Décisions
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 octobre 2024, n° 23/01184
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°
PF
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F57V
G.F.A. GFA [Localité 6]
C/
[V]
S.C.E.A. [Localité 6]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 10 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 AOUT 2023 rg n°: 23/00283
APPELANTE :
G.F.A. [Localité 6], Groupement Foncier Agricole représenté par son gérant.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE:
S.C.E.A [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par assignation en référé d'heure à heure du 23 juin 2023, autorisée par ordonnance du 21 juin 2023, la GFA [Localité 6] a saisi le président du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d'être autorisé à faire enlever le barrage installé sur la seule voie d'accès à son immeuble implanté sur la parcelle cadastrée CE n° [Cadastre 1], à condamner M. [V] sous astreinte à ne pas s'y opposer et à s'abstenir de réinstaller un barrage.
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés a:
- constaté l'absence de démonstration de la réalité d'un trouble manifestement illicite;
- débouté la GFA [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le GFA [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 août 2023 au greffe de la cour, le GFA [Localité 6] a formé appel de l'ordonnance.
Par conclusions du 9 octobre 2023, la SCEA [Localité 6], preneuse à bail du terrain du GFA, est volontairement intervenue à l'instance.
Le GFA et la SCEA [Localité 6] sollicitent de la cour, en substance, de:
- les juger recevables et bien fondées réciproquement en leur appel et intervention volontaire,
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'elle a constaté l'absence de démonstration de la réalité du trouble manifestement illicite, débouté le GFA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- les autoriser à faire enlever le dispositif de barrage qui a été installé sur la seule voie d'accès à son immeuble sis à [Localité 7], lieudit [Localité 6], figurant au cadastre sous la référence section CE n° [Cadastre 1],
- ordonner à M. [V] et à toutes personnes de son chef de ne pas s'y opposer à peine d'une astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- ordonner à M. [V] et à toutes personnes de son chef de ne pas réinstaller toute forme de barrage interdisant l'usage de la voie d'accès à l'immeuble appartenant au GFA [Localité 6] et donné à bail à la SCEA [Localité 6] sis à [Localité 7], lieudit [Localité 6], figurant au cadastre sous la référence section CE n° [Cadastre 1], à peine d'une astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- condamner M. [V] à payer au GFA [Localité 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
M. [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 août 2023 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes du GFA [Localité 6] et de la SCEA [Localité 6], en ce qu'elles sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, en l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite caractérisé, et en présence d'une contestation sérieuse,
- débouter le GFA [Localité 6] et la SCEA [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner le GFA [Localité 6] et la SCEA [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions du GFA [Localité 6] et de la SCEA [Localité 6] déposées le 21 mai 2024 et celles de M. [V] reçues le18 juin 2024;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2024;
Sur la demande principale
La SCEA et le GFA [Localité 6] exposent être respectivement locataire et nu propriétaire de la parcelle CE n° [Cadastre 1] à [Localité 7] - [Localité 6], dont M. [V] leur interdit l'unique accès. Ils soutiennent que l'attitude de M. [V] est constitutif d'un trouble manifestement illicite au droit de propriété et plus spécialement au libre accès à celle-ci.
M. [V] objecte que les éléments présentés au soutien de l'existence de droits sur la parcelle CE n° [Cadastre 1] ne sont pas probants comme établis par un notaire par ailleurs mis en examen pour établissement de faux authentiques. Il affirme être présent sur 2ha des 8 ha de la parcelle depuis des décennies et avoir entrepris des démarches pour borner sa propriété. Il précise en outre que la parcelle CE n° [Cadastre 1] dispose d'autres accès que le chemin passant par sa propriété.
Sur ce,
Vu l'article 544 du code civil;
Vu l'article 835 du code de procédure civile;
En premier lieu, la cour relève que le GFA [Localité 6] verse aux débats un acte d'achat de la nue-propriété de la parcelle CE n° [Cadastre 1] en date du 29 décembre 2022 et publié au service de la publicité foncière de Saint Denis le 31 janvier 2023, de sorte que, indépendamment des critiques adressées à la déontologie du notaire ayant dressé l'acte, sa qualité à agir comme nu propriétaire n'est pas sérieusement contestable.
De même, un bail établi le même jour au bénéfice de la SAS [Localité 6], devenue SCEA, donne qualité à cette dernière pour intervenir à l'instance.
En deuxième lieu, s'agissant de l'accès à la parcelle CE n° [Cadastre 1], l'acte de vente susmentionné précise que celui-ci s'effectue "par des chemins privés", confortant la thèse soutenue par M. [V] que l'accès à la parcelle via le terrain qu'il occupe ne serait pas la seule manière d'accéder au fonds. Ni le constat d'huissier produit par l'appelante, ni les photographies et attestations versées aux débats par cette dernière ne permettent de démontrer que l'accès revendiqué serait l'unique accès praticable, et ce d'autant qu'aucun élément n'est mis en exergue pour établir l'usage régulier dudit chemin pour accéder à la parcelle par le passé.
Enfin, si la SCEA et le GFA [Localité 6] sont fondés à soutenir que l'exercice du droit de propriété implique qu'elles puissent accéder à leur terrain par tous les accès réguliers utilisables, il existe une contestation du droit de propriété du GFA sur une partie de la parcelle revendiquée par M. [V]. Certes, ce dernier ne verse aucun titre aux débats mais produit des photographies géoportail faisant figurer des installations sur la parcelle agricole litigieuse accessibles par le chemin revendiqué, venant au soutien d'une occupation ancienne des lieux sur le terrain revendiqué par M. [V].
Il s'ensuit que la SCEA et le GFA [Localité 6] ne caractérisent pas suffisamment l'illicéité du trouble allégué compte tenu des incertitudes de limite de propriété et d'autres accès potentiels à la parcelle.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCEA et le GFA [Localité 6], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare recevable l'intervention de la SCEA [Localité 6];
- Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne le GFA [Localité 6] et la SCEA [Localité 6] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
PF
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F57V
G.F.A. GFA [Localité 6]
C/
[V]
S.C.E.A. [Localité 6]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 10 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 AOUT 2023 rg n°: 23/00283
APPELANTE :
G.F.A. [Localité 6], Groupement Foncier Agricole représenté par son gérant.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE:
S.C.E.A [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par assignation en référé d'heure à heure du 23 juin 2023, autorisée par ordonnance du 21 juin 2023, la GFA [Localité 6] a saisi le président du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d'être autorisé à faire enlever le barrage installé sur la seule voie d'accès à son immeuble implanté sur la parcelle cadastrée CE n° [Cadastre 1], à condamner M. [V] sous astreinte à ne pas s'y opposer et à s'abstenir de réinstaller un barrage.
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés a:
- constaté l'absence de démonstration de la réalité d'un trouble manifestement illicite;
- débouté la GFA [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le GFA [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 août 2023 au greffe de la cour, le GFA [Localité 6] a formé appel de l'ordonnance.
Par conclusions du 9 octobre 2023, la SCEA [Localité 6], preneuse à bail du terrain du GFA, est volontairement intervenue à l'instance.
Le GFA et la SCEA [Localité 6] sollicitent de la cour, en substance, de:
- les juger recevables et bien fondées réciproquement en leur appel et intervention volontaire,
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'elle a constaté l'absence de démonstration de la réalité du trouble manifestement illicite, débouté le GFA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- les autoriser à faire enlever le dispositif de barrage qui a été installé sur la seule voie d'accès à son immeuble sis à [Localité 7], lieudit [Localité 6], figurant au cadastre sous la référence section CE n° [Cadastre 1],
- ordonner à M. [V] et à toutes personnes de son chef de ne pas s'y opposer à peine d'une astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- ordonner à M. [V] et à toutes personnes de son chef de ne pas réinstaller toute forme de barrage interdisant l'usage de la voie d'accès à l'immeuble appartenant au GFA [Localité 6] et donné à bail à la SCEA [Localité 6] sis à [Localité 7], lieudit [Localité 6], figurant au cadastre sous la référence section CE n° [Cadastre 1], à peine d'une astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- condamner M. [V] à payer au GFA [Localité 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
M. [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 août 2023 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes du GFA [Localité 6] et de la SCEA [Localité 6], en ce qu'elles sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, en l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite caractérisé, et en présence d'une contestation sérieuse,
- débouter le GFA [Localité 6] et la SCEA [Localité 6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner le GFA [Localité 6] et la SCEA [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions du GFA [Localité 6] et de la SCEA [Localité 6] déposées le 21 mai 2024 et celles de M. [V] reçues le18 juin 2024;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2024;
Sur la demande principale
La SCEA et le GFA [Localité 6] exposent être respectivement locataire et nu propriétaire de la parcelle CE n° [Cadastre 1] à [Localité 7] - [Localité 6], dont M. [V] leur interdit l'unique accès. Ils soutiennent que l'attitude de M. [V] est constitutif d'un trouble manifestement illicite au droit de propriété et plus spécialement au libre accès à celle-ci.
M. [V] objecte que les éléments présentés au soutien de l'existence de droits sur la parcelle CE n° [Cadastre 1] ne sont pas probants comme établis par un notaire par ailleurs mis en examen pour établissement de faux authentiques. Il affirme être présent sur 2ha des 8 ha de la parcelle depuis des décennies et avoir entrepris des démarches pour borner sa propriété. Il précise en outre que la parcelle CE n° [Cadastre 1] dispose d'autres accès que le chemin passant par sa propriété.
Sur ce,
Vu l'article 544 du code civil;
Vu l'article 835 du code de procédure civile;
En premier lieu, la cour relève que le GFA [Localité 6] verse aux débats un acte d'achat de la nue-propriété de la parcelle CE n° [Cadastre 1] en date du 29 décembre 2022 et publié au service de la publicité foncière de Saint Denis le 31 janvier 2023, de sorte que, indépendamment des critiques adressées à la déontologie du notaire ayant dressé l'acte, sa qualité à agir comme nu propriétaire n'est pas sérieusement contestable.
De même, un bail établi le même jour au bénéfice de la SAS [Localité 6], devenue SCEA, donne qualité à cette dernière pour intervenir à l'instance.
En deuxième lieu, s'agissant de l'accès à la parcelle CE n° [Cadastre 1], l'acte de vente susmentionné précise que celui-ci s'effectue "par des chemins privés", confortant la thèse soutenue par M. [V] que l'accès à la parcelle via le terrain qu'il occupe ne serait pas la seule manière d'accéder au fonds. Ni le constat d'huissier produit par l'appelante, ni les photographies et attestations versées aux débats par cette dernière ne permettent de démontrer que l'accès revendiqué serait l'unique accès praticable, et ce d'autant qu'aucun élément n'est mis en exergue pour établir l'usage régulier dudit chemin pour accéder à la parcelle par le passé.
Enfin, si la SCEA et le GFA [Localité 6] sont fondés à soutenir que l'exercice du droit de propriété implique qu'elles puissent accéder à leur terrain par tous les accès réguliers utilisables, il existe une contestation du droit de propriété du GFA sur une partie de la parcelle revendiquée par M. [V]. Certes, ce dernier ne verse aucun titre aux débats mais produit des photographies géoportail faisant figurer des installations sur la parcelle agricole litigieuse accessibles par le chemin revendiqué, venant au soutien d'une occupation ancienne des lieux sur le terrain revendiqué par M. [V].
Il s'ensuit que la SCEA et le GFA [Localité 6] ne caractérisent pas suffisamment l'illicéité du trouble allégué compte tenu des incertitudes de limite de propriété et d'autres accès potentiels à la parcelle.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCEA et le GFA [Localité 6], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare recevable l'intervention de la SCEA [Localité 6];
- Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne le GFA [Localité 6] et la SCEA [Localité 6] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT