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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 3 octobre 2024, n° 22/01376

CHAMBÉRY

Autre

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Société Civile Immobilière les Folliets (SCI)

Défendeur :

Société Civile Immobilière Les Folliets (SCI), Deffert-Baud (SARL), Axa France Iard (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fouchard

Conseillers :

M. Therolle, M. Gauvin

Avocats :

Me Giraud, SELURL Bollonjeon, Me Guerin, Me Forquin, SCP Briffod/Puthod/Chappaz, SELARL MLB Avocats, SELARL LX Grenoble-Chambery, SELARL Hingrez - Michel - Bayon

Chambéry, 2ème ch., du 1 sept. 2022, n° …

1 septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 18 février 2013, la SCI Les Folliets a acquis un chalet construit et des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situés sur la commune 'Les Gets'.

Selon acte notarié en date du 13 décembre 2013, M. [P] [J] et Mme [T] [E], son épouse, ont acquis les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Une servitude de passage et canalisations grève les parcelles section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 5], au profit des parcelles section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Les époux [J] ont réalisé des travaux d'agrandissement, notamment de construction d'un garage. Ils ont, pour cela, fait appel à la société Deffert-Baud, architecte. La société [A] s'est vue confiée le lot maçonnerie.

La SCI Les Folliets estimant que ces travaux conduisaient à des empiétements sur son fonds, a fait dresser un constat d'huissier le 10 juin 2015. Dans le même temps les époux [J] se plaignant de la faible profondeur des canalisations des eaux usées traversant leur parcelle section C n°[Cadastre 5], ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 3 août 2017, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins principales de déterminer si les canalisations ont été réalisées dans les règles de l'art permettant aux époux [J] d'user de leur propriété et de dire si la construction du garage de ces derniers empiète sur les parcelles de la SCI Les Folliets.

Par acte du 25 mars 2019, la SCI Les Folliets a fait assigner les époux [J] devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins principales de replacement de bornes, de suppression des empiétements et de remise en état des constructions des époux [J] conformément au permis de construire.

Par acte en date du 22 août 2019, les époux [J] ont fait appeler en cause la SARL [A] et la SARL Deffert-Baud.

Par acte en date du 25 septembre 2020, la SARL [A] a fait appeler en garantie son assureur, la société Axa France Iard.

Mme [T] [E] épouse [J] étant décédée le 7 octobre 2020, son héritier, M. [F] [J] a été appelé en cause.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- déclaré la société Deffert-Baud recevable à soulever une fin de non recevoir devant le tribunal,

- déclaré M. [P] [J] irrecevable en son action à l'égard de la société Deffert-Baud fondée sur l'article 1147 ancien du code civil,

- déclaré M. [P] [J] recevable en son action à l'égard de la société Deffert-Baud fondée sur l'article 1792 du code civil,

- condamné M. [P] [J] et M. [F] [J] à supprimer l'empiétement de la semelle de leur garage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située sur la commune de '[Localité 13]', dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,

- assortit cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- ordonné le replacement de la borne E et la pointe Tor F par M. [L], géomètre, aux frais partagés par moitié entre la SCI Les Folliets d'une part, et M. [P] [J] et M. [F] [J] d'autre part, directement acquittés auprès du géomètre,

- débouté la SCI Les Folliets de ses autres demandes relatives au muret, à la dalle en béton, à la grille, à la réalisation de l'accès au garage et au désencombrement de la servitude de passage,

- débouté M. [P] [J] de ses demandes à l'égard de la société Deffert-Baud,

- débouté M. [P] [J] de sa demande à l'égard de la société [A] et de la Axa France Iard tendant à être relevé et garanti de sa condamnation principale,

- condamné M. [P] [J] et M. [F] [J] in solidum à payer à la SCI Les Folliets la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL Deffert-Baud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [A] et de la SA Axa France Iard,

- condamné M. [P] [J] et M. [F] [J] in solidum aux dépens, incluant de le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné la SARL [A] à relever et garantir M. [P] [J] de ses condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir la SARL [A] de ses condamnations, la franchise contractuelle étant opposable à ce dernier,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 21 juillet 2022, la SCI Les Folliets a interjeté appel de la décision.

Par déclaration du 10 août 2022, M. [P] [J] a interjeté appel de la décision.

Les dossiers ont été joints par mention le 1er septembre 2022.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Les Folliets demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la dalle en béton, à la grille, à la réalisation de l'accès au garage et au désencombrement de la servitude de passage,

Statuer à nouveau,

- ordonner la suppression sur l'assiette de la servitude de passage de la dalle béton créée en épaisseur comme rampe d'accès au garage,

- juger que l'accès au garage devra être totalement réalisé comme prévu au permis de construire en pavement végétalisé en uniformisant le niveau des parcelles (fonds dominant et fonds servant) et permettre une progression normale des véhicules et le déneigement,

- condamner en tant que de besoin les consorts [J] à réaliser l'accès au garage conformément au permis de construire,

- assortir ces suppressions et rétablissements d'une astreinte de 500 euros par jour de retard après écoulement d'un délai de un mois de l'arrêt à intervenir prononcée in solidum à l'égard des consorts [J],

- juger que les consorts [J], comme tout occupant de leur fait ne pourront apposer quelque objet ou quelque ouvrage que ce soit de nature à modifier l'état de l'accès, à empêcher la progression normale des véhicules, des piétons, de la déneigeuse sur l'assiette de la servitude de passage et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée,

Sur l'appel de M. [P] [J],

- juger sa reconnaissance des empiétements,

- le débouter de ses moyens nouveaux,

- confirmer le jugement dont appel à l'exception de la demande d'appelante qu'elle développe ci-dessus,

- condamner in solidum les consorts [J] aux dépens de 1ère instance et d'appel outre paiement en cause d'appel de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 07 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [J] demande à la cour de :

- s'entendre dire irrecevable et mal fondé l'appel de la SCI Les Folliets,

- s'entendre débouter purement et simplement celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré sur tous les points critiqués par la SCI Les Folliets,

- s'entendre la même condamner à lui payer à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise,

En tout état de cause :

- s'entendre dire et juger qu'il est recevable et fondé en son appel principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à supprimer l'empiétement de la semelle de son garage dans un certain délai et sous astreinte,

- juger qu'il n'y a pas lieu de procéder a cette suppression,

- subsidiairement juger que cette suppression devra être effectuée dans un délai plus important que celui octroyé par le premier juge (qui ne saurait être inférieur à 1 an eu égard aux circonstances de l'espèce,

- toujours dans l'hypothèse ou l'empiétement de la semelle du garage était retenue à son encontre,

- s'entendre dire et juger que tant la société [A] que la société Deffert-Baud ont engagé leur responsabilité à son égard, la première sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, la seconde sur le fondement décennal (1792 du code civil),

En conséquence et en reformant partiellement le jugement déféré :

- les condamner, toutes deux, eu égard à la faute par elle commise, s'agissant de la société [A] et à la garantie légale due s'agissant de la société Deffert-Baud à payer l'intégralité du coût des travaux de décaissement et de suppression de l'empiétement de la semelle de son garage et à le garantir et relever indemne, en outre, de toutes condamnations pécuniaires en principal frais et dépens qui pourraient être prononcées a son encontre,

- s'entendre débouter la SCI Les Folliets 2 et la société Deffert-Baud de l'ensemble de leurs demandes et conclusions en tant que dirigées contre lui,

- s'entendre condamner dans les mêmes termes la société Axa France Iard,

- condamner tous les appelés en garantie, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [J] de sa demande à son égard tendant à être relevé et garanti de sa condamnation principale,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

accueilli la demande formée par la SCI Les Folliets au titre de la destruction de la semelle du garage,

condamné la SARL [A] à relever et garantir M. [P] [J] de ses condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger que l'existence de l'empiétement de la semelle de garage sur la parcelle appartenant à la SCI Les Folliets n'est pas démontrée,

- juger qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

En conséquence,

- débouter M. [P] [J] des demandes dirigées contre elle visant à ce qu'elle le relève et le garantisse de toute condamnations mise à sa charge, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- juger que la demande de M. [P] [J] visant à obtenir sa condamnation à payer l'intégralité du coût des travaux de décaissement et de suppression de l'empiétement de la semelle de son garage sur la parcelle voisine est nouvelle en cause d'appel,

En conséquence,

- la juger irrecevable,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation, de quelque nature que ce soit y compris de nature pécuniaire, était prononcée à son encontre,

- dire que cette dernière sera intégralement relevée et garantie par SA Axa France Iard, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et accessoires, quelle que soit la nature de la condamnation,

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre elle,

- condamner in solidum les consorts [J] et la société Deffert-Baud, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me Forquin, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Deffert-Baud demande à la cour de :

- débouter M. [P] [J] de ses demandes à son encontre comme étant nouvelles et qui plus est indéterminées,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité qu'elle a soulevés et tirés d'une part de l'existence d'une clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, d'autre part de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau,

- constater que M. [P] [J] n'a pas saisi le conseil régional de l'ordre des architectes contrairement à la clause stipulée au contrat d'architecte,

- constater que M. [P] [J] ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le litige relatif à l'empiétement est intervenu en cours de chantier, alors que l'ouvrage n'était pas réceptionné et que par ailleurs, la demande de la SCI Les Folliets à l'encontre de M. [P] [J] est fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, l'ouvrage de M. [P] [J] n'était au surplus pas rendu impropre à sa destination, ni sa solidité atteinte,

- débouter M. [P] [J] de ses demandes à son encontre,

- constater que le rapport d'expertise de Mme [N] [V] en date du 2 juillet 2018 lui est inopposable, les opérations d'expertise ne lui ayant pas été déclarées communes et par conséquent, les conclusions de l'expert lui étant purement et simplement inopposables faute d'avoir été établies au contradictoire de cette dernière,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [J] de ses demandes à son encontre au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un désordre de nature décennale résultant de l'empiétement,

- constater que les conditions posées par l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies,

- constater en effet que l'empiétement a été constaté en cours de chantier et était donc parfaitement connu et apparent à la réception,

- constater en effet que M. [P] [J] était parfaitement conscient et informé de ce que la semelle de son garage empiétait sur la propriété de la SCI Les Folliets puisqu'il a affirmé avoir obtenu l'accord de son voisin à ce titre,

- constater au surplus que M. [P] [J] ne rapporte nullement la preuve que cet empiétement serait de nature à rendre son garage impropre à sa destination,

- débouter en conséquence M. [P] [J] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire, et si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,

- condamner la SARL [A] in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires en raison de la faute commise par la SARL [A] dans l'exécution de ses prestations de maçonnerie dès lors qu'elle est à l'origine de l'empiétement de la semelle du garage sur la parcelle de la SCI Les Folliets, empiétement qu'elle s'était d'ailleurs engagée à supprimer par courrier du 1er septembre 2015 (cf. pièce n°7),

- constater que l'exclusion de garantie invoquée par la SA Axa France Iard à l'encontre de la SARL [A] et tirée d'une prétendue inobservation des règles de l'art, pour avoir empiété sur le terrain d'autrui ne saurait être admise dès lors qu'il apparaît que c'est devant l'assurance de M. [P] [J] selon laquelle il avait obtenu l'accord de la SCI Les Folliets que la SARL [A] a implanté la semelle de fondation de 50 cm environ sur le terrain de la SCI Les Folliets,

- débouter en conséquence la SA Axa France Iard de ses présentions,

- condamner les consorts [J] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable toute demande de M. [P] [J] à son encontre en tant que mise en cause en qualité d'assureur de la SARL [A],

- déclarer irrecevable toute demande de la SARL Deffert-Baud à son encontre en tant que mise en cause en qualité d'assureur de la SARL [A],

A titre subsidiaire,

- déclarer M. [P] [J] mal fondé en son appel et l'en débouter,

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté toute partie de leur demande à son encontre mise en cause en qualité d'assureur de la SARL [A] au titre des condamnations principales,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu' elle était légitime et bien fondée à opposer le montant à opposer le montant de sa franchise à la SARL [A] s'agissant des garanties obligatoires et à la SARL [A] et à M. [P] [J] s'agissant des garanties facultatives,

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la SARL [A] à relever et garantir M. [P] [J] de ses condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir la SARL [A] de ses condamnations,

En tout état de cause,

- débouter la SARL [A] et tout concluant de l'intégralité de leurs demandes de condamnation sous astreinte formulées à son encontre,

- débouter la SARL [A] de toute demande en garantie à son encontre en application des conditions générales du contrat,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la SARL Deffert-Baud à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à étude d'huissier à M. [F] [J] le 3 janvier 2023. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les demandes nouvelles en appel

1.1 Sur la demande de M. [P] [J] d'être relevé et garanti par la société [A] et par la société Deffert-Baud à payer l'intégralité des coûts de décaissement et de suppression de l'empiétement

L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce M. [P] [J] avait sollicité en première instance d'être relevé et garanti de toutes condamnations en principal frais et dépens pouvant être prononcées à son encontre. Le tribunal, constatant que l'obligation à laquelle il était condamné est une obligation de faire dont l'astreinte n'est que la sanction du non respect a rejeté la demande. M. [P] [J] demande désormais à être relevé et garanti du toute condamnation.

La cour observe que la demande de M. [P] [J] avait pour finalité de faire en sorte qu'il ne supporte pas la charge finale d'une condamnation en lien avec les travaux litigieux. Le fait qu'il s'attache à préciser en appel que cela concerne toutes forme de condamnation, donc y compris les coûts d'une remise en état des lieux, constitue une demande qui tend exactement aux mêmes fins. Elle est donc parfaitement recevable.

1.2 Sur les demandes de M. [P] [J] contre la société Axa France Iard

La société Axa France Iard précise que M. [P] [J] demande pour la première fois en appel la mise en jeu de sa garantie alors qu'il se contentait, en première instance, de voir dire et juger que la société [A] engageait sa responsabilité contractuelle.

La cour observe que M. [P] [J] n'a en effet formulé aucune demande contre la société Axa France Iard en première instance. Par conséquent, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, sa demande de condamnation de l'assureur, formulée pour la première fois en appel sera déclarée irrecevable.

1.3 Sur les demandes de la société Deffert-Baud contre la société Axa France Iard

La société Axa France Iard expose que la société Deffert-Baud demande, pour la première fois en appel, la mise en jeu de sa garantie, alors qu'en première instance elle se contentait de voir dire et juger que la société [A] avait commis une faute dans l'exécution de ses prestations contractuelles de maçonnerie à l'origine de l'empiétement litigieux.

La cour relève cependant que le jugement déféré rappelle que la société Deffert-Baud avait demandé à titre infiniment subsidiaire de dire qu'elle sera relevée et garantie indemne par la société [A], in solidum avec son assureur. A hauteur d'appel la société Deffert-Baud demande exactement la même chose, quoiqu'en termes légèrement différents, en sollicitant, toujours à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société [A] in solidum avec son assureur à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Par conséquent la demande n'est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et sera jugée recevable.

2. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Deffert-Baud

La société Deffert-Baud et la société Axa France Iard n'étaient pas parties à l'expertise judiciaire. Toutefois, il est constant qu'un rapport non contradictoirement établi peut valoir en tant que preuve s'il a été régulièrement versé aux débats, de sorte que chaque partie a pu en discuter le fond et si les constatations de ce rapport se trouvent corroborés par d'autres éléments. A ce titre c'est à bon droit, et par des motifs que la cour adopte expressément, que le tribunal a estimé l'expertise opposable à la société Deffert-Baud et à la société Axa France Iard, en ce que les éléments qu'il contient sont corroborés par des photographies, par le courrier des époux [J] qui reconnaissent un empiétement de la semelle du garage et par le courrier de la société [A] qui s'engageait à découper le béton dépassant du garage.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

3. Sur les demandes de la SCI Les Folliets concernant le respect du permis de construire par les consorts [J] et l'encombrement de l'assiette de la servitude

La SCI Les Folliets se plaint de ce que les consorts [J] n'auraient pas respecté le permis de construire qui leur a été accordé en installant une dalle en béton irrégulière en lieu et place d'un sol plan végétalisé. Elle affirme que la dalle occasionne un préjudice esthétique et qu'elle a été réalisée sur l'assiette du droit de passage dont elle bénéficie, en hauteur de sorte qu'elle ne peut pas être franchie en voiture, que la progression du chasse neige, prévue dans l'acte notarié, ne peut plus se faire et que la dalle constitue 'un obstacle mortel' pour un enfant à ski ou à luge tentant de rejoindre la piste des Gets se trouvant au delà de la parcelle. Elle dit encore qu'il y a là une atteinte à l'exercice de la servitude.

M. [P] [J] expose pour sa part que la demande d'un tiers relative à un permis de construire suppose que soit démontrée l'existence d'un préjudice. A la suite du tribunal il estime que le préjudice n'est pas démontré, pas plus le fait que le muret construit l'est sur l'assiette de la servitude. Il estime que les travaux litigieux n'ont consisté qu'en un pavage de l'accès à son garage, pavage qui suit la pente naturelle du terrain, avec pose d'une grille destinée à récupérer les eaux de pluie et ne gênant en rien le passage. Il dit encore que le propre plan produit dans le dernier constat d'huissier réalisé à la demande de la SCI Les Folliets montre bien que l'assiette du droit de passage est respectée.

Sur ce :

Il résulte du plan fourni en annexe du constat d'huissier en date du 6 septembre 2021 (pièce SCI Les Folliets n°31), également produit par ailleurs dans une version plus complète (pièce SCI Les Folliets n°30) que le muret construit par les consorts [J] en limite de propriété n'empiète pas sur l'assiette de la servitude laquelle se situe au delà. Par ailleurs et, contrairement aux affirmations de la SCI Les Folliets, le constat d'huissier qu'elle produit ne permet pas, à l'étude des photographies et en l'absence de toutes mesures matérialisées par l'huissier, de constater :

- le fait qu'il existe une obstruction sur l'assiette du droit de passage ;

- le fait que le chasse-neige ne pourrait pas passer ; au contraire la présence d'un piquet rouge et blanc caractéristique montre que l'engin passe quoiqu'il en soit au delà de la zone litigieuse ;

- en quoi la dalle serait en hauteur de 60 à 65 centimètres ;

- en quoi il existerait un danger mortel pour des enfants évoluant à ski ou à luge.

Enfin, la SCI Les Folliets ne montre pas en quoi le fait que les consorts [J] ont choisi de faire un pavage plutôt qu'un sol végétalisé constitue pour eux un préjudice en tant que tiers par rapport au permis de construire.

C'est donc par un exacte analyse des pièces produites que le tribunal a débouté la SCI Les Folliets de ses demandes relatives au muret, à l'encombrement de la servitude, à la dalle de béton et plus généralement au non respect par les consorts [J] des prescriptions du permis de construire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Quant à la demande consistant à faire juger que les consorts [J] ne pourront apposer quelque objet ou ouvrage que se soit sur l'assiette de la servitude de nature à en modifier l'état de l'accès, ou à empêcher la progression normale des véhicules, des piétons ou de la déneigeuse, la cour relève qu'il ne s'agit là que du rappel des obligations que la loi impose au fonds servant d'une servitude de passage. Il n'y a donc pas lieu à prononcer à cet égard, en l'absence de preuve d'une restriction ou d'un empiétement actuel, une condamnation sous astreinte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Les Folliets de sa demande à ce titre.

4. Sur l'empiétement de la semelle du garage

M. [P] [J] entend, à hauteur d'appel, reconnaître la pertinence de l'argumentation du tribunal s'agissant de la caractérisation de l'empiétement dont il ne conteste plus l'existence. En revanche il expose qu'il est impossible techniquement de mettre fin à cet empiètement dans la mesure où le sciage de la semelle ne pourra se faire que par un décaissement important touchant à la propriété de la SCI Les Folliets qui ne l'autoriserait pas, en raison du conflit de voisinage persistant. Il dit encore que la suppression de la semelle constituerait une mesure disproportionnée au regard du respect du domicile lato sensus et de l'absence de préjudice pour son voisin.

La société [A], en revanche, conteste la réalité de l'empiétement de la semelle du garage dans le tréfonds de la propriété de la SCI Les Folliets. Elle explique que l'expert ne procède que par voie de supputations et reconnaît que le seul élément qui pourrait empiéter est la semelle qu'il dit pourtant ne pas avoir relevé. Elle ajoute qu'un constat de 2015 évoque un empiétement de 70 centimètres alors que l'expert l'évalue à 50 centimètres. Elle ajoute encore que la semelle, est enfouie à 3 mètres sous terre et qu'à supposer l'empiétement caractérisé, il ne causerait aucun préjudice à la SCI Les Folliets. Elle précise qu'il n'entrait pas dans ses obligations professionnelles de vérifier l'emplacement de la limite de propriété, le maître de l'ouvrage ayant obtenu l'accord du voisin.

Sur ce,

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

A hauteur d'appel M. [P] [J] ne conteste pas la réalité de l'empiétement de la semelle du garage, lequel est par ailleurs parfaitement établi, comme l'a relevé le tribunal, par les constatations faites par l'expert à partir des photographies du chantier elles-mêmes corroborées par le courrier adressé par les époux [J] à Monsieur et Madame [G] précisant que la semelle du garage 'a été coulé avec un débord d'environ 50 cm' sur la parcelle C4094 (pièce SCI Les Folliets n°8). Ces constatations rejoignent celle du constat d'huissier réalisé le 10 juin 2015 pendant les travaux (pièce SCI Les Folliets n°4). Il en résulte que l'empiétement se trouve caractérisé.

Il est constant en jurisprudence que la démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds voisin doit être démolie malgré l'importance minime de l'empiétement, indépendamment de la bonne foi du constructeur, y compris si l'empiétement est caractérisé en tréfonds et non en surface.

Si les mesures d'expulsion et de démolition d'un bien construit illégalement sur le terrain d'autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, une telle ingérence est fondée sur l'article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l'article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette ingérence vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A ce titre, l'expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien. Par conséquent, l'ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (cass. civ. 3ème, 17 mai 2018, n°16-15.792).

Ainsi, tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. L'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement (cass. civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°16-25.406).

En l'espèce, M. [P] [J] ne démontre pas en quoi la découpe de la semelle litigieuse, même si elle nécessite des travaux d'excavation, serait disproportionnée. Il ne peut davantage s'abriter derrière un éventuel refus de la part de la SCI Les Folliets de le laisser passer sur son terrain pour réaliser les travaux. Si cette hypothèse devait s'avérer exacte, il disposerait alors d'un motif légitime pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte.

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [J] et M. [F] [J] à supprimer l'empiétement de la semelle du garage sur la parcelle cadastrée C4094 sur la commune [Localité 13], sauf à porter le délai de réalisation des travaux à 12 mois, à compter de la signification de la présente décision, pour tenir compte des contraintes de réalisation et, passer ce délai, à assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant une durée de 4 mois.

5. Sur les appels en garantie

5.1. Sur l'appel en garantie de M. [P] [J] contre la société Deffert-Baud

M. [P] [J] fonde son appel en garantie sur le fondement de la garantie décennale. Selon lui, l'erreur d'implantation d'une construction aboutissant à sa démolition constitue un désordre dont les juges doivent rechercher s'il est de nature décennale comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute que des travaux de reprise tendant à scier la semelle constituant la fondation d'un mur de soutien, partie intégrante d'un immeuble et consécutif à des troubles causés à des tiers par suite d'un défaut de conception et d'exécution, relèvent de la garantie décennale.

La société Deffert-Baud expose que la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de réception au moment de la naissance du litige entre M. [P] [J] et la SCI Les Folliets et en l'absence de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité. Elle rappelle qu'il résulte des comptes-rendus de chantier que les consorts [J] ont obtenu l'accord de leur voisin pour taluter chez lui pendant la durée des travaux et que le maçon n'a pas souhaité faire intervenir de géomètre pour l'implantation du garage de sorte que le bon respect de l'implantation et des limites de propriété relèvent de sa responsabilité. Elle ajoute que les consorts [J] étaient conscients de ce que leur garage allait empiéter sur la propriété voisine, ayant affirmé au cours des réunions de chantier avoir obtenu l'accord des voisins. Elle ajoute enfin que ses prestations sont de nature intellectuelle alors que la condamnation obtenue contre les consorts [J] consiste en des travaux à réaliser sous astreinte.

Sur ce :

A titre liminaire, la cour relève que la responsabilité de la société Deffert-Baud n'est plus recherchée sur le terrain contractuel. Il n'y a donc pas lieu de s'intéresser à la question de la clause de conciliation préalable.

L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

En l'espèce, il n'est pas établi que la cessation de l'empiétement prendra la voie d'une destruction totale de l'ouvrage. Au contraire, la solution technique qui s'impose consiste dans le fait de scier la semelle litigieuse. M. [P] [J] ne démontre pas en quoi une telle opération est de nature à rendre l'ouvrage impropre à son usage ou à en compromettre la solidité. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [J] de sa demande d'être relevé et garanti par la société Deffert-Baud.

5.2. Sur l'appel en garantie de M. [P] [J] contre la société [A]

M. [P] [J] expose que la société [A] a commis une faute au sens de la responsabilité contractuelle en ce qu'elle a reconnu sa responsabilité dans l'empiétement en s'engageant à découper le béton du radier dépassant du garage des consorts [J]. Il précise qu'il corrige sa demande par rapport à la première instance en sollicitant d'être relevé et garanti du coût des travaux de décaissement et de remise en état de l'ouvrage et du terrain avoisinant.

La société [A] précise qu'elle n'a commis aucune faute dans la construction du garage. Elle estime qu'il ne peut pas être mis à sa charge l'obligation de s'enquérir de l'emplacement de la limite de propriété, le maître de l'ouvrage ayant expressément précisé avoir obtenu l'accord de son voisin pour l'implantation du garage. Elle indique encore que les travaux étaient réalisés sous la supervision de la société Deffert-Baud, maître d'oeuvre, que ses travaux ont été jugés conformes au plan d'exécution du cabinet d'architecture par l'expert judiciaire, de sorte que seule la responsabilité de la société Deffert-Baud pourrait être engagée s'agissant de l'empiétement. Elle ajoute enfin que sa proposition de sciage de la semelle n' a été faite qu'à titre amiable pour mettre fin au litige opposant les consorts [J] à la SCI Les Folliets.

Sur ce :

L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au temps du contrat, dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

En l'espèce, il résulte des éléments versés au débats, particulièrement des comptes-rendu de réunions de chantier (pièces société Deffert-Baud n°4 à 6), que la SCI Les Folliets n'a pas donné son accord pour un empiétement de la semelle du garage sur sa parcelle, mais uniquement pour un talutage pendant la durée des travaux, ce qui est différent. Aucun preuve n'est apportée d'un quelconque accord donné par la SCI Les Folliets pour un empiétement sur sa parcelle. Par ailleurs, il résulte des mêmes comptes-rendu de réunion de chantier que 'le maçon ne souhaite pas faire intervenir un géomètre pour l'implantation du garage. Celle-ci est donc à sa charge et le bon respect de l'implantation et des limites de propriété relèvent donc de sa responsabilité'. La société [A] ne prétend pas que cette affirmation est fausse. Elle était d'ailleurs présente à la réunion et a été destinataire du compte rendu (pièce société Deffert-Baud n°4). Le maître d'oeuvre a donc proposé l'intervention d'un géomètre afin d'assurer la correcte implantation de l'ouvrage, ce que la société [A] a refusé, acceptant ainsi d'endosser la responsabilité d'une mauvaise implantation. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'une faute contractuelle de la part de la société [A] engageant sa responsabilité à l'égard de M. [P] [J]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Toutefois, même si M. [P] [J] a modifié la formulation de sa demande portant sur le fait d'être relevé et garanti notamment par la société [A], force est de constater qu'en sollicitant le paiement de l'intégralité du coût des travaux de décaissement et de suppression de l'empiétement de la semelle de son garage, il formule une demande indéterminée et non déterminable en l'état à laquelle il ne peut donc être fait droit. Le jugement sera donc également confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [P] [J] de sa demande d'être relevé et garanti du coût des travaux par la société [A].

5.3 Sur l'intervention de la société Axa France Iard

La cour observe que la demande formulée par M. [P] [J] contre la société Axa France Iard a été déclarée irrecevable comme nouvelle en appel. Par ailleurs, dans la mesure où aucune condamnation n'a été prononcée contre la société [A], elle ne saurait être mise en cause au titre de ses garanties. Enfin, la demande de condamnation formée contre elle par la société Deffert-Baud ne l'est qu'à titre infiniment subsidiaire, alors même qu'il a été fait droit à la demande principale de l'intéressée.

6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [J] et M. [F] [J] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de maître Bollonjeon, de maître Forquin et de la Selarl MLB avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [P] [J] sera dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [P] [J] et M. [F] [J] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés :

- par la SCI Les Folliets : le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ils seront condamnés à lui payer in solidum une somme supplémentaire de 2 000 euros au même titre en cause d'appel ;

- par la société Deffert-Baud : le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] [J] et M. [F] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ils seront condamnés in solidum à lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros au même titre en cause d'appel ;

Dans la mesure où la société [A] a été reconnue comme fautive dans l'exécution de ses obligations contractuelles, elle sera condamnée à relever et garantir M. [P] [J] et M. [F] [J] de leurs condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. Aucune considération d'équité ne permet de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant contre les consorts [J] que contre la société Deffert-Baud. Elle en sera déboutée.

Quant à la société Axa France Iard, elle ne sera pas condamnée à relever et garantir la société [A] des condamnations qui seraient à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, dans la mesure où il a été établi que la société [A] a commis une faute en refusant l'intervention d'un géomètre pour assurer la bonne préservation des limites de propriété, celle-ci a commis une inobservation inexcusable des règles de l'art au sens de l'article 3.1.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société [A] déboutée de sa demande d'être relevée et garantie par la société Axa France Iard. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard. M. [P] [J] et M. [F] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant également sur ce point relevés et garantis par la société [A].

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,

Dit recevable la demande de M. [P] [J] d'être relevé et garanti par la société [A] et par la société Deffert-Baud à payer l'intégralité des coûts de décaissement et de suppression de l'empiétement,

Dit irrecevable la demande de M. [P] [J] de condamnation de la société Axa France Iard,

Dit recevable la demande de la société Deffert-Baud contre la société Axa France Iard,

Sur les points critiqués :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Les Folliets de ses demandes relatives au muret, à la dalle en béton, à la grille, à la réalisation de l'accès au garage et à l'encombrement de l'assiette de la servitude,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] [J] et M. [F] [J] à supprimer l'empiétement de la semelle du garage sur la parcelle cadastrée C4094 sur la commune [Localité 13], sous astreinte,

Réforme la décision pour le surplus sur ce point,

Dit que M. [P] [J] et M. [F] [J] devront réaliser les travaux dans un délai de 12 mois suivant signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois passé ce délai,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [J] de ses demandes à l'encontre de la société Deffert-Baud, de la société [A] et de la société Axa France Iard,

Condamne in solidum M. [P] [J] et M. [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel maître Bollonjeon, maître Forquin et la Selarl MLB avocats, étant autorisés à recouvrer directement contre eux ceux d'appel sont ils ont fait l'avance sans a voir reçu provision,

Déboute M. [P] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [P] [J] et M. [F] [J] à payer à la SCI Les Folliets la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [P] [J] et M. [F] [J] à payer à la société Deffert-Baud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [P] [J] et M. [F] [J] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- la somme de 2 000 euros à la SCI Les Folliets,

- la somme de 1 000 euros à la société Deffert-Baud,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile a profit de la société Axa France Iard,

Statuant sur ce point : Condamne in solidum M. [P] [J] et M. [F] [J] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard a relevé et garantir la société [A] de ses condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant sur ce point : Déboute la société [A] de sa demande à ce titre,

Condamne la société [A] à relever et garantir M. [P] [J] et M. [F] [J] des condamnations prononcées contre eux au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.