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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-1, 17 octobre 2024, n° 24/02490

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Socotec Formation (SAS)

Défendeur :

CSE Socotec Formation (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

Me Delorme-Muniglia

TJ Versailles, du 5 juill. 2024, n° 24/0…

5 juillet 2024

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 20 Septembre 2024

Vu les observations écrites déposées le 26 Septembre 2024

Le 2 septembre 2024, une déclaration d'appel a été formée par courrier en la forme recommandée par Maître Isabelle Delorme-Muniglia, conseil de la société Socotec Formation, à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, dans un litige l'opposant au comité social et économique de cette société.

Par avis du 20 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la société appelante sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Par message remis au greffe par le Rpva le 26 septembre 2024, l'appelant indique que cet appel doit être joint à l'appel formé en amont par voie électronique dans un dossier n° RG 24/02481 à l'encontre du même jugement.

SUR QUOI :

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.

Au cas particulier, la saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte.

En conséquence, il convient de dire l'appel irrecevable.

Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de la société Socotec Formation.

Motivation

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel formé le 2 septembre 2024 par la société Socotec Formation ( RG N° 24/02490) ;

La condamne aux dépens de l'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.