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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 24 octobre 2024, n° 24/02354

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/02354

24 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/02354 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT6G

[W], [I], [F], [X] [H]

C/

S.A.R.L. AB LOC (ADA LOCATION)

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie AMILL

Me Mohamed EL YOUSFI

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03531.

APPELANT

Monsieur [W], [I], [F], [X] [H]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (BELGI), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

S.A.R.L. AB LOC (ADA LOCATION)

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, conseillère - rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

La Sarl AB Loc, exerçant sous le nom commercial de « ADA Location », a prêté un véhicule Renault Mégane, immatriculée [Immatriculation 7], du 03 au 11 septembre 2021 à Monsieur [W] [H] suite à une panne de son véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 5].

Le véhicule de prêt a été endommagé à cette occasion et un litige est né entre les parties au sujet de la prise en charge des frais de réparation.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24 avril et 03 mai 2023, la Sarl AB Loc a assigné Monsieur [H] et son assureur auto, la société Allianz Iard, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, pour obtenir, à titre principal, la condamnation de Monsieur [H] au paiement des sommes provisionnelles de 7.577,36 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, 2.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts, et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Allianz iard au paiement de ces provisions et, en toute hypothèse, la condamnation de la société Allianz iard à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 07 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- condamné Monsieur [W] [H] à payer à la Sarl AB Loc la somme provisionnelle de 5.819.36euros,

- dit n'y avoir lieu a référé sur le surplus et les autres demandes,

- condamné Monsieur [W] [H] aux dépens,

- condamné Monsieur [W] [H] à payer à la Sarl AB Loc la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 23 février 2024, Monsieur [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de la Sarl AB Loc (ADA Location) et de la SA Allianz iard, en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur [W] [H] à payer à la Sarl AB Loc la somme provisionnelle de 5.819.36euros,

- condamné Monsieur [W] [H] aux dépens,

- condamné Monsieur [W] [H] à payer à la Sarl AB Loc la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 juin 2024, par avis en date du 05 mars 2024.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [W] [H] (conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024) demande à la Cour de :

Vu les articles 16, et alinéa 2 de l'article 835 du Code de Procédure Civile,

Infirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 7 février 2024, et notamment en ce qu'elle a :

« CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à la Sarl AB Loc la somme provisionnelle de 5819.36 euros,

CONDAMNONS Monsieur [W] [H] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à la Sarl AB Loc la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Statuant à nouveau,

Débouter purement et simplement la Sarl AB Loc (ADA Location) de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

Condamner la Sarl AB Loc (ADA Location) à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la Sarl AB Loc (ADA Location) à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

Débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [H] sollicite la mise en 'uvre de l'extension de garantie au véhicule de prêt prévue par son assurance auto. Il reproche au juge des référé d'avoir retenu, comme caractérisant une contestation sérieuse, que l'extension de la garantie revendiquée s'applique à condition qu'une déclaration de transfert ait été régularisée et qu'il ne justifiait pas d'une telle information, alors que, selon lui, l'extension de garantie s'applique dès que l'assureur est informé de la mise à disposition du véhicule de prêt, sans aucune condition formelle. Il expose qu'en l'espèce, l'assureur était nécessairement informé du prêt puisque c'est par son intermédiaire que ce véhicule a été mis à sa disposition dans le cadre du dépannage de son propre véhicule. Il fait valoir que la société Allianz Iard n'a d'ailleurs pas sollicité ni reproché de ne pas avoir respecté une quelconque condition de forme et qu'elle n'aurait jamais dénié sa garantie. Selon Monsieur [H], le présent litige résulterait, en réalité, d'un dysfonctionnement entre la société Allianz Iard, son prestataire Mondial Assistance et le loueur du véhicule dont il n'a pas à être comptable. Monsieur [H] reproche au juge des référés de ne pas avoir tenu compte des dispositions contractuelles selon lesquelles aucune somme ne devait rester à sa charge, l'assureur devant prendre en charge le coût des réparations et autres tandis que son prestataire la société Mondial Assistance doit supporter le montant de la franchise.

Monsieur [H] fait valoir que l'octroi d'une provision à la société AB Loc se heurtait à des contestations sérieuses. Il explique que le véhicule endommagé a été mis à sa disposition par la société Allianz Iard dans le cadre de l'exécution du contrat auto, que c'est cet assureur qui a loué le véhicule pour son assuré qui n'en était donc que le conducteur, de sorte que l'assureur est le principal interlocuteur de la société AB Loc et le débiteur des frais de réparation réclamés. Monsieur [H] conteste aussi les sommes réclamées par la société AB Loc selon une facture de réparation qu'elle a elle-même établie alors qu'en principe le juge ne peut pas fixer le montant du préjudice exclusivement sur la base d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire. Il conclut donc que la société AB Loc ne démontre pas son préjudice. En réponse au moyen soutenu par la société AB Loc selon lequel il aurait perçu le montant de l'indemnisation des réparations qu'il refuserait de lui reverser, Monsieur [H] expose n'avoir perçu que la somme de 1.758 euros correspondant à la franchise contractuelle et non la somme complémentaire de 5.819,36 euros correspondant au coût des réparations. Il conteste la demande de relevé et garantie de la société AB Loc à l'encontre de la société Allianz Iard et conclut qu'au contraire c'est bien lui, son assuré, le bénéficiaire de la garantie. Il conteste la qualification de recours abusif eu égard aux moyens développés.

La société Allianz Iard (conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024) sollicite de :

Confirmer l'ordonnance du 07 février 2024 qui a rejeté en référé toutes demandes formées à son encontre,

En conséquence,

Débouter la société AB Loc ADA et Monsieur [H] de toutes leurs demandes à son encontre,

Condamner la société AB Loc ADA au paiement d'une indemnité de 2.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

La société Allianz Iard soutient que les conditions de mise en 'uvre de sa garantie ne relèvent pas de l'appréciation du juge des référés en ce que pour bénéficier d'une garantie en cas de location de véhicule, l'assuré doit régulariser une déclaration pour obtenir le report de sa garantie sur le véhicule de location ou de prêt, qu'à défaut d'une telle déclaration, le contrat principal ne s'applique pas. Elle ajoute que le contrat de location aurait dû lui être communiqué ne serait-ce que pour identifier le véhicule loué et que la seule déclaration du sinistre sur le véhicule assuré est insuffisante. La société Allianz Iard prétend que Monsieur [H] aurait bénéficié de la prise en charge du différentiel entre le prélèvement réalisé par la société AB Loc sur son compte bancaire et le montant total de la facture, pourtant supérieur à la franchise, que cette somme n'a pas été reversée à la société AB Loc.

La Sarl ADA Loc (conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024) sollicite de :

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil,

Vu les articles 700 du CPC,

A titre principal,

CONFIRMER l'ordonnance de référé du 07 février 2024 ayant condamné Monsieur [W] [H],

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [W] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive caractérisée,

CONDAMNER Monsieur [W] [H] à lui payer la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entendrait faire droit à tout ou partie des demandes de Monsieur [W] [H] et entrerait en voie de condamnation à son encontre la société AB Loc sollicite d'être relevée et garantie par la société Allianz, recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [H], de toutes condamnations à titre principal, intérêts, frais et accessoires,

Et en toute hypothèse,

CONDAMNER la société Allianz, recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [H], à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens.

La société AB Loc conclut que l'obligation d'indemniser de Monsieur [H] est incontestable compte tenu des dispositions du contrat de location qu'il a signé le 03 septembre 2021 (article 6), prévoyant qu'en cas de sinistre, l'assurance du loueur ne fonctionne pas et la totalité des réparations est due lorsque les dommages au véhicule sont imputables au contractant et qu'ils résultent, notamment, de la mauvaise appréciation par le conducteur du gabarit du véhicule, et compte tenu du fait que Monsieur [H] est à l'origine du sinistre, ce qu'il a reconnu lorsqu'il a lui-même procédé à sa déclaration. La société AB Loc conclut, en outre, à la responsabilité de Monsieur [H] en sa qualité de gardien du véhicule. En réponse aux critiques relatives à la preuve du coût des réparations, la société AB Loc fait valoir qu'elle a versé une facture détaillée émanant d'une concession Renault, communiquée aux parties dans le respect du principe du contradictoire, et que les dommages ne nécessitaient pas une expertise. La société AB Loc expose aussi que Monsieur [H] a perçu des versements de son assureur à hauteur des frais de réparation qu'il refuse abusivement de reverser, ce qui corrobore l'absence de contestations sérieuses et justifie l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. Subsidiairement, la société AB Loc sollicite la mise en 'uvre de la garantie d'Allianz à son profit.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.

MOTIFS :

Sur la provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les limites de leur compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ces dispositions, une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'espèce, Monsieur [H] a souscrit une police d'assurance assistance auto pour son véhicule BMW série 1 immatriculée [Immatriculation 5] prévoyant qu'en cas de panne l'assureur organise le dépannage et réserve un véhicule de remplacement, de catégorie équivalente à celle de l'assuré, pour une durée de 8 jours maximum. Le véhicule de remplacement est attribué aux conditions des loueurs (voir les dispositions générales §3).

Le contrat stipule qu'est considéré comme assuré le véhicule désigné aux dispositions particulières ainsi que le véhicule loué ou emprunté en cas d'indisponibilité temporaire du véhicule désigné aux dispositions particulières, que « Dès que nous sommes informés, nous procédons à la modification de votre contrat, et les garanties souscrites sont transférées provisoirement au profit de ce véhicule ». Les modalités d'information de l'assureur ne sont pas précisées.

Monsieur [H] en tire la conséquence que, dès lors que c'est Mondial Assistance qui a organisé, pour le compte de l'assureur, la location du véhicule de prêt, l'information est présumée.

Cependant, il apparaît, à l'examen du contrat de location et de ses annexes, que Mondial Assistance a seulement procédé à la réservation d'un véhicule de catégorie 3B /CDMR Renault Mégane, Mercédès classe A (5 portes) ou similaire, du 03 septembre 2021 à 17 heures 01 au 11 septembre 2021 à 17 heures 01. Le billet de réservation annexé au contrat de location de la société AB Loc indiquait, en outre, que « Cette réservation est valide pendant 3 HEURES à partir de l'heure indiquée sur cette Prise En Charge. Passé ce délai de 3 HEURES, vous pouvez remettre le véhicule en location. Les frais de NO SHOW ne sont pas facturables » (voir document intitulé « PRISE EN CHARGE 1/1 » du 03/09/2021 10 :02 annexé au contrat de location).

Un contrat de location a ensuite été signé le 03 septembre 2021 par Monsieur [W] [H], mentionné comme étant le conducteur du véhicule de prêt modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 7]. Une copie de sa carte d'identité était également annexée au contrat de location. Monsieur [H] a aussi signé le descriptif du véhicule de prêt.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, conformément aux dispositions contractuelles, l'assureur, par l'intermédiaire de Mondial Assistance, s'est borné à procéder à la réservation d'un véhicule de même catégorie que le véhicule assuré durant son dépannage et qu'à ce stade, il ne disposait d'aucune information sur le véhicule précisément mis à la disposition de l'assuré. Il ne peut donc être déduit de cette seule intervention, au stade de la réservation, que l'assureur disposait d'une information suffisante concernant le véhicule de remplacement dès lors qu'à ce stade seule la catégorie du véhicule demandée était connue. Une telle information permettant, d'abord, de confirmer la mise à disposition, puis l'identification précise du véhicule (modèle, numéro d'immatriculation) ne pouvait être connue qu'avec la régularisation du contrat de location et la mise à disposition du véhicule. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'il appartenait à Monsieur [H] de transmettre cette information à son assureur afin que ce dernier puisse en mesurer le risque et que les garanties souscrites au titre de son assurance auto soient transférées au véhicule loué. Cette information n'ayant pas été transmise à l'assureur, le transfert n'a pas pu être opéré et le véhicule Mégane accidenté n'était donc pas garanti.

Ensuite, le 07 septembre 2021, Monsieur [H] a régularisé une déclaration de sinistre circonstanciée selon laquelle le fond de caisse du véhicule Renault Mégane a accroché l'arrêt du portail. Aucun autre responsable que lui n'apparaît dans cette déclaration.

Selon les conditions générales de location du véhicule, d'une part, si le locataire est une personne physique, il est aussi le conducteur principal et le destinataire des factures relatives audit contrat. En l'espèce, il s'agit bien de Monsieur [H], identifié dans le contrat de location comme étant le conducteur du véhicule. D'autre part, le bénéfice de l'assurance souscrite par le loueur ne s'applique pas en cas de sinistre lorsque les dommages au véhicule sont imputables au conducteur et résultent d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ce cas, il est prévu que « vous êtes redevable de la totalité des réparations (conditions générales de location ADA article 6 signées par Monsieur [H] avec son « bon pour location »).

Il résulte de ces éléments que l'obligation d'indemniser est indubitablement établie.

Quant au montant de l'indemnité, le devis n°17299 Estimation 23/10/2021 établi par la concession Renault Verdun Aix, estime le coût des réparations du véhicule Mégane [Immatriculation 6] à la somme de 5.849,47 euros hors taxe, soit 7.019,36 euros TTC. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur probante de ce document qui émane d'un professionnel de l'automobile, tiers aux parties, qu'il a été régulièrement soumis à leur contradictoire et à leur discussion.

C'est donc à juste titre que le juge des référés a retenu que le coût des réparations n'est pas contestable à hauteur de la somme de 5.819,36 euros correspondant au montant du devis de réparation de la concession Renault (7.019,36 euros TTC), auquel il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie que la société AB Loc a pu prélever par le biais de l'empreinte bancaire laissée par Monsieur [H].

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] à payer à la société AB Loc la somme provisionnelle de 5.819,36 euros.

Monsieur [H] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts contre la société AB Loc.

Compte tenu des prélèvements abusivement réalisés par la société AB Loc sur le compte de Monsieur [H], cette ordonnance sera aussi confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de la société AB Loc relative à la résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [H], qui succombe, sera condamné à payer à la société AB Loc et à la société Allianz Iard une indemnité de 2.000euros chacune pour les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 07 février 2024 en toutes ses dispositions dont appel,

DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts contre la société AB Loc,

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la société AB Loc et à la société Allianz Iard la somme de 2.000euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à supporter les entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE