Décisions
CA Lyon, 6e ch., 24 octobre 2024, n° 22/06621
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/06621 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORHU
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 28 février 2022
RG : 11-19-002290
Section 3
[D] [T]
[D] [T]
C/
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [M] [S] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [R] [W] épouse [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4] France
Représentés par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
assisté de Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, toque : 834
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 28 janvier 2017, M. [D] [T] a signé un bon de commande portant sur deux canapés d'exposition pour un montant de 4 900 euros auprès de la société Maison du confort dans un magasin situé à [Localité 5] (38).
Cet achat a été financé par un contrat de crédit affecté auprès de la société Cofidis souscrit par M. [D] [T] et Mme [D] [T] le 28 janvier 2017.
Une attestation de livraison des canapés a été signée le 6 février 2017.
Le 8 février 2017, M. [D] [T] et Mme [D] [T] ont envoyé au magasin et au siège de la société Maison du confort le bordereau de rétractation de la vente.
La société Cofidis a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Lyon.
Par ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2019, M. [D] [T] et Mme [D] [T] ont été condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 4 818,20 euros.
Ils ont formé opposition à ladite ordonnance. Ils font valoir qu'ils ont usé de leur droit de rétractation s'agissant du contrat de vente et que le prêteur ne peut donc solliciter le paiement du crédit. Ils réclament en outre la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la radiation par la société Cofidis de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
La société Cofidis a indiqué avoir été informée tardivement de la rétractation de la vente et avoir respecté les dispositions du code de la consommation. Elle estime en tout état de cause être fondée à réclamer le montant du capital versé, si le contrat de vente était résilié.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2019 et statuant à nouveau,
- constaté l'annulation du contrat de crédit daté du 28 janvier 2017,
- condamné M. [D] [T] et Mme [D] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 4 818 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- autorisé M. [D] [T] et Mme [D] [T] à se libérer de leur dette en vingt quatre versements mensuels de 200 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis le 10 de chaque mois au plus tard, le 24ème mois devant solder la dette,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
- condamné M [D] [T] et Mme [D] [T] aux entiers dépens.
M. [D] [T] et Mme [D] [T] ont intejeté appel du jugement, sauf en ses dispositions ayant mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et constaté l'annulation du contrat de crédit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2024, ils demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé
- réformer le jugement
- débouter la société Cofidis de ses demandes
- condamner la société Cofidis à leur payer :
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription au FICP dans un délai de 15 jours,
- condamner la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître Matagrin, avocat.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- le contrat de vente était soumis à la réglementation sur le démarchage à domicile, dans la mesure où d'une part il mentionnait les dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation et comportait un bordereau de rétractation rappelant le délai de quatorze jours, et où d'autre part le lieu de vente n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, s'agissant d'un entrepôt situé dans une zone artisanale,
- la société Stock and co est étrangère au présent litige,
- le contrat de vente a fait l'objet d'une rétractation, de sorte que cette dernière a emporté la résiliation du contrat. Ils précisent que le délai de rétractation réduit ne s'applique pas aux ventes à la suite d'un démarchage à domicile,
- la société Cofidis a été informée de la rétractation par un mail du 17 février 2017 et un courrier de leur avocat du 23 juin 2017,
- l'organisme prêteur a commis une faute et ne pouvait procéder au déblocage des fonds le 11 février 2017,
- la régularité du contrat n'a pas été vérifiée et que les pièces produites aux débats font état de fausses indications.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat de crédit a été annulé,
statuant à nouveau
dire et juger que le contrat de vente et le contrat de crédit accessoire sont parfaits,
en conséquence,
- condamner M. et Mme [D] [T] à lui payer la somme de 4 818,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 février 2022,
à titre subsidiaire, si l'annulation du contrat de crédit est retenue,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- considéré qu'elle n'a commis aucune faute,
- considéré que M. et Mme [D] [T] doivent lui rembourser la somme prêtée,
- condamné M. et Mme [D] [T] à leur payer la somme de 4 818,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté toutes les demandes de M. et Mme [D] [T]
- condamner M. et Mme [D] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient :
- qu'il ne s'agit pas d'une vente assimilable à un démarchage à domicile, celle-ci ayant eu lieu dans le magasin Stock and co
- le contrat de crédit n'est pas nul, dans la mesure où la vente était parfaite dès le 6 février 2017, date de la livraison du bien et de la demande de versement des fonds par les époux [D] [T]. Le contrat de vente et de crédit ont donc été exécutés.
- si la rétractation est néanmoins validée, elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds le 11 février 2024, de sorte que la condamnation à restituer le capital versé est justifiée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 222-7 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1° Le contrat à distance est conclu ;
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
Si les parties manifestent de manière claire et dépourvue d'équivoque leur volonté d'étendre à un contrat qui n'a pas été conclu hors établissement le régime de ces contrats, le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours.
En l'espèce, le bon de commande signé le 28 janvier 2017 mentionne l'en tête de la maison du confort à [Localité 5] (38). Si les appelants soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un établissement habituel, ils n'en rapportent pas la preuve, ne procédant que par voie d'allégations, la photographie produite, censée représenter le lieu de la vente avec un établissement à une autre enseigne n'étant ni datée, ni garantissant une localisation précise, de sorte que cet élément est dépourvu de valeur probante.
L'affirmation de la société Cofidis selon laquelle la vente aurait eu lieu dans un magasin Stock and co, enseigne qui n'apparaît nullement sur le bon de commande, n'est pas davantage avérée.
En revanche, il résulte du bon de commande lui-même que les dispositions relatives aux ventes par démarchage à domicile sont reprises et que le bon de commande contient la mention suivante 'sitôt le délai légal de 14 jours expiré, ce bon de commande prend valeur de facture' et comporte un bordereau d'annulation qui a été utilisé.
Il se déduit de ces éléments que les parties ont de manière claire et non équivoque manifesté la volonté de soumettre ce bon de commande au régime des contrats conclus dans le cadre des ventes hors établissement et par démarchage à domicile.
Ensuite, les appelants justifient de l'envoi du bordereau de rétractation le 8 février 2017 tant à la maison du confort à [Localité 5] qu'au siège social de la société, ces courriers ayant été reçus par le siège social le 10 février 2017, comme le révèle l'accusé de réception.
Tant que le délai de repentir n'est pas expiré, le vendeur ou le prestataire de services n'est pas tenu d'exécuter le contrat principal en livrant la marchandise ou en exécutant la prestation. Si la livraison de la marchandise ou l'exécution de la prestation est effectuée avant, c'est aux risques et périls du professionnel, sauf le cas où il y a eu demande de livraison anticipée.
La société Cofidis ne peut valablement invoquer l'article 1b du contrat de crédit affecté, pour soutenir qu'un délai réduit de rétractation à la date de livraison du bien s'applique, lorsque l'acheteur a expressément demandé au vendeur par un écrit rédigé et daté de sa main la livraison du bien, puisque cet article précise in fine qu'en cas de crédit à distance ou suite à une vente ou un démarchage à domicile, cette disposition ne s'applique pas.
La rétractation a donc été réalisée dans le délai de 14 jours et est valide.
En application de l'article L 312-54 du code de la consommation lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
L'emprunteur est de ce fait tenu de restituer le capital prêté, sauf à prouver la faute du prêteur et le préjudice qui en découle.
La rétractation emporte donc l'annulation du contrat de crédit.
Pour échapper à la restitution du capital prêté, les époux [D] [T] font valoir tout d'abord que des irrégularités figurent sur le bon de commande, mais ne font pas précisément état de manquements. Ce faisant, ce moyen ne peut pas prospérer.
Ensuite, ils invoquent une faute de la société Cofidis dans le déblocage des fonds, qui a eu lieu avant l'expiration du délai de 14 jours. Il convient cependant de relever que les fonds ont été délivrés le 11 février 2017, soit après le délai de sept jours pendant lequel tout paiement est prohibé et après la signature de l'attestation de livraison sans réserve, demandant le déblocage des fonds, datée du 6 février 2017, et signée par M. [D] [T], qui a également signé un mandat de prélèvement. .
La date du contrat figurant sur la première page du bon de commande ne se confond pas avec la date de livraison contrairement à ce que soutiennent les appelants. Ces derniers ne peuvent pas davantage alléguer que l'attestation de livraison serait un faux, aucun dépôt de plainte n'étant justifié en ce sens et les appelants ne procédant que par affirmation. En outre, la société Cofidis a été informée par les époux [D] [T] de l'exercice de leur droit de rétractation seulement le 17 février 2017, soit postérieurement au déblocage des fonds.
Dès lors, il ne peut être retenu une faute de la banque, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.
Au surplus, même à supposer l'existence d'une faute de la banque, M. et Mme [D] [T] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, dans la mesure où du fait de l'exercice du droit de rétractation, ils ont la possibilité de demander au vendeur la restitution du prix payé, à charge pour eux de restituer les canapés, étant observé que le vendeur n'a pas été appelé en cause et qu'ils ne justifient nullement n'avoir pu obtenir de paiement auprès de lui.
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [D] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 4 818 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, condamnation prononcée par le premier juge, étant observé que la société Cofidis sollicite la confirmation du jugement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée, le jugement ayant omis de statuer sur cette demande dans les motifs de la décision.
S'agissant de la demande de radiation de l'inscription au FICP, il convient de relever que l'exercice du droit de rétractation ne donne lieu à aucune inscription sur le fichier des incidents de paiement. La rétractation emporte la résiliation du contrat de crédit et les parties se retrouvent dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il convient donc d'ordonner à la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription de M. et Mme [D] [T] au FICP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt. L'omission de statuer sur ce point du jugement est rectifiée, cette demande n'étant pas tranchée dans les motifs du jugement.
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Les appelants succombant principalement en leur recours sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. et Mme [D] [T] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Déboute M. [M] [S] [D] [T] et Mme [W] [R] épouse [D] [T] de leur demande de dommages et intérêts, rectifiant l'omission de statuer affectant le jugement sur ce point,
Ordonne à la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription de M. [M] [S] [D] [T] et de Mme [W] [R] épouse [D] [T] au FICP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, rectifiant l'omission de statuer affectant le jugement sur ce point,
Condamne M. [M] [S] [D] [T] et Mme [W] [R] épouse [D] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société Cofidis, M. [M] [S] [D] [T] et Mme [W] [R] [D] [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 28 février 2022
RG : 11-19-002290
Section 3
[D] [T]
[D] [T]
C/
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [M] [S] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [R] [W] épouse [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4] France
Représentés par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
assisté de Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, toque : 834
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 28 janvier 2017, M. [D] [T] a signé un bon de commande portant sur deux canapés d'exposition pour un montant de 4 900 euros auprès de la société Maison du confort dans un magasin situé à [Localité 5] (38).
Cet achat a été financé par un contrat de crédit affecté auprès de la société Cofidis souscrit par M. [D] [T] et Mme [D] [T] le 28 janvier 2017.
Une attestation de livraison des canapés a été signée le 6 février 2017.
Le 8 février 2017, M. [D] [T] et Mme [D] [T] ont envoyé au magasin et au siège de la société Maison du confort le bordereau de rétractation de la vente.
La société Cofidis a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Lyon.
Par ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2019, M. [D] [T] et Mme [D] [T] ont été condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 4 818,20 euros.
Ils ont formé opposition à ladite ordonnance. Ils font valoir qu'ils ont usé de leur droit de rétractation s'agissant du contrat de vente et que le prêteur ne peut donc solliciter le paiement du crédit. Ils réclament en outre la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la radiation par la société Cofidis de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
La société Cofidis a indiqué avoir été informée tardivement de la rétractation de la vente et avoir respecté les dispositions du code de la consommation. Elle estime en tout état de cause être fondée à réclamer le montant du capital versé, si le contrat de vente était résilié.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2019 et statuant à nouveau,
- constaté l'annulation du contrat de crédit daté du 28 janvier 2017,
- condamné M. [D] [T] et Mme [D] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 4 818 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- autorisé M. [D] [T] et Mme [D] [T] à se libérer de leur dette en vingt quatre versements mensuels de 200 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis le 10 de chaque mois au plus tard, le 24ème mois devant solder la dette,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
- condamné M [D] [T] et Mme [D] [T] aux entiers dépens.
M. [D] [T] et Mme [D] [T] ont intejeté appel du jugement, sauf en ses dispositions ayant mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et constaté l'annulation du contrat de crédit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2024, ils demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé
- réformer le jugement
- débouter la société Cofidis de ses demandes
- condamner la société Cofidis à leur payer :
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription au FICP dans un délai de 15 jours,
- condamner la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître Matagrin, avocat.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- le contrat de vente était soumis à la réglementation sur le démarchage à domicile, dans la mesure où d'une part il mentionnait les dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation et comportait un bordereau de rétractation rappelant le délai de quatorze jours, et où d'autre part le lieu de vente n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, s'agissant d'un entrepôt situé dans une zone artisanale,
- la société Stock and co est étrangère au présent litige,
- le contrat de vente a fait l'objet d'une rétractation, de sorte que cette dernière a emporté la résiliation du contrat. Ils précisent que le délai de rétractation réduit ne s'applique pas aux ventes à la suite d'un démarchage à domicile,
- la société Cofidis a été informée de la rétractation par un mail du 17 février 2017 et un courrier de leur avocat du 23 juin 2017,
- l'organisme prêteur a commis une faute et ne pouvait procéder au déblocage des fonds le 11 février 2017,
- la régularité du contrat n'a pas été vérifiée et que les pièces produites aux débats font état de fausses indications.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat de crédit a été annulé,
statuant à nouveau
dire et juger que le contrat de vente et le contrat de crédit accessoire sont parfaits,
en conséquence,
- condamner M. et Mme [D] [T] à lui payer la somme de 4 818,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 février 2022,
à titre subsidiaire, si l'annulation du contrat de crédit est retenue,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- considéré qu'elle n'a commis aucune faute,
- considéré que M. et Mme [D] [T] doivent lui rembourser la somme prêtée,
- condamné M. et Mme [D] [T] à leur payer la somme de 4 818,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté toutes les demandes de M. et Mme [D] [T]
- condamner M. et Mme [D] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient :
- qu'il ne s'agit pas d'une vente assimilable à un démarchage à domicile, celle-ci ayant eu lieu dans le magasin Stock and co
- le contrat de crédit n'est pas nul, dans la mesure où la vente était parfaite dès le 6 février 2017, date de la livraison du bien et de la demande de versement des fonds par les époux [D] [T]. Le contrat de vente et de crédit ont donc été exécutés.
- si la rétractation est néanmoins validée, elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds le 11 février 2024, de sorte que la condamnation à restituer le capital versé est justifiée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 222-7 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1° Le contrat à distance est conclu ;
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
Si les parties manifestent de manière claire et dépourvue d'équivoque leur volonté d'étendre à un contrat qui n'a pas été conclu hors établissement le régime de ces contrats, le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours.
En l'espèce, le bon de commande signé le 28 janvier 2017 mentionne l'en tête de la maison du confort à [Localité 5] (38). Si les appelants soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un établissement habituel, ils n'en rapportent pas la preuve, ne procédant que par voie d'allégations, la photographie produite, censée représenter le lieu de la vente avec un établissement à une autre enseigne n'étant ni datée, ni garantissant une localisation précise, de sorte que cet élément est dépourvu de valeur probante.
L'affirmation de la société Cofidis selon laquelle la vente aurait eu lieu dans un magasin Stock and co, enseigne qui n'apparaît nullement sur le bon de commande, n'est pas davantage avérée.
En revanche, il résulte du bon de commande lui-même que les dispositions relatives aux ventes par démarchage à domicile sont reprises et que le bon de commande contient la mention suivante 'sitôt le délai légal de 14 jours expiré, ce bon de commande prend valeur de facture' et comporte un bordereau d'annulation qui a été utilisé.
Il se déduit de ces éléments que les parties ont de manière claire et non équivoque manifesté la volonté de soumettre ce bon de commande au régime des contrats conclus dans le cadre des ventes hors établissement et par démarchage à domicile.
Ensuite, les appelants justifient de l'envoi du bordereau de rétractation le 8 février 2017 tant à la maison du confort à [Localité 5] qu'au siège social de la société, ces courriers ayant été reçus par le siège social le 10 février 2017, comme le révèle l'accusé de réception.
Tant que le délai de repentir n'est pas expiré, le vendeur ou le prestataire de services n'est pas tenu d'exécuter le contrat principal en livrant la marchandise ou en exécutant la prestation. Si la livraison de la marchandise ou l'exécution de la prestation est effectuée avant, c'est aux risques et périls du professionnel, sauf le cas où il y a eu demande de livraison anticipée.
La société Cofidis ne peut valablement invoquer l'article 1b du contrat de crédit affecté, pour soutenir qu'un délai réduit de rétractation à la date de livraison du bien s'applique, lorsque l'acheteur a expressément demandé au vendeur par un écrit rédigé et daté de sa main la livraison du bien, puisque cet article précise in fine qu'en cas de crédit à distance ou suite à une vente ou un démarchage à domicile, cette disposition ne s'applique pas.
La rétractation a donc été réalisée dans le délai de 14 jours et est valide.
En application de l'article L 312-54 du code de la consommation lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
L'emprunteur est de ce fait tenu de restituer le capital prêté, sauf à prouver la faute du prêteur et le préjudice qui en découle.
La rétractation emporte donc l'annulation du contrat de crédit.
Pour échapper à la restitution du capital prêté, les époux [D] [T] font valoir tout d'abord que des irrégularités figurent sur le bon de commande, mais ne font pas précisément état de manquements. Ce faisant, ce moyen ne peut pas prospérer.
Ensuite, ils invoquent une faute de la société Cofidis dans le déblocage des fonds, qui a eu lieu avant l'expiration du délai de 14 jours. Il convient cependant de relever que les fonds ont été délivrés le 11 février 2017, soit après le délai de sept jours pendant lequel tout paiement est prohibé et après la signature de l'attestation de livraison sans réserve, demandant le déblocage des fonds, datée du 6 février 2017, et signée par M. [D] [T], qui a également signé un mandat de prélèvement. .
La date du contrat figurant sur la première page du bon de commande ne se confond pas avec la date de livraison contrairement à ce que soutiennent les appelants. Ces derniers ne peuvent pas davantage alléguer que l'attestation de livraison serait un faux, aucun dépôt de plainte n'étant justifié en ce sens et les appelants ne procédant que par affirmation. En outre, la société Cofidis a été informée par les époux [D] [T] de l'exercice de leur droit de rétractation seulement le 17 février 2017, soit postérieurement au déblocage des fonds.
Dès lors, il ne peut être retenu une faute de la banque, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.
Au surplus, même à supposer l'existence d'une faute de la banque, M. et Mme [D] [T] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, dans la mesure où du fait de l'exercice du droit de rétractation, ils ont la possibilité de demander au vendeur la restitution du prix payé, à charge pour eux de restituer les canapés, étant observé que le vendeur n'a pas été appelé en cause et qu'ils ne justifient nullement n'avoir pu obtenir de paiement auprès de lui.
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [D] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 4 818 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, condamnation prononcée par le premier juge, étant observé que la société Cofidis sollicite la confirmation du jugement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée, le jugement ayant omis de statuer sur cette demande dans les motifs de la décision.
S'agissant de la demande de radiation de l'inscription au FICP, il convient de relever que l'exercice du droit de rétractation ne donne lieu à aucune inscription sur le fichier des incidents de paiement. La rétractation emporte la résiliation du contrat de crédit et les parties se retrouvent dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il convient donc d'ordonner à la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription de M. et Mme [D] [T] au FICP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt. L'omission de statuer sur ce point du jugement est rectifiée, cette demande n'étant pas tranchée dans les motifs du jugement.
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Les appelants succombant principalement en leur recours sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. et Mme [D] [T] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Déboute M. [M] [S] [D] [T] et Mme [W] [R] épouse [D] [T] de leur demande de dommages et intérêts, rectifiant l'omission de statuer affectant le jugement sur ce point,
Ordonne à la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription de M. [M] [S] [D] [T] et de Mme [W] [R] épouse [D] [T] au FICP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, rectifiant l'omission de statuer affectant le jugement sur ce point,
Condamne M. [M] [S] [D] [T] et Mme [W] [R] épouse [D] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société Cofidis, M. [M] [S] [D] [T] et Mme [W] [R] [D] [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE