Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 octobre 2024, n° 23/12839

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cisco Systems France (SARL), Cisco Systems, Inc. (Sté), Centripetal Limited (Sté)

Défendeur :

Centripetal Limited (Sté), Cisco Systems France (SARL), Cisco Systems, Inc. (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Marcade, Mme Douillet

Avocats :

Me Freneaux, Me Martin

TJ Paris, 3e ch. 2e sect., du 30 juin 20…

30 juin 2023

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance de référé rétractation rendue le 30 juin 2023 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris.

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par la société Cisco Systems France et la société Cisco Systems Inc.

Vu la requête afin de fixation de l'affaire à jour fixe présentée par la société Centripetal Limited le 31 août 2023, enregistrée au greffe sous le RG n°23/01461.

Vu l'acceptation de la requête à jour fixe en date du 1er septembre 2023.

Vu l'ordonnance de jonction des procédures sous le RG n°23/12839 en date du 19 octobre 2023.

Vu le dépôt au greffe le 29 novembre 2023 par la société Centripetal Limited des assignations à jour fixe en date du 18 septembre 2023.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, par les sociétés Cisco Systems France et Cisco Systems Inc., appelantes et intimées.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2024 par la société Centripetal Limited, appelante et intimée.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024.

SUR CE, LA COUR

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société de droit irlandais Centripetal Limited appartient à un groupe américain spécialisé dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques.

Elle dit être notamment titulaire de la partie française d'un brevet européen EP 2 944 065 (EP 065) intitulé 'transfert de règles dans un réseau à commutation de paquets", issu de la demande internationale WO 2014/ l 09843 déposée le 2 décembre 2013, et revendiquant la priorité de la demande de brevet américain 201313739178 déposée le 11 janvier 2013.

Le brevet EP 065 a été publié le 20 février 2019.

Le groupe américain Cisco conçoit, développe et commercialise des équipements réseaux pour internet.

Il a pour société holding la société de droit américain Cisco Systems Inc. Sa filiale française est la société Cisco Systems France qui est chargée de commercialiser en France les technologies et équipements Cisco tels les commutateurs, routeurs et pares-feux.

Soupçonnant que les pares-feux avec le mode transactionnel et que les routeurs et les commutateurs avec le « hitless ACL change » de la société Cisco Systems France reproduisent les revendications de la partie française du brevet EP 065 et constituent des actes de contrefaçon, la société Centripetal Limited a, par cinq requêtes du 16 mai 2023, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social et dans quatre établissements secondaires de cette société.

Il a été fait droit à ces requêtes par cinq ordonnances du 17 mai 2023 et les opérations se sont déroulées le 8 juin 2023 au siège de la société Cisco Systems France à [Localité 9] et dans ses trois implantations de [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 4], les bureaux sis à [Localité 7] étant quant à eux définitivement fermés.

Par acte du 15 juin 2023, les sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Systems France ont fait assigner en référé à heure indiquée la société Centripetal Limited aux fins d'obtenir la rétractation des ordonnances du 17 mai 2023 et, subsidiairement, la clôture des opérations de saisie-contrefaçon suspendues et le maintien sous séquestre des éléments saisis.

L'ordonnance de référé rétractation dont appel, a :

- dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances rendues le 17 mai 2023 ;

- dit que les opérations autorisées par les ordonnances du 17 mai 2023 et suspendues le 8 juin 2023 par la SCP Bache Descazaux- Dufrene Vemier, Me [G] et Me [M] sont closes ;

- ordonné la remise au conseil de la société Centripetal Limited par Me [M], Me [E], Me [R] et Me [N], respectivement commissaires de justice à [Localité 9], [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 10], des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 8 juin 2023 dans les différents établissements de la société Cisco Systems France ;

- dit que l'accès à ces pièces sera limité :

- à l'avocat constitué de chaque partie dans la présente instance (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ;

- autorisé Me Martin ([email protected]), avocat de la société Centripetal Limited, à collecter ces pièces électroniquement, à charge pour lui de les rediffuser électroniquement aux membres du cercle ainsi constitué ;

- dit que chacune de ces personnes devra s'engager par écrit à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n`en faire usage que pour les besoins du litige en contrefaçon de la partie française du brevet EP 2 944 065 ;

- condamné les sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Systems France aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP August & Debouzy et Associés Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné les sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Systems France à payer à la société Centripetal Limited la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 juillet 2023, de nouvelles opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées dans les locaux parisiens de la société Cisco Systems France. Ces opérations autorisées par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2023 rendue au visa de l'article R. 615-7 du code de la propriété intellectuelle sur la requête de la société Centripetal Limited du 9 juin 2023, sont des mesures complémentaires de la précédente saisie-contrefaçon du 8 juin 2023.

Les 12 et 13 juillet 2023, des opérations de saisie-contrefaçon se sont à nouveau tenues dans les locaux parisiens de la société Cisco Systems France. Ces opérations autorisées par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2023 rendue au visa de l'article R. 615-7 du code de la propriété intellectuelle sur la requête de Centripetal Limited du 6 juillet 2023, sont également des mesures complémentaires à la précédente saisie-contrefaçon.

Par ordonnance de référé rétractation en date du 27 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à rétractation . Appel de cette ordonnance a été relevé par la société Cisco (RG 23/17701).

Par acte du 10 juillet 2023, la société Centripetal Limited a fait assigner au fond la société Cisco System France devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des revendications 1 et 14 de la partie française du brevet EP 065. Le juge de la mise en état est saisi d'un incident aux fins d'irrecevabilité.

Par ordonnance du 17 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête des sociétés Cisco, ordonné le maintien sous séquestre provisoire ente les mains du commissaire de justice des pièces saisies dans les locaux de la société Cisco Systems France les 5, 12 et 13 juillet 2023.

La proposition sous conditions des sociétés Cisco de mettre fin aux mesures de saisie-contrefaçon et de trouver une solution à la question de l'accès par la société Centripetal Limited aux parties de code source des équipements Cisco n'a pas été acceptée.

Une procédure en liquidation d'astreintes prévues par l'ordonnance du 10 juillet 2023 a également été initiée par la société Centripetal Limited.

Plusieurs procédures opposent les parties dont une aux Etats-Unis et en Allemagne.

La société Cisco Systems France et la société Cisco Systems Inc. (les sociétés Cisco) demandent à la cour de :

À titre principal :

- prononcer la nullité de l'ordonnance de référé-rétractation du président du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (N° RG 23/07918) pour violation du principe de la contradiction ;

- ordonner la rétractation intégrale des quatre ordonnances sur requêtes aux fins de de saisies contrefaçon rendues par le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 (N° RG 23/1171, 23/1172, 23/1173 et 23/1175) ;

- ordonner la restitution immédiate à la société Cisco Systems France de l'intégralité des informations, documents, équipements, pièces et éléments saisis dans les locaux de la société Cisco Systems France le 8 juin 2023 par Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10] ;

- interdire à la société Centripetal Limited d'utiliser à quelque fin que ce soit, ou de faire utiliser par les sociétés du groupe auquel elle appartient à quelque fin que ce soit, l'un quelconque des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés dans les locaux de la société Cisco Systems France en exécution des ordonnances rétractées, et ce sous astreinte provisoire de 100 000 euros (cent mille euros) par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

À titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ordonnance de référé-rétractation du président du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (n°RG 23/07918), mais à défaut de rétractation intégrale des ordonnances sur requêtes aux fins de saisie-contrefaçon rendues par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 (n°RG 23/1171, 23/1172, 23/1173 et 23/1175) :

- dire et juger que les pièces saisies dans les locaux de la société Cisco Systems France le 8 juin 2023 sont confidentielles et couvertes ou susceptibles d'être couvertes par le secret des affaires; à défaut, dire et juger que ces pièces seront maintenues sous séquestre provisoire entre les mains de Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], Commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10], et fixer un délai aux sociétés Cisco Systems, Inc. et Cisco Systems France pour effectuer les démarches prévues à l'article R.153-3 du code de commerce afin de garantir le maintien de la confidentialité des pièces saisies et la protection des secrets d'affaires qu'elle contiennent ;

- ordonner à la société Centripetal Limited de constituer une garantie de 10 000 000 euros (dix millions d'euros) déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris constitué séquestre, ou une garantie à première demande de ce même montant émise par un établissement bancaire français au bénéfice de Cisco Systems, Inc. et Cisco Systems France, ladite garantie étant destinée à couvrir tout ou partie des condamnations encourues par Centripetal Limited si son action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les saisies-contrefaçon annulées, et/ou en cas de divulgation ou utilisation illicite des secrets d'affaires de Cisco Systems, Inc. et Cisco Systems France contenus dans les pièces saisies;

- dire et juger que la mainlevée du séquestre provisoire des pièces saisies et leur communication à la société Centripetal Limited selon les modalités définies ci-après est conditionnée à la constitution de la garantie susvisée dans un délai de trente (30) jours à compter de l'arrêt à intervenir, ce dont il devra être préalablement justifié auprès de Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], qui en dressera procès-verbal communiqué aux avocats des parties ;

- ordonner la restitution immédiate à la société Cisco Systems France de l'intégralité des informations, documents, équipements, pièces et éléments saisis dans ses locaux le 8 juin 2023 par Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10], à défaut de constitution par la société Centripetal Limited de la garantie susvisée dans le délai prescrit;

- ordonner qu'en cas constitution de la garantie susvisée par la société Centripetal Limited, la remise des pièces saisies à l'avocat de cette dernière par Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10], soit effectuée en mains propres sur une clé USB cryptée certifiée CSPN, ce dont il sera dressé procès-verbal communiqué aux avocats des parties ;

- ordonner la destruction par Me [M], Commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], Commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], Commissaire de justice à [Localité 10], après confirmation par l'avocat de la société Centripetal Limited de la bonne réception des pièces saisies, de tous supports physiques ou électroniques (clés USB) contenant les pièces saisies, ce dont il sera dressé procès-verbal communiqué aux avocats des parties ;

- ordonner la conservation des pièces saisies sur la clé USB cryptée certifiée CSPN dans les locaux du cabinet de l'avocat de la société Centripetal Limited, lesdites pièces et leur contenu ne devant faire l'objet d'aucune reproduction, numérisation, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, à l'exception de ce qui sera strictement nécessaire pour leur communication à la juridiction française dans le cadre de la procédure au fond concernant la contrefaçon alléguée de la partie française du brevet EP 2 944 065 ;

- dire et juger que l'accès aux pièces saisies sera limité, dans les locaux du cabinet de l'avocat de la société Centripetal Limited :

- à l'avocat constitué de chaque partie dans la présente instance (et un nombre limité de collaborateurs ou salariés de son cabinet, placés sous sa supervision directe et informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et un nombre limité de collaborateurs ou salariés de son cabinet, placés sous sa supervision directe et informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ;

- dire et juger que chacune des personnes autorisées par la présente ordonnance à accéder aux pièces saisies dans les locaux du cabinet de l'avocat de la société Centripetal Limited devra préalablement s'engager par écrit à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces saisies et à n'en faire usage que pour les besoins du litige en contrefaçon de la partie française du brevet EP 2 944 065 devant les juridictions françaises, la copie de chaque engagement écrit devant être communiquée aux avocats des parties ;

- dire et juger que dans le cadre de la procédure au fond, les avocats des parties devront préparer et signifier deux versions de leurs conclusions, à savoir :

- une version confidentielle dont toutes les pages seront revêtues de la mention "Confidentiel Accès restreint ' Arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, n° RG 23/12839 - article L.153-2 du code de commerce", dans laquelle tous les passages faisant état d'une pièce saisie ou de son contenu seront identifiés de manière visible par mise en surbrillance, et qui ne pourra être communiquée qu'aux membres du cercle de confidentialité ;

- une version non confidentielle, dans laquelle tout passage faisant état d'une pièce saisie ou de son contenu aura été biffée ;

- dire et juger que dans un délai maximum de 60 (soixante) jours à compter de la date à laquelle la procédure au fond sera définitivement terminée, l'avocat de la société Centripetal Limited devra adresser à celui des sociétés Cisco Systems France et Cisco Systems, Inc. une attestation de destruction de la clé USB cryptée certifiée CSPN contenant les pièces saisies et de tous documents (notamment conclusions) faisant état de leur contenu, cette obligation de destruction ne s'étendant cependant pas aux supports constituant le dossier que l'avocat de la société Centripetal Limited est légalement tenu de conserver dans ses archives, à condition que le maintien de leur confidentialité soit expressément garanti dans l'attestation susvisée ;

À titre subsidiaire, à défaut d'annulation de l'ordonnance de référé-rétractation du président du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (n° RG 23/07918) :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé-rétractation du président du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (n° RG 23/07918) ;

- ordonner la rétractation intégrale des quatre ordonnances sur requêtes aux fins de saisies contrefaçon rendues par le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 (n° RG 23/1171, 23/1172, 23/1173 et 23/1175) ;

- ordonner la restitution immédiate à la société Cisco Systems France de l'intégralité des informations, documents, équipements, pièces et éléments saisis dans ses locaux le 8 juin 2023 par Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10] ;

- interdire à la société Centripetal Limited d'utiliser à quelque fin que ce soit, ou de faire utiliser par les sociétés du groupe auquel elle appartient à quelque fin que ce soit, l'un quelconque des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés dans les locaux de la société Cisco Systems France en exécution des ordonnances rétractées, et ce sous astreinte provisoire de 100 000 euros (cent mille euros) par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

À titre plus subsidiaire, à défaut de réformation de l'ordonnance de référé-rétractation du président du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (n° RG 23/07918) en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances rendues le 17 mai 2023 :

- réformer l'ordonnance de référé-rétractation du président du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (n°RG 23/07918) de ses chefs énoncés ci-après :

"Ordonnons la remise au conseil de la société Centripetal limited par Me [T] [M], Me [E], Me [R] et Me [N], respectivement commissaires de justice à [Localité 9], [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 10], des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 8 juin 2023 dans les différents établissements de la société Cisco Systems France;"

"Disons que l'accès à ces pièces sera limité :

- à l'avocat constitué de chaque partie dans la présente instance (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie - à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ;"

"Autorisons Me Lionel Martin ([email protected]), avocat de la société Centripetal limited, à collecter ces pièces électroniquement, à charge pour lui de les rediffuser électroniquement aux membres du cercle ainsi constitué ; "

"Condamnons les sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Systems France aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP August & Debouzy et Associés Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;"

Condamnons les sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Systems France à payer à la société Centripetal limited la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile."

- et statuant à nouveau sur les mesures de protection du secret des affaires :

- dire et juger que les pièces saisies dans les locaux de la société Cisco Systems France le 8 juin 2023 sont confidentielles et couvertes ou susceptibles d'être couvertes par le secret des affaires; à défaut, dire et juger que ces pièces seront maintenues sous séquestre provisoire entre les mains de Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10], et fixer un délai aux sociétés Cisco Systems, Inc. et Cisco Systems France pour effectuer les démarches prévues à l'article R.153-3 du code de commerce afin de garantir le maintien de la confidentialité des pièces saisies et la protection des secrets d'affaires qu'elle contiennent ;

- ordonner à la société Centripetal Limited de constituer une garantie de 10 000 000 euros (dix millions d'euros) déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris constitué séquestre, ou une garantie à première demande de ce même montant émise par un établissement bancaire français au bénéfice de Cisco Systems, Inc. et Cisco Systems France, ladite garantie étant destinée à couvrir tout ou partie des condamnations encourues par Centripetal Limited si son action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les saisies-contrefaçon annulées, et/ou en cas de divulgation ou utilisation illicite des secrets d'affaires de Cisco Systems, Inc. et Cisco Systems France contenus dans les pièces saisies;

- dire et juger que la mainlevée du séquestre provisoire des pièces saisies et leur communication à la société Centripetal Limited selon les modalités définies ci-après est conditionnée à la constitution de la garantie susvisée dans un délai de trente (30) jours à compter de l'arrêt à intervenir, ce dont il devra être préalablement justifié auprès de Me [M], Commissaire de justice à [Localité 9], qui en dressera procès-verbal communiqué aux avocats des parties ;

- ordonner la restitution immédiate à la société Cisco Systems France de l'intégralité des informations, documents, équipements, pièces et éléments saisis dans ses locaux le 8 juin 2023 par Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10], à défaut de constitution par la société Centripetal Limited de la garantie susvisée dans le délai prescrit ;

- ordonner qu'en cas de constitution de la garantie susvisée par la société Centripetal Limited, la remise des pièces saisies à l'avocat de cette dernière par Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10], soit effectuée en mains propres sur une clé USB cryptée certifiée CSPN, ce dont il sera dressé procès-verbal communiqué aux avocats des parties ;

- ordonner la destruction par Me [M], commissaire de justice à [Localité 9], Me [E], commissaire de justice à [Localité 11], Me [R], commissaire de justice à [Localité 7], et Me [N], commissaire de justice à [Localité 10], après confirmation par l'avocat de la société Centripetal Limited de la bonne réception des pièces saisies, de tous supports physiques ou électroniques (clés USB) contenant les pièces saisies, ce dont il sera dressé procès-verbal communiqué aux avocats des parties ;

- ordonner la conservation des pièces saisies sur la clé USB cryptée certifiée CSPN dans les locaux du cabinet de l'avocat de la société Centripetal Limited, lesdites pièces et leur contenu ne devant faire l'objet d'aucune reproduction, numérisation, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, à l'exception de ce qui sera strictement nécessaire pour leur communication à la juridiction française dans le cadre de la procédure au fond concernant la contrefaçon alléguée de la partie française du brevet EP 2 944 065 ;

- dire et juger que l'accès aux pièces saisies sera limité, dans les locaux du cabinet de l'avocat de la société Centripetal Limited :

- à l'avocat constitué de chaque partie dans la présente instance (et un nombre limité de collaborateurs ou salariés de son cabinet, placés sous sa supervision directe et informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et un nombre limité de collaborateurs ou salariés de son cabinet, placés sous sa supervision directe et informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du Code de commerce et 226-13 du code pénal ;

- dire et juger que chacune des personnes autorisées par la présente ordonnance à accéder aux pièces saisies dans les locaux du cabinet de l'avocat de la société Centripetal Limited devra préalablement s'engager par écrit à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces saisies et à n'en faire usage que pour les besoins du litige en contrefaçon de la partie française du brevet EP 2 944 065 devant les juridictions françaises, la copie de chaque engagement écrit devant être communiquée aux avocats des parties ;

- dire et juger que dans le cadre de la procédure au fond, les avocats des parties devront préparer et signifier deux versions de leurs conclusions, à savoir :

- une version confidentielle dont toutes les pages seront revêtues de la mention "Confidentiel Accès restreint ' Arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, n° RG 23/12839 - article L.153-2 du code de commerce", dans laquelle tous les passages faisant état d'une pièce saisie ou de son contenu seront identifiés de manière visible par mise en surbrillance, et qui ne pourra être communiquée qu'aux membres du cercle de confidentialité;

- une version non confidentielle, dans laquelle tout passage faisant état d'une pièce saisie ou de son contenu aura été biffée ;

- dire et juger que dans un délai maximum de 60 (soixante) jours à compter de la date à laquelle la procédure au fond sera définitivement terminée, l'avocat de la société Centripetal Limited devra adresser à celui des sociétés Cisco Systems France et Cisco Systems, Inc. une attestation de destruction de la clé USB cryptée certifiée CSPN contenant les pièces saisies et de tous documents (notamment conclusions) faisant état de leur contenu, cette obligation de destruction ne s'étendant cependant pas aux supports constituant le dossier que l'avocat de la société Centripetal Limited est légalement tenu de conserver dans ses archives, à condition que le maintien de leur confidentialité soit expressément garanti dans l'attestation susvisée ;

En toute hypothèse :

- débouter la société Centripetal Limited de l'ensemble de ses demandes, y compris ses demandes formées par voie d'appel incident ;

- condamner la société Centripetal Limited aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SAS SPE Bardehle Pagenberg, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la société Centripetal Limited sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacune des sociétés Cisco Systems, Inc. et Cisco Systems France la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre de la première instance, et la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre de l'instance d'appel.

La société Centripetal Limited demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en toute ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué :

« Disons que l'accès à ces pièces sera limité :

- à l'avocat constitué de chaque partie dans la présente instance (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ; »

Y ajoutant,

- dire que l'accès à ces pièces sera limité :

- à l'avocat constitué de chaque partie dans la présente instance (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à l'avocat constitué de chaque partie dans l'instance pendante en Allemagne (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce), en l'occurrence en l'état actuel de la procédure :

- le cabinet Kather Augenstein Rechtsanwälte PartGmbB, pour Centripetal,

- le cabinet Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB, pour Cisco ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à un conseil en brevet allemand « Patentanwalt » (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal, en l'occurrence s'agissant de Centripetal Limited, cette personne physique sera son directeur, [D] [H] ;

- dire que chacune de ces personnes devra s'engager par écrit à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n'en faire usage que pour les besoins du litige en contrefaçon de la partie française et de la partie allemande du brevet EP 2 944 065 ;

A titre subsidiaire

- confirmer l'ordonnance en toute ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué :

Disons que l'accès à ces pièces sera limité :

- à l'avocat constitué de chaque partie dans la présente instance (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ;

Autorisons Me Lionel Matin ([email protected]), avocat de la société Centripetal limited, à collecter ces pièces électroniquement à charge pour lui de les rediffuser électroniquement aux membres du cercle ainsi constitué ;

Y ajoutant,

- dire que l'accès à ces pièces sera limité :

- à l'avocat constitué de chaque partie dans la présente instance (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à l'avocat constitué de chaque partie dans l'instance pendante en Allemagne (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce), en l'occurrence en l'état actuel de la procédure :

- le cabinet Kather Augenstein Rechtsanwälte PartGmbB, pour Centripetal,

- le cabinet Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB, pour Cisco ;

- à un conseil en propriété industrielle français (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à un conseil en brevet allemand « Patentanwalt » (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;

- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal, en l'occurrence s'agissant de Centripetal Limited, cette personne physique sera son directeur, [D] [H] ;

- autoriser Me Lionel Martin, avocat de la société Centripetal Limited, à réaliser une reproduction des pièces saisies sur une clef cryptée pour chacun des membres du cercle ainsi constitué;

- dire que chacune de ces personnes devra s'engager par écrit à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n'en faire usage que pour les besoins du litige en contrefaçon de la partie française et de la partie allemande du brevet EP 2 944 065 ;

En tout état de cause,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la prétention des sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Systems France selon laquelle les ordonnances de saisies doivent être rétractées pour défaut de qualité à agir de Centripetal Limited ;

- débouter les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Systems France de toutes leurs demandes ;

- condamner chacune des sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Systems France à payer à la société Centripetal Limited la somme de 100 000 euros (cent mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Systems France aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP August & Debouzy et Associés Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'ordonnance de référé

Les sociétés Cisco sollicitent la nullité de l'ordonnance de référé-rétractation du 30 juin 2023 pour violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable.

Elles soutiennent que le principe de la contradiction a été rétabli dès leur assignation de la société Centripetal Limited le 15 juin 2023 en rétraction des ordonnances du 17 mai 2023.

Elles estiment alors que le juge des requêtes, saisi les 9 juin et 6 juillet 2023 sur le fondement de l'article R. 615-7 du code de la propriété intellectuelle aux motifs d'une obstruction prétendue des sociétés Cisco aux opérations de saisie-contrefaçon, ne devait pas accepter de poursuivre parallèlement une procédure non contradictoire initiée par la société Centripetal Limited contre la société Cisco Systems France qui avait pour finalité d'ordonner des mesures complémentaires. Elles considèrent qu'il n'existait en l'espèce aucune urgence et que les circonstances n'exigeaient nullement que les mesures complémentaires demandées ne soient pas prises à l'issue d'un débat contradictoire. Elles ajoutent qu'un débat parallèle dont elles étaient exclues s'est instauré entre la société Centripetal Limited et le juge et que ces nouvelles procédures non contradictoires ont manifestement eu une influence sur la décision du juge des référés de ne pas faire droit à la demande de rétraction des ordonnances du 17 mai 2023 ainsi qu'en témoigne le paragraphe 62 de l'ordonnance dont il ressort qu'avant même de statuer sur la rétractation, le juge avait décidé de rejeter la demande, celui-ci disant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de production forcée du code source demandée par la société Centripetal Limited car « la poursuite des opérations de saisie-contrefaçon a été autorisée » tout en clôturant les opérations dans le dispositif de la décision.

L'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. (...) »

L'article R. 615-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. »

Selon les éléments fournis au débat et les explications des parties, les saisies contrefaçon autorisées par ordonnances en date du 17 mai 2023, sur requête de la société Centripetal Limited sur le fondement de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, ont eu lieu le 8 juin 2023 dans plusieurs locaux de la société Cisco Systems France.

Les sociétés Cisco ont alors fait assigner la société Centripetal Limited par acte du 15 juin 2023 en référé rétractation.

Le 9 juin 2023, la société Centripetal Limited saisissait à nouveau le juge des requêtes au fondement de l'article R. 615-7 du code de la propriété intellectuelle pour que celui-ci ordonne des mesures complémentaires, en raison de l'obstruction de la société Cisco aux mesures diligentées la veille. Elle déposait une nouvelle requête aux mêmes fins le 6 juillet 2023. Deux ordonnances autorisant ces mesures complémentaires ont été rendues les 4 et 10 juillet 2023.

La question de savoir s'il était justifié ou non d'ordonner les mesures complémentaires objets des ordonnances des 4 et 10 juillet 2023 en dehors de tout débat contradictoire est inopérante dans la démonstration de la nullité de l'ordonnance de référé rétractation du 30 juin 2023 statuant sur la première ordonnance sur requête du 17 mai 2023 autorisant une première saisie-contrefaçon en conformité avec les dispositions de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, la violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable dans le cadre des débats ayant donné lieu à l'ordonnance arguée de nullité ne se déduit pas du seul caractère non contradictoire des mesures complémentaires ordonnées ultérieurement.

Il n'est pas démontré par les sociétés Cisco que le juge de la rétractation saisi de l'ordonnance du 17 mai 2023 s'est fondé sur des éléments dont elles n'avaient pas connaissance pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête.

En effet, les paragraphes 50 et 51 de l'ordonnance évoquant les difficultés qu'ont rencontrées les commissaires de justice pour effectuer leur mission en raison de l'obstruction de la personne saisie sont fondés non sur des éléments extérieurs non communiqués aux sociétés Cisco, tels les lettres adressées au juge des requêtes par le conseil de la société Centripetal Limited les 16 et 29 juin 2023 pour soutenir sa requête du 9 juin aux fins de solliciter des mesures complémentaires, mais sur les constatations des auxiliaires de justice telles qu'elles résultent des procès-verbaux du 8 juin 2023.

Il en va de même des points 42 et 62 de l'ordonnance entreprise. Le juge de la rétractation relève au point 42 que la société Cisco a refusé de remettre des pièces autres que celles afférents au code source mais n'affirme pas, comme le soutiennent à tort les sociétés Cisco, qu'aucun des éléments de preuve n'a été remis au commissaire de justice alors que le même juge a mis en place un cercle de confidentialité. Au point 62, le juge de la rétractation motive le rejet de la communication forcée des codes source divulgués dans le cadre de la procédure américaine, de la façon suivante : « étant donné que les ordonnances ont été confirmées, que la poursuite des opérations de contrefaçon a été autorisée et qu'aucune procédure au fond n'a encore été intentée, cette demande est prématurée et n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation ». Le sociétés Cisco ne peuvent être suivies lorsqu'elles déduisent de cette motivation que le juge des référés « avait déjà décidé en procédure non contradictoire de rejeter la demande de rétractation » et que le sens de l'ordonnance de référé rétractation a été directement influencé par la procédure non contradictoire, alors que les mesures complémentaires avaient été certes sollicitées mais n'avaient pas été ordonnées et que le juge des référés a lui-même dit que les procédures de saisie-contrefaçon sont closes dans le dispositif de l'ordonnance.

La demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2023 sera rejetée.

Sur la demande de réformation de l'ordonnance de référé et de rétractation des quatre ordonnances sur requête du 17 mai 2023

Les sociétés Cisco invoquent à l'appui de leur demande de rétractation des ordonnances que :

- la société Centripetal Limited n'avait pas qualité à les requérir,

- les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon étaient entachées de déloyauté, la société Centripetal Limited ayant dissimulé au juge des requêtes la réalité de sa situation capitalistique et financière et présenté de façon inexacte et trompeuse les procès parallèles en cours aux États-Unis et en Allemagne,

- les mesures sollicitées étaient illicites et disproportionnées.

Sur le défaut de qualité à agir de la société Centripetal Limited

Les sociétés Cisco soulèvent à l'appui de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête en date du 17 mai 2023 le défaut de qualité de la société Centripetal Limited à requérir les saisies-contrefaçon. Elles font valoir que cette dernière ne peut valablement se prévaloir de la qualité de propriétaire du brevet, l'acte de cession du 27 janvier 2023 comme « l'acte confirmatif de cession » du 11 avril 2023 inscrit au registre national des brevets étant nuls et en tout état de cause inopposables.

La société Centripetal Limited leur oppose tout d'abord une fin de non-recevoir au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.

L'article 563 du code de procédure civile prévoit que pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est (...) pour faire écarter les prétentions adverses (...)'.

Le défaut de qualité d'une société à requérir une saisie-contrefaçon en raison de la nullité et de l'inopposabilité de l'acte de cession du brevet soulevé en appel à l'appui d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête est un moyen nouveau et ne constitue pas une prétention nouvelle irrecevable.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Centripetal ne sera pas accueillie.

Les sociétés Cisco soutiennent que la société Centripetal Limited n'avait pas qualité à requérir les saisies-contrefaçon en raison de la nullité et de l'inopposabilité de l'acte de cession en date du 27 janvier 2023 de la partie française du brevet EP 065, et de la nullité et de l'inopposabilité de "l'acte confirmatif de cession France" du 11 avril 2023 ainsi que de son inscription au registre national des brevets, cet acte confirmatif ayant un caractère frauduleux, car destiné à occulter la nullité de l'acte de cession du brevet.

Elles considèrent qu'en application des dispositions des articles 4, 19 et 22 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), les parties n'étant désignées dans l'acte de cession que par leur dénomination sociale, le pays et la résidence de celles-ci ne sont pas identifiables et qu'en conséquence la législation française est applicable au contrat s'agissant de la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

Elles en déduisent que l'acte de cession est nul en l'absence des mentions essentielles d'identification des parties, ce qui constitue un manquement à l'exigence de l'écrit prévue par l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle. Elles ajoutent que l'acte de cession est également nul car il ne comporte pas de prix déterminé et constitue donc une donation qui doit être passée devant notaire à peine de nullité (article 931 du code civil) et ne peut être confirmé (article 931-1 du même code). Elles font en outre valoir qu'en l'absence d'enregistrement de cet acte auprès de l'administration fiscale, il n'a pas date certaine à l'égard des tiers et ne leur est pas opposable en France. Elles concluent que cet acte n'a pas valablement emporté transfert de la propriété de la partie française du brevet EP 065 à la société Centripetal Limited.

Les sociétés Cisco ne forment pas dans le dispositif de leurs écritures de demande de nullité ou d'inopposabilité de l'acte de cession du brevet. Elles considèrent toutefois que c'est en raison des vices rédhibitoires affectant cet acte du 27 janvier 2023 au regard de la loi française qu'a été frauduleusement confectionné l'acte confirmatif de cession en France du 11 avril 2023, signé par des personnes physiques sans pouvoir, au nom de sociétés dont l'identité est incertaine et dont l'objet de la contrepartie n'est pas le même. Elles considèrent cet acte nul et en tout cas inopposable.

La société Centripetal Limited réplique que le pouvoir donné aux signataires de l'acte confirmatif de cession inscrit au registre national des brevets montre que ces personnes ont agi selon les pouvoirs qui leur ont été délégués. Elles ajoutent qu'un acte confirmatif de cession est suffisant pour justifier de la qualité à agir du cessionnaire, que le défaut de pouvoir ou la fraude allégués par les sociétés Cisco ne sont pas établis.

Selon les requêtes en saisie-contrefaçon présentées par la société Centripetal Limited, se disant cessionnaire de la partie française du brevet EP 065, ce titre a été délivré au nom de la société Centripetal Networks Inc, devenue la société Centripetal Networks LLC selon certificat de conversion en date du 17 octobre 2022 inscrit au registre national des brevets le 20 avril 2023, laquelle a cédé la propriété de la partie française du brevet EP 065 à la société Centripetal Limited, selon acte confirmatif de cession du 11 avril 2023 inscrit au registre national des brevets le 20 avril 2023.

L'acte confirmatif de cession du 11 avril 2023 inscrit au registre national des brevets le 20 avril 2023 est conclu entre la société Centripetal Networks LLC, société organisée selon l'Etat du Delaware, cédante, et la société Centripetal Limited, société organisée et régie selon les lois de l'Irlande, cessionnaire. Il rappelle que le cédant est le propriétaire des brevets visés en annexe (cette annexe visant le brevet EP 065), que les parties ont conclu un contrat de cession le 27 janvier 2023 par lequel le cédant cède au cessionnaire tous les droits, titres et intérêts pour et sur les brevets au cessionnaire, que la cession précitée est entrée en vigueur le 27 janvier 2023 et qu'il a été convenu que « En contrepartie de la somme de 1 euro, dont le cédant confirme par la présente qu'il a accédé et transféré au cessionnaire, ses successeurs et ayants droits, le janvier 27, 2023, tous les droits, titres et intérêts sur les brevets avec la réputation acquise par les activités représentées et symbolisées par les brevets ce que le cessionnaire a accepté ». Cet acte confirmatif est signé pour chacune des parties par un fondé de pouvoir.

Selon les pouvoirs du 27 mars 2023 fournis au débat (pièces AD 3.1.10 et 3.1.10 bis) et l'attestation du dirigeant de la société Centripetal Networks LLC (pièces AD 3.1.13 et 3.1.13 bis), qui ne sont pas utilement contestés par les sociétés Cisco, tant Mme [S] [W] que Mme [B] [C], signataires de l'acte confirmatif de cession, avaient reçu valablement délégation de pouvoir de la part des sociétés Centripetal Networks LLC et Centripetal Limited pour signer cet acte confirmatif en qualité de fondé de pouvoir aux fins d'inscription au registre national des brevets.

L'acte de cession du brevet conclu entre la société Centripetal Networks LLC et la société Centripetal Limited en date du 27 janvier 2023 fourni en cours de procédure devant le juge de la rétractation et dont la traduction en français n'est pas discutée, ne comporte pas l'adresse des parties et indique que « moyennant une contrepartie bonne et valable, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes, le cédant, dans le but d'être lié juridiquement, fait ce qui suit : transfère et cède, de manière complète, irrévocable et exclusive à Centripetal Limited, tous les droits, titres et intérêts relatifs aux brevets et aux droits connexes ... ». Cet acte ne désigne pas la loi applicable au contrat. Il a été inscrit au registre des brevets allemands pour la cession de la partie allemande du brevet EP 065.

Ainsi qu'il ressort des éléments fournis au débat telle l'attestation du conseil en brevet allemand de la société Centripetal qui a procédé à l'inscription de l'acte en cause au registre allemand des brevets, le contrat de cession du 27 janvier 2023 ne se limite pas à la cession de la partie française du brevet EP 065 mais concerne également sa partie allemande ainsi que d'autres brevets australien et canadien.

Cet acte de cession indique bien l'identité des parties contrairement à ce que soutiennent les sociétés Cisco, aucun doute sur celle de la société cédante n'étant caractérisé, la société Centripetal Networks LLC anciennement Centripetal Networks Inc., déposant du brevet, étant bien une société incorporée dans l'Etat du Delaware ainsi que précisé dans l'acte confirmatif de cession, aucune ambigüité en lien avec l'existence non établie d'une société des îles vierges américaines n'étant démontrée.

L'article 4 du règlement Rome I prévoit :

« 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ; (...)

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »

Un contrat de cession de brevet est un contrat de vente de bien incorporel qui est exclu des dispositions de l'article 4.1 a) qui visent la vente de bien, étant acquis que la notion de « vente de bien » vise la « vente de marchandises » (considérant 17 du règlement qui renvoie à l'article 5 § 1 du règlement Bruxelles I). En outre, les dispositions de l'article 4.1 b) qui visent le contrat de prestation de service n'apparaissent pas applicables au contrat de cession de brevet, le titulaire du droit n'accomplissant aucune prestation lorsqu'il cède un droit de propriété industrielle (arrêt Falco CJUE C-533/07 du 23 avril 2009).

Aussi, pour déterminer la loi applicable au contrat, il convient de se référer aux dispositions de l'article 4.2 du règlement Rome I qui renvoient à la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. La prestation caractéristique pour laquelle le paiement est dû étant la cession des brevets, la loi applicable est celle du pays dans lequel la société Centripetal Networks a sa résidence habituelle, soit les [6] et plus précisément l'Etat du Delaware.

En conséquence, les sociétés Cisco ne démontrent pas que le contrat de cession du 27 janvier 2023 est irrégulier au regard de la loi américaine applicable au contrat et notamment que la « good and valuable consideration » ne serait pas une contrepartie.

L'acte de cession est bien constaté par écrit ainsi que l'exigent les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, dont les parties s'accordent pour considérer que ces dispositions s'appliquent en tout état de cause, et qui prévoient, que « les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ».

En conséquence, les sociétés Cisco échouent à démontrer que l'acte de cession de la partie française du brevet EP 065 est nul et que le transfert des droits sur ce brevet à la société Centripetal Limited n'est pas valable.

L'acte « confirmatif de cession France » du 11 avril 2023 vise l'acte de cession du 27 janvier 2023, concerne les mêmes parties déterminées, les sociétés Centripetal Networks LLC et Centripetal Limited, et confirme la cession de la partie française du brevet EP 065 visé à l'acte de cession. La contrepartie de la cession d'un euro prévue à l'acte confirmatif n'est pas contradictoire avec une « good and valuable consideration » précisée au contrat de cession et visent les mêmes brevets ainsi qu'il ressort des éléments fournis au débat.

Au vu de ce qui précède, le caractère frauduleux de l'acte confirmatif de cession n'est pas caractérisé par les sociétés Cisco qui ne font pas valablement valoir que cet acte confirmatif est destiné à occulter les vices rédhibitoires de l'acte de cession du 27 janvier 2023 au regard du droit français, qu'elles échouent à établir.

L'acte confirmatif de cession régulièrement inscrit au registre national des brevets est suffisant pour justifier de la qualité à agir de la société Centripetal Limited en contrefaçon de brevet à compter de la cession et partant à présenter les requêtes en saisie-contrefaçon en date du 16 mai 2023.

Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Centripetal Limited invoqué par les sociétés Cisco au soutien la rétractation de ordonnances sur requête du 16 mai 2023 ne sera donc pas accueilli.

Sur la déloyauté des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon

Les sociétés Cisco font valoir la déloyauté de la société Centripetal Limited dans la présentation des faits au soutien de ses requêtes consistant en la dissimulation de sa situation capitalistique et financière et de la présentation inexacte et trompeuse des procès parallèles en cours aux Etats-Unis et en Allemagne.

La société Centripetal Limited réplique que le juge des requêtes n'a pas été trompé en vue de l'obtention de mesures de saisies sans garantie, la constitution de garantie n'étant pas nécessaire dans le cas où il n'est pas anticipé de préjudice pour la partie saisie du fait de cette mesure à partir du moment où il était prévu que chaque saisie réelle faisait l'objet d'un paiement du prix et qu'aucune présentation déloyale des procédures en cours aux Etats-Unis et en Allemagne n'est démontrée.

En application de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle lu à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée.

Les sociétés Cisco considèrent en premier lieu que la société Centripetal Limited aurait dissimulé son état d'insolvabilité au juge des requêtes qui, s'il l'avait connu, n'aurait pas manqué de subordonner l'exécution des mesures ordonnées à la constitution de garanties pour les indemniser en cas de rétractation des ordonnances sur requête ou de rejet des actions en contrefaçon.

Le quatrième alinéa de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la juridiction « peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. »

Pour autant, la non révélation de difficultés financières rencontrées par la société Centripetal Limited, à supposer avérées, n'est pas suffisante à caractériser la déloyauté de la société requérante, cet élément n'étant pas de nature à permettre au juge d'appréhender les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause. Le juge des requêtes apprécie la nécessité d'ordonner la constitution de garanties non en fonction de la solvabilité de la requérante mais du dommage éventuellement encouru par le saisi en raison de l'exécution des mesures ordonnées dans le cas où les opérations de saisies seraient annulées ou l'action en contrefaçon rejetée.

Les sociétés Cisco invoquent également la présentation déloyale des procédures parallèles en contrefaçon de brevet aux Etats-Unis et en Allemagne.

Les requêtes en date du 16 mai 2023 précisent en effet au point 14 que pour la pleine information du président il est utile de rappeler le contexte contentieux en cours entre la société Centripetal et les différentes entités du groupe Cisco aux Etats-Unis et en Allemagne

Les sociétés Cisco considèrent tout d'abord que la présentation du jugement américain du tribunal de Virginie du 5 octobre 2020 devant le juge des requêtes est déloyale dès lors que cette décision a été annulée par la cour d'appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral notamment en raison du refus du juge de se récuser alors qu'il était en conflit d'intérêts.

Les requêtes en saisie-contrefaçon précitées font état du jugement de la US district court of Virginia en date du 5 octobre 2020 qui a notamment reconnu la contrefaçon par les sociétés Cisco du brevet US 806 et alloué à la société Centripetal Networks Inc. la somme de 1,9 milliards de dollars dont 1,1 milliards de dollars de dommages et intérêts. Il est néanmoins précisé que par décision du 23 juin 2022 la cour d'appel des Etats Unis pour le circuit fédéral a annulé ce jugement aux motifs que le juge de première instance aurait dû se récuser dès qu'il a eu connaissance de sa situation de conflit d'intérêt.

L'évocation de cette décision américaine annulée même si celle-ci doit être considérée comme n'ayant pas existé, ne peut en soit être considérée comme un procédé déloyal dans la mesure où cette nullité et les raisons de celle-ci sont bien précisées dans la requête, le juge des requêtes étant alors pleinement informé du contexte procédural étranger afin d'apprécier les mesures sollicitées et leur proportionnalité. La circonstance que la société Centripetal Limited a précisé que la nullité du jugement du 5 octobre 2020 est due à un « motif purement formel et n'est pas liée au bien-fondé de l'action en contrefaçon » ne ressort pas plus d'une présentation déloyale de la procédure américaine alors que le « motif purement formel », soit la situation de conflit d'intérêt du premier juge, est bien précisé dans la requête et que la décision de la cour d'appel est fournie, permettant ainsi au juge des requêtes d'en apprécier la portée, la cour d'appel qui a annulé le jugement et renvoyé l'affaire devant un nouveau juge ne s'étant pas prononcée sur le fond du litige.

Aucune déloyauté de la société Centripetal Limited ne peut en conséquence être déduite de l'évocation de la décision annulée qu'est le jugement de la US district court of Virginia en date du 5 octobre 2020.

Les sociétés Cisco soutiennent également que la requête de la société Centripetal Limited présentée devant le juge français visait en fait à contourner le refus par les juridictions allemande et américaine de sa demande tendant à ordonner la production forcée du code source dans le cadre de la procédure initiée en Allemagne. Elles reprochent à la société Centripetal Limited d'avoir dissimulé au juge des requêtes l'ordonnance de la cour d'appel de Düsseldorf du 9 mars 2023 et du tribunal du district nord de Californie du 26 avril 2023 qui ont refusé la communication forcée des codes sources de Cisco pour le procès en Allemagne.

Selon les requêtes en saisie-contrefaçon du 16 mai 2023, la société Centripetal Limited expose que celles-ci ont pour objet de réunir les preuves de la contrefaçon en France du brevet EP065 par la société Cisco Systems France qui commercialise des produits qui semblent en tout point identiques à ceux vendus aux Etats-Unis et en Allemagne.

Elle évoque à ce stade la procédure devant le juge allemand, et fait état de la décision du 10 décembre 2021 du tribunal régional de Düsseldorf qui a rejeté sa demande en contrefaçon et de l'ordonnance du 9 mars 2023 du tribunal supérieur de Düsseldorf, saisi en appel, qui a nommé un expert pour que celui-ci se prononce sur la reproduction des revendications 1, 14 et 15 du brevet EP 065 vis-à-vis des produits Cisco visés à la procédure en sollicitant toute mesures utiles des parties. Elle mentionne également l'opinion préliminaire du 1er février 2023 de la cour fédérale des brevets saisie de la validité de la partie allemande du brevet EP 065 qui considèrerait, selon elle, que l'appréciation restrictive du tribunal de Düsseldorf est erronée.

La circonstance que la requête ne précise pas que l'ordonnance du 9 mars 2023 du tribunal supérieur de Düsseldorf précitée rejette sa demande visant à contraindre la société Cisco Systems Inc. à produire le code source des logiciels des équipements Cisco argués de contrefaçon, ni ne mentionne l'ordonnance du tribunal du district nord de Californie du 26 avril 2023 qui a refusé la communication forcée des codes sources de Cisco pour le procès en Allemagne, ne témoigne pas d'une dissimulation par la société Centripetal au juge des requêtes français que la finalité de la procédure ex parte en France est la collecte de preuves destinées au procès initié en Allemagne par la société Centripetal contre la société Cisco Systems Inc. non partie à la procédure française, ce pour contourner les refus suscités.

En effet, si la société Centripetal Limited reconnaît être intéressée par la communication du code source dans la procédure allemande en cours, celle-ci demandant d'ailleurs dans le cadre de la présente instance d'étendre le cercle de confidentialité à ses conseils allemands, aucun élément ne vient démontrer que l'action engagée en France est à cette seule fin ce que la requérante aurait volontairement caché au juge des requêtes pour l'instrumentaliser. Bien que la procédure introduite en France soit postérieure de quelques années à celles initiées aux Etats-Unis et en Allemagne, il n'en demeure pas moins que cette procédure a pour objet des actes commis sur le territoire français par la société Cisco Systems France, qui n'est pas partie à la procédure allemande, et qui seraient susceptibles de porter atteinte à la partie française du brevet EP 065. Une action au fond est par ailleurs engagée conformément aux textes applicables.

Aucune déloyauté dans la présentation des faits susceptibles d'influencer le sens de la décision qui a été rendue par le juge des requêtes n'est donc caractérisée à ce titre, le refus de la communication forcée du code source dans le cadre de la procédure allemande, les juges allemands considérant que cette communication à l'expert désigné était pour l'heure inutile, étant indifférent au juge des requêtes français pour apprécier l'opportunité et l'étendue des mesures sollicitées en France.

Les sociétés Cisco invoquent également la dissimulation par la société Centripetal Limited de l'ordonnance de protection des codes sources de leurs logiciels rendue par le tribunal de district de Virginie le 12 février 2019, ce pour éviter que le juge des requêtes français ne prenne la même décision que les juges américain et allemand qui avaient quant à eux connaissance de cette ordonnance de protection. Elles soutiennent que si le juge des requêtes avait été informé de cette ordonnance américaine de protection, il aurait compris que le code source dont la société Centripetal Limited sollicitait la saisie dans les locaux de la société Cisco Systems France était en réalité stocké sur des serveurs aux Etats-Unis où il bénéficiait de l'ordonnance de protection dans des conditions telles que les sociétés Centripetal Networks Inc. comme Centripetal Limited n'y ont pas accès et que la procédure française était détournée de sa finalité légitime.

Les informations données au juge des requêtes concernant le contexte du litige, et notamment de l'existence d'un conflit opposant le groupe Centripetal au groupe Cisco, groupes internationaux, ce dans plusieurs Etats, étaient suffisantes pour que le juge des requêtes ait déjà connaissance du caractère multilatéral du litige et de la portée des mesures qu'il enjoignait en particulier s'agissant de la potentielle confidentialité des informations dont il ordonnait la saisie et pour prendre les dispositions nécessaires à la préservation de ces informations par le placement sous séquestre (point 15 de l'ordonnance) sans pour autant que les mesures ainsi décidées aient une portée extraterritoriale. En effet, les dispositions permettant l'accès aux preuves de la contrefaçon et notamment l'accès au code source (points 7, 8 des ordonnances) mentionnent que cet accès devait pouvoir être effectué depuis les locaux de la société Cisco Systems France sis sur le territoire national et ne visent pas directement des éléments de preuve détenus hors de France par une société américaine non partie à la procédure. Les informations étant accessibles depuis la France, il n'y a donc pas de contournement de l'ordonnance de protection américaine ni méconnaissance des traités internationaux sur l'obtention de la preuve à l'étranger auxquels la France est partie.

La connaissance par le juge des requêtes de l'ordonnance de protection du tribunal de district de Virginie en date du 12 février 2019, qui est liée au fait que la société Cisco a été forcée de produire son code source aux Etats-Unis et dont il ne ressort pas expressément que le code source est détenu par une entité sise aux Etats-Unis, n'aurait donc pas eu de conséquence sur la décision du juge des requêtes et la portée des mesures ordonnées notamment quant à la possibilité de l'accès à distance depuis la société Cisco sise France à des serveurs du groupe situés à l'étranger sous contrôle du commissaire de justice instrumentaire.

Les sociétés Cisco échouent donc à démontrer la déloyauté de la société Centripetal Limited dans l'exposé des faits au soutien de ses requêtes en saisie-contrefaçon. Ce moyen invoqué à l'appui de la demande de rétractation des ordonnances sur requêtes du 17 mai 2023 ne sera pas retenu.

Sur l'illicéité et le caractère disproportionné des mesures ordonnées

Ainsi qu'il a été dit précédemment, la saisie-contrefaçon telle qu'autorisée par les ordonnances du 17 mai 2023 n'a pas de portée extraterritoriale visant des éléments de preuve détenus hors de France par une société américaine tierce à la procédure.

Aucun contournement de l'ordonnance de protection américaine ni méconnaissance des traités internationaux sur l'obtention de la preuve à l'étranger auxquels la France est partie n'est établi.

De même aucune atteinte aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 qui sont applicables à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires étrangères n'est démontrée. L'objectif de la présente procédure dénoncé par les sociétés Cisco que serait l'utilisation dans le procès en Allemagne des éléments obtenus dans le cadre des saisies-contrefaçon en France ayant été écarté.

En conséquence, l'illicéité des mesures ordonnées n'est pas caractérisée.

Selon les sociétés Cisco, la société Centripetal Limited dispose déjà des éléments suffisants pour prouver la contrefaçon des revendications 1 et 14 du brevet EP 065 ainsi qu'elle le précise dans ses requêtes du 16 mai 2023 et qu'en témoigne son comportement procédural dans le cadre de l'action en contrefaçon introduite en Allemagne ayant sollicité une mesure d'interdiction provisoire auprès du tribunal supérieur de Düsseldorf.

Elles en déduisent que la société Centripetal Limited n'avait pas d'intérêt légitime et majeur à être autorisée à s'introduire à distance sur les serveurs informatiques de la société Cisco Systems Inc afin notamment d'y copier les codes sources des équipements Cisco. Elles considèrent alors qu'il était disproportionné dans un procédure ex parte de mettre ainsi en péril leurs intérêts et leur position sur le marché et la sécurité de millions de réseaux informatiques gérés par les équipements Cisco.

Ainsi que l'a pertinemment retenu le juge des référés, la société Centripetal Limited a exposé dans ses requêtes les différents produits de la société Cisco Systems France mettant en 'uvre le brevet EP 065, les suspicions de reproduction dudit brevet par l'équipement pare-feu avec le mode transactionnel et par l'équipement routeur commutateur avec le hitless ACL change. La société Centripetal Limited précise bien en page 25 de sa requête que, s'agissant de la caractéristique 5 de la revendication 1 relative au « signalement de chacun des au moins deux de la pluralité de processeurs pour traiter des paquets en fonction du deuxième ensemble de règles », la méthode transactionnel « ASP » décrite par Cisco pour optimiser le changement entre les anciennes règles et les nouvelles règles, est appliquée au changement de liste ACL et que des preuves explicites du signalement des processeurs sont nécessaires pour permettre de renforcer la preuve de la reproduction des caractéristiques de la revendication 1. La requérante indique également en page 28 de la requête qu'il est important qu'elle obtienne le code source mis en 'uvre au niveau des pare-feu de la société Cisco et la documentation technique correspondante.

Aussi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Cisco, il ne ressort nullement de la requête que la société Centripetal Limited avait en sa possession suffisamment de preuve pour démontrer la contrefaçon alléguée, celle-ci précisant bien qu'elle avait besoin de preuves complémentaires notamment quant aux instructions envoyées aux processeurs lors des changements de liste ACL des pare-feu, routeurs et commutateurs pour conforter les suspicions de contrefaçon ce qui nécessitait l'accès au code source.

La sensibilité du code source invoquée par les sociétés Cisco dont la divulgation constituerait selon elles un « risque de dommage d'une gravité exceptionnelle » à supposer démontrée, ne peut à elle seule justifier le caractère non proportionné des mesures ordonnées destinées à permettre au titulaire d'un brevet de prouver la contrefaçon alléguée, de son origine et de son étendue alors que le placement sous séquestre provisoire par le commissaire de justice était également requis et a été ordonné.

L'utilisation de clés USB par le commissaire de justice pour copier lesdites informations critiquée par les sociétés Cisco qui les considèrent comme « une absence totale de précaution », la comparant aux mesures existant dans l'ordonnance de protection du juge américain du 12 février 2019 qu'elles considèrent plus adaptées, ne justifie pas le caractère disproportionné de la mesure ordonnée ce d'autant que le commissaire de justice a bien pris les précautions d'usage, les copies étant faites en présence d'un expert informatiques et du saisi, les clés ayant été ensuite placées sous séquestre provisoire en application des dispositions de l'article R 615-2 du code de la propriété intellectuelle afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Les sociétés Cisco échouent à démontrer l'illicéité et le caractère disproportionné des mesures ordonnées.

La rétractation des ordonnances sur requête du 17 mai 2023 est en conséquence rejetée.

L'ordonnance entreprise mérite confirmation de ce chef.

Sur les demandes de constitution de garantie et de renforcement de protection du secret des affaires

Les sociétés Cisco arguant de la confidentialité et la valeur commerciale des informations saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon, font valoir les risques majeurs qu'elles encourraient en cas de divulgation de celles-ci par un tiers.

La société Centripetal Limited ne discute pas la confidentialité des pièces objets de la saisie-contrefaçon ayant elle-même sollicité le placement sous séquestre provisoire de ces éléments. Le juge des référés a ensuite, par l'ordonnance dont appel, mis en place un cercle de confidentialité après avoir ordonné la remise des pièces saisies.

Les sociétés Cisco demandent des mesures de protection complémentaires arguant du caractère particulièrement sensible des informations en cause et des graves conséquences qui découleraient de l'éventuelle divulgation de celles-ci par un tiers sans pour autant expliquer en quoi les mesures de protection mises en place par le juge des référés sont insuffisantes se contentant de faire référence aux mesures ordonnées par les juridictions américaines qu'elles estiment préférables car plus contraignantes ou celles qu'elles avaient proposées lors de leur tentative amiable ce à quoi s'oppose la société Centripetal Limited.

En conséquence, la mise en place du cercle de confidentialité telle que prévu dans l'ordonnance précitée conformément aux dispositions de l'article L. 153-2 du code de commerce, apparaît une mesure de protection raisonnable et suffisante à garantir la confidentialité des dits éléments, et il n'est pas justifié de la nécessité d'ordonner une constitution de garantie en préalable de la levée du séquestre provisoire, l'insolvabilité de la société Centripetal Limited, à supposer établie, étant à cet égard indifférente comme le caractère non fondé des actions en contrefaçon aux Etats-Unis et en Allemagne allégué par les sociétés Cisco, ou le renforcement des mesures de protection des éléments en cause.

Les demandes à ce titre des sociétés Cisco seront rejetées et l'ordonnance déférée confirmée.

Sur la demande incidente de la société Centripetal Limited

La société Centripetal Limited demande à la cour une extension du cercle de confidentialité pour y inclure les conseils allemands de la société Centripetal ainsi que ceux des sociétés Cisco. Elle soutient que la procédure allemande en contrefaçon qui est au stade de l'appel ne présente qu'un temps procédural limité pendant lequel des preuves supplémentaires peuvent être versées. Elle explique qu'il est essentiel pour elle de disposer de tous les éléments de preuve de la contrefaçon qu'elle pourrait verser dans le temps limité restant dans le cadre de cette procédure.

La demande en appel de la société Centripetal Limited d'inclure également son conseil en propriété industrielle allemand dans le cercle de confidentialité constitue une demande accessoire à celle sollicitant l'introduction de son avocat allemand en première instance et ne constitue pas une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel.

Toutefois, la demande de la société Centripetal Limited d'étendre le cercle de confidentialité décidé par le juge des référés aux conseils allemands aux fins de pouvoir compléter la preuve dans le cadre de la procédure en contrefaçon du brevet EP 065 qu'elle a initiée en Allemagne et qui est actuellement pendante devant le tribunal supérieur de Düsseldorf n'apparaît pas justifiée.

En effet, il ressort de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction allemande de décider quelles sont les preuves supplémentaires qu'elle estime nécessaires comme celle-ci l'a rappelé à la société Centripetal Networks Inc à diverses reprises.

Cette demande incidente ne sera pas accueillie.

L'ordonnance entreprise mérite également confirmation de ce chef.

Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Parties perdantes, les sociétés Cisco sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à la société Centripetal Limited, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 30 000 euros, chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de nullité des sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Systems France de l'ordonnance de référé rétractation du 30 juin 2023,

Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Centripetal Limited, d'une part, et les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Systems France, d'autre part ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Systems France à payer, chacune , à la société Centripetal Limited, la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Systems France aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.