Décisions
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 octobre 2024, n° 24/01701
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 24/01701 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQBW
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 22 décembre 2023
RG 22/06924
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 3]
Chez Adamia [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
INTIMEE :
S.C.I. PIERRE CORNEILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque:1037
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Octobre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre la société Pierre Corneille et la société [Adresse 3], sous le numéro RG 22/6924 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 29 février 2024 par la société [Adresse 3] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 08 juillet 2024 par la société Pierre Corneille ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l'article 524 susvisé, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le jugement prononcé le 22 décembre 2023 entre les parties emporte condamnation de la société [Adresse 3] à régler à la société Pierre Corneille les sommes de 24.000 euros au titre de la clause pénale assortissant la promesse synallagmatique de vente du 06 septembre 2021, 500 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette décision est exécutoire de plein droit par provision.
Or, la société [Adresse 3] ne justifie pas l'avoir exécutée.
Elle n'a pas conclu sur incident et n'allègue ni ne démontre se trouver dans l'impossibilité de pourvoir à cette exécution, non plus qu'elle n'établit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son détriment.
Aucun élément ne permet au demeurant de caractériser l'impossibilité d'exécuter ou les conséquences manifestement excessives dont s'agit.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il y a lieu également de condamner la société [Adresse 3] aux dépens générés par l'incident.
L'équité commande de la condamner enfin à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d'être déférée devant la cour,
- Ordonne que la présente affaire soit radiée du rôle ;
- Condamne la société [Adresse 3] aux dépens générés par l'incident ;
- Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société Pierre Corneille la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 22 décembre 2023
RG 22/06924
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 3]
Chez Adamia [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
INTIMEE :
S.C.I. PIERRE CORNEILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque:1037
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Octobre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre la société Pierre Corneille et la société [Adresse 3], sous le numéro RG 22/6924 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 29 février 2024 par la société [Adresse 3] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 08 juillet 2024 par la société Pierre Corneille ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l'article 524 susvisé, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le jugement prononcé le 22 décembre 2023 entre les parties emporte condamnation de la société [Adresse 3] à régler à la société Pierre Corneille les sommes de 24.000 euros au titre de la clause pénale assortissant la promesse synallagmatique de vente du 06 septembre 2021, 500 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette décision est exécutoire de plein droit par provision.
Or, la société [Adresse 3] ne justifie pas l'avoir exécutée.
Elle n'a pas conclu sur incident et n'allègue ni ne démontre se trouver dans l'impossibilité de pourvoir à cette exécution, non plus qu'elle n'établit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son détriment.
Aucun élément ne permet au demeurant de caractériser l'impossibilité d'exécuter ou les conséquences manifestement excessives dont s'agit.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il y a lieu également de condamner la société [Adresse 3] aux dépens générés par l'incident.
L'équité commande de la condamner enfin à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d'être déférée devant la cour,
- Ordonne que la présente affaire soit radiée du rôle ;
- Condamne la société [Adresse 3] aux dépens générés par l'incident ;
- Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société Pierre Corneille la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT