Livv
Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 3 octobre 2024, n° 22/05830

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Époux

Défendeur :

Les Maisons Michel Delplanque (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Courteille

Vice-président :

M. Vitse

Conseiller :

Mme Galliot

Avocats :

Me Franchi, Me Camus-Demailly, Me Chevallier-Douaud, Me Laurent, Me Heyte, Me Cuvillier

TJ Lille, du 4 oct. 2022, n° 17/07906

4 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 3 février 2014, M. [J] [I] et Mme [X] [L] épouse [I] ont confié à la SARL Les Maisons Michel Delplanque la réalisation d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 3], pour un coût total de 520 066,67 euros TTC, en ce compris les travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage. Des prestations ont été modifiées par plusieurs avenants au contrat.

Le 17 décembre 2015, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé.

Le même jour, le cabinet Lamy, mandaté par M. et Mme [I] s'est rendu sur le chantier et a donné son avis technique sur les désordres évoqués par M. et Mme [I].

Par courrier du 2 décembre 2016, M. et Mme [I] ont fait valoir que la maison avait été livrée avec plusieurs mois de retard, qu'ils étaient dans l'attente du versement des pénalités dues et que plusieurs réserves n'ont pas été levées.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2017, la SARL Les Maisons Michel Delplanque ont fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de les condamner au paiement de la somme principale de 26 576,87 euros ainsi que les intérêts contractuellement prévus.

Le 8 juin 2020, M. et Mme [I] ont déclaré un sinistre à la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale. Un rapport d'expertise a été déposé dans ce cadre le 22 septembre 2020.

Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

Condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SARL Les Maisons Michel Delplanque la somme de 26 576,87 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 12 octobre 2017, au titre du solde du contrat de construction,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens,

Condamné M. et Mme [I] à verser la somme de 4 000 euros à la SARL Les Maisons Michel Delplanque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

réformer la décision entreprise rendue le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a énoncé :

Condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SARL Les Maisons Michel Delplanque la somme de 26 576,87 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 12 octobre 2017, au titre du solde du contrat de construction,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens,

Condamné M. et Mme [I] à verser la somme de 4 000 euros à la SARL Les Maisons Michel Delplanque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Statuant de nouveau de ces chefs,

débouter la SARL Les Maisons Michel Delplanque de ses moyens et prétentions à l'encontre de M. et Mme [I];

Reconventionnellement,

condamner la SARL Les Maisons Michel Delplanque au paiement au profit de M. et Mme [I] des pénalités de retard dans la livraison de l'ouvrage, fixées à la somme de 22 536,22 euros

condamner la SARL Les Maisons Michel Delplanque à réparer les désordres signalés par M. et Mme [I] au moyen des réserves mentionnées au moment de la réception de l'ouvrage et ceux révélés postérieurement à la réception.

La condamner outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, à payer M. et Mme [I] la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la SARL Les Maisons Michel Delplanque demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 octobre 2022 en ce qu'il a :

Condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SARL Les Maisons Michel Delplanque la somme de 26 576,87 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 12 octobre 2017, au titre du solde du contrat de construction,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens,

Condamné M. et Mme [I] à verser la somme de 4 000 euros à la SARL Les Maisons Michel Delplanque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la reprise des désordres sollicitée par M. et Mme [I]

M. et Mme [I] soutiennent que le procès-verbal d'huissier du 17 décembre 2015 n'est pas constitutif d'un procès-verbal de réception contradictoire puisque le même jour, le cabinet Lamy, mandaté par eux, est intervenu sur le chantier et a relevé des désordres et non-conformités différentes que ceux constatés dans le procès-verbal d'huissier.

A ce titre, ils invoquent le fait que les rangs de tuile en bas de rampants ne sont pas cloués, qu'il existe une dissymétrie des épis flamands dans le pignon Est et une dissymétrie des pans de toiture de part et d'autre de la cheminée ; dans la lingerie, le conduit de la chaudière est coudé à deux reprises ; l'absence de bagues en caoutchouc à la jonction des descentes zinc avec les dauphins au niveau des descentes EP ; toujours dans la lingerie, les clarinettes des départs EF EC prennent une place très importantes ; en charpente, dans de nombreuses pièces, un décalage des jambes de force par rapport aux arbalétriers a été opéré en cours de chantier sans justification.

Ils affirment que ces désordres et de nouveaux sont repris dans une note établie par M. [K] le 24 avril 2019 et dans le rapport d'expertise amiable, réalisé dans le cadre de leur déclaration de sinistre du 8 juin 2020, à savoir : dissymétrie des épis flamands, défaut de verticalité du mur doublage lingerie, défaut de finition des arêtes de jonctions de rampant en parement plâtre, léger pianotage pierre bleue porte fenêtre cuisine, spectre de différente de teinte marche escalier en étage, défaut de pente de plusieurs gouttières, fissurations parement de doublage, problème d'équerrage coffre évacuation EU étage cuisine, absence d'isolant sur plancher béton sous cloison des portes galandages et défaut de réglage porte coulissante accès hall vers couloir escalier.

La SARL Les Maisons Delplanque soutiennent que la réception est intervenue le 17 décembre 2015 et a fait l'objet d'un procès-verbal de constat établi par Maître [Y], huissier de justice. Elle souligne que ce procès-verbal relate les réserves et que M. et Mme [I] étaient assistés d'un expert, M. [D] [H]. Elle précise qu'en application de l'article L. 231-8 du code de la construction, M. et Mme [I] disposaient de 8 jours pour dénoncer les vices apparents qui n'auraient pas été signalés lors de la réception. En l'absence d'avoir communiqué une liste de réserves avant ce délai, seules les réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 17 décembre 2015 doivent être prises en compte.

Sur les réserves évoquées par M. et Mme [I], la SARL Les Maisons Delplanque fait valoir qu'il y a lieu de distinguer celles figurants au procès-verbal de constat du 17 décembre 2015 et les autres. Elle soutient qu'elle a proposé à M. et Mme [I] de traiter les réserves émises dans le procès-verbal de constat du 17 décembre 2015, à savoir, les questions d'absence de joints entre les planches de rives et dormant du châssis, les clous de fixation mains courantes oxydés et le changement d'une tuile à douille VMC mais ces derniers se sont opposés à son intervention puisqu'ils ont conditionné leur accord à la reprise d'autres désordres.

Pour les griefs non mentionnés dans le procès-verbal de constat du 17 décembre 2015, la SARL Les Maisons de Michel Delplanque soutient que le délai de garantie de parfait achèvement est expiré depuis longtemps, tout comme la garantie de bon fonctionnement. Elle ajoute que la nature décennale de ces désordres n'est nullement démontrée, qu'ils étaient apparents lors de la réception.

Elle conteste les conclusions de la note technique réalisée par M. [K] le 24 avril 2019 et souligne que le rapport de l'expert dommages-ouvrages, réalisé dans le cadre de la déclaration de sinistre du 8 juin 2020, ne mentionne aucun désordre de nature à compromettre la solidité d l'ouvrage ou porter atteinte à sa destination.

L'article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».

En l'espèce, il est produit au débat un procès-verbal de constat réalisé le 17 septembre 2015 par Maître [D] [Y], huissier de justice. Il a été réalisé à la demande la SARL Les Maisons Delplanque qui lui a exposé : « livrer ce jour à ses clients, M. et Mme [I], un immeuble d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] ». Il y est précisé : « sont présents lors de la réception, M. Delplanque [S], M et Mme [I], lesquels sont assistés d'un expert, M. [H] [D], ainsi déclaré, agissant pour le compte de la société LAMY Expertise ». L'huissier a constaté plusieurs réserves :

Au niveau du chien assis : « l'absence de joints entre les planches de rive et le dormant du châssis ; les clous de fixation au niveau des mains courantes en zinc sur les rives latérales basses des lucarnes rampantes sont oxydés » ;

Au niveau du cellier : « les époux [I] soulignent le caractère inesthétique de cette installation (réseau de plomberie et de la chaudière) et souhaitent la réalisation d'un meuble pour la cacher », l'absence d'identification des réseaux au niveau de la nourrice plomberie ;

Au niveau de la façade extérieur côté garage : « la présence de deux trappes d'aération. Les époux [I] soulignent le caractère inesthétique de ces trappes » ;

Au niveau de la chambre parentale au premier étage : « la traverse basse du grand châssis est déformée : celle-ci est cintrée et n'est pas horizontale. Je relève la présence d'un jour lorsqu'un tasseau horizontal est posé sur celle-ci » ; « la présence de nombreuses projections au sol » ;

Au niveau du garde-corps du palier du premier étage : « la présence d'un garde-corps en plusieurs parties. M. [H] déclare « ce garde-corps n'est pas conforme à la norme NF P.01.0112 » ;

Au niveau de la toiture : « présence de deux douilles. M. [H] déclare : « que la tuile à douille de gauche n'est pas reliée à la VMC et n'est pas conforme » ;

« je relève la présence d'une petite fissure sur le vitrage extérieur du battant fixe de la baie qui mène de l'extérieur à la cuisine ; les époux [I] indiquent : « que les carreaux n'étant pas nettoyés en partie extérieure, les éventuelles griffes ne sont pas décelables » ;

En façade arrière du garage, « je constate la présence d'une tâche au niveau des briques » ;

Au niveau des arêtes de rampants, « les époux [I] contestent la réalisation des finitions des arêtes de rampant dans les zones apparentes ».

Ainsi, le 17 décembre 2015, l'huissier a bien constaté la réception de la maison en présence de la SARL Les Maisons Delplanque et de M. et Mme [I] qui étaient assistés de M. [H], qualifié d'expert. De plus, il est bien retranscrit dans le procès-verbal les remarques faites par M. et Mme [I] et par M. [H]. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié ce document de procès-verbal de réception contradictoire avec réserves.

Il y a lieu de préciser que M. et Me [I] ne listent pas les désordres qu'ils souhaitent que la société intimée reprenne et demandent à « réparer les désordres signalés par M. et Mme [I] au moyen des réserves mentionnées au moment de la réception de l'ouvrage et ceux révélés postérieurement à la réception ».

Or, comme l'a justement relevé les premiers juges, M. et Mme [I] n'ont sollicité la reprise de ces désordres que lors de leurs conclusions signifiées le 6 décembre 2018, soit plus d'un an après la réception, tant pour les désordres mentionnés dans le procès-verbal de réception que ceux relatés dans la note technique du M. [K] le 24 avril 2019 et du rapport d'expertise amiable de 2020. Ainsi, la demande de reprise sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut être que rejetée.

Par ailleurs, alors même que M. et Mme [I] ne développent pas, ni devant les premiers juges ni devant la cour, de moyen relatif à la nature décennale des désordres qu'ils invoquent, il y a lieu de préciser que les désordres étaient apparents lors de la réception et il n'est pas justifié que ces derniers soient de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de réparer les désordres signalés par eux au moyen de réserves mentionnées au moment de la réception de l'ouvrage et ceux révélés postérieurement à la réception.

Sur la demande de paiement du solde des travaux

La SARL Les Maisons Michel Delplanque soutient avoir procédé à l'ensemble des reprises nécessaires pour lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat du 17 décembre 2015 et qu'à ce titre il y a lieu de condamner M. et Mme [I] au paiement du solde du contrat, soit la somme de 26 576,87 euros, montant majoré des intérêts contractuels prévus à l'article 17 du contrat, soit 1 % par mois sur les sommes non réglées à compter de la date d'exigibilité des sommes.

M. et Mme [I] font valoir que les deux dernières factures, du 30 juin 2015 et du 19 octobre 2015, sont équivoques au motif qu'elles sont prématurées et que doit être déduit de la créance de la SARL Les Maisons Michel Delplanque les intérêts de retard réclamés à tort par la société.

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1134, dans sa version applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 17 du contrat de construction liant les parties stipule : « les sommes non payées par le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours produiront intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur au taux de 1 % par mois. Si, après mise en demeure, ces sommes, intérêts de retard inclus, ne sont pas réglées dans un délai de huit jours, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux ».

En l'espèce, il ressort de la facture du 30 juin 2015 qu'après « déduction sur prestation en attente de réalisation, le montant à payer était de 88 282, 49 euros ».

Il est justifié d'un courriel en date du 16 juillet 2015 dans lequel la SARL Les Maisons Michel Delplanque relance M. et Mme [I] ainsi qu'un courrier de mise en demeure en date du 19 août 2015 quant au paiement de la facture du 30 juin 2015.

La facture du 19 octobre 2019 déduit les sommes déjà facturées, soit 73 568,74 euros, au 20 % du total dû, au final le montant à régler était de 11 343,60 euros TTC. Il n'y est pas fait mention d'intérêts de retard.

La facture n°866/7213 du 27 novembre 2015 reprend le montant total dû avec les divers avenants apportés des ajouts ou des déductions, soit le montant total HT de 421 319,35 euros et déduit les règlements effectués, soit 398 299,79 euros. Il est encore déduit l'avoir « 7213 ». Il reste alors la somme de 26 576, 87 euros.

M. et Mme [I] ne justifient par aucune pièce le règlement de cette somme. Ils indiquent, comme devant les premiers juges, avoir consigné le prix du solde dû mais ne le justifient toujours pas.

Par ailleurs, le non-paiement du solde dû par M. et Mme [I] justifie l'application de l'article 17 du contrat et donc leur condamnation aux intérêts de retard à compter du 12 octobre 2017, date de l'acte introductif d'instance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la SARL Les Maisons Michel Delplanque la somme de 26 576,87 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 12 octobre 2017, au titre du solde du contrat de construction et a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de condamnation à des pénalités de retard formulée par M. et Mme [I]

A titre reconventionnel, M. et Mme [I] soutiennent que conformément aux termes du contrat, la réception de la maison devait intervenir au plus tard le 17 juin 2015, or elle n'a eu lieu que le 17 décembre 2015, soit 6 mois après. Ils font valoir qu'en application de l'article 22 du contrat, la SARL Les Maisons Michel Delplanque leur doit une indemnité égale à 1/3000 du prix convenu fixé au contrat par jour ouvrable de retard, soit au total la somme de 22 536,22euros. Ils affirment que le retard n'est pas dû à leur retard de paiement et les factures ne pouvaient pas être payées alors que les prestations n'étaient pas réalisées. Ils indiquent que le paiement de provision n'était pas prévu au contrat. Ils soutiennent que les retards dans l'avancement des travaux ne leur est pas imputable.

La SARL Les Maisons Michel Delplanque soutient que l'article 20 du contrat prévoit que la durée de l'exécution des travaux sera prolongée de plein droit et, notamment en raison des retards de paiement, des intempéries, congés et avenants.

L'article 20 du contrat stipule : « la durée d'exécution des travaux sera prolongée de plein droit :

« - de la durée des interruptions de chantier imputables au MAITRE D'OUVRAGE, notamment celles provoquées par ses retards de paiement, de modifications imposées par l'administration, ou encore pars des retards apportés dans l'exécution des travaux à réaliser par le MAITRE D'OUVRAGE ou commandés par lui à des tiers.

- de la durée des intempéries pendant laquelle le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L7311 et suivants du Code du Travail.

- de la durée des interruptions pour cas de force majeure tels que grève, barrières de dégel, redressement judiciaire ou liquidation d'une entreprise sous-traitante ou cas fortuits.

- de la durée nécessaire à la réalisation des travaux complémentaires commandés par avenants. Le délai est prorogé proportionnellement au montant de ces travaux selon le délai spécifié aux conditions particulières. »

L'article 22 du contrat stipule : « En cas de retard dans l'achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à l'article 20, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1 /3000 du prix convenu fixé au contrat par jour ouvrable de retard ».

Il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage devait intervenir au plus tard le 17 juin 2015 et qu'elle est intervenue le 17 décembre 2015, soit avec un retard de 6 mois.

Sur les factures des 18 et 28 février 2014, payées que le 9 mai 2014, M. et Mme [I] soutiennent que l'offre de prêt était en leur possession le 1er avril et qu'il fallait l'attestation de garantie de livraison pour débloquer les fonds. Or, celle-ci n'a été communiquée par la SARL Les Maisons Michel Delplanque que le 25 février 2014.

Or, il ressort du tableau de délai d'exécution, remis par la société intimée, que le paiement de ces factures a eu lieu le 9 mai 2014. Ainsi, le déblocage des fonds pouvait avoir lieu dès la remise de l'attestation de garantie de livraison, soit le 1er avril 2014 et cette date sera prise en compte pour le point de départ de l'exigibilité des factures. Le paiement a eu lieu le 9 mai 2014, soit avec un retard de 39 jours pour les deux factures de février.

M. et Mme [I] n'expliquent pas le retard du paiement de la facture du 25 avril 2014 qui a eu lieu le 28 mai 2014, soit avec 32 jours de retard.

S'agissant de la facture du 26 septembre 2014, payée le 5 novembre 2014, M. et Mme [I] soutiennent qu'ils ne la payaient pas tant que la prestation n'était pas terminée. Or, comme le souligne la société intimée, les fournisseurs ayant livré leur matériel et les équipements, il appartenait à M. et Mme [I] de la payer dans les temps.

S'agissant de la facture du 19 octobre 2015, M. et Mme [I] font valoir qu'elle est inexacte en ce que la société intimée, dans un courriel du 4 novembre 2015, avait proposé, « en raison de devis de travaux supplémentaires de carrelage traités directement avec M. [B] et les avenants de suppression de prestations de carrelage établis par nos soins », « de prendre en charge respectivement 50 % de cette différence soit 2 093,21 euros TTC / 2 = 1046,60 euros TTC (qui correspond à la différence entre l'avenant 5 et l'avenant 93 ».

Néanmoins, M. et Mme [I] n'ont réglé cette facture que le 8 décembre 2015. La facture était exigible, il appartenait à M. et Mme [I] de déduire ce montant proposé par la SARL Les Maisons Delplanque. De plus, il y a lieu de préciser que ce montant de 1046,60 euros est bien déduit du solde dû total, selon le décompte final produit par la société.

Par ailleurs, comme l'ont justement souligné les premiers juges la SARL Les Maisons Michel Delplanque justifie de très nombreux échanges de mails entre et M. [J] [I] quant aux relances de paiement et ce, tout au long du contrat.

Il y a lieu également de constater que de nombreux avenants ont été signés entre les parties, ce qui a nécessairement allongé la durée des travaux.

Enfin, M. et Mme [I] ne contestent pas les 54 jours de retard comptabilisés par la société intimée au titre des intempéries.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont affirmé que le délai d'exécution des travaux a été prorogée de plein droit jusqu'au 17 décembre 2015 et ce conformément à l'article 20 du contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande relative aux pénalités de retard.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

M. et Mme [I] seront condamnés aux entiers dépens et à payer à la SARL Les Maisons Michel Delplanque la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. et Mme [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. et Mme [I] à payer à la SARL Les Maisons Michel Delplanque la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.