Décisions
CA Chambéry, 1re ch., 29 octobre 2024, n° 22/00258
CHAMBÉRY
Autre
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HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Octobre 2024
N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5IW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 27 Janvier 2022
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataire liquidateur de la SARL LA ROTONDE, dont le siège social est situé Mandataire judiciaire [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 juin 2024
Date de mise à disposition : 29 octobre 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Fait et procédure
La société Crédit Agricole des Savoie a consenti à la société La Rotonde divers concours bancaires, destinés notamment à l'achat d'un fonds de commerce de bar-restaurant à [Localité 2], à savoir :
- Par acte authentique du 10 avril 2008 :
- un prêt professionnel n° 82076 d'un montant initial de 162.000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 4,50 %, remboursable en 84 mois,
- un prêt professionnel n° 82077 d'un montant initial de 361.000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 4,70 %, remboursable en 120 mois,
- un prêt professionnel n° 82078 d'un montant initial de 277.000 euros au taux d'intérêt annuel initial de 3,80 % révisable, remboursable en 84 mois.
Ces trois prêts étaient garantis par les engagements de cautions personnelles et solidaires de M. [Y] [T] et de Mme [E] [D] épouse [T], co-gérants de la société La Rotonde, ainsi que par l'engagement de caution hypothécaire et solidaire de Mme [T] et par un nantissement sur le fonds de commerce acquis.
- Par acte sous seing privé du 13 novembre 2010, un contrat global de crédits de trésorerie n° 631109, sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant maximum de 70.000 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel initial de 6,00 % révisable, pour des besoins de trésorerie.
Ce crédit était garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de chacun des deux gérants, dans la limite de 91.000 euros chacun.
- Par acte sous seing privé du 30 août 2011, un prêt professionnel n° 456767, d'un montant initial de 130.000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 5,20 %, remboursable en 120 mois, destiné, selon les termes du contrat, à financer l'acquisition de matériel.
En garantie de ce dernier prêt, le Crédit Agricole des Savoie bénéficiait de l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [T] et Mme [T], chacun dans la limite de 169.000 euros, outre un nantissement sur le fonds de commerce.
La société La Rotonde a cessé d'honorer ses engagements et la société Crédit Agricole des Savoie s'est prévalue de la déchéance du terme de l'ensemble des concours le 22 octobre 2013, pour un montant global dû de 802.913,09 euros.
Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a placé la société La Rotonde en liquidation judiciaire et a désigné la selarl Luc Gomis en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2013, la société Crédit Agricole des Savoie a déclaré au passif de la SARL La Rotonde les créances suivantes, arrêtées au jour du jugement d'ouverture:
- au titre du prêt n° 82076, la somme de 111.317,62 euros outre intérêts postérieurs,
- au titre du prêt n° 82077, la somme de 294.260,76 euros outre intérêts postérieurs,
- au titre du prêt n° 82078, la somme de 161.702,67 euros outre intérêts postérieurs,
- au titre du contrat global de crédits de trésorerie, la somme de 89.244,95 euros outre intérêts postérieurs,
- au titre du prêt n° 456767, la somme de 149.429,75 euros outre intérêts postérieurs.
La société Crédit Agricole des Savoie a également engagé des poursuites à l'encontre des cautions pour obtenir la réalisation de ses garanties. Par jugement rendu le 23 février 2017, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la banque la seule somme de 88.943,16 euros au titre de l'ouverture de crédit cyclique et a rejeté la demande fondée sur le prêt n° 456767 consenti le 30 août 2011.
Par arrêt rendu par cette cour le 7 juin 2018, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, la cour ayant retenu que le prêt n° 456767 du 30 août 2011 constituait un soutien abusif de la banque à l'égard de la société La Rotonde et qu'ainsi les cautions devaient en être déchargées.
Par arrêt en date du 1 octobre 2019, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 10 octobre 2018 en ce qu'elle avait :
- admis au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SARL La Rotonde les créances déclarées par le Crédit Agricole des Savoie sur les sommes de:
- 111.317,62 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d'un prêt bancaire n° 82076 consenti à hauteur de la somme de 162.000 euros,
- 294.260,76 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d'un prêt bancaire n° 82077 consenti à hauteur de la somme de 361.000 euros,
- 161.702,67 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d'un prêt bancaire n° 82078 consenti à hauteur de la somme de 277.000 euros,
- admis au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Rotonde les créances déclarées par le Crédit Agricole des Savoie sur la somme de:
- 89.244,95 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d'un crédit cyclique n° 361109 de 35.000 euros à 70.000 euros en compte courant,
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a condamné solidairement M. [T] et Mme [D] à payer à la banque la seule somme de 88 943, 16 euros au titre de l'ouverture de crédit cyclique et a rejeté la demande fondée sur le prêt n°456767 consenti le 30 août 2011.
Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Chambéry a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 23 février 2017.
Parallèlement, au cours du 1er semestre 2018, la société Luc Gomis a eu connaissance qu'une somme d'un montant de 91 565,69 euros a été virée au crédit du compte courant ouvert au nom de la société La Rotonde dans les livres de la société CRCAM des Savoie le 25 janvier 2018.
Le 29 juin 2018, la société Luc Gomis a mis en demeure la société Crédit Agricole des Savoie de lui adresser cette somme de 91 565,69 euros affectée par la banque afin de combler le découvert, contrairement au droit des procédures collectives et alors qu'elle lui avait demandé de clôturer ce compte courant à deux reprises.
Le 24 juillet 2018, la Selarl Luc Gomis a réitéré sa demande rappelant à la société Crédit Agricole des Savoie que toutes les sommes figurant au crédit du compte ouvert au nom de la société devaient intégrer la liquidation judiciaire mais le 13 août 2018, la banque a rappelé son refus de restituer la somme versée par Mme [T], et a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un actif de société La Rotonde susceptible de justifier de la part du liquidateur un recouvrement.
Par acte d'huissier du 4 mars 2021, la société Luc Gomis, ès qualités, a assigné la société Crédit Agricole des Savoie devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains notamment aux fins de juger inopposable à la liquidation judiciaire de la société La Rotonde le paiement de 91 565,69 euros porté au crédit du compte de la débitrice le 25 janvier 2018.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Jugé inopposable à la liquidation judiciaire de la société La Rotonde le paiement de 91 565,69 euros porté au crédit du compte de la débitrice le 25 janvier 2018 ouvert dans les livres de la société Crédit Agricole des Savoie ;
- Condamné la société Crédit Agricole des Savoie à payer à la société Luc Gomis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Rotonde, la somme de 91 565,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
- Condamné la société Crédit Agricole des Savoie à payer à la société Luc Gomis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Rotonde la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Crédit Agricole des Savoie ne justifie pas les raisons pour lesquelles ce virement a été porté sur le crédit du compte courant de la société La Rotonde ;
La société Luc Gomis a demandé par courriers des 18 décembre 2013 et 10 janvier 2014 à la société Crédit Agricole des Savoie la clôture du compte bancaire de sa débitrice ;
Les opérations de débit du compte courant du débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective.
Par déclaration au greffe du 15 février 2022, la société Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit Agricole des Savoie sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Débouter la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, , la société Crédit Agricole des Savoie fait valoir notamment que :
Suivant ordonnance rendue le 19 février 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, elle a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme [D] ;
L'immeuble ayant été vendu le 25 janvier 2018, elle a reçu paiement de la somme de 503 772,12 euros de la part du notaire chargé de régulariser la vente ;
Cette inscription sur le compte courant technique a été effectuée à la suite du versement de la somme de 91 565,69 euros émanant de Mme [E] [D] et effectué par elle en sa qualité de caution de l'ouverture de crédit en compte courant consentie à la société La Rotonde ;
Ce versement n'est donc pas intervenu en violation de la règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures frappant le débiteur en procédure collective.
Par dernières écritures du 27 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde (au lieu et place de la selarl Gomis) demande à la cour de :
- Dire et juger mal fondé l'appel de la société Crédit Agricole des Savoie ;
- Débouter la société Crédit Agricole des Savoie de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Crédit Agricole des Savoie à lui payer, ès qualités, une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde fait valoir notamment que :
La société Luc Gomis a demandé par courriers des 18 décembre 2013 et 10 janvier 2014 à la banque la clôture du compte bancaire de sa débitrice ;
Les opérations de débit du compte courant du débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective;
Cette somme virée au crédit du compte bancaire de la société La Rotonde, dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, doit être versée à son mandataire liquidateur qui effectuera ensuite les répartitions ;
La banque a commis une faute en encaissant les fonds éventuellement dus par la caution sur le compte non clôturé de la société La Rotonde en liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est certain :
- d'une part, que le compte courant de la société La Rotonde au sein de la société Crédit Agricole des Savoie, portant le numéro 96710401702, a été résilié à la demande de la selarl Gomis, alors liquidatrice judiciaire de la société La Rotonde, par deux courriers en date des 18 décembre 2013 et 10 janvier 2014. Ce compte présentait alors un solde débiteur arrêté au 29 novembre 2013 de 89 244,95 euros, somme que la société Crédit Agricole des Savoie a d'ailleurs déclaré au titre de ses créances au passif de la procédure collective et que la cour a admise au passif chirographaire de la société La Rotonde par confirmation de l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 octobre 2018, cette somme provenant du crédit cyclique n° 361109 de 35.000 euros à 70.000 euros en compte courant ;
- d'autre part, qu'au vu du relevé concernant le même compte au 31 janvier 2018, il était porté au crédit une somme de 91 565,69, de sorte que le solde passait créditeur à hauteur de 6 439 euros, cette somme provenant du règlement par la caution de son engagement vis à vis de la banque de garantir le crédit cyclique, sachant que Mme [D] avait été condamnée au paiement de la somme correspondante alors à 88 943, 16 euros, par jugement du 23 février 2017 du tribunal de commerce de Thonon les Bains, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 7 juin 2018.
Par ailleurs, il est aussi exact qu'en vertu de l'article L 641-9 al 1 du code de commerce, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur' et qu'en vertu de l'article L 622-7 al 1 du même code, 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires'.
Cependant, la somme de 91 565,90 euros inscrite sur le compte de la société La Rotonde apparaissant dans les livres de la banque, n'a pas été réglée à la banque par la société La Rotonde, débitrice, dépourvue de tout pouvoir suite à son placement en liquidation judiciaire, ni le paiement par un débiteur de la société La Rotonde à cette dernière, de sorte que les dispositions des articles précités n'ont pas été violées, mais elle provient de la caution, Mme [D] qui s'était engagée à régler le crédit cyclique consenti par la banque et inscrit sur le compte courant de la société en liquidation judiciaire dont elle était la gérante. Il convient à ce stade de rappeler l'article 2288 du code civil selon lequel'le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci'. C'est ce qu'a fait Mme [D] sachant qu'elle y avait été condamnée par arrêt de la cour d'appel en date du 7 juin 2018 comme sus rappelé.
En aucun cas cette somme aurait pu être réglée par la caution au liquidateur, la procédure collective n'ayant aucun droit sur cette somme, dont le versement représentait la sûreté personnelle prise par la banque au titre du crédit cyclique inscrit en compte courant de la société La Rotonde. La société Crédit Agricole des Savoie a expliqué de façon précise que le compte sur lequel cette somme avait inscrite était en réalité un compte technique de la société La Rotonde dans ses livres, compte qui n'intéresse pas le liquidateur. S'il eût été opportun que la banque portât une mention sur le relevé de compte précisant qu'il s'agissait d'un compte technique, pour autant cette absence de mention n'entraîne pas pour elle l'obligation de remettre l'argent qu'elle y a porté en crédit au liquidateur qui n'est titulaire d'aucun droit sur cette somme.
Le jugement entrepris sera entièrement infirmé.
Succombant, la société MJ Synergie, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société La Rotonde sera condamnée aux dépens de l'instance et au vu de l'équité, condamnée à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde de ses demandes d'indemnité procédurale de première instance et d'appel,
Condamne la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde à payer à la société Crédit Agricole des Savoie une somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 29 octobre 2024
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE
Copie exécutoire délivrée le 29 octobre 2024
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Octobre 2024
N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5IW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 27 Janvier 2022
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataire liquidateur de la SARL LA ROTONDE, dont le siège social est situé Mandataire judiciaire [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 juin 2024
Date de mise à disposition : 29 octobre 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Fait et procédure
La société Crédit Agricole des Savoie a consenti à la société La Rotonde divers concours bancaires, destinés notamment à l'achat d'un fonds de commerce de bar-restaurant à [Localité 2], à savoir :
- Par acte authentique du 10 avril 2008 :
- un prêt professionnel n° 82076 d'un montant initial de 162.000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 4,50 %, remboursable en 84 mois,
- un prêt professionnel n° 82077 d'un montant initial de 361.000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 4,70 %, remboursable en 120 mois,
- un prêt professionnel n° 82078 d'un montant initial de 277.000 euros au taux d'intérêt annuel initial de 3,80 % révisable, remboursable en 84 mois.
Ces trois prêts étaient garantis par les engagements de cautions personnelles et solidaires de M. [Y] [T] et de Mme [E] [D] épouse [T], co-gérants de la société La Rotonde, ainsi que par l'engagement de caution hypothécaire et solidaire de Mme [T] et par un nantissement sur le fonds de commerce acquis.
- Par acte sous seing privé du 13 novembre 2010, un contrat global de crédits de trésorerie n° 631109, sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant maximum de 70.000 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel initial de 6,00 % révisable, pour des besoins de trésorerie.
Ce crédit était garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de chacun des deux gérants, dans la limite de 91.000 euros chacun.
- Par acte sous seing privé du 30 août 2011, un prêt professionnel n° 456767, d'un montant initial de 130.000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 5,20 %, remboursable en 120 mois, destiné, selon les termes du contrat, à financer l'acquisition de matériel.
En garantie de ce dernier prêt, le Crédit Agricole des Savoie bénéficiait de l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [T] et Mme [T], chacun dans la limite de 169.000 euros, outre un nantissement sur le fonds de commerce.
La société La Rotonde a cessé d'honorer ses engagements et la société Crédit Agricole des Savoie s'est prévalue de la déchéance du terme de l'ensemble des concours le 22 octobre 2013, pour un montant global dû de 802.913,09 euros.
Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a placé la société La Rotonde en liquidation judiciaire et a désigné la selarl Luc Gomis en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2013, la société Crédit Agricole des Savoie a déclaré au passif de la SARL La Rotonde les créances suivantes, arrêtées au jour du jugement d'ouverture:
- au titre du prêt n° 82076, la somme de 111.317,62 euros outre intérêts postérieurs,
- au titre du prêt n° 82077, la somme de 294.260,76 euros outre intérêts postérieurs,
- au titre du prêt n° 82078, la somme de 161.702,67 euros outre intérêts postérieurs,
- au titre du contrat global de crédits de trésorerie, la somme de 89.244,95 euros outre intérêts postérieurs,
- au titre du prêt n° 456767, la somme de 149.429,75 euros outre intérêts postérieurs.
La société Crédit Agricole des Savoie a également engagé des poursuites à l'encontre des cautions pour obtenir la réalisation de ses garanties. Par jugement rendu le 23 février 2017, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la banque la seule somme de 88.943,16 euros au titre de l'ouverture de crédit cyclique et a rejeté la demande fondée sur le prêt n° 456767 consenti le 30 août 2011.
Par arrêt rendu par cette cour le 7 juin 2018, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, la cour ayant retenu que le prêt n° 456767 du 30 août 2011 constituait un soutien abusif de la banque à l'égard de la société La Rotonde et qu'ainsi les cautions devaient en être déchargées.
Par arrêt en date du 1 octobre 2019, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 10 octobre 2018 en ce qu'elle avait :
- admis au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SARL La Rotonde les créances déclarées par le Crédit Agricole des Savoie sur les sommes de:
- 111.317,62 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d'un prêt bancaire n° 82076 consenti à hauteur de la somme de 162.000 euros,
- 294.260,76 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d'un prêt bancaire n° 82077 consenti à hauteur de la somme de 361.000 euros,
- 161.702,67 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d'un prêt bancaire n° 82078 consenti à hauteur de la somme de 277.000 euros,
- admis au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Rotonde les créances déclarées par le Crédit Agricole des Savoie sur la somme de:
- 89.244,95 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d'un crédit cyclique n° 361109 de 35.000 euros à 70.000 euros en compte courant,
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a condamné solidairement M. [T] et Mme [D] à payer à la banque la seule somme de 88 943, 16 euros au titre de l'ouverture de crédit cyclique et a rejeté la demande fondée sur le prêt n°456767 consenti le 30 août 2011.
Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Chambéry a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 23 février 2017.
Parallèlement, au cours du 1er semestre 2018, la société Luc Gomis a eu connaissance qu'une somme d'un montant de 91 565,69 euros a été virée au crédit du compte courant ouvert au nom de la société La Rotonde dans les livres de la société CRCAM des Savoie le 25 janvier 2018.
Le 29 juin 2018, la société Luc Gomis a mis en demeure la société Crédit Agricole des Savoie de lui adresser cette somme de 91 565,69 euros affectée par la banque afin de combler le découvert, contrairement au droit des procédures collectives et alors qu'elle lui avait demandé de clôturer ce compte courant à deux reprises.
Le 24 juillet 2018, la Selarl Luc Gomis a réitéré sa demande rappelant à la société Crédit Agricole des Savoie que toutes les sommes figurant au crédit du compte ouvert au nom de la société devaient intégrer la liquidation judiciaire mais le 13 août 2018, la banque a rappelé son refus de restituer la somme versée par Mme [T], et a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un actif de société La Rotonde susceptible de justifier de la part du liquidateur un recouvrement.
Par acte d'huissier du 4 mars 2021, la société Luc Gomis, ès qualités, a assigné la société Crédit Agricole des Savoie devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains notamment aux fins de juger inopposable à la liquidation judiciaire de la société La Rotonde le paiement de 91 565,69 euros porté au crédit du compte de la débitrice le 25 janvier 2018.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Jugé inopposable à la liquidation judiciaire de la société La Rotonde le paiement de 91 565,69 euros porté au crédit du compte de la débitrice le 25 janvier 2018 ouvert dans les livres de la société Crédit Agricole des Savoie ;
- Condamné la société Crédit Agricole des Savoie à payer à la société Luc Gomis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Rotonde, la somme de 91 565,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ;
- Condamné la société Crédit Agricole des Savoie à payer à la société Luc Gomis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Rotonde la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Crédit Agricole des Savoie ne justifie pas les raisons pour lesquelles ce virement a été porté sur le crédit du compte courant de la société La Rotonde ;
La société Luc Gomis a demandé par courriers des 18 décembre 2013 et 10 janvier 2014 à la société Crédit Agricole des Savoie la clôture du compte bancaire de sa débitrice ;
Les opérations de débit du compte courant du débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective.
Par déclaration au greffe du 15 février 2022, la société Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit Agricole des Savoie sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Débouter la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, , la société Crédit Agricole des Savoie fait valoir notamment que :
Suivant ordonnance rendue le 19 février 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, elle a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme [D] ;
L'immeuble ayant été vendu le 25 janvier 2018, elle a reçu paiement de la somme de 503 772,12 euros de la part du notaire chargé de régulariser la vente ;
Cette inscription sur le compte courant technique a été effectuée à la suite du versement de la somme de 91 565,69 euros émanant de Mme [E] [D] et effectué par elle en sa qualité de caution de l'ouverture de crédit en compte courant consentie à la société La Rotonde ;
Ce versement n'est donc pas intervenu en violation de la règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures frappant le débiteur en procédure collective.
Par dernières écritures du 27 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde (au lieu et place de la selarl Gomis) demande à la cour de :
- Dire et juger mal fondé l'appel de la société Crédit Agricole des Savoie ;
- Débouter la société Crédit Agricole des Savoie de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Crédit Agricole des Savoie à lui payer, ès qualités, une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde fait valoir notamment que :
La société Luc Gomis a demandé par courriers des 18 décembre 2013 et 10 janvier 2014 à la banque la clôture du compte bancaire de sa débitrice ;
Les opérations de débit du compte courant du débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective;
Cette somme virée au crédit du compte bancaire de la société La Rotonde, dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, doit être versée à son mandataire liquidateur qui effectuera ensuite les répartitions ;
La banque a commis une faute en encaissant les fonds éventuellement dus par la caution sur le compte non clôturé de la société La Rotonde en liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est certain :
- d'une part, que le compte courant de la société La Rotonde au sein de la société Crédit Agricole des Savoie, portant le numéro 96710401702, a été résilié à la demande de la selarl Gomis, alors liquidatrice judiciaire de la société La Rotonde, par deux courriers en date des 18 décembre 2013 et 10 janvier 2014. Ce compte présentait alors un solde débiteur arrêté au 29 novembre 2013 de 89 244,95 euros, somme que la société Crédit Agricole des Savoie a d'ailleurs déclaré au titre de ses créances au passif de la procédure collective et que la cour a admise au passif chirographaire de la société La Rotonde par confirmation de l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 octobre 2018, cette somme provenant du crédit cyclique n° 361109 de 35.000 euros à 70.000 euros en compte courant ;
- d'autre part, qu'au vu du relevé concernant le même compte au 31 janvier 2018, il était porté au crédit une somme de 91 565,69, de sorte que le solde passait créditeur à hauteur de 6 439 euros, cette somme provenant du règlement par la caution de son engagement vis à vis de la banque de garantir le crédit cyclique, sachant que Mme [D] avait été condamnée au paiement de la somme correspondante alors à 88 943, 16 euros, par jugement du 23 février 2017 du tribunal de commerce de Thonon les Bains, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 7 juin 2018.
Par ailleurs, il est aussi exact qu'en vertu de l'article L 641-9 al 1 du code de commerce, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur' et qu'en vertu de l'article L 622-7 al 1 du même code, 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires'.
Cependant, la somme de 91 565,90 euros inscrite sur le compte de la société La Rotonde apparaissant dans les livres de la banque, n'a pas été réglée à la banque par la société La Rotonde, débitrice, dépourvue de tout pouvoir suite à son placement en liquidation judiciaire, ni le paiement par un débiteur de la société La Rotonde à cette dernière, de sorte que les dispositions des articles précités n'ont pas été violées, mais elle provient de la caution, Mme [D] qui s'était engagée à régler le crédit cyclique consenti par la banque et inscrit sur le compte courant de la société en liquidation judiciaire dont elle était la gérante. Il convient à ce stade de rappeler l'article 2288 du code civil selon lequel'le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci'. C'est ce qu'a fait Mme [D] sachant qu'elle y avait été condamnée par arrêt de la cour d'appel en date du 7 juin 2018 comme sus rappelé.
En aucun cas cette somme aurait pu être réglée par la caution au liquidateur, la procédure collective n'ayant aucun droit sur cette somme, dont le versement représentait la sûreté personnelle prise par la banque au titre du crédit cyclique inscrit en compte courant de la société La Rotonde. La société Crédit Agricole des Savoie a expliqué de façon précise que le compte sur lequel cette somme avait inscrite était en réalité un compte technique de la société La Rotonde dans ses livres, compte qui n'intéresse pas le liquidateur. S'il eût été opportun que la banque portât une mention sur le relevé de compte précisant qu'il s'agissait d'un compte technique, pour autant cette absence de mention n'entraîne pas pour elle l'obligation de remettre l'argent qu'elle y a porté en crédit au liquidateur qui n'est titulaire d'aucun droit sur cette somme.
Le jugement entrepris sera entièrement infirmé.
Succombant, la société MJ Synergie, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société La Rotonde sera condamnée aux dépens de l'instance et au vu de l'équité, condamnée à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde de ses demandes d'indemnité procédurale de première instance et d'appel,
Condamne la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Rotonde à payer à la société Crédit Agricole des Savoie une somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 29 octobre 2024
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE
Copie exécutoire délivrée le 29 octobre 2024
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE