Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 28 octobre 2024, n° 22/13921
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021033265
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
S.A.R.L. P2I
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 818 576 696
Dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de Chartres
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. LEASECOM
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 331 554 071
Dont le siège social est sis : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Ferhat ADOUI de la SCP DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente,
Monsieur Xavier BLANC, président de chambre,
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT PUBLIC :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente et par Madame Sylvie MOLLÉ, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Leasecom a pour activité le financement de matériel professionnel.
Elle a conclu le 22 novembre 2017 avec la société P2I, agent immobilier, un contrat de location de matériels informatiques qu'elle a acquis moyennant le paiement de 22 543,20 € TTC au fournisseur désigné par la société P2I, ACS International.
La livraison des biens a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve du 23 novembre 2017.
Le contrat de location est d'une durée de trois ans se terminant le 1er décembre 2020 pour un loyer mensuel de 715,74 € TTC.
À compter de l'échéance du 1er juillet 2019, la société P2I cesse de régler ses loyers.
Le 17 septembre 2019, la société Leasecom l'a mise en demeure par LRAR de régler les loyers impayés en lui précisant la résiliation du contrat sous huit jours sans paiement. Ce courrier étant revenu avec l'indication « destinataire inconnu à l'adresse », une nouvelle LRAR de mise en demeure lui a été adressée le 26 février 2021 à la nouvelle adresse de la société P2I..
La société Leasecom a résilié le contrat de location à la date du 25 septembre 2019.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2021, la société Leasecom a assigné la société P2I devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Constate la résiliation du contrat de location n° 317L82230 du 22 novembre 2017, à compter du 25 septembre 2019 ;
- Condamne la société P2I à verser à la société Leasecom les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
1 431,48 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation avec taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance des factures,
8 531,30 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec taux d'intérêt légal à compter de la date de signification du jugement,
80 € de frais forfaitaires de recouvrement.
- Déboute la société P2I de sa demande de délai de paiement.
- Condamné la société P2I à restituer les matériels suivants, objet du contrat de location n° 317L82230 du 22 novembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement :
Référence LEAS207477, quantité 2, BITDEFENDER ANTIVIRUS 2017,
Référence LEAS139058, quantité 1, ECRAN IIYAMA 22",
Référence LEAS38526, quantité 1, HP PROLIANT ML150 G6 l'XEON E5520 8GO2*1T0,
Référence LEAS210027, quantité 2, HP 250 G5l/ CORE I3-50OSU 4GO 500GO15.6",
Référence LEAS146494, quantité 1, INSTALLATION,
Référence LEAS105888, quantité 1, MICROSOFT WINDOWS SERVEUR 2012 R2,
Référence LEAS145238, quantité 2, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,
Référence LEAS77032, quantité 1, SAUVEGARDE NAS 2TO,
Référence LEAS241144, quantité 1, TRACEUR HP 42",
- Autorise la société Leasecom à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- Condamné la société P2I à régler la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société P2I aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société P2I a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2022, la société P2I demande à la cour de :
Vu l'article L442-6 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2022,
- Infirmer le jugement prononcé le 25 mai 2022 et statuant à nouveau ;
A titre principal,
- Débouter la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
- Juger que la société la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants viendra récupérer le matériel loué et ce sous huitaine de la signification du jugement à intervenir ;
- Juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants et ce au lieu qui sera désigné par la société P2I sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants à payer à la société P2I la somme de 10 616, 81 euros à titre de dommage et intérêt préjudice ;
Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
- Ordonner la compensation judiciaire de toutes sommes que la société P2I et la société Leasecom pourraient se devoir ;
Vu l'article 1226 du code civil,
- Diminuer à la somme de 1 euro la somme de 9 185, 33 euros réclamée par la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants « au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation » et constitutive d'une clause pénale ;
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- Octroyer à la société la société P2I prise en la personne de son dirigeant un délai de deux années pour régler toute somme éventuellement mise à sa charge ;
- Condamner la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants à payer à la société P2I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants aux entiers dépens au profit de la SCP Huvelin avocat constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2022, la société Leasecom demande à la cour de :
- Débouter la société P2I de l'ensemble de ses prétentions et par suite de son appel.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce :
qu'il a débouté implicitement la société Leasecom de ses demandes tendant à la condamnation de la société P2I à lui régler la somme mensuelle de 715,74 euros à titre d'indemnité d'utilisation ;
et en ce qu'il a réduit à un euro symbolique dont le règlement était poursuivi au titre de la pénalité de 10 % prévue par l'article 8 § 3 des conditions générales du contrat.
Réformant le jugement dont appel de ces deux seuls chefs et statuant à nouveau :
- Condamner la société P2I à payer à la société Leasecom, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, la somme de 715,74 euros TTC par mois, à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le contrat devait arriver à son terme, jusqu'à la date de restitution effective des matériels, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
- Condamner la société P2I à payer à la société Leasecom la somme complémentaire de 835,03 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue par l'article 8 § 3 des conditions générales du contrat.
Y ajoutant :
- Condamner la société P2I à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
LES MOYENS
I. Sur la résiliation du contrat de location
La société P2I soutient que le contrat de location a été résilié aux torts exclusifs de la société Leasecom car cette dernière a manqué à ses obligations, notamment son obligation de délivrance. En effet, elle s'est déliée de toute responsabilité à l'égard de l'entretien et de la maintenance du matériel loué en violation des articles L. 442-1 du code de commerce et 1719 du code civil.
La société Leasecom réplique qu'il incombe au locataire de s'assurer que le matériel reste en bon état d'entretien et de réparation, et non au bailleur comme le prévoit l'article 4 des conditions générales du contrat. Elle ajoute que le locataire est dans l'obligation de payer ses échéances de loyers qu'elles que soient les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'utilisation des matériels. En l'espèce, la société P2I a arrêté de payer ses échéances de loyer. Elle en conclut que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société P2I et demande que le matériel loué lui soit restitué. Elle demande en outre que lui soit versée une indemnité de jouissance à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le contrat devait arriver en toute hypothèse à son terme
Réponse de la cour
La société P2I poursuit la société Leasecom au motif qu'elle aurait manqué à ses obligations en s'exonérant de toute obligation quant aux prestations d'entretien.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort des termes du contrat de location financière que le pémimètre des obligations de la société Leasecom se limitait à acquérir les équipements donnés en location et à délivrer un produit conforme. Le procès verbal de réception du 23 novembre 2017 démontre que la société Leaecom a rempli son obligation de délivrance.
Concernant les prestations d'entretien, le contrat conclu entre les parties prévoyait clairement que la société P2I supportait l'entière responsabilité de l' entretien des matériels. Dans ses écritures, la société appelante admet d'ailleurs qu'elle a fait assurer l'entretien du matériel par la société ACS International, fournisseur du matériel. Elle ne justifie cependant d'aucune démarche à l'encontre de son fournisseur pour récupérer le matériel qu'elle lui auraitconfié pour réparation. L'argumentation de la société P2I n'est donc pas fondée. Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers le 25 septembre 2019.
II. Sur les dommages et intérêts
La société P2I soutient que la société Leasecom lui doit 10 616,81 € de dommages et intérêts pour avoir violé l'article L. 442-1 du code de commerce.
La société Leasecom réplique que cette demande n'a pas lieu de prospérer compte tenu du fait que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société P2I.
Réponse de la cour :
Il résulte des développements qui précèdent que cette demande est infondée. La société P2I sera déboutée de sa demande comme étant dénuée de fondement.
III. Sur la clause pénale
La société P2I soutient, au visa de l'article 1226 ancien et de l'article 1231-5 du code civil, que la clause pénale de 9 185,33 € qui lui est réclamée doit être réduite à un euro symbolique compte tenu de l'attitude fautive de la société Leasecom.
La société Leasecom réplique que l'indemnité de résiliation, qui peut être qualifiée de clause pénale, ne saurait être réduite en l'espèce à défaut de démonstration de son caractère excessif.
Réponse de la cour
La clause pénale peut être réduite lorsqu'elle est 'manifestement excessive'.
Au cas présent, la société Leasecom justifie avoir réglé la somme de 22 543, 20 euros au titre de l'acquisition des matériels. Lors de la conclusion en novembre 2017 , le contrat devait avoir une durée de trois années. La société P2I n'a plus réglé ses loyers à compter du 1er juillet 2019. Le contrat a été résilié en septembre 2019. La société P2I n'a donc pas permis à la société d'être totalement remboursée, comme elle s'y était contractuellement engagée.
Dans ces conditions, l'indemnité de résiliation comporte en premier lieu les loyers restant à échoir.L'indemnité de résiliation prévue afin de compenser le préjudice commercial constité des loyers à échoir neprésente pas un caractère excessif dans la mesure où le bailleur justifie de son manque à gagner.
S'agissant de la majoration de la charge financière pesant sur le locataire résultant de la l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'à leur terme augmenté de 10 % stipulée comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur, elle constitue une clause pénale.
Dans la mesure où, au cas présent, le matériel n'a pas été restitué la majoration de 10 % n'apparaît pas excessive.
Il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il réduit la pénalité à 1 euro symbolique
IV Sur la restitution et les indemnités d'utilisation
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il ordonné la restitution du matériel selon les modalités contractuelllement prévues.
La société Leasecom sollicite le versement de 715,74 euros TTC par mois à titre d'indemnité mensuelle de jouissance, à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le contrat devait arriver à son terme, jusqu'à la date de restitution effective des matériels loués, et ce avec intérêts au -taux conventionnel égal à trois fois
Au cas présent, compte tenu du montant alloué au crédit bailleur au titre de l'indemnisation du matériel loué , de l'absence de justification de la valeur dudit matériel au terme du contrat, la société Leasecom ne justifie du bien fondé de sa demande d'indemnité mensuelle de jouissance. Elle sera rejetée.
V Sur le délai de grâce
La société P2I demande, au visa de l'article 1343-5 du code civil, que lui soit octroyé un délai de grâce de deux années pour régler toute somme éventuellement mise à sa charge, étant donné qu'elle a été particulièrement touché par la pandémie de Covid-19.
La société Leasecom réplique que la société P2I a déjà disposé de larges délais, étant donné qu'elle a cessé de payer les loyers à compter du 1er juillet 2019. Elle ajoute que cette dernière ne produit aucun document comptable de nature à justifier des difficultés financières qu'elle allègue. Elle indique enfin que, dans l'hypothèse où de tels délais seraient malgré tout octroyés, il conviendrait de les réduire à de plus justes proportions et de les assortir d'une clause de déchéance du terme.
Réponse de la cour
Compte tenu du fait que la société P2I a bénéficié de larges délais, supérieurs à deux années, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société P2I partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit la pénalité à 1 euro symbolique ;
Statuant à nouveau
Déboute la société P2I de toutes ses demandes ;
Condamne la société P2I à verser à la société Leasecom la somme de 835 , 03 euros au titre de la pénalité de 10 %
Déboute la société Lease comme de sa demande d'indemnité mensuelle de jouissance ;
Condamne la société P2I au entiers dépens ;
Condamne la société P2I à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021033265
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
S.A.R.L. P2I
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 818 576 696
Dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de Chartres
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. LEASECOM
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 331 554 071
Dont le siège social est sis : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Ferhat ADOUI de la SCP DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente,
Monsieur Xavier BLANC, président de chambre,
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT PUBLIC :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente et par Madame Sylvie MOLLÉ, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Leasecom a pour activité le financement de matériel professionnel.
Elle a conclu le 22 novembre 2017 avec la société P2I, agent immobilier, un contrat de location de matériels informatiques qu'elle a acquis moyennant le paiement de 22 543,20 € TTC au fournisseur désigné par la société P2I, ACS International.
La livraison des biens a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve du 23 novembre 2017.
Le contrat de location est d'une durée de trois ans se terminant le 1er décembre 2020 pour un loyer mensuel de 715,74 € TTC.
À compter de l'échéance du 1er juillet 2019, la société P2I cesse de régler ses loyers.
Le 17 septembre 2019, la société Leasecom l'a mise en demeure par LRAR de régler les loyers impayés en lui précisant la résiliation du contrat sous huit jours sans paiement. Ce courrier étant revenu avec l'indication « destinataire inconnu à l'adresse », une nouvelle LRAR de mise en demeure lui a été adressée le 26 février 2021 à la nouvelle adresse de la société P2I..
La société Leasecom a résilié le contrat de location à la date du 25 septembre 2019.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2021, la société Leasecom a assigné la société P2I devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Constate la résiliation du contrat de location n° 317L82230 du 22 novembre 2017, à compter du 25 septembre 2019 ;
- Condamne la société P2I à verser à la société Leasecom les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
1 431,48 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation avec taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance des factures,
8 531,30 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec taux d'intérêt légal à compter de la date de signification du jugement,
80 € de frais forfaitaires de recouvrement.
- Déboute la société P2I de sa demande de délai de paiement.
- Condamné la société P2I à restituer les matériels suivants, objet du contrat de location n° 317L82230 du 22 novembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement :
Référence LEAS207477, quantité 2, BITDEFENDER ANTIVIRUS 2017,
Référence LEAS139058, quantité 1, ECRAN IIYAMA 22",
Référence LEAS38526, quantité 1, HP PROLIANT ML150 G6 l'XEON E5520 8GO2*1T0,
Référence LEAS210027, quantité 2, HP 250 G5l/ CORE I3-50OSU 4GO 500GO15.6",
Référence LEAS146494, quantité 1, INSTALLATION,
Référence LEAS105888, quantité 1, MICROSOFT WINDOWS SERVEUR 2012 R2,
Référence LEAS145238, quantité 2, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,
Référence LEAS77032, quantité 1, SAUVEGARDE NAS 2TO,
Référence LEAS241144, quantité 1, TRACEUR HP 42",
- Autorise la société Leasecom à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- Condamné la société P2I à régler la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société P2I aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société P2I a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2022, la société P2I demande à la cour de :
Vu l'article L442-6 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2022,
- Infirmer le jugement prononcé le 25 mai 2022 et statuant à nouveau ;
A titre principal,
- Débouter la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
- Juger que la société la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants viendra récupérer le matériel loué et ce sous huitaine de la signification du jugement à intervenir ;
- Juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants et ce au lieu qui sera désigné par la société P2I sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants à payer à la société P2I la somme de 10 616, 81 euros à titre de dommage et intérêt préjudice ;
Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
- Ordonner la compensation judiciaire de toutes sommes que la société P2I et la société Leasecom pourraient se devoir ;
Vu l'article 1226 du code civil,
- Diminuer à la somme de 1 euro la somme de 9 185, 33 euros réclamée par la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants « au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation » et constitutive d'une clause pénale ;
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- Octroyer à la société la société P2I prise en la personne de son dirigeant un délai de deux années pour régler toute somme éventuellement mise à sa charge ;
- Condamner la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants à payer à la société P2I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Leasecom prise en la personne de ses dirigeants aux entiers dépens au profit de la SCP Huvelin avocat constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2022, la société Leasecom demande à la cour de :
- Débouter la société P2I de l'ensemble de ses prétentions et par suite de son appel.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce :
qu'il a débouté implicitement la société Leasecom de ses demandes tendant à la condamnation de la société P2I à lui régler la somme mensuelle de 715,74 euros à titre d'indemnité d'utilisation ;
et en ce qu'il a réduit à un euro symbolique dont le règlement était poursuivi au titre de la pénalité de 10 % prévue par l'article 8 § 3 des conditions générales du contrat.
Réformant le jugement dont appel de ces deux seuls chefs et statuant à nouveau :
- Condamner la société P2I à payer à la société Leasecom, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, la somme de 715,74 euros TTC par mois, à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le contrat devait arriver à son terme, jusqu'à la date de restitution effective des matériels, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
- Condamner la société P2I à payer à la société Leasecom la somme complémentaire de 835,03 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue par l'article 8 § 3 des conditions générales du contrat.
Y ajoutant :
- Condamner la société P2I à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
LES MOYENS
I. Sur la résiliation du contrat de location
La société P2I soutient que le contrat de location a été résilié aux torts exclusifs de la société Leasecom car cette dernière a manqué à ses obligations, notamment son obligation de délivrance. En effet, elle s'est déliée de toute responsabilité à l'égard de l'entretien et de la maintenance du matériel loué en violation des articles L. 442-1 du code de commerce et 1719 du code civil.
La société Leasecom réplique qu'il incombe au locataire de s'assurer que le matériel reste en bon état d'entretien et de réparation, et non au bailleur comme le prévoit l'article 4 des conditions générales du contrat. Elle ajoute que le locataire est dans l'obligation de payer ses échéances de loyers qu'elles que soient les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'utilisation des matériels. En l'espèce, la société P2I a arrêté de payer ses échéances de loyer. Elle en conclut que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société P2I et demande que le matériel loué lui soit restitué. Elle demande en outre que lui soit versée une indemnité de jouissance à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le contrat devait arriver en toute hypothèse à son terme
Réponse de la cour
La société P2I poursuit la société Leasecom au motif qu'elle aurait manqué à ses obligations en s'exonérant de toute obligation quant aux prestations d'entretien.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort des termes du contrat de location financière que le pémimètre des obligations de la société Leasecom se limitait à acquérir les équipements donnés en location et à délivrer un produit conforme. Le procès verbal de réception du 23 novembre 2017 démontre que la société Leaecom a rempli son obligation de délivrance.
Concernant les prestations d'entretien, le contrat conclu entre les parties prévoyait clairement que la société P2I supportait l'entière responsabilité de l' entretien des matériels. Dans ses écritures, la société appelante admet d'ailleurs qu'elle a fait assurer l'entretien du matériel par la société ACS International, fournisseur du matériel. Elle ne justifie cependant d'aucune démarche à l'encontre de son fournisseur pour récupérer le matériel qu'elle lui auraitconfié pour réparation. L'argumentation de la société P2I n'est donc pas fondée. Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers le 25 septembre 2019.
II. Sur les dommages et intérêts
La société P2I soutient que la société Leasecom lui doit 10 616,81 € de dommages et intérêts pour avoir violé l'article L. 442-1 du code de commerce.
La société Leasecom réplique que cette demande n'a pas lieu de prospérer compte tenu du fait que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société P2I.
Réponse de la cour :
Il résulte des développements qui précèdent que cette demande est infondée. La société P2I sera déboutée de sa demande comme étant dénuée de fondement.
III. Sur la clause pénale
La société P2I soutient, au visa de l'article 1226 ancien et de l'article 1231-5 du code civil, que la clause pénale de 9 185,33 € qui lui est réclamée doit être réduite à un euro symbolique compte tenu de l'attitude fautive de la société Leasecom.
La société Leasecom réplique que l'indemnité de résiliation, qui peut être qualifiée de clause pénale, ne saurait être réduite en l'espèce à défaut de démonstration de son caractère excessif.
Réponse de la cour
La clause pénale peut être réduite lorsqu'elle est 'manifestement excessive'.
Au cas présent, la société Leasecom justifie avoir réglé la somme de 22 543, 20 euros au titre de l'acquisition des matériels. Lors de la conclusion en novembre 2017 , le contrat devait avoir une durée de trois années. La société P2I n'a plus réglé ses loyers à compter du 1er juillet 2019. Le contrat a été résilié en septembre 2019. La société P2I n'a donc pas permis à la société d'être totalement remboursée, comme elle s'y était contractuellement engagée.
Dans ces conditions, l'indemnité de résiliation comporte en premier lieu les loyers restant à échoir.L'indemnité de résiliation prévue afin de compenser le préjudice commercial constité des loyers à échoir neprésente pas un caractère excessif dans la mesure où le bailleur justifie de son manque à gagner.
S'agissant de la majoration de la charge financière pesant sur le locataire résultant de la l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'à leur terme augmenté de 10 % stipulée comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur, elle constitue une clause pénale.
Dans la mesure où, au cas présent, le matériel n'a pas été restitué la majoration de 10 % n'apparaît pas excessive.
Il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il réduit la pénalité à 1 euro symbolique
IV Sur la restitution et les indemnités d'utilisation
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il ordonné la restitution du matériel selon les modalités contractuelllement prévues.
La société Leasecom sollicite le versement de 715,74 euros TTC par mois à titre d'indemnité mensuelle de jouissance, à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le contrat devait arriver à son terme, jusqu'à la date de restitution effective des matériels loués, et ce avec intérêts au -taux conventionnel égal à trois fois
Au cas présent, compte tenu du montant alloué au crédit bailleur au titre de l'indemnisation du matériel loué , de l'absence de justification de la valeur dudit matériel au terme du contrat, la société Leasecom ne justifie du bien fondé de sa demande d'indemnité mensuelle de jouissance. Elle sera rejetée.
V Sur le délai de grâce
La société P2I demande, au visa de l'article 1343-5 du code civil, que lui soit octroyé un délai de grâce de deux années pour régler toute somme éventuellement mise à sa charge, étant donné qu'elle a été particulièrement touché par la pandémie de Covid-19.
La société Leasecom réplique que la société P2I a déjà disposé de larges délais, étant donné qu'elle a cessé de payer les loyers à compter du 1er juillet 2019. Elle ajoute que cette dernière ne produit aucun document comptable de nature à justifier des difficultés financières qu'elle allègue. Elle indique enfin que, dans l'hypothèse où de tels délais seraient malgré tout octroyés, il conviendrait de les réduire à de plus justes proportions et de les assortir d'une clause de déchéance du terme.
Réponse de la cour
Compte tenu du fait que la société P2I a bénéficié de larges délais, supérieurs à deux années, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société P2I partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit la pénalité à 1 euro symbolique ;
Statuant à nouveau
Déboute la société P2I de toutes ses demandes ;
Condamne la société P2I à verser à la société Leasecom la somme de 835 , 03 euros au titre de la pénalité de 10 %
Déboute la société Lease comme de sa demande d'indemnité mensuelle de jouissance ;
Condamne la société P2I au entiers dépens ;
Condamne la société P2I à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL