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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 octobre 2024, n° 23/01495

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0149…

29 octobre 2024

Arrêt N°

PC

N° RG 23/01495 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F66S

[N]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] en date du 28 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 OCTOBRE 2023 rg n°: 22/00076

APPELANT :

Monsieur [B] [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) (anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION), Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [O] [T], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Vu le jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 28 septembre 2023, ayant statué en ces termes :

" DEBOUTE Monsieur [N] [B] [P] de l'ensemble de ses

demandes ;MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] est 148.498,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 26 juillet 2022 à parfaire des sommes dues depuis la date du décompte, le versement de la somme de 19.300 euros par le débiteur à la date du 7 mars 2023 n'étant par ailleurs pas contesté.

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 09 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 2022 S n° 119,

DIT qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l'audience d'adjudication du 14 décembre 2023 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

(')

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix. "

Vu la déclaration d'appel Monsieur [B] [N] en date du 25 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance du premier président, rendue le 2 novembre 2023 sur requête de l'appelant, l'autorisant à assigner à jour fixe l'intimée

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 7 novembre 2023 à l'intimée ;

Vu les décisions de renvoi à la demande des parties aux fins de finaliser un accord ;

Vu les conclusions de désistement remises par RPVA le 17 juin 2024 par Monsieur [N] ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement remises par RPVA le 19 août 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION] et demandant à la cour de :

- CONDAMNER Monsieur [B] [P] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)] une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [B] [Z] [V] ;

L'appelant supportera les dépens ainsi qu'une partie des frais irrépétibles de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [B] [P] [Z] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [V] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] [Z] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)] une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT