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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 octobre 2024, n° 23/14067

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/14067

24 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/599

Rôle N° RG 23/14067 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME25

Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

C/

[G] [O]

[H] [O]

[V] [Y]

S.D.C. LA SIMIANE SIMIANE » SIS [Adresse 3]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. PACIFICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G.

Me Jean-Marc SOCRATE

Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03996.

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7],

appelant dans le dossier N°RG 23/14200

représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [L] [O]

née le 27 mars 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [H] [O]

né le 21 mai 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sébastien BADIE substitué par Me SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A. ALLIANZ IARD

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A. PACIFICA

dont le siège social est situé [Adresse 9]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [Y]

demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [O] et, son fils, M. [H] [O] sont propriétaires d'un bien immobilier situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7], à [Localité 6], assuré auprès de la société La Banque postale assurances Iard.

Le 26 janvier 2016, un premier dégât des eaux a affecté leur bien. L'expert mandaté par leur assureur a conclu, le 21 octobre 2016, à des infiltrations ayant pour origine l'appartement situé au 1er étage appartenant à Mme [V] [Y], assuré auprès de la société Pacifica.

A la suite d'un deuxième dégât des eaux déclaré en 2017, l'expert mandaté par l'assureur de M. et Mme [O] a conclu, le 19 mai 2017, à des infiltrations ayant pour origine une fuite sur la descente d'évacuation commune des eaux usées.

Il était donc demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], assuré auprès de la société Allianz, de remédier aux désordres affectant l'appartement de M. et Mme [O].

A la demande de ces derniers, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance en date du 5 avril 2019, ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire en désignant M. [C] pour y procéder.

M. [C] a déposé son rapport le 14 décembre 2020.

A la suite de ce rapport, M. et Mme [O] ont, par actes d'huissier en date des 11, 16, 17, 24 et 26 août 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [Y], la société La Banque postale assurances Iard, la société Pacifica, la société Allianz, la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin des les entendre condamner à réaliser les travaux nécessaires dans leur appartement et leur verser des provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, ce magistrat a :

- joint des procédures ;

- reçu l'intervention volontaire de la société MMA Iard ;

- constaté le désistement des demandes formées par M. et Mme [O] à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [O] ;

- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de condamnation solidaire des sociétés Pacifica et Allianz Iard ;

- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de relevé et garantie ;

- condamné la société La Banque postale assurances Iard à effectuer les travaux de reprise listés dans le rapport d'expertise de [M] [C] en date du 14 décembre 2020 au titre des dégâts des eaux appelés 'DD1' et 'DD2", soit la totalité des embellissements (peintures, papiers peints, dalles de plafond) de la salle de bain et des deux chambres contig'es et à remplacer les cloisons et à reprendre la totalité des embellissements (peintures, papiers peints, dalles de plafond) du WC et deux pièces contig'es (séjour et cuisine) et à réaliser une nouvelle cuisine aménagée, pour un coût total de 15 500 euros, et ce, dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision ;

- condamné, passé ce délai, la société La Banque postale assurances Iard au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

- condamné Mme [V] [Y] in solidum avec la société La Banque postale assurances Iard à effectuer les travaux de reprise listés dans le rapport d'expertise de [M] [C] en date du 14 décembre 2020 au titre du dégât des eaux appelé 'DD1', soit la totalité des embellissements (peintures, papiers peints, dalles de plafond) de la salle de bain et des deux chambres contig'es, pour un coût total de 3 000 euros, et ce, dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision ;

- condamné, passé ce délai, Mme [V] [Y] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

- dit que cette condamnation in solidum s'exercerait dans la limite de 3 000 euros ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, in solidum avec la société La Banque postale assurances Iard à effectuer les travaux de reprise listés dans le rapport d'expertise de [M] [C] en date du 14 décembre 2020 au titre du dégât des eaux appelé 'DD2', soit à réaliser une nouvelle cuisine aménagée, pour un coût total de 12 500 euros, et ce, dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision ;

- condamné, passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

- dit que cette condamnation in solidum s'exercerait dans la limite de 12 500 euros ;

- rappelé à M. et Mme [O] qu'ils devaient impérativement laisser l'accès, à première demande, aux maîtres d''uvre, artisans, ouvriers et, plus généralement, à toute personne chargée de la réalisation de ces travaux ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [Y] et la société La Banque postale assurances Iard à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [Y] et la société La Banque postale assurances Iard à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [Y] et la société La Banque postale assurances Iard à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [Y] et la société La Banque postale assurances Iard à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [Y] et la société La Banque postale assurances Iard à payer à Mme et M. [O] la somme de 4 967,61 euros toutes taxes comprises à valoir sur les frais de l'expertise judiciaire ;

- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [Y] et la société La Banque postale assurances Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes formulées sur le même fondement ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [Y] et la société La Banque postale assurances Iard aux dépens de l'instance en référé.

Concernant les travaux sollicités, il a considéré que :

- Mme [Y] ne contestait pas être à l'origine du premier dégât des eaux dont les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 3 000 euros par l'expert judiciaire ;

- le syndicat des copropriétaire ne contestait pas à proprement parler être à l'origine du deuxième dégât des eaux et, qu'en tout état de cause, il était responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine des parties communes en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sachant que les travaux de reprise résultant de ces désordres ont été évalués par l'expert à la somme de 12 500 euros ;

- la société La Banque Postale Assurances Iard ne contestait pas devoir, au titre de la garantie contractuelle, prendre en charge ces travaux de reprise qui ont été évalués par l'expert à la somme totale de 15 500 euros.

Concernant les provisions, il a estimé que les préjudice moral et de jouissance subis par Mme et M. [O] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, de même que, compte tenu des responsabilités encourues, les frais d'expertise seront incontestablement mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Mme [V] [Y] et la société La Banque postale assurances Iard.

Concernant les appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Pacifica et Allianz Iard, il a retenu des contestations sérieuses tenant à la prescription biennale, en l'absence de demande indemnitaire sollicitée par Mme et M. [O] avant l'assignation du 11 août 2022, et à la déchéance de garantie de leurs assurés en ce qu'ils n'auraient jamais déclaré le sinistre.

Suivant une première déclaration transmise au greffe le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Suivant une deuxième déclaration transmise au greffe le 15 novembre 2023, la société La Banque postale assurances Iard a interjeté appel de cette décision.

Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance en date du 21 décembre 2023 rendue par le président de la chambre 1-2.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société La banque postale assurances Iard demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu le principe de prise en charge, par ses soins, des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire pour un montant de 15 500 euros toutes taxes comprises ;

- juger, qu'en sa qualité d'assureur de Mme [O], il a confirmé la prise en charge des travaux de reprise des dégâts n° 1 et 2 visés dans le rapport d'expertise pour un montant de 15 500 euros toutes taxes comprises ;

- l'infirmer en toutes ses autres dispositions concernant sa condamnation à effectuer, seule ou in solidum, les travaux de reprises listés dans le rapport d'expertise, à verser des provisions, à prendre en charge les frais d'expertise, à régler des frais irrépétibles et aux dépens ;

- statuant à nouveau,

- juger qu'une intervention en nature est techniquement impossible au regard de la note technique du cabinet Polyexpert ;

- la condamner au paiement de la somme de 15 500 euros toutes taxes comprises au titre de la prise en charge des travaux de reprise préconisés par l'expert ;

- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes de provisions formées à son encontre en raison de contestations sérieuses ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où une condamnation était prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard, Mme [Y] et la société Pacifica à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- rejeter la demande d'expertise complémentaire sollicitées par M. et Mme [O] ;

- rejeter toutes les demandes formées par M. et Mme [O] à son encontre ;

- débouter l'ensemble des intervenants de leurs demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la demande d'expertise complémentaire sollicitée par M. et Mme [O], en application de l'article 835 du code de procédure civile, elle s'y oppose, dès lors que la position qu'ils adoptent s'analyse comme une contestation du rapport d'expertise, concernant notamment les quotes-parts de responsabilité, ce qui excède la compétence du juge des référés, et qu'il apparaît nécessaire que les travaux préconisés par l'expert soient réalisés après la réalisation de travaux qu'ils doivent eux-mêmes effectuer.

Sur les travaux de remise en état, elle expose qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le premier dégât des eaux affectant les embellissements de la salle de bain et des chambres contig'es de l'appartement de M. et Mme [O] a pour origine des infiltrations provenant de la salle de bain de l'appartement de Mme [Y], sachant que cette dernière y a remédier en rénovant son bien, et que le deuxième dégât des eaux a pour origine la perforation d'une ancienne colonne d'alimentation d'eau froide, partie commune. Elle indique ne s'être jamais opposée à la prise en charge des travaux de reprise évalués par l'expert à la somme de 15 500 euros. Elle souligne toutefois que la réparation en nature sollicitée par M. et Mme [O], sous forme d'intervention d'une entreprise, s'avère impossible dès lors que d'autres travaux électriques et de plomberie, qui n'ont rien à voir avec ceux préconisés par l'expert mais avec la vétusté du logement, doivent être réalisés conjointement ou avant la reprise des embellissements. Elle expose également que le premier juge ne pouvait la condamner à une obligation de faire in solidum avec d'autres intervenants. C'est la raison pour laquelle elle propose de verser une provision de 15 500 euros.

Sur les provisions sollicitées, elle conteste toute responsabilité dans les préjudices subis, dès lors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que l'origine des dégâts des eaux subis par M. et Mme [O] a été clairement identifiée. Elle insiste sur le fait qu'elle est tenue, en tant qu'assureur multirisque habitation, d'indemniser les préjudices matériels et non ceux immatériels. En tout état de cause, elle relève que l'indemnité contractuelle de perte d'usage du logement est due uniquement pour la période des travaux de remise en état et dans la limite d'un an, ce qui n'a jamais été soutenu, et ce, d'autant que les travaux à réaliser sont, pour partie, sans lien avec le litige, outre le fait que le préjudice moral n'est pas garanti par le contrat d'assurance, et ce, sans compter le fait que les faits, à savoir l'absence de réparation de la cause des désordres, sont imputables aux responsables des sinistres.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] sollicite de la cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, les demandes de relevé et garantie, les frais irrépétibles et dépens ;

- rejette la demande d'expertise complémentaire sollicitées par M. et Mme [O] ;

- rejette toutes les demandes qu'ils formulent à son encontre ;

- rejette toutes demandes formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, condamne la société Allianz Iard, en tant qu'assureur multirisque habitation de la copropriété, à le relever et garantir de toutes condamnations provisionnelles et obligations de faire qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- condamne M. et Mme [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la demande d'expertise complémentaire sollicitée par M. et Mme [O], il s'y oppose, étant donné qu'elle s'analyse comme une contre-expertise, et ce, d'autant que toute nouvelle expertise, pour pallier aux insuffisances du premier rapport, apparaît inopportune compte tenu de l'ancienneté de la situation et de l'urgence à réaliser les travaux préconisés par l'expert et qu'il n'appartient pas à l'expert de fixer la quote-part de responsabilité de chacune des parties, mais au juge du fond.

Sur les travaux de remise en état, il expose que son obligation de faire est sérieusement contestable dès lors que l'expert ne précise pas les travaux à réaliser concernant le dégât n° 2 et la personne qui doit les réaliser. Il relève que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. et Mme [O] sollicitent une nouvelle expertise. De plus, il souligne que, s'il doit assurer la conservation des parties communes et indemniser les copropriétaires ayant subi des désordres provenant des parties communes, il ne peut intervenir sur les parties privatives. En outre, il expose que, du fait de sa condamnation in solidum, il devrait réaliser les travaux de concert avec la société La Banque postale assurances Iard, ce qui est impossible, et ce, d'autant que l'astreinte n'a été prononcée qu'à son encontre et que les travaux à réaliser ont été limités à la somme de 12 500 euros. Enfin, il insiste sur l'imprécision des travaux à réaliser, faisant observer que l'expert avait retenu, pour la rénovation de la cuisine, un coût de 5 335 euros.

Sur les provisions, il oppose plusieurs contestations sérieuses. Concernant la préjudice de jouissance, il souligne que la demande formée au titre du relogement pendant la durée des travaux n'est pas justifiée et que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité des désordres affectant l'appartement et, partant, des préjudices allégués. Il souligne que le fait même pour Mme [Y] d'avoir remédié aux désordres ne devrait pas conduire le syndicat des copropriétaires à réparer les dommages causés par un seul copropriétaire. Il expose que les désordres ayant des causes distinctes et affectant différentes pièces, il y a lieu de dissocier les condamnations et non de procéder à une condamnation in solidum. Par ailleurs, il insiste sur le fait que le retard dans la mise en 'uvre de l'indemnisation de M. et Mme [O] résulte de l'inertie et de l'absence de réponse des assureurs des différentes parties. En outre, il estime que, pour évaluer le préjudice de jouissance, il y a lieu de distinguer celui résultant du premier dégât des eaux de celui résultant du deuxième dégât des eaux, sachant qu'il n'est pas responsable du premier dégât des eaux et qu'il a procédé aux travaux de réparation de la fuite de la colonne d'évacuation le 30 octobre 2017, soit 5 mois après l'expertise amiable réalisée le 17 mai 2017 et que les travaux de reprise des conséquences ont été déclarés auprès de la société Allianz. Enfin, il insiste sur le fait qu'il a été diligent pour réaliser les travaux nécessaires.

Concernant le préjudice moral, il indique que, dès lors qu'une expertise complémentaire est sollicitée pour déterminer les travaux à réaliser pour faire cesser les désordres mais également leur imputabilité et dans quelle proportion, le quantum devant être mis à sa charge de ce chef se heurte à des contestations sérieuses, et ce, d'autant que la preuve d'un préjudice moral qui serait distinct du préjudice de jouissance n'est pas rapportée.

Sur les condamnations in solidum, il souligne que seule une condamnation solidaire au titre des travaux de remise en état était sollicitée, de sorte que le premier juge a statué ultra petita.

Sur l'appel en garantie qu'il forme à l'encontre de son assureur, la société Allianz, il se prévaut de l'absence de contestations sérieuses dès lors qu'elle ne peut lui opposer la prescription biennale comme ne produisant pas les conditions générales et que les conditions particulières qui y renvoient ne sont pas signées par ses soins, pas plus qu'une déchéance de garantie sachant qu'une déclaration tardive d'un sinistre n'entraîne pas une telle déchéance, sauf à démontrer une aggravation du préjudice, ce qui n'est pas alléguée ni démontrée.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 22 janvier et 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [O] sollicitent de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des provisions qui leur a été allouées ;

- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y] et la société La banque postale assurances Iard à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ;

- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y] et la société La banque postale assurances Iard à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;

- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y] et la société La banque postale assurances Iard à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;

- désigne à nouveau M. [C], expert judiciaire, afin d'indiquer :

* les travaux à réaliser pour le dégât des eaux n° 1,

* les travaux à réaliser pour le dégât des eaux n° 2,

* qui doit prendre en charge ces dégâts des eaux et dans quelle proportion (pourcentage) ;

* actualiser le devis concernant les travaux à réaliser,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], la société Pacifica, la société La banque postale assurances Iard et la société Allianz à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la remise en état, ils exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme [Y] est responsable des désordres ayant affecté la salle de bain et les deux chambres contig'es au rez-de-chaussée tandis que le syndicat des copropriétaires est responsable de ceux ayant affecté les WC et les deux pièces contigues la cuisine et le séjour. Il soulignent que, pourtant, rien n'est fait depuis 2016. Ils demandent une réparation en nature par leur assureur sous forme d'intervention d'une entreprise service missionnée par l'assureur. Ils relèvent que ce dernier était d'accord, devant le premier juge, pour faire intervenir la société du Réseau Multiassistance afin de réaliser les travaux. Par ailleurs, ils soulignent que la responsabilité de la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires, concernant le dégât des eaux n° 2 ayant affecté les WC et les deux pièces contig'es la cuisine et le séjour, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Sur les provisions, ils se prévalent d'un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser normalement leur appartement depuis la survenance des sinistres, soit depuis plusieurs années, outre le fait qu'il est à prévoir une à deux semaines pour la réalisation des travaux résultant du premier dégât des eaux et deux à trois semaines pour ceux résultant du deuxième dégât des eaux, période au cours de laquelle ils devront quitter leur logement. Ils insistent sur le fait que c'est ce deuxième dégât des eaux qui a impacté le plus leur vie quotidienne dès lors qu'ils ont été privés de la jouissance de leurs cuisine et salon. Par ailleurs, ils se prévalent d'un préjudice moral résultant de la peur généré par le risque d'effondrement que ces désordres ont créés, outre les problèmes de santé qu'ils rencontrent en raison de l'humidité et de l'insalubrité de leur logement.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- à défaut,

* juger, à titre principal, que l'action formée à son encontre est prescrite et, dès lors, débouter toutes les parties de leurs demandes ;

* juger, à titre subsidiaire, qu'elle est fondée à opposer la déchéance de garantie à son assuré et, dès lors, condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;

* débouter, à titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [O] des demandes formées à son encontre ;

- condamner, en tout état de cause, tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Marc Socrate, avocat aux offres de droit.

Elle expose que l'expertise judiciaire ne s'est pas déroulée à son contradictoire. Elle discute sa garantie faisant valoir la prescription biennale de l'action en application de l'article L 114-1 du code des assurances et la déchéance de garantie en application de l'article L 113-2 du code des assurances dès lors qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée. Dans tous les cas, dès lors que les désordres ont deux origines, les travaux permettant de remédier aux conséquences dommageables ne peuvent être envisagés dans leur globalité. Elle souligne qu'elle ne peut, en tant qu'assureur d'une copropriété, être condamnée à faire exécuter, sous astreinte, des travaux. Elle discute également la réalité du préjudice de jouissance et, le cas échéant, son quantum, faisant observer que les désordres ont cessé depuis le mois de mai 2017, de sorte que la reprise des embellissements chiffrée à 3 000 euros aurait pu intervenir bien avant.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Pacifica sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise ;

- à titre principal, juge que l'action dirigée est prescrite et, dès lors, débouter toutes les parties de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire,

* juge qu'elle est fondée à opposer la déchéance de garantie à son assurée pour déclaration tardive ;

* déboute Mme [Y] des demandes formées à son encontre ;

* la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;

* déboute M. et Mme [O] de leur demande de condamnation sous astreinte dirigée à son encontre ;

* les déboute de leurs demandes formées au titre du préjudice moral et de jouissance ;

* limite l'indemnisation du préjudice de jouissance due par Mme [Y] à la période allant du 26 janvier 2016 au mois de mai 2017 ;

* juge que cette indemnisation devra intervenir solidairement avec le syndicat des copropriétaires;

- en tout état de cause,

* débouter toute partie de toute demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le même fondement et aux entiers dépens.

Elle discute sa garantie en invoquant la prescription biennale de l'action en application de l'article L 114-1 du code des assurances et la déchéance de garantie en application de l'article L 113-2 du code des assurances dès lors qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée, ce qui lui cause un préjudice étant donné que les expertises se sont déroulées en son absence. Dans tous les cas, dès lors que les désordres ont deux origines, les travaux permettant de remédier aux conséquences dommageables ne peuvent être envisagés dans leur globalité. Elle souligne qu'elle ne peut, en tant qu'assureur d'une copropriété, être condamnée à faire exécuter, sous astreinte, des travaux. Elle discute également la réalité des préjudices de jouissance et moral et, le cas échéant, son quantum, faisant observer que Mme [Y] a mis fin aux causes du premier dégât des eaux entre les mois d'octobre 2016 et mai 2017, de sorte que la reprise des embellissements aurait pu intervenir bien avant.

Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 4 décembre 2023, remis à étude, Mme [Y] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'aucun appel n'a été formé concernant le chef de l'ordonnance entreprise ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme et M. [O].

Il n'y a donc lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel.

Sur la demande portant sur l'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

En l'espèce, par ordonnance en date du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné M. [M] [C], expert judiciaire, afin notamment de déterminer les causes et origine de désordres allégués par Mme [O], indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liées à leur réalisation, donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et donner tous éléments d'appréciation concernant les préjudices subis par Mme [O] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé.

Alors même que M. [M] [C] a dressé son rapport d'expertise le 14 décembre 2020, M. et Mme [O] demandent à la cour de désigner à nouveau cet expert afin qu'il apporte des précisions sur les travaux à réaliser pour remédier aux dégâts des eaux n° 1 et n° 2, sur la personne devant les prendre en charge et, le cas échéant, dans quelle proportion et d'actualiser le devis concernant les travaux à réaliser.

Or, même à supposer que ces points ne résultent pas de la lettre de mission confiée à l'expert, il appartenait à M. et Mme [O] de solliciter une extension de la mission, soit au juge ayant ordonné l'expertise, soit au juge chargé du contrôle de la mesure, avant que M. [C] ne dépose son rapport d'expertise.

En effet, le dessaisissement de l'expert par le dépôt de son rapport, en application de l'article 282 du code de procédure civile, fait obstacle à la demande de réouverture des opérations d'expertise sollicitée.

De plus, dans le cas où les points sur lesquels des précisions sont demandées entraient bien dans la mission de l'expert, mais qu'il n'y a pas répondu, en tout ou partie, la demande de M. et Mme [O] doit s'analyser, non plus comme un complément d'expertise, mais comme une nouvelle expertise.

Il reste que le juge des référés, qui a épuisé ses pouvoirs en ordonnant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut faire droit à une demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par des omissions ou une insuffisance des diligences de l'expert commis, laquelle relève de l'appréciation du juge du fond.

Il appert donc qu'en l'état du dessaisissement de l'expert judiciaire désigné par ordonnance en date du 5 avril 2019, la demande de réouverture des opérations d'expertise sollicitée par M. et Mme [O] afin que M. [C] complète son rapport d'expertise, soit pour se prononcer sur d'autres points que ceux résultant de sa lettre de mission, soit pour remédier à des omissions ou insuffisances, ne repose sur aucun motif légitime.

Il y a donc lieu de débouter M. et Mme [O] de leur demande de complément ou de nouvelle expertise.

Sur les obligations de faire sous astreinte

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à une obligation de faire impossible.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [C] que l'appartement de M. et Mme [O] est affecté de deux types de désordres ayant des origines différentes.

S'agissant du premier désordre impactant les revêtements en plafond et les murs de la salle de bains ainsi que des chambres 1 et 3 contig'es à la baignoire, il relève des traces d'écoulement d'eau et diverses dégradations, à savoir des décollements des peinture et papier peint et moisissures.

Il indique que le dégât des eaux à l'origine de ces désordres remonte au mois de janvier 2016 et a pour origine des infiltrations en provenance de l'appartement situé au-dessus appartenant à Mme [Y], notamment la vétusté et les défauts d'étanchéité des installations sanitaires de sa salle de bains.

Il expose que les travaux de nature à remédier à ces désordres, à savoir la rénovation complète de la salle de bains de Mme [Y], ont été réalisés entre les mois d'octobre 2016 et mai 2017.

Il considère que les travaux de nature à remédier aux conséquences des dommages causés consistent à reprendre la totalité des embellissements (peintures, papiers peints et dalles de plafond) de la salle de bains et des deux chambres contig'es 1 et 3.

Il évalue le coût de ces travaux à la somme de 3 000 euros.

S'agissant du deuxième désordre affectant les cloisons situées entre les WC et la cuisine ainsi que le salon, il constate que celles-ci sont dans un état de délabrement quasi-total et comportent d'importantes traces d'infiltrations et de moisissures. Il relève que les parements en plâtre sont en partie détruits et que les revêtements des parois du WC, du séjour et de la cuisine présentent de nombreuses traces d'écoulement d'eau et d'importantes dégradations, à savoir un cloquage des peintures et le décollement des papiers peints (murs), dalles de polystyrène (plafonds) et fa'ences (cuisine). Il indique que, si les relevés effectués à l'aide d'un humidimètre n'ont pas révélé de taux d'humidité anormal sur les parois sinistrées, les dégradations affectant les parements des cloisons dans la cuisine sont de nature à compromettre le tenue des éléments fixés dessus, notamment des meubles, de la hotte voire de la chaudière.

Il relève que le dégât des eaux à l'origine de ces désordres remonte au mois d'octobre 2016 et a pour origine des fuites continues, pendant plus d'un an, dues à la corrosion et perforation d'une ancienne colonne d'alimentation d'eau froide de l'immeuble. Il expose que les fuites décelées en décembre 2017 sur le flexible d'alimentation du lave-linge de Mme [Y] apparaissent n'avoir aucun lien de causalité avec les désordres susvisés.

Il considère que les travaux de nature à remédier à ces désordres ont été réalisés en octobre 2017 par le remplacement de la colonne d'eau froide de l'immeuble.

Il indique que les travaux de nature à remédier aux conséquences des dommages causés consistent à reprendre les parois délabrées et la totalité des embellissements, et notamment à déposer et rénover le coin cuisine avec le remplacement des meubles et du plan de travail, à démolir les cloisons du WC et à en réaliser de nouvelles avec les renforts nécessaires au droit des équipements de cuisine (meubles, hotte et chaudière) et à reprendre les embellissements (peintures, papiers peints et dalles de plafond) du WC, de la cuisine et du séjour ainsi que le carrelage mural au-dessus du plan de travail de la cuisine.

Il évalue le coût de ces travaux à une somme comprise entre 12 500 euros et 13 000 euros.

Il appert donc que, dès lors que les travaux de nature à remédier aux désordres subis par M. et Mme [O] ont été réalisés par Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], seules les conséquences de ces désordres, constatées par l'expert judiciaire dans l'appartement de M. et Mme [O], persistent.

Or, en tant qu'assureur habitation garantissant les dommages causés aux biens de Mme [O], la société La Banque postale assurance Iard ne conteste pas devoir prendre en charge les travaux susvisés pour un coût total de 15 500 euros.

Si, en première instance, elle proposait de faire réaliser, à ses frais, les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire par l'entreprise Réseau multi assistance, réparation en nature à laquelle elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance déférée, elle soutient que cette obligation de faire s'est révélée impossible compte tenu de l'existence d'autres travaux à réaliser préalablement ou concomitamment à ceux entrant dans sa garantie.

C'est ainsi qu'elle verse aux débats un courrier dressé par la société Polyexpert, le 6 novembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, aux termes duquel elle indique qu'aucune entreprise n'acceptera d'intervenir dans l'immédiat pour effectuer les travaux à réaliser dans le cadre de [la] procédure car ces derniers doivent obligatoirement être entrepris soit pour partie conjointement soit pour partie postérieurement aux travaux de remise en état des installations d'électricité et de plomberie qui sont rendus nécessaires par l'état d'insalubrité du logement et que l'expert judiciaire n'a pas retenu dans son chiffrage car n'étant pas consécutifs au sinistre. Les embellissements devront par exemple être effectués après le rebouchage des saignées et des ouvertures qui devront être créées dans les cloisons remplacées pour l'encastrement des installations électriques et la réalisation de ces cloisons devra s'effectuer en coordination avec l'intervention d'un plombier et de l'électricien pour le raccordement des installations sanitaires et électriques (...).

Dès lors que la cour doit se placer au moment où elle statue pour apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, l'obligation de faire formée par M. et Mme [O] à l'encontre de leur assureur se heurte à une contestation sérieuse tenant à l'impossibilité manifeste de procéder à une réparation en nature.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, l'appelante, seule ou in solidum avec le syndicat des copropriétaires ou Mme [Y], à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert pour remédier aux conséquences de l'ensemble des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [O].

En outre, étant donné que la société La Banque postale assurance Iard reconnaît que ces travaux entrent dans les garanties contractuelles souscrites par son assurée au titre de l'assurance habitation, et ce, sans même faire état d'éventuelles actions subrogatoires qu'elle entendrait exercer sur ce point à l'encontre des responsables de ces désordres, l'obligation du syndicat des copropriétaires de réparer en nature les dommages affectant l'appartement de M. et Mme [O] se heurte à une contestation sérieuse, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le sérieux de ses autres contestations.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], in solidum avec la société La Banque postale assurance Iard, à effectuer, sous astreinte, les travaux litigieux.

Sur les demandes de provisions

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Sur la provision offerte par l'appelante à valoir sur le coût des travaux de remise en état

Dès lors que l'appelante ne conteste pas son obligation de réparer les dommages causés aux biens de M. et Mme [O], conformément au contrat d'assurance habitation qui a été souscrit, pas plus que l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise de leur appartement, elle sera condamnée à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 15 500 euros à valoir sur le préjudice matériel subi de ce chef.

Sur les provisions sollicitées par M. et Mme [O] à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral

Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant l'appartement de M. et Mme [O] ont pour origine un défaut d'entretien des parties privatives de Mme [Y] concernant le premier sinistre et des parties communes de la copropriété concernant le deuxième sinistre, outre le fait que la société La Banque postale Iard reconnaît qu'il lui appartient de prendre en charge le coût de la remise en état de l'appartement de ses assurés.

Ainsi, la société La Banque postale Iard et le syndicat des copropriétaires ne pouvaient être condamnés in solidum, avec Mme [Y], à verser à M. et Mme [O] des provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société La Banque postale Iard et le syndicat des copropriétaires in solidum, avec Mme [Y], au paiement de provisions.

Il convient, dès lors, d'examiner le bien fondé des demandes provisionnelles sollicitées par M. et Mme [O] tant au titre de leur préjudice de jouissance que de leur préjudice moral à l'encontre des personnes concernées, étant relevé qu'ils forment un appel incident concernant les quantum alloués par le premier juge.

* sur le préjudice de jouissance

En premier lieu, il ressort des développements susvisés qu'alors même que seule Mme [Y] est à l'origine des désordres affectant la salle de bains et les deux chambres 1 et 3 contig'es, à compter du mois de janvier 2016, elle y a remédié, au plus tard, en mai 2017, soit au bout de 16 mois.

Son obligation de réparer les préjudices subis par ses voisins, mais uniquement au cours de cette période, ne se heurte à aucune contestation sérieuse en application de l'article 1240 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En effet, dès lors que Mme [Y] a pris les mesures nécessaires pour remédier à la cause des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [O], au plus tard en mai 2017, et que leur assureur reconnait qu'il lui appartient, contractuellement, de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du bien sinistré, elle ne peut être tenue, avec l'évidence requise en référé, comme l'affirment M. et Mme [O], de réparer leur préjudice de jouissance subi du fait de la non-reprise des embellissements et/ou des autres désordres, ayant pour origine une autre cause, postérieurement au mois de mai 2017.

Compte tenu de la période susvisée, de l'étendue des désordres tenant à des traces d'écoulement au niveau des cloisons et des dalles de plafond ainsi que des décollements de revêtement (peinture et papier peint) mais également aux moisissures relevées sur les zones dégradées, M. et Mme [O] ne justifient pas le quantum de la provision totale sollicitée à hauteur de 25 000 euros, et ce, sans distinguer le préjudice de jouissance résultant du premier et du deuxième désordre.

Dès lors que Mme [Y] n'a formé aucun appel incident concernant les condamnations prononcées à son encontre, tant en leur principe qu'en leur montant, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la provision à 5 000 euros, chacun, à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme [O].

En second lieu, il en est de même du syndicat des copropriétaires qui a procédé aux travaux nécessaires en octobre 2017 pour remédier aux désordres affectant les WC, la cuisine et le séjour apparus en octobre 2016, soit au bout de 12 mois.

Son obligation de réparer, seul, les préjudices subis par les copropriétaires, mais uniquement au cours de cette période, ne se heurte à aucune contestation sérieuse en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que le syndicat est responsable de plein droit des dommages ayant leur origine dans les parties communes.

En effet, dès lors que le syndicat des copropriétaires a pris les mesures nécessaires pour remédier à la cause des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [O], au plus tard en octobre 2017, et que leur assureur reconnait qu'il lui appartient, contractuellement, de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du bien sinistré, il ne peut être tenu, avec l'évidence requise en référé, comme l'affirment M. et Mme [O], de réparer leur préjudice de jouissance subi du fait de la non-reprise des embellissements postérieurement au mois d'octobre 2017.

Compte tenu de la période susvisée, de l'étendue des désordres tenant à la destruction des cloisons, mettant les WC en communication directe avec la cuisine et le séjour, aux dégradations importantes des revêtements (peinture, papier peint, dalle de plafond et carrelage mural), à la présence de moisissures et à l'altération des caractéristiques mécaniques de la cloison de la cuisine pouvant entraîner la chute des éléments fixés dessus, le montant non sérieusement contestable du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [O] du fait du syndicat des copropriétaires peut être évaluée à la somme de 6 000 euros, soit 500 euros X 12 mois.

Il y a lieu donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu des provisions de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [O] et de M. [O].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, sera donc condamné, seul, à verser à M. et Mme [O] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance résultant du deuxième sinistre.

Enfin, il ressort des conditions générales du contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [O] (en page 30) que l'assureur garantit la perte d'usage d'habitation en allouant, à la suite d'un dommage garanti entraînant l'impossibilité d'utiliser temporairement tout ou partie de l'habitation assurée, une indemnité calculée sur la base de la valeur locative [du] logement au jour du sinistre, dans la limite de la perte financière réelle. Cette valeur locative est estimée par un expert. Cette garantie (...) est acquise pendant la durée des travaux fixée à dire d'expert, dans la limite d'un an.

L'expert judiciaire évalue la durée des travaux de reprise de la totalité des embellissements de la salle de bains et des deux chambres contig'es, suite au premier désordre, de 1 à 2 semaines. Par ailleurs, il estime la durée du remplacement des cloisons, de la reprise de la totalité des embellissements du WC, de la cuisine et du séjour et de la réalisation de la nouvelle cuisine aménagée, suite au deuxième désordre, entre 2 et 3 semaines. Enfin, Mme et M. [O] produisent une estimation locative de leur bien aux termes de laquelle l'agence immobilière Era évalue à 850 euros, charges comprises, soit environ 28 euros par jour, le loyer mensuel.

Dès lors que les travaux de reprise entraîneront, à l'évidence, une impossibilité temporaire pour les occupants de l'appartement concerné d'utiliser les pièces devant être rénovées, il est de juste appréciation d'évaluer la perte d'usage d'habitation entrant dans les garanties contractuelles souscrites par Mme [O] à la somme non sérieusement contestable de 250 euros pour le premier désordre, soit 25 euros par jour X 10 jours, et à celle de 450 euros pour le deuxième désordre, soit 25 euros par jour X 18 jours, soit un total de 700 euros.

Il y a lieu donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu une provision de 5 000 euros, chacun, à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme [O].

La société La Banque postale assurances Iard sera condamnée, seule, à verser à M. et Mme [O] une provision de 700 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice de jouissance en raison de la perte d'usage d'habitation pendant la durée des travaux de remise en état de leur appartement.

* sur le préjudice moral

En premier lieu, étant donné que les pièces de la procédure révèlent que le syndicat des copropriétaires à l'origine du deuxième dégât des eaux ayant affecté l'appartement sinistré a procédé aux travaux nécessaires pour y remédier dans des délais raisonnables, M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ayant donné lieu à réparation.

L'obligation du syndicat des copropriétaires de réparer le préjudice moral de M. et Mme [O] se heurtant à une contestation sérieuse, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser, à chacun, la somme de 1 500 euros de ce chef.

En second lieu, s'il apparaît que les travaux préconisés par l'expert auraient pu être indemnisés par l'assureur habitation des occupants des lieux postérieurement au mois de mai 2017 pour le premier sinistre et au mois d'octobre 2017 pour le deuxième sinistre, les causes des désordres ayant pris fin à ces dates, les pièces de la procédure ne permettent aucunement d'établir, avec l'évidence requise en référé, que le retard pris dans la prise en charge des sinistres de M. et Mme [O] s'explique, depuis 2017, par l'absence des diligences de l'assureur habitation. Outre le fait que M. et Mme [O] ont sollicité, malgré plusieurs expertises amiables, à la fin de l'année 2018, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature et le coût des travaux à réaliser, à la suite de quoi M. [C] déposera son rapport à la fin de l'année 2020, ils ont mis en demeure dans un premier temps, non par leur assureur, mais les assureurs de Mme [Y] et du syndicat des copropriétaires, par courriers recommandés en date des 29 janvier et 28 juin 2021, de procéder à la remise en état de leur appartement et, à défaut, de leur régler le coût des travaux, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, et de les indemniser des autres préjudices subis.

En réalité, ce n'est que le 28 février 2022 que M. et Mme [O] justifient avoir accepté l'intervention de la société Multi assistance mandatée par leur assureur habitation afin de réaliser les travaux préconisés par l'expert dans leur appartement. Or, la société La Banque postale assurances Iard ne démontre pas les raisons pour lesquelles cette intervention n'a pas eu lieu avant que leurs assurés n'initient leur action en août 2022, soit six mois après. S'il s'avère qu'aucune réparation en nature n'est possible, cette impossibilité, qui n'est apparue que lorsque la société La Banque postale assurances Iard a entendu exécuter l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert, aurait pu être révélée avant que M. et Mme [O] n'agissent en référé. Ce faisant, la société La Banque postale assurances Iard aurait pu procéder à la réparation en valeur qu'elle reconnaît devoir au titre de l'assurance habitation souscrite par ses assurés en réglant l'indemnité correspondant au coût des travaux, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, dès l'année 2022.

Dans ces conditions, M. et Mme [O] démontrent avoir subi, à l'évidence, un préjudice moral résultant du retard pris par la société La Banque postale assurances Iard, à compter du 28 février 2022, pour garantir ses assurés des dommages causés à leur bien conformément au contrat d'assurance habitation qui a été souscrit.

L'obligation de la société La Banque postale assurances Iard de réparer le préjudice moral subi par ses assurés, qu'il est de juste appréciation d'évaluer à la somme non sérieusement contestable de 1 500 euros par suite du retard pris dans la prise en charge du sinistre, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société La Banque postale assurances Iard à verser la somme de 1 500 euros, à chacun, à valoir sur la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [O].

La société La Banque postale assurances Iard sera condamnée, seule, à verser à M. et Mme [O] une provision de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice moral subi par suite d'un retard pris dans la mise en oeuvre des garanties contractuelles.

Sur la provision sollicitée par M. et Mme [O] à valoir sur les frais d'expertise

Il est admis que le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Si M. et [O] justifient, en produisant l'ordonnance de taxe, que la rémunération de M. [C], expert judiciaire, s'est élevée à la somme totale de 4 967,61 euros, il n'en demeure pas moins que, compte tenu des responsabilités encourues par les différentes parties à la procédure, tant dans la survenance des sinistres que dans la prise en charge des dommages causés au bien de M. et [O], il est nécessaire de déterminer la part de responsabilité de chacun afin de répartir le coût de l'expertise judiciaire. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur ce point.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, et la société La Banque postale assurances Iard, avec Mme [Y], à verser à M. et Mme [O] la somme de 4 967,61 euros à valoir sur les frais d'expertise judiciaire.

M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de provision formée de ce chef.

Sur les appels en garantie

Sur l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur, la société Allianz Iard

Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer une provision de 6 000 euros à M. et Mme [O] à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance.

S'il entend exercer un appel en garantie à l'encontre de l'assureur de la copropriété, la société Allianz Iard, cette dernière oppose plusieurs contestations.

Tout d'abord, l'article L 114-1 du code des assurances énonce que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, que ce délai court, en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là, et que ce délai ne court, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce dernier a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Alors même que M. et Mme [O] ont initié leur action en justice à l'encontre du syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise judiciaire à la fin de l'année 2018, ce dernier ne démontre pas avoir mis en cause son assureur dans le cadre de cette procédure. La société Allianz Iard n'a été assignée par M. et Mme [O] qu'en août 2022 dans le cadre de la présente procédure.

La prescription biennale soulevée par la société Allianz Iard constitue donc une première contestation sérieuse à son obligation de garantir les sommes auxquelles son assuré est condamné.

Par ailleurs, en application de l'article L 113-2 du code des assurances, l'assureur peut sanctionner son assuré en enclenchant la clause de déchéances inscrite au contrat s'il parvient à apporter la preuve que ce retard lui a causé un préjudice.

En l'occurrence, dès lors que l'expertise judiciaire n'a pas été réalisée au contradictoire de la société Allianz Iard, la déchéance de garantie qu'elle entend opposer à son assuré constitue une deuxième contestation sérieuse.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz Iard.

Sur l'appel en garantie formé par Mme [Y] à l'encontre de son assureur, la société Pacifica

Dès lors que le chef de l'ordonnance entreprise en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé concernant l'appel en garantie formé par Mme [Y] à l'encontre de la société Pacifica n'est pas critiqué, Mme [Y] n'ayant formé aucun appel incident, comme n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, comme le sollicite la société Pacifica.

Sur l'appel en garantie formé par la société La Banque postale assurances Iard à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [Y] et de leurs assureurs

Il convient de relever que cet appel en garantie ne porte que sur les condamnations provisionnelles prononcées à l'encontre de la société La Banque postale assurances Iard au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme [O], et en l'occurrence les préjudices de jouissance et moral, et non sur celle prononcée à son encontre au titre de la prise en charge des travaux de reprise.

Les travaux de reprise à l'origine du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [O] pendant la durée des travaux, évalué à la somme non sérieusement contestable de 250 euros concernant le premier sinistre résultent d'un défaut d'entretien de Mme [Y]. Son obligation de garantir la somme provisionnelle de 250 euros à laquelle la société La Banque postale assurances Iard ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

Il en est de même des travaux de reprise à l'origine du préjudice jouissance causé à M. et Mme [O] pendant la durée des travaux évalué à la somme de 450 euros concernant le deuxième sinistre en raison d'un défaut d'entretien des parties communes. En effet, l'obligation du syndicat des copropriétaires de garantir cette somme à laquelle la société La Banque postale assurances Iard ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En revanche, la provision de 1 500 euros à laquelle la société La Banque postale assurances Iard a été condamnée à valoir sur le préjudice moral causé à M. et Mme [O] ayant pour origine un retard pris dans la prise en charge des travaux de reprise qu'elle reconnaît devoir au titre du contrat d'assurance habitation souscrit, l'appel en garantie formé de ce chef à l'encontre de Mme [Y] et du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse.

Enfin, compte tenu de l'obligation sérieusement contestable des sociétés Allianz Iard et Pacifica de garantir leurs assurés des condamnations prononcées à leur encontre, leur obligation de garantir la société La Banque postale assurances Iard du paiement des sommes de 250 euros et 450 euros susvisées est sérieusement contestable.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société La Banque postale assurances Iard de sa demande visant à être garantie par Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral non sérieusement contestable subi par M. et Mme [O] mais de l'infirmer en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé par le même assureur à l'encontre de Mme [Y] concernant la provision de 250 euros et à l'encontre du syndicat des copropriétaires concernant la provision de 450 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance non sérieusement contestable.

En revanche, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Banque postale assurances Iard de son appel en garantie formé à l'encontre des sociétés Allianz Iard et Pacifica.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Dès lors que la société La Banque postale assurances Iard et le syndicat des copropriétaires, succombent en appel, et que Mme [Y] n'a formé aucun appel incident, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

La société La Banque postale assurances Iard et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, seront également tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Jean-Marc Socrate, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de la même disposition en faveur des sociétés Allianz Iard et Pacifica.

Enfin, la société La Banque postale assurances Iard et le syndicat des copropriétaires, en tant que parties perdantes, seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne :

- les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [V] [Y], intimée défaillante ;

- les appels en garantie formés à l'encontre de la SA Allianz Iard et de la SA Pacifica ;

- les frais irrépétibles de 2 000 euros que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et la SA La Banque postale assurances Iard ont été condamnés in solidum, avec Mme [V] [Y], à verser à Mme [G] [O] et M. [H] [O] ;

- les dépens de première instance auxquels le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et la SA La Banque postale assurances Iard ont été condamnés in solidum, avec Mme [V] [Y] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [G] [O] et M. [H] [O] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise complémentaire ;

Déboute Mme [G] [O] et M. [H] [O] de leur demande portant sur la réalisation des travaux de reprise formée, sous astreinte, à l'encontre de la SA La Banque postale assurances Iard, d'une part, et de la SA La Banque postale assurances Iard et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, in solidum, d'autre part ;

Déboute Mme [G] [O] et M. [H] [O] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de la SA La Banque postale assurances Iard et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à leur verser des provisions ;

Condamne la SA La Banque postale assurances Iard à verser à Mme [G] [O] et M. [H] [O] la somme provisionnelle de 15 500 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres de leur appartement ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [G] [O] et M. [H] [O] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance résultant du deuxième sinistre ;

Condamne la SA La Banque postale assurances Iard à verser à Mme [G] [O] et M. [H] [O] la somme provisionnelle de 700 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à garantir la SA La Banque postale assurances Iard dans la limite de 450 euros du paiement de la somme de 700 euros prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [G] [O] et M. [H] [O] pendant la durée des travaux de reprise concernant le deuxième sinistre ;

Condamne Mme [V] [Y] à garantir la SA La Banque postale assurances Iard dans la limite de 250 euros du paiement de la somme de 700 euros prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [G] [O] et M. [H] [O] pendant la durée des travaux de reprise concernant le premier sinistre ;

Déboute Mme [G] [O] et M. [H] [O] de leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;

Condamne la SA La Banque postale assurances Iard à verser à Mme [G] [O] et M. [H] [O] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;

Déboute la SA La Banque postale assurances Iard de son appel en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et de Mme [V] [Y] concernant la somme provisionnelle de 1 500 euros à laquelle elle a été condamnée à valoir sur la réparation du préjudice moral de Mme [G] [O] et M. [H] [O] ;

Déboute Mme [G] [O] et M. [H] [O] de leur demande de provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire formée à l'encontre de la SA La Banque postale assurances Iard et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice ;

Condamne in solidum la SA La Banque postale assurances Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [G] [O] et M. [H] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Déboute SA La Banque postale assurances Iard, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SA Allianz Iard et la SA Pacifica de leurs demandes formées sur le même fondement ;

Condamne in solidum la SA La Banque postale assurances Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Jean-Marc Socrate, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président