CA Amiens, 1re ch. civ., 10 octobre 2024, n° 23/02454
AMIENS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
SMA (SA)
Défendeur :
Asf (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hauduin
Vice-président :
M. Berthe
Conseiller :
Mme Jacqueline
Avocats :
Me Le Roy, Me Bachy, Me Court
DECISION :
M. [W] [M] et Mme [B] [J] épouse [M] ont réalisé un bâtiment annexe à leur maison, destiné à servir de préau-cuisine d'été-carport.
M. [M] s'est réservé les travaux de gros oeuvre.
Le 22 avril 2011, la SARL ASF a établi un devis pour les travaux de charpente et de couverture, à hauteur de 11 605 euros. Ce devis a été accepté par les époux [N].
La SARL ASF a exécuté ces travaux pendant le deuxième trimestre 2011 et a édité une facture le 22 juillet 2011 pour la somme de 11 605 euros, qui a été intégralement réglée.
À compter de 2017, les époux [N] ont constaté des désordres dans la charpente du bâtiment, tels qu'un affaissement, des craquements du bois, un fléchissement des pannes, des ardoises cassées ou détériorées et des infiltrations d'eau.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 14 janvier 2019. Par ordonnance en date du 27 mai 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée donnant lieu à un rapport du 27 février 2021.
Par actes d'huissiers en date du 6 mai 2021, les époux [N] ont assigné la SARL ASF et la SA SMA à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a condamné in solidum la SARL ASF et la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, à verser à M. et Mme [M] la somme de 27 983,39 euros en réparation de leurs divers préjudices, débouté M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes, condamné la SARL ASF à verser à la SA SMA la somme de 2 352 euros au titre de la franchise contractuelle, condamné in solidum la SARL ASF et la SA SMA à verser à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SARL ASF et la SA SMA aux dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 2 juin 2023, la S.A. SMA a interjeté appel de la décision entreprise.
Par ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2023, elle demande à la cour,
- à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la garantie RC du contrat souscrit par la SARL ASF auprès de la Sagena aux droits de laquelle se trouve la SMA SA ne peut trouver à s'appliquer, de débouter tant les consorts [N] que la SARL ASF de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMA SA, de prononcer la mise hors de cause de la SMA SA dont les garanties ne peuvent être mobilisées pour quelque cause et sur quelque fondement que ce soit,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions légales d'application de la garantie décennale à savoir une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination n'existaient pas, confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 27 833,39 euros l'indemnisation du préjudice matériel des consorts [N] et à la somme de 150 euros l'indemnisation de leur préjudice résultant du trouble de jouissance, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ASF à payer à la SMA SA la somme de 2 352 euros représentant le montant de sa franchise contractuelle,
- en toute hypothèse, condamner in solidum M. et Mme [M] à payer à la SMA SA une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La SA SMA soutient que les conditions légales d'application de la garantie décennale à savoir une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination n'existent pas en l'espèce car aucun des défauts de conformité ne porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Elle expose que la garantie responsabilité civile de l'article 8 des conditions générales PPAB ne vise pas à garantir les désordres subis par l'ouvrage, et ne s'assimile en aucun cas à une garantie contractuelle, l'exclusion étant clairement définie.
Elle soutient qu'il n'existe aucune contradiction dans les conditions générales du contrat d'assurance qui justifierait une interprétation de celui-ci dès lors que le chapitre I des conditions générales traite des dommages à l'ouvrage avant réception, le chapitre II des dommages aux tiers et le chapitre III traite des dommages à l'ouvrage après réception.
Elle en conclut que le contrat souscrit par la SARL ASF auprès de la Sagena (aux droits de laquelle se trouve la SMA SA) vise, en ce qui concerne les dommages à l'ouvrage, à garantir uniquement ceux de nature décennale.
Elle soutient ensuite que les conditions d'application de sa police d'assurance n'étaient pas réunies car seule l'activité « couverture » a été déclarée par la SARL ASF et qu'elle ne pouvait réaliser des travaux de pose de charpente non assemblée qu'à la condition qu'ils soient accessoires ou complémentaires à un marché principal de couverture. Elle affirme que les travaux relèvent d'une activité « pose de charpente bois » non souscrite.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, juger que les désordres dont se trouve atteint l'ouvrage relèvent bien de la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, déclarer la SARL ASF entièrement responsable des préjudices subis par les époux [M] et dire et juger que la SA SMA est tenue à garantie, très subsidiairement, retenir la responsabilité de la SARL ASF sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et dire et juger que l'assureur devra également garantie au visa de l'article 8.1 des conditions générales du contrat, condamner en tout état de cause in solidum la SARL ASF et son assureur la SA SMA à payer aux époux [M] la somme de 46 634,99 euros représentant les travaux de réfection nécessaires pour parvenir à la réalisation correcte de l'ouvrage, outre une somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi, et une somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance, condamner in solidum la SARL ASF et la SA SMA au paiement d'une somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais exposés devant le tribunal judiciaire.
Ils soutiennent que les désordres relèvent de la garantie décennale car la toiture fuit, la charpente s'affaisse et la situation ne fait que s'aggraver. Si la responsabilité de droit commun devait être retenue, ils soutiennent que l'article 8 du contrat qui lie la société ASF et la SMA sont contradictoires et doivent s'interpréter en faveur de celui qui adhère au contrat si bien que la société ASF serait tenue de garantir l'indemnisation de leur préjudice. Ils ajoutent que l'exception de non-garantie ne saurait être mise en oeuvre alors que la charpente a été montée sur place et que les travaux de charpente étaient accessoires aux travaux de couverture.
Ils contestent l'évaluation de leur préjudice matériel opéré par l'expert qui préconiserait à tort le réemploi de matériaux existants. Ils ajoutent que leur préjudice de jouissance a été sous-évalué par le tribunal.
La SARL ASF, régulièrement citée à l'étude de l'huissier de justice le 7 août 2023, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le désordre ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination ou ne compromettant pas sa solidité, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être recherchée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, disposition applicable en raison de la date de signature du devis entre les parties, en cas de violation des règles de l'art à l'origine de l'apparition des désordres.
En l'espèce, en exécution d'un devis du 22 avril 2011, la société ASF a effectué des travaux de façonnage et pose d'une charpente, de chevrons, bastaing, lambris, d'une sous toiture et de fourniture et pose d'ardoises, d'un faîtage en zinc, de chatières de rives et gouttières au profit des époux [M] [J] qui souhaitaient installer un carport à leur domicile à la fois pour garer leurs véhicules et déjeuner l'été.
L'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de référé relève dans son rapport du 27 février 2021 que la conception de la charpente n'est pas conforme au devis et à la facture de la société ASF (sous-dimensionnement des sections de bois) et qu'elle n'est pas conforme aux normes NF DTU 31.1 car le fléchissement des arbalétriers est supérieur à la flèche admissible par la réglementation. Il relève que la section des pannes intermédiaires et sablières n'est pas conforme à la norme précitée car le fléchissement des pannes est supérieur à la flèche admissible par la réglementation. Enfin, il note que la pose de la couverture ardoise naturelle n'est pas conforme à la norme DTU 40.1 car la pente de la couverture du versant côté rue est inférieure à la pente minimum admissible par la réglementation.
L'expert judiciaire a indiqué dans son pré-rapport que les vices de construction constatés n'entraînaient pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. A la suite des dires de l'avocat de M. et Mme [M] sur ce point, il a maintenu que le fléchissement des fermes et des pannes constitue un désordre structurel sans atteinte à la solidité de l'ouvrage, que le sous-dimensionnement peut provoquer une déformation et/ou un affaissement ce qui est le cas mais que ces désordres sont très rarement une réelle atteinte à la solidité de l'ouvrage ce qui n'est pas le cas selon lui en l'espèce.
Sur la pente de la couverture ardoise, il fait état de traces d'humidité dues à des infiltration d'eau mais note que ces faibles infiltrations d'eau ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination d'autant que ces infiltrations sont bien inférieures aux infiltrations d'eau venant de la façade et du pignon ouvert sur l'extérieur.
Dans le cadre de la procédure judiciaire, M. et Mme [M] se réfèrent comme dans leur dire aux conclusions du cabinet de protection juridique intervenu dans le cadre d'une expertise amiable réalisée à leur demande. Le cabinet leur avait en effet indiqué qu'ils devraient par prudence renoncer à garer leur voiture sous le carport. L'expert judiciaire a répondu sur ce point qu'il ne partageait pas cette analyse et pouvait au surplus constater vingt et un mois après l'expertise amiable que la situation ne s'était pas aggravée.
Par ailleurs, M. et Mme [M] entendent démontrer que les désordres affectant la charpente se sont aggravés et que sa solidité en est affectée par la production d'une photographie de la partie en bois de la sous-toiture qui présente des traces d'humidité. Cependant, l'existence de traces d'humidité avait déjà été constatée par l'expert judiciaire, la photographie n'est pas datée, la permanence de l'humidité n'est pas démontrée et cette seule photographie ne démontre pas l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Au regard de ces éléments, des conclusions très circonstanciées de l'expertise et des réponses constantes de l'expert sur la question de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, il résulte des pièces produites comme du rapport d'expertise que la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée et que l'impropriété de la toiture du carport à l'usage auquel elle était destinée n'est pas établie.
La société ASF a manqué à plusieurs titres aux règles de l'art et n'a pas exécuté le contrat qui le liait à M. et Mme [M]. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée et elle est à ce titre tenue de les indemniser. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices subis
- Sur le préjudice matériel
M. et Mme [M] demandent à être indemnisés à hauteur de 46 634,99 euros sur la base de trois devis produits, un premier concernant les travaux sur la charpente, un autre pour la couverture et un dernier concernant la maçonnerie.
Ils ont soumis ces devis à l'expert qui a considéré que certains postes n'étaient pas justifiés.
Ainsi, sur le coût de la remise en état de la charpente, l'expert a relevé avec pertinence que la charpente existante est en sapin avec une sous-face en lambris de sapin alors que le devis soumis en vue d'évaluer l'indemnisation due concerne une charpente en Douglas et une sous-face en planches de peuplier, ce qui conduirait non pas à une remise en état à l'identique mais à une amélioration des matériaux utilisés. Il convient donc de limiter l'indemnisation du coût des travaux concernant la charpente à la somme de 18 209,50 euros comme l'a proposé l'expert.
En ce qui concerne les travaux de couverture, l'expert estime que le coût des travaux de reprise se limite à 9 623,89 euros car il convient de réutiliser certaines pièces de zinguerie et les ardoises naturelles. L'expert justifie sa position en expliquant que l'ouvrage a une dizaine d'années alors que la durée de vie d'une pièce de zinguerie est d'une trentaine d'années et celle d'une ardoise est de cent ans. Il explique qu'il est courant de remanier ainsi une toiture en récupérant les matériaux qui peuvent être conservés. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres sont sans lien avec l'état des pièces de zinguerie et des ardoises qui sont en bon état. L'expert s'est en revanche abstenu de préconiser le remploi des éléments en bois. L'attestation d'une société de couverture qui indique qu'elle ne peut réutiliser les ardoises actuellement installées sur le préau n'est pas circonstanciée et n'explicite pas pour quelles raisons ce remploi n'est pas envisageable.
L'analyse opérée par l'expert apparaît donc justifiée dès lors qu'il convient d'opter pour la solution technique la moins onéreuse dans l'intérêt des parties et qu'il n'y a pas lieu de remplacer une toiture d'une dizaine d'années par une toiture neuve comportant des matériaux neufs pour remplacer des éléments qui étaient toujours en bon état.
Il convient donc d'allouer 9 623,89 euros aux époux [M] au titre de la réfection de la couverture.
Par ailleurs, les ouvrages de maçonnerie et de doublage en placo-plâtre n'étaient pas à la charge de la société ASF. L'expert a caractérisé le fait que la maçonnerie ne présentait aucun désordre à la différence du doublage en placo-plâtre réalisé par M. [M] en utilisant un produit inadapté. L'expert a explicité le fait que les désordres affectant la toiture étaient sans lien avec les désordres affectant le placo-plâtre ou encore le barbecue en béton maçonné ce qui exclut de mettre à la charge de la société ASF le coût des travaux de réfection de la maçonnerie devisés par les époux [M]. Il en est de même du coût de l'achat de produits à teinter le bois et de la main d'oeuvre afférente aux travaux de ponçage et de teinte du bois dès lors que l'expertise établit que toutes les pièces en bois de la charpente et la sous-face de la couverture étaient à l'état brut.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a à juste titre condamné la société ASF à indemniser les époux [M] à hauteur de 27 833,39 euros au titre de leur préjudice matériel et rejeté le surplus de la demande.
- Sur le préjudice de jouissance
Aucun préjudice de jouissance n'est caractérisé alors que le carport n'a pas été rendu inutilisable du fait des défauts affectant la toiture. S'il a pu être préconisé aux époux [M] de ne plus garer leur voiture en dessous par le cabinet d'expertise amiable, l'expert judiciaire a bien indiqué qu'il n'existait selon lui aucun risque d'effondrement et les époux [M] ne démontrent pas qu'ils ont modifié leurs habitudes entre la date de la réunion avec le cabinet missionné par leur cabinet d'assurance et l'information donnée par l'expert judiciaire de l'absence de risque pour leur sécurité.
Le seul préjudice caractérisé correspond à celui subi pendant la période de réalisation des travaux de reprise puisque M. et Mme [M] seront privés de l'utilisation du carport. Ce préjudice a été évalué à juste titre par le premier juge à la somme de 150 euros, aucun élément produit par M. [M] et Mme [J] ne permettant de déterminer quelle est leur fréquence d'utilisation du carport. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'action de M. et Mme [M] contre la SA SMA
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dès lors que le fondement de la responsabilité décennale a été écarté et que la responsabilité de la société ASF est engagée sur le terrain de la responsabilité civile, la SA SMA ne peut être condamnée in solidum avec son assuré à indemniser M. et Mme [M] au titre de la garantie d'assurance obligatoire de la responsabilité décennale.
M. et Mme [M] demandent la condamnation solidaire de l'assureur à l'indemniser avec la société ASF au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par cette dernière.
Ils se prévalent de l'article 8.1 des conditions générales du contrat qui dispose que l'assureur garantit l'assuré dans le cadre de ses activités déclarées et précisées aux conditions particulières, les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir sur quelque fondement juridique que ce soit en raison de dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels causés par l'assuré ou ses préposés à un tiers, dans le cadre de son activité déclarée et précisée aux conditions particulières du contrat.
Or, cet article vise des dommages matériels subis par des tiers et non les dommages à l'ouvrage objet des travaux confiés par le client de l'assuré.
D'ailleurs, l'article 8.2 des mêmes conditions générales prévoit que l'assureur ne garantit pas dans le cadre de l'assurance responsabilité civile les dommages matériels subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrage exécutés par l'assuré ou par les matériaux fournis ou mis en oeuvre.
Il est précisé que ces dommages peuvent être couverts dans les conditions prévues au chapitre I lorsqu'ils surviennent avant réception et dans les conditions prévues au chapitre III lorsqu'ils surviennent après réception et s'ils engagent la responsabilité de l'assuré.
Dans ces conditions, les dispositions contractuelles qui lient la S.A. SMA et la société ASF ne prévoient la prise en charge des dommages à l'ouvrage après réception que dans l'hypothèse d'un désordre de nature décennale ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
M. et Mme [M] soutiennent qu'il existe une contradiction entre les dispositions et que le contrat doit être interprété en leur faveur s'agissant d'un contrat d'adhésion.
Il n'existe cependant aucune contradiction entre les articles 8.1 et 8.2 du contrat dont l'économie générale conduit l'assureur à garantir d'une part les désordres avant réception, d'autre part les dommages subis par des tiers dans le cadre de la responsabilité civile et enfin les dommages à l'ouvrage après réception.
Par ailleurs, le contrat ne constitue pas un contrat d'adhésion entre l'assureur et le client de l'assuré, mais un contrat classique liant deux professionnels, un assureur et un assuré professionnel, si bien qu'il n'y a pas lieu d'envisager une interprétation en la faveur de M. et Mme [M].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA SMA à indemniser les préjudices de M. et Mme [M] in solidum avec la société ASF et fait droit à la demande de la SA SMA tendant, en cas de condamnation, à obtenir la paiement par la SARL ASF de la franchise contractuelle. M. et Mme [T] seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la SA SMA si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la SA SMA relative à la franchise contractuelle.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL ASF sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité de 4 000 euros à M. et Mme [T] au titre des frais irrépétibles de dépens et d'appel.
M. et Mme [T] seront quant à eux condamnés in solidum à verser une indemnité de 1 000 euros à la SA SMA au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL ASF à verser à M. [W] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] la somme de 27 983,39 euros en réparation de leurs divers préjudices et débouté ces derniers du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la SA SMA ;
Condamne la SARL ASF au paiement des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise ;
Condamne la SARL ASF au paiement d'une indemnité de 4 000 euros à M. [W] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [W] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] à verser une indemnité de 1 000 euros à la SA SMA au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.