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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 octobre 2024, n° 23/01541

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0154…

29 octobre 2024

Arrêt N°

PC

N° RG 23/01541 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7DM

[F]

C/

S.A.S.U. SOCIETE CREALU O.I

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE ST PIERRE en date du 12 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2023 rg n°: 23/00154

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.S.U. SOCIETE CREALU O.I

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 18 juin 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, la SASU CRALU OI a fait assigner en référé Monsieur [T] [F] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de de 7.846 euros à valoir sur une prestation de livraison et d'installation d'un abri climatique, selon bon de commande en date du 31 mars 2022.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

" Condamnons M.. [T] [F] à payer à la SASU CREALU 0.I une indemnité provisionnelle

de 7.846 euros,

Condamnons M. [T] [F] à payer à la SASU CREALU 0.I une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons que M. [T] [F] sera condamné aux dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. "

Par déclaration au greffe de la cour d'appel déposée par RPVA le 2 novembre 2023, Monsieur [F] a interjeté appel de l'ordonnance, ayant reçu signification de l'ordonnance le 23 octobre 2023.

La société CREALU 0.I a constitué avocat le 15 novembre 2023.

Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 11 décembre 2023.

Monsieur [F] a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 10 janvier 2024.

La société CREALU O.I a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 23 janvier 2024.

La clôture a été prononcée le 18 juin 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 août 2024.

***

Selon ses dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 17 juin 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :

" INFIRMER l'Ordonnance de référé du TJ de SAINT-PIERRE du 12 juillet 2023 (RG

23/00154) en ce qu'elle a:

- condamné Monsieur [T] [F] à payer à la SASU CREALU OI une indemnité provisionnelle de 7.846 euros ;

- condamné Monsieur [T] [F] à payer à la SASU CREALU OI une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que Monsieur [T] [F] sera condamné aux dépens de l'instance.

ET STATUANT DE NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL:

JUGER qu'il existe une obligation sérieusement contestable ;

DEBOUTER la SASU CREALU OI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [T] [F] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE:

ORDONNER AVANT-DIRE DROIT une mesure d'expertise judiciaire ;

DESIGNER tel expert qu'il plaira au Juge des référés, lequel aura pour mission de :

(')

' Décrire l'installation réalisée par la Société intimée

' Décrire les dommages en résultant

' Indiquer les causes des désordres (')

' Évaluer et chiffrer es préjudices

RENVOYER l'affaire devant la présente juridiction après expertise judiciaire,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la SASU CREALU OI à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. "

***

Par uniques conclusions déposées par RPVA le 10 janvier 2024, la société CREALU O.I demande à la cour de :

" A TITRE PRINCIPAL,

- CONFIRMER l'ordonnance en date du 12 juillet 2023 rendu par le Juge des référés de SAINT-PIERRE en toutes ses dispositions, en ce qu'il a notamment statué comme suit :

o " CONDAMNONS Monsieur [F] à payer à la SASU CREALU O.I une indemnité provisionnelle de 7.846 euros,

o CONDAMNONS Monsieur [F] à payer à la SASU CREALU O.I une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

o DISONS que Monsieur [F] sera condamné aux dépens de la présente instance,

o RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution

provisoire ;

- DEBOUTER Monsieur [T] [F] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande de mesure d'instruction ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- PRENDRE ACTE de ce que la SASU CREALU O.I formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire;

- CONDAMNER Monsieur [T] [F] à verser les frais de consignation;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. "

.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de provision :

Le juge des référés a condamné Monsieur [F] à payer une provision à la SASU CREALU O.I en constatant que la demanderesse justifiait d'un contrat liant les parties (bon de commande du 31 mars 2022, paiement de l'acompte du 7 avril 2022), pour une prestation dont il est établi qu'elle a été réalisée (bon de livraison du 30 avril 2022), nonobstant la demande d'annulation formée 4 mois après la pose par le défendeur.

Monsieur [F] soutient en substance en appel que son obligation de solder le prix du contrat litigieux est sérieusement contestable alors qu'il existe un différend né immédiatement après la pose de la structure sur sa véranda. Au surplus, à la vue des photographies versées aux débats, la structure aluminium n'était pas conforme au bon de commande, puisqu'elle ne couvrait pas totalement la véranda, laissant un vide de 22 cm de parts et d'autres. Les travaux réalisés ont même endommagés la façade bois de l'habitation de Monsieur [F]. Si le matériel a été livré, il n'a jamais pu être utilisé comme abri climatique, dès lors qu'il n'était pas étanche et n'abritait pas de la pluie. Pour se rendre compte de la situation dans laquelle cette situation a placé les consorts [F], il est versé au débat un constat d'huissier de justice.

La SASU CREALU O.I fait valoir que :

. La prestation convenue a bien été réalisée ;

. Il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [T] [F] est tenu d'une obligation de paiement d'une créance s'élevant à la somme totale de 7.846 euros au profit de la société CREALU O.I, établie par un bon de commande N° 6154 et la facture N° 22-09-511 correspondante pour la somme de 11.712 euros, dont doit être déduit l'acompte versé par Monsieur [F] pour la somme de 3.866 euros.

. Elle a rempli ses obligations contractuelles relatives à la structure commandée, puis livrée dès le 30 avril 2022 et installée par la société MPOI.

. Comme le stipulent les conditions générales de vente de CREALU O.I, le solde de la commande devait être payé par le client dans sa totalité à compter de la livraison au domicile.

. Monsieur [F] a unilatéralement exprimé son souhait d'" annuler la vente " le 18 août 2022, soit comme ne manque pas de le souligner l'ordonnance dont appel " 4 mois après la pose, " alors que les parties ne disposent d'aucune faculté de résiliation unilatérale.

. Le contrat liant les parties (bon de commande du 31 mars 2022 Pièce 1), ne fait nullement mention de la destination des matériaux commandés, seul Monsieur [F] évoquant désormais, et pour la première fois, une pose " afin de fermer complètement sa véranda ".

. Le contrat portait sur la commande de matériaux en vue de créer un abri climatique, pour un montant de 11.712 euros hors pose (Pièce 1). Un tel abri n'ayant absolument pas pour vocation la création d'une véranda fermée,

. Le matériel a été livré et installé le 30 avril 2022, le bon de livraison (Pièce 3) ayant été daté et signé, précédé de la mention " Livraison conforme " par Monsieur [F].

. Ce n'est que le 18 août 2022, soit plus de 4 mois après cette réception, qu'un courrier de Monsieur [F] (Pièce 4) a été adressé à la société concluante, indiquant souhaiter annuler la vente. Il n'y est nullement fait mention de la difficulté que Monsieur [F] aurait supposément rencontré plusieurs mois plus tôt avec l'abri. Cela est également confirmé par le courriel adressé par Madame [W] [B] (Pièce 10), laquelle retrace l'échange téléphonique eu avec Monsieur [F], lequel indiquait alors vouloir rencontrer Monsieur [Z] afin seulement de le payer.

. Il n'a jamais été question de matériaux en vue de fermer la véranda de Monsieur [F].

Ceci étant exposé,

Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon le bon de commande en date du 31 mars 2022 (Pièce n° 1 de l'appelant), Monsieur [F] a commandé une pergola climatique à la SASU CREALU O .I moyennant le prix de 12.887,00 euros " HORS POSE ".

La facture du 23 septembre 2022, émise par la SASU CREALU O.I pour un montant total de 11.712,00 euros mentionne aussi que ce prix est calculé pour la fourniture seule, hors pose et hors accessoires de pose (Pièce n° 2 de l'appelant).

Or, les contestations émises par Monsieur [G] concernent les malfaçons ou les désordres résultant de l'installation de la pergola, alors que le bon de livraison a été signé sans réserve par Monsieur [F] le 30 avril 2022 (Pièce n° 3 de l'intimée).

Ainsi, il n'existe pas de contestation sérieuse susceptible d'entraîner le rejet de la demande de provision, correspondant au solde de la facture de livraison dû à la SASU CREALU O.I.

L'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.

Sur la demande subsidiaire d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En critiquant les conditions de la pose du matériel vendu et livré par la SASU CREALU, Monsieur [F] invoque des griefs à l'encontre du vendeur, même s'il n'a pas appelé en cause la personne qui a procédé à la pose de la pergola.

Ainsi, il existe un motif légitime d'établir contradictoirement avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige relatif aux désordres allégués par Monsieur [F], lequel justifie de malfaçons par le constat d'huissier de justice dressé le 8 juin 2024.

Toutefois, s'agissant d'une demande en référé, il n'y a aucun motif de renvoyer l'examen du litige en référé dès lors que la question de la provision est tranchée.

Enfin, le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat en charge de ce service au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion et non à la cour d'appel en application de l'article 964-2 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

Monsieur [F] a justement été condamné en première instance à payer une provision à la SASU CREALU O.I.

A ce titre, sa condamnation par le juge des référés au titre des frais irrépétibles de la SASU O.I est fondée. La confirmation en appel de sa condamnation justifie l'allocation d'une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros à la SASU CREALU O.I en appel, tout en supportant provisoirement les dépens et les frais de l'expertise sollicitée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

ORDONNE une expertise technique confiée à :

M. [R] [M]

Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel

[Adresse 1]

Avec mission de :

. Convoquer les parties ;

. Se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées ;

. Entendre et recueillir les explications des parties intéressées

. Se faire communiquer tous les documents contractuels et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

. Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties ;

. Décrire l'installation vendue par la SASU CREALU O.I. ;

. Dire si l'installation a été réalisée selon les règles de l'art et préciser les conditions de cette installation, notamment son auteur ;

. En cas de désordres constater, les décrier et tenter d'en identifier les causes ;

. Décrire les dommages en résultant ;

. Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;

. Donner tous éléments de nature à apprécier et évaluer les préjudices subis ;

. Évaluer et chiffrer le coût de remise en état ;

. Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours ;

. Répondre aux dires et observations des parties qu'il aura recueillies ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans les QUATRE MOIS de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;

DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertise sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;

FIXE à la somme de 3.000,00 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion au plus tard le 15 décembre 2024, à peine de caducité de l'expertise ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SASU CREALU O.I. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT