Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 28 octobre 2024, n° 21/20105
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019005994
APPELANTE
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 478 440 480
représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. CADRE DE VIE
agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 480 493 907
représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée par Me Marie-Ange SEBELLINI Avocat plaidant au Barreau de Nimes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin HALLOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
LES FAITS ET PROCEDURE
La société Cadre de Vie, dont l'activité est la vente de mobilier et de cuisines, a conclu le 22 février 2008 un contrat de location longue durée de 36 mois avec la société Altea pour un montant de 200,37 € HT/mois, concernant des stockeurs numériques et caméras de vidéosurveillance ceci, par l'intermédiaire d'un fournisseur dénommé ASPN.
Selon acte en date du 28 février 2011, la société Flat Lease Group a acquis le fonds de commerce de la société Altea et s'est substituée à elle dans le cadre de ce contrat qui a pris effet le 10 mars 2008 et qui est arrivé au terme de sa période le 9 mars 2011.
La société Cadre de Vie a mis fin au contrat au mois de mars 2011 en omettant de formaliser l'extinction du contrat auprès du crédit bailleur et de restituer le matériel loué.
La société Flat Lease Group a adressé une LR/AR le 2 février 2017 pour procéder à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Cadre de Vie et demander le règlement des échéances impayées soit la somme de 20 554,95 € ainsi que la restitution du matériel, faute de quoi des indemnités de privation de jouissance seraient facturées jusqu'à parfaite restitution.
Elle estime que le contrat de location financière s'est prolongé par tacite reconduction pour une période de 12 mois renouvelables, la dernière échéance allant du 10 mars 2016 au 9 mars 2017.
Son courrier étant resté sans effet, le 21 novembre 2018, la société Flat Lease Group a sollicité le Président du tribunal de commerce de Nîmes qu'il rende une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Cadre de Vie.
Le 5 décembre 2018, une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à la demande de la société Flat Lease Group et a condamné la société Cadre de Vie à régler à la société Flat Lease Group la somme en principal de 25 841,99 €.
Le 21 décembre 2018, la société Cadre de Vie a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Se déclare compétent ;
- Déclare recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer ;
- Déclare la société Flat Lease Group prescrite en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déboute la société Cadre de Vie de sa demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Dit l'ordonnance d'injonction de payer nulle et non avenue et l'anéantie en toutes ses dispositions ;
- Condamne la société Flat Lease Group au paiement à la Sarl Cadre de Vie d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 € dont 17,99 € de TVA.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Flat Lease Group a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 3 octobre 2023, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et réouvert les débats afin de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, la société Flat Lease Group demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1171, 1215, 2224 et 2227 du code civil,
Vu les articles L. 110-4 et L. 442-6 du code de commerce,
Vu les articles, 122 et 910-4 du code de procédure civile,
- Dire que la société Flat Lease Group a qualité à agir en paiement des sommes contractuelles contre la société Cadre de Vie ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2021 en ce qu'il :
S'est déclaré compétent,
A débouté la société Cadre de Vie de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
N'a pas fait droit à la demande de la société Cadre de Vie tendant à voir constater le déséquilibre significatif,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2021 en ce qu'il a :
Déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer,
Déclaré la société Flat Lease Group prescrite en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit l'ordonnance d'injonction de payer nulle et non avenue et l'anéantie en toutes ses dispositions,
Condamné la société Flat Lease Group au paiement à la société Cadre de Vie d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109, 22 € dont 17, 99 € de TVA.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group la somme de 9.372,48 euros au titre des loyers impayés du 18 décembre 2013 au 9 mars 2017, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2014 :
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de jouissance de 360,48 euros par mois à partir du 9 mars 2017 et jusqu'à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 9 mars 2017 ;
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group la somme de 937,25 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard sur les loyers impayés du 18 décembre 2013 au 9 mars 2017, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2014 ;
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité contractuelle de retard de 36,05 euros par mois à partir du 9 mars 2017 et jusqu'à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 9 mars 2017
- Condamner la société Cadre de Vie à restituer le matériel loué, avec une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité d'utilisation de 240,32 euros par mois à partir du 9 mars 2017 et jusqu'à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 9 mars 2017 ;
- Déclarer irrecevable la prétention de la société Cadre de Vie tendant à voir « [écartées] les clauses sur les indemnités de résiliation comme créant un déséquilibre significatif entre les parties » ;
- Condamner la société Cadre de Vie aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Cadre de Vie de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2024, la société Cadre de Vie demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté par la société Flat Lease Group à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 03 novembre 2021,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 03 octobre 2023 soulevant d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- Déclarer la société Flat Lease Group irrecevable à agir pour défaut de qualité et en conséquence la débouter de ses demandes à l'égard de la société Cadre de Vie ;
Vu les articles 2224 du code civil et l'article 110-4 du code de commerce,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Flat Lease Group au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société Flat Lease Group au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIVATION
LES MOYENS
I. Sur la qualité à agir de la société Flat Lease
La société Flat Lease Group soutient qu'elle a qualité à agir en paiement des sommes contractuelles contre la société Cadre de Vie contrairement à ce qu'a retenu la cour dans un arrêt du 3 mars 2023, puisque la cession du matériel le 4 février 2011 de la société BNP Paris Lease Group à la société Altea est antérieure à la cession du fonds de commerce de la société Altea à la société Flat Lease Group le 28 février 2011. Ainsi, la société Flat Lease est bien devenue elle-même propriétaire du matériel loué lorsqu'elle a acquis ce fonds de commerce conformément à l'article 1743 du code civil qui prévoit que la vente du bien loué entraine le transfert à l'acquéreur du contrat de bail.
La société Cadre de Vie réplique, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que la société Flat Lease Group ne justifie pas venir aux droits de la société Altea. En effet, elle expose que la cession du matériel par la BNP Paris Lease Group à la société Altea le 4 février 2011 n'emporte pas cession du contrat qui la liait avec la société Cadre de Vie. Elle en déduit que la cession du fonds de commerce de la société Altea à la société Flat Lease Group n'a pas pu avoir pour effet la cession du contrat de location avec la société Cadre De Vie car Altea n'était pas elle-même titulaire de ce contrat. Elle ajoute qu'en tout état de cause aucun accord n'a été obtenu de sa part, de sorte qu'aucun transfert de droit n'a pu être valablement réalisé.
Réponse de la cour :
Dans son arrêt du 3 octobre 2023, la cour a soulevé le défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group au motif que la société BNP Paribas Lease Group s'est subsitutée le 20 mars 2008 à la société Altéa en qualité de bailleur, (...) Qu'une cession est intervenue au profit de Flat Lease Group le 28 février 2011, soit avant la cession de matériel loué par le bailleur cessionnaire.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat de location financière a été conclu le 22 février 2008 entre les sociétés Altéa et Cadre de vie, moyennant le versement de 36 loyers mensuels. (Pièce 1) et que la livraison du matériel est intervenue le 18 mars 2008. ( Pièce 2) Le terme de la location devait se situer au 18 mars 2011.
Selon un accord conclu le 14 mars 2008, la société Altéa a cédé le contrat de location à la société BNP Paribas Lease au départ de la location jusqu'à son terme, ledit contrat lui étant rétrocédé à son échéance.
La société BNP Paribas Lease a cédé le matériel à la société Altéa le 4 février 2011, moyennant le versement de la somme de 1,19 euros ttc. (Pièce 23)
La cession du fonds de commerce de la société Altea à la société Flat Lease Group est intervenue le 28 février 2011.
Il en résulte que la cession de matériel est antérieure à la cession du fonds de commerce et qu'à cette date, la société Altéa était redevenue titulaire du contrat conclu avec la société Cadre de vie, qu'elle pouvait donc céder le matériel à la société Fiat Lease Group.
Au surplus, le fait que la société Cadre de vie n'ait pas donné son accord expres à la cession n'emporte pas son inopposabilté dès lors que le contrat de location contenait une clause de substitution de bailleur.
Il s'en déduit que la société Flat Lease Group est recevable à agir.
II. Sur la tacite reconduction du contrat
La société Flat Lease Group soutient que sur le fondement de diverses jurisprudences de la Cour de cassation, les conditions générales invoquées par une partie sont opposables à l'autre si elles ont été portées à sa connaissance et s'il les a acceptées. En l'espèce, elle rappelle que le contrat de location du 22 février 2008 conclu avec la société Cadre de Vie comprenait les conditions générales en deuxième et troisième pages et que cette société bien signé le contrat qui comprenait une clause de renvoi aux conditions générales. Elle en déduit que les conditions générales du contrat lui sont opposables et plus particulièrement l'article 8 qui stipule la tacite reconduction du contrat et la restitution de l'équipement.
Elle précise que l'article visant les conditions particulières stipulent que le nombre de loyers sera de 36 mois n'est pas incompatible avec cet article 8. Elle ajoute que la reconduction du contrat n'est pas subordonnée à la réalisation d'actes positifs par le bailleur tels que l'envoi de factures au locataire. Elle soutient que le contrat du 22 février 2008 s'est poursuivi au-delà de la période initiale par tacite reconduction en l'absence d'une lettre de dénonciation.
La société Cadre de Vie réplique que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales du contrat lorsqu'elles sont en contradiction et qu'en l'occurrence les conditions particulières prévoient que le contrat durerait 36 mois sans ajouter qu'il serait renouvelable par tacite reconduction. Elle ajoute que l'acceptation par la société Flat Lease Group de la durée ferme de 36 mois est corroborée par le comportement adopté à l'expiration de la durée de 36 mois. En effet, elle rappelle qu'aucune relance ni facture ne lui a été adressée entre 2011 et 2013. En tout état de cause, elle affirme que l'article 8 des conditions générales relatif à la tacite reconduction du contrat ne lui est pas opposable car ces conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance.
Réponse de la cour
Les conditions générales invoquées par une partie sont opposables à 'autre si elles ont été portées à sa connaissance et si elle les a acceptées.
En l'espèce la société Cadre de Vie expose qu'elle a disposé des conditions générales lui permettant d'en prendre connaissance, mais a apposé sa signature sous les conditions générales et les conditions particulières du contrat de location avec la mention que le locataire avait pris connaissance des conditions susmentionnées et les avait acceptées.Ces conditions générales et particulières sont donc opposables à la société Cadre de Vie.
La société Cadre de Vie oppose ensuite une contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales.Elle conteste le renouvellement du bail par tacite reconduction.
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières doivent prévaloir.
Dans le cas présent, ainsi que le tribunal l'a relevé, il existe une contradiction entre les dispositions des conditions générales ( article 8) et les conditions particulières, dans la mesure où les conditions générales prévoient la possibilité d'une tacite reconduction de la location si le contrat n'est pas dénoncé trois mois avant la fin de la période initiale, tandis que les conditions particulières font état d'une durée de 36 mois, sans mentionner les modalités de reconduction du contrat.
Le document afférent aux 'conditions particulières' précise : nombre de loyers : 36. Les conditions particulières ne visent donc pas la reconduction du contrat.
Par ailleurs, plusieurs indices concordants corroborent l'interprétation selon laquelle le contrat initial ne devait pas se poursuivre.
A l'expiration de la période des 36 mois, soit à compter du mois de mars 2011, lorsque la société Cadre de Vie a cessé de verser les loyers le crédit bailleur n'a adressé aucune relance au titre de l' absence de versement de loyers et d'une reconduction du contrat avant 2013.
En outre, il résulte des développements précédents qu'au terme des 36 mois le financement du matériel avait été effectué pour la somme correspondant à sa valeur et qu'à ce sujet, les pièces s'y rapportant indiquent une durée d'amortissement de 36 mois.
Enfin, la société Flat Lease group ne s'est pas préoccupée du sort du matériel loué. Elle n'a adressé aucune demande à ce sujet au locataire.
Pour ces motifs, il convient de constater que le contrat est venu à expriration au terme contractuel prévu. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur la prescription des demandes de la société Flat Lease
La société Flat Lease Group rappelle, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que l'action en paiement des loyers mensuels est soumise à un délai de prescription de 5 ans qui court à l'égard de chaque mensualité à compter de son échéance, et que l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice. Elle soutient ainsi que la demande en paiement des loyers impayés par la société Cadre de Vie dont l'échéance est postérieure au 18 décembre 2013 n'est pas prescrite puisque l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 18 décembre 2018.
La société Cadre de Vie réplique que le contrat a pris fin au mois de mars 2011 de sorte que l'action introduite par le dépôt la requête en injonction payer en 2018 est prescrite, et ce, depuis le mois de mars 2016 conformément aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Réponse de la cour
Il résulte de la solution adoptée que le contrat de location ayant été résilié à la date du 28 mars 2011, l'action introduite par le dépôt la requête en injonction payer en 2018 est prescrite.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes relatives aux demandes en paiement des loyers de 2013 à 2017, d'indemnités de retard et au déséqulibre significatif soulevé par la partie intimée au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur la restitution du matériel loué
La société Flat Lease Group soutient que l'action en revendication est imprescriptible.
La société Cadre de Vie réplique que l'action en revendication est prescrite sur le fondement de l'article 2276 du code civil en faisant valoir que les dispositions que la société Flat Lease Group invoque, concernent le droit de propriété des immeubles alors que l'action concerne des meubles.
Réponse de la cour
Si en matière mobilière la prescription est de trois ans à compter du jour de la perte, la règle ne peut jouer que pour une possession exempte de vice.
En l'espèce, la société Cadre de Vie avait l'obligation de restituer le matériel loué au propriétaire au terme du contrat. Elle admet ne pas avoir accompli cette obligation.
Il ressort cependant des termes de l'article 8 du contrat que le locataire devait restituer l'équipement au bailleur à l'endroit désigné par celui-ci et que la société Flat Lease group n'a pas sollicité la restitution du matériel avant 2018.
La société Cadre de Vie sera en conséquence condamnée à restituer le matériel au bailleur, mais sans astreinte, compte tenu des délais écoulés.
Le matériel ayant été cédé à Arkea par BNP Paris Lease pour un prix de 1,19 euros ttc, la société Flat Lease Group ne justifie pas du montant sollicité au titre de l'idemnité de jouissance.
IV. Sur les dommages et intérêts pour recours abusif de la procédure
La société Flat Lease Group soutient que la demande de la société Cadre de Vie au titre du caractère prétendument abusif de la procédure doit être rejetée car le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement qui l'a précisément déboutée de cette demande. Elle expose qu'en tout état de cause, la société Cadre de Vie ne démontre pas en quoi le simple exercice par elle d'une voie de recours devant la présente cour constituerait une faute, ni le préjudice qui en aurait découlé.
La société Cadre de Vie réplique que la procédure initiée par la société Flat Lease Group, plus de sept ans après la fin du contrat, est abusive. Elle demande à ce titre le paiement de 5 000 €.
Réponse de la cour
Il est de règle que l'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours devant la cour d'appel ne constituent une faute que si elle dégénère en abus. En l'espèce, ni l'abus de procédure, ni le préjudice qui en aurait découlé pour la société Cadre de Vie ne sont démontrés, la demande à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la restitution du matériel.
Il paraît équitable d'allouer à la société Cadre de vie une indemnité de 2 000 euros au tire des frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société Flat Lease Group sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Fiat Lease group sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la société Flat Lease Group a qualité à agir en paiement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la restitution du matériel ;Statuant à nouveau ;
Condamne la société Cadre de Vie à restituer à la société Flat Lease Group le matériel loué, sans astreinte ;
Déboute la société Flat Lease Group de ses autres demandes ;
Déboute la société Cadre de Vie de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Flat Lease Group à payer à la société Cadre de Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Flat Lease Group aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019005994
APPELANTE
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 478 440 480
représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. CADRE DE VIE
agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 480 493 907
représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée par Me Marie-Ange SEBELLINI Avocat plaidant au Barreau de Nimes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin HALLOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
LES FAITS ET PROCEDURE
La société Cadre de Vie, dont l'activité est la vente de mobilier et de cuisines, a conclu le 22 février 2008 un contrat de location longue durée de 36 mois avec la société Altea pour un montant de 200,37 € HT/mois, concernant des stockeurs numériques et caméras de vidéosurveillance ceci, par l'intermédiaire d'un fournisseur dénommé ASPN.
Selon acte en date du 28 février 2011, la société Flat Lease Group a acquis le fonds de commerce de la société Altea et s'est substituée à elle dans le cadre de ce contrat qui a pris effet le 10 mars 2008 et qui est arrivé au terme de sa période le 9 mars 2011.
La société Cadre de Vie a mis fin au contrat au mois de mars 2011 en omettant de formaliser l'extinction du contrat auprès du crédit bailleur et de restituer le matériel loué.
La société Flat Lease Group a adressé une LR/AR le 2 février 2017 pour procéder à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Cadre de Vie et demander le règlement des échéances impayées soit la somme de 20 554,95 € ainsi que la restitution du matériel, faute de quoi des indemnités de privation de jouissance seraient facturées jusqu'à parfaite restitution.
Elle estime que le contrat de location financière s'est prolongé par tacite reconduction pour une période de 12 mois renouvelables, la dernière échéance allant du 10 mars 2016 au 9 mars 2017.
Son courrier étant resté sans effet, le 21 novembre 2018, la société Flat Lease Group a sollicité le Président du tribunal de commerce de Nîmes qu'il rende une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Cadre de Vie.
Le 5 décembre 2018, une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à la demande de la société Flat Lease Group et a condamné la société Cadre de Vie à régler à la société Flat Lease Group la somme en principal de 25 841,99 €.
Le 21 décembre 2018, la société Cadre de Vie a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Se déclare compétent ;
- Déclare recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer ;
- Déclare la société Flat Lease Group prescrite en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déboute la société Cadre de Vie de sa demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Dit l'ordonnance d'injonction de payer nulle et non avenue et l'anéantie en toutes ses dispositions ;
- Condamne la société Flat Lease Group au paiement à la Sarl Cadre de Vie d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 € dont 17,99 € de TVA.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Flat Lease Group a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 3 octobre 2023, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et réouvert les débats afin de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, la société Flat Lease Group demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1171, 1215, 2224 et 2227 du code civil,
Vu les articles L. 110-4 et L. 442-6 du code de commerce,
Vu les articles, 122 et 910-4 du code de procédure civile,
- Dire que la société Flat Lease Group a qualité à agir en paiement des sommes contractuelles contre la société Cadre de Vie ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2021 en ce qu'il :
S'est déclaré compétent,
A débouté la société Cadre de Vie de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
N'a pas fait droit à la demande de la société Cadre de Vie tendant à voir constater le déséquilibre significatif,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2021 en ce qu'il a :
Déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer,
Déclaré la société Flat Lease Group prescrite en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit l'ordonnance d'injonction de payer nulle et non avenue et l'anéantie en toutes ses dispositions,
Condamné la société Flat Lease Group au paiement à la société Cadre de Vie d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109, 22 € dont 17, 99 € de TVA.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group la somme de 9.372,48 euros au titre des loyers impayés du 18 décembre 2013 au 9 mars 2017, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2014 :
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de jouissance de 360,48 euros par mois à partir du 9 mars 2017 et jusqu'à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 9 mars 2017 ;
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group la somme de 937,25 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard sur les loyers impayés du 18 décembre 2013 au 9 mars 2017, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2014 ;
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité contractuelle de retard de 36,05 euros par mois à partir du 9 mars 2017 et jusqu'à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 9 mars 2017
- Condamner la société Cadre de Vie à restituer le matériel loué, avec une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Cadre de Vie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité d'utilisation de 240,32 euros par mois à partir du 9 mars 2017 et jusqu'à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 9 mars 2017 ;
- Déclarer irrecevable la prétention de la société Cadre de Vie tendant à voir « [écartées] les clauses sur les indemnités de résiliation comme créant un déséquilibre significatif entre les parties » ;
- Condamner la société Cadre de Vie aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Cadre de Vie de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2024, la société Cadre de Vie demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté par la société Flat Lease Group à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 03 novembre 2021,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 03 octobre 2023 soulevant d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- Déclarer la société Flat Lease Group irrecevable à agir pour défaut de qualité et en conséquence la débouter de ses demandes à l'égard de la société Cadre de Vie ;
Vu les articles 2224 du code civil et l'article 110-4 du code de commerce,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Flat Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Flat Lease Group au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la société Flat Lease Group au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIVATION
LES MOYENS
I. Sur la qualité à agir de la société Flat Lease
La société Flat Lease Group soutient qu'elle a qualité à agir en paiement des sommes contractuelles contre la société Cadre de Vie contrairement à ce qu'a retenu la cour dans un arrêt du 3 mars 2023, puisque la cession du matériel le 4 février 2011 de la société BNP Paris Lease Group à la société Altea est antérieure à la cession du fonds de commerce de la société Altea à la société Flat Lease Group le 28 février 2011. Ainsi, la société Flat Lease est bien devenue elle-même propriétaire du matériel loué lorsqu'elle a acquis ce fonds de commerce conformément à l'article 1743 du code civil qui prévoit que la vente du bien loué entraine le transfert à l'acquéreur du contrat de bail.
La société Cadre de Vie réplique, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que la société Flat Lease Group ne justifie pas venir aux droits de la société Altea. En effet, elle expose que la cession du matériel par la BNP Paris Lease Group à la société Altea le 4 février 2011 n'emporte pas cession du contrat qui la liait avec la société Cadre de Vie. Elle en déduit que la cession du fonds de commerce de la société Altea à la société Flat Lease Group n'a pas pu avoir pour effet la cession du contrat de location avec la société Cadre De Vie car Altea n'était pas elle-même titulaire de ce contrat. Elle ajoute qu'en tout état de cause aucun accord n'a été obtenu de sa part, de sorte qu'aucun transfert de droit n'a pu être valablement réalisé.
Réponse de la cour :
Dans son arrêt du 3 octobre 2023, la cour a soulevé le défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group au motif que la société BNP Paribas Lease Group s'est subsitutée le 20 mars 2008 à la société Altéa en qualité de bailleur, (...) Qu'une cession est intervenue au profit de Flat Lease Group le 28 février 2011, soit avant la cession de matériel loué par le bailleur cessionnaire.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat de location financière a été conclu le 22 février 2008 entre les sociétés Altéa et Cadre de vie, moyennant le versement de 36 loyers mensuels. (Pièce 1) et que la livraison du matériel est intervenue le 18 mars 2008. ( Pièce 2) Le terme de la location devait se situer au 18 mars 2011.
Selon un accord conclu le 14 mars 2008, la société Altéa a cédé le contrat de location à la société BNP Paribas Lease au départ de la location jusqu'à son terme, ledit contrat lui étant rétrocédé à son échéance.
La société BNP Paribas Lease a cédé le matériel à la société Altéa le 4 février 2011, moyennant le versement de la somme de 1,19 euros ttc. (Pièce 23)
La cession du fonds de commerce de la société Altea à la société Flat Lease Group est intervenue le 28 février 2011.
Il en résulte que la cession de matériel est antérieure à la cession du fonds de commerce et qu'à cette date, la société Altéa était redevenue titulaire du contrat conclu avec la société Cadre de vie, qu'elle pouvait donc céder le matériel à la société Fiat Lease Group.
Au surplus, le fait que la société Cadre de vie n'ait pas donné son accord expres à la cession n'emporte pas son inopposabilté dès lors que le contrat de location contenait une clause de substitution de bailleur.
Il s'en déduit que la société Flat Lease Group est recevable à agir.
II. Sur la tacite reconduction du contrat
La société Flat Lease Group soutient que sur le fondement de diverses jurisprudences de la Cour de cassation, les conditions générales invoquées par une partie sont opposables à l'autre si elles ont été portées à sa connaissance et s'il les a acceptées. En l'espèce, elle rappelle que le contrat de location du 22 février 2008 conclu avec la société Cadre de Vie comprenait les conditions générales en deuxième et troisième pages et que cette société bien signé le contrat qui comprenait une clause de renvoi aux conditions générales. Elle en déduit que les conditions générales du contrat lui sont opposables et plus particulièrement l'article 8 qui stipule la tacite reconduction du contrat et la restitution de l'équipement.
Elle précise que l'article visant les conditions particulières stipulent que le nombre de loyers sera de 36 mois n'est pas incompatible avec cet article 8. Elle ajoute que la reconduction du contrat n'est pas subordonnée à la réalisation d'actes positifs par le bailleur tels que l'envoi de factures au locataire. Elle soutient que le contrat du 22 février 2008 s'est poursuivi au-delà de la période initiale par tacite reconduction en l'absence d'une lettre de dénonciation.
La société Cadre de Vie réplique que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales du contrat lorsqu'elles sont en contradiction et qu'en l'occurrence les conditions particulières prévoient que le contrat durerait 36 mois sans ajouter qu'il serait renouvelable par tacite reconduction. Elle ajoute que l'acceptation par la société Flat Lease Group de la durée ferme de 36 mois est corroborée par le comportement adopté à l'expiration de la durée de 36 mois. En effet, elle rappelle qu'aucune relance ni facture ne lui a été adressée entre 2011 et 2013. En tout état de cause, elle affirme que l'article 8 des conditions générales relatif à la tacite reconduction du contrat ne lui est pas opposable car ces conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance.
Réponse de la cour
Les conditions générales invoquées par une partie sont opposables à 'autre si elles ont été portées à sa connaissance et si elle les a acceptées.
En l'espèce la société Cadre de Vie expose qu'elle a disposé des conditions générales lui permettant d'en prendre connaissance, mais a apposé sa signature sous les conditions générales et les conditions particulières du contrat de location avec la mention que le locataire avait pris connaissance des conditions susmentionnées et les avait acceptées.Ces conditions générales et particulières sont donc opposables à la société Cadre de Vie.
La société Cadre de Vie oppose ensuite une contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales.Elle conteste le renouvellement du bail par tacite reconduction.
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières doivent prévaloir.
Dans le cas présent, ainsi que le tribunal l'a relevé, il existe une contradiction entre les dispositions des conditions générales ( article 8) et les conditions particulières, dans la mesure où les conditions générales prévoient la possibilité d'une tacite reconduction de la location si le contrat n'est pas dénoncé trois mois avant la fin de la période initiale, tandis que les conditions particulières font état d'une durée de 36 mois, sans mentionner les modalités de reconduction du contrat.
Le document afférent aux 'conditions particulières' précise : nombre de loyers : 36. Les conditions particulières ne visent donc pas la reconduction du contrat.
Par ailleurs, plusieurs indices concordants corroborent l'interprétation selon laquelle le contrat initial ne devait pas se poursuivre.
A l'expiration de la période des 36 mois, soit à compter du mois de mars 2011, lorsque la société Cadre de Vie a cessé de verser les loyers le crédit bailleur n'a adressé aucune relance au titre de l' absence de versement de loyers et d'une reconduction du contrat avant 2013.
En outre, il résulte des développements précédents qu'au terme des 36 mois le financement du matériel avait été effectué pour la somme correspondant à sa valeur et qu'à ce sujet, les pièces s'y rapportant indiquent une durée d'amortissement de 36 mois.
Enfin, la société Flat Lease group ne s'est pas préoccupée du sort du matériel loué. Elle n'a adressé aucune demande à ce sujet au locataire.
Pour ces motifs, il convient de constater que le contrat est venu à expriration au terme contractuel prévu. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur la prescription des demandes de la société Flat Lease
La société Flat Lease Group rappelle, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que l'action en paiement des loyers mensuels est soumise à un délai de prescription de 5 ans qui court à l'égard de chaque mensualité à compter de son échéance, et que l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice. Elle soutient ainsi que la demande en paiement des loyers impayés par la société Cadre de Vie dont l'échéance est postérieure au 18 décembre 2013 n'est pas prescrite puisque l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 18 décembre 2018.
La société Cadre de Vie réplique que le contrat a pris fin au mois de mars 2011 de sorte que l'action introduite par le dépôt la requête en injonction payer en 2018 est prescrite, et ce, depuis le mois de mars 2016 conformément aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Réponse de la cour
Il résulte de la solution adoptée que le contrat de location ayant été résilié à la date du 28 mars 2011, l'action introduite par le dépôt la requête en injonction payer en 2018 est prescrite.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes relatives aux demandes en paiement des loyers de 2013 à 2017, d'indemnités de retard et au déséqulibre significatif soulevé par la partie intimée au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur la restitution du matériel loué
La société Flat Lease Group soutient que l'action en revendication est imprescriptible.
La société Cadre de Vie réplique que l'action en revendication est prescrite sur le fondement de l'article 2276 du code civil en faisant valoir que les dispositions que la société Flat Lease Group invoque, concernent le droit de propriété des immeubles alors que l'action concerne des meubles.
Réponse de la cour
Si en matière mobilière la prescription est de trois ans à compter du jour de la perte, la règle ne peut jouer que pour une possession exempte de vice.
En l'espèce, la société Cadre de Vie avait l'obligation de restituer le matériel loué au propriétaire au terme du contrat. Elle admet ne pas avoir accompli cette obligation.
Il ressort cependant des termes de l'article 8 du contrat que le locataire devait restituer l'équipement au bailleur à l'endroit désigné par celui-ci et que la société Flat Lease group n'a pas sollicité la restitution du matériel avant 2018.
La société Cadre de Vie sera en conséquence condamnée à restituer le matériel au bailleur, mais sans astreinte, compte tenu des délais écoulés.
Le matériel ayant été cédé à Arkea par BNP Paris Lease pour un prix de 1,19 euros ttc, la société Flat Lease Group ne justifie pas du montant sollicité au titre de l'idemnité de jouissance.
IV. Sur les dommages et intérêts pour recours abusif de la procédure
La société Flat Lease Group soutient que la demande de la société Cadre de Vie au titre du caractère prétendument abusif de la procédure doit être rejetée car le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement qui l'a précisément déboutée de cette demande. Elle expose qu'en tout état de cause, la société Cadre de Vie ne démontre pas en quoi le simple exercice par elle d'une voie de recours devant la présente cour constituerait une faute, ni le préjudice qui en aurait découlé.
La société Cadre de Vie réplique que la procédure initiée par la société Flat Lease Group, plus de sept ans après la fin du contrat, est abusive. Elle demande à ce titre le paiement de 5 000 €.
Réponse de la cour
Il est de règle que l'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours devant la cour d'appel ne constituent une faute que si elle dégénère en abus. En l'espèce, ni l'abus de procédure, ni le préjudice qui en aurait découlé pour la société Cadre de Vie ne sont démontrés, la demande à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la restitution du matériel.
Il paraît équitable d'allouer à la société Cadre de vie une indemnité de 2 000 euros au tire des frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société Flat Lease Group sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Fiat Lease group sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la société Flat Lease Group a qualité à agir en paiement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la restitution du matériel ;Statuant à nouveau ;
Condamne la société Cadre de Vie à restituer à la société Flat Lease Group le matériel loué, sans astreinte ;
Déboute la société Flat Lease Group de ses autres demandes ;
Déboute la société Cadre de Vie de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Flat Lease Group à payer à la société Cadre de Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Flat Lease Group aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL