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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 octobre 2024, n° 24/01081

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/01081

29 octobre 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01081 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVKX

[M] [I] épouse [F]

[J] [F]

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/05358) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2019

APPELANTS :

[M] [I] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

[J] [F], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (58), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président

M. Emmanuel BREARD, Conseiller

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Mélina POUESSEL

Greffier lors du prononcé : M. Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'appel interjeté le 29 mars 2019, par M. [W] [F] et Mme [M] [I] épouse [F], à l'encontre du jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a :

- ordonné le retrait de la pièce communiquée par M. et Mme [F] sous la référence 'L',

- rejeté la demande de retrait de la pièce communiquée par eux sous la référence 'M',

- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [F],

- condamné M. et Mme [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [F] aux dépens.

Vu l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, qui a :

- déclaré recevable l'action des époux [F] en ce qu'elle n'est pas prescrite;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie;

- sursis à statuer sur le fond jusqu'à décision définitive sur l'action pénale engagée contre la BNP Paribas Personnal Finance des chefs de pratique commerciale trompeuse et recel, pendante devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris;

- ordonné le retrait du rôle de l'affaire qui sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente à l'expiration de la cause du sursis à statuer;

- réservé les dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, par lesquelles M. [W] [F] et Mme [M] [I] épouse [F] demandent à la cour de :

- leur donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action qu'ils ont engagée devant la Cour d'appel de céans contre la société SA BNP Paribas Personal Finance suivant déclaration d'appel et conclusions d'appel ;

- prendre acte de l'acceptation par l'intimée du désistement d'instance et d'action à intervenir ;

- constater en conséquence l'extinction de la présente procédure ;

- juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, par lesquelles la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- juger que M. et Mme [F] se désistent de leur appel et de leur action à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance ;

- juger que BNP Paribas Personal Finance accepte le désistement de M. et Mme [F] de leur appel et de leur action à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance ;

- juger que le désistement M. et Mme [F] de leur appel et de leur action à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance est parfait ;

- juger que l'instance est éteinte et que la Cour est dessaisie ;

- juger que les dépens de l'instance seront à la charge de BNP Paribas Personal Finance.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 octobre 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel des époux [F], accepté par l'intimée, sera déclaré parfait. Il emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.

Le désistement d'appel entraîne, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacun conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le désistement d'appel de M. [W] [F] et Mme [M] [I] épouse [F],

- Déclare parfait le désistement d'appel de M. [W] [F] et Mme [M] [I] épouse [F] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/01792, reprise sous le numéro RG 24/01081 ;

- Constate en conséquence l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propores dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par M. Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,