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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 octobre 2024, n° 23/01211

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0121…

29 octobre 2024

Arrêt N°

SP

N° RG 23/01211 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6FK

[M]

C/

[G]

[B]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 10 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 AOUT 2023 rg n°: 23/00238

APPELANTE :

Madame [D] [U] [M]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005492 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEES :

Madame [I] [G]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [D] [H] [B]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 18 juin 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Mme Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte du 5 mai 2023, Mme [I] [G] et Mme [D] [H] [B] ont fait assigner Mme [D] [U] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, après avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite les empêchant d'accéder à leur propriété, afin qu'il lui soit ordonné de libérer le passage et de les rétablir dans leur droit d'utiliser la servitude de passage dont bénéficient leurs parcelles respectives, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre sa condamnation à lui verser les sommes de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et 554,20 euros de frais de constat d'huissier.

Mme [M] a conclu au débouté des prétentions de Mmes [G] et [B] et sollicité une indemnité de procédure de 2.500 euros.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 10 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

- Constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

- Condamné Mme [M] à libérer le passage antérieurement utilisé et permettant à Mmes [G] et [B] d'accéder à leurs parcelles respectives sises [Adresse 4] à [Localité 14], [Localité 11] : [Cadastre 2], et [Cadastre 3], ressortant de la division de la parcelle CH [Cadastre 10], même en voiture, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passe ce délai, de 100 euros par jour de retard courant pendant 3 mois ;

- Condamner Mme [M] à payer à Mmes [G] et [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 554,20 euros de frais de constat d'huissier;

- Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 28 août 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 25 septembre 2023.

L'intimée s'est constituée par acte du 6 octobre 2023.

Mme [M] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 16 octobre 2023.

Mmes [G] et [B] ont déposé leurs conclusions d'intimées par RPVA le 14 novembre 2023 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 20 août 2024.

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- Déclarer recevable et bien fondée Mme [M] en son appel et ses demandes ;

- Constater l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent lors de la fermeture du chemin d'accès à la propriété de Mme [M] que Mmes [G] et [B] ont prolongé sans autorisation jusqu'à leurs parcelles pour permettre leur passage ;

En conséquence

- Infirmer en totalité l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit :

.Constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

.Condamné Mme [M] à libérer le passage antérieurement utilisé et permettant à Mmes [G] et [B] d'accéder à leurs parcelles respectives sises [Adresse 4] à [Localité 14], [Localité 11] : [Cadastre 2], et [Cadastre 3], ressortant de la division de la parcelle CH [Cadastre 10], même en voiture, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passe ce délai, de 100 euros par jour de retard courant pendant 3 mois ;

.Condamner Mme [M] à payer à Mmes [G] et [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 554,20 euros de frais de constat d'huissier;

.Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau :

- Dire qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dont Mme [M] serait à l'origine ;

- Constater qu'il n'existe aucun blocage du passage permettant l'accès aux parcelles cadastrée section CH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de Mme [G] et Mme [B] puisqu'elles sont desservies par un chemin existant et praticable ;

En conséquence

- Débouter purement et simplement Mmes [G] et [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Dire n'y avoir lieu de mettre à la charge de Mme [M] les dépens d'instance comprenant les frais de constat d'huissier établi à la demande de Mmes [G] et [B] ;

- Dire n'y avoir lieu à condamner Mme [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Mmes [G] et [B] à 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner solidairement également aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris le frais de constat d'huissier de Me [O].

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, Mmes [G] et [B] demandent à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise ;

- Constater que les parcelles cadastrées section CH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant respectivement à Mme [G] et Mme [B] bénéficient d'une servitude de passage qui grève la parcelle de Mme [M] ;

- Déclarer Mme [M] mal fondée en toutes ses demandes ;

- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner Mme [M] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la somme de 550 euros au titre des frais engagés pour faire procéder au second constat d'huissier du 12/09/2023 ;

- Condamner Mme [M] aux entiers dépens.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande de libération d'un passage

Mme [M] rappelle que les parcelles appartenant aux parties sont le résultat d'une division d'une parcelle plus grande, cadastrée section CH n° [Cadastre 10] (parcelle [Cadastre 10]). Elle précise qu'elle s'est vue attribuer une parcelle de terrain sur la quelle était édifiée une maison d'habitation et que les terrains reçues par ses s'urs sont des terrains agricoles. Elle soutient que le droit de passage évoqué par ses s'urs ne concerne que les voies de circulation existantes sur les parcelles considérées.

Elle fait valoir que le passage revendiqué par ses s'urs prend appui en réalité sur un chemin d'accès créé pour la desserte de sa parcelle, elle-même divisée en deux parcelles n° [Cadastre 5] à son profit et n° [Cadastre 6] pour sa fille. Elle argue que ses s'urs revendiquent un droit de passage sur ce chemin d'accès qu'elles ont créé elles-mêmes dans le prolongement de l'existant pour pouvoir aller sur leurs parcelles, ce qui porte atteinte à son droit de propriété.

Elle plaide que les parcelles de ses s'urs ne sont pas enclavées et bénéficient d'un chemin les desservant.

Elle soutient encore que le chemin d'exploitation est ouvert, donc accessible et aussi praticable en voiture.

Elle fait enfin valoir que la difficulté tient au fait que ses s'urs ne veulent pas entretenir la partie du chemin les desservant et qu'elles se sont octroyé le droit de créer un chemin, sans autorisation, en violant son droit de propriété, situation totalement anormale et injustifiée.

Mmes [G] et [B] font valoir que l'acte de partage énonce expressément l'existence de servitudes de passage sur les parcelles et mentionne l'existence d'un chemin d'exploitation distinct de ces servitudes. Elles ajoutent que quand bien même le chemin d'exploitation aurait été praticable, ce qui n'est pas le cas, il n'en reste pas moins qu'elles bénéficient d'un droit de passage sur la bretelle d'accès contestée.

Elles arguent que le blocage opéré par Mme [M] est d'autant plus grave qu'il s'agit de la seule et unique voie d'accès décemment praticable pour accéder aux propriétés des concluantes.

Elles soutiennent que le chemin d'exploitation n'a jamais été une voie carrossable et utilisable pour accéder à leurs parcelles : le caractère non carrossé et particulièrement accidenté le rend impropre à être emprunté au quotidien par des véhicules de tourisme ou de secours.

Elles font encore valoir que le chemin d'exploitation qui traverse les parcelles connaît un régime juridique incertain.

Enfin, elles précisent qu'après avoir enlevé ses barrages, Mme [M] n'a pas hésité à détruire le revêtement du passage objet des débats.

Sur ce,

Selon l'article 835 du code de procédure civile :

" Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme "toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit". Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou corrélativement d'une interdiction les protégeant, sans qu'il ait à présenter une gravité exceptionnelle.

Le dommage imminent s'entend lui du "dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer".

En l'espèce, il constant que :

- Mme [U] [M] est propriétaire d'une parcelle de terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation située à [Adresse 15], cadastrée section CH n° [Cadastre 1], parcelle divisée ultérieurement en deux parcelles cadastrées section CH n° [Cadastre 5] à son profit et n° [Cadastre 6] en faveur de sa fille

- Mme [H] [M] épouse [B] est propriétaire d'une parcelle de terrain située au même endroit et cadastrée section CH n° [Cadastre 2]

- Mme [I] [M] épouse [G] est propriétaire d'une parcelle de terrain située au même endroit et cadastrée section CH n° [Cadastre 3].

Sur le plan cadastral produit par les parties, figure un chemin en pointillé partant au niveau de l'entrée de la parcelle de Mme [M], sur la gauche, qui passe par la parcelle de Mme [B] puis par la parcelle de Mme [G], puis, après une large boucle qui traverse toutes les parcelles, ressort par la parcelle de Mme [M] [Adresse 13].

Dans le procès-verbal de constat du 3 avril 2023, le commissaire de justice, constate, à la demande de Mmes [G] et [B], s'agissant du " chemin longeant la parcelle n° [Cadastre 5] en sa limite Sud-Ouest ", la présence d'une voie carrossable traversant la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 5] en sa limite Sud-Ouest sur une quinzaine de mètre, laquelle dessert la parcelle n° [Cadastre 2] et la présence de blocs rocheux entreposé à l'entrée de cette voie côté [Adresse 13] ainsi que d'une clôture édifiée sur cette voie une quinzaine de mètres plus loin. Mme [G] lui indique que ce chemin constitue le seul accès carrossable aux parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], y ajoutant qu'un chemin d'exploitation uniquement praticable par des engins est accessibles davantage à l'Est.

Concernant le " chemin d'exploitation ", le commissaire de justice constate que le chemin est très accidenté et note qu'une portion de ce chemin présente une largeur réduite (inférieure à deux mètres) et que des glissements de terrain sont visibles en plusieurs points. Il parcoure le chemin dans son ensemble et note l'absence d'accès aux fonds des requérantes

Dans le procès-verbal de constat du 24 août 2023, le commissaire de justice, constate, à la demande de Mme [M], l'existence d'un chemin depuis le chemin des barrières et sur la droite dans le sens montant du chemin des barrières, la présence de roches, Mme [M] lui ayant déclaré qu'elle a déplacé les roches et qu'elle a réouvert le chemin.

S'agissant de la " servitude existante ", le commissaire de justice indique avoir emprunté le chemin des barrières sur la partie appartenant à Mme [M], constaté que le chemin est nettoyé, entretenu et empruntable sans difficulté et qu'en continuant d'emprunter la servitude, en descendant, il constate que le chemin n'est pas entretenu mais empruntable. Il déclare qu'à partir du plan, les parcelles des s'urs de la requérante ne sont pas enclavées. Le procès-verbal est accompagné de nombreuses photographies montrant le chemin. Il s'agit d'un chemin de terre passant entre les cannes à sucre, on y voit un véhicule Toyota (photo n° 63 et 66) ainsi qu'un véhicule situé près d'un pylône EDF (photographies n° 65, 68 et 69) et qui débute directement sur la route.

Dans le procès-verbal de constat du 23 septembre 2023, le commissaire de justice, constate, à la demande de Mmes [G] et [B], que les blocs rocheux précédemment entreposés à l'entrée du chemin longeant la parcelle n° [Cadastre 5] ont été retirés. Il relève la présence de rochers de part et d'autre dudit chemin et note que le revêtement de la voie a été détruit sur plusieurs mètres, constate la présence de multiples éclats maçonnés et que la clôture a été retirée.

Mme [M] quant à elle verse aux débats des attestations de témoins de sa famille (fille, fils, nièce, notamment) et M. [A] [S], " agriculteur de la parcelle en haut de Mme [M] " qui certifie " que la servitude de passage face à leur habitation n'a jamais été fermée. La servitude démarre sur le chemin des barrières et se termine sur la route [Adresse 12]. ", et ce en totale contradiction avec les constats de commissaire de justice.

Il ressort des éléments du dossier que le chemin litigieux figure sur le plan cadastral et était emprunté par Mmes [G] et [B] jusqu'à ce que Mme [M] n'en bloque l'accès par le dépôt de roches et l'installation d'une clôture, roches et clôture ayant été retirées par la suite.

Les nombreuses photographies issues des procès-verbaux des parties montrent bien que le chemin précédemment bloqué par Mme [M] se situe juste à l'entrée de la parcelle de cette dernière, qu'il était bétonné, avant que le revêtement n'ait été détruit sur plusieurs mètres, et qu'il permet un accès rapide à la parcelle de Mme [B], puis de la parcelle de Mme [G] tandis que le chemin dit d'exploitation situé plus loin est non carrossable, au moins sur une grande partie, étant observé que le commissaire de justice a employé le terme " empruntable " et non " carrossable " et que les photographies sont éloquentes pour démontrer le caractère accidenté dudit chemin.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés a considéré que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite était rapportée par Mmes [G] et [B], en ce que le passage dont elles bénéficiaient jusqu'alors pour accéder à leur parcelle a été brusquement entravé par l'action de Mme [M], et ce, sans préjudice des droits de chacun, cette appréciation relevant du juge du fond.

L'ordonnance de référé sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [M] succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mmes [G] et [B], il convient de leur accorder de ce chef la somme de 3.550 euros pour la procédure d'appel (dont 550 euros au titre des frais engagés pour faire procéder au second constat d'huissier du 12 septembre 2023).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance de référé rendue le 10 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Y ajoutant

Condamne Mme [U] [M] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [U] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [D] [U] [M] à payer à Mme [I] [G] et Mme [D] [H] [B] la somme de 3.550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT