CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 octobre 2024, n° 22/04311
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Financo (SA)
Défendeur :
Ags Enr (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Rouger, M. Leclercq
Avocats :
Me Astie, Me Poirier, Me Noray-Espeig
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par bon de commande n°030693 du 5 mars 2019, M. [T] [L] et Mme [C] [D] épouse [L] ont souscrit auprès de la société à responsabilité limitée (Sarl) AGS ENR, la fourniture, la livraison et la pose de deux pompes à chaleur Air/air, d'une pompe à chaleur multisplit, de laine minérale et d'un cumulus, pour un montant de 24.070 euros TTC, pour équiper leur maison située [Adresse 3] à [Localité 7], qui était en rénovation.
Cette opération a été financée au moyen d'un crédit souscrit par Mme [C] [D] épouse [L] auprès de la société anonyme (Sa) Financo. Un contrat de crédit a été conclu le 5 mars 2019 d'un montant de 24.070 euros, d'une durée de 125 mois au taux débiteur fixe de 3,84% par an. La société Financo a dit le 7 février 2020 que ce contrat ayant une date de validité de 9 mois, il n'était plus conforme. Elle a fait signer à Mme [L] un contrat de crédit le 28 janvier 2020 référencé sous le numéro 48945657, d'un montant de 24.070 euros, d'une durée de 125 mois au taux débiteur fixe de 3,84% par an.
Le procès-verbal de livraison et demande de financement ainsi que l'attestation de travaux sont du 28 février 2020.
M. [L] est décédé le 12 avril 2020.
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Par acte du 24 mars 2021, Mme [C] [L] née [D] a fait assigner la société AGS ENR et la société Financo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret, afin de voir prononcer l'annulation du contrat de vente avec la Sarl AGS ENR et consécutivement l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa Financo, et subsidiairement leur résolution, la privant de tout droit à remboursement du capital emprunté.
Par ordonnance du 20 avril 2022 du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Muret, l'exécution du contrat de prêt souscrit le 5 mars 2019 par Mme [L] auprès de la Sa Financo a été suspendue pour une durée de 12 mois.
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Par jugement du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret, a :
ordonné la résolution du contrat signé le 5 mars 2019 entre Mme [C] [L], née [D] et la société AGS ENR portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, d'un cumulus et de laine minérale selon bon de commande numéro 030693,
ordonné la restitution par Mme [C] [L], née [D], de la pompe à chaleur, du cumulus et de la laine minérale aux frais de la société AGS ENR, sauf meilleur accord entre les parties,
ordonné la résolution du contrat de crédit affecté, référencé sous le numéro 48945657 souscrit le 28 janvier 2020 par Mme [C] [L], née [D] auprès de la Sa Financo,
dit que Mme [C] [L], née [D], ne sera pas tenue au remboursement des capitaux empruntés à la société Financo, en réparation de la faute commise par cet établissement à leur égard,
débouté Mme [C] [L], née [D] de sa demande de dommages et intérêts,
rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Financo à l' encontre de la société AGS ENR,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société AGS ENR,
condamné solidairement la société AGS ENR et la société Financo aux entiers dépens,
condamné solidairement la société AGS ENR et la société Financo à payer à Mme [C] [L], née [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que sauf motivation contraire, l'exécution provisoire est de plein droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le contrat souscrit entre la société AGS ENR et Mme [L] était nul, pour non respect des dispositions du code de la consommation, et que par voie de conséquence, le contrat de prêt était nul.
Il a considéré qu'en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, la société Financo avait commis une faute qui justifiait que l'emprunteur soit dispensé du remboursement du capital emprunté.
Il a estimé que la société Financo ne pouvait réclamer à la société AGS ENR le remboursement du prêt alors que l'emprunteur en avait été dispensé, du fait des manquements commis par elle.
Il a estimé que Mme [L] ne rapportait pas la preuve de son préjudice moral.
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Par déclaration du 15 décembre 2022, la Sa Financo a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
ordonné la résolution du contrat signé le 5 mars 2019 entre Mme [C] [L] née [D] et la société AGS ENR portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, d'un cumulus et de la laine minérale selon bon de commande n°030693,
ordonné la restitution par Mme [C] [L] née [D] de la pompe à chaleur, du cumulus et de la laine minérale aux frais de la société AGS ENR, sauf meilleur accord entre les parties,
ordonné la résolution du contrat de crédit affecté référencé sous le numéro 48945657 souscrit le 28 janvier 2021 par Mme [C] [L] née [D] auprès de Sa Financo,
dit que Mme [C] [L] née [D] ne sera pas tenue au remboursement des capitaux empruntés à la Sa Financo, en réparation de la faute commise par cet établissement à leur égard,
débouté la Sa Financo de ses demandes tendant notamment à voir débouter Mme [C] [L] née [D] de l'intégralité de ses demandes et à la condamner à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, et subsidiairement à la voir condamner à lui rembourser le capital d'un montant de 24.070 euros au taux légal,
débouté la Sa Financo de sa demande subsidiaire de condamnation de la société AGS ENR à lui payer 29.486,40 euros au taux légal,
débouté la Sa Financo de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner la société AGS ENR à lui payer la somme de 24.070 euros au taux légal,
débouté la Sa Financo de sa demande tendant à voir condamner la société AGS ENR à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise au profit de Mme [C] [L] née [D],
débouté la Sa Financo de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
condamné solidairement la société AGS ENR et la Sa Financo à payer à Mme [C] [L] née [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, la Sa Financo, appelante, demande à la cour, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] épouse [L] de sa demande de condamnation de la Sa Financo à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral,
infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
déclarer Mme [C] [D] épouse [L] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
déclarer la Sa Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
condamner Mme [C] [D] épouse [L] au remboursement du capital d'un montant de 24.070 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de Financo et en toute hypothèse en absence de préjudice et de lien de causalité,
À titre subsidiaire,
condamner la société AGS ENR à payer à la Sa Financo la somme de 24.070 euros au taux
légal à compter de l'arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
condamner Mme [C] [D] épouse [L] à reprendre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
En tout état de cause,
condamner la société AGS ENR à relever et garantir la Sa Financo de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [D],
condamner tout succombant à payer à la Sa Financo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 24 août 2023, Mme [C] [L] née [D], intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
À titre liminaire,
rectifier le jugement en ce qu'il a :
ordonné la résolution du contrat signé le 5 mars 2019 entre Mme [C] [L], née [D] et la société AGS ENR portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, d'un cumulus et de laine minérale selon bon de commande numéro 030693,
ordonné la résolution du contrat de crédit affecté, référencé sous le numéro 48945657 souscrit le 28 janvier 2020 par Mme [C] [L], née [D] auprès de la Sa Financo.
Et le remplacer par :
ordonne la nullité du contrat signé le 5 mars 2019 entre Mme [C] [L], née [D] et la société AGS ENR portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, d'un cumulus et de laine minérale selon bon de commande numéro 030693,
ordonne la nullité du contrat de crédit affecté, référencé sous le numéro 48945657 souscrit le 28 janvier 2020 par Mme [C] [L], née [D] auprès de la Sa Financo,
À titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Muret le 18 novembre 2022, rectifié par la cour de céans, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [L], née [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
condamner in solidum les sociétés AGS ENR et Financo à payer à Mme [L] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum les sociétés AGS ENR et Financo à payer à Mme [L] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
si la nullité n'est pas retenue par la Cour,
ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 5 mars 2019 avec la société AGS ENR selon bon de commande n°030693,
ordonner la résolution du crédit affecté conclu le 28 janvier 2020 avec la société Financo référencé sous le n° 48945657,
Par conséquent,
juger que la société Financo a commis des fautes de nature à la priver de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté,
dispenser Mme [L] du remboursement à la société Financo du capital prêté restant dû et des échéances déjà versées,
À titre très subsidiaire,
condamner la société AGS ENR à relever et garantir Mme [C] [L] de la restitution du capital perçu à hauteur de 24.070 euros,
En tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à Mme [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc, outre les entiers dépens, en ceux compris celui de l'article A 444-32 du code de commerce (Arrêté du 26 février 2016).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 31 mai 2023, la Sarl AGS ENR, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
À titre principal,
infirmer le jugement sur la résolution du contrat signé le 5 mars 2019 entre Mme [C] [D], épouse [L], et la société AGS ENR et de ses conséquences,
condamner Mme [C] [D], épouse [L], à la somme de 2.000 euros pour recours abusif,
À titre subsidiaire
Si la cour confirmait la décision de première instance elle confirmerait les conséquences de la résolution et rejettera l'ensemble des demandes de condamnations de la Sa Financo à l'encontre de la société AGS ENR.
En toute hypothèse
condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bon de commande du 5 mars 2019 :
Sur la nullité pour dol ou abus de faiblesse :
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou mensonges. Constitue également un dol le dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article L 121-8 du code de la consommation dispose : 'Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.'
Le fait que le bon de commande soit signé par M. et Mme [L] et le contrat de crédit par Mme [L] seule n'établit pas un dol.
Mme [L] se plaint d'un abus de faiblesse. Elle conteste avoir signé un procès-verbal de réception et attestation de fin de travaux le 28 février 2020. Elle justifie que son mari était hospitalisé pour un cancer du 17 au 22 février 2020. Néanmoins, elle ne prouve pas que ces pièces soient des faux.
Il résulte de l'article L 221-10 du code de la consommation qu'il est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
Mme [L] se plaint de ce qu'un paiement a été sollicité de sa part par la société AGS ENR.
Il ressort d'un courriel du service consommateur Financo du 30 décembre 2020 que Mme [L] a demandé l'annulation du crédit après avoir transmis un chèque de 12.000 euros à la société AGS ENR. En effet, le 29 décembre 2020, Mme [L] avait écrit à Financo qu'elle souhaitait l'annulation du crédit. Elle disait 'Depuis fin octobre 2020, AGS ENR a eu et accepté ma proposition de leur payer directement et vous en êtes informés. A ce jour l'entreprise détient un chèque de 12.000 euros que j'ai donné.' La société Financo a refusé d'annuler le crédit.
La société AGS ENR n'a pas accepté ce chèque de 12.000 euros. Par courrier du 16 mars 2021, elle a écrit à Mme [L] : 'Vous m'avez adressé un chèque de 12.000 euros en date du 4 décembre 2020 car vous avez décidé, postérieurement à votre engagement de prêt contracté auprès de Financo, de ne pas vous engager dans un financement à concurrence de 24.070 euros, mais, grosso modo, de la moitié, raison pour laquelle vous m'avez adressé ce chèque de 12.000 euros. Je me dois de vous renvoyer ce chèque au motif que je n'ai aucun lien de nature contractuelle avec cet organisme de crédit et devez, en conséquence, porter votre demande directement auprès de FINANCO, si vous souhaitez procéder à un règlement partiel du montant de votre financement et suivant les conditions contractuelles Financo.'
Ainsi, il apparaît que c'est Mme [L] qui a proposé de payer directement la société AGS ENR et lui a envoyé un chèque de 12.000 euros, voulant annuler le contrat de crédit. Le vendeur ne l'a pas accepté.
Mme [L] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 11 mars 2021 duquel il ressort que le 18 décembre, la société AGS ENR l'a contactée pour lui dire : 'Ca fait des semaines qu'on essaie de vous joindre, depuis la réception de votre chèque de 12.000 euros. Je vous ai bien expliqué que pour annuler votre dossier auprès de Financo pour faire une extourne et l'annuler pour pas que vous soyez prélevée, il me faut le deuxième chèque. [...] Si on n'a pas ce deuxième chèque, votre dossier va partir en paiement, on pourra rien faire.'
Il en ressort là encore que c'est Mme [L] qui a envoyé un chèque de 12.000 euros, mais que la société AGS ENR a répondu que ce n'était pas suffisant pour annuler le contrat de crédit. Le fait qu'elle ait dit que pour l'annuler il fallait un deuxième chèque s'explique à la lumière du courrier du 16 mars 2021, où elle dit qu'un remboursement anticipé peut être fait, aux conditions contractuelles Financo.
Au final, ni le dol ni l'abus de faiblesse ne sont démontrés.
Sur la nullité du bon de commande sur le fondement du code de la consommation :
Selon l'article L 221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En conséquence, le contrat passé entre Mme [L] et la société AGS ENR est soumis au code de la consommation.
L'article L221-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En l'espèce, le contrat a été souscrit à [Localité 7], lieu du domicile de M. et Mme [L].
Ce contrat a donc été souscrit hors établissement.
L'article L 221-5 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5.
L'article L 242-1 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 prévoit que la sanction est la nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, les biens sont décrits dans le bon de commande avec leur marque et leurs caractéristiques essentielles, leur prix est indiqué. Le bon de commande précise que la fourniture et la pose sont incluses. Certes il n'y a pas de distinction du prix de matériel et du coût de la main d'oeuvre. Cependant, le code de la consommation ne fait pas d'obligation de distinguer le prix du matériel et le coût de la main-d'oeuvre.
Le bon de commande ne précise pas la possibilité de saisir un médiateur de la consommation. L'omission des indications relatives au médiateur dans le contrat de vente ne peut pas être considérée comme palliée par la mention dans le contrat de crédit de la faculté de saisir le médiateur, car ce médiateur concerne une difficulté dans le fonctionnement du contrat de crédit, pas dans le contrat de vente.
Ceci est une cause de nullité du contrat de vente.
L'information quant aux garanties légales ne figure pas dans le bon de commande.
Ceci est une cause de nullité du contrat de vente.
Les pièces produites ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un formulaire détachable de rétractation au bas du bon de commande, facilement découpable sans amputer le reste du bon de commande. Ceci est une cause de nullité du contrat de vente.
Sur la confirmation de l'acte nul :
La nullité encourue sur le fondement du code de la consommation est une nullité relative. Elle est donc susceptible de confirmation.
Il résulte de l'article du code civil, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du Code civil. (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, no 22-16115).
En l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que l'acquéreur ait eu conscience des vices affectant le bon au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. La seule circonstance que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, reprenaient certains articles du code de la consommation est insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon.
En conséquence, la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.
Le contrat souscrit le 5 mars 2019 entre M. et Mme [L] et la société AGS ENR est donc nul pour manquement aux dispositions du code de la consommation.
C'est par erreur que le premier juge, constatant la nullité du contrat souscrit le 5 mars 2019 entre M. et Mme [L] et la société AGS ENR, en a prononcé la résolution. Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat souscrit le 5 mars 2019 entre M. et Mme [L] et la société AGS ENR, pour manquement aux dispositions du code de la consommation.
Sur le contrat de crédit :
En vertu de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Du fait de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté est nul de plein droit.
C'est par erreur que le premier juge, constatant la nullité du contrat de crédit, en a prononcé la résolution. Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le 5 mars 2019 et réitéré le 28 janvier 2020 entre Mme [L] et la société Financo.
Sur les conséquences de la nullité :
Des suites de la nullité, le juge est tenu de statuer sur les restitutions.
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la restitution par Mme [C] [L], née [D], de la pompe à chaleur, du cumulus et de la laine minérale, aux frais de la société AGS ENR, sauf meilleur accord entre les parties.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société AGS ENR à rembourser à Mme [L] le prix de vente, d'un montant de 24.070 euros.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Financo à restituer à Mme [L] le montant des échéances payées en vertu du contrat de prêt.
Sur le remboursement du capital prêté :
Le prêteur a commis une faute en l'absence de vérification de la validité du contrat principal au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
En principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
En l'espèce le vendeur n'est pas soumis à une procédure collective. Mme [L] a une créance contre lui au titre du prix de vente. En conséquence, son préjudice n'est qu'hypothétique.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dispensé Mme [L] restituer à la Sa Financo le capital prêté.
Elle sera condamnée à lui restituer le capital prêté, soit la somme de 24.070 euros.
Sur la garantie due par la société AGS ENR au profit du prêteur :
En vertu de l'article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Financo de sa demande de remboursement du capital prêté par la société AGS ENR.
La société AGS ENR sera condamnée à garantir Mme [L] envers la Sa Financo de la restitution du capital prêté à hauteur de 24.070 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] :
Mme [L] justifie que son mari a appris être atteint d'un cancer et est décédé en avril 2020 peu de temps après la souscription des contrats. Mme [L] dit qu'elle n'a intenté son action qu'en mars 2021 car elle avait été durement éprouvée par ces circonstances. Cependant, le vendeur et le prêteur ne sont pas responsables du préjudice moral occasionné par cette maladie et ce décès. Elle se plaint que les travaux d'isolation ont été faits mais pas les travaux pour la pompe à chaleur ; cependant il ressort des pièces produites par la société AGS ENR qu'elle a sollicité Mme [L] pour procéder à l'achèvement des travaux, la maison étant alors en rénovation et le passage de l'électricien étant nécessaire pour pouvoir mettre la pompe à chaleur en route, sans avoir obtenu de réponse de cette dernière.
Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral imputable au vendeur et au prêteur.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AGS ENR pour procédure abusive:
La société AGS ENR, partie perdante, n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société AGS ENR de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [L].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société AGS ENR, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros et à la Sa Financo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Mme [L] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la Sa Financo
La Sa Financo sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 18 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret, sauf en ce qu'il a :
- ordonné la restitution par Mme [C] [L], née [D], de la pompe à chaleur, du cumulus et de la laine minérale aux frais de la société AGS ENR, sauf meilleur accord entre les parties.
- débouté Mme [C] [L] née [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté la société AGS ENR de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [C] [L] née [D] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat souscrit le 5 mars 2019 entre M. [T] [L] et Mme [C] [L] née [D] et la société AGS ENR, pour manquement aux dispositions du code de la consommation ;
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu entre Mme [C] [L] née [D] et la société Financo le 5 mars 2019 et réitéré le 28 janvier 2020 ;
Condamne la société AGS ENR à rembourser à Mme [C] [L] née [D] le prix de vente d'un montant de 24.070 euros ;
Condamne la société Financo à restituer à Mme [C] [L] née [D] le montant des échéances payées en vertu du contrat de prêt ;
Condamne Mme [C] [L] née [D] à lui restituer le capital prêté, soit la somme de 24.070 euros ;
Condamne la société AGS ENR à garantir Mme [C] [L] née [D] envers la Sa Financo de la restitution du capital prêté à hauteur de 24.070 euros ;
Condamne la société AGS ENR aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [C] [L] née [D] la somme de 3.000 euros et à la Sa Financo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement ;
Déboute Mme [C] [L] née [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la Sa Financo ;
Déboute la Sa Financo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme [C] [L] née [D].