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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 8 février 2022, n° 19/01840

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rousteau

Conseillers :

Mme Muller, Mme Reuflet

Avocats :

Me Lucas, Me Oudinot, Me Papin

TGI Angers, du 1 juill. 2019, n° 13/0138…

1 juillet 2019

Exposé du litige

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G… était artiste peintre, affichiste, illustrateur et collectionneur d''uvres d'art.

Suivant mandat du 16 juin 1990, G… et Y…, sa fille unique, ont donné mandat à X… de ' mener à terme la succession et la dation des biens immobiliers, oeuvres et autres ' dont ils étaient propriétaires afin de 'mettre en place des opérations et dispositions utiles à cette mission'.

G… est décédé le 15 mai 1995.

Le 27 septembre 1996, Y… a donné à X… un nouveau mandat aux fins de ' mener à bien la dation et la négociation du patrimoine artistique en succession avec le Ministère de la Culture et des Finances (...) Pour promouvoir l'oeuvre de mon père, négocier avec le Crédit Lyonnais qui gère mon patrimoine financier au mieux de mes intérêts et de me représenter en tant que maître d'oeuvre dans les restaurations de mon patrimoine immobilier (...) '.

Le 31 décembre 2010, X… a mis fin à ses fonctions de mandataire.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2013, X… a assigné Y… devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir principalement condamner cette dernière à lui payer la somme de 303 398,13 euros, en remboursement des sommes avancées par ses soins pour exécuter sa mission de mandataire.

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- Débouté X… de sa demande formée à l'encontre de Y…, tendant à le rembourser des sommes avancées dans le cadre du mandat conclu le 27 septembre 1996 ;

- Débouté X… de sa demande formée à l'encontre de Y… tendant à la restitution de biens mobiliers ;

- Condamné X… à payer à Y… la somme de 10 000 euros en indemnisation de l'exécution fautive du mandat conclu le 27 septembre 1996 ;

- Condamné X… à restituer à Y… les biens mobiliers suivants :

* Le vase lalique et la série de tableaux que X… a vendus à Y… et qu'il a lui-même listé dans une attestation établie le 12 mars 1992 (pièce 16 de X…)

* Le tableau de Genis

* Le tableau de St Anne La Palud Jam Gouache

* Les aquarelles de Félix Lorioux

* Les aquarelles de Marty

* Le fusil de H…

- Condamné X… à restituer à Y… les deux véhicules de marque Renault modèle Kangoo immatriculés 1467 YT 49 et 31 l AEB 49 ;

- Débouté Y… de sa demande tendant à assortir d'une astreinte la restitution des véhicules susmentionnés ;

- Débouté Y… de sa demande tendant à la restitution par X… des documents suivants :

* Documents relatifs à la transaction Cointreau de 1987,

* Lettres personnelles de G… et d'Yvonne Y…,

* Comptabilité de La licornière ;

- Débouté Y… de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de X… pour procédure abusive ;

- Condamné X… à payer à Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté X… de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Y… au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné X… aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 17 septembre 2019, X… a interjeté appel total du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 1er juillet 2019.

Y… a constitué avocat 9 octobre 2019.

Par lettre envoyée par RPVA, le conseil de X… a demandé au conseiller de la mise en état que, compte tenu de l'âge des parties, l'affaire puisse être examinée prochainement par la cour d'appel.

Par avis de clôture et de fixation du 31 août 2021, l'audience a été fixée au 16 novembre 2021 à

14h00. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.

Moyens et prétentions des parties

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:

- du 24 septembre 2021 pour X….

- du 30 septembre 2021 pour Y….

X… demande à la cour, au visa des articles 1984, 1986, 1991, 1992, 1993, 1999 du Code civil, des dispositions des articles 1371 ancien et 1303 nouveau du même Code ainsi que de l'ensemble des pièces versées aux débats, de :

- Dire X… recevable et fondé en son appel ;

- Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;

- Juger que le mandat consenti par Y… le 27 septembre 1996 à X… était un mandat exercé à titre bénévole, qui portait sur des domaines d'action définis que le mandataire a parfaitement respecté ;

- Juger que Y…, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que X… aurait outrepassé les limites de son mandat ou commis des fautes dans l'exercice de celui-ci ;

- Condamner Y… à verser à X… une somme de 303 398,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011 et capitalisation des intérêts, en remboursement des dépenses et frais que celui-ci a exposés dans l'exécution de son mandat, dans l'intérêt propre de la mandante ;

A titre subsidiaire,

- Condamner Y… à verser à X… une somme de 303 398,13 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause et/ou injustifié ;

- Décharger X… de toute condamnation pécuniaire en dommages et intérêts sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, et débouter Y… de son appel incident à ce titre ;

- Donner acte à X… de ce qu'il tient à la disposition de Y… les biens mobiliers réclamés, selon la liste figurant au jugement ;

- Donner acte à X… de ce qu'il ne peut pas restituer des documents qu'il ne possède pas ;

- Débouter Y… de sa demande d'état des lieux et d'inventaire du Tremblay ;

- Débouter plus généralement Y… de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Ordonner à Y… de restituer à X… les biens mobiliers suivants :

* Un bureau cylindre en acajou ;

* Une fresque mosaïque du paquebot France ;

* Une huile sur toile Soungouroff ;

* Un pastel de Renoir ;

* Une huile sur toile, Cosson, Le Cirque ;

* Un pastel de Kietz représentant le Prince Hohenzollern ;

* Une huile sur toile de Maurice Ehlinger ;

* 71 aquarelles de Jacques Moreau ;

* 19 huiles sur toile du peintre Alain Richard ;

* 9 huiles sur toile du peintre Louis Berthomé Saint-André ;

* Les portraits des parents de X… ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

- Condamner Y… à verser à X… la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

X… relève qu'aux termes du mandat il s'agissait d'un mandat de représenter Y… dans ses intérêts de façon bénévole.

Il estime que le mandat était large mais défini et relève que la preuve du mandat peut être rapportée par tout moyen de même que les diligences accomplies et les résultats obtenus par le mandataire dans l'exécution de son mandat. De ce fait, il estime ne pas y avoir lieu de s'en tenir à l'absence d'écrit exprès pour en déduire qu'il aurait dépassé les termes de son mandat. Il considère ainsi que le montant des sommes engagées et des travaux effectués ne suffit pas à définir un acte de disposition.

Concernant la nécessité d'une ratification au moins tacite par le mandant des actes qui auraient outrepassé le mandat, X… considère que l'article 1998 du code civil n'est pas applicable en l'espèce car il concerne les obligations du mandant à l'égard des tiers envers lesquels le mandataire se serait engagé. Cependant, s'il devait être recherché l'existence d'un accord au moins tacite de Y…, pour des actes ayant engendré des frais dont elle conteste devoir le remboursement à X…, ce dernier relève que l'intimée n'a jamais, pendant les 14 années de mandat, émis de critiques ou reproches envers lui et ne pouvait ignorer les travaux effectués sous la surveillance et le contrôle étroit des Monuments Historiques.

Il estime qu'elle était au courant de l'existence des travaux d'un jardinier (C…) pendant plusieurs années, payé par l'appelant, qui travaillait sous ses fenêtres.

Par ailleurs, ayant signé la demande de permis de construire et habitant un château mitoyen de la propriété du Tremblay, l'intimée était, selon X…, au courant des travaux de réhabilitation de cette dernière.

Concernant l'obligation de rendre compte exigée par l'article 1993 du Code civil, X… atteste qu'il s'en est acquitté. Il prend appui sur l'attestation de Z…, chargé de Gestion patrimoniale au Crédit Lyonnais en charge du dossier Y… depuis 1985, qui précise en 2016 que « ses interlocuteurs étaient Y… et X… » et sur le document de reddition des comptes dont copie a été adressée à Y…. Il énonce par ailleurs que le mandant peut toujours dispenser le mandataire de son obligation de rendre compte, même tacitement, de par les circonstances ou des liens unissant les parties rendant inutile voir impossible l'obtention d'un quitus formel par le mandataire.

Concernant les dépenses exposées dans le cadre du mandat, X… argue de l'article 1999 du Code Civil qui dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat et cela sans pouvoir s'en dispenser s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire.

Concernant la promotion de l'oeuvre de G…, X… considère qu'il l'a assurée en permettant de donner une côte nationale voire internationale à ce peintre. Il énonce également avoir organisé de nombreuses expositions et plusieurs ventes aux enchères entre 1998 et 2007 pour un gain total de 602 097,56 euros.

Concernant la gestion du patrimoine immobilier, X… énonce que l'audit Filor établi en début de mandat le 16 juillet 1997 préconisait la nécessité d'une restructuration au regard des dépenses d'entretien du patrimoine immobilier, des dépenses liées au train de vie dispendieux de Y…, avec en toile de fond l'éventualité de devoir se séparer du Château de Châteaubriant. Au contraire, l'audit Soregor, établi à la fin du mandat le 11 avril 2011, faisait ressortir une valorisation du patrimoine ayant progressé de 1 234 904 euros.

X… soutient également qu'il a réussi à conserver et à inscrire le château de Châteaubriant à l'Inventaire des Monuments Historiques, à le réhabiliter ainsi que son jardin, assumant personnellement des sommes considérables.

Par conséquent, il estime, qu'en application de l'article 1999 du code civil précité, la mandante doit rembourser au mandataire les dépenses que celui-ci a exposées dans le cadre de sa mission.

X… demande le remboursement de frais pour un montant total de 303 398,13 € concernant la prise en charge des salaires du jardinier entretenant les espaces verts du château (116 365.03 €), l'achat d'un véhicule Modus de marque Renault pour un prix de 10 000 €, le matériel destiné à l'entretien du domaine, les dépenses liées à la réfection du château de Châteaubriant et du Tremblay pour une somme totale de 153 216.31 € mais aussi les frais d'encadrement des tableaux de G… pour un montant total de 9 557.85 €.

Cette somme de 303 398.13 € doit porter, selon l'appelant, au taux légal à compter du 1er janvier 2011 conformément aux dispositions de l'article 2001 du Code Civil, ayant mis fin à son mandat le 31/12/2010, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande, soit l'assignation du 11 avril 2013.

Concernant l'enrichissement injustifié de Y… invoqué à titre subsidiaire, X… énonce que le patrimoine de cette dernière s'est enrichi de 303 398.13 € correspondant aux frais exposés par lui qui s'est corrélativement appauvri d'autant.

Concernant les dommages et intérêts octroyés à Y… et son appel incident, X… les estime injustifiés car il n'est pas professionnel du mandat et soutient avoir oeuvré dans le cadre d'un mandat bénévole qui faisait peser sur lui une simple obligation de moyens.

Concernant la demande de Y… en restitution de divers biens mobiliers, X… relève qu'il a énoncé en première instance qu'il les tenait à la disposition de Y….

Il conteste la demande de Y… en restitution de documents administratifs et sa demande d'expertise car il ne les a pas en sa possession. Par contre il demande la restitution d'objets mobiliers lui appartenant et relève que l'intimée ne rapporte pas la preuve de sa possession de bonne foi et de l'intention libérale de l'appelant.

***

Y… , au visa de l'article 1353 du code civil ancien, des articles 1984 et suivants du code civil ancien, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ancien, des articles 1217 et 1231-1 du code civil ancien, de l'article 2276 du code civil ancien, de l'article 700 du code de procédure civile, des pièces portées aux débats, de :

- Rejeter l'intégralité des demandes de X… ;

- Dire et juger Y… recevable et bien fondée en son appel incident ;

- Porter la condamnation prononcée à l'encontre de X… à une somme de 50 000 € pour les causes sus-énoncées, outre 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- Ordonner à X… de restituer à Y… les documents suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir :

* Documents relatifs à la transaction Cointreau de 1987

* Lettres personnelles de G… et d'Yvonne Y…

* Comptabilité de la Licornière

A titre subsidiaire :

- Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour procéder à un état des lieux et à un inventaire des deux maisons dont est propriétaire Y… et qu'occupe X… au Tremblay, aux seuls frais de ce dernier ;

En tout état de cause,

- Condamner X… aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamner X… à payer à Y… la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y… considère que X… ne peut se prévaloir du mandat car il n'en a pas respecté les termes. Elle relève que le mandat, en vertu de l'article 1986 du code civil, est gratuit sauf convention contraire. Dès lors en l'absence de rémunération stipulée, le mandataire n'a droit qu'au remboursement des frais et avances qu'il a engagés dans l'intérêt du mandant s'il en prouve la réalité. De plus elle énonce au visa de l'article 1988 que le mandat conçu dans des termes généraux ne concerne que les actes d'administration. Aussi, en vertu de l'article 1989 le contrat de mandat est limité à son objet et qu'en vertu de l'article 1993, le mandataire devait lui rendre compte de sa gestion et justifier auprès de son mandant de l'ensemble des actes d'administration qu'il entreprend.

Elle estime également que X… s'est autorisé à retoucher et à dénaturer un certain nombre d'oeuvres, à l'insu de Jean- Adrien Y…, dans un but purement vénal, et ajoute que d'autres artistes ont été victimes de X….

Elle énonce également que, si X… avait exercé son mandat à titre gratuit, il aurait dû justifier d'une activité professionnelle ou de revenus propres pendant 30 ans afin d'assurer seul sa subsistance. Or, il ne le justifie pas et ne communique d'ailleurs pas ses avis d'imposition.

Par conséquent, selon elle, le mandat, au regard de la généralité de ses termes, était un mandat général qui limitait les missions de X… à des actes d'administration. Or, elle estime que le mandat avait pour contrepartie la libre disposition à titre gratuit des propriétés de la famille et la prise en charge de tous ses frais d'hébergement et d'intendance. Par ailleurs, Y… énonce que la gestion de son patrimoine était auto-financée car les dépenses inhérentes à l'exécution du mandat étaient intégralement couvertes par la vente de tableaux de G….

De surcroît, elle énonce que X… ayant le pouvoir de négocier avec le Crédit Lyonnais qui gérait son patrimoine financier, il avait la possibilité de se servir librement de ses deniers et elle verse des copies de chèques établis par elle qui démontrent que X… n'était pas contraint de procéder à l'avance des dépenses utiles et consenties.

Enfin, X… ne justifiant pas de sa situation financière et patrimoniale ainsi que de la réalité des dépenses en refusant de produire ses avis d'imposition de 1987 à 2010, Y… estime qu'il ne justifie pas non plus de la somme totale dépensée de 303.398,13 €.

Dès lors, elle estime que X… a pu confondre la gestion de ses affaires personnelles avec celles qui lui ont été confiées.

Pour finir, elle rappelle qu'en l'absence de reddition de compte, le mandant se trouve privé de tout moyen de s'assurer que son mandataire a fait preuve des diligences que lui impose la loi et le contrat. Or, en l'espèce, X… n'a jamais présenté de reddition de compte à Y….

Concernant les frais et avances engagés pour l'exécution du mandat, Y… considère que la faute du mandataire en exclut toute prise en charge et considère que X… s'est servi dans le domaine de la famille Y… depuis des années en confondant son propre patrimoine avec celui des Y….

Concernant les demandes de restitution formulées par X…, Y… relève que ce dernier ne démontre pas sa propriété sur les biens visés et soulève la prescription de ces avances éventuelles.

Elle sollicite par ailleurs une indemnité liée à l'inexécution de sa mission par F… et que la responsabilité de ce dernier doit être engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, outre les dispositions précitées relatives au contrat de mandat.

Enfin, elle demande la restitution des documents administratifs, personnels et comptables reçus pour sa gestion.

Motifs de la décision

*

Sur le mandat

L'article 1984 du code civil dispose que : ' Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire .'

Il n'est pas contesté l'existence d'un mandat unissant les deux parties et ainsi Y… a, le 27 septembre 1996, donné mandat à X… de ' mener à bien la dation et la négociation

du patrimoine artistique en succession avec le Ministère de la Culture et des Finances (...) Je lui donne pouvoir pour promouvoir l'oeuvre de mon père, négocier avec le Crédit Lyonnais qui gère mon patrimoine financier au mieux de mes intérêts et de me représenter en tant que maître d'oeuvre dans les restaurations de mon patrimoine immobilier (...)'. Il est habilité également à me représenter pour toutes négociations nécessaires à la défense de mes intérêts ( ...) Il est tout à fait clair que F… chargé de représenter mes intérêts s'est engagé à le faire bénévolement'.

Il résulte de l'article 1986 du code civil que le mandat est présumé être gratuit sauf convention contraire.

Y… soutient que le mandat a donné lieu à des rémunérations indirectes du mandataire sous forme de contreparties. Elle fait état en ce sens du fait que pendant 30 ans, X… a été logé, nourri et a bénéficié d'un train de vie sans aucune comme mesure avec son niveau de fortune et ses origines sociales. Elle soutient que l'appelant n'a jamais déboursé le moindre centime pour assurer sa subsistance et n'a jamais réglé aucune dépense de vie courante. Selon elle, les impôts, les cotisations d'assurance (biens immobiliers, voitures, engins agricoles), les dépenses d'électricité, les salaires des employés de maison, etc ont toujours été intégralement pris en charge par G… jusqu'à son décès en 1995, puis par elle-même. De surcroît, par acte notarié du 20 octobre 2000, X… s'est vu attribuer le bénéfice de l'usufruit de la dépendance du Tremblay en contrepartie de la somme de 707 francs. Selon elle, cet acte lésionnaire n'avait pour seul objet que sa volonté de fournir à X… une contrepartie aux actes réalisés par lui dans l'exercice de sa fonction de mandataire ; la cession de l'usufruit étant inférieure à la valeur locative de l'immeuble estimée à 25 000 € par an.

Elle fait par ailleurs état du fait que X… ait reçu en 1987 1.000.000 francs à titre de commission à l'occasion de la cession des actions Cointreau.

X… ne conteste pas avoir résidé pendant de nombreuses années auprès de la famille Y…, tant à Paris que dans le Maine et Loire, du vivant de G… mais aussi après son décès mais que cet hébergement était lié à son amitié avec G….

Concernant la cession de l'usufruit de la dépendance dénommée leTremblay à X…, il importe de relever que cette cession de l'usufruit a été effectuée par acte notarié sans qu'il ne soit mentionné une référence au mandant.

S'agissant de la cession des actions Cointreau, celle-ci a eu lieu du vivant de G… à sa demande.

Il y a lieu de constater qu'aucun élément n'apparaît au contrat, évoquant une convention de prix alors qu'il est bien inscrit au mandat (pièce nº2) 'Il est tout à fait clair que X… chargé de représenter mes intérêts s'est engagé à le faire bénévolement .' Cette mention est écrite en travers de la page visant le mandat et signé par les deux parties.

Il ne peut donc en conséquence être considéré que le mandat ait été rémunéré.

Si l'article 1987 du code civil prévoit que le mandat est 'ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant ', l'article 1988 du même code précise que : ' Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès .'

Il résulte de la lecture de la pièce nº2 de l'appelant, que le mandat est général et ne pouvait en conséquence inclure les actes de disposition.

Il convient de relever que les factures dont X… demande le remboursement ne concernent aucun acte de disposition.

***

*

Sur la faute du mandataire

L'article 1999 du code civil prévoit l'obligation pour le mandant de rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis sauf à ce qu'une faute ne lui soit reprochée.

Y… soutient que X… a commis des fautes dans l'exercice de son mandat. Elle estime ainsi que X… ne lui a pas rendu compte de sa gestion et des actes effectués dans le cadre du mandat voire l'a mal exercé.

Il importe de relever qu'il appartient à Y… d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de la part de X….

Il convient de préciser qu'il ne peut être estimé que le montant de travaux dont le remboursement est sollicité, certes conséquent, corresponde à un acte de disposition.

Il y a lieu de rappeler les termes du mandat : ' Je lui donne pouvoir pour promouvoir l'oeuvre de mon père, négocier avec le Crédit Lyonnais qui gère mon patrimoine financier au mieux de mes intérêts et de me représenter en tant que maître d'oeuvre dans les restaurations de mon patrimoine immobilier (...)'. Il est habilité également à me représenter pour toutes négociations nécessaires à la défense de mes intérêts (...) '

Les travaux effectués ainsi que leurs montants peuvent aussi être considérés comme étant en lien avec le patrimoine dont Y… disposait.

L'article 1993 du code civil dispose que ' Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant .'

X… conteste avoir omis de rendre compte à Y….

Il convient de constater tout d'abord que X… a été le mandataire de la famille Y… pendant plus de trente années, dans un premier temps suite au mandat signé avec G… et sa fille puis à compter de septembre 1996 avec Y….

La durée d'exercice du mandat unissant Y… et X… est un élément à prendre en compte quant à la connaissance des travaux et actions du mandataire étant rappelé que le mandat n'a pas été révoqué par Y… mais que c'est X… qui y a mis fin et a ensuite sollicité le remboursement de ses frais avancés.

Le fait que X… ait pu avoir une attitude désagréable, voire se soit accaparé des oeuvres d'autres artistes par le passé, est sans lien avec la cause.

Y… évoque le fait que X… ait dénaturé l'oeuvre de son père dans un but vénal et estime que celui-ci n'avait aucun patrimoine avant de les connaître.

Toutefois, aucun élément de preuve n'est apporté à l'appui de ces allégations, lesquelles sont contredites par l'attestation de D… (pièce nº17 de X…) faisant état d'un confort matériel accru de la famille Y… lié au travail de X…. Ces éléments sont par ailleurs

confirmés par l'état patrimonial effectué en 2011 par rapport à celui effectué en 1997 mais aussi l'écrit de Z… (pièce nº18 ) faisant état de ses relations tant avec X… que Y… dans le cadre de ses anciennes fonctions bancaires.

Il ne peut donc être constaté de faute prouvée de X… dans l'exercice de son mandat, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

*

Sur la demande de remboursement

***

X… demande le remboursement des dépenses qu'il estime avoir effectuées sur ses deniers propres dans le cadre de son mandat.

La prescription des demandes de remboursement de X… est soulevée par l'intimée.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le délai de prescription a été interrompu par l'assignation et c'est par acte d'huissier en date du 11 avril 2013 que X… a assigné Y… devant le tribunal de grande instance d'Angers. Le mandat a été continu pendant 14 ans ayant été signé le 27 septembre 1996 et X… y a mis fin le 31 décembre 2010. Ce n'est qu'à l'issue de ce mandat que la régularisation des comptes a été sollicitée. Il convient dès lors de constater que les demandes ne sont pas atteintes par la prescription.

L'appelant sollicite tout d'abord le remboursement de la prise en charge des salaires du jardinier entretenant les espaces verts du château. Ce dernier a été rémunéré au moyen de chèques emploi-services par X… pour un montant total de 98 050 € entre 1999 et 2010. A cela s'ajoutent, selon sa demande, plusieurs versements en espèces à hauteur de 18 315.03 €. Dès lors, X… demande le remboursement de la somme totale de 116 365.03 €.

Il ressort de la procédure et des pièces versées que les salaires du jardinier ont bien été payés par X…. Il apporte la preuve de ces chèques emplois service mais aussi une attestation de l'expert comptable (pièce nº43 de l'appelant).

Si, comme le relève Y…, le jardinier C… a bien été licencié le 4 septembre 1997 par elle, ne pouvant plus assumer son salaire, il ressort de l'attestation de C… qu'il a continué à y travailler comme jardinier pour Y… après 2011 et ce jusqu'en 2018. Ainsi, Y… ne peut arguer du fait qu'elle n'a pas souhaité maintenir cet emploi alors qu'elle l'a de fait maintenu postérieurement au départ de X….

Il importe par ailleurs de relever que l'entretien des jardins du château est bien lié à la mission de X… puisqu'il devait en vertu du mandat ' me représenter en tant que maître d'oeuvre dans les restaurations de mon patrimoine immobilier . '

La somme de 116 365.03 € est sollicitée à ce titre mais il convient de ne retenir que les montants des salaires versés au regard de l'attestation comptable sans prendre en compte les versements en espèce non prouvés et de ne retenir en conséquence que la somme de 98 050 €.

Il est par ailleurs sollicité le remboursement du véhicule Modus de marque Renault dont X… a fait l'acquisition pour un prix de 10 000 € le 15 avril 2009 pour le compte de Y….

Effectivement, Y… ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale de X… de lui offrir ce véhicule alors que X… apporte la preuve d'avoir acquitté une somme de 10 000 € (pièce nº31) .

Toutefois, il ne paraît pas possible à la lecture de cette pièce d'admettre que ce chèque corresponde à l'acquisition du véhicule si ce n'est une carte de visite d'un conseiller commercial Renault photocopiée dessus. Faute d'élément suffisant permettant d'établir que cet achat est lié au mandat précité, il ne pourra être fait droit à cette demande de remboursement.

Concernant le matériel destiné à l'entretien du domaine, notamment l'acquisition de matériels agricoles comme une tondeuse ou une remorque pour la somme totale de 14 258.94 € sollicitée (facture du 31/03/00 de la société Modema de 3 582,55 € - facture nº010068 Jardinerie Clause du 29/03/01 de 3 353,88 € - reçu de la Société Modema du 01/12/99 de 17 000 francs - reçu de la société Modema du 05/07/02 de 919,65 €).

Il convient tout d'abord de relever que le reçu en date du 01/12/1999 correspond à la somme de 17 000 francs ce qui correspond à 3 397,02 € et est en tout état de cause au nom de X… sans mention particulière quant à sa destination et qu'il ne peut en conséquence en solliciter le remboursement.

D'ailleurs Y… fait valoir que les factures correspondent à l'aménagement du jardin de X… et les dates correspondent effectivement à son emménagement dans la maison du Tremblay .

Dans l'incertitude de savoir si ces sommes étaient liées à l'intérêt de Y… ou de X… en qualité d'usufruitier de la maison du Tremblay, il ne pourra pas être fait droit à cette demande.

Concernant les frais de réfection du château de Châteaubriant et duTremblay pour une somme totale de 153 216.31 € dont le remboursement est sollicité par F…; il ressort de l'examen des pièces de X… mais aussi de ses conclusions que les frais liés au domaine Chateaubriant et à la maison du Tremblay ne sont pas différenciés alors que le cadre juridique des éventuels remboursements est différent.

Ainsi X… en tant qu'usufruitier de la maison y a effectué des travaux mais que cela ne correspond pas au mandat dont il était chargé. De tels travaux pourraient être remboursés dans un autre cadre s'il apportait la preuve qu'ils sont liés au bien immobilier lui-même et non à sa jouissance et effectués avec l'accord de la nue propriétaire à savoir Y…, mais tel n'est pas le cas.

Ainsi les factures sont parfois effectuées au nom de X… ou de Y… sans que l'affectation des factures à tel ou tel bien ne puisse être vérifiée alors que Y… les conteste. Il convient de relever concernant les travaux de couverture qu'il n'est apporté la preuve du paiement que de la somme de 9 645.15 € payée par Y… et dont X… ne peut donc demander le remboursement.

Dès lors seules ne peuvent être prises en compte que les factures qui sont avec certitude liées à la propriété pleine et entière de Y…, soit le château le Châteaubriant ce qui correspond à :

- la facture de 6 003.01 € pour le parquet,

- la facture liée aux travaux du mur de clôture d'un montant de 31 201,63 € (facture Bonnel).

Y… ne conteste pas que ces factures soit liées à des travaux réalisés au château de Châteaubriant mais que s'agissant de la propriété située à coté de l'habitation leTremblay, ils ont été

réalisés dans le seul intérêt de l'appelant.

Toutefois, cet argument ne peut être retenu puisque les travaux correspondent à des travaux réalisés au château de Châteaubriant.

Le total des factures pour des travaux d'aménagement au bénéfice de Y… correspond à la somme totale de 37 204,46 €.

Si Y… ne vivait pas de façon permanente au château de Châteaubriant, elle y résidait en alternance avec son logement parisien et n'a donc pas pu ignorer les travaux effectués. Par ailleurs, ces frais sont certes élevés mais correspondent bien à la gestion du patrimoine immobilier de Y… dont F… avait mandat pour la 'représenter en tant que maître d'oeuvre dans les restaurations de mon patrimoine immobilier '.

Concernant les frais d'encadrement des tableaux de G…, X… demande le remboursement de la somme de 9 557.85 € ayant exposé ces frais afin de procéder à leurs ventes auprès de la Sarl Art et Style et de la société Guillon. Y… estime avoir déjà supporté ces frais sans toutefois en contester l'existence.

Toutefois, si la somme engagée n'est pas contestée et a été réglée par X…, il convient de relever, comme l'a fait le tribunal d'Angers, que de nombreux tableaux ont été vendus et que le prix de vente devait inclure ces frais d'encadrement et les frais ont dû être déduits de la somme restituée compte tenu du montant. Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de X….

Ainsi au titre des demandes de remboursement de X…, il convient d'infirmer le jugement et de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner Y… à verser à X… la somme de 135 254,46 € correspondant aux salaires du jardinier (98 050 €) et d'une partie des frais d'aménagement du château Châteaubriant (37 204,46 €).

Arguant des dispositions de l'article 2001 du code civil, X…, ayant mis fin à son mandat le 31/12/2010, demande à ce que ces sommes lui soient versées avec intérêts à compter du 1er janvier 2011 et capitalisation des intérêts à compter de la demande, soit l'assignation du 11 avril 2013.

En effet, l'article 2001 du code civil prévoit que ' L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées '. C'est donc à juste titre que l'appelant sollicite les intérêts à compter de la fin de son mandat et la capitalisation de ces intérêts à compter de l'assignation, soit le 11 avril 2013.

***

- Sur les demandes de restitution

X… demande la restitution de différents biens mobiliers à savoir :

* Un bureau cylindre en acajou ;

* Une fresque mosaïque du paquebot France ;

* Une huile sur toile Soungouroff ;

* Un pastel de Renoir ;

* Une huile sur toile, Cosson, Le Cirque;

* Un pastel de Kietz représentant le Prince Hohenzollern ;

* Une huile sur toile de Maurice Ehlinger;

* 71 aquarelles de Jacques Moreau ;

* 19 huiles sur toile du peintre Alain Richard ;

* 9 huiles sur toile du peintre Louis Berthomé Saint- Andre ;

* Les portraits des parents de X….

Il importe de relever, comme l'a fait le tribunal d'Angers, qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, toutefois, si X… fournit des photos des biens en question, il ne fournit pas la preuve qu'ils lui appartiennent. En effet, seule une facture est fournie concernant le bureau à cylindre pour un montant de 7 000 € au nom de X… mais seul un acompte de 300 € apparaît comme ayant été versé. Il convient de relever par ailleurs qu'en vertu de l'article 2276 du code civil, la possession vaut titre en matière mobilière. Il y a donc lieu de débouter F… de cette demande et de confirmer la décision de ce chef.

Y… demande le débouté de F… en ses prétentions. Il y a lieu de considérer en conséquence qu'elle demande conformément au jugement déféré, la restitution des biens suivants :

* Le vase lalique et la série de tableaux que X… a vendus à Y… et qu'il a lui-même listés dans une une attestation établie le 12 mars 1992 (pièce 16 de X…)

* Le tableau de Genis

* Le tableau de St Anne La Palud Jam Gouache

* Les aquarelles de Félix Lorioux

* Les aquarelles de Marty

* Le fusil de G…

* les deux véhicules Renault modèle Kangoo immatriculés 1467 YT 49 et 31 l AEB 49.

F… n'en conteste pas la restitution puisqu'il déclare les laisser à la disposition de Y…. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Y… quant à elle sollicite la restitution sous astreinte :

* Des documents relatifs à la transaction Cointreau de 1987

* Des lettres personnelles de G… et d'Yvonne Y…

* De la comptabilité de la Licornière.

Elle fait valoir que cette absence de restitution est volontaire de la part de X…. A…

E…, Directeur du Lycée agricole de St Gemmes Sur Loire, rapportant d'ailleurs qu'il s'en serait vanté devant lui.

Toutefois, X… nie avoir en sa possession ces documents et aucun élément ne permet d'établir que cela ne serait pas le cas puisque l'attestation de E… (pièce nº15 de Y…) demeure tellement générale qu'elle ne peut établir la réalité des faits. Il est ainsi noté qu'il se serait vanté d'être ' parti de Châteaubriant en apportant avec lui 'tous les papiers' de ladite propriété '.

Il y lieu de débouter Y… de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef.

***

- Sur les autres demandes

Y… demande la condamnation de X… à lui verser la somme de 50 000 € pour les fautes alléguées, outre 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Il importe de relever qu'aucune faute n'étant retenue à l'encontre de X…, il y a lieu de débouter Y… de sa demande tant de dommages et intérêts qu'au titre d'une procédure abusive.

La demande subsidiaire d'ordonner une expertise des comptes de X… n'apparaît pas justifiée compte tenu de ce qui précède.

Y… succombant sera, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

X… demande la condamnation de Y… à lui verser la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu'il a :

- Condamné X… à restituer à Y… les biens mobiliers suivants :

* Le vase lalique et la série de tableaux que X… a vendus à Y… et qu'il a lui-même listés dans une une attestation établie le 12 mars 1992 (pièce 16 de X…)

* Le tableau de Genis

* Le tableau de St Anne La Palud Jam Gouache

* Les aquarelles de Félix Lorioux

* Les aquarelles de Marty

* Le fusil de H…

- Condamné X… à restituer à Y… les deux véhicules de marque Renault modèle Kangoo immatriculés 1467 YT 49 et 31 l AEB 49 ;

- Débouté X… de sa demande formée à l'encontre de Y… tendant à la restitution de biens mobiliers ;

- Débouté Y… de sa demande tendant à la restitution par X… des documents suivants :

* Documents relatifs à la transaction Cointreau de 1987,

* Lettres personnelles de G… et d'Yvonne Y…,

* Comptabilité de La licornière ;

- Débouté Y… de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de X… pour procédure abusive ;

Infirme le jugement pour le surplus,

et notamment en ce qu'il a condamné X… à payer à Y… la somme de 10 000 euros en indemnisation de l'exécution fautive du mandat conclu le 27 septembre 1996 ,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Constate l'absence de faute de X… dans l'exercice de son mandat,

- Condamne Y… à payer à X… la somme de 135 254,46 € correspondant aux salaires du jardinier (98 050 €) et des frais d'aménagement du château Châteaubriant (37 204,46 €) et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter du 1er janvier 2011 et capitalisation de ces intérêts à compter de l'assignation, soit le 11 avril 2013,

- Déboute Y… du surplus de ses demandes,

- Condamne Y… aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne Y… au paiement de la somme de 4 000 € à X… en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.