Décisions
CA Riom, 1re ch., 29 octobre 2024, n° 24/00166
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 octobre 2024
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD2W
- LB- Arrêt n° 439
S.A.S. SJ AGENCEMENT / [M] [H]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00144
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SJ AGENCEMENT agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile LINOSSIER de la SELARL CECILE LINOSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [H], qui a fait construire une maison d'habitation, a contacté la SAS SJ Agencement pour l'aménagement de la cuisine, de la salle de bains et d'un dressing.
Dans cette perspective, deux bons de commande, relatifs à la fourniture, la livraison et la pose de meubles de cuisine et de salle de bains et d'équipements et appareils électroménagers et sanitaires, ont été signés par les parties :
- le 31 janvier 2021, pour un montant de 28'000 euros TTC, le bon de commande prévoyant le règlement d'un acompte de 11'200 euros, d'une somme de 14'000 euros à la livraison et d'une somme de 2800 euros à la fin de la pose (bon de commande n°550 /1/7 ) ;
- Le 22 octobre 2021, pour un montant de 18'100 euros TTC, le bon de commande prévoyant le règlement de la somme de 9050 euros à la livraison et de celle de 1810 euros à la fin de la pose (bon de commande n° 550/1/12).
Les travaux de pose des meubles et des équipements ont été sous-traités à M. [P] [S], entrepreneur individuel.
M. [H] a signé le 9 avril 2021 un bon de livraison concernant l'installation des meubles et équipements de cuisine, certifiant que la livraison était conforme et que la marchandise était en bon état.
M. [S] a émis le 3 mai 2021 une facture pour un montant de 2760 euros HT, concernant la pose des meubles et équipements de la cuisine et de la salle de bains.
La société SJ Agencement a émis le 31 août 2021 une facture finale (n° 398) d'un montant de 15'973 euros faisant ressortir un solde de 4773 euros , après déduction de l'acompte de 11'200 euros versé à la commande.
La société SJ Agencement a adressé à M. [H] le 26 mars 2022 un rappel concernant une facture du 10 février 2022 (n°470), qui n'est pas communiquée, émise pour un montant de 18'100 euros.
La société SJ Agencement est intervenue le 21 juin 2022, à la demande de M. [H], pour remédier à certains défauts signalés par celui-ci.
Par courrier du 8 juillet 2022, M. [H] a dénoncé auprès de la société SJ Agencement diverses malfaçons affectant les travaux ou le fonctionnement de certains équipements, la mettant en demeure de procéder aux réparations nécessaires et contestant en outre le montant de la facture, s'agissant en particulier du prix facturé pour les placards, passé selon lui de 2587 euros à 10'000 euros.
Par courrier du 20 juillet 2022, listant les défauts ayant fait l'objet d'une reprise et admettant la nécessité de revoir certaines finitions et de procéder au remplacement de certains éléments, la société SJ Agencement a mis en demeure M. [H] de régler la somme de 11'063 euros.
Le 4 octobre 2022, M. [H] a fait constater par huissier divers défauts ou non finitions affectant les travaux et le dysfonctionnement de certains équipements.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2023, la SAS SJ Agencement a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay M. [H] pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 11'063 euros à titre d'indemnité provisionnelle. M. [H] a conclu au rejet de cette demande, réclamant à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dans l'hypothèse où elle serait accueillie.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la demande de provision et dit que la demande d'expertise judiciaire présentée à titre reconventionnel était sans objet, condamnant en outre la SAS SJ Agencement aux dépens de l'instance et rejetant les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SJ Agencement a relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 29 janvier 2024, son recours étant limité aux chefs de la décision ayant rejeté sa demande de provision, l'ayant condamnée aux dépens et ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 4 mars 2024 au termes desquelles la SAS SJ Agencement demande à la cour :
- De réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
- Condamner par provision M. [M] [H] à lui payer la somme de 11'063 euros correspondant au solde des factures n° 398 et n° 470 ;
- Débouter M. [H] de toutes ses fins et conclusions ;
- Condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de maître Sophie Lacquit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 avril 2024 aux termes desquelles M. [M] [H] demande à la cour de :
- Dire que la cour d'appel saisie dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile n'est pas compétente et dire que la société SJ Agencement devra mieux se pourvoir ;
- Très subsidiairement, ordonner une expertise aux frais de la société SJ Agencement ;
- Condamner la société SJ Agencement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la SAS SJ Agencement réclame la condamnation de M. [H] au paiement d'une provision de 11'063 euros correspondant selon elle au solde des sommes dues en exécution des bons de commande. Elle estime que le contrat est un contrat de vente, dont la prestation d'installation est un accessoire, et non un contrat d'entreprise. Elle soutient qu'en l'absence de réserves lors de la signature du bon de livraison le 4 avril 2021, les défauts apparents ont été purgés, contestant en outre la réalité des non-conformités relevées dans le constat d'huissier dressé le 4 octobre 2022, soit dans leur matérialité, soit au motif que les non finitions relevées correspondraient à des prestations non prévues au contrat.
M. [H] quant à lui met en cause la qualité de la prestation réalisée par la société SJ Agencement et estime que l'obligation est sérieusement contestable dans la mesure où, selon lui, les travaux sont affectés de désordres et non finitions et ont été réalisés dans des conditions non conformes aux règles de l'art. Il produit à l'appui de ses prétentions un procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2022 aux termes duquel l'huissier a relevé des défauts de mise en 'uvre des meubles et équipements installés et des non finitions.
Il ressort des explications des parties que celles-ci sont opposées sur la qualification du contrat conclu, sur la détermination des prestations commandées, sur la qualité de la prestation fournie par la SAS SJ Agencement, sur le prix définitif facturé par cette dernière par rapport au prix convenu, sur les effets de la signature par M. [H] du bon de livraison des meubles et équipements, étant observé que ce document concernait uniquement la cuisine. Or, seul un examen approfondi des pièces produites de part et d'autre permettrait à la cour, après analyse des arguments de fond évoqués par les parties, de se prononcer sur ces différents points de litige. Il sera relevé en outre que l'appelante fait référence dans ses écritures à des pièces n°20 et 21 qui ne figurent ni dans le dossier transmis à la cour ni dans les documents communiqués par RPVA (réseau privé virtuel des avocats) et qui d'ailleurs ne sont pas visées dans son bordereau de pièces qui mentionne14 pièces seulement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande se heurte à une contestation sérieuse excluant l'intervention du juge des référés.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. La SAS SJ Agencement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [H] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS lSJ Agencement aux dépens d'appel,
Condamne la SAS SJ Agencement à payer à M. [M] [H] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 octobre 2024
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD2W
- LB- Arrêt n° 439
S.A.S. SJ AGENCEMENT / [M] [H]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00144
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SJ AGENCEMENT agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile LINOSSIER de la SELARL CECILE LINOSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [H], qui a fait construire une maison d'habitation, a contacté la SAS SJ Agencement pour l'aménagement de la cuisine, de la salle de bains et d'un dressing.
Dans cette perspective, deux bons de commande, relatifs à la fourniture, la livraison et la pose de meubles de cuisine et de salle de bains et d'équipements et appareils électroménagers et sanitaires, ont été signés par les parties :
- le 31 janvier 2021, pour un montant de 28'000 euros TTC, le bon de commande prévoyant le règlement d'un acompte de 11'200 euros, d'une somme de 14'000 euros à la livraison et d'une somme de 2800 euros à la fin de la pose (bon de commande n°550 /1/7 ) ;
- Le 22 octobre 2021, pour un montant de 18'100 euros TTC, le bon de commande prévoyant le règlement de la somme de 9050 euros à la livraison et de celle de 1810 euros à la fin de la pose (bon de commande n° 550/1/12).
Les travaux de pose des meubles et des équipements ont été sous-traités à M. [P] [S], entrepreneur individuel.
M. [H] a signé le 9 avril 2021 un bon de livraison concernant l'installation des meubles et équipements de cuisine, certifiant que la livraison était conforme et que la marchandise était en bon état.
M. [S] a émis le 3 mai 2021 une facture pour un montant de 2760 euros HT, concernant la pose des meubles et équipements de la cuisine et de la salle de bains.
La société SJ Agencement a émis le 31 août 2021 une facture finale (n° 398) d'un montant de 15'973 euros faisant ressortir un solde de 4773 euros , après déduction de l'acompte de 11'200 euros versé à la commande.
La société SJ Agencement a adressé à M. [H] le 26 mars 2022 un rappel concernant une facture du 10 février 2022 (n°470), qui n'est pas communiquée, émise pour un montant de 18'100 euros.
La société SJ Agencement est intervenue le 21 juin 2022, à la demande de M. [H], pour remédier à certains défauts signalés par celui-ci.
Par courrier du 8 juillet 2022, M. [H] a dénoncé auprès de la société SJ Agencement diverses malfaçons affectant les travaux ou le fonctionnement de certains équipements, la mettant en demeure de procéder aux réparations nécessaires et contestant en outre le montant de la facture, s'agissant en particulier du prix facturé pour les placards, passé selon lui de 2587 euros à 10'000 euros.
Par courrier du 20 juillet 2022, listant les défauts ayant fait l'objet d'une reprise et admettant la nécessité de revoir certaines finitions et de procéder au remplacement de certains éléments, la société SJ Agencement a mis en demeure M. [H] de régler la somme de 11'063 euros.
Le 4 octobre 2022, M. [H] a fait constater par huissier divers défauts ou non finitions affectant les travaux et le dysfonctionnement de certains équipements.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2023, la SAS SJ Agencement a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay M. [H] pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 11'063 euros à titre d'indemnité provisionnelle. M. [H] a conclu au rejet de cette demande, réclamant à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dans l'hypothèse où elle serait accueillie.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la demande de provision et dit que la demande d'expertise judiciaire présentée à titre reconventionnel était sans objet, condamnant en outre la SAS SJ Agencement aux dépens de l'instance et rejetant les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SJ Agencement a relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 29 janvier 2024, son recours étant limité aux chefs de la décision ayant rejeté sa demande de provision, l'ayant condamnée aux dépens et ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 4 mars 2024 au termes desquelles la SAS SJ Agencement demande à la cour :
- De réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
- Condamner par provision M. [M] [H] à lui payer la somme de 11'063 euros correspondant au solde des factures n° 398 et n° 470 ;
- Débouter M. [H] de toutes ses fins et conclusions ;
- Condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de maître Sophie Lacquit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 avril 2024 aux termes desquelles M. [M] [H] demande à la cour de :
- Dire que la cour d'appel saisie dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile n'est pas compétente et dire que la société SJ Agencement devra mieux se pourvoir ;
- Très subsidiairement, ordonner une expertise aux frais de la société SJ Agencement ;
- Condamner la société SJ Agencement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la SAS SJ Agencement réclame la condamnation de M. [H] au paiement d'une provision de 11'063 euros correspondant selon elle au solde des sommes dues en exécution des bons de commande. Elle estime que le contrat est un contrat de vente, dont la prestation d'installation est un accessoire, et non un contrat d'entreprise. Elle soutient qu'en l'absence de réserves lors de la signature du bon de livraison le 4 avril 2021, les défauts apparents ont été purgés, contestant en outre la réalité des non-conformités relevées dans le constat d'huissier dressé le 4 octobre 2022, soit dans leur matérialité, soit au motif que les non finitions relevées correspondraient à des prestations non prévues au contrat.
M. [H] quant à lui met en cause la qualité de la prestation réalisée par la société SJ Agencement et estime que l'obligation est sérieusement contestable dans la mesure où, selon lui, les travaux sont affectés de désordres et non finitions et ont été réalisés dans des conditions non conformes aux règles de l'art. Il produit à l'appui de ses prétentions un procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2022 aux termes duquel l'huissier a relevé des défauts de mise en 'uvre des meubles et équipements installés et des non finitions.
Il ressort des explications des parties que celles-ci sont opposées sur la qualification du contrat conclu, sur la détermination des prestations commandées, sur la qualité de la prestation fournie par la SAS SJ Agencement, sur le prix définitif facturé par cette dernière par rapport au prix convenu, sur les effets de la signature par M. [H] du bon de livraison des meubles et équipements, étant observé que ce document concernait uniquement la cuisine. Or, seul un examen approfondi des pièces produites de part et d'autre permettrait à la cour, après analyse des arguments de fond évoqués par les parties, de se prononcer sur ces différents points de litige. Il sera relevé en outre que l'appelante fait référence dans ses écritures à des pièces n°20 et 21 qui ne figurent ni dans le dossier transmis à la cour ni dans les documents communiqués par RPVA (réseau privé virtuel des avocats) et qui d'ailleurs ne sont pas visées dans son bordereau de pièces qui mentionne14 pièces seulement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande se heurte à une contestation sérieuse excluant l'intervention du juge des référés.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. La SAS SJ Agencement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [H] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS lSJ Agencement aux dépens d'appel,
Condamne la SAS SJ Agencement à payer à M. [M] [H] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président