Décisions
CA Angers, ch. a - com., 29 octobre 2024, n° 19/01300
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01300 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ2X
jugement du 14 Mai 2019
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 1117000676
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Laurent BEZIE
INTIMES :
Madame [P] [Z]
sous curatelle
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [T] [B]
en qualité de curateur de Madame [P] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Monsieur [E] [B]
en qualité de curateur de Madame [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Eric CESBRON de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21700604
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. PPO venant aux droits de la SAS PP72
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Mathilde LOHEAC, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [Z] a été démarchée à son domicile du [Adresse 11] [Localité 4] (Mayenne) par la SARL Préservation du Patrimoine 72 (ci-après, SARL'PP'72) pour faire réaliser des travaux d'isolation thermique sur les murs extérieurs de son habitation, ainsi décrits :
"mise en place du chantier ; fourniture d'un ITE ; passage Kärcher ; profil'galvanisé anti-rongeurs sur périphérie ; isolation polystyrène de 140'mm (R = 3,7 Kw/m²) collée et chevillée : Façad Box 38 FM + Façad Box 38/180 de chez Parexlanko ; enduit de finition organique Revlane + aspect taloché ; nettoyage fin de chantier"
pour une surface de 88,45 m² et pour un montant total de 16'767,77 euros HT, soit 17 690 euros TTC devant être financé par un prêt souscrit auprès de la SA'Franfinance.
Un devis a été réalisé le 2 décembre 2015, la commande a été enregistrée et, par un acte sous seing privé du 12 janvier 2016, Mme [Z] a souscrit auprès de la SA Franfinance un prêt d'un montant de 17 690 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,75 % en 96 échéances de 235,89 euros, soit un montant total dû de 22 645,44 euros.
Le 8 mars 2016, Mme [Z] a signé une attestation de livraison des travaux puis la SARL PP 72 a émis une facture du 15 mars 2016 qui a permis de débloquer le crédit accordé par la SA Franfinance et ainsi d'obtenir le paiement de la facture pour un montant de 17 690 euros.
Estimant que les travaux réalisés par la SARL PP 72 n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que certaines prestations facturées n'avaient pas été réalisées, Mme [Z] a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 19 mai 2016 et a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Parallèlement, M. [T] [B], fils de Mme [Z], a déposé plainte pour abus de faiblesse le 9 mai 2016.
Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal d'instance de Laval a placé Mme'[Z] sous curatelle renforcée, aux biens et à la personne,en confiant l'exercice de la mesure à M. [T] [B] et à M. [E] [B], ses enfants.
Le 13 juin 2017, la SA Franfinance a mis Mme [Z] en demeure de régulariser les échéances impayées pour un montant total de 2 292,70 euros, sous quinze jours et à peine de déchéance du terme. Puis elle lui a réclamé la somme totale de 20 435,88 euros par une lettre du 14 septembre 2017.
La SA Franfinance a enfin fait assigner Mme [Z], ainsi que M.'[T]'[B] et M. [E] [B], ses curateurs, en paiement devant le tribunal d'instance de Laval par des actes d'huissier du 14 novembre 2017 et du 15 novembre 2017.
De son côté, Mme [Z], assistée de ses deux curateurs, a fait assigner la SARL PP 72 devant cette même juridiction aux fins de garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par un acte d'huissier du 27 février 2018.
Par un jugement du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Laval a :
- débouté Mme [Z], assistée de ses curateurs, de sa demande d'annulation des contrats conclus avec la SARL PP72 et la SA Franfinance,
- condamné Mme [Z], assistée de ses curateurs, à payer à la SA'Franfinance les sommes de 18 812,50 euros avec les intérêts au taux de 5,75 % à compter du 27 juillet 2017 et celle de 50 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2017, au titre de l'indemnité de 8 %,
- dit que la SA Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle, pour'défaut de mise en garde de Mme [Z],
- condamné la SA Franfinance à payer à Mme [Z], assistée de ses curateurs, la somme de 25 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques, dans la limite de la plus faible des deux,
- dit que la SARL PP 72 a exécuté de mauvaise foi ses obligations à l'égard de Mme [Z],
- condamné la SARL PP 72 à garantir Mme [Z] de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre du prêt de la SA Franfinance,
- débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, à l'encontre de la SARL PP 72,
- condamné la SARL PP 72 à payer à Mme [Z], assistée de ses curateurs, la somme de 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la SARL PP 72 à payer à Mme [Z], assistée de ses curateurs, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- condamné la SARL PP72 aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par une déclaration du 26 juin 2019, la SA Franfinance a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de mise en garde, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z], assistée de ses curateurs, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques, dans la limite de la plus faible des deux, intimant Mme [Z], ses deux curateurs et la SARL PP 72.
La SA Franfinance, Mme [Z], assistée de ses curateurs et la SARL PP 72 ont conclu, les deux derniers ayant formé appels incidents.
[T] [B] est décédé le [Date décès 2] 2024 et M. [E] [B] se trouve désormais être le seul curateur de Mme [Z].
Selon une décision de l'associé unique du 28 mars 2023, publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 4 juillet 2023, la SARL PP 72 a transmis l'universalité de son patrimoine à la SAS PPO, laquelle est intervenue volontairement en lieu et place de la SARL PP 72.
Le 21 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné la SARL PPO, y compris en tant que société absorbante de la SARL PP 72, pour des faits de pratique commerciale trompeuse et de tromperie sur la nature, la'qualité ou l'origine d'une prestation de service, au préjudice notamment de Mme [Z]. La constitution de partie civile de Mme [J] a été déclarée recevable et bien fondée, la SARL PPO étant en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 25 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la'SA'Franfinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'apel,
- de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [Z], assistée de ses curateurs, au paiement,
y ajoutant,
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Laval en date du 14 mai 2019 et de prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de la SARL PP 72 ainsi que, par voie de conséquence, la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Franfinance et de débouter la SA Franfinance de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SA Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de mise en garde sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné,
- de lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes de la SA Franfinance,
- de dire et juger que ces condamnations éventuelles et respectives feront l'objet d'une compensation,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SARL PP 72, aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL PPO, a exécuté de mauvaise foi le contrat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, et l'a condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la SA Franfinance avant compensation des sommes concernées ainsi qu'aux sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 20 651,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger irrecevables et mal fondés les demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires de la SARL PP 72, aux droits de laquelle vient désormais la SARL PPO, et l'en débouter,
- de condamner in solidum la SARL Franfinance et la SARL PPO à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS PPO demande à la cour :
- de la recevoir en son intervention volontaire aux droits de la SARL PP 72,
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
à titre principal,
- de confirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Z], assistée de ses curateurs, de sa demande d'anulation des contrats conclus avec la SARL PP 72 et la SA Franfinance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
sur l'appel incident,
- d'infirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu'il a dit que la SARL PP 72 a exécuté de mauvaise foi ses obligations à l'égard de Mme [Z], qu'il l'a condamnée à garantir Mme [Z] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du prêt et en ce qu'il a condamné la SARL PP 72 à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
- de débouter Mme [D], assistée de ses curateurs, de son appel en garantie formulé à l'encontre de la SARL PP 72,
- de débouter Mme [D], assistée de ses curateurs, de sa demande de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'annulation du bon de commande du 2'décembre 2015,
- d'ordonner la remise en l'état des parties avec restitutions réciproques,
- de condamner Mme [Z], assistée de ses curateurs, à lui verser la somme de 13 000 euros correspondant aux travaux entrepris,
- d'ordonner la compensation des créances,
en tout état de cause,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PP72 à payer à Mme [D], assistée de ses curateurs, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- de débouter Mme [Z], assistée de ses curateurs, de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL PPO,
- de condamner Mme [Z], assistée de ses curateurs, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL PP 72 ayant été dissoute et l'universalité de son patrimoine ayant été tranmise à la SARL PPO, sans liquidation, par une décision intervenue en cours d'instance d'appel, le 28 mars 2023, et publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 3-4 juillet 2023, il n'est pas tenu compte des conclusions qui avaient été prises au nom de cette société mais uniquement de celles prises au nom de la SARL PPO, qui se présente comme intervenante volontaire aux droits de la SARL PP 72.
- sur la nullité :
Mme [Z] et M. [B], ès qualités, reprochent au premier juge de ne pas avoir fait droit à la demande d'annulation du contrat de prestation de service et, par voie de conséquence, du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Ils soutiennent en effet que le contrat avec la SARL PP 72 est dépourvu d'objet puisque cette même société avait fait souscrire à Mme [Z] des prestations exactement similaires quelques jours auparavant, le 27 novembre 2015, avec un financement auprès de la SA'Domofinance. L'absence d'objet des travaux acceptés le 2 décembre 2015 entraîne, selon eux, une absence de cause de l'obligation de la SARL PP 72 et la nullité du second contrat.
La signature du devis le 2 décembre 2015 impose de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 seulement. De'ce'fait, les articles 1128 et 1163 du code civil invoqués par Mme [Z] et M. [B], ès qualités, ne sont pas applicables, de même que leurs développements sur le caractère certain du contenu du contrat se trouvent être anachroniques. Seuls sont applicables les articles 1126, 1129 et 1130 du code civil, dont ils se prévalent également.
Il appartient à Mme [Z] et M. [B], ès qualités, qui poursuivent la nullité du contrat, de démontrer l'inexistence de l'objet de l'obligation de la SARL'PP 72. Pour ce faire, ils produisent certes une facture de cette même société datée du 21 décembre 2015 (n° 20422), dont ils affirment sans être démentis qu'elle correspond à un devis conclu le 27 novembre 2015, soit'quelques jours seulement avant le devis litigieux, ce que corrobore d'ailleurs la signature de l'offre de crédit affecté auprès de la SA Domofinance le 27'novembre 2015. Cette facture prévoit des prestations de fourniture et de pose d'isolation par extérieure au domicile de Mme [Z] en effet exactement identiques à celles mentionnées dans la facture du 15 mars 2016 (n° 20507) afférente au devis signé le 2 décembre 2015. Néanmoins, la SARL PPO fait observer que les surfaces de travail concernées ne sont pas les mêmes, la facture n° 20422 portant sur une surface de 94,95 m² quand la facture n° 20507 porte sur une surface de 88,45 m². Dans son procès-verbal du 19 mai 2016, l'huissier de justice a procédé au constat, à la demande de Mme [Z] et de M [B], de désordres affectant les deux façades (sud et nord) et les deux pignons (ouest et est) de la maison, ce qui laisse à penser que la SARL PP 72 est bien intervenue sur ces quatre murs. Comme relevé par le premier juge, la taille de la maison d'un étage, telle qu'elle est révélée par les photographies jointes au procès-verbal, exclut qu'une isolation sur une surface de 88,45 m² ou même de 94,95 m² recouvre l'intégralité des quatre façades du bâtiment. Mme [Z] et M. [B], ès qualités, ne rapportent dès lors pas suffisamment la preuve que les prestations concernées par les deux factures recouvrent la même réalité, plutôt que des interventions sur des façades distinctes de la maison.
Le jugement du tribunal correctionnel de Laval du 21 décembre 2023 n'est pas de nature à pallier cette carence dans l'administration de la preuve. La'SARL'PPO a certes été condamnée, en qualité de société absorbante de la SARL PP 72, pour des pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de Mme [Z]. Mais lesdites pratiques ne sont pas précisément décrites et, s'il est fait état dans le jugement, que Mme [Z] '(...) ne s'était pas rendue compte que plusieurs factures portaient sur les mêmes prestations, parfois avec des métrages différents', il est également indiqué qu'elle a souscrit douze contrats au total avec la SARL PP 72. Il n'est pas possible, en l'état de ces seuls éléments, de se convaincre que, précisément, le devis du 2 décembre 2015 et la facture correspondante du 16 mars 2016 recouvrent les mêmes prestations que celles facturées le 21 décembre 2015 ou d'ailleurs l'un quelconque des onze autres contrats qu'elle a signés avec la SARL PP 72.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] et M. [B], ès qualités, de leur demande d'annulation du contrat signé le 2 décembre 2015 et, par voie de conséquence, d'annulation du crédit accessoire souscrit auprès de la SA Franfinance.
- sur la condamnation au remboursement du prêt :
A partir des justificatifs produits, le premier juge a condamné Mme [Z] à rembourser la SA Franfinance la somme totale de 18 812,50 euros avec les intérêts au taux de 5,75 % à compter du 27 juillet 2017, outre une somme de 50'euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 au titre de l'indemnité conventionnelle, qu'il a modérée après l'avoir qualifiée de clause pénale. La SA Franfinance demande la confirmation du jugement sur l'ensemble de ces points, tandis que Mme [Z] et M. [B], ès qualités, déclarent s'en rapporter à justice.
Le montant de la condamnation, déterminé à partir du décompte arrêté par l'établissement de crédit en date du 30 août 2017, étant exact et n'étant pas remis en cause par la SA Franfinance, y compris en ce qu'il a été procédé à la modération du montant de l'indemnité conventionnelle, le jugement sera confirmé.
- sur la responsabilité de la SA Franfinance :
Mme [Z] et M. [B], ès qualités, approuvent le premier juge d'avoir considéré que la SA Franfinance avait manqué à son devoir de mise en garde. Ils font valoir que l'établissement de crédit ne pouvait pas se contenter de se fier à la fiche de dialogue dans laquelle Mme [Z], alors âgée de 71 ans, n'avait'déclaré aucun remboursement d'emprunt, ce d'autant plus sûrement qu'un précédent crédit avait été souscrit auprès du même établissement. L'absence de mention des remboursements de ce précédent crédit aurait dû, selon eux, éveiller les soupçons de la SA Franfinance et la pousser à lui demander des justificatifs complémentaires, ce qui lui aurait permis de découvrir que Mme [Z] avait déjà souscrit, à cette date, cinq autres crédits et qu'elle supportait des mensualités de remboursement pour un montant total de 977,22 euros alors qu'elle ne disposait que d'un revenu mensuel de 1 969 euros. La souscription du crédit litigieux, qui a eu pour effet de porter le montant des mensualités à la somme totale de 1 213,11 euros représentant un taux d'endettement de 65 %, lui'faisait donc courir un risque d'endettement et justifiait un devoir de mise en garde à la charge de la SA Franfinance.
La SA Franfinance répond qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil, dès lors que les éléments déclarés dans la fiche de dialogue, soit la propriété de la maison d'habitation, un revenu mensuel de 1 960 euros et une absence de tout remboursement d'emprunt, rendaient l'opération de financement tout à fait fiable. Elle conteste devoir supporter les conséquences liées à des éléments qui lui ont été cachés lors de la mise en place du contrat de crédit.
Contrairement à ce que soutient la SA Franfinance, Mme [Z] et M.'[B], ès qualités, ne recherchent pas sa responsabilité pour un manquement à une obligation de conseil mais bien à son devoir de mise en garde. L'établissement dispensateur de crédit est en effet tenu de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti afin de pouvoir l'alerter sur un risque d'endettement excessif. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'accomplissement de ce devoir de mise en garde, à défaut de quoi il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La qualité d'emprunteur non averti de Mme [Z] n'est pas discutée.
En revanche, la SA Franfinance oppose que Mme [Z] était en capacité de supporter le remboursement du crédit litigieux au vu des éléments patrimoniaux qu'elle avait déclarés dans la fiche de dialogue signée le 12 janvier 2016. Il est exact que le devoir de mise en garde ne naît à la charge du prêteur que si le crédit n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur. Or,'la'fiche de dialogue remplie par Mme [Z] mentionne uniquement qu'elle est divorcée et sans enfant à sa charge, qu'elle est propriétaire de son habitation, qu'elle perçoit des revenus mensuels pour 1 969 euros et qu'elle ne supporte aucune charge, notamment au titre d''autres crédits'. Au regard de ces seuls éléments, le crédit d'un montant de 17 690 euros, remboursable en 96'mensualités de 235,89 euros chacune, n'apparaît certes pas excessif.
Mais Mme [Z] et M. [B], ès qualités, rapportent la preuve que la première était, à la date de la souscription du crédit (12 janvier 2016), avait déjà accepté au moins cinq autres crédits souscrits auprès de la SA Sofinco (23 juillet 2015 et 24 septembre 2015), de la SA Financo (26 octobre 2015), de la SA Franfinance elle-même (30 octobre 2015) et de la SA Domofinance (27 novembre 2015), représentant une charge de remboursement totale de (135,48 + 157,20 + 478,68 + 81,42 + 215,86) 1 068,64 euros.
La SA Franfinance conteste que sa responsabilité puisse être examinée à l'aune de crédits dont Mme [Z] lui avait caché l'existence dans la fiche de dialogue. De fait, s'il incombe au prêteur de se renseigner sur la situation de l'emprunteur, celui-ci est tenu d'un devoir de collaboration et doit avoir un comportement loyal en communiquant les éléments sur son patrimoine, ses'charges et ses revenus. Tel n'a certes pas été le cas en l'espèce, puisqu'il est établi que Mme [Z] n'a pas fait état des différents crédits qu'elle avait déjà souscrits. Mais il faut, d'une part, tenir compte du fait que Mme [Z] était alors âgée de 71 ans et en proie à des difficultés constatées dans le certificat du médecin inscrit après un examen du 18 mai 2016, qui ont justifié son placement sous mesure de protection un peu plus d'un an après la conclusion du crédit litigieux. D'autre part, la SA Franfinance n'a pu que se convaincre du caractère erroné de la fiche de dialogue puisqu'il n'y est pas fait état du remboursement du crédit que Mme [Z] avait déjà souscrit auprès d'elle le 30 octobre 2015, pour des mensualités de 81,42 euros. L'absence de déclaration relative au remboursement de ce crédit ne pouvait qu'amener la SA Franfinance à considérer que la fiche de dialogue était affectée d'une anomalie flagrante et la conduire à réclamer des justificatifs supplémentaires à sa cliente, qui lui auraient permis de découvrir le remboursement en cours d'au moins deux des crédits précités (SA'Sofinco) et à l'interroger plus précisément sur l'existence d'autres crédits souscrits.C'est en ce sens qu'il peut effectivement être reproché à la SA'Franfinance de ne pas s'être correctement renseignée sur la situation financière réelle de Mme [Z] et, par là, de ne pas s'être mise en situation de constater que le crédit dont la souscription était envisagée, qui a eu pour effet de faire supporter à Mme [Z] une charge de remboursement mensuelle de (1'068,64 + 263,81) 1 332,45 euros lui faisait manifestement encourir un risque d'endettement excessif au regard du montant de ses revenus (1 969 euros) et de son patrimoine, dont la valeur n'était au demeurant pas précisée, et lui imposait un devoir de mise en garde.
La responsabilité de la SA Franfinance, qui ne prétend pas démontrer qu'elle a bien exécuté un quelconque devoir de mise en garde, est donc engagée.
Le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. La'SA'Franfinance reproche à cet égard au premier juge de l'avoir condamnée à une somme (25 000 euros) sans rapport avec le préjudice réel et même supérieure au montant du crédit qu'elle avait accordé.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et elle ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En revanche, la perte de chance se réalise bien au jour de la conclusion du contrat et la perte de chance de ne pas contracter, c'est-à-dire de ne pas être endetté à hauteur du capital et des intérêts à rembourser, est'indépendante de la question de savoir si le risque contre lequel la mise en garde était dû s'est, ou non, réalisé. Il en résulte que l'indemnisation décidée en première instance au titre de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur d'une somme de 25 000 euros qui excède le coût total du crédit consenti (22'645,44 euros) ne peut qu'être réformée.
Par ailleurs, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, se contentent d'affirmer que la première a perdu une chance de ne pas contracter en expliquant que le crédit litigieux est le dernier de ceux qui ont été souscrits. Mais force est de constater, d'une part, que les cinq autres crédits dont il est justifié ne constituent qu'une petite partie de l'ensemble des crédits souscrits par Mme'[Z], le jugement du tribunal correctionnel précité rapportant la conclusion de douze contrats rien qu'avec la SA Franfinance. La date de ces autres contrats, permettant de confirmer leur antériorité au crédit litigieux ou au contraire de révéler qu'ils lui sont, tous ou partie, postérieurs, n'est pas connue, pas plus que ne l'est leur objet. D'autre part, Mme [Z] et M. [B], ès'qualités, n'expliquent pas en quoi la première, si elle avait été dûment mise en garde contre les risques d'endettement, aurait renoncé à son projet, alors qu'elle était manifestement engagée dans une série de travaux d'amélioration de son bien immobilier.
Dans ces circonstances, l'indemnisation de la perte de chance, pour réelle qu'elle soit, sera évaluée à la somme de 12 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens mais confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation.
- sur la responsabilité de la SARL PP 72 :
Le premier juge a considéré que la SARL PP 72 avait exécuté ses obligations de mauvaise foi, d'une part, en faisant souscrire à Mme [Z] un crédit d'un montant important alors qu'elle ne pouvait pas ignorer son état de faiblesse et, d'autre part, en réalisant des travaux affectés de nombreux désordres. Il a en conséquence condamné la SARL PP 72 à garantir Mme [Z] de la condamnation mise à sa charge au profit de la SA Frafinance ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice moral, tout en écartant la demande formée au titre du préjudice matériel faute de preuve suffisante du montant des travaux de reprise pouvant être imputés à la SARL PP 72.
Comme en première instance, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, recherchent en appel la responsabilité de la SARL PP 72, aux droits de laquelle vient désormais la SARL PPO, pour un manquement à la bonne foi sur le fondement de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1104 de ce même code) et pour la mauvaise exécution des prestations, bien qu'en visant l'article 1217 du code civil alors qu'il n'était pas en vigueur à la date de la conclusion du contrat. C'est à eux que revient la charge de la preuve de la faute et de l'inexécution qu'ils imputent à la société.
Sur le premier point, il n'est pas possible de tirer de conséquence, au cas d'espèce, du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 décembre 2023, comme entendent pourtant le faire Mme [Z] et M. [B], ès qualités. D'un'côté, la SAS PPO, en tant que société absorbante de la SARL PP72, a'été'relaxée des fins de la poursuite d'abus de faiblesse, bien qu'en raison de l'impossibilité d'imputer la commission de l'infraction aux dirigeants de la personne morale agissant pour le compte de celle-ci, plutôt qu'à quelques commerciaux sur leur initiative personnelle. D'un autre côté, elle a certes été reconnue coupable de pratiques commerciales trompeuses à l'égard de Mme'[Z] et sur une période de prévention du 1er novembre 2015 au 28'février 2017 qui englobe bien la date du devis litigieux (2 décembre 2015). Mme [Z] et M. [B], ès qualités, entendent de ce fait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au pénal sur la présente action civile. Cependant,'cette autorité ne vaut que pour les faits qui font très précisément l'objet de la condamnation pénale. Ces faits sont exclusivement ceux qui sont visés par la prévention, à savoir, en l'espèce, avoir indiqué '(...) que les travaux effectués sont éligibles aux aides financières et en particulier aux primes d'éco-énergie sans que ce soit le cas, et en effectuant des travaux ne correspondant pas à ceux commandés ou/et en utilisant des matériaux de moindre qualité (...)'. Or, force est de constater que ces faits sont distincts de ceux pour lesquels Mme [Z] et M. [B], ès qualités, entendent engager la responsabilité de la SARL PPO, qu'il s'agisse d'avoir profité de mauvaise foi de la faiblesse alléguée de Mme [Z] pour obtenir la conclusion du contrat ou d'avoir mal exécuté les travaux. En conséquence de quoi, il ne peut être retiré aucune autorité de la chose jugée au pénal sur la présente action.
Par ailleurs, il ne peut pas être déduit du simple fait que Mme [Z] était âgée de 71 ans à la date de la signature du devis que celle-ci ait été dans une situation de faiblesse, ce dont les parties conviennent. Il est exact que le certificat médical du 23 mai 2016, faisant suite à un examen du 18 mai 2016 postérieur d'un peu plus de cinq mois de la signature du devis litigieux, fait état de certains troubles de l'état mental. Mais la gravité de ces troubles doit être relativisée, qui'consistent uniquement en des '(...) troubles modérés des fonctions cognitives supérieures, avec un manque de mot intermittent, quelques troubles mnésiques sur la mémoire d'acquisition et la mémoire de travail', sans désorientation temporo-spatiale, ainsi qu'en '(...) de discrets troubles visuo-constructifs et surtout, une suggestibilité, une fragilité émotionnelle', sans que cet état soit définitif. Ces troubles ne vont d'ailleurs conduire à l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée que par un jugement du 9 février 2017, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été précédée d'un placement sous sauvegarde de justice. Ces seuls éléments médicaux n'amènent donc pas à conclure que, comme le soutiennent Mme [Z] et M. [B], ès qualités, la première ait été dans un état de faiblesse et de vulnérabilité au moment de la signature du devis du 2 décembre 2015 ni, à plus forte raison, qu'un tel état ait été manifeste à tel point que la SARL PP 72 en aurait profité pour négocier et faire accepter ce devis.
De même, aucun élément ne permet de se convaincre que, comme l'affirment Mme [Z] et M. [B], ès qualités, la SARL PP 72 ait eu connaissance de l'incapacité financière de la première à assumer le coût des travaux. Tout au plus ressort-il en effet des pièces produites que la SARL PP 72 bénéficiait déjà, à la date de la signature du devis litigieux, du contrat financé par la SA Domofinance pour des mensualités de 215,86 euros, les autres contrats de crédit produits n'identifiant pas les prestataires ou identifiant des entreprises tierces (SAS'BT'Concept).
Il ne peut enfin pas non plus être utilement reproché à la SARL PP 72 d'avoir fait signer à Mme [Z] un devis et un bon de commande sans respecter son droit de rétractation puisque, comme le rappelle la SARL PPO, le délai de rétraction ne court justement qu'à compter de la signature du contrat et, comme l'a relevé le premier juge sans être combattu sur point en appel, Mme [Z] a disposé d'un formulaire de rétractation dans le devis qu'elle a signé et qu'elle s'est abstenue d'exercer ce droit dans le délai utile ayant couru jusqu'au 17 décembre 2015.
Sur le second point, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, s'appuient essentiellement sur les constatations de l'huissier de justice dans son procès-verbal du 19 mai 2016. Celui-ci relève en effet un certain nombre de malfaçons affectant les finitions autour des fenêtres et la pose de l'enduit (façades sud et nord) ou la teinte de l'enduit (pignon ouest) ; la découpe (pignon ouest) ou la fixation (pignon est) de lames en PVC ; l'installation d'un escalier escamotable intérieur donnant accès au grenier ; le tassement du matériau isolant utilisé dans les combles ; ainsi qu'une absence de nettoyage du chantier dans l'allée goudronnée, au niveau du sol des façades avant (sud) et arrière (nord), du'pignon'ouest et des deux balons avant et arrière. La SARL PPO ne peut pas utilement dénier toute force probante à ces constatations purement matérielles, contenues dans un procès-verbal dressé par un huissier de justice qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, mais'dont la valeur est laissée à l'appréciation de la cour. De même, l'état mental de Mme [Z] tel qu'il a été précédemment décrit empêche de tirer aucune conséquence juridique certaine de la signature par celle-ci, le 8 mars 2016, de l'attestation de livraison mentionnant, aux termes d'une clause-type dactylographiée, une réception sans restriction ni réserve.
Néanmoins, la SARL PPO fait valoir que certaines des malfaçons sont sans lien avec les prestations qui lui ont été confiées et que de nombreux intervenants ont été présents sur le chantier, ce qui ne permet pas de lui imputer la responsabilité des désordres qui ont été constatés. Il est exact que ni le devis du 2 décembre 2015 ni la facture du 15 mars 2016 ne mentionnent l'installation d'un escalier intérieur escamotable, l'isolation des combles ou encore une intervention au niveau des lames en sous-face de la toiture. De même, il ressort des déclarations faites par M. [B] à l'huissier de justice et dans sa plainte du 9'mai 2016 qu'une autre société, la SAS BT Concept Eco, est intervenue sur le chantier et a fourni des prestations dont la qualité a également été critiquée. Bien'que Mme [Z] et M. [B], ès qualités, affirment que la SAS BT Concept Eco n'a jamais eu à accomplir de travaux touchant à la façade du bâtiment, ils ne justifient aucunement de la nature des prestations qui ont été réalisées par cette société tierce et, ce faisant, ils ne rapportent pas la preuve que les désordres dont ils se plaignent doivent assurément être imputés à la SARL'PP'72, sans l'être à la SAS BT Concept Eco. Enfin, Mme [Z] et M.'[B], ès qualités, ne peuvent pas tirer utilement argument du courriel envoyé à M. [T] [B] par la responsable de la SARL PP 72, le 28 septembre 2016, pour lui faire connaître sa disponibilité afin de répondre à ses interrogations voire d'organiser un rendez-vous sur le lieu du chantier mais sans qu'il en ressorte aucune reconnaissance de la réalité ni, encore moins, de la nature d'éventuels désordres.
En définitive, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, échouent à rapporter la preuve d'une faute ou d'une inexécution imputable à la SARL PP 72. De'ce'simple fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel mais il sera infirmé en ce qu'il a dit que la SARL PP 72 a exécuté ses obligations de mauvaise foi, qu'il l'a condamnée à garantir Mme [Z] ainsi qu'à l'indemniser au titre du préjudice moral.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au profit de Mme [Z], qui succombe, mais également de la SARL PPO et de la SA Franfinance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA Franfinance à verser à Mme [Z] une somme de 25'000'euros en réparation du préjudice financier, en ce qu'il a dit que la SARL'PP 72 a exécuté ses obligations de mauvaise foi à l'égard de Mme'[Z], en ce qu'il a condamné la SARL PP 72 à garantir Mme [Z] de la condamnation prononcée au titre du crédit consenti par la SA'Franfinance, en ce qu'il a condamné la SARL PP 72 à verser à Mme'[Z] une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance à verser à Mme [Z], assistée de M.'[B], la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;
Déboute Mme [Z], assistée de M. [B], de ses demandes de garantie et d'indemnisation dirigées contre la SARL PPO ;
Déboute Mme [Z], assistée de M. [B], la SARL PPO et la SA'Franfinance de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z], assistée de M. [B], aux dépens de première instance et d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01300 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ2X
jugement du 14 Mai 2019
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 1117000676
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Laurent BEZIE
INTIMES :
Madame [P] [Z]
sous curatelle
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [T] [B]
en qualité de curateur de Madame [P] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Monsieur [E] [B]
en qualité de curateur de Madame [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Eric CESBRON de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21700604
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. PPO venant aux droits de la SAS PP72
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Mathilde LOHEAC, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [Z] a été démarchée à son domicile du [Adresse 11] [Localité 4] (Mayenne) par la SARL Préservation du Patrimoine 72 (ci-après, SARL'PP'72) pour faire réaliser des travaux d'isolation thermique sur les murs extérieurs de son habitation, ainsi décrits :
"mise en place du chantier ; fourniture d'un ITE ; passage Kärcher ; profil'galvanisé anti-rongeurs sur périphérie ; isolation polystyrène de 140'mm (R = 3,7 Kw/m²) collée et chevillée : Façad Box 38 FM + Façad Box 38/180 de chez Parexlanko ; enduit de finition organique Revlane + aspect taloché ; nettoyage fin de chantier"
pour une surface de 88,45 m² et pour un montant total de 16'767,77 euros HT, soit 17 690 euros TTC devant être financé par un prêt souscrit auprès de la SA'Franfinance.
Un devis a été réalisé le 2 décembre 2015, la commande a été enregistrée et, par un acte sous seing privé du 12 janvier 2016, Mme [Z] a souscrit auprès de la SA Franfinance un prêt d'un montant de 17 690 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,75 % en 96 échéances de 235,89 euros, soit un montant total dû de 22 645,44 euros.
Le 8 mars 2016, Mme [Z] a signé une attestation de livraison des travaux puis la SARL PP 72 a émis une facture du 15 mars 2016 qui a permis de débloquer le crédit accordé par la SA Franfinance et ainsi d'obtenir le paiement de la facture pour un montant de 17 690 euros.
Estimant que les travaux réalisés par la SARL PP 72 n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que certaines prestations facturées n'avaient pas été réalisées, Mme [Z] a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 19 mai 2016 et a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Parallèlement, M. [T] [B], fils de Mme [Z], a déposé plainte pour abus de faiblesse le 9 mai 2016.
Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal d'instance de Laval a placé Mme'[Z] sous curatelle renforcée, aux biens et à la personne,en confiant l'exercice de la mesure à M. [T] [B] et à M. [E] [B], ses enfants.
Le 13 juin 2017, la SA Franfinance a mis Mme [Z] en demeure de régulariser les échéances impayées pour un montant total de 2 292,70 euros, sous quinze jours et à peine de déchéance du terme. Puis elle lui a réclamé la somme totale de 20 435,88 euros par une lettre du 14 septembre 2017.
La SA Franfinance a enfin fait assigner Mme [Z], ainsi que M.'[T]'[B] et M. [E] [B], ses curateurs, en paiement devant le tribunal d'instance de Laval par des actes d'huissier du 14 novembre 2017 et du 15 novembre 2017.
De son côté, Mme [Z], assistée de ses deux curateurs, a fait assigner la SARL PP 72 devant cette même juridiction aux fins de garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par un acte d'huissier du 27 février 2018.
Par un jugement du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Laval a :
- débouté Mme [Z], assistée de ses curateurs, de sa demande d'annulation des contrats conclus avec la SARL PP72 et la SA Franfinance,
- condamné Mme [Z], assistée de ses curateurs, à payer à la SA'Franfinance les sommes de 18 812,50 euros avec les intérêts au taux de 5,75 % à compter du 27 juillet 2017 et celle de 50 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2017, au titre de l'indemnité de 8 %,
- dit que la SA Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle, pour'défaut de mise en garde de Mme [Z],
- condamné la SA Franfinance à payer à Mme [Z], assistée de ses curateurs, la somme de 25 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques, dans la limite de la plus faible des deux,
- dit que la SARL PP 72 a exécuté de mauvaise foi ses obligations à l'égard de Mme [Z],
- condamné la SARL PP 72 à garantir Mme [Z] de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre du prêt de la SA Franfinance,
- débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, à l'encontre de la SARL PP 72,
- condamné la SARL PP 72 à payer à Mme [Z], assistée de ses curateurs, la somme de 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la SARL PP 72 à payer à Mme [Z], assistée de ses curateurs, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- condamné la SARL PP72 aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par une déclaration du 26 juin 2019, la SA Franfinance a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de mise en garde, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z], assistée de ses curateurs, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques, dans la limite de la plus faible des deux, intimant Mme [Z], ses deux curateurs et la SARL PP 72.
La SA Franfinance, Mme [Z], assistée de ses curateurs et la SARL PP 72 ont conclu, les deux derniers ayant formé appels incidents.
[T] [B] est décédé le [Date décès 2] 2024 et M. [E] [B] se trouve désormais être le seul curateur de Mme [Z].
Selon une décision de l'associé unique du 28 mars 2023, publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 4 juillet 2023, la SARL PP 72 a transmis l'universalité de son patrimoine à la SAS PPO, laquelle est intervenue volontairement en lieu et place de la SARL PP 72.
Le 21 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné la SARL PPO, y compris en tant que société absorbante de la SARL PP 72, pour des faits de pratique commerciale trompeuse et de tromperie sur la nature, la'qualité ou l'origine d'une prestation de service, au préjudice notamment de Mme [Z]. La constitution de partie civile de Mme [J] a été déclarée recevable et bien fondée, la SARL PPO étant en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 25 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la'SA'Franfinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'apel,
- de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [Z], assistée de ses curateurs, au paiement,
y ajoutant,
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Laval en date du 14 mai 2019 et de prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de la SARL PP 72 ainsi que, par voie de conséquence, la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Franfinance et de débouter la SA Franfinance de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SA Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de mise en garde sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné,
- de lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes de la SA Franfinance,
- de dire et juger que ces condamnations éventuelles et respectives feront l'objet d'une compensation,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SARL PP 72, aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL PPO, a exécuté de mauvaise foi le contrat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, et l'a condamnée à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la SA Franfinance avant compensation des sommes concernées ainsi qu'aux sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 20 651,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger irrecevables et mal fondés les demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires de la SARL PP 72, aux droits de laquelle vient désormais la SARL PPO, et l'en débouter,
- de condamner in solidum la SARL Franfinance et la SARL PPO à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS PPO demande à la cour :
- de la recevoir en son intervention volontaire aux droits de la SARL PP 72,
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
à titre principal,
- de confirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Z], assistée de ses curateurs, de sa demande d'anulation des contrats conclus avec la SARL PP 72 et la SA Franfinance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
sur l'appel incident,
- d'infirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu'il a dit que la SARL PP 72 a exécuté de mauvaise foi ses obligations à l'égard de Mme [Z], qu'il l'a condamnée à garantir Mme [Z] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du prêt et en ce qu'il a condamné la SARL PP 72 à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
- de débouter Mme [D], assistée de ses curateurs, de son appel en garantie formulé à l'encontre de la SARL PP 72,
- de débouter Mme [D], assistée de ses curateurs, de sa demande de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'annulation du bon de commande du 2'décembre 2015,
- d'ordonner la remise en l'état des parties avec restitutions réciproques,
- de condamner Mme [Z], assistée de ses curateurs, à lui verser la somme de 13 000 euros correspondant aux travaux entrepris,
- d'ordonner la compensation des créances,
en tout état de cause,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PP72 à payer à Mme [D], assistée de ses curateurs, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- de débouter Mme [Z], assistée de ses curateurs, de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL PPO,
- de condamner Mme [Z], assistée de ses curateurs, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL PP 72 ayant été dissoute et l'universalité de son patrimoine ayant été tranmise à la SARL PPO, sans liquidation, par une décision intervenue en cours d'instance d'appel, le 28 mars 2023, et publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 3-4 juillet 2023, il n'est pas tenu compte des conclusions qui avaient été prises au nom de cette société mais uniquement de celles prises au nom de la SARL PPO, qui se présente comme intervenante volontaire aux droits de la SARL PP 72.
- sur la nullité :
Mme [Z] et M. [B], ès qualités, reprochent au premier juge de ne pas avoir fait droit à la demande d'annulation du contrat de prestation de service et, par voie de conséquence, du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Ils soutiennent en effet que le contrat avec la SARL PP 72 est dépourvu d'objet puisque cette même société avait fait souscrire à Mme [Z] des prestations exactement similaires quelques jours auparavant, le 27 novembre 2015, avec un financement auprès de la SA'Domofinance. L'absence d'objet des travaux acceptés le 2 décembre 2015 entraîne, selon eux, une absence de cause de l'obligation de la SARL PP 72 et la nullité du second contrat.
La signature du devis le 2 décembre 2015 impose de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 seulement. De'ce'fait, les articles 1128 et 1163 du code civil invoqués par Mme [Z] et M. [B], ès qualités, ne sont pas applicables, de même que leurs développements sur le caractère certain du contenu du contrat se trouvent être anachroniques. Seuls sont applicables les articles 1126, 1129 et 1130 du code civil, dont ils se prévalent également.
Il appartient à Mme [Z] et M. [B], ès qualités, qui poursuivent la nullité du contrat, de démontrer l'inexistence de l'objet de l'obligation de la SARL'PP 72. Pour ce faire, ils produisent certes une facture de cette même société datée du 21 décembre 2015 (n° 20422), dont ils affirment sans être démentis qu'elle correspond à un devis conclu le 27 novembre 2015, soit'quelques jours seulement avant le devis litigieux, ce que corrobore d'ailleurs la signature de l'offre de crédit affecté auprès de la SA Domofinance le 27'novembre 2015. Cette facture prévoit des prestations de fourniture et de pose d'isolation par extérieure au domicile de Mme [Z] en effet exactement identiques à celles mentionnées dans la facture du 15 mars 2016 (n° 20507) afférente au devis signé le 2 décembre 2015. Néanmoins, la SARL PPO fait observer que les surfaces de travail concernées ne sont pas les mêmes, la facture n° 20422 portant sur une surface de 94,95 m² quand la facture n° 20507 porte sur une surface de 88,45 m². Dans son procès-verbal du 19 mai 2016, l'huissier de justice a procédé au constat, à la demande de Mme [Z] et de M [B], de désordres affectant les deux façades (sud et nord) et les deux pignons (ouest et est) de la maison, ce qui laisse à penser que la SARL PP 72 est bien intervenue sur ces quatre murs. Comme relevé par le premier juge, la taille de la maison d'un étage, telle qu'elle est révélée par les photographies jointes au procès-verbal, exclut qu'une isolation sur une surface de 88,45 m² ou même de 94,95 m² recouvre l'intégralité des quatre façades du bâtiment. Mme [Z] et M. [B], ès qualités, ne rapportent dès lors pas suffisamment la preuve que les prestations concernées par les deux factures recouvrent la même réalité, plutôt que des interventions sur des façades distinctes de la maison.
Le jugement du tribunal correctionnel de Laval du 21 décembre 2023 n'est pas de nature à pallier cette carence dans l'administration de la preuve. La'SARL'PPO a certes été condamnée, en qualité de société absorbante de la SARL PP 72, pour des pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de Mme [Z]. Mais lesdites pratiques ne sont pas précisément décrites et, s'il est fait état dans le jugement, que Mme [Z] '(...) ne s'était pas rendue compte que plusieurs factures portaient sur les mêmes prestations, parfois avec des métrages différents', il est également indiqué qu'elle a souscrit douze contrats au total avec la SARL PP 72. Il n'est pas possible, en l'état de ces seuls éléments, de se convaincre que, précisément, le devis du 2 décembre 2015 et la facture correspondante du 16 mars 2016 recouvrent les mêmes prestations que celles facturées le 21 décembre 2015 ou d'ailleurs l'un quelconque des onze autres contrats qu'elle a signés avec la SARL PP 72.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] et M. [B], ès qualités, de leur demande d'annulation du contrat signé le 2 décembre 2015 et, par voie de conséquence, d'annulation du crédit accessoire souscrit auprès de la SA Franfinance.
- sur la condamnation au remboursement du prêt :
A partir des justificatifs produits, le premier juge a condamné Mme [Z] à rembourser la SA Franfinance la somme totale de 18 812,50 euros avec les intérêts au taux de 5,75 % à compter du 27 juillet 2017, outre une somme de 50'euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 au titre de l'indemnité conventionnelle, qu'il a modérée après l'avoir qualifiée de clause pénale. La SA Franfinance demande la confirmation du jugement sur l'ensemble de ces points, tandis que Mme [Z] et M. [B], ès qualités, déclarent s'en rapporter à justice.
Le montant de la condamnation, déterminé à partir du décompte arrêté par l'établissement de crédit en date du 30 août 2017, étant exact et n'étant pas remis en cause par la SA Franfinance, y compris en ce qu'il a été procédé à la modération du montant de l'indemnité conventionnelle, le jugement sera confirmé.
- sur la responsabilité de la SA Franfinance :
Mme [Z] et M. [B], ès qualités, approuvent le premier juge d'avoir considéré que la SA Franfinance avait manqué à son devoir de mise en garde. Ils font valoir que l'établissement de crédit ne pouvait pas se contenter de se fier à la fiche de dialogue dans laquelle Mme [Z], alors âgée de 71 ans, n'avait'déclaré aucun remboursement d'emprunt, ce d'autant plus sûrement qu'un précédent crédit avait été souscrit auprès du même établissement. L'absence de mention des remboursements de ce précédent crédit aurait dû, selon eux, éveiller les soupçons de la SA Franfinance et la pousser à lui demander des justificatifs complémentaires, ce qui lui aurait permis de découvrir que Mme [Z] avait déjà souscrit, à cette date, cinq autres crédits et qu'elle supportait des mensualités de remboursement pour un montant total de 977,22 euros alors qu'elle ne disposait que d'un revenu mensuel de 1 969 euros. La souscription du crédit litigieux, qui a eu pour effet de porter le montant des mensualités à la somme totale de 1 213,11 euros représentant un taux d'endettement de 65 %, lui'faisait donc courir un risque d'endettement et justifiait un devoir de mise en garde à la charge de la SA Franfinance.
La SA Franfinance répond qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil, dès lors que les éléments déclarés dans la fiche de dialogue, soit la propriété de la maison d'habitation, un revenu mensuel de 1 960 euros et une absence de tout remboursement d'emprunt, rendaient l'opération de financement tout à fait fiable. Elle conteste devoir supporter les conséquences liées à des éléments qui lui ont été cachés lors de la mise en place du contrat de crédit.
Contrairement à ce que soutient la SA Franfinance, Mme [Z] et M.'[B], ès qualités, ne recherchent pas sa responsabilité pour un manquement à une obligation de conseil mais bien à son devoir de mise en garde. L'établissement dispensateur de crédit est en effet tenu de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti afin de pouvoir l'alerter sur un risque d'endettement excessif. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'accomplissement de ce devoir de mise en garde, à défaut de quoi il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La qualité d'emprunteur non averti de Mme [Z] n'est pas discutée.
En revanche, la SA Franfinance oppose que Mme [Z] était en capacité de supporter le remboursement du crédit litigieux au vu des éléments patrimoniaux qu'elle avait déclarés dans la fiche de dialogue signée le 12 janvier 2016. Il est exact que le devoir de mise en garde ne naît à la charge du prêteur que si le crédit n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur. Or,'la'fiche de dialogue remplie par Mme [Z] mentionne uniquement qu'elle est divorcée et sans enfant à sa charge, qu'elle est propriétaire de son habitation, qu'elle perçoit des revenus mensuels pour 1 969 euros et qu'elle ne supporte aucune charge, notamment au titre d''autres crédits'. Au regard de ces seuls éléments, le crédit d'un montant de 17 690 euros, remboursable en 96'mensualités de 235,89 euros chacune, n'apparaît certes pas excessif.
Mais Mme [Z] et M. [B], ès qualités, rapportent la preuve que la première était, à la date de la souscription du crédit (12 janvier 2016), avait déjà accepté au moins cinq autres crédits souscrits auprès de la SA Sofinco (23 juillet 2015 et 24 septembre 2015), de la SA Financo (26 octobre 2015), de la SA Franfinance elle-même (30 octobre 2015) et de la SA Domofinance (27 novembre 2015), représentant une charge de remboursement totale de (135,48 + 157,20 + 478,68 + 81,42 + 215,86) 1 068,64 euros.
La SA Franfinance conteste que sa responsabilité puisse être examinée à l'aune de crédits dont Mme [Z] lui avait caché l'existence dans la fiche de dialogue. De fait, s'il incombe au prêteur de se renseigner sur la situation de l'emprunteur, celui-ci est tenu d'un devoir de collaboration et doit avoir un comportement loyal en communiquant les éléments sur son patrimoine, ses'charges et ses revenus. Tel n'a certes pas été le cas en l'espèce, puisqu'il est établi que Mme [Z] n'a pas fait état des différents crédits qu'elle avait déjà souscrits. Mais il faut, d'une part, tenir compte du fait que Mme [Z] était alors âgée de 71 ans et en proie à des difficultés constatées dans le certificat du médecin inscrit après un examen du 18 mai 2016, qui ont justifié son placement sous mesure de protection un peu plus d'un an après la conclusion du crédit litigieux. D'autre part, la SA Franfinance n'a pu que se convaincre du caractère erroné de la fiche de dialogue puisqu'il n'y est pas fait état du remboursement du crédit que Mme [Z] avait déjà souscrit auprès d'elle le 30 octobre 2015, pour des mensualités de 81,42 euros. L'absence de déclaration relative au remboursement de ce crédit ne pouvait qu'amener la SA Franfinance à considérer que la fiche de dialogue était affectée d'une anomalie flagrante et la conduire à réclamer des justificatifs supplémentaires à sa cliente, qui lui auraient permis de découvrir le remboursement en cours d'au moins deux des crédits précités (SA'Sofinco) et à l'interroger plus précisément sur l'existence d'autres crédits souscrits.C'est en ce sens qu'il peut effectivement être reproché à la SA'Franfinance de ne pas s'être correctement renseignée sur la situation financière réelle de Mme [Z] et, par là, de ne pas s'être mise en situation de constater que le crédit dont la souscription était envisagée, qui a eu pour effet de faire supporter à Mme [Z] une charge de remboursement mensuelle de (1'068,64 + 263,81) 1 332,45 euros lui faisait manifestement encourir un risque d'endettement excessif au regard du montant de ses revenus (1 969 euros) et de son patrimoine, dont la valeur n'était au demeurant pas précisée, et lui imposait un devoir de mise en garde.
La responsabilité de la SA Franfinance, qui ne prétend pas démontrer qu'elle a bien exécuté un quelconque devoir de mise en garde, est donc engagée.
Le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. La'SA'Franfinance reproche à cet égard au premier juge de l'avoir condamnée à une somme (25 000 euros) sans rapport avec le préjudice réel et même supérieure au montant du crédit qu'elle avait accordé.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et elle ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En revanche, la perte de chance se réalise bien au jour de la conclusion du contrat et la perte de chance de ne pas contracter, c'est-à-dire de ne pas être endetté à hauteur du capital et des intérêts à rembourser, est'indépendante de la question de savoir si le risque contre lequel la mise en garde était dû s'est, ou non, réalisé. Il en résulte que l'indemnisation décidée en première instance au titre de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur d'une somme de 25 000 euros qui excède le coût total du crédit consenti (22'645,44 euros) ne peut qu'être réformée.
Par ailleurs, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, se contentent d'affirmer que la première a perdu une chance de ne pas contracter en expliquant que le crédit litigieux est le dernier de ceux qui ont été souscrits. Mais force est de constater, d'une part, que les cinq autres crédits dont il est justifié ne constituent qu'une petite partie de l'ensemble des crédits souscrits par Mme'[Z], le jugement du tribunal correctionnel précité rapportant la conclusion de douze contrats rien qu'avec la SA Franfinance. La date de ces autres contrats, permettant de confirmer leur antériorité au crédit litigieux ou au contraire de révéler qu'ils lui sont, tous ou partie, postérieurs, n'est pas connue, pas plus que ne l'est leur objet. D'autre part, Mme [Z] et M. [B], ès'qualités, n'expliquent pas en quoi la première, si elle avait été dûment mise en garde contre les risques d'endettement, aurait renoncé à son projet, alors qu'elle était manifestement engagée dans une série de travaux d'amélioration de son bien immobilier.
Dans ces circonstances, l'indemnisation de la perte de chance, pour réelle qu'elle soit, sera évaluée à la somme de 12 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens mais confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation.
- sur la responsabilité de la SARL PP 72 :
Le premier juge a considéré que la SARL PP 72 avait exécuté ses obligations de mauvaise foi, d'une part, en faisant souscrire à Mme [Z] un crédit d'un montant important alors qu'elle ne pouvait pas ignorer son état de faiblesse et, d'autre part, en réalisant des travaux affectés de nombreux désordres. Il a en conséquence condamné la SARL PP 72 à garantir Mme [Z] de la condamnation mise à sa charge au profit de la SA Frafinance ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice moral, tout en écartant la demande formée au titre du préjudice matériel faute de preuve suffisante du montant des travaux de reprise pouvant être imputés à la SARL PP 72.
Comme en première instance, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, recherchent en appel la responsabilité de la SARL PP 72, aux droits de laquelle vient désormais la SARL PPO, pour un manquement à la bonne foi sur le fondement de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1104 de ce même code) et pour la mauvaise exécution des prestations, bien qu'en visant l'article 1217 du code civil alors qu'il n'était pas en vigueur à la date de la conclusion du contrat. C'est à eux que revient la charge de la preuve de la faute et de l'inexécution qu'ils imputent à la société.
Sur le premier point, il n'est pas possible de tirer de conséquence, au cas d'espèce, du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 décembre 2023, comme entendent pourtant le faire Mme [Z] et M. [B], ès qualités. D'un'côté, la SAS PPO, en tant que société absorbante de la SARL PP72, a'été'relaxée des fins de la poursuite d'abus de faiblesse, bien qu'en raison de l'impossibilité d'imputer la commission de l'infraction aux dirigeants de la personne morale agissant pour le compte de celle-ci, plutôt qu'à quelques commerciaux sur leur initiative personnelle. D'un autre côté, elle a certes été reconnue coupable de pratiques commerciales trompeuses à l'égard de Mme'[Z] et sur une période de prévention du 1er novembre 2015 au 28'février 2017 qui englobe bien la date du devis litigieux (2 décembre 2015). Mme [Z] et M. [B], ès qualités, entendent de ce fait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au pénal sur la présente action civile. Cependant,'cette autorité ne vaut que pour les faits qui font très précisément l'objet de la condamnation pénale. Ces faits sont exclusivement ceux qui sont visés par la prévention, à savoir, en l'espèce, avoir indiqué '(...) que les travaux effectués sont éligibles aux aides financières et en particulier aux primes d'éco-énergie sans que ce soit le cas, et en effectuant des travaux ne correspondant pas à ceux commandés ou/et en utilisant des matériaux de moindre qualité (...)'. Or, force est de constater que ces faits sont distincts de ceux pour lesquels Mme [Z] et M. [B], ès qualités, entendent engager la responsabilité de la SARL PPO, qu'il s'agisse d'avoir profité de mauvaise foi de la faiblesse alléguée de Mme [Z] pour obtenir la conclusion du contrat ou d'avoir mal exécuté les travaux. En conséquence de quoi, il ne peut être retiré aucune autorité de la chose jugée au pénal sur la présente action.
Par ailleurs, il ne peut pas être déduit du simple fait que Mme [Z] était âgée de 71 ans à la date de la signature du devis que celle-ci ait été dans une situation de faiblesse, ce dont les parties conviennent. Il est exact que le certificat médical du 23 mai 2016, faisant suite à un examen du 18 mai 2016 postérieur d'un peu plus de cinq mois de la signature du devis litigieux, fait état de certains troubles de l'état mental. Mais la gravité de ces troubles doit être relativisée, qui'consistent uniquement en des '(...) troubles modérés des fonctions cognitives supérieures, avec un manque de mot intermittent, quelques troubles mnésiques sur la mémoire d'acquisition et la mémoire de travail', sans désorientation temporo-spatiale, ainsi qu'en '(...) de discrets troubles visuo-constructifs et surtout, une suggestibilité, une fragilité émotionnelle', sans que cet état soit définitif. Ces troubles ne vont d'ailleurs conduire à l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée que par un jugement du 9 février 2017, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été précédée d'un placement sous sauvegarde de justice. Ces seuls éléments médicaux n'amènent donc pas à conclure que, comme le soutiennent Mme [Z] et M. [B], ès qualités, la première ait été dans un état de faiblesse et de vulnérabilité au moment de la signature du devis du 2 décembre 2015 ni, à plus forte raison, qu'un tel état ait été manifeste à tel point que la SARL PP 72 en aurait profité pour négocier et faire accepter ce devis.
De même, aucun élément ne permet de se convaincre que, comme l'affirment Mme [Z] et M. [B], ès qualités, la SARL PP 72 ait eu connaissance de l'incapacité financière de la première à assumer le coût des travaux. Tout au plus ressort-il en effet des pièces produites que la SARL PP 72 bénéficiait déjà, à la date de la signature du devis litigieux, du contrat financé par la SA Domofinance pour des mensualités de 215,86 euros, les autres contrats de crédit produits n'identifiant pas les prestataires ou identifiant des entreprises tierces (SAS'BT'Concept).
Il ne peut enfin pas non plus être utilement reproché à la SARL PP 72 d'avoir fait signer à Mme [Z] un devis et un bon de commande sans respecter son droit de rétractation puisque, comme le rappelle la SARL PPO, le délai de rétraction ne court justement qu'à compter de la signature du contrat et, comme l'a relevé le premier juge sans être combattu sur point en appel, Mme [Z] a disposé d'un formulaire de rétractation dans le devis qu'elle a signé et qu'elle s'est abstenue d'exercer ce droit dans le délai utile ayant couru jusqu'au 17 décembre 2015.
Sur le second point, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, s'appuient essentiellement sur les constatations de l'huissier de justice dans son procès-verbal du 19 mai 2016. Celui-ci relève en effet un certain nombre de malfaçons affectant les finitions autour des fenêtres et la pose de l'enduit (façades sud et nord) ou la teinte de l'enduit (pignon ouest) ; la découpe (pignon ouest) ou la fixation (pignon est) de lames en PVC ; l'installation d'un escalier escamotable intérieur donnant accès au grenier ; le tassement du matériau isolant utilisé dans les combles ; ainsi qu'une absence de nettoyage du chantier dans l'allée goudronnée, au niveau du sol des façades avant (sud) et arrière (nord), du'pignon'ouest et des deux balons avant et arrière. La SARL PPO ne peut pas utilement dénier toute force probante à ces constatations purement matérielles, contenues dans un procès-verbal dressé par un huissier de justice qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, mais'dont la valeur est laissée à l'appréciation de la cour. De même, l'état mental de Mme [Z] tel qu'il a été précédemment décrit empêche de tirer aucune conséquence juridique certaine de la signature par celle-ci, le 8 mars 2016, de l'attestation de livraison mentionnant, aux termes d'une clause-type dactylographiée, une réception sans restriction ni réserve.
Néanmoins, la SARL PPO fait valoir que certaines des malfaçons sont sans lien avec les prestations qui lui ont été confiées et que de nombreux intervenants ont été présents sur le chantier, ce qui ne permet pas de lui imputer la responsabilité des désordres qui ont été constatés. Il est exact que ni le devis du 2 décembre 2015 ni la facture du 15 mars 2016 ne mentionnent l'installation d'un escalier intérieur escamotable, l'isolation des combles ou encore une intervention au niveau des lames en sous-face de la toiture. De même, il ressort des déclarations faites par M. [B] à l'huissier de justice et dans sa plainte du 9'mai 2016 qu'une autre société, la SAS BT Concept Eco, est intervenue sur le chantier et a fourni des prestations dont la qualité a également été critiquée. Bien'que Mme [Z] et M. [B], ès qualités, affirment que la SAS BT Concept Eco n'a jamais eu à accomplir de travaux touchant à la façade du bâtiment, ils ne justifient aucunement de la nature des prestations qui ont été réalisées par cette société tierce et, ce faisant, ils ne rapportent pas la preuve que les désordres dont ils se plaignent doivent assurément être imputés à la SARL'PP'72, sans l'être à la SAS BT Concept Eco. Enfin, Mme [Z] et M.'[B], ès qualités, ne peuvent pas tirer utilement argument du courriel envoyé à M. [T] [B] par la responsable de la SARL PP 72, le 28 septembre 2016, pour lui faire connaître sa disponibilité afin de répondre à ses interrogations voire d'organiser un rendez-vous sur le lieu du chantier mais sans qu'il en ressorte aucune reconnaissance de la réalité ni, encore moins, de la nature d'éventuels désordres.
En définitive, Mme [Z] et M. [B], ès qualités, échouent à rapporter la preuve d'une faute ou d'une inexécution imputable à la SARL PP 72. De'ce'simple fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel mais il sera infirmé en ce qu'il a dit que la SARL PP 72 a exécuté ses obligations de mauvaise foi, qu'il l'a condamnée à garantir Mme [Z] ainsi qu'à l'indemniser au titre du préjudice moral.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au profit de Mme [Z], qui succombe, mais également de la SARL PPO et de la SA Franfinance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA Franfinance à verser à Mme [Z] une somme de 25'000'euros en réparation du préjudice financier, en ce qu'il a dit que la SARL'PP 72 a exécuté ses obligations de mauvaise foi à l'égard de Mme'[Z], en ce qu'il a condamné la SARL PP 72 à garantir Mme [Z] de la condamnation prononcée au titre du crédit consenti par la SA'Franfinance, en ce qu'il a condamné la SARL PP 72 à verser à Mme'[Z] une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance à verser à Mme [Z], assistée de M.'[B], la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;
Déboute Mme [Z], assistée de M. [B], de ses demandes de garantie et d'indemnisation dirigées contre la SARL PPO ;
Déboute Mme [Z], assistée de M. [B], la SARL PPO et la SA'Franfinance de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z], assistée de M. [B], aux dépens de première instance et d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL