoulé à la date de l'appel en cause de l'assureur. Il n'est nullement établi que le droit belge en vigueur à la date des faits mobilisant la garantie et antérieurs au sinistre et applicable entre les parties, n'interdisait pas de limiter dans le temps la garantie à fournir. Les articles 5 et 26 des conditions générales posaient en effet par principe que la compagnie Amlin assurait la société Beologic pour tout dommage survenu pendant la durée du contrat et la limitation dans le temps de la garantie n'était limitée qu'à une composante de la réparation.
11.5.3. Il suit du tout que la société Ms Amlin Insurance est fondée à opposer à la société Beologic et à la Sa Etablissements André Bondet les clauses licites qu'elle invoque pour déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son endroit les frais de remplacement et de dépose-repose non garantis.
12. Sur la clause du contrat de vente limitant la réparation du dommage au montant de l'indemnité servie par l'assurance, il sera précisé qu'elle résulte des conditions générales de vente, figurant au verso de toutes ses factures adressées et réceptionnées par la société Établissements André Bondet, que l'indemnisation financière susceptible d'être réglée par la société Beologic, dans l'hypothèse où sa responsabilité est retenue, est limitée au montant de l'indemnité servie par son assurance.
12.1. Il sera relevé que la clause n° 12 inscrite au verso des factures figurant aux pièces n° 1 et 2 des factures produites par la société Beologic, écrite en néarlandais et en anglais et dont la traduction n'est pas produite au dossier fait effectivement référence à une limitation de garantie dans les termes de sa police d'assurance dont une copie peut être communiquée sur demande. La pièce annexe à la fiche technique, également rédigée en anglais (pièces n° 6 et 7 du dossier Beologic), prévoit seulement une réserve de responsabilité limitée à sa propre connaissance et expérience, laissant l'extrudeur seul réponsable dans la transformation du produit.
12.2. Si les achats et les ventes peuvent se prouver au moyen d'une facture acceptée ainsi que le droit belge le permet, il sera noté qu'en l'espèce l'existence de la clause n° 12 précitée n'est pas contestable ni même son opposabilité formelle à la différence de la mention figurant sur la fiche technique qui n'a pas de valeur contractuelle comme le soutient à bon droit la société Établissements André Bondet.
12.3. En tout état de cause sur le contenu de cette clause n° 12, il sera relevé que la société Établissements André Bondet, en relation commerciale depuis plus d'un an avec la société Beologic avant les factures litigieuses, n'a jamais demandé la production du contrat d'assurance ni discuté cette clause de sorte que celle-ci est opposable à l'acquéreur, la différence de spécialité professionnelle, non significative en matière d'extrusion ainsi que cela a été précédemment constaté, étant en l'espèce sans portée sur la mise en oeuvre de cette limitation contractuelle dans l'étendue de la réparation de ce manquement relatif non à la vente d'un produit dépourvu de tout vice caché mais à l'obligation de délivrance d'un produit conforme à l'usage auquel il était destiné.
12.4. La société Beologic est donc fondée à opposer la limitation de sa propre garantie conformément aux prévisions de l'article 12 des conditions générales de vente.
13. Les recours exercés par les sociétés Beologic et Amlin contre les sociétés Inter Mutuelles Entreprises et Mma seront rejétés pour les motifs qui ont été amplement développés aux points n° 4 et 6 de la motivation du présent arrêt. Aucune demande de fixation de créance au titre d'une action récursoire n'est présentée au passif de la société Eco-Tendance.
14. La demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Beologic à l'endroit des sociétés Mma à l'endroit desquelles il n'est établi aucune faute dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice se trouve sans fondement et doit être rejetée.
15. En synthèse, sur le montant des sommes susceptibles d'entrer dans le champ des demandes recevables et bien fondées, il sera indiqué que :
- la créance de M. [J] s'élève à l'endroit de la Sarl Eco-Tendance est fixée au passif de cette société à hauteur de la somme de 25 205,50 euros Ttc à réactualiser selon l'indice BT01 depuis le 19 novembre 2014 et à la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- la Sa Établissements André Bondet est condamnée in solidum à payer ces sommes à M. [J],
- M. [J] est débouté de ses prétentions à l'endroit de la société Inter Mutuelles Entreprises.
- la Sa Établissements André Bondet ne peut recourir contre la société Beologic et son assureur la société Mc Amlin Insurance qu'à concurrence d'un tiers de cette somme soit 8.401,83 euros (25 205,50 x ') en principal mais, en raison des clauses qu'elles sont en droit de lui opposer, voit son recours au titre de l'indemnisation des frais de reprise diminués à la somme principale de 3 775,40 eurosTtc [8.401,83 € - (9 750 € + 4 129,29 € = 13 879,29 euros) x '] outre l'indexation de cette somme selon l'indice BT01 depuis le 19 novembre 2014.
- la Sa Établissements André Bondet est en droit de recourir contre la société Beologic et son assureur la société Mc Amlin Insurance à hauteur du tiers du montant de la réparation due au titre du préjudice de jouissance soit pour la somme de 2 000 euros,
- la Sa Établissements André Bondet, la société Beologic et la société Mc Amlin Insurance se voient opposer à bon droit les clauses limitatives de garantie par la Sa Inter Mutuelles Entreprises pour l'intégralité des sommes réclamées dans le cadre de leur recours.
16. Les sociétés Établissements André Bondet, Beologic et Amlin seront condamnées in solidum aux paiement des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé et en lien étroit et nécessaire avec la procédure. La société Établissements André Bondet les supportera à concurrence d'un tiers dans ses rapports de coobligés à l'égard des sociétés Beologic et Amlin.
17. Il résulte de l'économie du litige que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par les autres parties non condamnées aux dépens seront allouées de la manière et pour les montants suivants :
- la Sa Établissements André Bondet, la société Beologic et la société Ms Amlin Insurance seront tenues in solidum de payer à M. [I] [J] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la Sa Établissements André Bondet sera tenue de payer à la société Mma iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la Sa Établissements André Bondet sera tenue de payer à la Sa Inter Mutuelles Entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les sociétés Mma seront tenues de payer à la Sa Hdi Global Se venant aux droits de la Sa Hdi Gerling Assurances qu'elles ont assignées dans le litige mais qui n'était l'assureur de la société Beologic que depuis le 1er janvier 2013, la somme de 2 000 euros.
Il n'est nullement inéquitable de rejeter les demandes autrement présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer irrecevable une demande en annulation du rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2016 par M. [Z] [G] dans un dossier distinct de la présente affaire et que la Sa Établissements André Bondet n'a pas présentée.
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action engagée par M. [I] [J] à l'endroit de la Selarl M.J [U] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Eco-Tendance sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la Sa Établissements André Bondet au titre de l'action directe dont dispose l'acquéreur final à l'endroit du vendeur intermédiaire.
Fixe au passif de la Sarl Eco-Tendance représentée par la Selarl M.J [U] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc la créance de M. [I] [J] et comprenant :
- la somme de 25 205,50 euros Ttc qui sera réactualisée selon l'indice BT01 depuis le 19 novembre 2014,
- la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Condamne in solidum la Sa Établissements André Bondet à payer les dites sommes à M. [I] [J].
Déboute M. [I] [J] de ses demandes présentées à l'égard de la société Inter Mutuelles Entreprises venant aux droits de la société Matmut Entreprises.
Déboute M. [I] [J] ainsi que la Sa Établissements André Bondet en leurs demandes respectives présentées à l'endroit de la Sa Mma iard et de la Sa Mma iard Assurances Mutuelles.
Dit que la Sa Établissements André Bondet n'est pas déchue du droit de se prévaloir à l'égard de la société Beologic d'un défaut de conformité et entrant dans les prévisions de la Convention sur la vente internationale des marchandises signée à [Localité 18] le 11 avril 1980.
Déclare opposables à la société Beologic et à la Sa Établissements André Bondet les clauses limitatives de garantie opposées par la Ms Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Insurance Se.
Dit que la société Beologic est en droit d'opposer à la Sa Etablissements André Bondet la limitation de sa propre garantie conformément aux prévisions de l'article 12 des conditions générales de vente.
Condamne la société Beologic et la société Mc Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Insurance Se à relever indemne à la Sa Établissements André Bondet au titre de la condamnation prononcée au profit de M. [I] [J] dans la limite de la somme principale de 3 775,40 euros Ttc outre l'indexation de cette somme selon l'indice BT01 depuis le 19 novembre 2014 au titre des travaux de reprise et dans la limite d'un tiers du montant de la réparation due au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 2 000 euros.
Déboute la Sa Beologic et la société Ms Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Insurance Se de l'ensemble de leurs demandes respectives formées contre la Sa Inter Mutuelles Entreprises venant aux droits de la société Matmut Entreprises et contre les société Mma iard Sa et Mma iard Assurances Mutuelles.
Condamne in solidum la société Etablissements André Bondet, Beologic et Ms Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Insurance Se aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de référé-expertise et d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, à recouvrer directement contre la Sa Établissements André Bondet ceux des dépens dont ils ont respectivement fait l'avance sans recevoir provision.
Condamne la Sa Beologic et la société Ms Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Insurance Se à relever indemne la Sa Établissements André Bondet de sa condamnation aux dépens dans la limite d'un tiers.
Condamne in solidum Sa Établissements André Bondet, la société Beologic et la société Ms Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Insurance Se à payer à M. [I] [J] la somme de 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel.
Condamne la Sa Beologic et la société Ms Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Insurance Se à relever indemne la Sa Établissements André Bondet de sa condamnation aux frais irrépétibles au bénéfice de M. [I] [J] dans la limite d'un tiers.
Condamne la Sa Établissements André Bondet à payer à la Sa Mma iard et à la société Mma iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Établissements André Bondet à payer à la Sa Inter Mutuelles Entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Mma iard et à la société Mma iard Assurances Mutuelles à payer à la Sa Hdi Global Se venant aux droits de la Sa Hdi Gerling Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande au titre des frais non compris dans les dépens.