Décisions
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 octobre 2024, n° 24/00109
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GALD
S.A.R.L. L'AQUARIUM
C/
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 26 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2024 rg n°: 23/01330
APPELANTE :
S.A.R.L. L'AQUARIUM immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 432 718 310.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
La SARL L'AQUARIUM a été condamnée par jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en date du 9 août 201 9, confirmé par arrêt de cette cour d'appel en date du 19 novembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et pour une durée de deux mois, à :
- Remettre à M. [J] [B] les bulletins de paie des mois d'octobre 2016 à janvier 2017, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 avril 2023, Monsieur [J] [B] a fait assigner la SARL L'AQUARIUM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2024, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
" Ordonne la liquidation de l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 9 août 2019 à la somme de 3 000 euros.
Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'astreinte.
Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de sort représentant légal, à verser à M. [J] [B] la somme de l 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Assortit l'obligation de remettre les documents suivants :
- Bulletins de paie des mois d'octobre 2016 à janvier 2017 ;
- Certificat de travail rectifié ;
- Attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement ;
mise à la charge de la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal, d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement au cours duquel la SARL L'Aquarium est invitée à remettre lesdits documents à M. [J] [B], si besoin par l'intermédiaire de son conseil, et ceci pendant une durée de trois mois.
Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal. à verser à M. [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal. Aux dépens. dont distraction au profit de la SELAR1. CAZAL-SAINT-BERTIN. "
La SARL L'AQUARIUM a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 1er février 2024.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 19 février 2024.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé le 28 février 2024.
Elle a remis ses premières conclusions d'appelante le 12 mars 2024, les signifiant à Monsieur [B] le 13 mars 2024.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par Monsieur [B], a ordonné la clôture et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 août 2024
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante, la SARL L'AQUARIUM demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement du Juge de l'exécution du 26 janvier 2024.
STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que l'action engagée par Monsieur [B] [J], irrecevable.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER Monsieur [B] [J] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [B] :
La société appelante soutient que l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement à la formalité particulière de la signification. Or, le jugement du Conseil de prud'hommes du 9 août 2019 n'a jamais été signifié par acte d'huissier à la société L'AQUARIUM. Dès lors, la demande de la liquidation d'astreinte est irrecevable car celle-ci n'avait pas couru. Selon l'appelante, la signification est une notification réalisée par un huissier de justice ou commissaire de justice. Le jugement mentionne que la durée de l'astreinte est de deux mois à compter de sa signification. Elle plaide que le premier juge a confondu la notion de signification avec celle de notification.
Pour écarter cette fin de non-recevoir, le premier juge a considéré que, par application de l'article R. 1464-26 (sic) du code du travail, l'astreinte avait commencé à courir par l'effet de la notification par le secrétariat-greffe.
Par l'effet de l'irrecevabilité de ses conclusions, Monsieur [B] est présumé adopter la motivation du premier juge.
Sur ce,
Selon le premier alinéa de l'article R. 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des
parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prescrit que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Enfin, l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel a fait courir le délai de l'astreinte, avec exécution provisoire, à " l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision."
Ainsi, la seule notification du jugement par le secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes est insuffisante à faire courir l'astreinte.
En l'absence de justification de la signification du jugement par Monsieur [B], celui-ci n'a jamais démontré sa volonté de faire exécuter la décision condamnant la SARL L'AQUARIUM, sous l'astreinte définie par la juridiction.
En conséquence, l'action en liquidation de l'astreinte engagée par Monsieur [B] est irrecevable.
De la même manière, alors que la première astreinte n'a pas été signifiée, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte puisque la première n'a pas été liquidée.
Le jugement querellé sera infirmé de en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La nature du litige justifie que les parties supportent leurs propres dépens de première instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE l'action en liquidation d'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte engagée par Monsieur [J] [B] ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
PC
R.G : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GALD
S.A.R.L. L'AQUARIUM
C/
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 26 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2024 rg n°: 23/01330
APPELANTE :
S.A.R.L. L'AQUARIUM immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 432 718 310.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
La SARL L'AQUARIUM a été condamnée par jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en date du 9 août 201 9, confirmé par arrêt de cette cour d'appel en date du 19 novembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et pour une durée de deux mois, à :
- Remettre à M. [J] [B] les bulletins de paie des mois d'octobre 2016 à janvier 2017, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 avril 2023, Monsieur [J] [B] a fait assigner la SARL L'AQUARIUM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2024, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
" Ordonne la liquidation de l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 9 août 2019 à la somme de 3 000 euros.
Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'astreinte.
Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de sort représentant légal, à verser à M. [J] [B] la somme de l 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Assortit l'obligation de remettre les documents suivants :
- Bulletins de paie des mois d'octobre 2016 à janvier 2017 ;
- Certificat de travail rectifié ;
- Attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement ;
mise à la charge de la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal, d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement au cours duquel la SARL L'Aquarium est invitée à remettre lesdits documents à M. [J] [B], si besoin par l'intermédiaire de son conseil, et ceci pendant une durée de trois mois.
Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal. à verser à M. [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal. Aux dépens. dont distraction au profit de la SELAR1. CAZAL-SAINT-BERTIN. "
La SARL L'AQUARIUM a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 1er février 2024.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 19 février 2024.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé le 28 février 2024.
Elle a remis ses premières conclusions d'appelante le 12 mars 2024, les signifiant à Monsieur [B] le 13 mars 2024.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par Monsieur [B], a ordonné la clôture et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 août 2024
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante, la SARL L'AQUARIUM demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement du Juge de l'exécution du 26 janvier 2024.
STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que l'action engagée par Monsieur [B] [J], irrecevable.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER Monsieur [B] [J] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [B] :
La société appelante soutient que l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement à la formalité particulière de la signification. Or, le jugement du Conseil de prud'hommes du 9 août 2019 n'a jamais été signifié par acte d'huissier à la société L'AQUARIUM. Dès lors, la demande de la liquidation d'astreinte est irrecevable car celle-ci n'avait pas couru. Selon l'appelante, la signification est une notification réalisée par un huissier de justice ou commissaire de justice. Le jugement mentionne que la durée de l'astreinte est de deux mois à compter de sa signification. Elle plaide que le premier juge a confondu la notion de signification avec celle de notification.
Pour écarter cette fin de non-recevoir, le premier juge a considéré que, par application de l'article R. 1464-26 (sic) du code du travail, l'astreinte avait commencé à courir par l'effet de la notification par le secrétariat-greffe.
Par l'effet de l'irrecevabilité de ses conclusions, Monsieur [B] est présumé adopter la motivation du premier juge.
Sur ce,
Selon le premier alinéa de l'article R. 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des
parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prescrit que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Enfin, l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel a fait courir le délai de l'astreinte, avec exécution provisoire, à " l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision."
Ainsi, la seule notification du jugement par le secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes est insuffisante à faire courir l'astreinte.
En l'absence de justification de la signification du jugement par Monsieur [B], celui-ci n'a jamais démontré sa volonté de faire exécuter la décision condamnant la SARL L'AQUARIUM, sous l'astreinte définie par la juridiction.
En conséquence, l'action en liquidation de l'astreinte engagée par Monsieur [B] est irrecevable.
De la même manière, alors que la première astreinte n'a pas été signifiée, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte puisque la première n'a pas été liquidée.
Le jugement querellé sera infirmé de en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La nature du litige justifie que les parties supportent leurs propres dépens de première instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE l'action en liquidation d'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte engagée par Monsieur [J] [B] ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT